Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 16 août 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

123153-72-9909

et al

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Marie-Hélène Côté

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Michel R. Giroux

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Robert Côté

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :

Jean-Léon Éthier, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

113150528

116278987

AUDIENCES TENUES LES :

3 juillet, 5 novembre,

13 novembre 2001

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

19 mars 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Dossiers :

123153-72-9909

123158-72-9909

147388-72-0010

133456-72-0003

168024-72-0108

PAUL BROCHU

 

 

 

                                                            PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

Dossiers CSST :

113150528

116278987

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÔPITAL ST-LUC CH DE L’U.D.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL --MONTRÉAL 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRVENANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier :

123223-72-9909

HÔPITAL ST-LUC CH DE L’U.D.M.

 

 

 

 

Dossier CSST :

113150528

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUL BROCHU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - MONTRÉAL 3

 

                                                             PARTIE INTERVENANTE

 


 

DÉCISION

 

Dossier 123153-72-72-9909

 

[1]               Le 7 septembre 1999, monsieur Paul Brochu (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 août 1999, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Cette décision maintient la décision initialement rendue par la CSST le 21 octobre 1998, laquelle faisait suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale le 22 septembre 1998 et conclut qu’il y a relation entre l’événement du 20 avril 1997 et le diagnostic de l’entorse de l’épaule gauche avec entorse dorsale et étirement des muscles rhomboïdes et grand dorsal gauches.  La lésion est consolidée le 26 juin 1998, date à laquelle les traitements ne sont plus nécessaires.  La lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.  La CSST conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 26 juin 1998.

[3]               Cette décision maintient également la décision rendue initialement par la CSST le 21 janvier 1999 et conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 octobre 1998 à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 20 avril 1997.

[4]               Le travailleur se désiste de sa contestation de la décision du 21 janvier 1999, à l’audience.

Dossier 123223-72-9909

[5]               Le 13 septembre 1999, l’hôpital Saint-Luc C.H. de l’U.D.M  (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision du 4 août 1999.

[6]               L’employeur se désiste de sa contestation, à l’audience.

Dossier 123158-72-9909

[7]               Le 7 septembre 1999, monsieur Paul Brochu dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 4 août 1999 après révision administrative.

[8]               Cette décision confirme la décision initialement rendue par la CSST le 6 mai 1999 et conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 23 février 1999. 

[9]               À l’audience le travailleur se désiste de cette contestation.

Dossier 133456-72-0003

[10]           Le 8 mars 2000, monsieur Paul Brochu dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 18 février 2000 à la suite d’une révision administrative.

[11]           Cette décision confirme la décision initialement rendue par la CSST le 19 juillet 1999 et conclut que la CSST était bien fondée de ne pas rembourser les frais relatifs aux traitements d’ostéopathie, lesquels ne sont pas couverts en vertu du Règlement sur l’assistance médicale.

Dossier 147388-72-0010

[12]           Le 26 septembre 2000, monsieur Paul Brochu dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 26 septembre 2000 à la suite d’une révision administrative.

[13]           Cette décision déclare irrecevable la contestation produite par le travailleur le 6 septembre 1999 à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 11 juin 1999.

[14]           Cette décision maintient la décision rendue initialement par la CSST le 24 août 2000, faisant suite à l’avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale le 15 août 2000 et conclut que le seul diagnostic retenu comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 23 février 1999 est celui de douleur aux rhomboïdes gauches non spécifique.  La lésion est consolidée le 21 juin 2000, date à laquelle les traitements n’étaient plus nécessaires.  Il ne subsiste pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles en relation avec cette lésion professionnelle.  Le travailleur était donc capable d’exercer son emploi à compter du 21 juin 2000.

[15]           À l’audience, le travailleur s’est désisté de la contestation de la décision déclarant irrecevable sa contestation du 6 septembre 1999 relativement à une décision rendue par la CSST le 11 juin 1999.

Dossier 168024-72-0108

[16]           Le 31 août 2001, monsieur Paul Brochu dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 28 août 2001, à la suite d’une révision administrative.

[17]           Cette décision maintient la décision initialement rendue par la CSST le 22 mai 2001 et déclare que la CSST n’avait pas à rembourser au travailleur le coût des traitements reçus après le 21 juin 2000 ni les frais de déplacement découlant de ces traitements.

[18]           L’audience a débuté le 3 juillet 2001 et s’est poursuivi les 5 et 13 novembre 2001.  Les deux parties étaient présentes et représentées.

[19]           Le dossier a été pris en délibéré le 13 mars 2000 après que la Commission des lésions professionnelles ait reçu les argumentations écrites des parties suivies de la réplique de l’employeur.

OBJETS DES CONTESTATIONS

Dossier 123153-72-9909

[20]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’à la suite de la lésion professionnelle du 20 avril 1997, le diagnostic à retenir est celui d’entorse dorsale avec syndrome myofascial, que la lésion est consolidée au 22 janvier 1999 par le médecin qui a charge, le docteur Duranleau.  Il demande également de reconnaître qu’il subsiste une atteinte permanente de 2 % pour entorse dorsale avec séquelle musculaire considérée comme un syndrome myofascial et de retenir les limitations fonctionnelles énumérées par le docteur Duranleau dans son rapport d’évaluation médicale du 24 février 1999.

Dossier 13345672-0003

[21]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les traitements d’ostéopathie auraient dû être autorisés et payés et ce, en conformité avec les règles applicables.

Dossier 147388-72-0010

[22]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic à retenir à la suite de la lésion professionnelle du 23 février 1999 est celui d’« entorse dorsale avec syndrome myofascial chronique musculature para-thoracique gauche », que la lésion n’était pas consolidée le 21 juin 2000 et qu’elle n’est toujours pas consolidée à l’heure actuelle.  Il est tôt pour statuer quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles.

 

 

Dossier 1680247-72-0108

[23]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur avait droit aux traitements de chiropractie et au remboursement des frais de déplacement après le 21 juin 2000.

LES FAITS

[24]           Des informations contenues au dossier et de la preuve entendue, la Commission des lésions professionnelles retient essentiellement les faits suivants.

[25]           Le travailleur, âgé de 34 ans, est en fonction chez l’employeur depuis 5 ans et 7 mois comme préposé aux bénéficiaires quand, le 20 mai 1997, il produit une réclamation pour un événement qu’il situe au 20 avril 1997 et qu’il décrit de la façon suivante au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » :

Lors du transfert du fauteuil roulant à la chaise d’arjo.  Patiente en position debout perd légèrement l’équilibre; dos en torsion je la dirige sur la chaise.

 

 

[26]           Sur le « Rapport d’accident du travail » consigné au registre de l’employeur qu’il signe le 20 avril, une heure après l’événement, le travailleur donne la même description de l’événement.  Il mentionne qu’il ressent une douleur lombaire persistante.

[27]           Sur le formulaire de « Réclamation du travailleur », qu’il signe le 2 juin 1997, le travailleur reprend la même description de l’événement, en précisant qu’il s’est blessé au dos et à l’épaule gauche.

[28]           La première consultation a lieu le 21 avril 1997.  Les notes de l’infirmière du CLSC mentionnent une consultation pour une douleur au dos à la suite d’un accident du travail.  Elle note « une douleur près du coccyx remontant jusqu’à la 3e et 4e », de même qu’une douleur à la marche.  Le travailleur est examiné par le docteur A. Pinto, qui constate une douleur à la palpation et une sensibilité au niveau de L4-L5-S1.  Il pose le diagnostic de lombalgie secondaire à un dérangement intervertébral mineur (DIM) pour laquelle il prescrit des anti-inflammatoires et des antidouleurs, de même qu’un arrêt de travail jusqu’au 1er mai 1997.

[29]           Le 25 avril 1997, le travailleur est examiné par le docteur Behamdouni, médecin désigné de l’employeur, qui après avoir repris la description du fait accidentel, mentionne qu’il n’y a pas eu de douleur sur le coup, mais 20 à 30 minutes plus tard.  Il s’agissait d’une « douleur lombaire basse (centre) douleur au milieu sans irradiation ».  Le docteur Behamdouni ajoute que depuis la veille, le travailleur accuse une douleur à l’omoplate gauche et au cou.

[30]           Le 28 avril 1997, le travailleur revoit le docteur Pinto qui fait état d’une amélioration de la douleur au niveau de la région lombaire.  Il ajoute que « depuis longtemps douleur au niveau de la région interscapulaire gauche irradiant au trapèze et au cou ».  L’examen de la colonne lombaire est normal.  L’examen de la colonne cervicale révèle des mouvements normaux.  Il y a une sensibilité à la palpation de C2-C3.  Comme impression diagnostique, il est d’avis que le travailleur présente une cellulalgie C2-C3 gauche pour laquelle il le dirige en physiothérapie.  Il prévoit un retour au travail le 2 mai 1997. 

[31]           Le 28 avril 1997, le docteur Pinto signe un formulaire d’assignation temporaire à des tâches allégées.  L’assignation débute le 2 mai 1997.

[32]           Le 20 mai 1997, le travailleur est examiné par le docteur T. Dahan, physiatre, qu’il consulte à la suggestion de l’employeur, parce qu’il est souffrant et n’arrive pas à rejoindre son médecin traitant.  Comme antécédent, le travailleur décrit une douleur intermittente, peu sévère, au niveau de la région du trapèze supérieur gauche, avant l’accident du travail du 20 avril 1997.  Depuis, la nature de la douleur a changé.  Elle est devenue plus sévère et centrée surtout au niveau du long thoracique, des rhomboïdes et de l’angulaire de l’omoplate.  Le travailleur décrit aussi une douleur moins sévère au niveau du carré des lombes du côté gauche.  À l’examen, il y a une bonne mobilité du rachis sans sensibilité segmentaire vertébrale spécifique.  Le docteur Dahan retrouve plutôt de nombreux points gâchettes myofasciaux aux niveaux du trapèze supérieur gauche, de l'angulaire de l’omoplate gauche, des rhomboïdes gauches, du pectoral gauche, du long thoracique et du carré des lombes, toujours du côté gauche.  L’examen neurologique est normal.  Le docteur Dahan pose le diagnostic de douleur myofasciale et entorse de l’articulation scapulo-thoracique.  Il dirige le travailleur en physiothérapie et poursuit les travaux légers.

