Décision

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Machinerie Wilson Cie ltée

2011 QCCLP 1905

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 mars 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

416160-71-1007

 

Dossier CSST :

130871528

 

Commissaire :

Francine Charbonneau

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Machinerie Wilson Cie ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er juillet 2010, la société Machinerie Wilson Cie ltée (l’employeur)  dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 mars 2010. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 10 janvier 2007 par monsieur Evangelos Provias (le travailleur) en vertu des dispositions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 14 février 2011, a transmis ses représentations écrites le lendemain, et a demandé qu’une décision soit rendue sur dossier.

[4]           Le tribunal a mis le dossier en délibéré à la date de l’argumentation, soit le 15 février 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit, en vertu des dispositions de l’article 329 de la Loi, à un partage du coût des prestations de 90% à l’ensemble des employeurs et 10% à son dossier financier parce que le travailleur est porteur d’un handicap préexistant qui a eu un effet déterminant sur la production et les conséquences de la lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]            La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit, en vertu de l’article 329 de la Loi, à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 10 janvier 2007 par le travailleur.

[7]           Selon la règle générale stipulée à l’article 326 de la Loi, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

[8]           Le législateur a prévu certains assouplissements de cette règle générale, entre autres, à l’article 329 de la Loi.  Ces dispositions se lisent comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[9]           Le 20 janvier 2010, l’avocat de l’employeur transmet par courrier à la CSST, qui la reçoit le 27 janvier 2010, une demande (écrite) de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi. Cette demande fait état de la preuve médicale qui l’appuie de même que des motifs invoqués à son soutien.

[10]        L’avocat de l’employeur soumet que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle, une tendinite bilatérale, et que ce handicap, une tendinopathie sévère aux deux épaules, a entièrement causé la lésion professionnelle. Il appuie ses prétentions sur le rapport médical radiologique du docteur Tom Powell en date du 18 mai 2007 qui note de la dégénérescence aux épaules et un acromion de type II et sur l’expertise du Docteur Claude Lamarre en date du 12 juillet 2007. Ce dernier avance que le mouvement banal fait le 10 janvier 2007 n’aurait pas dû occasionner une rupture de la coiffe des rotateurs droite. C’est parce que le travailleur présentait déjà une tendinopathie bilatérale sévère, assimilable à une condition personnelle, qu’il y a eu déchirure de la coiffe des rotateurs, ce qui justifie un partage de coûts.

[11]        D’entrée de jeu, notons que cette demande de partage de coûts en date du 20 janvier 2010 respecte le délai légal, car elle a été formulée avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle. De plus, la demande est  écrite et expose les motifs invoqués à son soutien. La demande de l’employeur respecte les exigences du deuxième paragraphe de l’article 329 de la Loi.

[12]        Selon les stipulations du premier alinéa de cette disposition, l’employeur pourra obtenir un partage du coût des prestations s’il établit que le travailleur était déjà handicapé au moment où se manifeste la lésion professionnelle du 10 janvier 2007.

[13]        Rappelons que la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé qu’un travailleur présentant une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle sera considéré comme déjà handicapé.[2] 

[14]        La Commission des lésions professionnelles a aussi considéré que le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la Loi est celui, qui avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.[3]

[15]        Ainsi, l’employeur doit démontrer qu’au moment de la lésion professionnelle, le travailleur présentait déjà une déficience correspondant à une déviation d’une norme biomédicale et que cette déviation a eu un effet sur la production de la lésion ou sur ses conséquences de sorte qu’il est justifié de s’écarter de la règle générale en matière d’imputation dans ce cas. 

[16]        Le tribunal pense que l’employeur n’a pas fait cette démonstration et s’explique.

[17]        Le travailleur, âgé de 68 ans, occupe un emploi de machiniste chez l’employeur lorsque, le 10 janvier 2007, il subit un accident du travail.

[18]        Ce jour-là, le travailleur force après des boulons sur sa machine et ressent une douleur aux deux épaules.

