Compagnie A |
2009 QCCLP 2730 |
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[1] Le 12 août 2008, la compagnie [la Compagnie A] (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 28 juillet 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 29 octobre 2007 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 19 avril 2004 par le travailleur, monsieur M... P..., doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
[3] L’employeur et son procureur sont absents à l’audience du 30 janvier 2009. Ce dernier a toutefois, par ailleurs, transmis le jour même une argumentation écrite.
[4] La Commission des lésions professionnelles dispose donc de la contestation d’après les renseignements contenus au dossier, et procède sur dossier conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation dans une proportion de 10 % à son dossier financier et de 90 % à l’ensemble des employeurs, le tout en vertu de l’article 329 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur en avril 2004, le tout en application de l’article 329 de la loi.
[7] Le tribunal considère, pour les motifs ci-après exposés, qu’il y a lieu d’accueillir en partie la requête de l’employeur.
[8] En matière d’accident du travail, le principe de l’imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que l’employeur « assume le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi » :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[9] L’article 329 de la loi constitue une exception à ce principe; cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[10] La demande de partage ayant été faite en octobre 2006, elle respecte le délai prévu à la loi.
[11] La loi ne fournit pas de définition de la notion de « handicap » apparaissant à l’article 329 de la loi. Depuis la décision Municipalité Petite Rivière Saint-François et CSST[2], la jurisprudence retient qu’un « travailleur déjà handicapé » est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences.
[12] On retient également depuis cette décision, qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, et exister même à l’état latent, sans qu’elle ne se soit donc manifestée préalablement ou ait été traduite par une limitation de la capacité à fonctionner normalement dans les activités courantes.
[13] Précisons aussi que toute déficience ne constitue pas d’emblée un handicap au sens de l’article 329 de la loi, car l’employeur doit aussi démontrer, par une preuve prépondérante, que la déficience en question entraîne un désavantage qui, dans le contexte de la loi, doit être mis en relation avec sa contribution à la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences.
[14] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences, plusieurs éléments peuvent être considérés, sans que ceux-ci ne soient par ailleurs décisifs ou fatals à eux seuls[3] : la nature et la gravité de l’événement, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et de la condition, la compatibilité entre la nature des traitements prescrits et le diagnostic, la durée de la période de consolidation compte tenu du type de lésion, la gravité des conséquences, l’existence ou non de séquelles, l’âge, les différentes opinions médicales, etc.
[15] L’employeur demande de lui accorder un partage de coûts au motif que le travailleur présentait deux déficiences au moment de l’événement d’avril 2004, l’une au niveau physique, et l’autre au niveau psychologique, et que celles-ci ont eu une influence sur la survenance des lésions professionnelles reconnues et leurs conséquences.
[16] Concernant la lésion physique, l’employeur soumet que le fait que le travailleur ait déjà subi une méniscectomie interne au genou gauche dévie de la norme biomédicale et que cet élément a joué un rôle significatif dans l’apparition de la lésion professionnelle subie par le travailleur en 2004, une déchirure du ménisque interne au même genou, puisque le traumatisme d’avril 2004 est relativement peu important.
[17] Le tribunal considère que la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur était déjà porteur d’une déficience au niveau de son genou gauche au moment de la lésion professionnelle subie au genou gauche en 2004, mais ne souscrit pas aux conclusions du procureur de l’employeur quant à la contribution de cette déficience eu égard à la lésion professionnelle reconnue.
[18] Dans sa réclamation, le travailleur, alors âgé de 37 ans, décrit ainsi un événement survenu le 19 avril 2004 : « je suis polisseur. Je travaillais après une pièce et en me retournant ma jambe était pris dans le support qui tenait la pièce et les tuyaux d’air. Mon genou a tourné à la place. Genou gauche ».
[19] Le jour même, le médecin consulté par le travailleur pose un diagnostic d’entorse au genou gauche et autorise un arrêt de travail. Le travailleur bénéficie d’anti-inflammatoires et de traitements de physiothérapie. Il effectuera par la suite diverses tentatives de retour au travail léger, qui seront de courte durée et ponctuées de plusieurs périodes d’arrêt de travail.