[33]           Le 30 mai 1997, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour le motif que, le       20 avril 1997, il a subi un accident du travail lui ayant causé une entorse scapulo-thoracique.  Cette décision n’est pas contestée.

[34]           Le 2 juin 1997, le travailleur consulte le docteur L.C. Appeltauer qui pose le diagnostic de « sprain left shoulder girdle » (scapularis, rhomboïd, lev scapula, long thoraci and quadratus lumborum »,pour lequel il dirige le travailleur en physiothérapie.  Les traitements débutent le    2 juin 1997.

[35]           Le 16 juin 1997, le travailleur revoit le docteur Dahan qui pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire et douleur myofasciale persistante.  Il note qu’il y a amélioration avec les traitements de physiothérapie qu’il suggère de poursuivre.  Il poursuit également les travaux légers et demande une consultation au docteur Duranleau, physiatre.

[36]           Le 8 juillet 1997, le travailleur consulte le docteur M. Gagné qui pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire et douleur myofasciale qui s’améliore progressivement.  Il note que la douleur s’exacerbe au travail.  Il prescrit un arrêt de travail pour trois semaines.  Aux traitements de physiothérapie, il suggère d’ajouter des traitements d’acupuncture. 

[37]           Le 24 juillet 1997, le travailleur consulte le docteur Denis Duranleau, physiatre.  Bien que son rapport soit difficilement lisible, on peut constater qu’il se préoccupe des régions cervicale et dorsale.  Il demande une résonance magnétique du rachis lombaire et de l’épaule gauche.

[38]           Le 8 août 1997, le travailleur revoit le docteur Dahan qui pose toujours les diagnostics d’entorse dorsolombaire et de douleur myofasciale.  Il indique que les infiltrations reçues ont augmenté la douleur.  Il suggère des traitements d’ergothérapie.

[39]           Le 8 août 1997, le docteur B. Aubin, radiologiste, procède à une résonance magnétique du rachis lombaire et de la cage thoracique.  Au niveau lombaire, l’examen ne démontre pas de pathologie discale de type hernie.  Il n’y a pas d’évidence non plus de sténose spinale.  Il n’y a aucune anomalie de signal en regard des structures osseuses.  L’examen est considéré entièrement dans les limites de la normale.  Cependant, en T-12, on suspecte la présence « d’une petite hernie de Schmörl, au plateau vertébral inférieur de ce corps vertébral ».

[40]           Au niveau thoracique, après avoir procédé à une étude comparative des rhomboïdes droits et gauches, le docteur Aubin émet l’opinion suivante :

Très discrète asymétrie dans la portion supérieure du rhomboïde gauche.  Ce dernier nous paraît un peu atrophique par rapport au droit.  Toutefois, je ne perçois pas le site de la déchirure.  Toutes les autres structures de voisinage sont considérées dans les limites de la normale.  À noter que cette étude a été pratiquée en incidences axiales uniquement.  Les différentes coupes sagittales tentées n’ont pas permis de démontrer de pathologie significative.

 

[41]           Le 12 août 1997, le travailleur revoit le docteur Gagné qui réitère le diagnostic de douleur myofasciale et d’entorse lombaire et poursuit l’arrêt de travail pour un mois. 

[42]           Le rapport de physiothérapie du 29 juillet 1997 mentionne qu’après avoir reçu quatre infiltrations au dos dans les dernières semaines, la condition du travailleur s’est aggravée depuis le 15 juillet 1997.  Le rapport du 15 août 1997 indique toutefois qu’après les quatre infiltrations, il y a amélioration.  Le rapport mentionne également les points gâchettes sur l’axe gauche qui ont considérablement diminué.

[43]           Le 21 août 1997, le travailleur revoit le docteur Duranleau dont les notes sont toujours peu lisibles.  Il semble qu’il diagnostique une douleur aux rhomboïdes gauches.  Il recommande des traitements d’acupuncture et demande une consultation au docteur Vadeboncoeur.

[44]           Les traitements d’ergothérapie recommandés par le docteur Dahan débutent le 28 août 1997.  Le rapport initial fait état d’un diagnostic d’entorse dorsolombaire et mentionne la présence d’une faiblesse au membre supérieur gauche, de même qu’un syndrome douloureux au niveau dorsal exacerbé à l’effort.

[45]           Le 5 septembre 1997, le travailleur consulte le docteur Vadeboncoeur qui pose le diagnostic de séquelle d’ « entorse musculaire du rhomboïde supérieur gauche et sératus post-supérieur gauche ».  Il suggère un programme de rééducation et une infiltration.

[46]           Le 11 septembre 1997, le docteur Duranleau pose le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale droite et suggère une infiltration.  Il suggère également un changement de clinique de physiothérapie.  Les traitements reprennent à l’autre clinique à partir du 23 septembre 1997 pour un syndrome myofascial thoracique.

[47]           Le 18 septembre 1997, à la demande du docteur Duranleau, le docteur S. Lussier, physiatre, procède à un électromyogramme au niveau des rhomboïdes gauches.  Il conclut qu’il n’y a pas d’ « évidence d’atteinte neurogène récente ou ancienne des muscles rhomboïdes.  Il n’y a pas non plus de plexopathie brachiale gauche associée ».

[48]           Le 16 octobre 1997, le docteur Duranleau pose le diagnostic de séquelle d’entorse de l’épaule gauche et syndrome myofascial chronique.  Il indique que le travailleur a repris le travail graduellement.  Aux notes évolutives du 17 septembre 1997, le travailleur informe effectivement l’agente d’indemnisation qu’il a repris une assignation temporaire à compter du 22 septembre 1997.  Le même jour, le docteur Duranleau prescrit l’utilisation d’un tens.

[49]           Le rapport d’étape en physiothérapie du 14 octobre 1997 fait état d’une diminution de la douleur d’environ 75 % à la région scapulaire gauche, mais la douleur est variable de jour en jour.  Cette amélioration est de nouveau constatée au rapport d’étape du 30 octobre 1997 qui note que les amplitudes articulaires sont dans les limites de la normale et qu’il existe un spasme musculaire modéré au trapèze supérieur, aux rhomboïdes et à l’angulaire de l’omoplate.

[50]           Le 13 novembre 1997, le travailleur revoit le docteur Duranleau qui pose le diagnostic de syndrome myofascial de l’omoplate gauche.  Le docteur Dahan met fin aux traitements d’ergothérapie le 14 novembre 1997.  Le rapport de fin d’intervention en physiothérapie du 26 novembre 1997 mentionne que la douleur à la région scapulaire gauche est très variable de jour en jour et qu’elle est améliorée d’environ 60 à 70 %. 

[51]           Les traitements reprennent au Centre Bélanger Elgotech, à compter du 28 novembre 1997.  Le rapport initial mentionne la présence de douleur à l’omoplate, à l’interscapulaire et aux rhomboïdes gauches, douleur intermittente qui augmente à l’effort.  Par la suite, soit de décembre 1997 à juin 1998, le travailleur revoit régulièrement le docteur Duranleau qui, jusqu’en avril 1998, pose le diagnostic de syndrome myofascial qu’il qualifie de chronique en avril 1998.  En mai et juin, il pose le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale.

[52]           Du 17 décembre 1997 au 24 juin 1998, les rapports d’étape en physiothérapie font état d’une amélioration graduelle.  Il y a diminution des douleurs scapulaires, les blocages sont moins fréquents, l’endurance à l’effort augmente.  Le rapport du 15 juillet 1998 mentionne que le travailleur a reçu une injection de cortisone le 10 juillet 1998 et fait état d’une détérioration de l’état du travailleur.  En août et septembre 1998, il y a de nouveau amélioration.  Le 7 octobre 1998, le travailleur affirme au thérapeute que son état s’est amélioré de 75 %, au repos.  À l’effort, il ressent une douleur qu’il situe à 7/10.

[53]           Le 26 juin 1998, à la demande de l’employeur, le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur, afin de se prononcer sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].  Lors de l’examen, le travailleur se dit passablement amélioré.  Il décrit une douleur lorsqu’il fait d’importants efforts comme manipuler les choses lourdes.  La douleur est toutefois momentanée et ne persiste pas comme auparavant.  Elle est circonscrite autour de son omoplate gauche.  Il n’a aucune douleur à la région lombaire.  À l’examen objectif, la mobilité cervicale et dorsale est normale et symétrique.  Il y a une douleur au point d’émergence des nerfs d’Arnold, droit et gauche, de même qu’au niveau des masses musculaires para-cervicales et para-dorsales.  Il y a allégation de douleur à la palpation de l’apophyse épineuse C-4, de même qu’une légère sensibilité au niveau des massifs articulaires cervicaux gauches, à la palpation du trapèze du côté droit et plus importante à gauche.  Il n’y a aucune douleur à la palpation des rhomboïdes droits.  Du côté gauche, il y a différents points gâchettes où Monsieur Brochu rapporte des douleurs très localisées et sans irradiation.

[54]           Le docteur Comeau conclut que son examen est compatible avec un syndrome de douleur myofasciale semblant toucher les rhomboïdes gauches, mais surtout les trapèzes gauche et droit.  À son avis, il s’agit d’un syndrome douloureux subjectif sans substratum physique objectivable et sans indice sur le plan fonctionnel.  Il rappelle que sur le plan physiopathologique, les syndromes de douleur myofasciale sont des symptômes subjectifs où l’on n'a identifié aucune base anatomo-physiologique sous-jacente au syndrome douloureux.  C’est pourquoi, en l’absence de toute lésion, il est d’avis que la lésion est consolidée au jour de son examen, date à laquelle les traitements ne sont plus nécessaires.  Il conclut qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles à retenir.  Il ajoute cependant qu’il faudrait établir un plan de réinsertion progressive, puisque le travailleur a été maintenu à un travail allégé pendant de très nombreux mois.

[55]           Le 24 juillet 1998, compte tenu des conclusions du docteur Comeau qui infirment celles du docteur Duranleau, l’employeur demande à la CSST d’acheminer le dossier au Bureau d'évaluation médicale, afin qu’il se prononce sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la loi.

