Kraft Canada inc. |
2012 QCCLP 2290 |
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[1] Le 11 avril 2011, Kraft Canada inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 1er avril 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que la demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur le 14 décembre 2009 est recevable puisque l’employeur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa demande dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Également, la CSST confirme, pour des motifs différents, la décision qu’elle a initialement rendue le 19 octobre 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Gilbert Ceschin (le travailleur) le 18 novembre 2008 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 21 décembre 2011 à laquelle assistent l’employeur de même que sa procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations liées à la lésion professionnelle du travailleur pour la période du 23 mars 2009 au 14 septembre 2010, en lui accordant un transfert du coût des prestations suivant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
LES FAITS
[5] Les éléments de la preuve au dossier et ceux présentés à l’audience établissent que le travailleur exerce les fonctions d’opérateur de chariot élévateur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 18 novembre 2008. L’événement survient alors qu’il descend de son chariot et son pied demeure coincé sous la pédale. Une torsion du genou s’ensuit entraînant une douleur à ce niveau.
[6] Le travailleur consulte le docteur V. Bray le 19 novembre 2008, médecin qui le prend en charge. Il produit un rapport médical sur lequel il retient un diagnostic d’entorse du genou droit au niveau du ligament croisé interne. Il prescrit des anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie. Il mentionne que le travailleur doit être en assignation.
[7] Le médecin signe un formulaire fourni par la CSST pour l’assignation temporaire d’un travail auquel il joint en annexe un formulaire préparé par l’employeur indiquant la liste des tâches disponibles en assignation temporaire. Le médecin indique que le travailleur ne peut faire son travail régulier, mais qu’il est en mesure d’effectuer du travail de bureau dans la position assise, comme l’entrée des données à l’ordinateur.
[8] Le travailleur revoit le docteur Bray le 3 décembre 2008, alors que le médecin retient un diagnostic d’entorse du ligament croisé interne qui semble stable. Il poursuit les traitements de physiothérapie. Il signe le formulaire d’assignation temporaire auquel il joint en annexe le formulaire préparé par l’employeur. Le médecin autorise le travailleur à exercer un emploi de bureau assis ou debout dans la mesure où il n’a pas à tenir la position debout plus de 20 minutes et qu’il évite la marche.
[9] Le 17 décembre 2008, le travailleur revoit son médecin traitant qui mentionne sur un rapport médical qu’il y a lieu de continuer l’assignation temporaire en regard d’un diagnostic d’entorse du ligament croisé interne. Il demande une résonance magnétique pour éliminer une déchirure. Il dirige également le travailleur en orthopédie.
[10] La résonance magnétique demandée par le médecin est réalisée le 19 janvier 2009. L’examen fait état d’un épanchement intra-articulaire, d’un kyste poplité, d’une déchirure radiaire du ménisque interne, d’une bursite du ligament collatéral médial, d’une bursite du semi-membraneux du ligament collatéral médial, d’une entorse de grade I du ligament collatéral médial, d’une tendinose du semi-membraneux et d’une chondropathie dégénérative fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne relativement sévère.
[11] Par la suite, le travailleur rencontre le docteur M. Lavigne, chirurgien orthopédiste, le 20 janvier 2009. Ce médecin diagnostique une entorse du ligament croisé interne droit qui s’améliore. Il prescrit un retour au travail progressif. Le médecin remplit le formulaire de l’employeur comprenant la liste des tâches disponibles en assignation temporaire. Le docteur Lavigne indique que le travailleur peut réaliser son travail régulier trois jours par semaine non consécutifs et qu’il doit effectuer des tâches de bureau assis ou debout pour deux jours par semaine.
[12] Le 10 mars 2009, le travailleur revoit le docteur Lavigne qui constate que sa condition s’améliore lentement. Il mentionne qu’il tente une infiltration au genou droit. Il recommande du travail léger pour quatre heures par jour et du travail régulier pour quatre heures par jour. Il demande de cesser la physiothérapie. Le docteur Lavigne remplit le formulaire de l’employeur comprenant la liste des tâches disponibles en assignation temporaire. Il identifie les tâches que le travailleur peut effectuer pour la période de quatre heures par jour lorsqu’il n’effectue pas son travail régulier.
[13] Lors de l’audience, l’employeur fait entendre trois témoins, soit madame Audrey Locatelli, coordonnatrice en santé et sécurité, environnement et sûreté, monsieur Daniel Trottier, directeur des finances à l’entrepôt de Vaudreuil, et monsieur Claude Blanchette, superviseur.
