Transport Lyon inc. |
2010 QCCLP 6286 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 24 décembre 2007, Transport Lyon inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 29 novembre 2007, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 24 juillet 2007 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à la succession de monsieur Claude Goulet (le travailleur) relativement à la lésion professionnelle du 11 septembre 2006 doit lui être imputée.
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 21 juillet 2010, l’employeur est représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande un partage du coût des prestations versées à la succession du travailleur en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1]. Il demande également au tribunal de faire droit à sa demande par le biais des dispositions de l’article 326, second alinéa.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi, ou en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi.
[6] Ces articles se lisent comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[7] Pour avoir droit à un tel partage, l’employeur doit faire sa demande avant la fin de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.
[8] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que la demande de partage de l’employeur respecte le délai prévu à cet article, puisqu’elle a été faite le 20 décembre 2006, alors que l’accident est survenu le 11 septembre 2006. Elle est donc produite avant l’expiration de la troisième année qui suit la date de l’accident.
[9] L’employeur doit démontrer également que le travailleur est handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[10] La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité de Petite-Rivière-St-François[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :
[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[11] Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est porteur d’une déficience. En second lieu, il doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci.
[12] La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.
[13] La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut également exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il faut faire une distinction entre un état personnel et une déficience, car ce ne sont pas tous les états personnels qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seuls les états personnels qui correspondent à une telle déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérés aux fins d’une demande de partage du coût des prestations. Il faut que ces états personnels s’écartent de ce qui se retrouve normalement chez des individus au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences.
[14] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul, mais, pris dans leur ensemble, ils peuvent permettre d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[15] Qu’en est-il en l’espèce?
[16] Le travailleur est âgé de 60 ans au moment de l’accident. Il occupe un emploi de chauffeur pour l’employeur. Le 11 septembre 2006, il subit un accident du travail, un accident de la route qui entraîne son décès.
[17] Le 12 septembre 2006, l’attestation de décès du travailleur mentionne comme causes probables du décès, une fracture de la colonne cervico-dorsale et un traumatisme thoracique.
[18] Une autopsie est pratiquée. Le rapport de cette autopsie révèle ce qui suit :
DIAGNOSTIC PRINCIPAL :
1. Polytraumatisme
- Fracture du corps vertébral T10 avec section partielle de la moelle épinière.
- Infiltration hémorragique (12 x 5 x 5 cm) en paravertébral gauche et droit allant du site de fracture du corps vertébral jusqu’à la région rétro-cardiaque.
- Fractures costales droites postérieures (7ièmes à 11ièmes côtes).
- Lacération (1,5 cm) derrière l’oreille droite.
DIAGNOSTICS SECONDAIRES :
2. Maladie cardiaque ischémique.
- Athérosclérose coronarienne fibro-calcifiante avec maladie à quatre vaisseaux, avec dominance droite :
- Sténose de l’artère coronarienne gauche, tronc commun avec sténose grade 2 (30%)
- Sténose de l’artère coronarienne gauche, inter ventriculaire antérieure, avec sténose grade 4 (90 %).
- Sténose de l’artère coronarienne gauche, circonflexe, avec sténose grade 4 sévère (98%).
- Sténose de l’artère coronarienne droite, avec sténose grade 4 sévère (98%).
- Infarctus ancien du myocare, transmural, postéro-inférieur et latéral du ventricule gauche, au niveau basal et mid ventriculaire, sans amincissement de la paroi, sans anévrisme, sans thrombus mural et évalué macroscopiquement à plus de 2 mois.
3. Hypertrophie ventriculaire gauche.
4. Athéromatose aortique grade III à IV/IV.
5. Stéatohépatite, grade 1/3, sans fibrose significative.
6. Carcinome papillaire thyroïdien (0.5cm).
7. Obésité (indice de masse corporelle : 37,3 Kg/m2).
8. Possibilité d’une contribution par une intoxication éthylique ou autre : à préciser par expertise toxicologique en cours sur sang cardiaque, liquide oculaire et urine : à suivre séparément.
[19] La succession du travailleur soumet une réclamation à la CSST qui l’accepte.
[20] Le 20 décembre 2006, l’employeur demande un transfert d’imputation. Il demande un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi. Il soumet le rapport du coroner au soutien de ses prétentions.
[21] Le 24 juillet 2007, la CSST refuse la demande de partage du coût des prestations.
[22] Le 27 juillet 2007, l’employeur demande la révision de la décision.
