Décision

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Vêtements Golden Brand Canada ltée et Gallardo

2008 QCCLP 6788

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

26 novembre 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

293361-71-0606      343959-71-0803      354141-71-0807

359036-71-0809

 

Dossier CSST :

129262515

 

Commissaire :

Pauline Perron, juge administratif

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Bruno Lefebvre, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Léon Éthier, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Vêtements Golden Brand Canada ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ana Maria Gallardo

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 293361-71-0606

[1]                Le 21 juin 2006, Vêtements Golden Brand Canada ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 juin 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 16 février 2006 et déclare que madame Ana Maria Gallardo (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2006.

Dossier 343959-71-0803

[3]                Le 27 mars 2008, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 11 mars 2008 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST modifie la décision qu’elle a initialement rendue le 9 janvier 2008 et déclare que le déficit anatomo-physiologique de la lésion professionnelle de la travailleuse est de 8 %.

Dossier 354141-71-0807

[5]                Le 17 juillet 2008, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 12 juin 2008 à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST modifie la décision qu’elle a initialement rendue le 18 mars 2008. Elle confirme que le diagnostic de dystrophie réflexe est en relation avec la lésion professionnelle mais déclare que le nouveau diagnostic de capsulite n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.

Dossier 359036-71-0809

[7]                Le 26 septembre 2008, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 26 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 9 mai 2008 et déclare qu’il y a lieu de refuser la demande de partage d’imputation de l’employeur pour l’application des articles 31 et 327 la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch A-3.001) (la Loi) et de lui imputer la totalité du coût des prestations versées pour la lésion professionnelle de la travailleuse.

[9]                L’employeur et la travailleuse sont représentés lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 1er octobre 2008. La cause est mise en délibéré à cette date.


L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 293361-71-0606

[10]           L’employeur demande de reconnaître que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle.

Dossier 343959-71-0803

[11]           Dans le cas où la Commission des lésions professionnelles accepte la survenance d’une lésion professionnelle, l’employeur demande de reconnaître que le déficit anatomo-physiologique doit être établi à 7 %.

Dossier 354141-71-0807

[12]           L’employeur demande de reconnaître que le diagnostic de dystrophie réflexe constitue une lésion au sens de l’article 31 de la Loi.

Dossier 359036-71-0809

[13]           L’employeur demande de reconnaître que ce sont tous les employeurs qui doivent être imputés pour la lésion professionnelle en vertu de l’article 327 de la Loi, et ce, à compter de quatre mois après la chirurgie effectuée le 20 mai 2006.

LES FAITS

[14]           De la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[15]           L’employeur occupe plusieurs étages qu’il loue dans l’immeuble. Dans le cas qui nous occupe, la travailleuse œuvre au 9e étage et la cafétéria est située au 8e étage.

[16]           À midi, la cloche sonne. Les travailleurs poinçonnent et vont dîner.

[17]           Ils peuvent se rendre à la cafétéria par l’ascenseur ou par les escaliers (14 marches). Suivant les cas où l’ascenseur est là ou s’il y a suffisamment de places, les travailleurs utilisent les deux options.

[18]           Il s’agit d’une cafétéria d’une capacité de 600 personnes, avec tables, chaises et fours à micro-ondes (15) permettant ainsi aux travailleurs de prendre leur pause-repas. Ils ont toutefois le loisir d’aller à l’extérieur. Il y a un restaurant au premier étage et quelques uns aux alentours. Ils ne sont pas rémunérés pendant leur pause-repas.

[19]           Le 17 janvier 2006, la cloche sonne. La travailleuse poinçonne et prend les escaliers pour aller dîner. Elle tombe dans les marches et se fracture le radius distal droit.

[20]           Le 20 janvier 2006, le docteur Yves Laflamme, chirurgien orthopédiste, effectue une réduction fermée avec embrochage du radius distal droit suivis d’une immobilisation plâtrée.

[21]           Une radiographie de contrôle est effectuée le 1er février.

[22]           Le 17 février, le docteur Laflamme procède à l’ablation du plâtre et des broches. Il observe alors une ankylose importante au niveau du poignet et il recommande des traitements de physiothérapie qui seront administrés à raison de cinq jours par semaine.

[23]           Le 2 mars, le docteur Laflamme constate que l’ankylose est persistante et suggère donc de poursuivre les traitements de physiothérapie.

[24]           Le 6 avril, le docteur Laflamme rapporte que la fracture du poignet droit est consolidée mais qu’il y a présence d’une dystrophie réflexe avec ankylose du poignet. Il recommande de poursuivre les traitements de physiothérapie.

[25]           Le 27 juin 2006, le docteur Pierre Major, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur.

[26]           Il retient le diagnostic de « fracture du poignet droit consolidée mais compliquée d’une dystrophie réflexe affectant le membre supérieur droit ». (Notre soulignement).