[14] Madame Locatelli confirme les différents documents remplis par les médecins pour la période du 21 novembre 2008 au 10 mars 2009. Elle confirme que l’employeur a reçu, de façon contemporaine à leur signature par les médecins, les formulaires d’assignation temporaire sur formulaires CSST et les formulaires internes utilisés par l’employeur, comprenant la liste des tâches disponibles en assignation temporaire. Elle dépose également un document qu’elle a préparé résumant les différentes tâches effectuées par le travailleur pour la période du 21 novembre 2008 au 16 mars 2009.
[15] Monsieur Trottier, pour sa part, confirme que dans son service, il y avait beaucoup de factures à finaliser puisque la fin de l’année approchait et il avait besoin d’aide pour le travail de bureau. Il confirme qu’il a confié des tâches au travailleur qui correspondaient aux tâches autorisées par son médecin traitant. Le travailleur a réalisé des tâches dans son service du 21 novembre 2008 au 20 janvier 2009.
[16] Monsieur Blanchette confirme, pour sa part, qu’à la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur a occupé des fonctions en assignation temporaire dans le département de monsieur Trottier. Le 20 janvier 2009, il est revenu dans son département et il a effectué son travail régulier à raison de trois jours par semaine alors que les deux autres journées, il était en assignation temporaire et effectuait des tâches différentes. Dans les faits, il a surtout effectué la prise d’inventaire.
[17] Après le 10 mars 2009, lorsque le médecin traitant du travailleur a recommandé quatre heures de travail régulier et quatre heures de tâches allégées par jour, le travailleur n’a en fait réalisé qu’une journée sur cet horaire recommandé par son médecin. Il s’est absenté dans les jours suivants et pour environ une année et demie par la suite en raison d’une maladie personnelle, soit une récidive d’un cancer.
[18] L’employeur a également déposé le rapport de tâches du travailleur permettant d’établir les journées où le travailleur a effectué du travail en assignation temporaire, identifiées par « light duty ». Ce rapport permet d’établir que le travailleur s’est absenté à compter du 16 mars 2009 pour une période d’environ un an et demi. Également, ce rapport permet d’établir qu’à la suite du rapport de son médecin du 10 mars 2009, le travailleur a travaillé le 11 mars 2009 à l’horaire demandé par le médecin. Il s’est absenté de son emploi les 12 et 13 mars 2009 et à compter du 16 mars 2009, il a présenté un certificat médical pour un arrêt de travail concernant une maladie personnelle.
[19] Il appert du dossier que le 17 mars 2009, le docteur W. Tannous émet un certificat médical pour un arrêt de travail du 16 au 21 mars 2009. Également, le 23 mars 2009, le médecin produit un nouveau certificat médical d’incapacité de travail à compter du 23 mars 2009 pour une période indéterminée en raison d’une récidive d’un cancer du poumon.
[20] Il appert de l’information consignée au dossier que la CSST reprend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur à compter du 23 mars 2009.
[21] Le travailleur s’absentera de son travail jusqu’au 14 septembre 2010.
[22] Durant cet intervalle, où le travailleur est traité pour sa lésion personnelle, le travailleur poursuit ses consultations en regard de sa lésion au genou.
[23] Le 7 avril 2009, le travailleur est examiné par le docteur P. Ranger, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Le médecin conclut que l’événement subi par le travailleur le 18 novembre 2008 a rendu symptomatique une condition d’arthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire interne. Il retient également que la déchirure du ménisque interne et la bursite du semi-membraneux sont reliées à la lésion professionnelle. Il indique que le docteur Lavigne doit procéder à une infiltration afin d’établir un diagnostic différentiel.
[24] Le 30 juin 2009, il revoit le docteur Lavigne qui mentionne qu’il a reçu une infiltration pour la déchirure au genou. Le médecin note que le travailleur est en convalescence pour une lobectomie et qu’il marche très peu. Il confirme l’arrêt de travail.
[25] Il appert de la preuve au dossier que le travailleur revoit le docteur Lavigne le 25 août 2009 alors qu’il lui prescrit du Synvisc.
[26] Le 9 octobre 2009, un médecin de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dont le nom est illisible, émet une ordonnance médicale indiquant qu’il suggère un arrêt de travail puisque le travailleur présente un listhésis L5-S1, qu’il doit perdre du poids, avoir quelques épidurales lombaires et surveiller sa glycémie.
[27] Le travailleur revoit le docteur Lavigne le 1er décembre 2009 qui confirme que le travailleur a reçu du Synvisc à gauche et à droite et qu’il va bien malgré la persistance de quelques douleurs à gauche. Il réitère que le travailleur pourrait travailler quatre heures à son travail régulier et quatre heures à du travail allégé.
