Décision

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Garand et Résidence Angelica inc.

2008 QCCLP 1471

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

12 mars 2008

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

297886-04B-0609-R

 

Dossier CSST :

125760959

 

Commissaire :

Alain Suicco, avocat

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Johanne Garand

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Résidence Angelica inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 novembre 2007, madame Johanne Garand (la travailleuse) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue le 8 novembre 2007 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Cette décision déclare entre autres que le 21 mars 2006, la travailleuse était capable de reprendre son emploi et qu’elle n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis le 18 mai 2006.

[3]                À l’audience tenue le 5 mars 2008, aucune des parties n’était présente. La travailleuse était cependant représentée.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La travailleuse demande de réviser la décision rendue le 8 novembre 2007 et de déclarer que le 21 mars 2006, elle était incapable de reprendre son emploi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les deux membres, issus respectivement des associations d’employeurs et syndicales, sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée, parce qu’aucune erreur n’a été démontrée concernant la décision rendue le 8 novembre 2007.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]                Le tribunal doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 8 novembre 2007.

[7]                C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]                Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.

[10]           Dans le présent dossier, c’est le motif d’un « vice de fond » qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles de même que les tribunaux judiciaires se sont prononcés à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[2]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante eu égard à l’objet de sa contestation. 

[11]           Au même effet la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[3], rappelle les propos du juge Fish dans l’affaire Godin[4] qui précisait que pour qu’une irrégularité soit susceptible de constituer un vice de fond, il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render (the decision) invalid (…), a fatal error ». De même dans l’arrêt Bourassa[5], la Cour d’appel avait précisé qu’une décision pouvant donner ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56, devait être « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige ».

[12]           Il y a lieu d’abord de rapporter la preuve qui est à l’origine de la décision rendue le 8 novembre 2007.

[13]           La travailleuse, qui a été préposée aux bénéficiaires pour la Résidence Angélica inc. (l’employeur) durant une dizaine d’années, s’est blessé à l’épaule droite le 8 juin 2004, en voulant replacer une patiente sur une chaise.

[14]           Cet incident a été accepté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à titre d’accident du travail. Le premier diagnostic posé en relation avec ledit incident, est une tendinite de la coiffe des rotateurs.

[15]           Le dossier ayant été acheminé à la procédure d’évaluation médicale, le docteur D. Wiltshire, le 13 janvier 2005, retient le diagnostic de déchirure du labrum supérieur droit. Le docteur Wiltshire indique qu’il est trop tôt pour consolider la lésion, puisqu’une intervention chirurgicale est prévue incessamment.

[16]           Effectivement le 2 mars 2005, la travailleuse a subi une acromioplastie de l’épaule droite, ainsi qu’une bursectomie. Le docteur D. Baillargeon, qui a procédé à l’intervention, a recommandé des traitements de physiothérapie.

[17]           Le 31 janvier 2006, le docteur Baillargeon complète un rapport final, où il indique que la lésion est consolidée et que la travailleuse en conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ainsi que des limitations fonctionnelles.

[18]           Le 15 février suivant, le docteur Baillargeon, après avoir examiné la travailleuse, produit un rapport d’évaluation médicale. Il indique que les amplitudes articulaires des épaules sont normales et que les différents tests sont négatifs.

[19]           Ainsi le docteur Baillargeon conclut que la travailleuse ne conserve de sa lésion à l’épaule droite,  aucune limitation fonctionnelle. Il retient par contre un déficit anatomo-physiologique de 4%, pour une déchirure du labrum, nécessitant une correction chirurgicale (code 100 269 : 3%), de même qu’un syndrome d’accrochage à l’épaule droite, sans séquelle fonctionnelle, mais avec changements radiologiques (code 102 374 : 1%).

[20]           Le 21 mars 2006, la CSST a pris connaissance du rapport du docteur Baillargeon et le 18 mai suivant, elle a déclaré que la travailleuse était capable de reprendre son emploi depuis le 21 mars précédent.

[21]           À l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 8 novembre 2007, la travailleuse déclare qu’elle ne comprend pas pourquoi au mois de janvier 2006, le docteur Baillargeon a indiqué dans son rapport final qu’elle conservait les limitations fonctionnelles, mais que « quelques semaines plus tard, il n’en trouvait plus ».

[22]           C’est ainsi que la travailleuse a fait des démarches auprès d’un autre médecin, le docteur D. Fleury, « pour qu’il écrive au docteur Baillargeon » à cet effet. La travailleuse  déclare que « le docteur Fleury a dû insister auprès du docteur Baillargeon pour qu’enfin il réponde à sa demande ».