[27]           Il considère que la lésion n’est pas consolidée et que même plusieurs mois pourraient être nécessaires pour le traitement de la dystrophie réflexe.

[28]           Le 31 juillet 2006, le docteur Kaveh Saïdi, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST.

[29]           Il rapporte que la travailleuse affirme avoir une bonne amélioration depuis deux mois, mais il considère que la lésion n’est pas consolidée.

[30]           La travailleuse développe une capsulite à l’épaule gauche laquelle ne fait pas partie de la lésion professionnelle puisque la travailleuse s’est désistée lors de l’audience de cette contestation. Elle est dirigée à la Clinique de la douleur pour cette condition.

[31]           Le 21 décembre 2006, l’employeur transmet une demande d’application du premier alinéa de l’article 327 de la Loi.

[32]           Le docteur Laflamme consolide la lésion le 17 octobre 2007. Il complète un rapport d'évaluation médicale.

[33]           Il rapporte que la travailleuse est retournée au travail en avril 2007 mais qu’elle demeure avec des symptômes de douleur au membre supérieur droit ainsi qu’à l’épaule gauche. Il conclut :

Il s’agit d’une fracture du poignet extra-articulaire du radius droit opérée qui a développé un syndrome de dystrophie réflexe qui a ralenti l’évolution et laissé des symptômes d’ankylose avec de plus, une capsulite de l’épaule gauche contra-latérale.

 

La patiente est retournée au travail avec des séquelles.

 

 

[34]           Il retient le déficit anatomo-physiologique et les limitations fonctionnelles suivantes :

BILAN DES SÉQUELLES :

 

Fracture du radius distal droit consolidée avec séquelles et capsulite à l’épaule gauche :

Ankylose incomplète permanente de l’épaule avec abduction de 160° :

104 808 - DAP 1%.

 

Élévation antérieure incomplète avec 160° préservé :

104906 - DAP 1%.

 

Rotation externe incomplète avec 65° retenu :

105 013 - DAP 2%.

 

Pronation incomplète au niveau de l’avant-bras droit avec 55° retenu :

105 567 - DAP 3%.

 

Supination incomplète à 70° retenu :

105 674 - DAP 1%.

 

Dorsiflexion incomplète du poignet droit avec 40° retenu :

106 245 - DAP 1%.

 

Flexion palmaire limitée à 30° :

106 245 - DAP 3%

 

Bilatéralité :

 

Épaule gauche :

105 013 - DAP 4%

 

 

LIMITATIONS FONCTIONNELLES ;

 

Nous suggérons comme limitations fonctionnelles chez cette patiente :

 

-           éviter de travailler avec les bras au-dessus du niveau de épaules de façon répétitive;

-           éviter de soulever des charges de plus de 25 kilos de façon répétitive.

 

 

[35]           Le 19 novembre 2007, le docteur Saïdi examine à nouveau la travailleuse à la demande de la CSST.

[36]           Il consolide la lésion avec un déficit anatomo-physiologique mais sans limitations fonctionnelles :

4- Pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique selon le barème des dommages corporels :

 

Limitation de flexion du

poignet droit retenue à 45°                     106245             3%

 

Limitation de dorsi-flexion

du poignet droit retenue à 50°                106183             1%

 

Perte de 20° de pronation

de l’avant-bras droit                               105576             2%

 

Perte de 10° de supination

de l’avant-bras droit                               105674             1%

 

[…]

 

6 et 7 - Existence et évaluation des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle :

 

Considérant que cette patiente travaille de façon régulière et sans restriction;

Considérant l’examen objectif actuel;

A mon avis, il n’y a pas de limitation fonctionnelle en rapport avec l’événement du 17 janvier 2006.

 

 

[37]           Le 1er février 2008, le docteur Major, examine à nouveau la travailleuse à la demande de l’employeur.

[38]           Il partage l’opinion du docteur Saïdi quant au déficit anatomo-physiologique retenu et l’absence de limitations fonctionnelles.

[39]           Le 19 février 2008, le docteur Laflamme, dans un rapport complémentaire, partage l’avis du docteur Major quant à la détermination du déficit anatomo-physiologique et l’absence de limitations fonctionnelles reliés à la fracture du poignet droit.

[40]           Le 23 avril 2008, le docteur David Wiltshire, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine la travailleuse.