[56]           En juillet et août 1998, le travailleur revoit le docteur Duranleau qui réitère le diagnostic de séquelle dorsale gauche.  Après avoir pris connaissance de l’expertise du docteur Comeau, le 11 septembre 1998, le docteur Duranleau remplit un rapport complémentaire dans lequel il retient le diagnostic de syndrome myofascial chronique, maintient le travail allégé et prévoit un retour au travail progressif.

[57]           Le rapport de physiothérapie du 16 septembre 1998 mentionne la présence d’une douleur lombaire due aux sports.

[58]           Le 22 septembre 1998, le docteur Albert Gaudet, orthopédiste, agissant comme membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur, afin de se prononcer sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la loi.  Son examen de la colonne cervicale ne révèle aucune limitation de mouvement.  Il n’y a pas de spasme réflexe.  Son examen du thorax et de la colonne thoracique ne décèle aucune déformation.  Le travailleur allègue une douleur au niveau de l’angle supéro-interne de l’omoplate, mais à l’examen, le docteur Gaudet ne décèle aucun empâtement des tissus mous, aucun œdème et aucune rougeur.  Les omoplates sont mobiles et non douloureuses.  L’abduction contre-résistance est d’égale intensité et permet de conclure que le muscle dentelé est tout à fait normal.  Les trapèzes sont d’égal volume et l’abduction contre-résistance des membres supérieurs sont d’égale intensité.  La palpation des rhomboïdes est silencieuse.  L’amplitude respiratoire atteint 5 cm et lors des mouvements d’inspiration et d’expiration, il n’apparaît aucun spasme réflexe.  Son examen des membres supérieurs s’avère dans les limites de la normale sans limitation de mouvement, sans signe neurologique, sans atrophie musculaire notable et sans perte de force musculaire.

 

 

[59]           Sur la question du diagnostic, le docteur Gaudet conclut :

Considérant que lors du fait accidentel le malade a présenté une douleur au niveau de l’épaule gauche ainsi qu’au niveau de la régions scapulaire et que le docteur Duranleau, physiatre et principal médecin traitant, a posé le diagnostic d’entorse dorsale,

 

Considérant que la résonance magnétique au niveau de la région thoracique supérieure et postérieure n’a mis en évidence aucune déchirure et tout au plus une discrète asymétrie de la portion supérieure du thromboïde gauche,

 

Pour l’événement du 20 avril 1997, j’accepte le diagnostic d’entorse de l’épaule gauche avec entorse dorsale et étirement des muscles rhomboïde et grand dorsal gauches.

 

 

[60]           Considérant son examen tout à fait comparable à celui du docteur Comeau et compte tenu des nombreux traitements dont le travailleur a bénéficié, comme le docteur Comeau, le docteur Gaudet consolide la lésion au 26 juin 1998, date à laquelle les traitements ne sont plus nécessaires.  À son avis, il ne subsiste aucune atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur ni limitations fonctionnelles en relation avec l’événement du 20 avril 1997.

[61]           Le 21 octobre 1998, la CSST entérine les conclusions du membre du Bureau d'évaluation médicale et conclut qu’il y a relation entre l’événement du 20 avril 1997 et le diagnostic établi.  La lésion est consolidée depuis le 26 juin 1998, date à laquelle les traitements ne sont plus nécessaires.  Il ne subsiste pas d’atteinte permanente.  Compte tenu de la date de consolidation de la lésion et de l’absence de limitations fonctionnelles, la CSST conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 26 juin 1998.  Le travailleur conteste cette décision le 3 novembre 1998, laquelle sera maintenue par la CSST après révision administrative le 4 août 1999, d’où la contestation du travailleur dans le dossier 123153-72-9909.

[62]           Le 13 novembre 1998, le travailleur produit une réclamation de récidive, rechute ou aggravation qu’il situe au 27 octobre 1998.  Sur le formulaire de « Réclamation du travailleur », il indique que la douleur est devenue trop forte et qu’il n’a pas été capable de rentrer travailler.  Il a avisé l’employeur de cette condition le matin même.

[63]           Le 30 octobre 1998, il revoit le docteur Duranleau qui pose les diagnostics de séquelle d’entorse dorsale et syndrome myofascial chronique.

[64]           Le 9 octobre 1998, le travailleur est de nouveau examiné par le docteur Benhamdouni, médecin désigné par l’employeur qui constate la présence d’un œdème et indique qu’un retour au travail régulier n’est pas recommandé malgré les opinions au dossier.  Il avise le travailleur de ne pas reprendre le travail avant de le rappeler.  Il est d’accord pour poursuivre l’assignation temporaire.

[65]           Le 16 novembre 1998, le travailleur consulte le docteur M. Gauthier qui pose le diagnostic de « syndrome myofascial sous-épineux, rhomboïdes gauches » et prescrit des traitements de physiothérapie avec « stretch and spray ».  Il poursuit l’assignation temporaire et indique qu’à son avis, il y a eu insuffisance de soins.

[66]           Le 27 novembre 1998, le docteur Duranleau pose de nouveau le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale gauche avec points gâchettes et poursuit toujours l’assignation temporaire.

[67]           Le 21 janvier 1999, la CSST refuse la réclamation du travailleur et conclut que le 27 octobre 1998, il n’a pas subi de lésion professionnelle, à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 20 avril 1997.  Le travailleur conteste cette décision, laquelle sera maintenue par la CSST après révision administrative, le 4 août 1999.

[68]           Dans un rapport final du 29 janvier 1999, le docteur Duranleau réitère le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale.  Il consolide la lésion du 20 juillet 1997 au jour même, en prévoyant une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[69]           Le 20 mai 1999, le docteur Duranleau signe un rapport d’évaluation médicale.  Bien qu’il mentionne que l’examen a eu lieu le 24 février 1999, nous retrouvons au dossier deux notes des docteurs José Nietto et Duranleau, signées respectivement les 28 juin et 16 juillet 2001, qui affirment qu’il y a eu erreur de transcription quant à la date où l’examen a été effectué.  Il ne s’agissait pas du 24 février 1999 mais bien du 22 janvier 1999.  Le docteur Duranleau retient le diagnostic de douleurs thoraciques.  Son examen physique révèle :

Nous avons au niveau de l’épaule gauche, une amplitude active environ à 180o de flexion antérieure, environ 40o d’extension, abduction environ 180o, adduction horizontale environ 40o, adduction horizontale environ 100o, rotation interne et externe à la limite de la normale.  Mobilité au niveau de la colonne cervicale:  flexion antérieure normale; extension, latéroflexion droite/gauche et rotation droite/gauche entièrement dans les limites de la normale.  Flexion antérieure au niveau de la colonne dorsale:  normale.  Flexion au niveau de la colonne lombaire:  au moins à 90o.  Extension:  environ 15o.  Latéroflexion D/G: environ 30o.  Rotation D/G: 30o.

 

 

[70]           Le docteur Duranleau conclut qu’il s’agit d’une séquelle d’entorse dorsale et que le travailleur « devra demeurer avec une douleur chronique à ce niveau.  Il pourra fonctionner selon les limitations fonctionnelles mentionnées… ».  Ce sont les suivantes :

Dans la mesure du possible et selon la tolérance du patient, il ne devra pas soulever de charges trop lourdes loin du corps; il doit s’arrêter pour prendre des périodes de repos au besoin.  Il peut lever des charges près du corps.  Quand il est fatigué, il doit respecter ses limites, on doit lui laisser du temps pour ses périodes de repos.

 

 

 

 

[71]           Il évalue ainsi à 2 % le bilan des séquelles subies par le travailleur (code 204004).

[72]           Le 4 mars 1999, le travailleur produit une réclamation pour un événement qu’il situe au 23 février 1999 et qu’il décrit de la façon suivante :

RIDELLE EN POSITION LEVER.  DECLENCHER LE FREIN SURETÉ DE LA RIDELLE RIDELLE RESTE EN POSITION LEVÉE POUSSER SUR LA RIDELLE POUR LA DEBLOQUER CELLE-CI A LACHE D’UN SEUL COUP [sic]

 

 

[73]           Le 24 février 1999, le docteur Duranleau pose le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale aiguë.  Le même jour, il prescrit des traitements d’ostéopathie.  Il réitère le diagnostic de séquelle d’entorse le 17 mars 1999 et le 24 avril 1999.  Le rapport d’étape en physiothérapie du 17 mars 1999 mentionne la présence d’une douleur variant entre 6 et 8/10 à la région cervico-dorsale-gauche avec irradiation sporadique au membre supérieur droit, de même que la présence de spasme musculaire aux trapèzes, aux rhomboïdes et à l’omoplate gauches.    Le 5 avril 1999, on constate qu’il y a peu d’amélioration.  Celui du  22 avril 1999 mentionne un état stationnaire.  La douleur sévère persiste à la région cervico-dorsale gauche irradiant au membre supérieur droit.  Il y a toujours la présence de spasmes aux trapèzes et aux rhomboïdes et à l’omoplate gauches.

[74]           Les 5, 18 et 24 mai 1999, le travailleur consulte le docteur M. Gagné qui pose les diagnostics de « cervico-dorsalgie, syndrome myofascial et trouble d’adaptation ».  Par la suite, la CSST refuse ces nouveaux diagnostics.  Toutefois, elle autorise la tenue de 10 séances de psychothérapie pour permettre au travailleur de gérer l’anxiété face à la douleur.

[75]           Le 15 mai 1999, le docteur Duranleau pose le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale.  Le rapport d’étape en physiothérapie du 1er juin 1999 mentionne un état légèrement amélioré depuis le début des traitements.  La douleur varie beaucoup d’un jour à l’autre. 

[76]           Le 6 mai 1999, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour le motif qu’il a subi un accident du travail le 23 février 1999, lui ayant causé une entorse dorsale.  L’employeur conteste cette décision le 3 juin 1999.  Il demande de reconnaître qu’il s’agit plutôt d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 20 avril 1997.  Le 4 août 1999, après révision administrative, la CSST maintient la décision initiale du 6 mai 1999 et conclut que le travailleur a subi une nouvelle lésion professionnelle le 23 février 1999.  L’employeur n’a pas contesté cette décision.  Le travailleur a d’abord contesté cette décision pour finalement se désister au début de l’audience.