[19]        Le 12 janvier 2007, le travailleur consulte le docteur Campbell, qui formule une attestation médicale initiale à la CSST.  Le médecin pose le diagnostic de tendinite bilatérale aux épaules et autorise l’arrêt de travail. Il s’agit de la première consultation médiale.

[20]        Le 1er février 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail survenu le 10 janvier 2007. Le diagnostic reconnu est une tendinite aux deux épaules. Cette décision, non contestée, est devenue finale et irrévocable.

[21]        Le 18 mai 2007, le travailleur passe un examen par résonance magnétique de l’épaule droite. Les résultats son interprétés par le docteur Tom Powell et révèlent :

I note a type II acromion. There is moderate degenerative acromioclavicular joint arthropathy with some mild subchondral bone marrow edema identified on both sides of the joint.

 

There is a complete tear of the supraspinatus tendon with retraction of apporoximately 1,5 cm at the proximal portion of the tendon from the greater tuberosity. There is extensive tendinosis within the residual proximal portion of the tendon. I note some partial tearing at the anterior edge of the infraspinatus tendon with some mild to moderate tendinosis which extends proximally to the infraspinatus muscle belly.

 

[…]

 

I note some degenerative tearing of the posterior inferior firbocartilagenous glenoid labrum extending form approximately 10 o’clock to 7 o’clock posteriorly.

 

SUMMARY :

 

1)     Complete tear of the supraspinatus tendon without any evidence of atrophy identified within the muscle belly.

 

2)     Mild low grade partial tear of the infraspinatus tendon with associated mild to moderate tendinosis.

 

3)     There is a degenerative tear of the posterior fibrocatilagenous glenoid labrum.

 

 

[22]        Le 18 mai 2007, le travailleur passe un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche. Les résultats son interprétés par le docteur Tom Powell et révèlent :

I note a type II acromion. I note moderate to severe degenerative arthritis involving the acromioclavicular joint with subchondral bone marrow edema identified on both sides of the joint along with some mild inferior osteophyte formation. I note some narrowing of the acromiohumeral distance to 5mm.

 

I note some filling of the dorsal sided surface of the supraspinatus tendon with associated diffuse increased signal intensity within the distal portion of the tendon suggesting moderate posterior tendinosis. In addition, there is extensive subcortical cystic degenerative change within the foot plate of the supraspinatus and the greater tuberosity.

 

I note moderate tendinosis involving the infraspinatus tendon also which extends proximally to the myotendinous junction.

 

[…]

 

I note diffuse increase signal intensity within the superior fibrocartilagenous glenoid labrum, which is suspicious for a degenerative type SLAP tear.

 

SUMMARY :

 

1)     Severe supraspinatus tendinosis with associated filling of the bursal surface of the tendon and some degenerative cystic bone changes at the foot plate of the greater tuberosity.

 

2)     Moderate infranspinatus tendinosis as described.

 

3)     Moderate to severe acromioclavicular joint degenerative arthropathy.

 

4)     Increased signal intensity in the superior labrum is highly suggestive on a degenerative type SLAP tear.

 

[23]        Le 8 juin 2007, le docteur Campbell pose le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il demande une consultation en orthopédie et cesse les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[24]        Le 12 juillet 2007, le travailleur est examiné par le médecin désigné de l’employeur, le docteur Claude Lamarre, chirurgien orthopédiste. Le docteur tient compte du fait accidentel :  he was tightening a chuck at his work station. He felt a pain in his shoulders. The next day, he could not get out of bed. Il note les résultats de l’examen par résonance magnétique du 18 mai 2007 qui révèlent à l’épaule droite, une déchirure de la coiffe des rotateurs avec des phénomènes de tendinopathie et à l’épaule gauche, uniquement des phénomènes de tendinopathie avec des phénomènes d’arthrose de dégénérescence. Le travailleur rapporte au docteur qu’il n’a jamais eu de problèmes aux épaules antérieurement.