[41]           Ce médecin, outre la diminution de la mobilité en pro-supination, en flexion et à l’extension du poignet droit, retrouve également une diminution des petites articulations de la main droite. Il est en désaccord avec les docteurs Saïdi, Major et Laflamme pour ce motif et il établit le déficit anatomo-physiologique comme suit :

4-         ATTEINTE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE :

 

Code               Description                                                                            DAP

 

102 383            Atteinte des tissus mous au membre supérieur droit                   2%

                       avec séquelles fonctionnelles (séquelles de dystrophie

                       réflexe sympatique avec douleur chronique, perte de

                       force et de mobilité du poignet et de la main droite)

 

105 576            Perte de 20° de pronation à l’avant-bras droit                              2%

 

105 665            Perte de 20° de supination à l’avant-bras droit                             2%

 

Poignet droit :

 

106 236            Flexion palmaire à 40°                                                              2%

 

106 192            Extension à 30°                                                                       2%

 

Pouce droit :

 

101 936            Ankylose incomplète en position de fonction IP                          2,5%

                       du pouce droit

 

Ankylose incomplète en position de fonction :

 

101 954            IPP index droit                                                                         0,5%

 

101 963            Inter-phalangienne distale index droit                                         0,5%

 

101 981            Inter-phalangienne proximale majeur droit                                   0,4%

 

101 990            Inter-phalangienne distale majeur droit                                       0,4%

 

102 016            Inter-phalangienne proximale annulaire droit                                0,3%

 

102 025            Inter-phalangienne distale annulaire droit                        0,3%

 

102 043            Inter-phalangienne proximale auriculaire droit                              0,2%

 

102 052            Inter-phalangienne distale auriculaire droit                                  0,2%

 

5-         EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :

 

Il n’y a aucune limitation fonctionnelle à accorder en relation avec le poignet droit aujourd’hui.

 

 

[42]           Le docteur Major a témoigné lors de l’audience à la demande de l’employeur.

[43]           D’abord, sur l’établissement du déficit anatomo-physiologique, il partage l’avis du docteur Saïdi en tous points.

[44]           Ensuite, quant au développement d’une nouvelle lésion, la dystrophie réflexe, il note que le type de fracture que la travailleuse a subi est fréquent et que le traitement administré a été approprié.

[45]           La dystrophie réflexe était installée lors de la première constatation d’ankylose, soit le 6 avril 2006.

[46]           L’étiologie de cette pathologie n’est pas bien établie. Les traumatismes par écrasement des extrémités qui entraînent de l’œdème sont souvent à l’origine. Elle peut être expliquée aussi par l’immobilisation. Dans le cas qui nous occupe, une chirurgie avec embrochage est une chirurgie en soi traumatisante. Aussi, le suivi qui exige une immobilisation peut expliquer la pathologie développée. Il affirme que la fracture en elle-même peut aussi en être la cause.

L’AVIS DES MEMBRES

[47]           Monsieur Claude Jutras, membre issu des associations d’employeurs, est d’avis que la lésion n’est pas survenue à l’occasion du travail. En effet, il estime que le fait que la travailleuse n’était pas rémunérée et qu’elle n’a aucune obligation de demeurer sur les lieux du travail font en sorte qu'elle exerce une activité purement personnelle. Il recommande d’accueillir la requête de l’employeur.

[48]           Si la lésion professionnelle est acceptée, il retient un déficit anatomo-physiologique de 7 % tel qu’il a été établi par le docteur Saïdi.

[49]           Monsieur Bruno Lefebvre, membre issu des associations syndicales, est d’avis que la pause-repas dans l’établissement de l’employeur est une activité essentielle faisant en sorte que la travailleuse n’a pas quitté sa sphère d’activité professionnelle. Il recommande de rejeter la requête de l’employeur.

[50]           Sur la détermination du déficit anatomo-physiologique, il recommande de maintenir l’opinion du membre du Bureau d'évaluation médicale.

[51]           Enfin, les deux membres sont d’avis que la dystrophie réflexe développée par la travailleuse ne constitue pas une nouvelle maladie au sens de l’article 31 de la Loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[52]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2006.

[53]           Seule la notion d’accident du travail, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Loi, peut s’appliquer. C’est donc sur la base de cette seule définition que la présente réclamation est analysée :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[54]           D’abord, il ne fait aucun doute qu’il est survenu un événement imprévu et soudain le 17 janvier 2006, soit une chute dans les escaliers.

[55]           Puisque la travailleuse était à son heure de repas et qu’elle n’était donc pas dans l’exercice de ses tâches de travail, il faut déterminer si l’événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion de son travail.

[56]           Sur la question de déterminer si un événement imprévu et soudain survenu pendant l’heure des repas peut être considéré comme étant survenu à l’occasion du travail, la jurisprudence énonce certains éléments qui peuvent nous aider dans notre analyse[1] :

·        le lieu de l’événement;

 

·        le moment de l’événement;

 

·        la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

 

·        l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur;

 

·        la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

 

·        le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

 

 

[57]           Ces différents éléments ne sont pas limitatifs ni ne doivent être pris isolément[2]. Il s’agit de guides pour examiner les faits et déterminer s’il existe un lien plus ou moins direct ou étroit entre l’accident et le travail.

[58]           Dans le cas qui nous occupe, l’événement est survenu durant la pause repas de la travailleuse alors qu’elle n’est pas rémunérée. Toutefois, la travailleuse est sur les lieux du travail et il y a à peine quelques minutes qui se sont écoulées entre l’événement et le moment où elle a poinçonné.