[77]           Aux notes évolutives de la CSST contenues au dossier, on constate qu’en juin 1999, l’agent d’indemnisation demande l’intervention de madame Isabelle Martin, conseillère en réadaptation, pour faire le point sur la situation et évaluer les besoins du travailleur.  Lors de la première rencontre avec le travailleur, cette dernière lui explique que la CSST est liée par l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale qui a consolidé la lésion du 20 avril 1997 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.  Le travailleur lui apprend qu’il n’a jamais repris son travail régulier.  Le 30 juin 1999, Madame Martin tient une rencontre à laquelle assistent deux représentants de l’employeur et le docteur Benhamdouni, médecin du service de santé chez l’employeur.  Interrogé sur le fait que le travailleur soit encore en assignation temporaire, malgré les conclusions du membre du Bureau d'évaluation médicale quant à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles découlant de la lésion du 20 avril 1997, le docteur Benhamdouni répond que le travailleur affirme ressentir de la douleur, que sa version est crédible.  C’est pourquoi, l’employeur opte pour des travaux légers.  Par la suite, en l’absence du médecin de la CSST, le docteur Benhamdouni propose de contacter le médecin traitant du travailleur (le docteur M. Gagné) pour lui « faire préciser les limitations fonctionnelles à prévoir ».  Il communiquera ensuite avec la conseillère en réadaptation parce que c’est « certain que le travailleur conservera des limitations ».

[78]           Le 19 juillet 1999, la CSST refuse le remboursement des frais relatifs aux traitements d’ostéopathie réclamés par le travailleur pour le motif que ces traitements ne sont pas prévus au Règlement d’assistance médicale.  Le travailleur conteste cette décision qui est maintenue par la révision administrative, le 18 février 2000, d’où la requête du travailleur dans le dossier 133456-72-0003.

[79]           Le rapport d’étape en physiothérapie du 16 août 1999 mentionne un état stable depuis plusieurs semaines, même si la douleur persiste.

[80]           En septembre 1999 débute un programme de développement des capacités du travailleur chez Logikergo.  En octobre 1999, l’ergothérapeute offre les services d’ostéopathie qui s’inscrivent dans une approche multidisciplinaire et ne génèrent pas de coûts supplémentaires.  Toujours aux notes évolutives, le 19 octobre 1999, Madame Martin écrit :

Considérant que le T n’aura plus à assumer le coût (ne pouvait être fait via indem car ostéo consulté n’était pas physio et ne répondait pas aux conditions assistance médicale (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) mais peut s’inscrire ds prog de dév.

 

(…)

 

T me parle des tx d’ostéo. il ne souhaite pas changer d’ostéo. donc veut qu’on paie les tx qu’il assume.  J’explique que c’était impossible en vertu de la loi sur l’assistance médicale et que là nous pourrions lui offrir via prog. de dév.

 

 

[81]           En novembre 1999, à la fin du programme de développement de ses capacités, le travailleur informe Madame Martin qu’il n’a pas senti d’amélioration de sa condition.  L’ostéopathe de chez Logikergo contacte Madame Martin pour savoir si, compte tenu de la fin de ce programme, elle peut continuer à voir le travailleur dans une autre clinique.  En janvier 2000, Madame Martin informe le travailleur que la CSST n’autorisera pas d’autres traitements d’ostéopathie car il n’a pas signalé de différence significative après les traitements reçus chez Logikergo.

[82]           En décembre 1999 et janvier 2000, les rapports de physiothérapie mentionnent une amélioration de la condition du travailleur.  La douleur a diminué, de même que les spasmes qui le réveillent la nuit.

[83]           En février 2000, en accord avec son médecin traitant et l’employeur, le travailleur débute une période d’essai du poste de téléphoniste-réceptionniste, qui finalement débute en mars 2000.  Le travailleur décide de quitter ce poste en avril 2000 parce qu’ « il ressentait trop de douleur, trouvait cela stressant et n’aimait pas cela ».  Par la suite, le travailleur est affecté à un travail clérical qui constitue à classer des documents.

[84]           Le 24 février 2000, le docteur Timothée Héron, orthopédiste, agissant comme médecin désigné, examine le travailleur, afin de se prononcer sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la loi.  Au moment de l’examen, le travailleur affirme que sa condition s’est améliorée de 70 % pour les activités de la vie quotidienne.  Il se plaint toujours d’une douleur à la ceinture scapulaire gauche et plus particulièrement, aux muscles rhomboïdes gauches.  L’examen physique révèle la présence d’une sensibilité à la palpation des muscles rhomboïdes, plus marquée à gauche qu’à droite.  Les amplitudes articulaires de la colonne cervicale sont les suivantes :  flexion antérieure 45 degrés, extension 30 degrés, flexion latérale droite et gauche 40 degrés, flexion droite et gauche 70 degrés.  La mobilité de la colonne dorsolombaire est normale.  Sauf pour une adduction à 20 degrés, la mobilité des deux épaules est symétrique et normale.  Le test de Jobe provoque une légère douleur à l’épaule gauche, localisée au niveau de la région des rhomboïdes et non au niveau de la région sous-acromiale.  La manœuvre d’accrochage à l’épaule est négative.  L’adduction horizontale, le test de Speed et le test d’appréhension sont négatifs.  Il n’existe aucun déficit moteur, ni sensitif périphérique au niveau des membres supérieurs.  Les réflexes ostéo-tendineux sont normaux et symétriques. 

[85]           Le reste de l’examen du docteur Héron est sans particularité.  Il conclut que son examen objectif a permis de constater une légère asymétrie à la région de la ceinture scapulaire et une hypersensibilité localisée au niveau des muscles rhomboïdes.  Considérant le mécanisme de la blessure, il retient le diagnostic d’entorse dorsale plus spécifiquement au niveau des muscles rhomboïdes.  Il est d’avis que la lésion n’est pas encore consolidée et que la condition du travailleur continue de s’améliorer avec les traitements d’ostéopathie.  Il est trop tôt pour statuer quant à l’atteinte permanente.  Il retient les limitations fonctionnelles suivantes qu’il recommande de réévaluer dans six à huit semaines :

(…)

 

il ne doit pas soulever, porter, tirer ou pousser des objets pensant plus de 5kg.  Il ne devrait pas effectuer des mouvements répétitifs impliquant la ceinture scapulaire et la colonne dorsale.  Cependant, je ne peux me prononcer pour des limitations à long terme. (…) [sic]

 

 

[86]           De mars à juin 2000, le travailleur revoit régulièrement le docteur Duranleau qui pose le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale.  En mai 2000, les rapports de physiothérapie font état d’une fluctuation de la douleur et de tension musculaire, tout en indiquant que l’état est stable.

[87]           Le 12 juin 2000, le travailleur produit une réclamation de récidive, rechute ou aggravation qu’il situe au 1er juin 2000 et qu’il décrit de la façon suivante au formulaire de « Réclamation du travailleur » :

J’ETAIS EN ASSIGNATION TEMPORAIRE JE TRANSPORTAIS DES DOSSIERS TRES LOUR.  J’AI DE PLUS EN PLUS DE DOULEUR ET JE NE SUIS PLUS CAPABLE DE FAIRE L’ASSIGNATION TEMPORAIRE [sic]

 

 

[88]           Le 2 juin 2000, le docteur Duranleau fait état de la présence d’un spasme chronique et prescrit un arrêt de travail d’un mois.  Sur le rapport médical à l’intention de la CSST, qu’il signe le même jour, il inscrit le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale.

[89]           Le 18 juin 2000, à la demande de l’employeur, le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur, afin de se prononcer quant aux cinq sujets prévus à l’article 212 de la loi.  Il signe son rapport le 21 juin 2000.  Au moment de l’examen, le travailleur informe le docteur Comeau que lors de certaines manœuvres exécutées au moment de l’examen du docteur Héron, il a ressenti une déchirure qui a aggravé sa condition et qui aurait retardé son retour au travail de trois à quatre semaines.  Au moment de l’examen du docteur Comeau, le travailleur décrit sa douleur comme étant localisée dans la région de l’omoplate gauche et à la jonction cervico-dorsale gauche.  La douleur est quasi constante et le réveille la nuit.  À l’examen physique, l’évaluation de la mobilité cervicale révèle une flexion normale.  La rotation va aux environs de 40 degrés du côté droit et 50 degrés du côté gauche.  L’abduction va à environ 30 degrés du côté droit et 40 degrés du côté gauche.  Le rythme vertébral est normal et harmonieux.  Il n’y a aucun blocage à la limite des mouvements.  Au niveau dorsal, les amplitudes articulaires sont complètes.  En ce qui concerne le diagnostic, le docteur Comeau émet la conclusion suivante :

Suite à. mon examen aujourd'hui. je conclus à un état de normalité chez monsieur Paul Brochu.  Au niveau de la colonne cervico-dorsale, j'ai noté une posture normale avec préservation des courbures physiologiques. La tonicité de la musculature paravertébrale était également normale. Les mouvements du rachis cervico-dorsal étaient également normaux. Surtout, ils étaient exécutés selon un rythme vertébral normal et harmonieux dépourvu de toute manifestation antalgique.

 

L'examen musculo-squelettique des membres supérieurs était également normal. En particulier, l'examen des épaules était normal. II n'y avait aucune objectivation de pathologie organique .sous-jacente aux allégations de limitations de mouvements actifs à l'épaule gauche. L’évaluation fonctionnelle à ce niveau est normal. Les tests spécifiques d'accrochage étaient négatifs. II en était de même pour l'évaluation de la longue portion de biceps qui n. a pas révélé de pathologie spécifique.

