Décision

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Gagné et Manoir Heather Lodge

2010 QCCLP 8924

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

9 décembre 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

410505-63-1005      419688-63-1009

 

Dossier CSST :

130063217

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Régis Gagnon, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

410505

419688

 

 

Nicole Gagné

Nicole Gagné

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Manoir Heather Lodge

Manoir Heather Lodge

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 410505-63-1005

 

[1]           Le 17 mai 2010, madame Nicole Gagné (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er mars 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile.

Dossier 419688-63-1009

[3]           Le 20 septembre 2010, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 31 août 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues le 30 juillet 2010 et le 4 août 2010 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.

[5]           Elle déclare que la date de consolidation est le 13 juillet 2006 pour la contusion de la main et de l’avant-bras gauches, le 3 novembre 2006 pour la contusion du poignet gauche et le 17 mars 2010 pour la tendinite de l’épaule gauche. Elle déclare également que les soins et les traitements ne sont plus requis, que la travailleuse conserve un déficit anatomophysiologique de 4 % et des limitations fonctionnelles et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi.

[6]           Elle déclare également que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 657,75 $.

[7]           L’audience s’est tenue à Joliette le 7 octobre 2010 en présence de la travailleuse et de son représentant. Le Manoir Heather Lodge (l’employeur) et la CSST sont absents. La cause est mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 410505-63-1005

 

[8]           La travailleuse demande au tribunal d’annuler la décision de la CSST sur l’aide personnelle à domicile et d’ordonner à celle-ci de procéder à une nouvelle évaluation ergonomique.

 

 

Dossier 419688-63-1009

[9]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer que l’avis du Bureau d’évaluation médicale est irrégulier parce que l’examen physique n’aurait pas été réalisé selon les règles de l’art.

 

LA PREUVE

[10]        La travailleuse exerce les fonctions de préposée aux bénéficiaires. Elle subit un accident du travail le 10 juin 2006 alors qu’en se rendant dans une chambre pour aider un bénéficiaire à se coucher, interpellée par un autre bénéficiaire, elle entre dans le cadre de porte d’une chambre.

[11]        La CSST accepte certains diagnostics et l’employeur conteste l’admissibilité de certains d’entre eux. Dans une décision du 23 décembre 2008[1], la Commission des lésions professionnelles accepte les diagnostics de contusion à la main gauche, contusion au poignet gauche, contusion à l’avant-bras gauche, contusion à l’épaule gauche et tendinite de l’épaule gauche avec une légère butée.

[12]        Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles consolide les contusions à la main et à l’avant-bras gauches au 13 juillet 2006 et la contusion du poignet gauche au 3 novembre 2006. La contusion et la tendinite de l’épaule gauche ne sont pas consolidées.

[13]        Le 11 décembre 2008, la travailleuse subit une intervention chirurgicale, soit une arthroscopie gléno humérale simple et acromioplastie par arthroscopie de l’épaule gauche. C’est le docteur Guy Le Bouthillier qui pratique cette opération.

[14]        Le 2 septembre 2009, le docteur Le Bouthillier produit un rapport final dans lequel il indique que la travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La travailleuse communique avec la CSST pour l’informer qu’elle n’a plus confiance au docteur Le Bouthillier. La CSST dirige la travailleuse en expertise auprès du docteur David Blanchette, chirurgien-orthopédiste.

[15]        Dans son expertise du 25 mars 2010, le docteur Blanchette consolide la lésion au 17 mars 2010 avec un déficit anatomophysiologique de 13 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

Limitations fonctionnelles :

 

Des limitations fonctionnelles de classe II de l’IRSST s’appliquent.

 

La patiente doit éviter de :

 

·         Élever le bras plus qu’à la hauteur des épaules

·         Garder le bras en position statique d’élévation ou d’abduction, même inférieure à 90 degrés

·         Soulever ou porter des charges dépassant environ 2 kg

·         Pousser, presser, appuyer

·         Tirer

·         S’accrocher, s’agripper

·         Lancer

·         Doit éviter les mouvements répétitifs de l’épaule gauche (classe III)

 

 

[16]        Dans un rapport complémentaire du 7 mai 2010, le médecin qui a charge, le docteur Louise-Agnès Desroches mentionne qu’elle ne peut se prononcer sur l’expertise du docteur Blanchette et que la travailleuse doit voir le docteur Beaumont.

