CH Vallée-de-l'Or soins psychiatriques

2012 QCCLP 7409

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

15 novembre 2012

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

442560-08-1106

 

Dossier CSST :

131112955

 

Commissaire :

Michel Moreau, juge administratif

 

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C.H. Vallée-de-l’Or soins psychiatriques

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 30 juin 2011, C.H. Vallée de l’Or soins psychiatriques (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une première décision rendue 10 février 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 9 mars 2007.

[3]           L’audience a été tenue à Val-d’Or le 24 août 2012, en présence d’un représentant de l’employeur et de son procureur. L’affaire a été mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur estime que le coût des prestations doit être réparti de manière à ce que 10 % soit porté à son dossier financier et que 90 % soit porté au dossier de l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[5]           La travailleuse, une infirmière de profession, se blesse au cou le 9 mars 2007 en aidant une bénéficiaire âgée à se lever de son lit. En se redressant, cette dernière a perdu l’équilibre et s’est retenue à la nuque de la travailleuse avant de retomber sur son oreiller.

[6]           La travailleuse ressent alors une vive douleur au cou qui ne l’empêche cependant pas de poursuivre ses activités. Après deux semaines de travail, la persistance des symptômes l’amène à consulter un médecin. Le diagnostic de la lésion est une entorse cervicale, pour laquelle le médecin prescrit des anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie. Il autorise également l’assignation temporaire de la travailleuse à des travaux légers.

[7]           Au mois d’avril 2007, les notes de physiothérapie parlent de raideurs cervicales et d’engourdissements aux deux mains. Il est aussi question d’une diminution de la force des épaules.

[8]           Au cours du printemps de 2007, la travailleuse subit deux chirurgies pour des problèmes de santé personnels (néphrectomie, hystérectomie). Pendant sa convalescence, le repos apporte un soulagement de ses douleurs cervicales. Lorsqu’elle reprend la physiothérapie à l’été 2007, sa condition douloureuse s’intensifie à un point tel qu’elle doive se rendre à l’urgence de l’hôpital.

[9]           Le médecin note une douleur à la palpation du segment vertébral C7 et soupçonne la présence d’une hernie discale. Une scanographie de la colonne cervicale réalisée le même jour montre un changement dégénératif d’uncarthrose droit en C5-C6, causant un léger rétrécissement foraminal droit avec suspicion d’une hernie discale à ce niveau. L’imagerie obtenue lors de cette investigation n’étant pas optimale, le radiologue recommande un complément d’investigation par résonance magnétique.

[10]        À compter de l’automne 2007, le médecin rapporte un état de stress important chez la travailleuse. Celle-ci pleure facilement et est victime de crises de panique. L’impression clinique est un trouble d’adaptation/dépression ainsi qu’une cervico-brachialgie C5-C6 avec hernie discale et neuropathie. Le médecin prescrit un arrêt de travail pour une durée indéterminée.

[11]        La preuve documentaire soumise montre que la travailleuse prend des antidépresseurs (Zolof) depuis 11 ans et qu’elle a subi d’autres épisodes dépressifs par le passé. La travailleuse mentionne à la CSST présenter des facteurs prédisposant et reconnait avoir vécu beaucoup d’événements difficiles depuis les cinq dernières années.

[12]        La résonance magnétique demandée ne révèle aucune anomalie significative aux niveaux C2-C3, C3-C4 et C4-C5. La travailleuse présente cependant une hernie discale au niveau C5-C6, laquelle provoque une sténose spinale à ce niveau et s’étend dans le foramen droit avec une possible irritation radiculaire. Aucune lésion compressive n’est visualisée au côté gauche. Le niveau sous-jacent C6-C7 présente un léger bombement discal. Le reste de l’examen est sans particularité.

[13]        Au mois de janvier 2008, la CSST accepte les diagnostics d’entorse cervicale, de hernie discale C5-C6, de sténose spinale et de dépression. Concernant ce dernier diagnostic, le médecin conseil de la CSST considère qu’il est attribuable à l’évolution défavorable de la lésion cervicale. Incidemment, la travailleuse reçoit trois infiltrations épidurales qui ne soulagent pas sa condition douloureuse.