[59]           La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion émise par la commissaire Beauregard[3] voulant qu’une activité de déplacement dans l’immeuble de l’employeur (ou dans les lieux loués) pour aller chercher (ou prendre) son repas est une activité connexe qui répond à la définition de « à l’occasion du travail ».

[60]           Celle-ci rappelle l’état de la jurisprudence :

[21]      Rappelons, dans un premier temps, que la jurisprudence3 constante de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les accidents qui surviennent alors qu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur sont considérés comme des accidents survenus « à l’occasion du travail ». De façon générale, les voies d’accès intérieures ou extérieures menant au travail sont protégées et les accidents y survenant sont considérés comme étant liés au travail dans la mesure où les entrées et les sorties se font dans un délai raisonnable précédant ou suivant le quart de travail.

 

[22]      La Commission des lésions professionnelles estime que si les voies d’accès utilisées à la fin et au début du quart de travail constituent, en quelque sorte, une extension du lieu de travail, il en est de même lors des déplacements pour quitter et revenir du dîner. On ne pourrait adopter une approche différente pour une travailleuse qui utilise, dans un contexte similaire, une voie d’accès sur les lieux du travail à la mi-temps de son quart de travail pour aller dîner.

 

[23]      L’employeur soutient que les déplacements de la travailleuse s’apparentent au trajet qu’elle aurait pu effectuer si elle était allée dîner chez elle. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il faut distinguer l’accident de trajet de l’accident qui survient sur les lieux d’accès du travail. Dans le présent dossier, la preuve démontre que la travailleuse a emprunté une voie d’accès quelques minutes après avoir quitté son poste de travail et cette voie d’accès mène directement au 2e étage où se situe la cafétéria. L’escalier emprunté par la travailleuse constitue une voie fournie par l’employeur pour circuler entre son poste de travail et la cafétéria. En l’instance, il n’est aucunement question de chute lors du trajet la conduisant dans un lieu public ou privé extérieur au milieu de travail.

 

[24]      La Commission des lésions professionnelles retient également que la finalité de la présence de la travailleuse à ce moment précis, soit lorsqu’elle chute dans l’escalier, relève du fait qu’elle venait de quitter son poste de travail afin d’aller dîner après avoir fourni sa prestation de travail. La Commission des lésions professionnelles estime qu’à ce moment la sphère d’activités professionnelles n’était pas rompue.

 

[25]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’accident est survenu au moment où la travailleuse exerçait une activité connexe à son travail et nécessaire à l’exercice de celui-ci, soit son départ du travail. De plus, ce départ n’a pas été interrompu par une activité personnelle. La travailleuse venait de quitter son poste de travail au 3e ouest-sud après avoir informé sa remplaçante de l’état de la situation concernant les patients dont elle avait la responsabilité.

__________

3             Chicoine et Ville de Montréal, 170255-71-0110 et al., 2003-05-08, L. Turcotte ; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration, 161358-71-0104, 2003-05-06, L. Landriault.

 

 

[61]           Notons que la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la distinction faite par le procureur de l’employeur concernant le fait que dans cette affaire les lieux appartiennent à l’employeur et il en avait la responsabilité. De l’avis de la soussignée, cette distinction n’est pas déterminante.

[62]           Ainsi, selon les faits prouvés, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’était pas encore tout à fait sortie de sa sphère d’activités de travail. Le lien entre l’événement et le travail est suffisamment étroit pour conclure que l’événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail.

[63]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer le déficit anatomo-physiologique à octroyer.

[64]           D’abord, la première évaluation faite par le docteur Laflamme ne peut être acceptée dans sa totalité puisqu’il tient compte de la capsulite de l’épaule gauche alors que cette lésion n’est pas en relation avec la lésion professionnelle. Toutefois, on retient comme pertinent qu’il accorde 8 % pour les amplitudes diminuées à l’avant-bras droit et au poignet droit.

[65]           Le docteur Saïdi, auquel concourent les docteurs Major, Laflamme dans un deuxième temps et le docteur Wiltshire sur ce point, accorde plutôt 7 %. La différence réside dans le fait que le docteur Saïdi accorde 2 % pour une perte de 20 degrés en pronation de l’avant-bras droit (code 105 576) alors que le docteur Laflamme accordait 3 % pour une pronation à 55 degrés (code 105 567). Puisque le docteur Laflamme se rallie dans un deuxième temps, la preuve est unanime quant au fait que c’est le déficit anatomo-physiologique de 2 % pour le code 105 576 qui doit être attribué. Ceci est conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[4].

[66]           En ce qui concerne le déficit anatomo-physiologique de 2 % accordé par le docteur Wiltshire pour une atteinte des tissus mous, ceci n’est pas justifiable pour deux motifs.