[25]        À l’examen objectif, l’inspection des omoplates montre une atrophie musculaire à droite dans le territoire des sus et sous-épineux mais pas du côté gauche. L’élévation de l’omoplate se fait normalement et la force musculaire est bonne à ce niveau. Il n’y a pas de winging de l’omoplate.

[26]        Au niveau des épaules, il y a une légère atrophie du deltoïde à droite et beaucoup de limitations des mouvements de l’épaule droite comparativement à la gauche. La flexion antérieure des épaules est mesurée à 120 degrés à droite et 170 degrés à gauche, (normale pour lui : 170 degrés),  l’abduction donne 110 degrés à droite et 165 degrés à gauche (normale pour lui : 165 degrés), la rotation externe donne 70 degrés à droite et 80 degrés à gauche (normale pour lui : 80 degrés), la rotation interne donne 40 degrés à droite et 50 degrés à gauche (normale pour lui : 50 degrés), l’extension donne 40 degrés à droite et 60 degrés à gauche (normale pour lui : 60 degrés), et l’adduction donne 20 degrés bilatéralement. (normale pour lui : 20 degrés).

[27]        Au niveau des épaules également, les tests de Neer, Hawkins, Yergason, Jobe et Speed sont négatifs à gauche et positifs à droite. Il n’y a pas de drop arm sign à gauche, mais est totalement présent à droite et il a une certaine ébauche lorsqu’il passe de l’abduction à 90 degrés et descend le bras. Du côté droit, le O’brien est positif. Il y a de légères crépitations et de légers frottements entre la tête humérale et l’acromion du côté droit. À la pression, il a une douleur à la partie antérieure et latérale de l’épaule droite. Le lift off est normal à gauche et impossible à faire à droite. Le belly press test est normal à droite. En rotation externe, il y a une diminution de force importante à droite. Au niveau des poignets, le docteur Lamarre note un peu d’arthrose au niveau des articulations carpométacarpiennes et métacarpophalangiennes du pouce bilatéralement.

[28]        À l’examen, le docteur Lamarre constate que le travailleur présente un début de capsulite avec limitations de mouvements du côté droit et une bonne évolution du côté gauche. Il pose les diagnostics de tendinite de l’épaule gauche en voie de résolution et d’une importante rupture de la coiffe des rotateurs à droite sans indication chirurgicale. Les lésions ne sont pas encore consolidées. Le travailleur ne conservera pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique à l’épaule gauche, mais conservera une atteinte permanente à l’épaule droite qu’il est trop tôt pour évaluer. Il conservera des limitations fonctionnelles, surtout pour l’épaule droite mais en partie pour la gauche, soit faire un travail où il n’a pas à soulever des poids de plus de 20 livres, où il n’a pas à travailler à l’horizontal ou au dessus de l’horizontal avec les membres supérieurs ou à soulever plus que quelques livres à l’horizontal ou au dessus de l’horizontal, il ne devra pas poser des mouvements répétitifs avec effort.

[29]        Le docteur Lamarre opine :

Condition personnelle :

 

Il a un problème important de tendinopathie au niveau des deux épaules. Le mouvement banal, qu’il a fait le 10 janvier 2007, n’aurait pas dû occasionner une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. C’est parce qu’il présentait déjà une tendinopathie sévère à ce niveau qu’il a développé la rupture au niveau de la coiffe des rotateurs, c’est pourquoi, il devrait avoir un partage de coûts dans son cas d’au moins 60% pour la CSST.

 

 

[30]        Le 22  janvier 2008, le docteur Édouard Farkouh, du Bureau médical de la CSST, opine que médicalement le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est acceptable comme étant en relation avec l’évènement du 10 janvier 2007 : parce que cet évènement aurait pu causer une déchirure de la coiffe des rotateurs, que ce diagnostic est apparu sur le rapport médical du 8 juin 2007, que l’examen par résonance magnétique de l’épaule droite du 18 mai 2007 a démontré la présence d’une déchirure complète du sus-épineux et d’une déchirure partielle du sous-épineux.

