Thermofin |
2009 QCCLP 6412 |
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[1] Le 5 décembre 2008, Thermofin (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 25 septembre 2008 et déclare que l'employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts en raison de la lésion subie par monsieur Guy Paquette (le travailleur) le 13 mars 2004 de l’ordre de 20 % à son dossier d’employeur et de 80 % aux employeurs de toutes les unités.
[3] Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 8 juillet 2009 à Salaberry-de-Valleyfield. L'employeur a cependant renoncé à cette audience et demandé un délai afin de produire son argumentation écrite qui a été reçue au tribunal le 25 août 2009, date de la mise en délibéré du dossier. Le tribunal rend la présente décision sur dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier le partage de coût accordé et de reconnaître qu’il a plutôt droit à un partage de l’ordre de 1 % à son dossier et de 99 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, le tribunal retient les éléments suivants.
[6] À l’époque pertinente, le travailleur est âgé de 46 ans. Il occupe un poste de soudeur-assembleur chez l'employeur.
[7] Le 13 mars 2004, il subit un accident du travail alors qu’il soulève un tuyau d’environ 25 livres. Le travailleur était entré sous un établi pour sortir le tuyau d’une longueur d’environ 40 pouces. En tirant sur ce tuyau, en faisant une déflexion du tronc avec la charge entre les mains, il ressent un blocage dans sa région lombaire basse. Il est incapable de bouger à ce moment et de marcher. Il est conduit en ambulance au Centre hospitalier Anna-Laberge où il est resté hospitalisé cinq jours en raison de son incapacité de bouger ses jambes, de se mobiliser et de marcher.
[8] La CSST accepte la réclamation du travailleur pour un diagnostic de hernie discale L4-L5, fibrose foraminale, radiculopathie L5 droite et pachyméningite lombaire en relation avec la lésion.
[9] Dans les faits, le travailleur consulte le médecin le 21 mars 2004 qui diagnostique une hernie discale L4-L5 récidivante.
[10] Le travailleur est hospitalisé du 21 au 26 mars 2004. Lors de son hospitalisation, le travailleur subit une radiographie de la colonne lombaire où le radiologiste constate un pincement de l’espace L4-L5 et de minimes modifications dégénératives en L3-L4.
[11] Le 23 mars 2004, le travailleur subit une tomodensitométrie de la colonne lombosacrée dans le cadre de laquelle le radiologiste identifie un léger bombement discal en L3-L4 et une volumineuse hernie postéro-latérale droite comprimant le tube dural et la racine L5 droite en L4-L5 et un bombement discal en L5-S1.
[12] Le travailleur est dirigé en physiothérapie où il sera suivi du 30 mars 2004 au 19 mai 2004 sans amélioration de sa condition.
[13] Le 28 septembre 2004, le docteur Paul Moïse, chirurgien orthopédiste, procède à une discectomie L4-L5 droite, à une foraminotomie de la racine L5 droite en raison d’une hernie discale L4-L5 droite.
[14] Le 10 novembre 2004, le travailleur subit deux résonances magnétiques postopératoires.
[15] Du 12 novembre 2004 au 1er avril 2005, le travailleur bénéficie de traitements de physiothérapie.
[16] Le 7 avril 2005, le docteur Normand Poirier, neurochirurgien, constate que le travailleur présente une limitation fonctionnelle et productive de base significative. Il recommande un traitement à base de Neurontin. Il note que le travailleur présente une radiculopathie chronique avec une dénervation axonale. Suivant son rapport, le docteur Poirier note que le travailleur présente d’importants problèmes médicaux à solutionner conjointement avec son problème lombaire.
[17] En effet, le travailleur présente un surplus de poids fondamental (estimé à 275 livres), accablé par un problème de diabète chronique entraînant une polynévrite chronique documentée à l’électromyogramme.
[18] Le docteur Poirier recommande au travailleur de revenir à son poids santé et de bannir le problème métabolique qui l’accable de façon majeure et qui est certainement une des causes de sa pachyméningite adhésive, de sa radiculopathie, de sa douleur chronique et de tous les problèmes associés.
[19] Du 12 mai au 15 juin 2005, le travailleur continue ses traitements de physiothérapie.
[20] Le 10 août 2005, le travailleur rencontre le docteur Yves Bergeron, physiatre, qui procède à une épidurale neuroforaminale en L5 et S1.
[21] Le 16 septembre 2005, le travailleur subit une troisième résonance magnétique qui révèle des anomalies diverses aux niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1.
[22] Les 27 et 28 septembre 2005, le travailleur est évalué au Centre interdisciplinaire pour la douleur chronique.