 

Lors de l'examen, monsieur Brochu a manifesté de la douleur lors la palpation des muscles trapèzes droit et gauche, muscles paravertébraux gauches au niveau D5-D6 et muscles, rhomboïdes du côté gauche. Toutefois, à. la mise en fonction de ces différents groupes musculaires, je n'ai pu mettre en évidence aucun problème fonctionnel. En somme, les allégations douloureuses n'avaient aucun retentissement objectivable sur le plan fonctionnel,

 

C'est pourquoi, suite à mon examen aujourd'hui, je conclus à un état de norma1ité chez monsieur Paul Brochu.

 

 

[90]           Le docteur Comeau consolide la lésion au 24 février 1999, puisque à son avis, l’événement décrit ne peut avoir causé l’entorse dorsale diagnostiquée.  Quant à la nature et à la nécessité des soins, il écrit :

Monsieur Brochu présente un tableau compatible avec des myalgies tensionnelles.  Certains vont dénommer cela syndrome myofascial ou fibromyalgie.  En bout de ligne, il s’agit d’un syndrome de douleur subjective sans aucun substratum physique objectivable.  Les spécialistes dans le domaine, de même que le Collège des médecins se sont prononcés à l’effet qu’il faut abandonner le schème médical dans ce genre de pathologie pour s’orienter plus vers du conditionnement physique.  Il faut surtout éviter d’enfermer le patient dans des restrictions fonctionnelles qui, on le sait, sont beaucoup plus nuisibles qu’utiles, en plus d’être non fondées.

 

Je crois que monsieur Paul Brochu est la démonstration claire et nette de l’échec du schème médical sur le plan thérapeutique.  Toutes les tentatives de traitements se sont avérées un échec retentissant et on se retrouve avec un tableau clinique subjectif dont l’importance est complètement disproportionnée en relation avec les événements rapportés par monsieur Brochu.

 

Toute la panoplie des traitements conservateurs a été essayée et a échoué.  Il est à souhaiter que l’on ira pas plus loin et que l’on n’envisagera pas des traitements plus agressifs de type lésionnel, telles les infiltrations musculaires visant à détruire le tissu musculaire au niveau des zones « gachettes ».  On transformerait alors un tableau clinique non organique en véritable tableau organique.

 

 

[91]           Compte tenu de la normalité de son examen, le docteur Comeau est d’avis qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles à retenir.

[92]           Dans un rapport complémentaire qu’il signe le 7 juillet 2000, le docteur Duranleau retient le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale avec syndrome myofascial chronique.  Il ajoute que la lésion n’est pas consolidée pour le moment.  Les traitements doivent se poursuivre pour un mois.  Il prévoit des séquelles et conclut que le travailleur ne peut se servir de ses deux membres supérieurs, ne peut soulever de charges.  Le rapport de physiothérapie du 31 juillet 2000 fait état d’une condition stable.

[93]           Le 14 août 2000, le docteur Jacques Duranceau, physiatre, agissant comme membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur, afin de se prononcer sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la loi.  Comme antécédent, le docteur Duranceau note que le travailleur a eu une entorse dorsale en 1997 qui aurait laissé un déficit anatomo-physiologique de 2 % avec limitations fonctionnelles.  Ce qui n’est pas le cas, comme le démontre la chronologie du dossier.  Lors de l’examen, le travailleur se plaint d’une douleur à l’épaule et à l’omoplate gauche, au niveau des rhomboïdes gauches.  À l’examen physique, les amplitudes de la colonne cervicale sont normales.  Il y a allégation de sensibilité à la palpation de C3-C4, C5-C6 et C6-C7 gauche.  On ne retrouve cependant pas de spasme ni cordon myalgique paracervicaux.  Les ligaments inter-épineux ne sont pas touchés.  L’émergence des racines antérieures de C5-C6-C7 est indolore.  Il n’y a pas de cellulalgie au pincé-roulé au niveau scapulaire.  Le travailleur allègue une douleur à la pression sur les rhomboïdes supérieurs et inférieurs.  Il y a inconfort au niveau du sus-épineux et du trapèze.  Les réflexes bicipitaux et tricipitaux et du long supinateur sont normaux, à droite comme à gauche.  La force musculaire ne peut être évaluée de façon satisfaisante au membre supérieur gauche, le patient disant ressentir une forte douleur. 

[94]           Le docteur Duranceau émet l’impression qu’il n’y a pas de déficit musculaire au membre supérieur gauche.  Les mouvements de la colonne dorsolombaire sont complets et normaux, de même que ceux des épaules.  Il y a pas de spasme réactionnel paradorsal ou paralombaire à la palpation.  Le travailleur allègue une douleur à la pression des rhomboïdes supérieurs et inférieurs.  Il existe, tel que mentionné, une sensibilité au sous-épineux et au trapèze, mais aucune contracture réflexe.  Il n’y a pas de cellulalgie para-dorsale ou para-lombaire.  L’examen des amplitudes des épaules est normal.  Le docteur Duranceau conclut que son examen révèle une douleur au niveau des rhomboïdes.  Il ne peut expliquer la perte de fonction du travailleur à partir de cette seule douleur.  À la rubrique « discussion », le docteur Duranceau émet l’opinion suivante :

Nous avons au dossier une résonance magnétique du rachis lombaire et du rachis thoracique ainsi que des rhomboïdes qui ne dénotaient pas de pathologie active en 1997.

 

Le 23 février 1999, en forçant sur un côté de lit, monsieur Brochu a eu un contre coup qui a réactivé sa douleur aux rhomboïdes gauche.  La description du traumatisme nous apparaît relativement mineure si l’on considère que ce patient a eu depuis plus d’un an de longue période d’arrêt de travail et des traitements multiples sans amélioration.

 

On doit noter également au dossier que une semaine après le traumatisme le patient était référé en psychologie.

 

Le bilan de la psychologue mentionne que le patient a une perte importante de son intégrité physique mais nous ne retrouvons pas au dossier une évaluation des facteurs psychosociaux qui peuvent influencer la douleur.

 

On note que les médecins traitants, mais à part les traitements en physiothérapie, en ostéopathie ou en chiropractie n’ont pas jugé bon d’investiguer davantage par imagerie une lésion possible.  On note également dans les notes de la physiothérapie que les douleurs sont très variables selon la fatigue du patient.

 

Un an et demi après le traumatisme, le patient a toujours peu de fonction du membre supérieur gauche.

 

Le syndrome myofascial ne peut à notre avis supporter l’ensemble du tableau.

 

(…)

 

Notre examen d’aujourd’hui a démontré des amplitudes normales au niveau cervical, dorsal et lombaire.  Nous n’avons pas mis en évidente d’élément à caractère dure-mérien ou neurologique et nous n’avons rien au dossier qui nous laisse croire à une lésion du système locomoteur.  Nous reproduisons donc les conclusions du docteur Comeau que l’examen doit être considéré dans les limites de la normale.

 

(…)

 

Conformément à la littérature scientifique récente, les traitements passifs semblent avoir un effet chronicisation chez ce patient.  Il est recommandé qu’il soit réactivé.

 

Les problèmes psychosociaux non contrôlés peuvent s’exprimer par des douleurs chroniques au système locomoteur. [sic]

 

 

[95]           Le docteur Duranceau retient le diagnostic de douleur rhomboïdes gauches non spécifique, examen dans les limites de la normale.  Il consolide la lésion au 21 juin 2000, soit le jour de l’évaluation du docteur Comeau.  Les traitements n’étaient plus nécessaires après cette date.  Considérant les amplitudes articulaires normales aux niveaux cervical, dorsal et lombaire sans signe dure-mérien ou neurologique, il est d’avis qu’il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique en relation avec l’événement du 23 février 1999.  Il n’y a pas non plus de limitations fonctionnelles.

[96]           Le 24 août 2000, la CSST entérine les conclusions du membre du Bureau d'évaluation médicale et conclut qu’il y a relation entre l’événement du 23 février 1999 et le diagnostic établi. Compte tenu de la date de consolidation de la lésion et de l’absence de limitations fonctionnelles, elle conclut que le travailleur était capable d’exercer son emploi à compter du 21 juin 2000.  Le travailleur conteste cette décision le 1er septembre 2000, laquelle sera maintenue par la CSST après révision administrative le 26 septembre 2000, d’où la requête du travailleur dans le dossier 147388-72-0010.

[97]           En conclusion d’une résonance magnétique qu’il effectue le 19 janvier 2001, le docteur Jacques Lesage écrit :

L’ETUDE IRM MONTRE DE LEGERS CHANGEMENTS DE SPONDYLOSE SE MANIFESTANT PRINCIPALEMENT PAR UN DISCRET PINCEMENT C5-C6.  LE CANAL SPINAL EST CEPENDANT NORMAL.  IL N’Y A AUCUNE ANOMALIE DE SIGNAL DANS LA MOELLE.  EN PLUS DE CETTE SPONDYLOSE C5-C6, ON NOTE LA PRÉSENCE D’UNE PETITE HERNIE DISCALE MEDIO-LATERALE DROITE AUX MEMES NIVEAUX.  IL N’Y A TOUTEFOIS PAS DE SIGNE DE COMPRESSION MEDULLAIRE RADICULAIRE.  TOUS LES AUTRES NIVEAUX ETUDIES SOIT C2-C3, C3-C4, C4-C5 C6-C7 ET C7-D1 SONT NORMAUX.

 

CONCLUSION :  PETITE HERNIE DISCALE AVEC SPONDYLOSE C5-C6.

 

 

[98]           Le 10 avril 2001, le travailleur demande à la CSST, le remboursement des frais de traitements de chiropraxie et de déplacement pour la période d’août 2000 à mars 2001.  Le 22 mai 2001, la CSST refuse le remboursement de ces frais pour le motif qu’il avait six mois, à partir du moment où ces frais ont été engagés, pour produire une demande de remboursement.  De plus, la CSST rappelle qu’à la suite de la décision de la révision administrative du 24 août 2000, la lésion professionnelle du 23 février 1999 est consolidée le 21 juin 2000, date à laquelle les traitements ne sont plus nécessaires.  Le travailleur conteste cette décision, laquelle sera maintenue par la CSST après révision administrative le 28 janvier 2001, d’où la présente requête du travailleur dans le dossier 168024-72-0108.