[31]        Le 23 janvier 2008, la CSST statue qu’il y a relation entre le nouveau diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite et l’évènement du 10 janvier 2007. Cette décision non contestée est devenue finale et irrévocable.

[32]        Le 25 janvier 2008, le docteur Campbell produit un rapport final. La déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ne montre pas d’amélioration et le travailleur ressent toujours une douleur considérable et une incapacité. Il y a lieu de consolider en date du 25 janvier 2008. Le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, de l’avis du médecin.

[33]        Le 21 novembre 2008, la CSST rend une décision. Vu l’âge du travailleur, son incapacité à reprendre son travail de machiniste, et l’absence d’emploi convenable chez l’employeur, la CSST continuera de lui verser l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 10 janvier 2011, sujette à réduction de 25% à compter du 10 janvier 2008, de 50% l’année suivante et de 75%, la dernière année (article 53 de la Loi).

[34]        À son argumentation, l’avocat de l’employeur soumet que la lésion subie par le travailleur à l’épaule droite est plus importante que la lésion subie à gauche : elle été consolidée plus tard et a engendré l’incapacité du travailleur à reprendre son emploi.  Il soumet qu’avant de subir sa lésion professionnelle, le travailleur était déjà atteint de tendinopathie importante, que cette condition constitue une déviation à la norme biomédicale et qu’elle a joué un rôle notable dans l’évolution de la lésion.

[35]        L’avocat de l’employeur se fonde sur les résultats de l’examen par résonance magnétique de l’épaule droite qui témoigne d’une dégénérescence importante au tendon du supra-épineux et plus spécifiquement sur cet extrait de cet examen : « There is a complete tear of the supraspinatus tendon with retraction of apporoximately 1,5 cm at the proximal portion of the tendon from the greater tuberosity. There is extensive tendinosis within the residual proximal portion of the tendon » ainsi que sur l’expertise du docteur Lamarre qui suggère que le geste est banal et que la rupture de la coiffe des rotateurs ne peut s’expliquer que par cette tendinopathie importante. Est jointe une copie du profil informatique du travailleur. Il n’y a pas de littérature médicale jointe à cette demande, qui n’émane pas d’un médecin.

[36]        L’instance de révision de la CSST a rejeté la requête de l’employeur parce qu’il n’y a pas de preuve de la relation entre le handicap et la lésion professionnelle. Le tribunal rejette la requête de l’employeur parce qu’il n’y a pas de preuve de handicap.

[37]        L’employeur soumet que l’état dégénératif du travailleur, la tendinopathie, est assimilable à un handicap et que la lésion à droite, plus importante a été plus longue à consolider.

[38]        À l’instar de la CSST, rappelons que l’employeur doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur était déjà handicapé au moment de la lésion professionnelle, et donc, qu’il présentait une condition de dégénérescence qui dépasse la norme biomédicale, c’est-à-dire qu’elle revêt une telle sévérité qu’elle ne peut être compatible avec un processus normal de vieillissement physiologique pour un homme d’âge comparable.

[39]        Au moment de l’évènement, le travailleur a 68 ans. Les lésions professionnelles sont  une tendinite bilatérale et une déchirure de la coiffe des rotateurs droite.

[40]        Selon les résultats de l’examen par résonance magnétique, le travailleur présente à l’épaule droite, une tendinopathie qualifiée de légère à modérée du sous-épineux et une dégénérescence au niveau de l’acromio-claviculaire qualifiée de modérée et à l’épaule gauche, une tendinopathie du tendon du sus-épineux et du sous-épineux qualifiée de modérée et une dégénérescence au niveau de l’acromio-claviculaire qui est qualifiée de modérée à sévère.  

[41]        Notons que la condition qualifiée de plus importante par le docteur Powell se retrouve du côté gauche et non du côté droit, où s’est produite la déchirure de la coiffe des rotateurs.