[23] Le 7 novembre 2005, le travailleur bénéficie de blocs facettaires L3-L4, L4-L5 et L5-S1 droits.
[24] Le 12 janvier 2006, le docteur Moïse constate une radiculopathie L5 droite et une fibrose périneurale. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et une évaluation des capacités fonctionnelles. Le travailleur continue son suivi mensuellement auprès du docteur Moïse.
[25] Les 27 et 28 février et le 2 mars 2006, le travailleur subit une évaluation de ses capacités fonctionnelles de travail.
[26] Le 13 avril 2006, le docteur Moïse constate que le travailleur présente des séquelles d’une discectomie en L4-L5 droite, une radiculopathie en L5 et prévoit un rapport d'évaluation médicale.
[27] Le 11 mai 2006, le docteur Moïse déclare le travailleur inapte à retourner à son travail.
[28] Le 13 juin 2006, le travailleur subit à nouveau des blocs facettaires.
[29] Le 28 septembre 2006, le docteur Moïse produit un rapport final dans lequel il consolide la lésion professionnelle à cette date.
[30] Le même jour, il produit un rapport d'évaluation médicale. Les diagnostics de préévaluation sont ceux de hernie discale L4-L5 droite, séquelles d’une discectomie en L4-L5 droite, pachyméningite lombaire postchirurgicale et radiculalgie L5 droite.
[31] Aux antécédents pertinents, le docteur Moïse note que le travailleur a eu un autre accident en 2000 dans le cadre duquel il a présenté une lombalgie avec sciatalgie droite. Le travailleur a bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée de deux à trois semaines et un diagnostic de hernie discale L4-L5 a été posé.
[32] Suivant son évaluation, le docteur Moïse recommande des limitations fonctionnelles importantes, soit :
- Éviter de garder une position statique assise ou debout prolongée plus de 30 minutes;
- Éviter de faire des mouvements de flexion, torsion répétés du tronc;
- Éviter des vibrations et des contrecoups au niveau du rachis lombaire;
- Éviter de soulever des charges de plus de 10 kg;
- Éviter de grimper, monter sur des échelles ou des échafaudages;
- Éviter de marcher sur des terrains glissants ou accidentés.
[33] Le docteur Moïse recommande un déficit anatomo-physiologique totalisant 20 %.
[34] En novembre 2006, le docteur Raynald Rioux écrit un document général sur l’obésité et la lombalgie de la discopathie lombaire. Dans ce document, il conclut qu’il n’y a aucun doute qu’un indice de masse corporelle élevée augmente la prévalence de la lombalgie aiguë et chronique qui augmente la sévérité et favorise la dégénérescence discale.
[35] Le 3 janvier 2007, la CSST évalue l’atteinte permanente à 24 % et accorde une indemnité pour préjudice corporel de 14 566,80 $ au travailleur.
[36] Le 5 janvier 2007, la CSST donne droit à la réadaptation au travailleur étant donné l’atteinte permanente attribuable à sa lésion professionnelle.
[37] Le 1er février 2007, le docteur Moïse reprend les mêmes diagnostics et ajoute celui de douleurs chroniques. Il constate ou recommande un retour au travail à temps partiel seulement.
[38] En mars 2007, le docteur Raynald Rioux produit un rapport général concernant la relation entre le diabète et la discopathie lombaire. Après avoir analysé la littérature médicale pour vérifier s’il y a une relation possible entre le diabète et la discopathie lombaire, il conclut que le diabète augmente la prévalence et la sévérité de la dégénérescence discale lombaire.
[39] Le 21 décembre 2007, la CSST reconnaît qu’il est actuellement impossible de donner un emploi au travailleur qu’il serait capable d’exercer à temps plein. En conséquence, la CSST déclare que le travailleur a droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait atteint 68 ans, indemnité qui réduira progressivement en application des dispositions afférentes de la loi.
[40] Le 21 décembre 2007, l'employeur loge une demande de partage d’imputation en application de l’article 329 de la loi et demande que les coûts relatifs à la lésion soient imputés dans une proportion de 95 % aux employeurs de toutes les unités et de 5 % à son dossier financier conformément à l’article 329 de la loi.
[41] Le 25 septembre 2008, la CSST conclut à la présence d’un handicap préalable à la lésion professionnelle qui a prolongé de façon appréciable la période de consolidation de la lésion. En conséquence, la CSST impute 20 % du coût des prestations au dossier de l'employeur et le reste aux employeurs de toutes les unités.
[42] Le 19 novembre 2008, la révision administrative confirme la décision initialement rendue le 25 septembre 2008, d’où l’objet du présent litige.