[67]           D’abord, c’est la fracture du poignet qui donne ouverture aux pourcentages de déficit anatomo-physiologique à être accordés et non l’atteinte des tissus mous. Or, le déficit anatomo-physiologique pour une fracture réfère au tableau des ankyloses sans accorder un déficit anatomo-physiologique. Par ailleurs, la dystrophie réflexe peut donner lieu à un déficit anatomo-physiologique de 2 % s’il y a des séquelles. Le docteur Wiltshire retient qu’il y a une ankylose des doigts reliée à cette dystrophie réflexe. Toutefois, tous les autres examinateurs n’en retrouvent pas. Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas l’opinion du docteur Laflamme qui est le seul à avoir trouvé cette ankylose. Ainsi, tous les déficits anatomo-physiologiques accordés pour cette ankylose et le 2 % accordé pour la dystrophie réflexe ne peuvent être retenus.

[68]           Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles retient le déficit anatomo-physiologique suivant :

Limitation de flexion du

poignet droit retenue à 45°                     106245             3%

 

Limitation de dorsi-flexion

du poignet droit retenue à 50°                106183             1%

 

Perte de 20° de pronation

de l’avant-bras droit                               105576             2%

 

Perte de 10° de supination

de l’avant-bras droit                               105674             1%

 

 

[69]           En ce qui concerne l’application de l’article 31 de la Loi, cette disposition se lit comme suit :

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

[Notre soulignement]

 

 

[70]           Notons d’abord que le terme utilisé par le législateur, « est considéré », infère automatiquement dans l’esprit du lecteur que quelque chose ne devrait pas normalement survenir.

[71]           Notons ensuite, comme le rappelle les auteurs Cliche et Gravel[5], que l’article 31 de la Loi découle d’une décision rendue par la Cour supérieure dans l’affaire Côté et Hôpital L’Hôtel-Dieu de Québec[6].

[72]           Dans cette affaire, le travailleur se blesse à la rotule gauche durant son travail. Le chirurgien procède à une patellectomie partielle. La preuve démontre que la patellectomie a bien réussi. Toutefois, le travailleur demeure avec une paraparésie des membres inférieurs. Il est donc en incapacité totale permanente confiné, à toutes fins pratiques, à un fauteuil roulant.

[73]           Le travailleur allègue qu’il avait été mal informé des risques opératoires et donc quant au choix qu’il a fait du mode d’anesthésie, ici par voie épidurale, qui a causé une thrombose de l’artère spinale antérieure.

[74]           Une réclamation de séquelles découlant de l’intervention chirurgicale faite en raison de l’accident du travail a été présentée à la Cour supérieure et la Commission des accidents du travail a été mise en cause. La Cour supérieure a accueilli la requête en irrecevabilité de la part de la Commission des accidents du travail dans ces termes :

La Cour croit donc conclure qu’il ne s’agit pas de dommages résultant d’un accident de travail ou survenu à l’occasion du travail et qu’il n’existe aucun lien de droit entre la demanderesse et la requérante en irrecevabilité.

 

 

[75]           C’est pour pallier cette absence de lien de droit que le législateur introduit, en 1985, l’article 31 de la Loi évitant ainsi des recours longs et coûteux aux travailleurs.

[76]           L’article 31 de la Loi s’interprète largement, selon la jurisprudence majoritaire, car cette disposition permet en somme d’indemniser un travailleur des conséquences néfastes relatives à sa lésion professionnelle qui autrement n’auraient pu être indemnisées puisque le lien de droit (de causalité) a été rompu.

[77]           De plus, cette jurisprudence reconnaît que cette disposition vise « les lésions iatroniques, c’est-à-dire proprement attribuables au traitement d’une maladie ou d’une blessure, ce qui exclut les conséquences postopératoires prévisibles en relation avec la lésion initiale »[7]. Ainsi, il faut une complication plutôt imprévisible pour appliquer l’article 31 de la Loi. Lorsque la complication est prévisible, il ne peut s’agir d’une nouvelle lésion.

[78]           Une certaine jurisprudence commente ensuite le terme « prévisible » et souligne que le texte de l’article 31 de la Loi ne fait pas de précision quant au caractère de prévisibilité et qu’en conséquence, le terme « dissociable ou indissociable » est plus approprié[8]. Lorsqu’une nouvelle lésion est dissociable de la lésion professionnelle ou de ses soins, elle peut être considérée professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi.

[79]           La soussignée, se référant à l’historique de l’article 31 de Loi ci-dessus énoncé, considère que les termes prévisibilité ou imprévisibilité, dissociabilité ou indissociabilité, sont peu importants. Ce qui toutefois doit demeurer dans l’analyse d’une réclamation d’une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la Loi est l’intention du législateur qui est de pallier un bris ou une absence du lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et les soins qui en découlent et une blessure ou maladie nouvelle.

