DÉCISION
[1] Le 7 juillet 1999, madame Jeannine Gingras (la travailleuse) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue en révision administrative le 29 juin 1999 confirmant des décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) sur les sujets suivants : refus de rembourser les traitements d’ostéopathie (C.L.P. 119786-32-9907); refus du diagnostic d’humeur anxio-dépressive (C.L.P. 151567-32-9907); entérine les conclusions du Bureau d'évaluation médicale fixant la date de consolidation au 19 octobre 1998 (C.L.P. 151569-32-9907); entérine les conclusions du Bureau d'évaluation médicale quant à l’absence de limitations fonctionnelles et d’atteinte permanente et statuant sur la capacité à reprendre son emploi (C.L.P. 151571-32-9907).
[2] Lors de l’audience tenue à Québec le 11 décembre 2000, les parties et leurs procureurs étaient présents.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] La procureure de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue en révision administrative et de déclarer qu’elle a droit au remboursement des traitements d’ostéopathie prescrits en relation avec sa lésion professionnelle; de déclarer que le diagnostic d’humeur anxio-dépressive est en relation avec sa lésion professionnelle subie le 12 décembre 1997; de déclarer qu’elle n’était pas encore consolidée le 19 octobre 1998, pour tenir compte de la condition psychiatrique; de déclarer qu’elle présente des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente en relation avec sa condition psychiatrique et neurologique, ce qui l’empêche de reprendre un emploi à plus de trois jours par semaine. Par conséquent, elle devrait avoir droit à des indemnités réduites de remplacement du revenu, pour combler la différence.
LES FAITS
[4] Madame Gingras est âgée de 58 ans et travaille comme préposée aux bénéficiaires depuis 17 ans. Elle détient un poste permanent à quatre jours par semaine, de 7h00 à 15h00, mais effectue régulièrement un jour de plus par semaine, sur appel. Madame Gingras travaille dans un centre d’hébergement pour personnes âgées de 70 ans et plus, comptant 64 bénéficiaires en perte d’autonomie partielle à totale.
[5] Le 12 décembre 1997, madame Gingras subit un accident de travail qu’elle décrit comme suit: alors qu’elle s’affairait à préparer sa lingerie, une bénéficiaire est arrivée derrière elle et lui a asséné une gifle sur l’oreille droite. Madame Gingras a raconté s’être retenue sur la rampe du mur, puis avoir perdu conscience. À la suite de cet événement, elle a été traitée pour une commotion cérébrale mineure, une contusion crânienne à l’hémiface gauche, une entorse cervicale, une contusion labyrinthique, des vertiges et des acouphènes, diagnostics qui furent tous reconnus comme étant en relation avec l’événement du 12 décembre 1997.
[6] Le 30 mars 1998, le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Beaupré, ajoute comme diagnostic celui de trouble d’adaptation avec humeur dépressive, que la C.S.S.T. refuse, tel qu’il ressort d’une décision rendue le 20 août 1998.
[7] Le 8 avril 1998, madame Gingras était référée au docteur Rémi Bouchard, neurologue, qui notait la présence de troubles de concentration et de troubles de mémoire. Le docteur Bouchard indiquait qu’il s’agissait d’un léger syndrome post-traumatique d’origine post-commotionnel et post-traumatique périphérique de l’oreille. Il suggérait d’attendre la consolidation en O.R.L.
[8] Le 28 avril 1998, le docteur Paul Savary, O.R.L., complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il confirme la présence d’une surdité mixte, mais inférieure au minimum compensable selon le Barème sur les dommages corporels. Le docteur Savary conclut également que les acouphènes ne sont pas compensables.
[9] En août 1998, madame Gingras a présenté une demande de remboursement pour les traitements d’ostéopathie prescrits pour sa cervicalgie. Selon les documents déposés sous la cote T-1, le docteur Paul Lépine confirmait que les traitements d’ostéopathie étaient prescrits pour améliorer la condition cervicale de madame Gingras, à la suite de son accident du 12 décembre 1997. Ces traitements se sont échelonnés du 8 juin 1998 au 26 août 1998 et totalisent 315,00 $ honoraires. La C.S.S.T. refusait de rembourser ces traitements, tel qu’il appert d’une décision rendue le 18 août 1998, faisant l’objet du présent litige.