[99]           Préalablement à l’audience, le travailleur a fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles une expertise produite par le docteur Yves Bergeron, physiatre, le 28 mai 2001, expertise qui avait pour but de se prononcer quant aux lésions professionnelles du 20 avril 1997 et du 23 février 1999.  Après avoir repris en détails l’historique du dossier, le docteur Bergeron émet l’opinion suivante quant au diagnostic à retenir à la suite de la lésion professionnelle du 20 avril 1997 :

Du 20 avril 1997 à janvier 1999, ce patient est demeuré symptomatique d’une douleur située en regard du bord spinal de l’omoplate et de sa région supérieure.  Les muscles dans la région impliquée correspondent à l’angulaire de l’omoplate, au rhomboïde, au trapèze principalement et certaines couches de la musculature plus profonde peuvent être également impliquées.

 

Une essai thérapeutique considérable a amélioré la condition du patient mais il est demeuré symptomatique.

 

Nous devons donc conclure au diagnostic d’entorse dorsale avec syndrome myofascial secondaire à l’étirement musculaire.

 

Le syndrome myofascial peut évidemment toucher le trapèze, le rhomboïde, le grand dorsal, ces muscles étant supportés l’un sur l’autre et il est difficile de différencier de façon précise la localisation de l’atteinte musculaire à l’un ou l’autre des muscles impliqués.

 

 

 

 

 

 

[100]       Commentant l’examen du docteur Comeau, le docteur Bergeron écrit :

Nous partageons l’avis du docteur Comeau sur le diagnostic soit sur un syndrome myofascial touchant le rhomboïde gauche et le trapèze.  Toutefois, les syndromes myofasciaux sont une entité clinique où il n’y a pas d’anomalie anatomique comme telle au sens où il n’y a pas de déchirure musculaire ou de signes infectueux ou inflammatoires mais il y a toutefois présence d’anomalies fonctionnelles avec présence de contracture localisée dans le muscle.  Ces syndromes myofasciaux peuvent évidemment engendrer une incapacité fonctionnelle.  À cet égard, mentionnons qu’au niveau du système locomoteur plusieurs entités cliniques n’ont pas de substratum physique et rappelons tous les diagnostics d’entorse pour lesquels aucun substratum anatomique n’a été véritablement identifié.  Il n’en demeure pas moins une répercussion physiologique et fonctionnelle.

 

 

[101]       Commentant l’examen du docteur Gaudet, qui a agi comme membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Bergeron écrit :

Le syndrome myofascial ne s’accompagne pas de limitation de mouvement, de signes neurologiques, d’atrophie musculaire ou de perte de force musculaire.  L’absence de ces signes ne permet pas d’exclure la réalité du syndrome myofascial.

 

(…)

 

Nous partageons l’avis du docteur Gaudet en précisant essentiellement que le syndrome myofascial est secondaire à l’étirement des muscles rhomboïdes et grand dorsal.

 

 

[102]       Le docteur Bergeron est d’avis que la lésion était consolidée le 21 janvier 1999, date où le tableau thérapeutique a été atteint,  comme l’a conclu le docteur Duranleau qui a mis fin aux traitements.  L’atteinte permanente à l’intégrité physique est de 2,2 % pour une entorse dorsale avec séquelles fonctionnelles objectivées et syndrome myofascial (code 204004).  Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :.

Il devrait donc éviter les activités qui impliquent :

 

¨       la manipulation fréquente de lourdes charges,

 

¨       les efforts répétés de flexion, extension, rotation au niveau de la région cervicodorsale,

 

¨       le travail exécuté avec des contrecoups au niveau de la colonne ou avec des vibrations de basse fréquence.

 

 

[103]       Le docteur Bergeron procède à l’examen du travailleur.  L’examen neurologique des membres supérieurs ne démontre pas d’asymétrie au niveau de la force, de la sensibilité et des réflexes ostéo-tendineux.  Au niveau des tissus mous, il retrouve la présence d’une franche cellulalgie au niveau de la fosse sus-épineuse.  Il remarque une douleur franche au niveau de l’angulaire de l’omoplate à son insertion distale ou supéro-interne de l’omoplate.  Il y a également d’importantes crépitations à la mobilisation.  Il note une douleur tout le long de l’angulaire jusqu’à son insertion sur les apophyses transversales cervicales.  Les amplitudes articulaires de la colonne cervicale sont les suivantes :  flexion antérieure 30 degrés reproduisant la douleur intra-scapulaire.  Extension 40 degrés, rotation droite 65 degrés, rotation gauche 55 degrés, latéro-flexion droite 20 degrés, latéro-flexion gauche 50 degrés.  L’examen palpatoire met en évidence une souffrance segmentaire touchant C3-C4, gauche surtout.  Le docteur Bergeron fait état d’une thermographie effectuée le 14 septembre 2000 qui démontre :

« L’examen thermographique montre des anomalies au niveau de la région cervicale inférieure gauche, au niveau de la région postérieure de l’épaule gauche et de la région scapulaire gauche.  Ces anomalies correspondent à l’insertion du trapèze sur C7, également sur les points d’insertion du trapèze, au niveau de l’épaule et de la région scapulaire.  Il est logique de penser à un syndrome myofascial du trapèze gauche et probablement aussi du muscle petit dentelé postérieur et supérieur. »

 

 

[104]       Le docteur Bergeron est d’avis que son examen met en évidence des signes compatibles avec un syndrome myofascial du trapèze, du petit dentelé postérieur et supérieur et au niveau de l’angulaire de l’omoplate.  Il conclut au diagnostic de séquelle d’entorse dorsale avec syndrome myofascial en relation avec la lésion professionnelle du 23 février 1999.  À son avis, il s’agit d’une nouvelle lésion professionnelle et non d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 20 avril 1997.  Le travailleur demeure toujours symptomatique et il est trop tôt pour consolider la lésion.  Il est également trop tôt pour se prononcer quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles.  Il émet les commentaires suivants relativement à l’examen des amplitudes de la colonne cervicale effectué par le docteur Comeau le 28 juin 2000 :

 

Il faut donc en conclure que d’une part l’extension a été considérée normale alors qu’il n’y a pas eu de mensuration angulaire.  De plus, la rotation normale doit compléter 60o, elle est donc limitée à 20o à droite et de 10o à gauche.  Il en est de même pour l’abduction qui doit compléter 40o, qui est donc limitée de 10o du côté droit.

 

Enfin, il y a une asymétrie franche au niveau de la rotation et au niveau de l’abduction ne permettant certes pas de considérer que les mouvements sont normaux malgré un rythme que le docteur Comeau décrit de normal à harmonieux.

 

Et encore là, il conclut à la normalité fonctionnelle compte tenu que certains muscles ne sont pas douloureux à la mise en tension.  Le syndrome myofascial n’est pas mis en évidence par la mise en tension du muscle, il est mis en évidence par la palpation locale dans la texture musculaire.  Il s’agit d’une pathologie à l’intérieur du muscle et non pas à ses insertions ténopériostées.

 

 

[105]       Commentant l’examen du docteur Duranceau, le docteur Bergeron écrit :

Il est possible évidemment que les traitements de chiropraxie aient exacerbé un problème cervical.  Il est également possible qu’au point de vue fonctionnel tant par le trapèze que par l’angulaire de l’omoplate, le patient présente une limitation des amplitudes au niveau de la colonne cervicale.  Enfin, mentionnons que le docteur Comeau lors de sa première consultation en juin 1998 mentionnait :  « Il y a allégation de douleur à la palpation de l’apophyse épineuse C4.  Il y a aussi allégation de sensibilité légère au niveau des massifs articulaires cervicaux gauches ».

 

Il sera donc difficile de départager la présence de facteurs cervicaux au préalable, la persistance ou l’aggravation de ceux-ci par le syndrome myofascial ainsi que la persistance ou une éventuelle exacerbation iatrogénique.

 

(…)

 

Cette douleur particulièrement notée au niveau des rhomboïdes gauches a été constatée par tous les experts :  le docteur Duranceau, le docteur Yvan Comeau à 2 reprises, le docteur Timothy Héron ainsi que le docteur Albert Gaudet.  Il en est de même pour tous les médecins traitants :  le docteur Gagné, le docteur Vadeboncoeur et le docteur Duranleau notamment.

 

 

[106]       Le 14 juin 2001, toujours à la demande de l’employeur, le docteur Comeau examine de nouveau le travailleur, afin de se prononcer quant à son aptitude au travail et au pronostic à envisager.  Lors de cet examen, le travailleur affirme que sa condition s’est améliorée « un petit peu - pas beaucoup ».  Les séquences de douleur sont moins longues.  Il dit avoir entre une et trois crises aiguës par mois, lesquelles sont difficilement tolérables.  La douleur est située au niveau de l’omoplate gauche, montant à la région cervicale gauche et derrière l’oreille, au membre supérieur gauche, du pouce à la face dorsale du poignet.  Il est éveillé la nuit par la douleur.

[107]       Comme lors des expertises précécentes, le docteur Comeau conclut à un examen de normalité chez le travailleur.  Au niveau cervico-dorsal, la posture est normale.  La tonicité de la musculature paravertébrale est normale.  Il n’y a aucune évidence de blocage antralgique à la limite des différents mouvements.  Au niveau des membres supérieurs, il n’y a aucune amyotrophie sélective.  Les mouvements passifs gléno-huméraux des épaules sont normaux.  Il n’y a pas de signe d’accrochage ni de tendinopathie, donc aucune base organique objectivable aux limitations de mouvements actifs volontaires notés chez le travailleur.  Sur le plan musculaire, il n’y a aucune asymétrie des différents groupes musculaires.  La palpation de ces groupes musculaires ne met pas en évidence de cardon, nodule ou spasme.  Leur tonicité est normale, de même que le rythme scapulo-thoracique des deux épaules.

[108]       Le docteur Comeau est d’avis qu’il n’y a aucun  empêchement au retour au travail du travailleur, sans restriction préventive de quelque nature que ce soit.

[109]       Témoignant à l’audience, le travailleur confirme qu’il est entré en fonction comme préposé aux bénéficiaires en 1990.  De 1990 à 1997, il travaillait parfois à temps complet, parfois à temps partiel.  En avril 1997, il était à temps partiel régulier, affecté au Pavillon Bruchési avec les personnes âgées.  Il explique qu’il y a 25 personnes par étage, une infirmière, une auxiliaire-infirmière et un préposé y sont affectés pour assurer leur confort, bien-être, hygiène et soins.