[43] Le 14 août 2009, le docteur Raynald Rioux produit un rapport sur dossier. Il conclut que les conditions préexistantes du travailleur ont non seulement allongé la période de consolidation, mais sont responsables, plus que l’événement lui-même, des lésions qui affligent le travailleur désormais. La disproportion entre l’événement et ses conséquences est criante. Il recommande à l'employeur de procéder à toutes les démarches utiles afin d’obtenir une désimputation massive des frais relatifs à ce dossier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de modifier le pourcentage de partage de coûts accordé par la CSST à l’employeur en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]. Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[45] Le tribunal constate, en premier lieu, que la demande de partage de coûts présentée par l’employeur le 21 décembre 2007 respecte le délai prescrit.
[46] L’employeur ne conteste pas la partie de la décision par laquelle la CSST reconnaît la présence d’un handicap. Compte tenu de la preuve médicale, il n’est pas de l’intention du tribunal de remettre en cause cette reconnaissance d’un handicap. En outre, il n’est pas non plus remis en question que le handicap a eu un effet sur la période de consolidation de la lésion.
[47] Ainsi, la seule question en litige demeure celle du pourcentage de partage de coûts accordé à l’employeur.
[48] Dans son argumentation écrite, l’employeur reproche à la CSST deux choses. D’abord, de ne pas avoir utilisé la grille des durées normales de consolidation pour établir le pourcentage de partage de coûts et ensuite, de ne pas avoir tenu compte, dans cette évaluation, du fait que la lésion a entraîné un processus de réadaptation.
[49] Tenant compte de ces éléments, il soumet qu’il a plutôt droit à un partage de coûts de l’ordre de 1 % à son dossier et de 99 % aux employeurs de toutes les unités.
[50] Concernant l’utilisation de la grille des durées de consolidation, tel qu’il a été décidé à maintes reprises, le tribunal n’est pas lié par les politiques de la CSST. En effet, le tribunal est lié par la loi et non par une politique de gestion des dossiers comme en fait foi la jurisprudence constante du tribunal[2].
[51] Dans le présent dossier, la CSST a procédé au partage de l’imputation à partir d’une table de périodes maximales de la consolidation et non pas suivant l’ancienne grille d’analyse avec la table des durées de consolidation moyenne.
[52] Le présent tribunal se rallie à la jurisprudence du tribunal à l’effet qu’il est plus logique et plus approprié de se référer à la durée de consolidation moyenne ou normale. Plusieurs juges de ce tribunal ont décidé dans le même sens puisque cette interprétation est plus conforme aux exigences de l’article 329 de la loi[3].
[53] En effet, pour établir le pourcentage d’un partage de coûts, il faut tenir compte non seulement de l’effet du handicap sur la période de consolidation, mais aussi de l’effet de ce handicap sur la survenance même de la lésion et sur l’ensemble de ses conséquences[4].
[54] Dans l’affaire Provigo, division Loblaws Québec[5], le juge explique bien les raisons pour lesquelles la grille de durées de consolidation moyenne est plus conforme que celle des durées maximales employée par la CSST depuis avril 2007. À ce titre, le juge s’exprime comme suit :
[54] Cette méthode de partage est plus juste pour l’employeur du travailleur blessé accidentellement que celle qui utilise la table des durées maximales, mais elle demeure axée sur une moyenne générale plutôt que sur la réalité de l’impact particulier de la condition personnelle handicapante sur la survenance de la lésion et sur ses conséquences.
[55] La recherche d’un ratio pondéré entre le rôle joué par le handicap et celui joué par l’accident sur la survenance de la lésion et sur ses conséquences dans la cause à l’étude, permet idéalement de se rapprocher encore plus d’une décision « suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas ». Ainsi, quand la preuve l’autorise, le retour sur la gravité plus ou moins grande de l’accident, la condition personnelle du travailleur (outre le handicap), l’importance et la durée des soins, entre autres, permettent de moduler en plus ou en moins la « table des conséquences normales » pour obtenir un ratio pondéré qui tient compte du cas particulier sous étude, et à plus forte raison, s’il est question d’atteinte permanente, de limitations fonctionnelles, voire même de réadaptation.
[55] Le tribunal se rallie entièrement à ce raisonnement.
[56] La Table des durées moyennes de consolidation utilisée par la CSST jusqu’en avril 2007 prévoit qu’une hernie discale avec discectomie est consolidée en 182 jours. En l’espèce, la consolidation est de 929 jours. En tenant compte uniquement de l’effet du handicap sur la période de consolidation, le tribunal en arrive à un partage de coûts de l’ordre de 20 % à l’employeur et de 80 % aux employeurs de toutes les unités.