[20] Le 3 mai 2004, le médecin consulté par le travailleur pose un diagnostic de déchirure probable du ménisque au genou gauche, prescrit le port de béquilles et demande un transfert en orthopédie.
[21] Le 4 mai 2004, le docteur Chafaï, orthopédiste traitant, pose le diagnostic de déchirure du ménisque interne au genou gauche et demande une arthrographie ou une résonance magnétique du genou, précisant que le patient a déjà subi une méniscectomie partielle du genou deux ans auparavant en raison d’une déchirure du ménisque interne et qu’il y a lieu d’éliminer d’autres déchirures. La résonance magnétique ne permettant pas de distinguer s’il s’agit d’une déchirure méniscale ou de changements post-opératoires, l’on suggère alors un complément d’investigation par arthro-résonance magnétique.
[22] Le 9 juillet 2004, une arthro-résonance magnétique est interprétée comme démontrant la présence d’une déchirure oblique de la moitié postérieure du ménisque interne.
[23] La CSST a accepté la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail lui ayant causé une entorse au genou gauche. Le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche a été accepté par la suite.
[24] Le 2 février 2005, le travailleur subit une méniscectomie partielle du genou gauche par arthroscopie en raison d’une déchirure du ménisque interne au genou gauche. Dans son protocole opératoire, le docteur Daigle, orthopédiste, précise qu’il s’agit d’une « déchirure dégénérative complexe au niveau de la corne postérieure qui a nécessité une résection via le rasoir ».
[25] Le 26 avril 2005, dans un rapport final, le docteur Daigle consolide au 15 mai 2005 la lésion au genou gauche, avec atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles, et il maintient les traitements de physiothérapie pour une durée de deux semaines.
[26] Le 23 juin 2005, dans un autre rapport final, le docteur Gauthier consolide la lésion au genou gauche au 23 juin, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Dans son rapport d’évaluation médicale du 7 juillet 2005, ce médecin note l’absence d’antécédent au genou gauche et établit à 1 % le déficit anatomo-physiologique qui résulte de la méniscectomie interne du genou gauche. Le docteur Gauthier émet les limitations fonctionnelles suivantes : « éviter de s’agenouiller ou de s’accroupir de façon fréquente ou de façon prolongée; éviter de courir de façon fréquente ou de façon prolongée; éviter les échelles et les échafauds ».
[27] Le tribunal retient de l’ensemble de ces éléments, que la déchirure du ménisque interne du genou gauche qui a été diagnostiquée en 2004, et qui est décrite comme étant une « déchirure dégénérative complexe » au niveau de la corne postérieure du ménisque interne, est survenue sur une condition préexistante de méniscectomie partielle au même genou, vu l’intervention pratiquée deux ans auparavant au même ménisque interne du genou. Cette condition préexistante emporte de facto une perte de substance ou une altération d'une structure qui dévie de la norme biomédicale et correspond donc à la notion de déficience ci-dessus mentionnée.
[28] Le tribunal considère que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que la déficience préexistante au niveau du genou gauche ait eu une influence significative sur l’apparition de la lésion professionnelle au genou gauche.
[29] Le tribunal ne souscrit pas à l’interprétation du procureur de l’employeur lorsqu’il qualifie le traumatisme d’avril 2004 de « relativement peu important » : d’une part, il ne s’agit pas, comme il le prétend, d’un « simple » faux mouvement, la jambe du travailleur étant restée « coincée » dans le support qui tenait la pièce et les tuyaux d’air. C’est d’ailleurs en raison de cette position contraignante que le travailleur a effectué une torsion du genou gauche.
[30] D’autre part, la preuve au dossier ne contient aucune opinion médicale supportant les prétentions de l’employeur quant au rôle joué lors de l’événement d’avril 2004 par la déficience préexistante au niveau du genou gauche eu égard à la nature du fait accidentel d’avril 2004 et au mécanisme de production d’une lésion de type déchirure du ménisque interne du genou.