[14]        Au cours de l’année 2008, la travailleuse amorce une psychothérapie et débute des rencontres avec une travailleuse sociale. Elle se rend également fréquemment à la clinique de la douleur.

[15]        À l’été 2008, elle tente un retour au travail comme agente de secrétariat mais cesse après quelques jours en raison de céphalées sévères qu’elle croit reliées à sa lésion cervicale. Devant cela, le médecin traitant demande une consultation en neurologie.

[16]        Une nouvelle résonance magnétique est réalisée au mois de septembre 2008. L’examen démontre toujours la présence d’une hernie discale compressive C5-C6, causant une sténose spinale et foraminale droite, et d’un léger bombement discal en C6-C7. Aucune autre anomalie n’est rapportée.

[17]        Le dossier contient les notes évolutives consignées lors des visites de la travailleuse à la clinique de la douleur. Au mois d’octobre 2008, on peut lire que la travailleuse vit une situation familiale très difficile et qu’elle a besoin d’une aide psychologique. Le médecin traitant rapporte les mêmes problèmes personnels et note que la situation vécue actuellement par la travailleuse rend son retour au travail impossible. C’est aussi ce que croit la travailleuse sociale, qui remet un rapport d’évaluation à la CSST au mois de novembre 2008. Voici comment elle résume la situation de la travailleuse :

[…] Madame ressent de la douleur quotidiennement depuis l’accident, ce qui a affecté sa santé, son quotidien, sa vie familiale et son état émotif. La douleur se situe au niveau du cou, du dos et des bras.

 

[…]

 

L’été 2008 fut difficile pour madame, idéations suicidaires, dépression, perte de poids, perte d’intérêt et nombreuses dépenses pour compenser, oublier sa détresse, mais cela a eu comme conséquence un endettement important. […]

 

[…]

 

Madame vit beaucoup d’anxiété face à sa condition physique, son avenir et son endettement. Ce qui amène une augmentation de sa douleur. Son humeur est instable, symptômes associés à la dépression.

 

 

[18]        Un électromyogramme réalisé au mois de décembre 2008 révèle que la travailleuse souffre d’une radiculopathie C6 droite chronique. La neurologue recommande qu’en cas d’échec du traitement conservateur, la travailleuse soit évaluée en orthopédie en vue d’une chirurgie.

[19]        À la demande de la CSST, le docteur Louis Bellemare, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse au mois de janvier 2009, pour établir un bilan de santé quant à sa condition physique. Les plaintes douloureuses de la travailleuse sont de type brachiales et intéressent son membre supérieur droit avec engourdissements jusqu’au pouce. Elle se plaint aussi de céphalées qui sont aggravées par certains exercices et son état de stress.

[20]        La manœuvre de Spurling provoque une irradiation douloureuse au trapèze supérieur droit. Le docteur Bellemare note que la résonance magnétique a démontré un conflit disco-dure-mèrien C5-C6 avec une composante intra-foraminale et que le phénomène douloureux a entrainé un syndrome dépressif majeur. Il écrit que « Malgré d’abondantes manœuvres et une lourde médication, il n’y a eu que peu ou pas d’amélioration du syndrome douloureux, en particulier de la brachialgie. ».

[21]        Le docteur Bellemare retient les diagnostics d’entorse cervicale, de hernie discale C5-C6 et de radiculopathie C6 droite. Même s’il ne s’agit pas de son domaine de spécialisation, il croit que la travailleuse soufre également d’une dépression majeure. Il considère que la condition globale n’est pas consolidée et que l’évaluation des séquelles est prématurée. Il accorde des limitations fonctionnelles temporaires de manière à préserver l’intégrité du rachis cervical.

[22]        Pour évaluer la condition psychique de la travailleuse la CSST fait appel au docteur Michel J. Messier, psychiatre. Celui-ci note que la travailleuse a auparavant subi deux épisodes dépressifs et que depuis, elle prend des anti-dépresseurs. Lors de son examen, la travailleuse mentionne accepter difficilement la perspective de ne plus pouvoir exercer son métier.