[80]           En somme, une séquence d’événements, par exemple une fracture suivie d’une immobilisation plâtrée et compliquée d’une thrombophlébite ne remet pas en question le lien de causalité entre les trois événements. Il s’agit d’une complication certes due aux soins, l’immobilisation, mais qui survient en raison des particularités propres à l’individu, ici une insuffisance veineuse. Comme le rappelle le commissaire Ducharme, l’article 31 de la Loi vise une nouvelle blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle et de ses soins et non pas les conséquences plus importantes que celles auxquelles on devait s’attendre[9].

[81]           Pour résumer, si la nouvelle blessure ou maladie n’est pas à ce point étrangère à la lésion et aux soins qui s’en sont suivis, elle n’a pas à être « considérée » professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi car elle est déjà de nature professionnelle au sens du premier alinéa de l’article 1 de la Loi :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

[…]

 __________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[82]           La conséquence des soins, qu’on la qualifie de prévisible, imprévisible, dissociable ou indissociable, doit être étrangère à ce que l’on pouvait s’attendre.

[83]           À titre illustratif de notre propos retrouvé dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, notons qu’une atteinte de la branche sensitive du nerf radial faite par inadvertance par le chirurgien et la dystrophie réflexe qui est attribuable à cette atteinte du nerf sont des pathologies au sens de l’article 31 de la Loi[10]. On peut s’attendre à ce que le chirurgien ne fasse pas de mauvaise manœuvre.

[84]           L’intervention et les complications reliées à un corps étranger laissé dans l’abdomen lors de la chirurgie ont aussi été considérées comme étant une nouvelle lésion[11]. Nul besoin de commenter davantage.

[85]           Un collapsus cardio-respiratoire qui a causé le décès du travailleur et qui a été précipité par une consommation polymédicamenteuse « désastreuse » reliée à la lésion professionnelle a été considéré comme étant une nouvelle maladie[12]. Le terme désastreux est éloquent.

[86]           Aussi, une urétrite et phénomène d’hypospermie développés à la suite de nombreux cathétérismes vésicaux à la suite d’une discoïdectomie avec laminectomie ont été considérés comme lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi[13]. Il est exceptionnel que ce type de chirurgie nécessite des cathétérismes vésicaux à répétition.

[87]           Une entorse sur discopathie alors que le travailleur effectue des exercices de bicyclette stationnaire dans le cadre d’un traitement prescrit pour la lésion professionnelle qui est une lésion à la cheville a aussi été reconnue[14]. Une lésion lombaire à la suite d’une lésion à la cheville apparaît étrangère à ce que l’on peut s’attendre.

[88]           À l’inverse, une cicatrice retrouvée sur un examen de résonance magnétique au site où l’on a pratiqué une discoïdectomie en relation avec la lésion professionnelle ne permet pas de conclure qu’il s’agit « d’un phénomène à ce point significatif ou hors de l’ordinaire pour que l’on puisse considérer qu’il s’agisse d’une nouvelle blessure ou maladie au sens de l’article 31 ».[15]

[89]           Aussi, avec respect, la soussignée ne partage pas la position d’une jurisprudence récente[16] qui suggère que les conséquences prévisibles des soins qu’un travailleur reçoit pour sa lésion puissent être reconnues sous l’article 31 de la Loi. On argue que c’est d’ajouter au texte de Loi que d’exiger l’imprévisibilité d’une nouvelle blessure ou maladie. De l’avis de la soussignée, il s’agit ici d’une interprétation littérale du texte de Loi qui n’a plus sa place.

[90]           Le professeur Coté[17] rappelle :

[…]

 

C’est sans doute une évidence, mais il importe d’y insister : l’interprète des lois recherche le sens de règles de droit et non simplement le sens « littéral » des énoncés législatifs, Ce qui l’intéresse, c’est la teneur de la règle ou de la norme, et il l’établit en tenant compte du texte, certes, mais il prend en considération de nombreux autres facteurs. Le texte est un élément dans l’élaboration de la règle, sans doute l’élément le plus important, ou en tout cas son point de départ, mais ce serait une erreur de la confondre avec la règle.

 

La tradition consacre d’ailleurs la distinction entre le sens du texte et le sens de la règle en mettant en opposition la lettre et l’esprit ou encore le texte et l’intention5.

 

[…]

__________

5             L’idée que le texte appartient à l’ordre des moyens et que l’objectif de l’interprétation est la détermination de l’intention plutôt que du seul sens des termes a été particulièrement bien exprimée par la juge McLaughlin, dissidente dans R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686 , 713 : « La détermination du sens ordinaire des termes, en admettant qu’on puisse le dégager, est un principe secondaire d’interprétation qui vise à déterminer qu’elle était l’intention du législateur. […] [C]’est l’intention du législateur et non le « sens ordinaire » des termes qui est concluante ». Ces propos rappellent ceux du juge Archibald dans Watson c. Maze, (1899) 15 C.S. 268, 273 : [Traduction] « Le tribunal ne fait pas de philologie; sa fonction n’est pas de trouver le sens des mots, mais de découvrir le sens des lois ». Voir aussi, dans le même sens, les notes du juge Iacobucci, dans R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 657, 669-670.