[31] Le tribunal considère que la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que la déficience préexistante au niveau du genou gauche ait eu une influence sur les conséquences de la lésion professionnelle subie au genou gauche.
[32] Il est pertinent à ce stade de préciser qu’avant que la lésion au genou gauche ne soit consolidée, le travailleur a présenté une dépression majeure qui a été reconnue à titre de lésion professionnelle en raison notamment du harcèlement psychologique subi par le travailleur de la part de l’employeur dans le cadre de la gestion du dossier de l’accident du travail survenu au genou gauche. Voici ce que note à cet égard la CSST, en révision administrative[4] :
La Révision administrative retient dans un premier temps que les notes évolutives au dossier et la cassette audio produite par le travailleur afin d’appuyer ses allégations de harcèlement psychologique démontrent que celui-ci a été assailli ou soumis sans répit à des questionnements sur sa bonne foi et à des attaques verbales incessantes à son endroit de la part de l’employeur entre la mi-juin 2004 et la mi-octobre 2004. Bien que la Révision administrative puisse comprendre que les cessations répétées des assignations temporaires au cours de l’été et l’automne 2004 puissent occasionner un sentiment de frustration pour l’employeur, elle est d’avis que les propos tenus par ce dernier durant cette période dépassent nettement et objectivement le cadre habituel des relations de travail et sont contraire à la gestion normale d’un dossier d’accident du travail.
[…] Les notes de consultation obtenues par la Commission démontrent toutefois que le travailleur revenait sans cesse sur le comportement de l’employeur lors du suivi psychologique hebdomadaire tenu lors des semaines précédant l’apparition du diagnostic de dépression majeure. Le dossier hospitalier concernant les deux hospitalisations du travailleur suite à ses tentatives de suicide fait également référence à des menaces de la part de l’employeur.
Bien qu’il soit rapporté au dossier que le travailleur vivait avec un problème de jeu compulsif avant sa dépression majeure, il est mentionné que ce problème était contenu par des mesures extrinsèques (le travailleur ne gérait ni n’avait accès à son argent). Selon le rapport d’évaluation de monsieur Lemieux daté du 22 mai 2005, ce problème n’est qu’un facteur contributif à l’état de dépression du travailleur et non la cause.
Ces éléments démontrent de façon prépondérante que l’accident du travail survenu le 19 avril 2004 et l’accumulation des questionnements et des attaques verbales de l’employeur à l’encontre du travailleur entre la mi-juin 2004 et la mi-octobre 2004 ont été le facteur déclenchant de sa dépression majeure et ce, bien que certains problèmes de nature personnelle ont pu contribuer à son développement.
[33] La preuve démontre que le travailleur a été hospitalisé en octobre 2004 en raison d’une intoxication médicamenteuse (tentative de suicide); un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse a alors été diagnostiqué. En décembre 2004, lors d’une évaluation faite par un psychologue à la demande de la CSST, ce dernier notait que le travailleur présentait un état d’allure dépressive pour lequel des rencontres semblaient justifiées.
[34] Le travailleur a été hospitalisé du 18 mars au 8 avril 2005 en raison d’une dépression majeure et, à sa sortie, le travailleur a bénéficié d’un traitement de jour à l’hôpital durant environ huit semaines[5].
[35] Quoi qu’il soit probable que la période de consolidation de la lésion au genou gauche ait été supérieure à ce que l’on se serait attendu normalement, le tribunal considère que la preuve n’est toutefois pas prépondérante pour conclure que ce soit dû à la présence de la déficience préexistante au niveau du genou gauche.
[36] D’une part, aucune preuve médicale n’a été soumise pour démontrer le rôle davantage contributif de la déficience préexistante au niveau du genou sur la prolongation de la période de consolidation ou encore sur les séquelles de la déchirure méniscale de 2004.
