Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

30 mai 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

265673-71-0506

 

Dossier CSST :

122396161

 

Commissaire :

Lucie Couture, avocate

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Produits de Sécurité North ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 15 juin 205, Produits de Sécurité North ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 9 juin 2005, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 27 janvier 2005 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Frank A. Lynch (le travailleur) relativement à sa lésion professionnelle du 16 juillet 2002 devait lui être imputée.

[3]                Lors de l’audience tenue à Montréal, le 18 avril 2006, l’employeur est représenté par son procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), dans la proportion de 10 % du coût des prestations imputé à l’employeur et 90 % du coût des prestations imputés à tous les employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage demandé.

[6]                Aux fins de rendre la présente décision, le tribunal retient les éléments suivants.

[7]                Le 16 juillet 2002, le travailleur, un manutentionnaire âgé de 51 ans ressent une douleur lombaire en soulevant une boîte pesant 70 livres. Il continue de travailler malgré la douleur. Il arrête de travailler le 29 juillet 2002.  Le premier diagnostic, posé le 30 juillet 2002, est celui d’entorse lombaire.

[8]                Le 7 août 2002, le docteur Parent note une détérioration de l’état du travailleur. Il suspecte une hernie discale et recommande une résonance magnétique.

[9]                Le 30 août 2002, le docteur Parent, dans le but d’éliminer la présence d’une hernie discale lombaire, réitère sa demande pour une résonance magnétique lombaire.

[10]           Le 13 septembre 2002, le docteur Parent pose un diagnostic d’entorse lombaire qu’il juge améliorée. Il suggère les examens dans le but d’éliminer la présence d’une hernie discale.

[11]           Le 20 septembre 2002, le travailleur subit une résonance magnétique. Le rapport de cet examen fait état de ce qui suit :

L1-L2 :

Légère spondylo-discarthrose et présence d’une hernie discale postéro-latérale droite migrant supérieurement le long du mur postéro-inférieur de L1 puis indentant d’un degré plutôt léger le sac thécal. Pas de sténose foraminale.

 

L2-L3 :

Spondylo-discarthrose d’un degré modéré avec léger étalement discal circonférentiel plus manifeste en antérieur s’accompagnant d’une ostéophytose marginale sans franche protrusion plus focale ni sténose spinale ou foraminale.

 

L3-L4 :

Spondylo-discarthrose d’un degré léger avec présence d’une hernie discale postéro-latérale droite indentant d’un degré léger à la fois le sac thécal ou la portion toute supérieure de la racine L4 surtout du côté droit. Pas d’évidence de sténose spinale ou foraminale. Légère arthrose facettaire bilatérale.

 

 

L4-L5 :

Spondylo-discarthrose d’un degré modéré avec présence d’une petite hernie discale à large rayon de courbure postéro-médiane discrètement plus latéralisée vers la droite ayant une minime indentation sur le sac thécal et possiblement un discret contact avec la racine L5 du côté droit.

Pas de sténose spinale ou foraminale. Arthrose facettaire modérée bilatérale.

 

L5-S1

Pas d’évidence de hernie discale ni de sténose spinale ou foraminale.

 

À noter que le signal intra-conus médullaire demeure libre d’anomalie.

 

[12]           Le 26 septembre 2002, le docteur Parent pose un diagnostic d’entorse lombaire. Il note une amélioration de l’état du travailleur. Il précise que les résultats de la tomodensitométrie sont à venir. Il autorise un retour au travail le 30 septembre 2002 tout en arrêtant la physiothérapie pour le moment.

[13]           Le 30 septembre 2002, le travailleur reprend son travail régulier.

[14]           Le 17 octobre 2002, la CSST accepte la réclamation du travailleur lui ayant causé une hernie discale L4-L5. Cette décision n’est pas contestée.

[15]           Le 6 novembre 2002, le docteur Parent pose un diagnostic de récidive de lombosciatalgie droite. Il prescrit des traitements de physiothérapie tout en dirigeant le travailleur en neurochirurgie. Il indique que le travailleur est en arrêt de travail depuis le 4 novembre 2002.

[16]           Le 11 novembre 2002, le travailleur soumet une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation à savoir une lombosciatalgie. Il allègue une reprise des douleurs depuis le 30 octobre 2002.