 

 

[91]           Remarquons que cette position de la Commission des lésions professionnelles s’établit dans le cadre de demandes de transfert du coût des prestations faites en vertu de l’article 327 de la Loi et non dans le cadre d’une réclamation par un travailleur de l’application de l’article 31 de la Loi. Pour les tenants de cette position, ne pas accepter les complications plus ou moins prévisibles aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327 de la Loi.

[92]           Avec respect pour l’opinion contraire, cette position fait fi de l’origine de l’article 31 de la Loi. Elle omet de considérer que cette disposition a été adoptée pour pallier une rupture du lien de causalité qui défavorise un travailleur et non pour donner une ouverture à un transfert du coût des prestations et alléger ainsi le fardeau financier des employeurs. Toutefois, il faut remarquer que l’article 327 de la Loi s’insère dans une logique certaine. La lésion professionnelle reconnue en vertu de l’article 31 de la Loi impose en somme à l’employeur des coûts qu’il n’aurait pas eu à supporter. Le transfert à l’ensemble des employeurs devient ainsi une solution juste, équitable et même nécessaire.

[93]           Dans le cas qui nous occupe, on comprend que la CSST a établi que la dystrophie réflexe développée par la travailleuse est en relation avec la lésion professionnelle ou ses soins puisqu’elle a rendu une simple décision de relation sans se demander s’il fallait « considérer » qu’il puisse s’agir d’une nouvelle lésion professionnelle.

[94]           La soussignée souligne qu’une certaine jurisprudence[18] assimile la disposition de l’article 31 de la Loi à une présomption de lésion professionnelle au même titre que celles prévues aux articles 28 et 29 de la Loi. Cette jurisprudence soutient, sans toutefois l’expliquer, que l’article 31 de la Loi fait présumer qu’une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour une lésion professionnelle devient elle-même lésion professionnelle. Or, à notre avis, cette disposition n’établit aucune présomption.

[95]           En effet, nous savons qu’une présomption légale a pour but de faire présumer un fait inconnu en démontrant, par une preuve prépondérante, l’existence de plusieurs faits.

[96]           Avec cette notion à l’esprit, examinons le libellé des articles 28, 29 et 31 de la Loi :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[97]           À l’article 28 de la Loi, la preuve d’une blessure, arrivée sur les lieux du travail, alors que le travailleur est au travail, fait présumer d’un fait inconnu, le lien de causalité, entre ces éléments faisant en sorte qu’une lésion professionnelle est reconnue.

[98]           À l’article 29 de la Loi, la preuve d’une maladie visée dans l’annexe et du travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe, fait présumer un fait inconnu, le lien de causalité entre ces éléments.

[99]           Toutefois, il est clair que l’article 31 de la Loi, tel que rédigé, n’infère pas une conclusion à partir de faits prouvés. Il faut d’abord prouver la blessure ou la maladie. Ensuite, prouver les soins administrés ou l’omission de tels soins ou une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation. Enfin, il faut démontrer que cette blessure ou maladie est « survenue » par le fait ou à l’occasion de ces soins. Lorsque la preuve de ces trois éléments sera faite de manière prépondérante, on considèrera qu’il y a une lésion au sens de l’article 31 de la Loi. Aucun élément inconnu n’en est tiré.

[100]       Par ailleurs, si l’on se rapporte à l’intention du législateur qui est d’élargir la protection de la Loi aux lésions qui autrement ne le seraient pas, la distinction qu’il a faite dans le choix de ses mots « présumée » et « considérée » prend tout son sens.

[101]       La Commission des lésions professionnelles partage donc la jurisprudence majoritaire qui établit qu’un travailleur qui allègue que la blessure ou la maladie dont il souffre doit être « considérée » professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi a le fardeau de démontrer :

·        Une blessure ou une maladie;

·        Des soins reçus pour la lésion professionnelle ou l’omission de tels soins ou une activité prescrite dans le cadre de traitements médicaux ou dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation;

·        Un lien de causalité prépondérant entre les deux premiers éléments.

[102]       Toutefois, dans ces circonstances, le lien de causalité se fait en démontrant de manière prépondérante que le lien entre les deux premiers éléments est étranger à ce que l’on aurait pu s’attendre. La lésion professionnelle elle-même ainsi que les soins qu’elle a engendrés ne peuvent eux-mêmes produire cette nouvelle lésion.

[103]       L’employeur, devant la Commission des lésions professionnelles, allègue qu’il s’agit d’une maladie sans lien avec l’accident du travail et la lésion qui en a découlée, soit une fracture du poignet. Son fardeau de preuve devient le même que si c’était le travailleur qui faisait la demande.