[10] Le 19 octobre 1998, madame Gingras est évaluée par le docteur Patrice Drouin, neurologue, à la demande de la C.S.S.T. Dans son expertise, le docteur Drouin rapporte d’abord que madame Gingras n’a pas d’antécédents significatifs et discute de la survenance ou non d’une commotion cérébrale et conclut à l’absence de séquelles sur le plan neurologique au jour de son examen. Il soumet que madame Gingras est apte à refaire ses tâches régulières.
[11] Le 21 octobre 1998, le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Beaupré, mentionne que sa patiente présente une humeur triste avec des idées noires. Le Paxil a été remplacé par du Luvox. Madame Gingras a repris ses tâches à raison de trois jours par semaine depuis le 25 novembre 1998, puis à raison de quatre jours par semaine depuis le 9 décembre 1998.
[12] En novembre 1998, madame Gingras rencontrait le docteur Massac, psychiatre, à trois ou quatre reprises. Le 26 novembre 1998, elle fut évaluée par le docteur Louis Bérard, psychiatre. Dans son expertise déposée quelques jours avant l’audience, le docteur Bérard ne rapporte aucun antécédent pertinent. À la suite de son examen clinique, le docteur Bérard conclut à un diagnostic d’épisode dépressif majeur actuellement d’intensité modérée avec des séquelles cognitives ayant des répercussions sur son fonctionnement. Selon lui, il s’agit d’un désordre post-commotionel.
[13] Le 5 février 1999, le docteur Raynald Ferland, O.R.L., rend son avis au nom du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Ferland accorde une atteinte permanente de 1% pour une surdité à l’oreille droite, confirmée à l’audiogramme. Quant aux vertiges, il considère que leur caractère occasionnel témoigne d’un processus évolutif favorable qui ne traduit pas une séquelle permanente. Dans une décision rendue le 30 avril 1999, la C.S.S.T. confirme la présence de cette atteinte permanente.
[14] Le 8 février 1999, madame Gingras est évaluée par un autre membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Marc-André Bergeron, neurologue. Le docteur Bergeron retient le diagnostic de commotion cérébrale mineure, soit la date de l’expertise réalisée par le docteur Drouin. La C.S.S.T. entérine les conclusions du docteur Bergeron dans une décision rendue le 30 avril 1999.
[15] Le 26 mars 1999, le docteur Beaupré complète un rapport final dans lequel il est suggéré de poursuivre le travail à temps partiel à trois jours par semaine, vu l’échec du travail à quatre jours par semaine, et de référer madame Gingras en évaluation pour une expertise en psychiatrie.
[16] Le 20 mai 1999, le docteur Michel Marceau, O.R.L., concluait, au nom du Bureau d'évaluation médicale, que madame Gingras ne présentait aucune limitation fonctionnelle dans sa spécialité.
[17] Le 28 mai 1999, le docteur Fernand Duplantis, neurologue, rend un avis au nom du Bureau d'évaluation médicale et conclut à l’absence de limitation fonctionnelle sur le plan neurologique, suite à l’événement du 12 décembre 1997.