[17]        Le docteur Harry Daoud, orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale produit un avis le 20 juillet 2010. Dans son avis de 14 pages, celui-ci procède à l’examen physique du rachis cervical, de l’épaule gauche, de l’avant-bras gauche ainsi que du coude, du poignet et de la main gauches. À son examen physique de l’épaule gauche, le docteur Daoud évalue les mouvements passifs et actifs et il procède aux manœuvres de Neer, Hawkins, Speed et Yergason.

[18]        Le docteur Daoud fixe la consolidation de la tendinite de l’épaule au 17 mars 2010 avec un déficit anatomophysiologique de 6 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles :

 

Pour la contusion de la main, de l’avant-bras et du poignet gauches, il n’y a pas de limitation fonctionnelle.

 

Pour l’épaule gauche, nous trouvons qu’il y a lieu d’allouer des limitations fonctionnelles, à savoir :

 

·         Éviter le travail avec le membre supérieur l’épaule en abduction ou antéflexion de plus de 80°;

·         Éviter le travail avec l’épaule gauche en position statique d’abduction ou d’antéflexion;

·         Éviter de soulever avec le membre supérieur gauche l’épaule en abduction ou antéflexion des poids dépassant 7.5 lb;

·         Éviter de pousser, presser ou appuyer en utilisant le membre supérieur gauche;

·         Éviter les mouvements répétitifs en abduction ou antéflexion de l’épaule gauche.

 

[19]        La travailleuse explique que lors de l’examen, le docteur Daoud lui demande d’enfiler une jaquette et qu’elle ne peut l’attacher seule. Elle mentionne qu’il n’y a pas eu d’examen objectif et qu’ils ont seulement parlé de sa condition. Elle mentionne qu’elle n’a pas levé de poids et qu’il a pris son bras et l’a levé dans les airs. Selon elle, il y a eu 45 minutes de discussion et cinq minutes d’examen.

[20]        Elle relate qu’elle est toujours en attente d’un rendez-vous avec le docteur Beaumont pour la détermination de son atteinte permanente et de ses limitations fonctionnelles.

[21]        Parallèlement, à l’évaluation médicale de son dossier, la travailleuse demande à la CSST de bénéficier d’une aide personnelle à domicile. À cet égard, la CSST mandate l’ergothérapeute Claude Bougie afin qu’il réalise une évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile.

[22]        Dans son rapport du 22 février 2010, il retient que la travailleuse est autonome pour les activités suivantes : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle avec aide technique, l’habillage avec aide technique, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile et pour la préparation du déjeuner et du dîner. Il évalue que la travailleuse doit bénéficier de l’aide partielle pour la préparation du souper, le ménage léger, le lavage du linge et l’approvisionnement. Enfin, la travailleuse a besoin d’une aide complète pour le ménage lourd.

[23]        À la grille d’évaluation des besoins, la travailleuse obtient une note de 5,5 sur 48. L’ergothérapeute Bougie suggère les aides techniques suivantes : un napperon antidérapant, un ouvre bocal, une éponge à manche allongé, un distributeur à shampooing, un enfile chaussure rigide et un support pour séchoir à cheveux.

[24]        Le 1er mars 2010, la CSST refuse l’aide personnelle à domicile mais reconnaît que la travailleuse a droit aux aides techniques suivantes : napperon antidérapant, ouvre bocal et éponge avec manche allongé.

[25]        La travailleuse précise que même si elle écrit de la main droite, elle est gauchère. Elle explique que depuis qu’elle s’est blessée au travail, elle a de la difficulté à exécuter certaines tâches avec le membre supérieur gauche. Au chapitre de son hygiène corporelle, elle mentionne avoir de la difficulté à se laver.

