IGA des Sources Charlesbourg |
2011 QCCLP 3379 |
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[1] Le 11 avril 2011, IGA des Sources Charlesbourg (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er avril 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 janvier 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie le 16 avril 2009 par madame Nadia Villeneuve (la travailleuse).
[3] L’employeur, représenté par madame Lyse Dumas, a renoncé à la tenue d’une audience en autorisant le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué, tout en prenant en considération son argumentation écrite et les autorités déposés à son soutien en date du 3 mai 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts selon les termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % seulement à son dossier financier au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la lésion professionnelle survenue le 16 avril 2009.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % seulement à son dossier financier au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle du 16 avril 2009.
[6] L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Par ailleurs, l’article 329 prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.
[9] Plus particulièrement dans la décision Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[2], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts étaient très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :
[13] La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[14] Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.
[15] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.
[16] Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.
[17] En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.
[18] Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.
[19] Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :
1° Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2° Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
• La nature et la gravité du fait accidentel;
• Le diagnostic initial;
• L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
• La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;
• La durée de la période de consolidation;
• La gravité des conséquences.
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2 Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720.
3 Édition 2001, Paris.
4 Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry
5 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.
6 Id, p. 24.
7 Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27.
[10] Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que l’employeur a fait la démonstration de l’existence d’une déficience chez la travailleuse, antérieure à la lésion survenue le 16 avril 2009, et que cette déficience a eu un effet sur la survenance même de la lésion et sur la durée de la consolidation.
[11] La travailleuse, alors âgée de 29 ans et occupant un emploi de commis à la boulangerie chez l’employeur, a subi un accident du travail le 16 avril 2009 alors qu’elle procédait à la mise en tôle de pains précuits.
[12] Le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, résumait ainsi les circonstances de l’accident, dans un rapport médical du 17 septembre 2009, lorsqu’il écrivait :
Madame Villeneuve est actuellement âgée de 29 ans. Elle est droitière. Elle est à l’emploi du magasin IGA des Sources Charlesbourg à titre de commis à la boulangerie.
Madame Villeneuve a rapporté un événement survenu à son travail le 16 avril 2009 vers 18h15. Elle mentionne qu’elle procédait à la mise en tôle de pains précuits.
Elle a saisi une boite de carton contenant des pains précuits. Cette boite pesait environ trente (30) livres selon ce que rapporte la travailleuse. Elle était au sol. Madame Villeneuve voulait l’empiler sur d’autres boites. La pile de boites se trouvait au-dessus de sa tête.
Madame Villeneuve a donc saisi la boite à deux mains. Elle rapporte qu’elle la soutenait de sa main gauche qu’elle avait placée sous la face inférieure de la boite. Elle avait par la suite appuyé sa main droite sur l’extrémité de la boite. Elle a alors effectué un mouvement d’élévation antérieure des deux épaules et a poussé la boite dans un mouvement combiné d’extension du coude et d’élévation antérieure de l’épaule pour la placer sur le sommet de la pile.
En effectuant ce mouvement, elle a ressenti une douleur à la face supérieure de l’épaule droite. Madame Villeneuve précise qu’elle n’a pas présenté de chute ni de traumatisme direct à l’épaule droite lors de l’événement.
Suite à l’apparition de ses symptômes, madame Villeneuve a cessé le travail quelques minutes plus tard.
Le 16 avril 2009, madame Villeneuve consultait le docteur Richard Beaulieu à la Polyclinique de La Capitale. Ce dernier retenait un diagnostic d’entorse acromio-claviculaire droite.
[13] Le 4 juin 2009, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail survenu le 16 avril 2009 en relation avec les diagnostics d’entorse acromioclaviculaire droite et de bursite à l’épaule droite.
[14] Le 23 décembre 2009, le docteur Jean-Maurice D’Anjou, physiatre, agissant pour le compte du Bureau d’évaluation médicale, émettait un avis concluant que la travailleuse avait présenté une entorse de l’articulation acromioclaviculaire droite et une bursite de l’épaule droite. Le médecin du Bureau d’évaluation médicale consolidait la lésion le 15 décembre 2009 et estimait que les soins médicaux n’étaient plus nécessaires après cette date. Enfin, le médecin concluait que la travailleuse ne conservait aucune atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.
[15] Le tribunal note plus particulièrement l’opinion du médecin du Bureau d’évaluation médicale à l’effet que la travailleuse présentait une forte laxité ligamentaire lors de l’examen articulaire des coudes et des poignets. Plus particulièrement, le médecin était d’avis que cette laxité ligamentaire pouvait avoir favorisé le développement d’une blessure à l’épaule droite chez la travailleuse, en écrivant :
L’examen fait aujourd’hui démontrait une sensibilité non spécifique dans la région supérieure de l’épaule touchant l’extrémité distale de la clavicule, l’articulation acromio-claviculaire et l’acromion lui-même. Il n’y avait pas d’instabilité de l’articulation acromio-claviculaire et la manœuvre du Foulard était négative.