[57] Toutefois, dans le présent dossier, le fait accidentel reconnu est somme toute banal et la condition préexistante a probablement joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle. Qui plus est, la condition préexistante a joué un rôle dans l’ensemble des conséquences en résultant en plus de la période de consolidation.
[58] De l’avis du tribunal, la période de consolidation n’est pas le seul facteur à considérer pour établir un partage équitable de l’imputation des coûts d’une lésion professionnelle lorsque le travailleur est déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion.
[59] Ainsi, le tribunal doit considérer le fait que le travailleur avait déjà un antécédent de hernie discale L4-L5 depuis 2000.
[60] De l’avis du tribunal, l’opinion du docteur Poirier, neurochirurgien, s’avère utile pour comprendre l’ampleur des conditions préexistantes et leurs rôles dans l’évolution de la lésion professionnelle subie par le travailleur. Il ressort en effet de ce rapport que la douleur chronique résulte probablement du problème de polynévrite dû en raison du diabète et de l’obésité présentée par le travailleur. Selon le docteur Poirier, opinion que retient le présent tribunal, l’ampleur de l’incapacité et les douleurs chroniques ainsi que le pourcentage d’atteinte permanente sont probablement beaucoup plus reliés aux conditions personnelles de diabète, d’obésité et de polynévrite qu’à la lésion professionnelle en soi.
[61] Enfin, le tribunal doit également tenir compte du fait que le travailleur bénéficie de prestations même après la date de consolidation et qu’il a été reconnu incapable d’effectuer un retour au travail, prolongeant ainsi les versements de sa pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans.
[62] Par ailleurs, le pourcentage d’atteinte permanente de 24 % constitue une conséquence importante et reliée à la condition personnelle préexistante du travailleur.
[63] Tous ces éléments combinés et considérés dans leur ensemble permettent au présent tribunal d’aller au-delà du ratio obtenu en calculant la durée normale de consolidation d’une hernie discale et d’une discectomie.
[64] Il s’agit maintenant de déterminer le ratio d’imputation en tenant compte du rôle joué par le handicap et celui de l’accident sur la survenance de la lésion et sur ses conséquences. Le tribunal retient le pourcentage d’imputation demandé par l'employeur de 1 % en s’en remettant à la jurisprudence dans des cas semblables[6].
[65] Le tribunal est d’avis que l’invalidité et l’incapacité de retour au travail découlant de la lésion militent en faveur d’un pourcentage de 1 % d’imputation au dossier de l'employeur. Il s’agit d’un partage de coûts conforme à la présence de l’importante déficience présentée par le travailleur et du rôle de ces déficiences dans l’ensemble des conséquences résultant de l’événement banal du 13 mars 2004. Le tout considérant l’influence de la condition personnelle préexistante sur la survenance de la lésion, considérant la présence d’un antécédent pour un même diagnostic et considérant les conséquences importantes découlant de la lésion professionnelle sur la période de consolidation, l’atteinte permanente, les limitations fonctionnelles et l’incapacité pour le travailleur de refaire un emploi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Thermofin, l'employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 novembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l'employeur doit être imputé à raison de 1 % du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Guy Paquette, le travailleur, le 13 mars 2004, à son dossier financier et 99 % des coûts doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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Claire Burdett |
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M. Alain Leblanc |
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Cogesst inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir notamment une décision récente, Automobiles Perron Chicoutimi inc., C.L.P. 345748-02-0804, 6 janvier 2009, J. Grégoire.
[3] Provigo, division Loblaws Québec, C.L.P. 334886-71-0712, 17 décembre 2008, G. Robichaud; GlaxoSmithKline Biologicals, C.L.P. 334462-03B-0711, 23 juin 2008, J.-F. Clément; Société de coopérative agricole des Appalaches et C.S.S.T., C.L.P. 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraîche ; Transport Michel Marcotte inc., C.L.P. 354560-04-0807, 8 mai 2009, D. Lajoie.
[4] Société de coopérative agricole des Appalaches et C.S.S.T., C.L.P. 340820-03B-0802, 3 février 2009, R. Deraîche .
[5] C.L.P. 334886-71-0712, 17 décembre 2008, G. Robichaud.
[6] Plomberie Roland Gauthier, C.L.P. 324659-62C-0708, 3 octobre 2009, D. Lévesque; Système de Marquage Industriel inc., C.L.P. 335123-62C-0712, 4 février 2009, G. Robichaud; Demathieu et Bard-Cegerco senc., C.L.P. 365836-04-0812, 30 juin 2009, J.-L. Rivard.
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