Centre de la petite enfance Montgolfière inc. | 2012 QCCLP 7526 |
| ||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES | ||
| ||
| ||
Laval | 27 novembre 2012 | |
| ||
Région : | Laval | |
| ||
Dossier : | 468908-61-1204-C | |
| ||
Dossier CSST : | 134483338 | |
| ||
Commissaire : | Philippe Bouvier, juge administratif | |
| ||
______________________________________________________________________ | ||
| ||
|
| |
Centre de la petite enfance Montgolfière inc. |
| |
Partie requérante |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
______________________________________________________________________
RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
______________________________________________________________________
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 22 novembre 2012, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] À la page 7, nous lisons :
DÉCLARE que le coût des prestations versées à madame Lineda Louani, la travailleuse entre le 22 décembre 2009 et le 21 septembre 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[4] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que le coût des prestations versées à madame Lineda Louani, la travailleuse entre le 22 décembre 2009 et le 21 septembre 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
| __________________________________ |
| Philippe Bouvier |
| |
| |
| |
| |
Me Linda Lauzon | |
MONETTE, BARAKETT & ASS. | |
Représentante de la partie requérante |
Centre la petite enfance Montgolfière inc. | 2012 QCCLP 7526 |
| ||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES | ||
| ||
| ||
Laval | 22 novembre 2012 | |
| ||
Région : | Laval | |
| ||
Dossier : | 468908-61-1204 | |
| ||
Dossier CSST : | 134483338 | |
| ||
Commissaire : | Philippe Bouvier, juge administratif | |
| ||
______________________________________________________________________ | ||
| ||
| ||
Centre la petite enfance Montgolfière inc. |
| |
Partie requérante |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 20 avril 2012, le Centre de la petite enfance Montgolfière inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 janvier 2012 et déclare que l’imputation des coûts, reliée à la lésion professionnelle subie par madame Lineda Louani (la travailleuse) le 28 janvier 2009, demeure inchangée.
[3] L’audience s’est tenue à Laval le 28 août 2012 en présence de la procureure de l’employeur. La cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse, du 22 décembre 2009 au 21 septembre 2010, doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
LA PREUVE
[5] La travailleuse occupe un poste d’éducatrice pour le compte de l’employeur. Le 28 janvier 2009, elle subit un accident du travail alors qu’à la sortie de son travail, elle glisse sur une bosse cachée sous la neige et tombe sur le côté. Cet accident lui cause une entorse dorsolombaire qui est acceptée par la CSST à titre de lésion professionnelle.
[6] La travailleuse est suivie par le docteur Claude Lamarre. Le 23 avril 2009, le docteur Lamarre remplit un formulaire autorisant la travailleuse à exercer une assignation temporaire, à raison de trois demi-journées par semaine.
[7] Il appert du dossier que la travailleuse cesse cette assignation temporaire à compter 10 mai 2009 en raison de son état de grossesse. D’ailleurs, la travailleuse consulte son médecin, la docteure Thériault qui produit un certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite. La travailleuse accouche le 23 décembre 2009.
[8] L’employeur présente à la CSST une première demande de transfert d’imputation soutenant qu’il ne peut assigner temporairement la travailleuse entre le 10 mai 2009 et la date d’accouchement puisqu’elle bénéficie d’un retrait préventif. Au soutien de cette demande, l’employeur évoque un formulaire d’assignation temporaire daté du 29 septembre 2009, sur lequel le docteur Lamarre écrit : « Oui elle aurait été en mesure de poursuivre si n’avait pas été enceinte ».
[9] À compter du 23 décembre 2009, date de son accouchement, la travailleuse ne retourne pas à son assignation temporaire puisqu’elle prend un congé parental. Dans un formulaire d’assignation temporaire daté du 15 février 2010, le docteur Lamarre réitère que la travailleuse serait en mesure d’effectuer une assignation temporaire n’eût été de son congé parental.