[42]        Si de tels résultats ne sont pas compatibles avec un processus normal de vieillissement physiologique pour une personne de cet âge, il appartient à l’employeur de le démontrer.

[43]        Appelé à se prononcer au soutien d’une demande de partage de coûts de l’employeur, le docteur Lamarre évoque une tendinopathie importante assimilable à une condition personnelle, mais il ne qualifie pas cette condition comme représentant un dépassement d’une norme biomédicale ou comme présentant une sévérité anormale.  

[44]        Il n’y a aucune preuve médicale au dossier, sous la forme d’un billet, d’un avis, d’un rapport, d’une expertise ou d’un témoignage étayant que le travailleur est porteur d’une dégénérescence si sévère qu’elle ne peut être équivalente à un phénomène de vieillissement normal ou correspond à un dépassement d’une norme biomédicale.

[45]        L’employeur n’a pas démontré que la condition de tendinopathie est assimilable à un handicap préexistant. Alléguer n’est pas prouver.

[46]        Il est possible que l’employeur ait raison et que le geste banal ne puisse expliquer les lésions professionnelles n’eût été de la condition personnelle de tendinopathie importante présentée par le travailleur. Cependant, la preuve doit démontrer que cette condition personnelle de tendinopathie correspond, en l’espèce, à une déviation d’une norme biomédicale.

[47]        À défaut d’une preuve de handicap au niveau de la tendinopathie, l’incidence de cette dernière sur la production ou les conséquences de la lésion professionnelle est sans objet.

[48]        Il est vrai que l’instance de révision de la CSST a assimilé la morphologie du travailleur, l’acromion de type II, à un handicap au sens de l’article 329 de la Loi, tout en considérant qu’il n’y a pas de preuve de relation entre ce handicap et la lésion professionnelle. Avec égard, il s’agit du résultat de connaissances acquises plutôt que de la preuve médicale offerte.

[49]        En examinant les notes d’intervention, on voit que le bureau médical de la CSST ne s’est pas prononcé à ce sujet. De plus, en révisant la preuve au dossier, force est de constater qu’il n’y a aucune preuve médicale étayant que l’acromion type II est assimilable à un handicap dans le présent cas. Le docteur Lamarre a expertisé le travailleur. Il est conscient de la morphologie acromio-claviculaire de type II présente, mais il ne l’identifie pas comme étant hors norme biomédicale ou déterminante en l’espèce.

[50]        À sa demande de partage de coûts et à son argumentation, l’employeur n’allègue pas que l’acromion de type II constitue un dépassement d’une norme biomédicale ou encore que cette morphologie a joué un rôle notable sur la production ou les conséquences de la lésion professionnelle.

[51]        L’employeur n’a fourni aucune preuve factuelle ou médicale démontrant que l’acromion de type II a influé sur la production de la lésion professionnelle : le docteur Lamarre soumet que le geste est banal et que n’eût été de la condition personnelle de tendinopathie, la rupture de la coiffe des rotateurs ne se serait pas produite. À défaut d’une preuve de handicap au niveau de l’acromion de type II, l’incidence de cette dernière sur la production ou les conséquences de la lésion professionnelle est sans objet.

[52]        L’employeur n’a pas démontré le bien-fondé de ses prétentions, sa requête doit être rejetée et la décision de la CSST maintenue car il n’y a pas de raison de s’écarter de la règle générale d’imputation dans ce cas.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Machinerie Wilson Cie ltée;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur, Machinerie Wilson Cie ltée, doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 10 janvier 2007 par le travailleur, monsieur Evangelos Provias.

 

 

 

__________________________________

 

Francine Charbonneau

 

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

Groupe AST inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière Saint-François et CSST-Québec, C.L.P. 115785-32-9905, le 17 novembre 1999, M.-A. Jobidon

[3]           Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, le 29 novembre 1999, Y. Tardif.

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