[17]           Le travailleur revoit le docteur Parent, les 15 et 21 novembre ainsi que le 11 décembre 2002, alors que ce dernier reprend le diagnostic de lombosciatalgie droite.

[18]           Le 13 décembre 2002, la CSST accepte cette réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 16 juillet 2002.

[19]           Le docteur Parent prescrit de l’ergothérapie et de la physiothérapie à la fin décembre 2002.

[20]           Puis, le 20 février 2003, après avoir constaté une amélioration de l’état du travailleur, il autorise un retour aux travaux légers à compter du 24 février 2003.

[21]           Le 7 mars 2003, le docteur Parent note une reprise des douleurs avec le retour aux travaux légers. Il autorise toujours les travaux légers tout en suggérant de faire les traitements de physiothérapie durant les heures de travail.

[22]           Le 28 avril 2003, le docteur Parent recommande de cesser les traitements de physiothérapie. Il autorise un retour au travail régulier.

[23]           Le 29 mai 2003, le docteur Parent produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle à cette date sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[24]           Le 20 septembre 2004, l’employeur demande le partage du coût des prestations. Dans sa demande, il soumet que le travailleur est suivi pour une entorse lombaire. Le 17 octobre 2002, la CSST a accepté la réclamation pour une hernie discale malgré que la preuve au dossier n’indiquait pas la présence d’un tel diagnostic.

[25]           Il soumet également que le travailleur a été examiné par le docteur Le Bire, le 23 avril 2003, à la demande de l’employeur. Ce médecin est d’avis que le travailleur ne présentait aucun signe neurologique pouvant supporter le diagnostic de hernie discale. Il indique également que la résonance magnétique ne démontre aucun signe de compression radiculaire. Le docteur Le Bire retient un diagnostic d’entorse lombaire en relation avec l’événement du 16 juillet 2002 et qu’elle est résolue.

[26]           L’employeur soumet que le rapport de la résonance magnétique du 20 septembre 2002 fait état d’une maladie discale dégénérative mutli-étagée et d’une arthrose facettaire bilatérale en L5 qui doit être considérée comme une déficience. Cette déficience ne peut être considérée comme étant traumatique. De plus, la période de consolidation est largement supérieure à la période normale de consolidation d’une entorse lombaire. Il évoque le fait que le diagnostic le plus compatible est celui d’entorse lombaire en l’absence de signes neurologiques.

[27]           La CSST refuse la demande de partage de l’employeur. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative d’où la présente requête.

[28]           Lors de l’audience, le procureur de l’employeur a soumis en preuve une étude du dossier effectuée par le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste, ainsi que de la jurisprudence. Il demande un partage de l’ordre de 90 % à tous les employeurs et 10 % au dossier de l’employeur.

[29]           Dans son rapport écrit daté du 17 octobre 2005, le docteur Comeau, après avoir fait l’historique des consultations médicales, est d’avis que le travailleur était porteur d’une déficience au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Il évoque à titre de déficience, la dégénérescence discale multi-étagée dont était porteur le travailleur et confirmée par la résonance magnétique du 20 septembre 2002. Il évoque la spondylo-discarthrose au niveau L1-L2, L2-L3, L3-L4 et L4-L5 associées aux images de hernies discales latéralisées en postéro-latéral droit aux niveaux L1-L2 et L3-L4. Puis, au niveau L4-L5, la hernie est aussi latéralisée vers la droite, mais de façon plus discrète.

[30]           Pour le docteur Comeau, comme cette résonance survient peu de temps après la lésion, les constatations qui y sont faites décrivent un problème dégénératif qui est antérieur à l’événement.

[31]           Il estime que la dégénérescence discale est reconnue médicalement comme étant d’origine génétique dans une proportion de 70 %. Il est donc d’avis que le travailleur était porteur d’une « condition personnelle » avant la survenance de la lésion professionnelle.