[110]       Le 20 avril 1997, il devait donner le bain à une patiente qui pesait environ 250 livres et mesurait 5 pieds et 10 pouces.  Elle avait de la difficulté à se tenir sur ses jambes.  Quand il a voulu la transférer de son fauteuil roulant à la chaise de bain ou chaise « arjo », elle a perdu l’équilibre et s’est agrippée à lui.  Il l’a maintenue pour la déposer sur le fauteuil roulant.  Il explique qu’il a alors effectué un mouvement de torsion du dos et a ressenti une douleur, située au bas et au milieu du dos.  « Il se sentait l’épaule et le cou coincés ».  Il a averti immédiatement son superviseur et a rempli un rapport d’accident du travail.  Il croit qu’il n’a pas terminé sa journée.

[111]       Interrogé par la procureure de l’employeur, il affirme avoir rempli le rapport d’accident environ une heure après l’événement.  Il explique qu’il ressentait alors une douleur à l’omoplate, mais qu’il n’a inscrit que la douleur au bas du dos, parce qu’elle était plus forte.  Il n’avait pas de douleur lombaire ni à l’omoplate avant l’événement.  Lors de la consultation du 25 avril 1997, il n’a pas dit au docteur Benhamdouni, ne pas avoir ressenti de douleur « sur le coup ».  Il ne se souvient pas lui avoir mentionné l’apparition d’une douleur à l’omoplate depuis la veille, soit le 24 avril 1997.  Il croit lui avoir plutôt dit que la douleur à l’omoplate avait augmenté.  Il ne se souvient pas non plus avoir mentionné à l’infirmière du CLSC, la présence d’une douleur au coccyx lors de la consultation initiale du 21 avril 1997.  Il affirme qu’au niveau lombaire, la douleur est rentrée dans l’ordre trois semaines ou un mois après le 20 avril 1997.  En ce qui concerne la douleur dorsale, il n’a pas dit au docteur Pinto qu’elle était présente depuis longtemps.  Il a plutôt raconté qu’à l’occasion, en travaillant, il ressentait une douleur au dos, parfois à l’omoplate, parfois au milieu du dos.  Il s’agissait d’une douleur passagère qu’il ressentait depuis deux ou trois ans.  À son avis, c’était des « points de fatigue » au niveau de l’omoplate gauche ou droite, localisés plus souvent à gauche qu’à droite.  Il n’avait jamais consulté pour ce problème.  Il n’en a pas fait mention aux divers médecins qui l’ont examiné et l’ont interrogé sur ses antécédents, parce qu’il ne croyait pas que c’était pertinent.  C’était le premier épisode de douleur dorsale aussi importante.

[112]       Le travailleur explique qu’après quelques jours d’arrêt de travail, il est retourné en assignation temporaire sur son département, à son poste.  Il tentait de ne pas toucher aux cas lourds, il travaillait avec les semi-autonomes.  Il faisait des toilettes partielles, passait les collations.  Souvent, il faisait manger les patients sur le département.  Il ressentait de la douleur, mais réussissait à le faire.

[113]       Le docteur Yves Bergeron témoigne également à l’audience.  Pour l’essentiel, il reprend les grandes lignes de son expertise du 28 mai 2001.  S’appuyant sur la littérature médicale qu’il dépose, il explique qu’un syndrome myofascial constitue une perturbation neurophysiologique qui entraîne un raccourcissement de la fibre musculaire, laquelle est démontrée par des points gâchettes reproduisant la douleur dans la texture du muscle.  Ce syndrome entraîne un impact fonctionnel et non anatomique.  Aussi, il ne s’accompagne jamais d’œdème ou de rougeur.  Il n’entraîne pas de limitation de mouvements, d’atrophie ou de perte de force musculaire.  Il n’y a pas non plus de signe neurologique.  Son examen a permis d’identifier plusieurs points gâchettes situés surtout à l’insertion de l’angulaire de l’omoplate, jusqu’à l’apophyse transverse.  Il y a au moins cinq à six structures musculaires identifiées dans le dossier. 

[114]       Selon le docteur Bergeron, même si la thermographie démontre des anomalies correspondant à l’insertion du trapèze sur C7, il répète que, puisqu’il s’agit d’une zone où plusieurs muscles sont superposés, ce test confirme la présence d’un syndrome myofascial même si son examen clinique démontre plutôt la présence d’une douleur à l’angulaire de l’omoplate qui s’attache plutôt à C3-C4.  Dans un contexte où le patient est symptomatique et où la thermographie a permis de relever des conductions infrarouges cutanées correspondant aux points où il y a asymétrie, il faut qu’il y ait corrélation avec le tableau clinique. Quant à l’engourdissement aux 4e et 5e doigts gauches, le docteur Bergeron rappelle que les racines et les nerfs périphériques en cause sont reliés à C7-C8 ou à n’importe quel problème cervical et n’ont aucune pertinence dans le tableau du syndrome myofascial.  Cependant, l’existence d’un problème cervical complique l’examen

[115]       En ce qui concerne l’atteinte permanente, le docteur Bergeron reconnaît que l’examen effectué par le docteur Duranleau, en janvier 1999, au moment où il a produit son rapport d’évaluation médicale, est plutôt laconique en ce qui concerne l’entorse dorsale et la présence d’un syndrome myofascial.  Il aurait été souhaitable d’avoir un examen plus précis.  Le docteur Bergeron croit que le docteur Duranleau a accordé un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour séquelles d’entorse dorsolombaire avec limitation d’extension de la colonne lombaire à 15 degrés. 

[116]       Le docteur Bergeron reconnaît, qu’à l’instar des docteurs Duranleau et Gaudet, il n’a pas, lui non plus, fait l’examen des amplitudes de la colonne dorsale.  Cependant, à la lumière de l’ensemble du dossier, il est d’accord avec le déficit anatomo-physiologique de 2 % pour séquelle d’entorse dorsale avec syndrome myofascial.  Par analogie, on aurait pu reconnaître le syndrome myofascial comme étant une atteinte des tissus mous comme le prévoit le Règlement sur le barème des dommages corporels[2](le barème).  Considérant l’évaluation de tous les intervenants et les multiples tentatives pour augmenter la capacité et la tolérance à l’effort qui se sont soldées par un échec, il lui apparaît donc clair et plus raisonnable de retenir les limitations fonctionnelles qu’il a énumérées dans son expertise.

[117]       Interrogé sur le fait que malgré la panoplie des traitements reçus, la lésion du travailleur n’est toujours pas consolidée, il explique que dans le cas du travailleur, ni les infiltrations ni la technique du « spray and stretch » n’ont amené une résolution complète des symptômes.  Certains patients guérissent vite, d’autres non.  La condition peut être permanente.

[118]       Le docteur Yvan Comeau témoigne également pour l’employeur.  Pour l’essentiel, il reprend les grandes lignes de ses expertises.  Comme le docteur Bergeron, il explique que le syndrome myofascial se caractérise par une douleur dans le muscle et non aux insertions périocitées ou sur une vertèbre.  Il rappelle que la thermographie a cependant démontré que les zones d’anomalies se situaient à l’insertion du trapèze, ce qui n’est pas caractéristique du syndrome myofascial.  Il rappelle également qu’il s’agit là d’un test qui peut donner des résultats faussement positifs comme le démontre la littérature médicale qu’il dépose.  De plus, alors que le docteur Bergeron situe la zone problème au niveau de C4, la thermographie parle plutôt de C7.  Il ne documente rien en regard du niveau C4.  Commentant l’expertise et le témoignage du docteur Bergeron, il est d’avis que le dossier du travailleur ne révèle qu’un tableau de douleur alléguée et qu’il a absence d’indication de déficience organique chez ce dernier.  Quant à l’affirmation du docteur Bergeron sur le fait qu’il s’agit d’une zone où plusieurs niveaux de muscle sont impliqués, le docteur Comeau reconnaît qu’il peut y avoir des points de confusion entre le trapèze et l’angulaire de l’omoplate.  Mais, si on se fit au schéma d’irradiation, il y a moyen de les identifier.  Surtout pour le docteur Bergeron, dont le traitement des syndromes myofasciaux est une spécialité.

L'AVIS DES MEMBRES

[119]       Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre qu’en relation avec l’événement du 20 avril 1997, le diagnostic à retenir est celui d’entorse dorsale consolidée le 26 juin 1998, date à laquelle les traitements n’étaient plus nécessaires.  Il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles en relation avec cette lésion professionnelle.  Le travailleur était donc capable d’exercer son emploi à cette date.  En ce qui concerne l’événement du 23 février 1999, il est d’avis que le diagnostic à retenir est celui d’entorse dorsale, diagnostic qui n’a pas été contesté.  La lésion était consolidée au 21 juin 2000, toujours sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.  Le travailleur était de nouveau capable d’exercer son emploi le 21 janvier 2000.

[120]       Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’en relation avec l’événement du 20 avril 1997, le diagnostic à retenir est celui de séquelle d’entorse dorsale.  La lésion était consolidée au 21 janvier 1999, date à laquelle les traitements n’étaient plus nécessaires.  L’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles doivent être retenues.  Compte tenu des limitations fonctionnelles, le travailleur n’était pas capable de refaire son emploi à compter du 26 juin 1998.  En ce qui concerne l’événement du 23 février 1999, il est d’avis que le diagnostic à retenir est celui d’entorse dorsale, diagnostic qui n’a pas été contesté.  La lésion n’est toujours pas consolidée et il est trop tôt pour évaluer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 123153-72-9909

[121]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer quel est le diagnostic à retenir à la suite de la lésion professionnelle du 20 avril 1997.  Par la suite, elle devra se prononcer quant à la date de consolidation, à la nécessité des soins, à l’existence et à l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, pour ensuite se prononcer quant à la capacité du travailleur à exercer son emploi.

