Entreprises Cara du Québec ltée |
2011 QCCLP 416 |
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[1] Le 3 avril 2008, les Entreprises Cara du Québec ltée (l’employeur) déposent à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elles contestent une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 novembre 2007 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse, madame Eleni Nikolopoulos, le 23 octobre 2003, doit être imputée à l’employeur.
[3] L’employeur est représenté à l’audience tenue à Laval le 22 juillet 2009.
[4] La cause a été mise en délibéré le 5 novembre 2010, soit au terme des délais accordés au représentant de l’employeur pour la production d’une preuve complémentaire et d’une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande de reconnaître que madame Nikolopoulos était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et de déclarer que 95 % des coûts générés par cette lésion doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, le tout en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si une partie du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu'a subie madame Nikolopoulos le 23 octobre 2003 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités et ce, en application de l'article 329 de la loi. Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] L'article 329 constitue une exception au principe général posé par le premier alinéa de l'article 326 voulant que l'employeur soit imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison d'un accident du travail dont est victime un travailleur alors qu'il est à son emploi. Ce dernier article se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Pour qu'il y ait ouverture à l'application de l’article 329 et qu’une partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle soit imputé aux employeurs de toutes les unités, il faut qu'il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s'est manifestée sa lésion.
[9] Selon la jurisprudence bien établie, le « travailleur déjà handicapé » est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. Dans l'affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T[2], la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit à ce sujet :
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[…]
[26] En plus de démontrer la présence d'une déficience, l'employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. […].
[10] Ce n'est donc qu'en présence d'une preuve prépondérante établissant d'une part, l'existence d'une déficience préexistante chez le travailleur concerné et d'autre part, la contribution de celle-ci à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences qu'il sera possible de conclure que ce travailleur était « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi.
[11] Madame Nikolopoulos est âgée de 54 ans et elle travaille comme aide générale pour le compte de l’employeur lorsque, le 23 octobre 2003, elle est victime d’un accident du travail au cours duquel elle se blesse à l’épaule gauche. L’événement accidentel consiste en une chute avec un mouvement d’abduction de l’épaule gauche à 90° effectué pour tenter de se retenir à une table.
[12] En janvier 2004, un membre du Bureau d’évaluation médicale conclut que le diagnostic à retenir est celui de contusion à l’épaule gauche compliquée d’une tendinite.
[13] À la suite d’une résonance magnétique effectuée le 4 mai 2004, le médecin traitant de madame Nikolopoulos pose le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche, mais dans un avis rendu en octobre 2004, un membre du Bureau d’évaluation médicale écarte ce nouveau diagnostic et retient plutôt celui de tendinite de l’épaule gauche. Cette lésion est consolidée le 30 juin 2004, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, et un emploi convenable d’aide technicienne de laboratoire est déterminé.
[14] Selon le radiologiste qui l’interprète, la résonance magnétique révèle des « signes de tendinopathie principalement au tiers antérieur du tendon sus-épineux avec présence d’une irrégularité de sa surface supérieure suggestifs d’une discrète composante de déchirure partielle focalisée impliquant moins de 25 % de l’épaisseur tendineuse ». Elle révèle aussi une « discrète composante inflammatoire à la bourse sous-acromiale sous deltoïdienne » et de « discrets signes d’une atteinte dégénérative à l’articulation acromio-claviculaire ». La « morphologie acromiale est intermédiaire très discrètement concave entre un type I et II, sa pente inféro-latérale est à la limite supérieure de la normale ».
[15] La condition de madame Nikolopoulos se détériore en janvier 2007, ce qui donne lieu à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation à cette époque, précisément en date du 19 janvier 2007. Cette lésion professionnelle est jugée consolidée en mars 2008, avec augmentation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et de nouvelles limitations fonctionnelles.
[16] Madame Nikolopoulos est de nouveau considérée apte à exerce l’emploi convenable préalablement identifié pour elle, mais la décision de la CSST à cet effet est infirmée par la Commission des lésions professionnelles en août 2010. De plus, le tribunal reconnaît dans cette même décision que madame Nikolopoulos a subi, le 10 mai 2009, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 23 octobre 2003.
[17] En novembre 2007, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation faite par l’employeur le 14 juin 2006 en vertu de l’article 329 de la loi et sa décision est confirmée en mars 2008, d’où l’objet du présent litige.