[32]           Il est aussi d’avis que la discarthrose ou la dégénérescence discale dont est porteur le travailleur est responsable de la survenance des hernies discales. Il estime en effet que des études médicales ont démontré que des hernies ne surviennent pas sur des disques sains. Il s’exprime ainsi :

[…] pour que survienne une hernie discale, il faut réunir plusieurs conditions dégénératives. Il faut nécessairement que le noyau discal, dans son processus dégénératif, ait atteint une phase où il est fragmenté en plusieurs morceaux.

 

Mais cela en soi n’est pas suffisant. Il faut qu’il y ait, associé à cela, une dégénérescence sévère au niveau de l’anneau fibreux, comportant des fissures très importantes et, en fait, de la quasi-totalité de l’épaisseur de l’anneau fibreux.

 

Lorsque ces deux conditions dégénératives sont réunies, la hernie discale ou protrusion discale va survenir à la suite d’un événement traumatique banal. Et même parfois, ça peut survenir sans aucune notion de traumatisme ou violence excessive…

 

 

[33]           Le docteur Comeau poursuit en disant que sur le plan radiologique, une hernie discale peut avoir différents degrés, de simple bombement à une extrusion complète d’un fragment discal comprimant une racine. Il peut arriver que des images radiologiques de hernies soient retrouvées chez des patients asymptomatiques. Les mêmes images peuvent également se retrouver chez des personnes qui présentent des douleurs de nature mécanique.

[34]           Il soumet également que la dégénérescence discale peut être la cause d’une certaine douleur vertébrale qu’elle soit d’origine mécanique ou avec une atteinte radiculaire. Il soumet que le processus dégénératif peut être asymétrique avec des images montrant des bombements latéralisés à gauche ou à droite. Cette asymétrie amène une :

 […] Cette dysfonction mécanique a pour résultante de fragiliser le niveau dégénéré et le prédisposer à des épisodes aigus douloureux de façon plus fréquente, dans des circonstances toute à fait banales de la vie quotidienne. C’est ce que nous dénommons de façon routinière «entorse ». En réalité, ce n’est pas une entorse, mais simplement une aggravation d’un problème dégénératif préexistant, auparavant silencieux. Autrement dit, il peut survenir un « faux mouvement » au niveau du segment lombaire dégénéré à cause de l’instabilité résultant du processus dégénératif et ce, même si dans l’activité à l’origine des douleurs, il n’y a pas eu de véritable accident, tels chute, faux mouvement…

 

Et c’est précisément ce qui s’est produit chez Monsieur Frank Lynch. Celui-ci a ressenti des douleurs vives simplement à soulever une charge, comme c’est son travail de le faire. Il ne décrit pas de faux mouvements, de chutes, d’efforts imprévisibles comme lorsque quelqu’un soulève une charge plus lourde que prévue. N’eut été de ce problème dégénératif multi-étagé lombaire bas, il est certain que la manipulation d’une charge, dans l’exécution normale du travail, aurait été sans conséquence. Cet épisode aigu de douleurs ne s’explique que par le fait qu’il y a antérieurement à cet événement, une condition dégénérative multi-étagée à caractère asymétrique se manifestant sur le plan radiologique, par de la discarthrose et des bombements discaux latéralisés à prédominance du côté droit.

 

Cela entraînait une faiblesse mécanique prédisposant Monsieur Lynch à des aggravations de cette condition dégénérative dans des circonstances, en réalité, non traumatiques sur le plan biomécanique puisque ça constituait son activité de travail normal. Le surplus de terminaison nociceptive à ces niveaux dégénérés a joué un rôle prédominant dans la sévérité des douleurs.

 

Et le caractère dégénératif entraînant de l’instabilité segmentaire a aussi joué un rôle dans la durée nécessaire à la consolidation.

 

 

[35]           Le docteur Comeau poursuit son expertise en affirmant que la discarthrose est différente du processus de vieillissement normal et constitue ainsi une déviation par rapport à norme biomédicale. Il est d’avis que la dégénérescence discale est toujours un processus pathologique différent du vieillissement physiologique. Cette dégénérescence discale est la résultante d’un désordre génétique qui entraîne une fragilité accrue pour des épisodes aigus de lombalgie. Cette fragilité occasionnée par le processus dégénératif est responsable de la survenance de la lésion et aussi de son retard dans sa consolidation.