[37] D’autre part, comme la preuve démontre qu’avant que la lésion du genou ne soit consolidée, le travailleur a présenté une dépression majeure qui été reconnue à titre de lésion professionnelle en raison notamment du harcèlement psychologique subi par le travailleur à compter de juin 2004 de la part de l’employeur dans le cadre du dossier de la lésion au genou, il nous apparaît donc fort probable que cet élément a pu jouer un rôle significatif, voir davantage contributif, eu égard à la prolongation de la période de consolidation de la lésion au genou.
[38] Le tribunal rejette donc les prétentions de l’employeur quant à sa demande de partage de coûts en regard de la déficience physique dont était porteur le travailleur au niveau du genou gauche au moment de l’événement.
[39] Concernant la déficience présentée par le travailleur au niveau psychique, l’employeur soumet que le travailleur présentait des traits de personnalité pathologique, s’accompagnant d’abus d’alcool et de drogues, d’un problème de jeu compulsif et de criminalité, et que cette condition, avec les problèmes qui en découlent, constitue une déficience, et que celle-ci a contribué à l’apparition de la lésion professionnelle psychique et sa gravité, les conséquences étant disproportionnées par rapport à l’événement d’origine et la lésion physique subie au niveau du genou gauche.
[40] Le tribunal considère que l’ensemble de la preuve, tant factuelle que médicale, démontre, d’une manière prépondérante, que le travailleur présentait, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, une condition personnelle préexistante au niveau psychique qui peut être qualifiée de déficience au sens de la définition ci-dessus mentionnée.
[41] Le 7 juillet 2005, soit le jour du rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Gauthier concernant les séquelles de la lésion au genou gauche, le docteur Brochu effectue le suivi médical du travailleur en raison du diagnostic de dépression majeure. Le docteur Brochu prescrit une psychothérapie individuelle pour douze (12) mois et ce, avec le même psychologue qui avait évalué le travailleur en décembre 2004.
[42] La preuve démontre que travailleur a été hospitalisé en raison d’une autre intoxication médicamenteuse, qui serait survenue dans un contexte d’une fraude de jeu de l’ordre de 2 000 $ commise au casino. Il aurait quitté l’hôpital le 7 octobre 2005 après 22 jours d’hospitalisation et le diagnostic alors retenu est celui de « récidive de symptômes de dépression majeure, jeu pathologique et personnalité dépendante ». Les documents au dossier font état que la récidive des symptômes dépressifs est « surtout associée à des conflits conjugaux et familiaux ».
[43] Le travailleur a bénéficié d’un suivi psychologique et il a participé à diverses séances de formation. En juin 2006, le médecin du travailleur a cessé le programme de formation pour une période indéterminée en raison des problèmes personnels du travailleur. Soulignons que la conjointe du travailleur l’a quitté en raison de son problème de jeu et d’abus d’alcool[6].
[44] En octobre 2006, le travailleur est incarcéré pour cambriolage (vol à main armée); il entre ensuite en thérapie dans un centre de réadaptation pour problèmes de toxicomanie et de jeu[7] et cette thérapie dure cinq (5) mois (jusqu’au 6 avril 2007).
[45] Le 3 avril 2007, le docteur Lepage, psychiatre, examine le travailleur à titre de médecin désigné par la CSST en vertu de l’article 204 de la loi. Il consolide la dépression majeure au jour de son examen et est d’avis qu’il n’en résulte aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il recommande toutefois de réduire progressivement la médication tout en effectuant un suivi médical à cet égard, mais non intensif. Le docteur Lepage est d’avis que le travailleur a « aussi besoin d’une certaine surveillance face au risque de récidive des comportements dépendants, comme l’abus de substances et le jeu » de sorte que la fréquentation de groupes tels les alcooliques ou gamblers anonymes lui apparaît indiquée pour le travailleur.