[18] En se fondant sur le témoignage offert à l’audience par son médecin expert, le docteur Carl Giasson Jr, le représentant de l’employeur soumet qu’il faut conclure que madame Nikolopoulos était déjà handicapée au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle parce que sa morphologie acromiale constitue une déficience physique préexistante et que c’est cette déficience qui explique l’évolution tout à fait inhabituelle de sa lésion à l’épaule gauche.
[19] La Commission des lésions professionnelles estime que cette prétention ne peut être retenue parce qu’elle n’est pas supportée par une preuve prépondérante.
[20] Le docteur Giasson explique lors de son témoignage que la tendinopathie avec déchirure partielle au niveau du sus-épineux révélée par la résonance magnétique de mai 2004 est le résultat d’un phénomène d’accrochage causé par un acromion de forme anormale. Il explique également qu’une telle anomalie « constitutionnelle » ne se retrouve pas chez tous les individus et qu’il s’agit à son avis d’une déficience physique.
[21] Or, tel qu’il appert de la résonance magnétique du 4 mai 2004, ce n’est pas franchement d’un acromion de type II dont il est question chez madame Nikolopoulos, mais bien d’un acromion dont la forme se situe entre le type I et le type II. De plus, sa morphologie se rapproche davantage du type I puisqu’il est décrit comme étant « très discrètement concave » et ayant une « pente inféro-latérale à la limite supérieure de la normale ».
[22] Par ailleurs, même s’il fallait retenir qu’il s’agit d’un acromion de type II puisqu’il n’est pas tout à fait plat, il demeure que la preuve ne démontre pas qu’une telle morphologie acromiale constitue une déficience physique.
[23] En effet, le docteur Giasson a été invité à soumettre de la littérature médicale portant sur la prévalence des divers types d’acromion dans des populations définies et, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, celle qu’il a transmise après l’audience ne permet pas de conclure qu’un acromion de type II est une altération à la structure de l’épaule qui a un caractère déviant par rapport à la norme biomédicale.
[24] Dans un des documents soumis, soit une partie du chapitre 15 de l'ouvrage de référence The Shoulder[3], on retrouve les données suivantes :
« […] Variations of acromial shape are commonly observed in patients with impingement and cuff tears (Fig. 15-3)*. Bigliani and colleagues* studied 140 shoulders in 71 cadavers. The average age was 74.4 years. They identified three types of acromion : Type I (flat) in 17 per cent, Type II (curved) in 43 per cent, and Type III (hooked) in 40 per cent. Fifty-eight per cent of the cadavers had the same type of acromion on each side. […] »
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* Références omises
[25] On retrouve ces mêmes données tirées de cette étude de Bigliani dans un second document soumis, soit l’extrait d’un article paru dans la revue The Orthopedic Clinics of North America [4].
[26] Un autre document soumis consiste en un résumé d’une étude publiée dans la revue Skeletal Radiology[5] et où on peut y lire ce qui suit :
« Abstract. The relative prevalence of various acromial shapes, appearance of the coracoacromial ligament and enthesophytes along the inferior aspect of the acromioclavicular joint in patients with and without rotator cuff tears were evaluated. Of 76 patients with clinical instability and impingement, 31 had a normal rotator cuff and 45 demonstrated a partial or full tear of the supraspinatus tendon at surgery. Results were compared with those from magnetic resonance (MR) scans of 57 asymptomatic volunteers. Of the 45 patients with a supraspinatus tear, 38 % (17) had a flat acromial undersurface (type I), 40 % (18) had a concave acromial undersurface (type II), 18 % (8) had an anteriorly hooked acromion (type III), and 4 % (2) had an inferiorly convex acromion (type IV). Among the 31 patients with a normal rotator cuff at surgery and the 57 asymptomatic volonteers, the respective prevalences of the type I acromion were 39 % (12) and 44 % (25), of type II 48 % (15) and 35 % (20), type III 3 % (1) and 12 % (7), and type IV 10 % (3) and 9 % (5). […] »
[27] Compte tenu de ces données fournies par ces deux études relativement à la prévalence d’un acromion de type II, particulièrement celle retrouvée dans l’étude de Farley concernant la présence de ce type d’acromion chez 35 % des sujets asymptomatiques, l’on ne peut certes pas conclure qu’une telle morphologie acromiale est à ce point inhabituelle qu’il faille considérer qu’il s’agit d’un phénomène qui dévie de la norme.
[28] En outre, ces données ne sont pas ventilées par groupe d’âge et il n’est donc pas permis de conclure qu’un acromion de type II est un phénomène plutôt rare chez les individus dans la cinquantaine, catégorie d’âge dont fait partie madame Nikolopoulos.