[36]           Le procureur soumet donc qu’en assimilant la dégénérescence dont est porteur le travailleur à un processus de vieillissement normal, la révision administrative a commis une erreur déterminante. Il s’agit de deux concepts distincts. Selon le docteur Comeau, la dégénérescence correspond à la déficience requise par la jurisprudence et permet d’établir que le travailleur était handicapé, lors de la survenance de la lésion professionnelle. Cette déficience a joué un rôle dans la survenance même de la lésion. Il est aussi d’avis que la lombosciatalgie qui perdure chez le travailleur est en relation avec la hernie discale L4-L5.

[37]           Il est d’avis que l’employeur n’avait pas à contester le diagnostic pour avoir droit à un partage du coût des prestations. Selon le docteur Comeau, il est clair que l’événement en cause ne peut avoir occasionné la hernie discale acceptée. Celle-ci a été rendue symptomatique par l’événement en cause puisque le travailleur effectuait un geste habituel au moment de l’apparition de la douleur. Il n’a pas fait, selon le docteur Comeau, d’effort inhabituel. Il ne s’agit pas d’un mécanisme susceptible d’entraîner une hernie discale. Même si le diagnostic lie la Commission des lésions professionnelles, il y a tout de même un aspect de causalité qui doit être examiné au moment d’une demande de partage en vertu de l’article 329 de la loi. Il est d’avis que la CSST aurait pu statuer que la hernie avait été exacerbée par l’événement en cause. Cependant, le fait de ne pas avoir reconnu cette hernie sous cet angle ne doit pas priver l’employeur de son droit d’obtenir un partage du coût des prestations. Il soumet que l’employeur n’a pas à contester nécessairement le diagnostic pour avoir droit à un partage puisque selon le docteur Comeau, l’événement n’était pas traumatique ni suffisant pour occasionner une telle hernie. Il faut un mouvement violent pour occasionner une hernie discale. Comme ce mouvement violent ne se retrouve pas dans la description du travailleur, il faut donc conclure que cette hernie a été rendue symptomatique par l’événement en cause. Il soumet que le fait que le travailleur ait continué de travailler durant près de 15 jours avant de consulter milite à établir que l’événement n’était pas suffisamment traumatique pour avoir occasionné la hernie. Il a plutôt contribué à la rendre symptomatique. Si l’entorse et la hernie avaient été traumatiques, le travailleur aurait cessé le travail immédiatement. La séquence des événements permet de conclure que la hernie a été rendue symptomatique par l’événement en cause et cela permet donc de conclure à la présence d’une déficience et de faire droit au partage.

[38]           Quant à la façon de calculer le pourcentage de partage à accorder, le procureur réfère le tribunal à la cause Scierie Parent inc.[2] de la Commission des lésions professionnelles qui a tenté d’apporter une motivation à cette question. Il réfère également le tribunal à d’autres décisions[3] de la Commission des lésions professionnelles où on a reconnu le concept de l’aggravation d’un état personnel préexistant pour appuyer ses prétentions.

[39]           Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.

[40]           Pour faire droit à la requête, l’employeur doit démontrer l’existence d’un handicap préalable à la lésion professionnelle et que ce handicap a joué un rôle dans la survenance ou dans les conséquences de la lésion.

[41]           Le tribunal est d’avis, malgré l’opinion du docteur Comeau à cet effet, que la preuve offerte ne permet pas de conclure que les deux conditions prévues à cet article 329 sont rencontrées.

[42]           Le tribunal tient tout d’abord à préciser que le diagnostic qui a été reconnu en relation avec l’événement accidentel est celui de hernie discale L4-L5.

[43]           Ce diagnostic n’a pas été contesté par l’employeur, pas plus que la décision qui reconnaissait que l’événement rapporté par le travailleur avait causé la hernie reconnue, malgré les propos du docteur Comeau, à l’effet que l’événement en cause ne pouvait avoir causé une telle hernie. Cette opinion était également partagée par le docteur Le Bire, dans son expertise d’avril 2003. Aucune contestation n’avait toutefois été logée à l’encontre du diagnostic reconnu par la CSST.

[44]           Le tribunal tient à rappeler que généralement, on ne peut évoquer à titre de déficience la lésion professionnelle reconnue. Ce principe souffre toutefois des exceptions comme dans le cas sous étude parce que le tableau démontré à la résonance magnétique déborde de la seule hernie discale reconnue.