[46] Le 25 septembre 2007, le docteur Fortin, psychiatre, examine le travailleur à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Fortin se dit en accord avec les conclusions médicales émises par le docteur Lepage. Sous la rubrique Discussion, le docteur Fortin indique que le travailleur présentait avant l’événement des traits de personnalité pathologique, avec comportement antérieur déjà mésadapté, et que cette condition a été temporairement aggravée par l’événement de 2004 :
[…] Monsieur a reçu des traitements adéquats pour sa dépression majeure et, actuellement, cette problématique est entièrement résolue puisque l’examinateur ne peut retenir ce diagnostic suite à l’évaluation psychiatrique. D’ailleurs suite à l’examen, aucun diagnostic à l’axe I du DSM-IV n’est retenu sinon que monsieur souffre d’alcoolisme, rapportant ne pas abuser d’alcool actuellement, mais continue à en consommer, monsieur a abusé et fut dépendant de cannabis et de hash, étant en rémission depuis le 1er octobre 2006, monsieur ayant présenté un comportement mésadapté, soit le jeu pathologique, condition d’apparition antérieure à l’événement, qui s’est aggravée temporairement suite à ce dernier. L’examinateur estime par ailleurs qu’il y a, selon toute vraisemblance, traits de personnalité pathologique à l’axe II (Cluster B et C). La lésion était consolidée en date de l’examen du docteur Denis Lepage, soit en date du 3 avril 2007.
L’examinateur estime que les traitements furent adéquats et s’avèrent suffisants, sinon en ce qui a égard à l’abus et la dépendance aux substances et au jeu pathologique.
En regard du diagnostic retenu par la CSST, soit la dépression majeure, les traitements s’avèrent suffisants et il apparaît qu’on pourrait diminuer de façon progressive pour la cesser éventuellement la médication psychotrope prescrite en regard de l’épisode dépressif majeur relié à l’événement du 19 avril 2004 (il peut être préférable, en regard d’une condition personnelle, de maintenir la prescription d’antidépresseurs afin de maintenir les acquis si monsieur est confronté à de nouveaux stresseurs majeurs, tel l’emprisonnement[8]). Les traitements psychothérapeutiques ne sont plus nécessités en regard de l’événement du 19 avril 2004. Aucune limitation fonctionnelle ou degré d’atteinte permanente à l’intégrité psychique n’est identifiée par ailleurs.
(nos soulignés)
[47] Il ressort des expertises des docteurs Lepage et Fortin que le travailleur n’avait pas d’antécédents psychiatriques au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[48] La preuve médicale démontre, par ailleurs, que le travailleur avait préalablement à l’événement d’avril 2004 des traits de personnalité pathologique, qui ont d’ailleurs été diagnostiqués à l’axe II par le docteur Fortin : ce médecin est d’avis que ces traits de personnalité pathologique, s’accompagnant d’abus d’alcool et de drogues, d’un problème de jeu compulsif et de criminalité, constituent une condition personnelle en soi, et que celle-ci justifie le maintien des antidépresseurs pour aider le travailleur à conserver les acquis au cas où il serait confronté à de nouveaux stresseurs majeurs.
[49] Le tribunal considère donc que la preuve est prépondérante pour conclure que les traits de personnalité pathologique constituent, dans les circonstances du cas, une condition personnelle préexistante qui dévie de la norme biomédicale et que celle-ci correspond à une déficience au sens de la définition ci-dessus mentionnée.
[50] Quant à la contribution de cette déficience dans le phénomène qui a provoqué la dépression majeure, le tribunal ne saurait ignorer, dans la détermination du pourcentage d’imputation attribuable à l’employeur, le fait que la CSST a reconnu que la dépression majeure était reliée notamment au harcèlement psychologique dont a été victime le travailleur de la part de l’employeur. Il nous apparaît, dès lors, que la demande de partage de coûts de l’ordre de 10 % au dossier de l’employeur n’est pas justifiée, puisque ne reflétant pas cet aspect non négligeable du dossier.
[51] Quant à la contribution de la déficience sur les conséquences ou la gravité de la dépression majeure, le tribunal considère que l’ensemble de la preuve est prépondérante pour conclure que la déficience préexistante au niveau psychique a pu contribuer, dans une certaine partie, à l’aggravation temporaire des problèmes comportementaux du travailleur (ex : alcool, jeu), sans que ceci n’ait eu toutefois d’impact sur les séquelles permanentes de la lésion professionnelle.
