Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Commission scolaire du Val-Des-Cerfs

2012 QCCLP 2068

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec 

21 mars 2012

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

434848-62B-1103

 

Dossier CSST :

130168057

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire du Val-Des-Cerfs

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 mars 2011, La Commission scolaire du Val-Des-Cerfs (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 mars 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 26 août 2010 et elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Carole Alarie (la travailleuse) le 14 juin 2006.

[3]           Une audience devait avoir lieu à Saint-Hyacinthe le 13 février 2012. L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience et il a fait parvenir une argumentation écrite. Le dossier a été mis en délibéré le 13 février 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts selon les termes prévus à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle du 14 juin 2006.

[5]           L’employeur demande un partage des coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier financier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle du 14 juin 2006.

[7]           L’article 329 de la loi se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[8]           Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 précité, l’employeur doit d’abord prouver que la travailleuse présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[9]           La loi ne définit pas ce qu’est un handicap. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Un travailleur déjà handicapé est celui qui, avant sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.

[10]        Une déficience constitue « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale »[2].

[11]        Une déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut ou non limiter le travailleur dans sa façon de fonctionner. Elle peut aussi exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la lésion professionnelle.

[12]        Dans la mesure où la preuve prépondérante démontre l’existence d’une déficience, le tribunal doit déterminer si cette déficience a contribué à la survenance de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

[13]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a élaboré des critères pour établir la relation entre la déficience et la survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion[3].

[14]        Aucun de ces critères n’est déterminant à lui seul, mais pris dans leur ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur. Retenons les critères suivants :

-           la nature et la gravité du fait accidentel;

-           le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-           l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-           la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-           la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-           la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

-           les opinions médicales à ce sujet;

-           l’âge du travailleur[4].

 

 

[15]        De l’ensemble de la preuve au présent dossier, le tribunal retient les éléments suivants.

[16]        La travailleuse est concierge pour l’employeur. Elle est âgée de 47 ans en 2006.

[17]        Le 14 juin 2006, la travailleuse consulte le docteur Corbin qui diagnostique une tendinite à l’épaule droite. Le 6 juillet 2006, la travailleuse produit une réclamation auprès de la CSST parce qu’elle associe la lésion qui l’affecte aux tâches qu’elle exécute dans le cadre de son travail.

[18]        Son travail consiste à passer la moppe et la vadrouille, elle vide aussi les poubelles. Elle travaille à raison de 25 heures par semaine soit 5 heures par jour. Elle fait ce travail depuis l’an 2000.

[19]        Le 31 août 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse soit une tendinite à l’épaule droite.  La CSST a accepté la réclamation de la travailleuse dans le cadre d’une maladie professionnelle.

[20]        Le 7 septembre 2006, la travailleuse subit une arthrographie de l’épaule droite. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :

Sous aseptie et contrôle fluoroscopique, ponction de la synoviale glénohumérale. Elle accepte le 8cc de contraste, 4cc de xylocaine 1% et même 5cc d’air donc je n’ai pas démontré de capsulite et il n’y avait pas de déchirure de la coiffe des rotateurs.

 

 

[21]        Le 6 octobre 2006, la travailleuse passe un examen par échographie de l’épaule droite. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :

Légère accumulation liquidienne au tiers moyen et antérieur du tendon de la longue portion du biceps suggérant de légères séquelles de tendinite bicipitale subaigue ou chronique.

 

Par ailleurs, aspect échographique normal du tendon du sus-épineux, du sous-scapulaire et du sous-épineux. Pas d’accumulation liquidienne anormale au niveau de la bourse acromiale.

 

En échoscopie, lors des mouvements en abduction et adduction du bras, à la hauteur de 90°, on observe la présence d’un mouvement de déclic anormal du tendon du sus-épineux témoignant d’un problème d’accrochage. Pas d’autres particularités par ailleurs.

 

Conclusion

 

1. Aspect échographique tout à fait compatible avec un syndrome clinique d’accrochage, objectivé en échoscopie.

 

2. Légère séquelle vraisemblable de tendinite au tiers moyen du tendon de la longue portion du biceps, d’aspect subaigu ou chronique.

 

 

[22]        Le 6 décembre 2006, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique de l’épaule droite. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :

[…]

 

Opinion :

 

Discrètes modifications dégénératives de l’articulation acromio-claviculaire.

Acromion de type III avec petit crochet inférieur.

Trouvailles suggestives d’une tendinopathie au moins modérée du tiers moyen et distal du tendon sus-épineux de même que du tendon conjoint.

Tendinopathie probable versus artéfact de la longue portion du biceps à sa coudure au niveau de la tête humérale.

 

 

[23]        La travailleuse subit une acromioplastie et bursectomie le 14 août 2007.

[24]        La lésion est consolidée le 12 février 2008 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[25]        Le 14 mars 2008, le docteur Dionne, chirurgien orthopédiste confectionne le rapport d’évaluation médicale. Il conclut à l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 3 % et aux limitations fonctionnelles suivantes :

[..,]

 

-           Éviter les activités de travail qui demandent de façon régulière de positionner le membre supérieur droit en flexion antérieure ou en abduction de 90°.

-           Éviter les activités où le membre supérieur droit est sollicité en position dynamique en rotation interne et en rotation externe de façon répétée lorsque celui-ci est placé en abduction à plus de 90°.