[18] Le 2 juin 1999, le docteur Ronald Ouellet, psychiatre, évalue la travailleuse, conformément à la demande du docteur Beaupré. Le docteur Ouellet souligne que « madame Gingras n’avait pas consulté antérieurement en psychiatrie et il n’y a pas d’antécédent psychiatrique familial ». Au questionnaire, madame Gingras se plaint d’asthénie qui l’empêche d’effectuer une journée complète de travail sans sieste sur l’heure du midi. Madame Gingras lui déclare qu’elle a dû effectuer environ 140 déplacements pour des traitements ou des évaluations depuis son accident, ce qui la « tanne ». Madame Gingras lui relate une chute survenue au travail le 13 juillet 1997; elle se serait alors cogné la tête contre le mur et a dû recevoir 26 traitements de physiothérapie pour une entorse cervicale. Madame Gingras ajoute qu’elle était restée fatiguée suite à cet accident et avait moins de résistance. À la suite de son examen clinique, le docteur Ouellet souligne que madame Gingras présente une personnalité de groupe C, soit de type passif-agressif. Il retient le diagnostic de trouble d’adaptation, tel que précisé par le docteur Beaupré, mais soumet que ceci est davantage en relation avec les traits de personnalité de cette patiente plutôt qu’en relation avec l’événement du 12 décembre 1997. D’ailleurs, le docteur Ouellet note que la travailleuse présentait déjà des symptômes avant cet événement, se plaignant d’un état de fatigue depuis juillet 1997. Le docteur Ouellet rapporte finalement que c’est davantage la gestion des conséquences de l’événement qui est difficile pour madame Gingras que l’événement comme tel. Bref, le docteur Ouellet ne peut reconnaître la relation entre la condition psychiatrique de madame Gingras et l’accident du 12 décembre 1997. Il considère la lésion consolidée au 26 mars 1999, selon le rapport final du docteur Beaupré, et ne reconnaît aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle en relation avec l’événement du 12 décembre 1997.
[19] Lors de l’audience, madame Gingras a relaté les circonstances de l’événement du 12 décembre 1997 en précisant qu’elle n’a pas été agressée en donnant des soins à la bénéficiaire. Madame Gingras a décrit son état actuel en insistant sur le fait qu’elle est toujours fatiguée et que les bruits la dérangent. Il lui arrive également de manquer de concentration, comme par exemple de mettre des pantoufles en envers. Madame Gingras a également décrit les circonstances de son accident de travail survenu le 13 juillet 1997 en précisant qu’elle s’était infligé une entorse cervicale et une contusion crânienne nécessitant quatre mois d’arrêt de travail et/ou d’assignation temporaire.
[20] En contre-interrogatoire, madame Gingras a déclaré que depuis son retour à temps partiel, elle ne s’est pas rendue disponible pour travailler de soir étant donné que les quarts de travail sont plus difficiles. Madame Gingras a déclaré n’avoir aucun antécédent d’acouphène, de vertiges et de troubles d’adaptation avant l’événement du 12 décembre 1997. Tout au plus, avait-elle des maux de tête consécutifs à des accidents de travail antérieurs.
[21] À une question du tribunal, madame Gingras a déclaré qu’il arrivait occasionnellement que certains patients soient agressifs et qu’une formation est d’ailleurs offerte au personnel depuis deux ans.
[22] La procureure de l’employeur a fait entendre comme témoin le docteur Lizotte, qui est médecin désigné et qui a eu l’occasion de voir la travailleuse à deux reprises durant son absence. Le docteur Lizotte a une connaissance de l’ensemble du dossier médical de la travailleuse, dont des extraits ont été déposés en preuve sous la cote E-1. Il ressort de ces documents que la docteure Nathalie St-Onge complétait un rapport d’invalidité le 12 septembre 1995 pour un diagnsotic de dépression ayant nécessité une hospitalisation. Le 11 octobre 1995, la docteure St-Onge complétait un rapport médical complémentaire faisant état d’un diagnostic d’état anxio-dépressif et du fait que la patiente était aussi traitée par la docteure Banville, de la clinique des maladies du sein, et qu’elle présentait un « risque de développer une autre tumeur cancéreuse si elle était soumise à une hormonothérapie de remplacement ». Dans les notes de consultation, il est fait mention que madame Gingras présente de la fatigue avec troubles du sommeil depuis deux à trois mois. Le reste de l’examen confirme la présence d’une dépression majeure d’intensité légère à modérée. Le 31 octobre 1995, la docteure St-Onge faisait état de problèmes de vertiges et d’acouphène nécessitant une investigation plus poussée en O.R.L. Le 20 novembre 1995, la docteure St-Onge indiquait, dans un rapport médical complémentaire, que sa patiente était toujours inapte à faire plus de deux jours par semaine de travail, vu son état dépressif, et qu’une consultation en neurologie auprès du docteur Daigle était prévue. Le 14 décembre 1995, la docteure St-Onge autorisait un retour au travail à raison de trois jours par semaine.