[28] Par la suite, la preuve révèle que le dossier fait l’objet de la procédure d'évaluation médicale. Le docteur K. Masri, membre du Bureau d'évaluation médicale, indique dans son rapport du 16 avril 2010 que la lésion du travailleur n’est pas consolidée et il note également que le travailleur est toujours en arrêt de travail en raison d’une chirurgie au poumon.
[29] La consolidation de la lésion professionnelle aura lieu le 16 juin 2010 par le docteur Lavigne qui produit un rapport final indiquant que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[30] Le rapport d’évaluation médicale pour identifier les séquelles du travailleur est produit par le docteur Lavigne le 13 juillet 2010. Il recommande un déficit anatomo-physiologique de 4 % et émet des limitations fonctionnelles.
[31] Il appert des notes évolutives au dossier que le 13 juillet 2010, l’agente de la CSST reçoit une information de la part du travailleur indiquant que le docteur Tannous, qui le suit pour sa condition personnelle, a émis un certificat médical autorisant un retour au travail au début du mois d’août. L’agente de la CSST informe le travailleur qu’elle est toujours en attente du rapport d’évaluation médicale du docteur Lavigne et qu’avant d’autoriser un retour au travail, elle doit s’assurer que les limitations fonctionnelles ne l’empêchent pas de refaire son travail.
[32] Le certificat du docteur Tannous dont fait état le travailleur à l’agent de la CSST est déposé par l’employeur lors de l’audience. Dans ce document, le docteur Tannous autorise un retour au travail progressif à compter du 2 août 2010.
[33] Lors de l’audience, madame Locatelli indique qu’elle n’a appris l’existence de ce certificat médical autorisant un retour au travail que le 7 septembre 2010. L’employeur a alors fait examiner le travailleur par son médecin avant d’autoriser le retour au travail, tel que la politique de l’entreprise le prévoit. Le travailleur a été vu par le médecin de l’entreprise le 14 septembre 2010 et le retour au travail a été autorisé.
[34] Le travailleur a repris le même horaire que celui proposé par son médecin le 10 mars 2009 en assignation temporaire, soit quatre heures de travail régulier et quatre heures de travaux légers par quart de travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur pour la période du 23 mars 2009 au 14 septembre 2010.
[36] Pour solutionner le présent litige, la Commission des lésions professionnelles se reporte aux dispositions de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[37] Tel qu’il appert du libellé de cet article, cette disposition prévoit la règle générale en matière d’imputation. Ainsi, et de façon générale, la CSST impute le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail à l’employeur chez qui œuvre le travailleur au moment de l’accident.
[38] Cette disposition prévoit également, à son deuxième alinéa, des exceptions à la règle générale qui permettent d’effectuer une imputation différente lorsque l’employeur doit supporter injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou que l’employeur est obéré injustement. Dans de tels cas, le coût des prestations pourra être imputé aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.
[39] En l’espèce, l’employeur soumet qu’il bénéficie d’une des deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, soit qu’il est obéré injustement du fait que le travailleur n’a pu poursuivre son assignation temporaire à compter du 23 mars 2009 jusqu’au 14 septembre 2010 en raison d’une récidive d’un cancer du poumon sans lien avec sa lésion professionnelle.
[40] L’employeur invoque deux motifs au soutien de sa demande, principalement celui de l’interruption de l’assignation temporaire autorisée par le médecin du travailleur en raison de sa maladie personnelle. Subsidiairement, si le tribunal ne reconnaît pas que le travailleur était en assignation temporaire, il soumet qu’il était en retour progressif au travail et que l’employeur est obéré injustement puisque le travailleur n’a pu poursuivre ce retour progressif en raison de sa maladie personnelle.
[41] La notion « d’obérer injustement » a fait l’objet d’une abondante jurisprudence et l’interprétation de cette notion a évolué au cours des années. Une interprétation d’abord plus restrictive, exigeant une preuve d’une situation financière précaire, a été suivie par une interprétation plus large et libérale, qui considérait plutôt la notion d’injustice pour conclure à l’application de cette disposition, soit que toute somme qui ne devait pas être imputée à l’employeur, pour une raison de justice, l’obérait injustement.
[42] Par la suite, l’exigence d’une preuve à caractère financier est reprise par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[2], alors que le tribunal développe une interprétation qui prend en considération les concepts derrière chacun des mots de l’expression « obérer injustement » de l’article 326 de la loi. Suivant les principes développés dans cette affaire, pour bénéficier d’un transfert du coût des prestations, l’employeur doit démontrer, en plus de la situation d’injustice, la présence d’un fardeau financier significatif. Voici comment s’exprime la Commission des lésions professionnelles à ce sujet :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[43] Cette interprétation a été retenue à de nombreuses reprises par la jurisprudence[3].