[26]        De plus, elle explique qu’elle ne peut se laver les cheveux adéquatement puisqu’il lui est difficile de se servir de sa main gauche. Toutefois, dans son rapport l’ergothérapeute Bougie note que la travailleuse lui mentionne qu’elle est capable de se laver les cheveux mais qu’elle préfère quand ce sont ses filles qui lui lavent les cheveux.

[27]        Sur le plan de l’habillement, la travailleuse explique, avec force de détails, qu’il lui est impossible uniquement avec la main droite d’agrafer son soutien-gorge ou encore d’attacher le bouton de son jean.

[28]        Elle poursuit en affirmant qu’elle ne peut accéder aux portes de ses armoires de cuisine avec le bras gauche puisqu’elles sont trop hautes. Pour la même raison, elle a de la difficulté à atteindre avec le bras gauche son four micro-ondes. Elle relate également les difficultés qu’elle vit lorsqu’elle doit préparer ses repas ou faire la vaisselle.

[29]        Selon elle, l’ergothérapeute Bougie a oublié, dans son évaluation, de tenir compte de ses difficultés sur le plan du lavage et du fait qu’elle a besoin d’aide pour le transport des sacs d’épicerie. Elle souligne également que la rencontre d’évaluation avec monsieur Bougie n’a duré qu’une quinzaine de minutes.

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 410505-63-1005

[30]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile. Ils estiment que le rapport de l’ergonome Bougie est conforme et qu’il démontre que la travailleuse n’a pas besoin d’aide personnelle à domicile.

Dossier 419688-63-1009

[31]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête de la travailleuse puisqu’ils considèrent que l’avis du Bureau d’évaluation médicale ne comporte aucune irrégularité.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 410505-63-1005

[32]        Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile.

[33]        De plus, de l’administration de la preuve, il ressort que la travailleuse demande également que son dossier soit retourné à la CSST afin que celle-ci procède à une nouvelle expertise ergonomique en vue de réévaluer ses besoins d’aide personnelle à domicile.

[34]        L’aide personnelle à domicile constitue l’une des mesures que peut prendre la CSST dans le cadre de la réadaptation sociale d’un travailleur dont la lésion professionnelle a laissé des séquelles. À cet égard, l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) énonce ce qui suit :

158.  L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[35]        Le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[3] (le règlement) précise notamment les conditions d’octroi de l’aide personnelle à domicile et le mode d’évaluation des besoins :

1.  Conformément aux articles 145 et 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001), l'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes:

 

  1°    il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique;

 

  2°    il est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement;

 

  3°    cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

Décision, 97-12-03, a. 1.

 

SECTION  II

ÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE

 

 

5.  Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.

 

 

Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.

 

Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.

 

Décision, 97-12-03, a. 5.

 

 

[36]        Pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile la travailleuse doit donc satisfaire à trois conditions :

1)    être incapable de prendre soin d’elle-même et;

2)    être incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement;

3)    l’aide doit s’avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

[37]        La jurisprudence[4] interprète les deux premières conditions comme étant indissociables l’une de l’autre en raison de l’utilisation du mot « et » entre les deux conditions. Ainsi, le seul fait de ne pouvoir effectuer seul les tâches domestiques est donc insuffisant à l’octroi d’une aide personnelle à domicile.

[38]        Par ailleurs, ni la loi, ni le règlement ne définissent les termes « soin » et « tâches domestiques ».

[39]        Dans l’affaire Espinosa et Air Nova inc.[5] la Commission des lésions professionnelles conclut que le terme « soin » réfère à toute activité de la vie quotidienne reliée à la personne même du travailleur, alors que les « tâches domestiques » renvoient aux activités permettant à un travailleur de fonctionner normalement dans son domicile.

[40]        La Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile contenue à l’annexe 1 du règlement énumère par ailleurs une série d’activités qui doivent être évaluées afin de déterminer les besoins d’un travailleur en matière d’aide personnelle à domicile.

[41]        Le tribunal considère que les activités suivantes sont reliées aux soins du travailleur : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux et l’utilisation des commodités du domicile.

[42]        Il considère toutefois que les activités reliées au ménage qu’il soit léger ou lourd, au lavage du linge et à l’approvisionnement correspondent à la catégorie des tâches domestiques.