[23] Interrogée sur ces antécédents, madame Gingras a déclaré qu’elle ignorait avoir fait un épisode de dépression, que ceci était relié à sa ménopause et qu’elle n’avait jamais été référée en psychiatrie. Madame Gingras ne se souvient pas avoir eu des problèmes d’acouphène.
[24] Le docteur Lizotte soumet que les informations fournies aux docteurs Drouin, Ferland et Ouellet étaient incomplètes, la travailleuse ayant toujours déclaré n’avoir aucun antécédents en neurologie et en psychiatrie. Par ailleurs, sur le plan neurologique, tous les médecins concluent à un examen clinique normal, ce qui ne supporte pas la possibilité que madame Gingras puisse conserver des limitations fonctionnelles. Ses plaintes sont essentiellement subjectives et se retrouvent dans son dossier médical datant de 1995 et 1996. Par conséquent, la relation avec l’événement du 12 décembre 1997 n’est pas démontrée. Sur le plan psychiatrique, les antécédents que la travailleuse n’a pas rapportés aux experts qui l’ont évaluée revêtent une importance certaine. Mais, même sans cette information, le docteur Ouellet a conclu à la non relation avec l’événement du 12 décembre 1997, puisqu’il attribue sa condition aux traits de personnalité qu’il décrits à l’Axe II.
[25] La procureure de l’employeur a fait entendre comme dernier témoin monsieur Falardeau, responsable de la santé et sécurité au travail depuis 11 ans. Monsieur Falardeau a déposé, sous la cote E-2, les disponibilités que madame Gingras a offertes lors de son retour au travail et qui sont les mêmes que celles offertes avant son accident du 12 décembre 1997, sauf le quart de soir.
L'AVIS DES MEMBRES
[26] Les membres issus des associations syndicales et patronales sont d’avis que le Règlement sur l’assistance médicale ne permet pas le remboursement des frais d’ostéopathie et ce, même s’ils ont été prescrits en relation avec la lésion professionnelle. Les membres issus des associations syndicales et patronales sont d’avis que la travailleuse n’a pas démontré la relation entre sa condition psychiatrique et l’événement du 12 décembre 1997 étant donné le délai d’apparition de cette lésion, les antécédents significatifs que la travailleuse n’avait pas dévoilés et surtout la preuve médicale prépondérante à l’effet que la relation médicale n’est pas acceptable. Les membres sont par ailleurs d’avis que la date de consolidation devant être retenue est le 19 octobre 1998, la lésion psychiatrique n’ayant pas à être considérée, puisqu’elle n’est pas reconnue comme lésion professionnelle. Finalement, la preuve médicale prépondérante ne permet pas de conclure que madame Gingras présente des limitations fonctionnelles et une atteinte permanente supplémentaire à ce qui lui a été attribué pour sa perte auditive. Bref, elle est capable de refaire son emploi à temps plein.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si madame Gingras a droit d’être remboursée pour les traitements d’ostéopathie prescrits pour traiter sa cervicalgie. Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis que la décision de la C.S.S.T. est justifiée. En effet, selon les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. a-3.001) (la loi), un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état, selon les conditions qui y sont prévues. Or, les traitements d’ostéopathie ne sont pas visés par ces articles et n’apparaissent pas non plus au Règlement sur l’assistance médicale et l’Annexe faisant la liste exhaustive de ce qui est remboursable par la C.S.S.T. En conséquence, bien qu’il soit évident que ces traitements aient été prescrits en relation avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse, il reste que sur le plan légal, ces frais ne sont pas remboursables. C’est la conclusion à laquelle en venait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ann Bélanger et C.R.H. Santé Portneuf (C.L.P. 114272-32-9904, 1999-08-24, Me Guylaine Tardif), décision qui fut maintenue en révision pour cause (2000-06-27, Me Norman Tremblay).