[23]           C’est ainsi que le 2 mai 2007, le docteur Baillargeon a expédié à la CSST une lettre qui indique :

Événement : le 8 juin 2004

Évaluation : le 15 février 2006

Madame, Monsieur,

 

Après révision du rapport d’évaluation médicale effectué le 8 mars 2006, veuillez noter que nous devons apporter la correction suivante :

Au point 9, les limitations fonctionnelles sont les suivantes :

·         Éviter les mouvements répétitifs de l’épaule droite;

·         Éviter de soulever des poids à plus de 90o de flexion antérieure u d’abduction;

·         Éviter de soulever des poids de plus de 10kg entre 0o et 60o de flexion ou d’abduction de l’épaule droite.

 

[…]

 

 

[24]           La travailleuse a admis qu’elle n’avait pas revu le docteur Baillargeon depuis le mois de février 2006 et que conséquemment, il ne l’avait pas examinée au moment où il a écrit la lettre à la CSST.

[25]           Dans ses motifs, la commissaire qui a rendu la décision le 8 novembre 2007, rappelle d’abord que la travailleuse ne contestait pas la partie de la décision de la CSST qui lui accorde une atteinte permanente de 4,4%.

[26]           Elle souligne que « le litige se situe sur l’admissibilité de la correction du 2 mai 2007 faite par le docteur David Baillargeon à son rapport d’évaluation médicale du 15 février 2006 ».

[27]           Après avoir rappelé les dispositions pertinentes de la loi, la commissaire rappelle que la jurisprudence[6] indique de façon constante « qu’un travailleur ne peut contester le rapport de son propre médecin et ce, directement ou indirectement ».

[28]           Après avoir rapporté « quelques situations dans lesquelles un rapport d’évaluation médicale a pu être modifié ou être corrigé [7]», la Commission des lésions professionnelles déclare que le cas de la travailleuse ne correspond à aucune de ces situations.

[29]           Pour la commissaire, « la lecture attentive du rapport d’évaluation médicale du docteur Baillargeon du 15 février 2006, ne laisse aucun doute dans l’esprit du tribunal : ce médecin ne trouve aucune limitation fonctionnelle après avoir fait un examen physique sérieux et complet de la travailleuse », et la commissaire d’ajouter que le docteur Baillargeon « ne s’est pas trompé en remplissant son rapport comme il l’a fait ».

[30]           À cet effet, elle rappelle que « les mesures d’amplitude rapportées par le docteur Baillargeon sont normales ainsi que l’ensemble des tests qu’il lui a fait passer ». Pour la commissaire, « il ne s’agit pas d’un rapport bâclé, incomplet, bien au contraire ». La décision ajoute également que « au surplus, c’est le médecin qui a opéré la travailleuse qui l’a rempli … il avait donc une connaissance accrue de sa condition physique à la suite de l’opération ».

[31]           Eu égard au fait que le docteur Baillargeon, dans son rapport final du 31 décembre 2006, avait indiqué que la travailleuse conservait des limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la jurisprudence[8] indique « que le seul fait pour un médecin de cocher une case sur un rapport final est insuffisant pour que la CSST soit liée … ».

[32]           La Commission des lésions professionnelles ajoute de plus « qu’il est tout à fait plausible que deux mois après avoir rempli le rapport final, tout en faisant un examen physique minutieux et approfondi, le docteur Baillargeon ne trouve pas de limitations fonctionnelles ». 

[33]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles a accordé « peu de valeur probante à la lettre du 2 mai 2007, d’une part parce que le médecin n’a pas examiné la travailleuse avant de l’écrire et d’autre part, parce qu’elle intervient plus d’une année après le rapport émis en 2006 ».

[34]           La Commission des lésions professionnelles déclare, « la travailleuse a cherché indirectement à contester le rapport de son propre médecin, ce que la loi ne lui permet pas de faire ».

[35]           La commissaire a donc conclu que le rapport d’évaluation médicale émis par le docteur Baillargeon le 15 février 2006, constituait la preuve médicale la plus probante et que conséquemment, la travailleuse était capable de reprendre son emploi, compte tenu qu’aucune limitation fonctionnelle ne résultait de l’accident du travail survenu le 8 juin 2004.

[36]           Dans sa requête écrite de même que dans son argumentation à l’audience, le représentant de la travailleuse soumet que le 31 janvier 2006, le docteur Baillargeon a complété un rapport final où il fait état de l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Cependant, le 15 février suivant, dans son rapport d’évaluation, le docteur Baillargeon conclut à l’absence de limitations fonctionnelles.

[37]           Pour le représentant de la travailleuse, la lettre du docteur Baillargeon datée du 2 mai 2007, ne constitue pas « une correction », mais bien « une omission » de sa part dans son rapport d’évaluation médicale. Le représentant soumet donc que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur en écartant les limitations fonctionnelles indiquées par le docteur Baillargeon le 2 mai 2007.

[38]           Au même effet, le représentant soumet que la commissaire a confondu les notions d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Ainsi, les limitations fonctionnelles qui sont de nature « préventive », ne correspondent pas au maximum d’amplitude recherchée par le docteur Baillargeon, mais ont plutôt pour but « d’éviter certains mouvements au quotidien, au risque de développer une récidive, rechute ou aggravation ».