[45]           Le tribunal note que le rapport de la résonance magnétique effectuée le 20 septembre 2002 fait état de spondylo-discarthrose à plusieurs niveaux. Cette spondylo-discarthrose est accompagnée de hernies discales à plus d’un niveau dont celle reconnue à titre de lésion professionnelle.

[46]           Ce faisant, même si le docteur Comeau semble évoquer la hernie discale reconnue comme lésion professionnelle à titre de déficience, le tribunal estime que c’est plutôt l’ensemble des constatations faites à la résonance qui lui permet de conclure à l’existence d’une déficience au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Le tribunal partage l’opinion du docteur Comeau voulant que les observations faites à cet examen du 20 septembre 2002 ne puissent toutes résulter de l’événement accidentel. Ces constatations sont nécessairement préexistantes. Le fait que plusieurs niveaux soient affectés de spondylo-discarthrose modérée, pour certains niveaux, permet de convenir que cet état correspond à la définition de déficience, soit une altération d’une structure correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale, et ce, compte tenu de l’âge du travailleur. La première condition exigée pour avoir droit à un partage est rencontrée.

[47]           Même en admettant que les constatations faites à la suite de cet examen démontrent un état personnel correspondant à la notion de déficience, notion reprise précédemment, le tribunal estime que la preuve offerte ne le convainc pas que cette déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ou dans ses conséquences.

[48]           Le docteur Comeau affirme qu’une hernie ne peut survenir sur un disque sain et que, par conséquent, la hernie reconnue comme lésion professionnelle ne peut résulter que de cet état personnel de dégénérescence discale.

[49]           Les prétentions de l’employeur sont à l’effet que le geste qualifié de banal par le docteur Comeau ne peut avoir occasionné la hernie reconnue comme lésion professionnelle. Dans ce contexte, le tribunal trouve particulier que l’employeur n’ait pas contesté la décision qui établissait une relation entre ce diagnostic de hernie discale et l’événement allégué par le travailleur.

[50]           Le procureur de l’employeur a soumis qu’on ne devait pas obliger l’employeur à contester systématiquement la question du diagnostic pour avoir droit à un partage du coût des prestations.

[51]           Avec respect, le tribunal ne partage pas ce point de vue.

[52]           Il est une chose que de prétendre à l’existence d’une déficience, il en est une autre que de prétendre qu’un geste qualifié de « banal » par le médecin de l’employeur, n’a pu avoir causé la hernie reconnue à titre de lésion professionnelle. Sur ce point, le tribunal ne partage pas l’opinion du docteur Comeau, qui est d’avis que de lever une boîte de 70 livres soit un geste banal. Le tribunal estime qu’il s’agit, à tout le moins, d’un poids important sans faire abstraction du fait que les circonstances entourant cet effort sont pour le moins obscures puisque la description qui est relatée au dossier ne mentionne pas la position adoptée par le travailleur.

[53]           Le tribunal note, par ailleurs, que l’opinion du docteur Comeau à cet égard est plutôt contradictoire puisqu’il base son opinion sur l’absence de relation en mentionnant qu’une hernie discale ne peut avoir été causée par l’événement tel que relaté. Cependant, il motive cette absence de relation par le fait qu’il s’agissait d’un effort habituel, pour le travailleur. Le tribunal voit mal comment l’absence de relation puisse être justifiée par le caractère habituel ou non d’un effort. Ou bien l’effort est suffisant pour entraîner la hernie discale lombaire (ce qu’a reconnu la CSST dans sa décision rendue en 2003) ou  bien il ne l’est pas. Le fait que l’effort soit habituel ou non ne constitue pas, de l’avis du tribunal, un élément qui permet de nier cette relation.

[54]           Mais au surplus, retenir le raisonnement proposé par le docteur Comeau équivaudrait à remettre en question la décision initiale qui reconnaît que le geste posé par le travailleur lors de l’événement en cause a pu causer la hernie discale reconnue.

[55]           En établissant que la hernie a été causée par l’événement en cause, cela nous amène donc à conclure que la déficience observée n’a pas joué un rôle dans la survenance même de la lésion professionnelle.