[23] Le 29 novembre 2007, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 24 juillet 2007 d’où la requête de l’employeur. Le réviseur indique que la cause du décès est la rupture de la moelle épinière et non le handicap préexistant.
[24] Ce dernier soumet que l’accident de la route dont a été victime le travailleur est la conséquence de la maladie cardiaque dont était porteur le travailleur. Selon le rapport d’autopsie, le travailleur présentait une maladie coronarienne importante avec blocage artériel de plus de 90 % des quatre artères coronariennes.
[25] Le rapport du coroner démontre qu’aucune trace de freinage n’a été relevée sur la route. Le camion du travailleur s’est retrouvé dans le fossé. La courbe qu’il s’apprêtait à prendre ne causait aucune difficulté particulière. Les témoins de l’accident ont vu le camion continuer tout droit pour entrer dans le fossé sans qu’aucune trace de freinage n’ait été notée et sans qu’aucune manœuvre du conducteur n’ait été tentée pour redresser le camion.
[26] Le coroner mentionne ce qui suit dans le rapport d’enquête :
L’hypothèse la plus probable, compte tenu des lésions cardiaques et traumatiques identifiées à l’autopsie, est que monsieur Goulet ait pu être victime de malaises de type angineux ou d’un trouble du rythme alors qu’il conduisait son camion. Ce faisant, son camion a quitté la route pour aller dans le fossé (voir : circonstances du décès) ce qui a occasionné les lésions traumatiques identifiées. […]
[27] Le coroner poursuit plus loin son analyse.
L’absence de trace de freinage et le fait que la courbe dans laquelle est survenue l’accident ne présentait pas de difficulté particulière, et le fait également que monsieur Goulet ait quitté très tranquillement la route pour aller vers le fossé, plaident en faveur d’un malaise préalable à l’accident. Une autre hypothèse est que monsieur Goulet se soit endormi au volant de son camion mais de l’avis du coroner soussigné, la présence des lésions coronariennes identifiées à l’autopsie plaide davantage en faveur d’un malaise d’origine cardiaque. [...]
[28] Pour avoir droit au partage, l’employeur doit démontrer l’existence d’un handicap.
[29] Le tribunal est d’avis que cette preuve a été faite. En effet, les constatations faites au rapport d’autopsie concernant la condition coronarienne du travailleur constituent sans l’ombre d’un doute, un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Il s’agit d’une déficience correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Il ne fait aucun doute que d’avoir quatre artères bloquées à plus de 90 %, constitue une telle déficience même chez un travailleur de 60 ans.
[30] L’employeur devait démontrer que le handicap a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle. Le tribunal est d’avis que cette preuve a été faite.
[31] Bien que le rapport du coroner identifie la cause du décès comme étant un trouble du rythme cardiaque causé par le traumatisme subi lors de l’accident, le tribunal est d’avis que sans l’accident de la route, les traumatismes n’auraient pas eu lieu. L’accident, comme le fait remarquer le coroner, est survenu en raison d’un malaise d’origine cardiaque. En effet, les constations rapportées au rapport d’autopsie confirme la présence d’une maladie cardiaque importante. Le travailleur a également fait un infarctus.
[32] Le tribunal retient donc comme prépondérante la preuve soumise à l’effet que sans le malaise cardiaque préalable, l’accident de la route ne serait pas survenu et par conséquent, les traumatismes à la colonne et aux côtes ne seraient pas survenus également.
[33] On peut donc conclure que le handicap a joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion professionnelle. L’employeur a donc droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 100 % aux employeurs de toutes les unités.
[34] Le tribunal accorde un tel pourcentage de partage parce qu’il est d’avis qu’il en serait arrivé également à cette conclusion en ce qui a trait à la demande faite par l’employeur en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi. Le représentant soumet que l’employeur est obéré injustement du coût des prestations en l’espèce.
[35] Le tribunal est d’accord avec cette conclusion. Il estime en effet que les circonstances particulières de cet accident font en sorte que l’employeur est obéré injustement du coût des prestations versées à la succession du travailleur. Il a donc droit au transfert demandé.
[36] Il y a lieu de faire droit à la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Transport Lyon inc. (l’employeur);
INFIRME la décision rendue le 29 novembre 2007, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert de la totalité du coût des prestations versées à la succession de monsieur Claude Goulet, relativement à la lésion professionnelle du 11 septembre 2006 aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Lucie Couture |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gérald Corneau |
|
GCO Santé et Sécurité inc. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.