[10] Par ailleurs, le docteur Lamarre remplit, le 3 septembre 2010, un autre formulaire d’assignation temporaire dans lequel il autorise un retour progressif à raison de trois demi-journées par semaine. Bien que son congé parental ne soit pas terminé, la travailleuse commence un retour progressif le 21 septembre 2010, à raison de trois jours semaine et de quatre heures par jour.
[11] Il appert des notes évolutives consignées au dossier que le retour progressif de la travailleuse repose sur les explications de la CSST selon lesquelles à défaut de reprendre son assignation temporaire, elle devra se tourner vers l’assurance-emploi, volet congé de maternité. C’est ce qui ressort de la note suivante :
Appel T : [travailleuse]
- Je lui explique de communiquer avec E [employeur] pour l’ATT [assignation temporaire totale] accepté. Je lui explique que si elle refuse l’ATT alors la CSST ne pourra l’indemniser, elle devra se tourner vers le chômage congé de maternité. T comprend, elle va me rappeler aujourd’hui pour m’informer de sa décision.
[12] Des relevés de paye de la travailleuse joints au dossier indiquent que la travailleuse a effectivement bénéficié d’un congé parental. De plus, l’employeur dépose un panorama informatique provenant de la CSST qui démontre que la travailleuse a bénéficié de 845 jours d’indemnisation de la part de la CSST.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert du coût des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle du 28 janvier 2009, et ce, pour la période du 22 décembre 2009 au 21 septembre 2010.
[14] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) établit le principe général d’imputation et prévoit certaines exceptions :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[15] Ainsi, l’alinéa premier de cette disposition établit la règle générale d’imputation selon laquelle le coût d’un accident du travail est imputé au dossier de l’employeur. Toutefois, le second alinéa de l’article 326 de la loi prévoit deux exceptions à ce principe général d’imputation permettant un transfert d’imputation aux employeurs d’une ou de plusieurs unités, voire de toutes les unités.
[16] Dans le présent dossier, l’employeur demande d’appliquer l’exception selon laquelle l’imputation des coûts de la lésion professionnelle de la travailleuse pour la période du 22 décembre 2009 au 21 septembre 2010 a pour effet de l’obérer injustement.
[17] Dans un premier temps, l’employeur doit démontrer une situation d’injustice. Cette situation d’injustice s’apprécie en fonction des risques inhérents reliés aux activités exercées par l’employeur. Dans la décision Hôtel Rimouski et Centre de Congrès[2], la Commission des lésion professionnelles trace un cadre d’analyse de cette notion d’injustice :
[31] Dans cette appréciation de l’injustice doivent par conséquent être prises en compte les activités de l’employeur dans leur ensemble, les activités accessoires comme les activités principales ainsi que les circonstances de l’accident pour déterminer si celui-ci relève bien de risques inhérents à ces activités. Il est en effet considéré que des circonstances inusitées, inhabituelles ou exceptionnelles ne font pas partie de tels risques inhérents.
[18] Par ailleurs, l’injustice peut résulter de circonstances autres que celles entourant la survenance proprement dite de la lésion professionnelle. L’impossibilité d’exécuter une assignation temporaire[3], l’incarcération du travailleur[4], le délai d’attente exceptionnelle pour une chirurgie[5] ou encore la manifestation d’une maladie intercurrente[6] représentent certaines situations d’injustice pouvant survenir lors de l’évolution de la lésion professionnelle.
[19] Dans un second temps, l’employeur doit démontrer que cette situation d’injustice a pour effet de l’obérer. Or, plusieurs courants jurisprudentiels animent le tribunal sur l’interprétation de cette notion d’obérer. Dans la décision Marchés Louise Ménard inc. (Les)[7], la Commission des lésions professionnelles illustre les différentes avenues empruntées par le tribunal pour interpréter ce concept d’obérer :
[13] La démonstration que l’employeur requérant doit faire implique la preuve du fardeau financier accru que l’imputation contestée fait peser sur lui. Selon l’espèce, la signification et l’étendue du concept « obérer » peut varier. Dans certains cas, on soutiendra que le requérant est obéré par le simple fait que l’imputation lui fait assumer des coûts qui auront une influence, même mineure, sur la détermination de son taux de cotisation . À l’extrême opposé, on invoquera que l’imputation faite met l’existence même de l’entreprise en péril en ce qu’elle peut provoquer sa faillite . Dans d’autres cas encore, on invoquera, par exemple, que l’imputation aura pour résultat d’imposer à l’employeur une charge financière significative ou lourde ou même excessivement onéreuse . Il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de la partie requérante voulant qu’elle soit obérée. Dans tous les cas, l’impact financier de l’imputation, quel que soit son degré d’importance, doit être établi.