[28] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la condition psychiatrique pour laquelle madame Gingras a été traitée est en relation avec l’événement du 12 décembre 1997.
[29] À cet égard, l’analyse du dossier médical n’est pas très explicite sur la cause exacte du trouble d’adaptation diagnostiqué le 30 mars 1998. Certaines informations recueillies dans les différentes expertises ou dans les notes évolutives font état d’une crainte développée par la travailleuse devant la possibilité d’une intervention chirurgicale à l’oreille ou de la crainte d’être exposée à nouveau à des patients agressifs ou encore la lourdeur générée par le nombre importants de visites médicales pour les traitements et expertises. À défaut d’avoir davantage de précisions sur les causes exactes de la condition psychiatrique de madame Gingras, un fait demeure : il s’est écoulé plus de trois mois et demie entre l’accident du 12 décembre 1997 et la première fois que le diagnostic a été posé, soit le 30 mars 1998. De plus, contrairement aux déclarations faites aux médecins experts et à l’audience, madame Gingras présente des antécédents non négligeables où les mêmes symptômes sont rapportés. Étant donné la nature même de la maladie en cause, le tribunal est loin d’être convaincu que c’est l’événement du 12 décembre 1997 qui a provoqué le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. C’est également l’avis émis par le docteur Ouellet dans son expertise réalisée le 2 juin 1999 qui jugeait, pour sa part, le tout en relation avec les traits de personnalité retrouvés chez madame Gingras. Bref, l’analyse de l’ensemble de la preuve ne permet pas d’établir de façon prépondérante une relation avec l’événement du 12 décembre 1997.
[30] La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Gingras présente une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles l’empêchant de reprendre son emploi à temps plein, ce qui justifierait, selon la procureure de la travailleuse, une indemnité réduite de remplacement du revenu pour compenser la différence.
[31] Sur le plan neurologique, il ressort des expertises réalisées par les docteurs Drouin, Bergeron et Duplantis, tous trois neurologues, que l'examen objectif est normal depuis le 19 octobre 1998, ce qui doit être retenu comme date de consolidation et qu’en conséquence, aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle ne subsistent. En fait, seul le docteur Beaupré maintient sa prescription d’un travail à trois jours par semaine au-delà du 19 octobre 1998 étant donné la persistance de certains symptômes. Le tribunal considère que sur le plan objectif, la preuve médicale prépondérante établit que la travailleuse était consolidée le 19 octobre 1998 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et qu’elle est capable d’effectuer ses tâches normalement. Comme la condition psychiatrique n’est pas reconnue à titre de lésion professionnelle, les symptômes qui s’y rattachent ne peuvent être considérés dans le présent litige.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE les requêtes de la travailleuse, madame Jeannine Gingras;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative le 29 juin 1999;
DÉCLARE que madame Gingras n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour ses traitements d’ostéopathie (C.L.P. 119786-32-9907);
DÉCLARE que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive n’est pas en relation avec l’événement du 12 décembre 1997 (C.L.P. 151567-32-9907);
DÉCLARE que madame Gingras était consolidée le 19 octobre 1998 (C.L.P. 151569-32-9907);
DÉCLARE que madame Gingras ne conserve aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle sur le plan neurologique (C.L.P.151571-32-9907);
DÉCLARE que madame Gingras est capable d’exercer son emploi et qu’elle n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu (C.L.P. 151571-32-9907).
|
|
|
Marie-Andrée Jobidon |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
C.S.N. (Me Hélène Dubreuil) 155, boulevard Charest Est, Local 200 Québec (Québec) G1K 3G6 |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
Joli-Cœur Lacasse Geoffrion Jetté (Me Renée-Claude Bélanger) 1134, Chemin St-Louis, # 600 Sillery (Québec) G1S 1B5 |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.