J’ai vu les radiographies de l’épaule droite, il n’y a pas d’anomalie osseuse au niveau de l’épaule et l’articulation acromio-claviculaire est stable.
J’ai remarqué, à l’examen de madame Villeneuve, qu’elle présentait une forte laxité ligamentaire lors de l’examen articulaire des coudes et des poignets.
À mon avis, cette laxité ligamentaire peut avoir favoriser [sic] le développement d’une blessure à l’épaule droite lorsqu’elle a fait un effort pour soulever une boite assez lourde, plus haut que la hauteur des épaules.
Pour cette raison, je retiendrai le diagnostic qui avait été retenu par les médecins qui ont examiné madame Villeneuve dans la période contemporaine, c'est-à-dire une entorse acromio-claviculaire de l’épaule droite avec bursite de l’épaule.
[nos soulignements]
[16] Le tribunal est d’avis que cette opinion d’un médecin neutre du Bureau d’évaluation médicale attestant la présence d’une déficience sous la forme d’une forte laxité ligamentaire qui peut avoir favorisé l’apparition d’une blessure à l’épaule droite de la travailleuse apparaît probante et le tribunal doit la retenir.
[17] Le tribunal est d’avis, en conséquence, que cette déficience a eu un effet sur les phénomènes qui ont causé la lésion elle-même et qui a occasionné par la suite une période de consolidation d’environ 35 semaines.
[18] La Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu la laxité ligamentaire comme étant un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Dans une décision[3] du 23 novembre 2010, le juge administratif Boudreault s’exprimait ainsi :
[20] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve démontre de façon claire que la travailleuse présente un handicap préexistant à la lésion professionnelle, soit une condition d’hyperlaxité ligamentaire accompagnée d’une instabilité multidirectionnelle. Par ailleurs, on constate que les examens objectifs ont démontré que cette condition est également présente ailleurs qu’à l’épaule droite, soit à l’épaule gauche ainsi qu’au poignet et au pouce. Cette condition d’hyperlaxité ligamentaire constitue donc une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette condition n’est pas de nature dégénérative mais plutôt de nature constitutionnelle et de l’avis du tribunal, constitue un handicap.
[19] D’autres décisions abondant dans le même sens ont été rendues par la Commission des lésions professionnelles, notamment l’affaire C.H. affilié Universitaire de Québec[4] dans laquelle il est écrit :
[31] La Commission des lésions professionnelles conclut, par la même occasion, que l’hyperlaxité ligamentaire en cause constitue un handicap.
[32] D’ailleurs, une telle conclusion s’inscrit en accord avec d’autres décisions6 préalablement rendues par la Commission des lésions professionnelles en considération d’une preuve médicale permettant de démontrer que le travailleur ou la travailleuse était porteur (se) d’une hyperlaxité ligamentaire à l’épaule.
[33] En effet, ces décisions reconnaissent que l’instabilité et l’hyperlaxité des épaules constituent une altération d’une structure anatomique au sens de l’Organisation mondiale de la santé et que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion ainsi que sur ses conséquences.
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6 Sobey’s Québec inc., 304626-71-0612, le 24 août 2007, G. Robichaud; Uniforêt scierie Port-Cartier, 152486-09-0012, le 20 août 2001, Y. Vigneault; Concept Eco Plein Air le Baluchon, 269215-04-0508, le 24 février 2006, S. Sénéchal; Toitures Mauriciennes (1982) inc., 139763-04-006, le 26 avril 2001, A. Gauthier.
[20] Le tribunal est d’avis, considérant l’opinion du docteur D’Anjou, membre du Bureau d’évaluation médicale, que la travailleuse était porteuse d’une déficience ayant eu un effet direct sur les phénomènes qui ont causé la lésion, permettant ainsi un partage de coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % seulement au dossier financier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de IGA des Sources Charlesbourg déposée le 11 avril 2011;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er avril 2011;
DÉCLARE que IGA des Sources Charlesbourg a droit à un partage de coûts sur la base de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % seulement à son dossier financier, suite à la lésion professionnelle subie par madame Nadia Villeneuve, le 16 avril 2009, puisqu’elle était déjà handicapée.
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JEAN-LUC RIVARD |
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Madame Lyse Dumas |
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SHEPELL FGI |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
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