[56]           À cet égard, le tribunal note que dans deux des décisions[4] déposées par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles avait fait droit à la demande de partage de l’employeur en s’appuyant sur le diagnostic reconnu à titre de lésion professionnelle. Cependant, on peut comprendre de ces décisions que l’état personnel préexistant était associé à la lésion professionnelle puisqu’il faisait partie intégrante du diagnostic reconnu à titre de lésion professionnelle. Ce qui est fort différent du cas sous étude. Dans ces décisions puisque les diagnostics retenus associaient précisément l’état personnel préexistant à la lésion professionnelle, il devenait possible de faire les distinctions qui s’imposent et de conclure que la déficience avait pu jouer un rôle dans la survenance même de la lésion professionnelle ou jouer un rôle dans ses conséquences.

[57]           Le tribunal estime que lorsque la CSST reconnaît qu’un événement donné a pu causer un diagnostic précis et que ce diagnostic n’est pas accolé à un état personnel préexistant, il devient dès lors difficile, voir impossible de convenir que cet état personnel est responsable de cette lésion. Ou bien un événement a causé le diagnostic en cause (hernie discale) ou bien c’est autre chose, comme le prétend l’employeur. Si c’est cette dernière conclusion qui aurait dû être retenue, encore eut-il fallu que l’employeur ait contesté la décision d’admissibilité.

[58]           L’employeur devait donc démontrer que la déficience avait joué un rôle dans les conséquences de la lésion. Le tribunal est d’avis que cette preuve n’a pas été faite. Il ne suffit pas d’affirmer de façon générale qu’une dégénérescence discale peut entraîner des modifications nociceptives ou prolonger la période de consolidation en raison, entre autres de ces modifications, pour établir la preuve, qu’en l’espèce, la consolidation a été retardée en raison de la déficience.

[59]           Nulle part au dossier, les médecins consultés par le travailleur ne font état de douleurs perpétuées par le phénomène de spondylo-discarthrose observé à la résonance magnétique. Tout au long du dossier, les rapports médicaux font état que les soins sont en relation avec la hernie discale reconnue à titre de lésion professionnelle. On ne parle nulle part d’une aggravation de l’état personnel préexistant dans les rapports médicaux produits au dossier. De plus, le tribunal retient que la lésion professionnelle a été consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Il estime qu’en l’absence d’autres éléments permettant de relier la durée de consolidation à une autre cause que la lésion elle-même, la seule durée de consolidation ne permet pas, en l’espèce, de conclure à des conséquences plus importantes pour l’employeur, en raison de la déficience.

[60]           Quant aux deux autres décisions déposées par l’employeur, la première, Scierie Parent inc., ne peut trouver application puisque cette décision avait été déposée afin d’aider le tribunal à établir le pourcentage de partage. Comme aucun partage n’est accordé, la soussignée n’entend pas en discuter davantage. Pour ce qui est de la décision Entourage Solutions Techno inc., avec respect, le tribunal estime ne pas devoir partager le point de vue qui y est exprimé puisqu’il estime que la preuve en l’espèce ne permet pas de faire droit au partage pour les motifs exprimés précédemment.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Produits Sécurité North ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 9 juin 2005, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à monsieur Frank A. Lynch concernant sa lésion professionnelle du 16 juillet 2002 doit lui être imputée.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean-François Martin

DUFRESNE, HÉBERT ET COMEAU

Procureur de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 244749-64-0409, 6 février 2006, R. Daniel.

[3]           J.B. Deschamps (impression Piché) et Mivil Goulet C.L.P. 150044-03B-0011, 20 juin 2001, M.A. Jobidon; Ville de Laval, C.L.P. 92944-61-9711, 31 août 1999, G. Morin;  Entourage Solutions Techno inc.  C.L.P. 246742-32-0410, 23 février 2005, M. A. Jobidon.

[4]           J.B. Deschamps (Impression Piché) et Mivil Goulet C.L.P. 150044-03B-0011, 20 juin 2001, M.A. Jobidon; Ville de Laval, C.L.P. 92944-61-9711, 31 août 1999, G. Morin.

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