[29] Mentionnons, par ailleurs, que le représentant de l’employeur n’a soumis aucun argument tiré de ces données statistiques retrouvées dans cette littérature médicale.
[30] À maintes reprises il a été décidé qu’un acromion de type II ne répondait pas à la notion de déficience physique étant donné la forte prévalence de cette particularité morphologique au sein de diverses populations étudiées[6]. Notamment, dans l’affaire CAD Railway Services inc.[7], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :
[37] Le même constat est également valable pour la présence de l’acromion de type II. En effet, il est indiqué au dossier de la CSST que « la morphologie de l’acromion de type II est la plus fréquente. Selon une étude (Bigliani - 1986) effectuée sur des personnes âgées de plus de 51 ans, la prévalence de ce type d’acromion était de l’ordre de 42,9 % ». Il s’agit donc dans ce cas d’une anomalie présente chez une telle proportion de la société qu’elle ne peut être qualifiée de déviation par rapport à une norme biomédicale7.
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7 Voir à ce sujet la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports, C.L.P. 280615-08-0601, 20 juillet 2006, J.-F. Clément; voir également Production EG inc., C.L.P. 174368-03B-0112, 9 septembre 2002, P. Brazeau.
[31] Dans un complément d’opinion daté du 3 novembre 2010, le docteur Giasson note que, pour certains, les déchirures de la coiffe des rotateurs sont le résultat d’un processus dégénératif relié à l’âge plutôt que d’un phénomène d’accrochage, laissant ainsi à entendre que c’est la déchirure partielle de la coiffe révélée par la résonance magnétique du 4 mai 2004 qui constitue une déficience physique préexistante chez madame Nikolopoulos et non pas un acromion de type I à II.
[32] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la littérature médicale produite en preuve ne permet cependant pas de conclure en ce sens.
[33] En effet, dans seulement un des documents soumis par le docteur Giasson on retrouve des données relatives à la fréquence des déchirures partielles de la coiffe des rotateurs par groupe d’âge et elles sont les suivantes[8] :
« In cadavers studies, the incidence of full thickness tears varies from 18-26 %. The incidence of partial thickness tears varies from 32-37 % after 40 years. Before 40, tears rarely are observed. In MRI studies, tears have been observed in 34 % of asymptomatic individuals of all ages. After 60 years, 26 % of patients have partial thickness tears, and 28 % demonstrate full thickness tears. »
[34] Sur la base de ces seules données, on ne peut donc pas conclure de façon probante qu’une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs est un phénomène que l’on retrouve rarement chez les individus dans la cinquantaine.
[35] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l’employeur doit supporter la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle qu’a subie madame Nikolopoulos le 23 octobre 2003 puisqu’il n’a pas été démontré de manière prépondérante que cette travailleuse était « déjà handicapée », au sens de l’article 329 de la loi, lorsque s’est manifestée cette lésion.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Entreprises Cara du Québec ltée;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 mars 2008 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse, madame Eleni Nikolopoulos, le 23 octobre 2003, doit être imputée à l’employeur, Entreprises Cara du Québec ltée.
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Ginette Morin |
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Me Don Alberga |
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OGILVY RENAULT |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L. R. Q., c. A-3. 001
[2] [1999] C.L.P. 779
[3] F. A. MATSEN III et C.T. ARNTZ, chap. 15 : « Subacromial Impingement », dans C. A. ROCKWOOD JR et F. A. MATSEN III, The Shouder, Philadelphie, Saunders, 1990, 2 vol. p. 623-629.
[4] L. J. SOSLOWSKY, J. E. CARPENTER, J. S. BUCCHIERI et E. L. FLATOW, « Biomechanics of the Rotator Cuff », (1997) 28 The Orthopedic Clinics of North America, p. 17-23.
[5] T. E. FARLEY, C. H. NEUMANN, L. S. STEINBACH et S. A. PETERSON, « The Coracoacromial arch : MR Evaluation and Correlation with Rotator Cuff Pathology », (1994) 23 Skeletal Radiology, p. 641-645.
[6] CAD Railway Services inc., 2008 QCCLP 4976 ; Restaurant Mikes, 2009 QCCLP 7583 ; Manoir Richelieu inc., 2010 QCCLP 627 ; Provigo Distribution (Div. Loblaws Québec), 2010 QCCLP 7982.
[7] Précitée note 6.
[8] A. ROY, T. DAHAN, M. BÉLAIR, B. DAHAN, « Rotator Cuff Disease », [En ligne] <http://emedecine.medscape.com/article/328253> (Page consultée le 2 novembre 2010).
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