[23]        Le docteur Messier estime que la dépression est en rémission mais qu’un trouble d’adaptation chronique subsiste, venant limiter le niveau « de la motivation, de l’énergie disponible, de l’espoir d’en sortir et de la capacité à bien s’organiser pour faire face aux diverses exigences auxquelles elle est confrontée ». Il est d’avis que la lésion psychique n’est pas consolidée et que la démarche psychothérapeutique doit être poursuivie.

[24]        Au cours de l’année 2009, la travailleuse continue d’être suivie pour son problème cervical et son état dépressif. Elle est toujours en arrêt de travail et dit être aux prises avec des épisodes récurrents de céphalées qui l’obligent à rester au lit.

[25]        Au mois de janvier 2010, la travailleuse sociale rapporte un contexte familial et conjugal difficile ayant un impact direct sur la condition de la travailleuse.

[26]        Au mois de mai 2010, le médecin traitant ne prévoit pas de consolidation de la lésion professionnelle à court terme. Les problèmes cervicaux, les céphalées et l’état dépressif empêchent toujours la travailleuse de reprendre ses activités. Le médecin traitant suggère des traitements d’acupuncture.

[27]        Dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la CSST demande aux docteurs Bellemare et Messier de réexaminer respectivement la condition physique et la condition psychique de la travailleuse, de manière à statuer sur la date de consolidation, l’opportunité de poursuivre les traitements ainsi que sur l’existence de séquelles fonctionnelles.

[28]        Le docteur Bellemare revoit la travailleuse au mois de mai 2010. Lors de son examen, celle-ci ne rapporte aucune amélioration notable depuis plusieurs mois. Elle est toujours aux prises avec des céphalées et une brachialgie droite qui la contraignent à des périodes de repos. Elle dit avoir pris congé de la clinique de la douleur ainsi que de son suivi avec la travailleuse sociale qui ne pouvait plus rien pour elle.

[29]        Devant l’épuisement des modalités thérapeutiques et le plafonnement de la condition de la travailleuse, le docteur Bellemare consolide la lésion physique le jour de son examen. Il accorde une atteinte permanente pour la hernie discale et la radiculopathie ainsi que des limitations fonctionnelles importantes de classe III, adaptées à la fragilité cervicale de la travailleuse.

[30]        Pour sa part, le docteur Messier réexamine la travailleuse, quant à sa condition psychique, au mois de juillet 2010. À l’histoire familiale, il note que la mère de la travailleuse était dépressive et qu’elle avait souvent des idéations suicidaires et des crises de panique. Il note également qu’une sœur de la travailleuse est dépressive. Plus récemment en 2009, ses deux enfants âgés de 14 et 17 ans ont aussi vécu une dépression.

[31]        Selon le docteur Messier, les symptômes dépressifs de la travailleuse sont réapparus malgré sa lourde médication et le trouble d’adaptation s’est davantage chronicisé. Celle-ci demeure incapable de faire face aux diverses exigences auxquelles elle est confrontée. Le docteur Messier considère que l’échelle de fonctionnement global est diminuée par rapport à ce qu’elle était lors de la dernière évaluation.

[32]        Concernant le diagnostic de la condition psychique, le docteur Messier écrit : « Retenir les problèmes affectifs très nombreux chez cette famille ». Devant l’absence d’amélioration depuis plus d’un an, il consolide la lésion à la date de son examen et accorde une atteinte permanente de 45 % pour une névrose de groupe 3. Au niveau des limitations fonctionnelles, le docteur Messier souligne que la lésion a entrainé une diminution de l’énergie, de la mémoire et de la concentration de la travailleuse. Il ajoute que la motivation et son estime de soi sont faibles.

[33]        Au mois de septembre 2010, la CSST mandate le neurochirurgien Jacques Demers, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, de trancher sur le différend entre le médecin traitant et le docteur Bellemare quant à la date de consolidation de la lésion physique.