[104]       Il a démontré la présence d’une nouvelle maladie : une dystrophie réflexe.

[105]       Il a démontré l’application de soins qui sont tout à fait adéquats : chirurgie avec embrochage et immobilisation.

[106]       Sur le lien de causalité, selon le témoignage du docteur Major, l’étiologie de la dystrophie réflexe n’est pas bien établie. Il nous indique que la fracture elle-même peut en être la cause. De plus, la chirurgie en soi traumatisante et l’immobilisation nécessaire peuvent être des facteurs contribuants.

[107]       Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve qui a été présentée est insuffisante pour conclure que la dystrophie réflexe développée par la travailleuse est de manière prépondérante étrangère à la lésion professionnelle survenue et aux soins qu’elle a nécessités.

[108]       Étant donné cette conclusion, l’employeur n’a pas droit de bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la Loi et se doit d’être imputé en vertu du principe général d’imputation énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la Loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 293361-71-0606

REJETTE la requête de Vêtements Golden Brand Canada ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juin 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Ana Maria Gallardo, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2006.

 

Dossier 343959-71-0803

ACCUEILLE la requête de Vêtements Golden Brand Canada ltée, l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 mars 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le déficit anatomo-physiologique de la lésion professionnelle de la travailleuse est de 7 % et se détaille comme suit :

Limitation de flexion du

poignet droit retenue à 45°                     106245             3%

 

Limitation de dorsi-flexion

du poignet droit retenue à 50°                106183             1%

 

Perte de 20° de pronation

de l’avant-bras droit                               105576             2%

 

Perte de 10° de supination

de l’avant-bras droit                               105674             1%

 

 

 

Dossier 354141-71-0807

REJETTE la requête de Vêtements Golden Brand Canada ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 juin 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de dystrophie réflexe est en relation avec la lésion professionnelle survenue à la travailleuse et ne constitue pas une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Dossier 359036-71-0809

REJETTE la requête de Vêtements Golden Brand Canada ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé pour la totalité du coût des prestations versées pour la lésion professionnelle de madame Ana Maria Gallardo, la travailleuse, survenue le 17 janvier 2006.

 

 

__________________________________

 

Pauline Perron

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

Gilbert, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Mme Sophie Bourgeois

Conseil du Québec-Unite Here

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154).

[2]           Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

[3]           Marcil et Cité de la santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.

[4]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

[5]           Bernard Cliche et Martine Gravel, Les accidents du travail et les maladies professionnelles Indemnisation et financement, Les Éditions Yvon Blais inc. 1997.

[6]           C.S. 200-05-004636-754, 25 août 1982, A. Gervais, j.c.s.

[7]           Kraft General Foods Canada inc. et CSST [1996] C.A.L.P1033; Culinar inc. et CSST C.L.P. 123059-03B-9909, 3 mai 2000, R. Jolicoeur.

[8]           Entre autres : Bombardier aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Bois-Francs inc., C.L.P. 271016-01A-0509, 24 mars 2006, R. Arseneau.

[9]           Jack Victor ltée et Perez Cuevas, C.L.P.209450-72-0306, 04-05-11, C.-A. Ducharme.

[10]         Christina Amérique inc., C.L.P. 181961-61-0204, 22 mars 2004, G. Morin.

[11]         Coutances et Hôpital Maisonneuve -Rosemont, (1994) B.R.P. 1 .

[12]         Labrecque et Office Municipal d’Habitation, [2003] C.L.P. 222 .

[13]         Laprise et Maax inc., C.L.P. 112152-03B-9903, 6 juillet 2000, G. Marquis.

[14]         Labrecque et Restaurant Connies, C.L.P. 138774-73-0005, 24 janvier 2001, Y. Ostiguy.

[15]         Les Aciers Regifab inc., C.L.P. 205742-62B-0304, 9 octobre 2003, M.-D. Lampron.

[16]         Ressources Meston inc., [2001] C.L.P. 355 ; Structures Derek inc., C.L.P. [ 2004] C.L.P. 902; Poirier Bérard ltée, C.L.P. [2006] 818.

[17]         P.A. Coté, Interprétation des lois, 3ième édition, 1999, Les Éditions Thémis, à la page 315.

[18]         Russo et Fornirama inc., C.L.P. 143809-72-0008, 21 février 2001, R. Langlois; Kolokathis et Industries maintenance Empire et CSST, C.L.P. 114774-71-9904, 22 janvier 2002, J.-C. Danis; Goulet et Revenu Canada, Douanes et Accises, C.L.P. 213425-32-0308, 13 février 2004, J.-M. Dubois; Lacharité et Service de Pneus Salois inc., C.L.P. 215431-63-0309, 11 mai 2004, J.-M. Charette.

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