[39]           Le tribunal doit donc décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 8 novembre 2007.

[40]           Le tribunal se doit d’écarter les arguments soumis par la travailleuse.

[41]           Ces derniers constituent en réalité une demande de « réappréciation » de la preuve déjà entendue et ce, aux fins d’obtenir des conclusions différentes. Or, le recours en révision n’est pas un appel. Le tribunal siégeant en révision, ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle de l’autre commissaire, sans s’exposer d’ailleurs lui-même à être révisé aux motifs qu’il ait lui-même excédé sa compétence en agissant comme tribunal d’appel[9].

[42]           Tel qu’indiqué précédemment, l’affaire Fontaine[10], rappelant les affaires Godin[11] et Bourassa[12], indique clairement les motifs qui donnent ouverture à la révision, soit une erreur tellement fondamentale, qu’elle a un effet déterminant sur le sort du litige.

[43]           Tel n’est pas le cas dans le présent dossier. En effet, la décision rendue le 8 novembre 2007, indique clairement les motifs pour lesquels la commissaire retient le rapport d’évaluation émis par le docteur Baillargeon le 15 février 2006 et écarte la lettre que ce dernier a complété le 2 mai 2007.

[44]           Aucune erreur d’appréciation tant du droit que de la preuve, n’a été démontrée.

[45]           Après avoir rappelé les dispositions de la loi de même que la jurisprudence pertinentes, la commissaire indique que la lecture attentive du rapport d’évaluation médicale ne laisse aucun doute dans son esprit. Pour la Commission des lésions professionnelles, le médecin ne trouve aucune limitation fonctionnelle, après avoir fait un examen physique sérieux et complet de la travailleuse. Il ne s’est donc pas trompé en complétant ce rapport. La commissaire ajoute même qu’il est tout à fait plausible que deux mois après son rapport final, le docteur Baillargeon n’ait pas trouvé de limitations fonctionnelles. Au même effet, la commissaire précise que le docteur Baillargeon, dans sa lettre du 2 mai 2007, indique clairement qu’il « révise » son rapport du 15 février 2006. Il n’indique cependant pas pourquoi ce dernier comporterait une erreur et pourquoi il la corrige.

[46]           Enfin, la commissaire indique qu’elle accorde « peu de valeur probante à la lettre du 2 mai 2007 », d’une part parce que le médecin n’a pas examiné la travailleuse avant de l’écrire et d’autre part, que cette lettre a été complétée plus d’une année après le rapport émis en 2006.

[47]           Il s’agit là d’une question d’appréciation de la preuve, qui relève de la stricte compétence de la commissaire qui a décidé de la contestation.

[48]           La commissaire rapporte également et retient la jurisprudence qui indique que « le seul fait pour un médecin de cocher une case sur un rapport final » est insuffisant pour qu’elle se sente liée par celui-ci.

[49]           Enfin et subsidiairement, le soussigné se doit d’écarter l’argument de la travailleuse concernant son interprétation du caractère préventif des limitations fonctionnelles. En effet, le médecin qui suggère des limitations fonctionnelles, doit être en mesure de les identifier à titre de conséquences de la lésion professionnelle, et non pas seulement dans le but de prévenir une récidive, rechute ou aggravation. Pour qu’une limitation fonctionnelle corresponde à la notion prévue à la loi, elle doit être la conséquence de l’accident du travail. À la lecture de la décision rendue le 8 novembre 2007, rien n’autorise le soussigné à déclarer qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise à cet effet.

[50]           Le tribunal est ainsi d’avis que dans le présent dossier, la travailleuse n’a pas démontré que la décision rendue le 8 novembre 2007, comporte une erreur manifeste et déterminante. Le tribunal conclut donc que la décision ne comporte pas d’erreur de droit ou de faits et qu’elle n’est donc entachée d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Johanne Garand.

 

 

 

__________________________________

 

Me Alain Suicco

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Jacques Fleurant

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. Commission de la santé et sécurité du travail, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1999, C.-A. Ducharme.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Précitée, note 2.

[6]           C.L.P. 214050-64-0308, 19 novembre 2004, révision rejetée, 20 mai 2005, L. Boucher.

[7]           Lab Chrysothile inc. et Dupont, [1996] C.A.L.P. 132 ; Couture et Ferme Jacmi Senc, C.L.P. 162026-03B-0105, 16 novembre 2001, G. Marquis; Polymos inc. et Morin, C.L.P. 281591-71-0602, 13 novembre 2006, F. Juteau; et Serge Côté Fondaction enr., C.L.P. 223740-04-0401, 15 juin 2004, J.-F. Clément.

[8]           C.L.P. 187184-71-0207, 14 mai 2003, D. Gruffy.

[9]           Gaumond et Centre d’hébergement St-Rédempteur, [2000] C.L.P. 346 .

[10]         Précitée, note 2.

[11]         Précitée, note 2.

[12]         Précitée, note 2.

 

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