[34]        Le docteur Demers note que la hernie discale C5-C6 évolue depuis maintenant trois ans et que la condition de la travailleuse ne s’est pas notablement améliorée. Il croit possible que la lourde médication que prend celle-ci soit responsable de ses céphalées chroniques.

[35]        Par ailleurs, il considère que la déformation de la moelle épinière provoquée par la hernie discale et l’hyperréflexie constatée à l’examen physique laissent présager une myélopathie. Pour cela, il propose une évaluation en neurochirurgie afin que soit évaluée l’option chirurgicale et considère qu’il y a lieu de tenter les traitements d’acupuncture, de manière à favoriser le sevrage des médicaments.

[36]        Pour ces raisons, le docteur Demers conclut que la lésion physique n’est pas consolidée et qu’il est prématuré de se prononcer sur les séquelles.

[37]        Concernant la condition dépressive de la travailleuse, il est à noter que la CSST n’a pas initié de procédure de réévaluation par un membre du Bureau d’évaluation médicale, puisque cette lésion a été consolidée par le médecin traitant le 9 novembre 2010. Incidemment, la CSST a versé à la travailleuse une indemnité de 43 843,88 $ pour l’atteinte permanente découlant de sa lésion psychique.

[38]        Le docteur André Gilbert agit comme médecin conseil pour l’employeur et dépose une opinion écrite portant sur l’existence d’un handicap chez la travailleuse. Cette opinion est déposée en soutien de la demande de partage de l’employeur, faisant l’objet du présent litige.

[39]        Selon le docteur Gilbert, la travailleuse est porteuse d’un phénomène dégénératif  d’uncarthrose et de discopathie anormale pour son âge. En effet, il souligne que le phénomène de sténose foraminale droite visualisée au segment C5-C6 provient de l’instabilité de l’espace intersomatique provoquée par la dégénérescence de l’anneau fibreux discal et/ou de sa partie centrale, dite nucleus pulposus. La présence d’ostéophytes de traction aux abords témoignerait de cette instabilité appelée three joints complex syndrom.

[40]        Le docteur Gilbert considère que ces phénomènes dégénératifs, déjà existants, sont devenus symptomatiques à l’occasion de l’accident du travail, lequel constitue essentiellement un facteur aggravant.

[41]        Il qualifie cette condition dégénérative de précoce chez une travailleuse âgée de 39 ans et croit justifiée la demande de partage faite par l’employeur.

[42]        Le tribunal doit maintenant déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[43]        Le procureur de l’employeur reprend essentiellement les explications de son médecin conseil quant à l’existence d’une condition dégénérative discale chez la travailleuse. Il considère que cette condition dévie de la norme biomédicale que l’on retrouve au sein de la population d’âge semblable et qu’elle a joué un rôle déterminant sur la production et les conséquences de la lésion professionnelle.

[44]        Bien que son expertise n’aborde pas cette question, le procureur de l’employeur soumet également que les antécédents dépressifs de la travailleuse et sa condition d’obésité ont aussi contribué à l’aggravation des conséquences de la lésion professionnelle. Sur cette question, il dépose cinq décisions[2] de la Commission des lésions professionnelles et il réfère le tribunal à la demande de partage initiale soumise à la CSST voulant que la condition d’obésité, de sédentarité et de fatigue générale de la travailleuse soit à l’origine des diagnostics d’entorse, de hernie discale, de sténose spinale et de dépression.