[52] Aucune opinion médicale ne permet d’établir d’ailleurs quelle aurait été la période de consolidation normale d’une lésion de type dépression majeure dans le cadre du harcèlement psychologique dont a été victime le travailleur de la part de l’employeur. D’autre part, la dépression majeure a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[53] Il ressort de la preuve au dossier qu’outre le harcèlement psychologique dont a été victime le travailleur de la part de l’employeur, d’autres facteurs peuvent aussi avoir eu un impact dans le cours du dossier sans que ceux-ci ne soient nécessairement attribuables à la déficience elle-même : que l’on pense aux délais administratifs inhérents à l’acceptation d’une réclamation, au fait que le diagnostic de dépression avait d’abord été refusé, puis qu’il a été accepté après que le travailleur ait soumis un enregistrement des conversations de l’employeur, alors qu’auparavant l’on doutait de ses dires; pensons aussi aux délais usuels des listes d’attente pour une chirurgie, aux problèmes familiaux consécutifs à un arrêt de travail, etc.
[54] Le tribunal souscrit aux prétentions du procureur de l’employeur lorsqu’il soumet que le travailleur présentait des « patterns » antérieurs de comportements déviants (ex : consommation d’alcool et drogues, de jeu compulsif, etc.), et que ceux-ci ont pu contribuer à prolonger les soins et traitements de la lésion professionnelle.
[55] Le tribunal considère, en effet, que les problèmes de toxicomanie et de jeu reliés à la personnalité pathologique du travailleur ont pu contribuer, à compter de la période d’octobre 2006 (incarcération durant un mois) et pour la durée de la thérapie qui a suivi jusqu’à la consolidation en avril 2007, à prolonger la durée des soins et traitements de la dépression majeure et le suivi médical de cette lésion. La preuve démontre que la thérapie en question fait suite à une ordonnance de la Cour en raison des comportements déviants de toxicomanie, jeu et criminalité.
[56] En tenant compte des éléments mentionnés précédemment pour apprécier la contribution de la déficience au niveau psychique sur les conséquences de la lésion professionnelle de dépression majeure, et plus spécifiquement sa contribution dans la prolongation des soins et traitements, tel que ci-dessus mentionné, le tribunal fait droit à la demande de l’employeur dans une proportion de 85 % à son dossier et de 15 % aux employeurs de toutes les unités, cette proportion reflétant davantage le rôle du harcèlement psychologique dans le mécanisme de production de la lésion professionnelle psychique et sur ses conséquences, incluant celles sur la lésion au genou gauche.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, [la Compagnie A];
MODIFIE la décision rendue le 28 juillet 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 85 % du coût des prestations reliées à la dépression majeure subie par le travailleur, monsieur M... P..., à la suite de l’accident du travail survenu en avril 2004, doit être imputé au dossier de l’employeur, et que la différence, soit 15 %, doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.
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Marie-Danielle Lampron |
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Me Sylvain Pelletier |
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GROUPE AST INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[4] Décision rendue le 9 mars 2006 par la CSST, en révision administrative, concernant la question de l’admissibilité du diagnostic de dépression majeure.
[5] La CSST a rejeté la demande de transfert de coûts logée par l’employeur en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, considérant qu’il n’était pas obéré injustement du fait que le travailleur ait été hospitalisé en raison d’une dépression majeure reconnue comme lésion professionnelle.
[6] La CSST a déclaré irrecevable, car hors délai sans motif raisonnable, une demande de transfert de coûts logée par l’employeur en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi eu égard à des problèmes de dépression, de toxicomanie et de dépendance de jeu ayant amené à la cessation, en juin 2006, des traitements et du programme de formation.
[7] À la suite d’une ordonnance de la Cour.
[8] Le travailleur était alors en attente de sa sentence pour le crime commis.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.