[44] Ainsi, l’employeur doit non seulement démontrer la présence d’une situation d’injustice, soit une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter, mais il doit également démontrer que la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle.
[45] La Commission des lésions professionnelles estime qu’en l’espèce, l’employeur a fait cette démonstration et qu’il peut bénéficier d’un transfert de l’imputation pour la période demandée.
[46] Il appert clairement du dossier, et la preuve n’a pas été contredite en ce sens, que le médecin du travailleur a prescrit un arrêt de travail à compter du 16 mars 2009 en raison d’une condition sans lien avec sa lésion professionnelle puisque le travailleur présentait alors une récidive d’un cancer du poumon.
[47] Cet arrêt de travail est survenu alors que le médecin du travailleur venait tout juste d’autoriser qu’il exerce son emploi régulier pour une période de quatre heures par jour et qu’il effectue des travaux légers pour une autre période de quatre heures par jour, travaux légers identifiés par le médecin au formulaire interne de l’employeur qui énumère la liste des tâches disponibles en assignation temporaire.
[48] Il appert du dossier que la CSST a refusé d’accorder à l’employeur le transfert d’imputation demandé considérant que le travailleur n’était pas en assignation temporaire conformément aux dispositions de la loi puisque le médecin n’avait pas rempli le formulaire d’assignation temporaire prévu à cet effet par la CSST. La CSST a donc poursuivi son raisonnement en concluant que l’employeur n’avait pas démontré que la maladie personnelle du travailleur avait causé l’interruption d’une assignation temporaire. La CSST ajoute également à ses motifs que le travailleur exécutait plutôt un retour au travail progressif, soit quatre heures de travaux réguliers et quatre heures de travaux légers. Elle conclut qu’un tel retour au travail progressif ne constitue pas une assignation temporaire.
[49] La jurisprudence[4] a reconnu à de nombreuses reprises que l’interruption d’une assignation temporaire ou l’impossibilité de la débuter peut constituer une situation d’injustice au sens de l’article 326 de la loi lorsqu’elle découle d’une cause étrangère à la lésion professionnelle et hors du contrôle de l’employeur.
[50] La notion d’assignation temporaire est définie à l’article 179 de la loi et il appert de cette disposition qu’elle permet à l’employeur d’offrir une assignation temporaire au travailleur, ce qui permet de diminuer les coûts de la lésion professionnelle. Il s’agit d’une procédure qui est encadrée par la loi et qui vise à assurer la protection de la santé et de la sécurité du travailleur et à s’assurer que l’assignation temporaire permet la réadaptation du travailleur. En raison des dispositions de l’article 179 de la loi, le médecin qui a charge doit, pour donner son autorisation à l’assignation temporaire proposée, être en mesure de connaître la nature du travail visée par cette assignation temporaire aux fins de déterminer s’il répond aux critères visés par cette disposition.
[51] La CSST a développé un formulaire à remplir par le médecin en vue d’autoriser l’assignation temporaire, mais il a été reconnu par la jurisprudence[5] qu’une assignation temporaire peut être offerte au travailleur même si celle-ci n’a pas été formellement consignée dans le formulaire prévu à cet effet. Il doit toutefois clairement ressortir de la preuve que le médecin a été en mesure d’émettre une opinion éclairée en raison du fait qu’il possédait une information suffisante décrivant la tâche assignée au travailleur de façon précise et détaillée.
[52] En l’espèce, il appert de la preuve que le médecin du travailleur a rempli, à trois reprises, le formulaire d’assignation temporaire prévu par la CSST. Le 20 janvier 2009 et le 10 mars 2009, le médecin n’a pas rempli un tel formulaire, mais il a rempli le formulaire interne de l’employeur permettant ainsi d’établir qu’il identifiait clairement les tâches que le travailleur était en mesure d’exercer à titre de travaux légers.
[53] La preuve démontre que le médecin du travailleur a autorisé l’assignation temporaire dès la première consultation médicale. L’employeur a également démontré que le travailleur a réalisé les travaux recommandés par son médecin. De la sorte, le travailleur n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il soit mis en arrêt de travail par son médecin traitant le 17 mars 2009 et qu’il a dû s’absenter en raison de motifs qui ne relèvent pas de sa lésion professionnelle et hors du contrôle de l’employeur.
[54] Il est vrai que l’assignation temporaire autorisée par le médecin traitant le 10 septembre 2009 comprend des travaux légers et un retour progressif au travail régulier.