[45]        Le procureur de l’employeur souligne la nette disproportion existant entre la période de consolidation des lésions en cause et celle apparaissant au tableau de consolidation de la CSST. Pour ces raisons, il croit que le coût des prestations doit être réparti de manière à ce que 10 % soit porté à son dossier financier et que 90 % soit porté au dossier des employeurs de toutes les unités.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[46]        Le principe général d’imputation veut que l’employeur supporte le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi. L’article 329 de la loi prévoit une exception à cette règle :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[47]        En l’instance, le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût de l’imputation en vertu de l’article 329 de la loi. Selon cette disposition, la preuve doit démontrer que la travailleuse était porteuse d’un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

[48]        La notion de handicap n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[3] reconnait qu’un travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique ayant entrainé des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[49]        Pour constituer un handicap au sens de l’article 329 de la loi, la déficience dont il est question doit se démarquer des conditions personnelles semblables que l’on retrouve normalement chez les individus. Lorsque la déficience résulte d’un processus dégénératif, la preuve doit établir que cette condition de dégénérescence « revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard »[4]. Voici comment s’exprime la Commission des lésions professionnelles sur la question[5] :

[49] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

 

[50]        Âgée de 39 ans au moment de l’accident, la travailleuse se blesse au cou lorsqu’une bénéficiaire s’agrippe après sa nuque en retombant sur son lit. Les circonstances de l’accident montrent que la travailleuse a subi une contrainte par traction brusque au niveau du rachis cervical. De l’avis du tribunal, il s’agit d’un mécanisme lésionnel tout à fait compatible avec le diagnostic d’entorse cervicale et de hernie discale C5-C6.

[51]        D’ailleurs, dès les jours suivants, la travailleuse éprouve des symptômes typiques d’un processus herniaire cervical. L’imagerie médicale confirme la présence d’une hernie discale C5-C5, avec sténose du canal spinal et extension foraminale droite. Le radiologue décrit également un changement dégénératif d’uncarthrose droit au segment C5-C6, amenant un léger rétrécissement foraminal droit. Le niveau sous jacent C6-C7 montre tout au plus un léger bombement discal. Tous les autres segments du rachis cervical sont sans particularité.

[52]        Le tribunal peut difficilement conclure que ces trouvailles radiologiques constituent une condition dégénérative anormale chez une travailleuse âgée de près de 40 ans. Il est vrai, comme le mentionne le docteur Gilbert, que le phénomène d’uncarthrose entraine une instabilité intervertébrale et donne lieu au three joints complex syndrom. Cependant, le phénomène en question n’est présent qu’au seul niveau C5-C6, est latéralisé au seul côté droit et ne provoque qu’un léger rétrécissement foraminal. De l’avis du tribunal et en regard du mécanisme lésionnel décrit précédemment, il ne s’agit certes pas là d’une démonstration convaincante que la travailleuse présentait, au moment de l’accident, une condition dégénérative discale déviante par rapport aux personnes de son âge.

[53]        Le tribunal conclut que la travailleuse n’était pas porteuse d’un handicap préexistant à la colonne cervicale lorsqu’elle s’est blessée. Le tribunal conclut de la même manière pour la condition d’obésité invoquée par l’employeur. Nulle part dans le dossier il n’est question d’un quelconque état d’obésité chez la travailleuse ou que son poids ait eu une influence dans l’évolution de sa lésion professionnelle.

[54]        Reste à évaluer si les antécédents dépressifs de la travailleuse peuvent être assimilés à un handicap et s’ils ont pu avoir un impact sur les conséquences de sa lésion professionnelle. Comme l’a mentionné le tribunal, l’employeur n’a fourni aucune preuve d’expertise pour soutenir une telle hypothèse. Son procureur a cependant référé aux évaluations psychiatriques réalisées en l’instance, lesquelles démontrent une fragilité psychique encore active chez la travailleuse au moment de l’accident.

[55]        La preuve soumise démontre que la travailleuse a subi deux épisodes dépressifs par le passé, qu’elle prend des antidépresseurs depuis 11 ans et que son entourage familial immédiat a également vécu des épisodes dépressifs. Lorsqu’il établit le bilan des séquelles psychiques, le docteur Messier retient d’ailleurs comme facteur contributif les très nombreux problèmes affectifs vécus par la famille de la travailleuse. Le tribunal comprend qu’en retenant cet élément, le docteur Messier y voit une forme de prédisposition et de vulnérabilité familiale chez la travailleuse.