[20] De ces illustrations jurisprudentielles, le tribunal retient que la notion d’obérer réfère à la preuve d’un fardeau financier significatif découlant de la situation d’injustice et n’exige pas la preuve d’un fardeau financier assimilable à une situation financière précaire, voire à une situation financière menant à la faillite de l’entreprise[8]. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles écrit dans Location Pro-Cam inc.[9] :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[21] La preuve du caractère significatif du fardeau financier s’établit en évaluant la proportion des coûts résultant de la situation d’injustice par rapport à la totalité des coûts de la lésion professionnelle. Cette preuve implique le dépôt de documents financiers permettant au tribunal de mesurer cette proportion des coûts[10].
[22] En somme, un employeur est obéré injustement en présence d’une situation d’injustice, qu’elle survienne lors de la survenance de l’accident du travail ou dans le cadre de l’évolution de celle-ci dont les effets ont pour conséquence de générer des coûts d’indemnisation significatifs lorsque ceux-ci sont évalués par rapport à la totalité des coûts découlant de l’accident du travail.
[23] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que le fait que la travailleuse se soit prévalue d’un congé parental à compter de la date de son accouchement représente l’exercice d’un choix personnel sur lequel l’employeur n’a aucun contrôle. Or, ce choix assumé par la travailleuse conjugué à la preuve selon laquelle n’eût été de ce congé parental, le médecin de la travailleuse aurait autorisé l’assignation temporaire font en sorte que l’employeur subit une injustice.
[24] En effet, l’impossibilité d’exécuter l’assignation temporaire qu’elle faisait avant son retrait préventif, en raison de son congé parental, empêche l’employeur de minimiser les coûts de la lésion professionnelle de la travailleuse.
[25] Par ailleurs, le tribunal estime que le congé parental de la travailleuse a eu un impact sur les coûts d’indemnisation de la lésion professionnelle de celle-ci. En effet, en raison de cette situation, l’employeur n’a pas pu l’assigner temporairement pour une période de 9 mois alors que la période de consolidation de la lésion a duré environ 28 mois. Dans ce contexte, le tribunal estime que l’employeur subit une situation d’injustice.
[26] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur peut bénéficier de l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 326 puisqu’il est obéré injustement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du Centre de la petite enfance Montgolfière inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées à madame Lineda Louani, la travailleuse entre le 22 décembre 2009 et le 21 septembre 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.
| |
| Philippe Bouvier |
| |
| |
| |
| |
Me Linda Lauzon | |
MONETTE, BARAKETT & ASS. | |
Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 524.
[3] Duchesne & fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 281311-03B-0602, 20 septembre 2007, R. Savard; C.S.S.S. Québec-Nord et CSST [2009] C.L.P. 249.
[4] Cheminées sécurité ltée, C.L.P. 208612-71-0305, le 3 décembre 2003, A. Suicco; Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand.
[5] Établissements de détention Québec, C.L.P. 208660-04-0305, 13 décembre 2005, S. Sénéchal; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel; Boisclair & fils inc., C.L.P. 386163-64-0908, 23 avril 2010, R. Daniel.
[7] C.L.P. 402536-71-1002, 26 août 2010, J.-F. Martel.
[8] Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; Hôpital Juif de réadapation, C.L.P. 365271-61-0812, 23 octobre 2009, G. Morin; G.S. Hermétique inc., C.L.P. 370819-61-0902, 27 janvier 2010, L. Nadeau; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel.
[9] Précitée, note 8.
[10] Le Groupe Jean Coutu PJC inc., [précitée, note 8]; précitée, note 7.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.