[55] Toutefois, la jurisprudence[6] a apporté des nuances quant à la qualification du travail exercé lors d’une recommandation d’arrêt de travail pour une condition étrangère à la lésion professionnelle. La jurisprudence a établi qu’il n’y a pas nécessairement lieu de faire une distinction entre du travail léger, une assignation temporaire et un retour progressif au travail. De plus, la jurisprudence a établi qu’il n’y a pas lieu de limiter l’application des dispositions de l’article 326 de la loi au seul cas où l’employeur est obéré injustement en raison d’une interruption de l’assignation temporaire. Puisque la question de l’injustice pour l’employeur doit être analysée en regard de l’application des dispositions de l’article 326 de la loi, chaque situation doit être analysée pour déterminer si un arrêt de travail donnant lieu à la reprise de l’indemnité de remplacement du revenu constitue une injustice pour l’employeur.
[56] La situation d’injustice en l’espèce est établie puisque la maladie personnelle du travailleur, soit la récidive d’un cancer du poumon, a interrompu l’assignation temporaire ayant pour conséquence la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur pour toute la période au cours de laquelle sa maladie personnelle l’a empêché d’effectuer le travail que son médecin estimait qu’il était en mesure de réaliser. Cette situation est étrangère aux risques que doit assumer l’employeur.
[57] Outre la situation d’injustice, le tribunal estime que l’employeur a démontré que la situation entraînait une charge financière considérable. En effet, la lésion professionnelle du travailleur a entraîné, suivant la preuve, une période d’absence du travail d’uniquement sept jours. Or, la période d’arrêt de travail en raison de la maladie personnelle du travailleur a duré environ un an et demi. Il s’agit d’une période très importante où la CSST a versé au travailleur une indemnité de remplacement du revenu. Il s’agit certainement d’une proportion significative des coûts qui permet au tribunal de faire droit à la demande de l’employeur et de conclure que celui-ci est obéré injustement.
[58] L’employeur a donc droit au transfert de l’imputation du coût des prestations pour la période du 23 mars 2009 au 14 septembre 2010, incluant le versement de l’indemnité de remplacement du revenu de même que les coûts qui pourraient être rattachés à la lésion personnelle du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du 11 avril 2011 de Kraft Canada inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 1er avril 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations pour la période du 23 mars 2009 au 14 septembre 2010 doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
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Francine Juteau |
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Me Marie-Andrée Larouche |
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Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[3] GPG Construction et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; S.T.M. et Heppel, C.L.P. 363971-63-0811, 14 juillet 2009, M. Juteau; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Scierie Parent inc., C.L.P. 348383-04-0805, 17 août 2009, D. Lajoie; C.S.S.S. de Gatineau, C.L.P. 376077-07-0904, 21 août 2009, S. Séguin; Alimentation de Comporté, C.L.P. 373136-31-0903, 27 août 2009, M. Lalonde; C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 322347-31-0707, 14 septembre 2009, C. Lessard; Canadian Tire Jonquière, C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel (09LP-137); CSSS Lucille-Teasdale, C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau; Société des transports de Montréal, C.L.P. 395615-63-0912, 13 mai 2010, J.-P. Arsenault; Ville de Laval, C.L.P. 389558-61-0909, 21 juillet 2010, G. Morin; Auto Classique de Laval inc., C.L.P. 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau; Inox Cité inc., C.L.P. 410126-63-1005, 26 octobre 2010, F. Mercure; Société des alcools du Québec, C.L.P. 401805-64-1002, 21 janvier 2011, D. Therrien; CSSS de l’Ouest de l’île, C.L.P. 401568-62C-1001, 17 mars 2011, S. Sylvestre.
[4] Garda (Division Montréal), 2011 QCCLP 901 ; Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand, (08LP-260); CSSS Québec-Nord et CSST, [2009] C.L.P. 249 ; Duchesne et Fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément; C.H. Régional Trois-Rivières, C.L.P. 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal.
[5] Danone inc., C.L.P. 390383-62-0910, 27 mai 2010, D. Lévesque; Aramark Québec inc., précitée, note 5; C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, précitée, note 4; Transylvie inc. et Lavictoire, C.L.P. 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley; Manning et Premier horticulture ltée, C.L.P. 181536-09-0203, 10 mars 2003, L. Desbois; Brisebois et Volailles Greenville inc. C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel.
[6] Ville de Laval, 2011 QCCLP 1863 ; Garda (Division Montréal), précitée, note 4; CSSS Antoine-Labelle, 2010 QCCLP 6917 ; CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu), C.L.P. 385345-31-0908, 14 décembre 2009, P. Simard.
AVIS :
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