[56]        L’atteinte permanente évaluée par le docteur Messire est celle d’une névrose de classe III, qui est qualifiée de déficit grave au Règlement sur le barème des dommages corporels[6] (le règlement). Dans les critères généraux d’évaluation, le règlement prévoit que la connaissance adéquate de la personnalité antérieure, des antécédents et du style adaptatif habituel du travailleur est nécessaire à une évaluation clinique.

[57]        Le tribunal retient donc que les critères d’évaluation de l’atteinte permanente en matière de lésion psychique réfèrent expressément aux antécédents pertinents du sujet concerné. C’est précisément ce qu’a fait le docteur Messier en évaluant la travailleuse. Le tribunal ne peut donc passer sous silence que la preuve médicale démontre une vulnérabilité psychique familiale préexistante chez la travailleuse. Il s’agit là d’un handicap qui doit être pris en compte dans la répartition de l’imputation.

[58]        Le tribunal ne perd cependant pas de vue que la causalité professionnelle du diagnostic de dépression a été reconnue en l’instance et que le facteur précipitant a été la persistance des douleurs cervicales provoquées par la lésion professionnelle principale.

[59]        À la date de l’audience, la hernie discale n’était toujours pas consolidée alors que la dépression l’était depuis le mois de novembre 2010. Dans ces circonstances, l’employeur ne peut justifier sa demande de partage sur la base d’une prolongation de la période de consolidation.

[60]        Par ailleurs, il est à prévoir que les limitations fonctionnelles de la travailleuse pour sa lésion physique seront celles accordées par le docteur Bellemare. En effet, l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale a principalement statué sur la non consolidation de la hernie discale sans questionner les limitations fonctionnelles de classe III accordées par le docteur Bellemare. Il semble donc acquis qu’indépendamment des séquelles occasionnées par la lésion psychique, la travailleuse verra sa capacité de travail compromise significativement par la hernie discale dont elle a été victime.

[61]        Le tribunal croit que le seul élément probant pouvant justifier un partage de coût reste le pourcentage d’atteinte permanente de 45 % attribué pour une névrose de classe III. La preuve soumise tend à démontrer que la fragilité psychique de la travailleuse a probablement aggravé les séquelles de sa dépression et que n’eut été de cette condition pré existante, l’atteinte permanente à son intégrité psychique aurait été moins élevée.

[62]        Dans les circonstances propres au dossier sous étude, ce handicap n’a eu qu’un impact indirect et mineur qu’il convient cependant de considérer selon le principe d’équité. Le tribunal considère que l’employeur doit supporter 75 % du cout des prestations de la lésion professionnelle, le reliquat de 25 % devant être imputé au dossier des employeurs de toutes les unités.

[63]        La requête de l’employeur est donc accueillie en partie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de C.H. Vallée-de-l’Or soins psychiatriques, l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 75 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 9 mars 2007;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 25 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 9 mars 2007.

 

 

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Michel Moreau

 

 

 

 

Me Simon Corbeil

CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Industries Maintenance Empire inc. et CSST, C.L.P. 151421-71-0012, 10 mai 2001, C. Racine; Chez Cora déjeuners, C.L.P. 220660-71-0311, 15 novembre 2004, C. Racine; Centre hospitalier Royal Victoria, C.L.P. 396711-71-0912, 27 juillet 2010, F. Charbonneau; Lacroix Automobile ltée, C.L.P. 432110-64-1102, 5 juillet 2011, J.-F. Martel; Abitibi- Consolidated du Canada (Scierie Comtois), C.L.P. 442878-08-1107, 11 juin 2012, S. Lemire.

[3]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard; Ville de Montréal, 116867-62C-9905, 2 février 2000, Marie Lamarre; Wall-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712, 3 février 2000, M. Beaudoin (décision accueillant la requête en révision); Résidence Maisonneuve et Fish, C.L.P. 94269-71-9802, 24 février 2000, L. Thibault; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir.

[4]           Des Sources Dodge Chrysler ltée, C.L.P. 367090-71-0901, 20 avril 2010, J.-F. Martel.

[5]           Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine; voir également Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.

[6]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

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