 

[…]

 

 

[26]        La travailleuse sera admise en réadaptation par la CSST. Selon les notes évolutives au dossier, la travailleuse occupe un emploi d’éducatrice de garderie pour l’employeur depuis le mois de novembre 2007. Le ou vers le 6 mai 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse a la capacité d’exercer l’emploi convenable d’éducatrice de garderie à compter du 2 mai 2008.

[27]        Le 10 février 2009, l’employeur dépose auprès de la CSST une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi au motif que la travailleuse était handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle. Le tribunal constate que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, conformément à la procédure établie à l’article 329 de la loi.

[28]        À l’appui de sa demande, l’employeur a soumis une étude de dossier réalisée par le docteur Louis Robert le 15 mars 2010. Après avoir analysé l’ensemble du dossier, le docteur Robert en vient aux conclusions suivantes :

[…]

 

Considérant que madame Alarie présente une anomalie constitutionnelle qui est l’acromion de type III, présente chez un faible pourcentage de la population qui a entrainé un phénomène dégénératif de la coiffe et la tendinopathie par irritation de la coiffe sous l’espace acromioclaviculaire;

 

Considérant qu’il ne s’agit pas ici d’un processus de vieillissement, mais d’une anomalie constitutionnelle ou fonctionnelle, donc un handicap;

 

Considérant qu’il n’y a pas eu d’événement traumatique à l’origine de cette tendinopathie;

 

Considérant  que n’eut été de cet acromion de type III, il n’y aurait très probablement pas eu de chirurgie, donc, pas de séquelle ni de limitation fonctionnelle. [sic]

 

[…]

 

 

[29]        Le docteur Robert s’en remet par ailleurs à la littérature médicale[5] à l’effet qu’un acromion de type III est hors norme biomédicale et que cette condition cause une augmentation marquée des contacts entre l’acromion et la coiffe. Cette condition crée un phénomène d’abutement et entraine des tendinites de la coiffe et des ruptures de la coiffe.

[30]        Dans un complément d’évaluation, daté du 15 mars 2010, le docteur Robert indique qu’il y a un lien direct entre la présence de cet acromion de type III et la lésion professionnelle, soit une tendinite de la coiffe de l’épaule droite avec syndrome d’accrochage ainsi que la présence de modifications dégénératives à l’articulation acromio-claviculaire. À son avis, ces facteurs ont été déterminants  dans la gravité de la lésion.

[31]        Le 26 août 2010, la CSST rend  sa décision à l’effet de déclarer que l’employeur n’a pas droit à un partage de coûts. La CSST reconnait que la travailleuse présente un handicap, toutefois elle est d’avis que cette condition n’a pas joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ou ses conséquences. Cette décision sera maintenue en révision administrative le 15 mars 2011. Il s’agit de la décision en litige devant le tribunal.

[32]        Le tribunal est d’avis que l’employeur a fait la démonstration que la travailleuse présentait un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle soit un acromion de type III avec un petit crochet inférieur et que cette condition dévie de la norme biomédicale. Le tribunal s’en remet à l’opinion non contredite du docteur Robert, par ailleurs supportée par la preuve au dossier et la littérature médicale, à l’effet que cette condition a joué un rôle sur la survenance de la lésion ainsi que sur ses conséquences.

[33]        Les circonstances à l’origine de l’apparition de la lésion ne font pas état d’un traumatisme important. La travailleuse effectuait son travail habituel pour l’employeur, travail qu’elle fait depuis 6 ans. Il est donc probable que les contacts entre l’acromion et la coiffe des rotateurs ont été plus significatifs dans l’apparition de la lésion que les mouvements que la travailleuse exécute dans le cadre de son travail.

[34]        Selon la « Table 1 des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation » (l’ancienne table), une tendinite à l’épaule entraine une consolidation dans un délai de 10 semaines. Dans le présent dossier, la lésion est consolidée le 12 février 2008, soit 82 semaines après la survenance de la maladie professionnelle. Sur cette seule base, l’employeur aurait droit à un partage de coûts de près de 90 %.

[35]        La lésion a entrainé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles suffisamment importantes pour que la travailleuse soit incapable d’exercer son emploi et la CSST a dû lui déterminer un emploi convenable. Il y a donc lieu d’accorder à l’employeur un partage additionnel sur cette base.

[36]        En fonction des critères retenus par la Commission des lésions professionnelles, le tribunal est d’avis qu’un partage de coûts à raison de 95 % à l’ensemble des employeurs et 5 % au dossier financier de l’employeur apparait équitable.  

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Commission scolaire du Val-Des-Cerfs, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de coûts de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier financier suite à la lésion professionnelle subie par madame Carole Alarie le 14 juin 2006.

 

 

 

Paul Champagne

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 799.

[3]           Hôpital général de Montréal, [1999], C.L.P. 891 .

[4]           C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M.-G. Grégoire.

[5]           Excursion of the Rotator Cuff Under the Acromion in The American Journal of Sports Medecine, vol 2, no 6, 1994 by Evan L. Flatow et als; Rotator Cuff Disorders in American Academy of orthopedic surgeons monograph series, Joseph P. Iannotti (référence incomplète); Observations on Impingement, 1989, Robert J. Nevlaser (référence incomplète).

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