[43]        L’alimentation et la préparation des repas constituent par ailleurs deux activités distinctes qui font l’objet d’avis partagés sur la question de savoir si elles constituent une activité reliée aux soins du travailleur ou aux tâches domestiques. Dans la décision Charron et Marché André Martel inc.[6], la juge administrative Piché fait état des deux courants jurisprudentiels qui animent le tribunal sur cette question :

[246]    Il existe par ailleurs actuellement une controverse jurisprudentielle en regard de la classification des activités au sein des différentes catégories. Les tenants de la première position37, nettement majoritaires, sont d’avis que la préparation des repas s’assimile à une tâche domestique.

 

[247]    Les adeptes du second courant38 croient au contraire que cette tâche concerne la capacité à prendre soin de soi-même.

______________________

37           Leblanc et Ministère des Transports, C.L.P. 308682-04-0701, 23 août 2007, A. Gauthier; Jean-Baptiste et Lion Rubber & plastic ltée, C.L.P. 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux; Nicolas et C.H.S.L.D de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau; Miserere et Défense nationale adm. personnel civil, C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu. 

38      Bérubé et Toitures Hogue inc. et CSST, C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel; Côté et DL Sanitation enr., C.L.P. 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois.

 

 

[44]        L’annexe du règlement définit les activités d’alimentation et de préparation des repas de la façon suivante :

Alimentation: La capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à cette activité.

 

Préparation des repas : La capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.

 

 

[45]        Dans ce contexte, le tribunal considère que la préparation des repas relève des activités domestiques puisque selon le règlement cette activité s’assimile au lavage de la vaisselle alors que l’activité d’alimentation relève de la capacité fonctionnelle d’ingérer la nourriture en portant celle-ci de l’assiette à la bouche et par conséquent comme une activité correspondant à la capacité de prendre soin de soi.

[46]        La Commission des lésions professionnelles juge donc que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile. Sur le plan de la capacité à prendre soin d’elle-même, le tribunal considère que la preuve prépondérante permet au tribunal de conclure que la travailleuse possède cette capacité.

[47]        De fait, les seules difficultés soulevées par la travailleuse pour les activités reliées à la capacité de prendre soin d’elle-même résident dans les contraintes reliées au lavage de ses cheveux et à l’habillage. Or, il ressort de la preuve, notamment de l’expertise de monsieur Bougie que la travailleuse est capable de se laver les cheveux. Les réserves émises par la travailleuse, à ce sujet, relèvent plus d’une préférence à voir ses filles lui laver les cheveux que d’une réelle incapacité à le faire elle-même.

[48]        Pour ce qui est des activités d’habillage, le tribunal estime que les limitations fonctionnelles retenues par le Bureau d’évaluation médicale ne l’empêchent pas d’agrafer son soutien-gorge et d’attacher le bouton de son jean. De plus, le tribunal constate que l’ergothérapeute Bougie dans son expertise, retient que madame n’a pas besoin d’aide pour le déshabillage. Dans ce contexte, le tribunal conclut que la travailleuse est capable de prendre soin d’elle-même.

[49]        Le tribunal reconnaît que la travailleuse a besoin d’assistance pour la préparation du souper et pour ce qui est du ménage lourd. Toutefois, ces activités relèvent de l’exécution des tâches domestiques et non de la capacité de la travailleuse à prendre soin d’elle-même.

[50]        Or, comme le droit à l’aide personnelle à domicile repose sur l’incapacité pour un travailleur à prendre soin de lui-même et sur l’incapacité à exécuter certaines tâches domestiques, la travailleuse ne peut bénéficier de l’aide personnelle à domicile puisqu’elle est capable de prendre soin d’elle-même.

[51]        La travailleuse demande également au tribunal d’ordonner à la CSST d’effectuer une nouvelle expertise ergonomique jugeant celle de monsieur Bougie incomplète.

[52]        L’article 378 de la loi énonce ce qui suit :

378.  La Commission des lésions professionnelles et ses commissaires sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.

 

Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu'ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.

Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

__________

1985, c. 6, a. 378; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[53]        Cette disposition donne au tribunal de larges pouvoirs lui permettant d’exercer sa compétence. Toutefois, cette disposition ne constitue pas un outil permettant à une partie de compenser la faiblesse de sa preuve, en demandant au tribunal d’ordonner à la CSST d’exécuter une nouvelle étude ergonomique alors qu’elle n’a aucune obligation à cet égard.

[54]        Dans le présent dossier, la CSST a exercé sa discrétion et elle a mandaté l’ergothérapeute Claude Bougie afin d’évaluer les besoins de la travailleuse. Insatisfaite des conclusions de monsieur Bougie, la travailleuse ne peut demander au tribunal d’ordonner à la CSST de produire une nouvelle étude ergonomique. L’exercice des pouvoirs prévus à l’article 378 de la loi ne saurait se substituer aux devoirs d’une partie de présenter tous éléments de preuve au soutien de ses prétentions.

Dossier 419688-63-1009

[55]        Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 20 juillet 2010 doit être annulé pour quelque irrégularité que ce soit.

[56]        Dans un premier temps, le tribunal constate que la procédure d’évaluation médicale, prévue à la loi, menant à l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 20 juillet 2010, ne comporte aucune irrégularité. Le tribunal ne voit donc aucun motif pour annuler cet avis du Bureau d’évaluation médicale.

[57]        Les reproches formulés par la travailleuse et son représentant en audience portent plus sur la valeur probante de l’avis du Bureau d’évaluation médicale plutôt que sur son irrégularité procédurale. Ils considèrent que le tribunal ne doit pas tenir compte de cet avis puisque notamment l’examen physique a duré à peine cinq minutes et que cet examen n’a pas été conduit selon les règles de l’art.

[58]        Contrairement aux prétentions de la travailleuse, le tribunal accorde une grande valeur probante à l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 20 juillet 2010.

[59]        Dans un premier temps, le tribunal constate que l’anamnèse et la revue du dossier sont exhaustives. Dans un second temps, sur le plan de l’examen physique, le tribunal constate que le membre du Bureau d’évaluation médicale effectue un examen objectif fiable puisqu’il examine les mouvements actifs, mais aussi les mouvements passifs de l’épaule gauche. De plus, pour les différents sites anatomiques lésés, le tribunal constate que tous les tests usuels de mises en tension ont été réalisés. Enfin, le tribunal considère qu’il y a une adéquation entre l’examen physique de la travailleuse et les conclusions de l’avis.

[60]        Dans cette perspective, le tribunal, tant au niveau du déficit anatomophysiologique que des limitations fonctionnelles retient l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 20 juillet 2010 plutôt que les conclusions du docteur Blanchette. Le tribunal considère que l’examen physique du docteur Blanchette est moins complet que celui réalisé par le docteur Daoud du Bureau d’évaluation médicale notamment au chapitre de l’analyse des mouvements passifs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 410505-63-1005

REJETTE la requête de madame Nicole Gagné, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 avril 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile.

Dossier 419688-63-1009

REJETTE la requête de madame Nicole Gagné, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 août 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics de contusion de la main et de l’avant bras gauches sont consolidés sans la nécessité de traitements au 13 juillet 2006;

DÉCLARE que le diagnostic de contusion du poignet gauche est consolidé sans la nécessité de traitements au 3 novembre 2006;

DÉCLARE que le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche est consolidé sans la nécessité de traitements au 17 mars 2010;

DÉCLARE que la travailleuse conserve le déficit anatomophysiologique et les limitations fonctionnelles décrits à l’avis du docteur Daoud du Bureau d’évaluation médicale du 20 juillet 2010;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles jusqu’à ce que la Commission de la santé et de la sécurité du travail se prononce sur sa capacité à exercer son emploi;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 657,75 $.

 

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

 

Daniel Poirier, consultant

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           Manoir Heather Lodge et Gagné, C.L.P. 231334-63-0706, F. Mercure.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           (1997) 129, G.O. II, 7365.

[4]           C.S.S.T. et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.

[5]           C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault.

[6]           C.L.P. 373569-64-0903, 19 juillet 2010, I. Piché.

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