[122]       Dans son argumentation écrite, la procureure du travailleur soulève la question de la régularité du processus d’évaluation médicale pour le motif qu’elle n’a retracé aucune demande de l’employeur pour que le dossier soit acheminé au membre du Bureau d'évaluation médicale dans le délai de 30 jours prescrit à la loi.  Elle ajoute que, s’il est exact que la référence demandée ne portait que sur le diagnostic et les traitements, il n’y avait pas lieu de référer au Bureau d'évaluation médicale car il y avait à l’époque absence de divergence entre le docteur Comeau et le médecin traitant, les deux prescrivant un retour au travail progressif.

[123]       Comme le soutient la procureure de l’employeur dans sa réplique, si cette question avait été soulevée en début d’audience, comme il se doit, l’employeur aurait alors eu l’occasion de verser au dossier la contestation qu’il a annexée à sa réplique.  Adressée à la CSST le 24 juillet 1998, cette lettre précise que l’employeur conteste le rapport d’évaluation médicale no 60292 émis par le docteur Duranleau le 10 juillet 1998.  Le délai prévu à l’article 212 de la loi est donc respecté. 

[124]       La Commission des lésions professionnelles est également d’avis qu’il y avait divergence entre le médecin de l’employeur et le médecin traitant, puisque sur cette attestation, le docteur Duranleau pose le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale en mentionnant qu’il s’agit d’un rapport d’évolution.  Il ne donne aucune information quant à la période prévisible de consolidation.  Quant au docteur Comeau, il conclut que son examen est compatible avec un syndrome de douleur myofasciale, qu’il s’agit là de symptômes entièrement subjectifs.  C’est pourquoi il consolide la lésion au 26 juin 1998, le jour de son examen.  Il est d’avis qu’à cette date, les traitements ne sont plus nécessaires et qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles à retenir.  L’employeur était donc justifié de demander l’avis du Bureau d'évaluation médicale sur l’ensemble des sujets prévus à l’article 212 de la loi.

[125]       Qu’en est-il du diagnostic à retenir à la suite de la lésion professionnelle du 20 avril 1997?

[126]       Il est vrai, comme le soutient l’employeur, que le travailleur a reconnu avoir déjà ressenti une douleur passagère au dos et à l’omoplate qu’il décrit comme étant des « points de fatigue » avant le 20 avril 1997.  Toutefois, la preuve révèle également qu’il n’y avait jamais eu de consultation ou d’arrêt de travail pour ce problème antérieurement.  Dans ce contexte, il est difficile de conclure à l’existence d’une condition personnelle préexistante chez le travailleur.  Par ailleurs, même si c’était le cas, il n’en demeure pas moins que l’accident du travail du         20 avril 1997 qui n’a pas été contesté, a fait en sorte que la nature de la douleur a changé et est devenue plus sévère, comme le note le docteur Dahan dans son rapport du 20 mai 1997 et comme en témoigne le travailleur à l’audience.

[127]       Il est vrai également, comme le souligne l’employeur, qu’à la suite de l’événement, le travailleur s’est surtout plaint d’une douleur lombaire basse.  Toutefois, peu de temps après l’événement, il se plaint également d’une douleur à l’omoplate gauche et au cou quand il consulte le docteur Benhamdouni le 25 avril 1997.  La preuve révèle également que la douleur lombaire s’est améliorée assez rapidement, comme le note le docteur Pinto le 28 avril 1997 qui fait état d’une cellulalgie C2-C3.  Par la suite, les docteurs Dahan et Gagné ont posé les diagnostics d’entorse dorsolombaire accompagnée de douleur myofasciale persistante.  La Commission des lésions professionnelles rappelle que la CSST a accepté la réclamation du travailleur pour le motif qu’il a subi un accident du travail lui ayant causé une entorse scapulo-thoracique et que cette décision n’a pas été contestée.

[128]       Par ailleurs, de juillet à octobre 1997, le docteur Duranleau pose les diagnostics de séquelle d’entorse de l’épaule gauche, séquelle d’entorse dorsale et de syndrome myofascial.  Quand il examine le travailleur à la demande de l’employeur, le 29 juin 1998, le docteur Comeau conclut à un syndrome de douleur myofasciale semblant toucher les rhomboïdes gauches, mais surtout les trapèzes gauche et droit.  De plus, la résonance magnétique effectuée en août 1997, à la demande du docteur Duranleau, qui devient le physiatre traitant du travailleur, démontre une discrète asymétrie dans la portion supérieure des rhomboïdes gauches.

[129]       Après analyse et appréciation de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de retenir l’opinion du docteur Gaudet qui a agi comme membre du Bureau d'évaluation médicale, quand il affirme que dans le contexte où le travailleur a présenté une douleur au niveau de l’épaule ainsi qu’au niveau de la région scapulaire à la suite de l’événement du 20 avril 1997 et, compte tenu des diagnostics d’entorse de l’épaule gauche et d’entorse dorsale posés par le docteur Duranleau, physiatre et principal médecin traitant du travailleur, les diagnostics à retenir sont ceux d’entorse de l’épaule gauche et entorse dorsale.

[130]       Quant à l’étirement des muscles rhomboïdes et grand dorsal gauches retenu comme troisième diagnostic par le docteur Gaudet, dans la mesure où, de façon contemporaine à l’événement, le docteur Gagné, généraliste, de même que deux physiatres, soient les docteurs Dahan et Duranleau et un orthopédiste, soit le docteur Comeau, ont conclu à un syndrome de douleur myofasciale sur la base de leur examen clinique démontrant l’existence de points gâchettes, soit au niveau du trapèze ou des rhomboïdes gauches, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de retenir aussi le diagnostic de syndrome myofascial secondaire à un étirement des muscles rhomboïdes et trapèzes gauches comme étant en relation avec l’événement du 20 avril 1997.

[131]       Même si pour le docteur Comeau, il s’agit d’un syndrome douloureux subjectif, sans substratum physique objectivable, la Commission des lésions professionnelles n’est pas le forum approprié pour statuer sur le caractère objectif ou subjectif d’un syndrome myofascial.  À la lumière des examens effectués par les différents médecins, la Commission des lésions professionnelles retient plutôt l’opinion du docteur Bergeron quand il affirme que le travailleur est demeuré symptomatique d’une douleur située en regard du bord spinal de l’omoplate et de sa région supérieure, et que les muscles impliqués dans cette région correspondent principalement à l’angulaire de l’omoplate, aux rhomboïdes et aux trapèzes.

[132]       En ce qui a trait à la consolidation de cette lésion, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante démontre qu’elle était consolidée au 26 juin 1998.  En effet, et comme le reconnaît le docteur Bergeron, le travailleur a bénéficié d’un arsenal thérapeutique considérable :  médication, physiothérapie, acupuncture, ostéopathie, rééducation posturale globale et diverses techniques d’infiltration.  En juillet et août 1997, les rapports de physiothérapie mentionnent, qu’après avoir aggravé la condition du travailleur, finalement, les infiltrations ont apporté une certaine amélioration et les points gâchettes ont considérablement diminué.  Le 14 octobre 1997, le rapport de physiothérapie fait état d’une diminution de la douleur d’environ 75 % à la région scapulaire gauche.  La douleur est toutefois variable de jour en jour.  De décembre 1997 à juin 1998, les rapports mentionnent une amélioration graduelle.  Le travailleur confirme cette amélioration lors de l’examen du docteur Comeau le 26 juin 1998.  Il se dit passablement amélioré même s’il ressent encore une douleur lors d’efforts importants.  La douleur est momentanée et ne persiste pas. 

[133]       Considérant l’examen du docteur Comeau qui s’avère normal malgré la présence de douleur et de sensibilité à la palpation des trapèzes, examen tout à fait comparable à celui du docteur Gaudet, qui a agi comme membre du Bureau d'évaluation médicale le 22 septembre 1998, et considérant qu’à partir d’avril 1998, le docteur Duranleau, qui est le médecin traitant, qualifie de chronique le syndrome myofascial du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la lésion était consolidée au 26 juin 1998, en ce sens qu’il y avait stabilisation de la lésion et que les traitements avaient atteint un plateau.  En octobre 1998, le travailleur se dit amélioré à 75 %, comme en octobre 1997.  Il n’y a donc pas eu d’amélioration de l’état du travailleur après juin 1998.  D’ailleurs, le docteur Bergeron a lui-même reconnu que ni les infiltrations ni la technique d’étirement n’ont amené de résolution des symptômes du travailleur.

[134]       En ce qui concerne l’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur, considérant qu’en dehors d’une diminution de l’extension de la colonne lombaire, l’examen effectué par le docteur Duranleau, en janvier 1999, est normal, ceux effectués par les docteurs Comeau et Gaudet n’ont démontré aucune limitation de mouvement, aucun signe neurologique, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la conclusion du docteur Duranleau quant au déficit anatomo-physiologique de 2 % pour entorse dorsolombaire avec séquelles objectivées.  Elle retient plutôt le témoignage du docteur Comeau quand il explique qu’il est impossible qu’une blessure au niveau dorsal haut puisse entraîner une limitation de l’extension de la colonne lombaire. 

[135]       On ne peut non plus retenir l’évaluation des dommages corporels du docteur Bergeron qui retient également un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse dorsale avec séquelles fonctionnelles objectivées et syndrome myofascial secondaire.  En effet, il appert que le docteur Comeau est le seul médecin qui a évalué les amplitudes de la colonne dorsale.  Dans son expertise du 26 juin 1998, il note que les mouvements sont d’amplitude normale, symétrique et exécutés de façon harmonieuse sans manifestation de douleur.  Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante démontre que l’entorse dorsale est consolidée sans séquelles fonctionnelles objectivées.  Il en est de même pour l’entorse de l’épaule gauche, comme le démontre les examens des docteurs Duranleau, Comeau et Gaudet. 

[136]       En ce qui concerne le syndrome myofascial touchant les rhomboïdes et le trapèze gauches, considérant le témoignage du docteur Bergeron, qui affirme qu’il s’agit là d’un syndrome affectant la fibre musculaire elle-même, qui n’entraîne aucune atrophie musculaire, aucune limitation de mouvement, aucun signe neurologique, on ne peut conclure qu’il entraîne des séquelles fonctionnelles objectivées.  La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis, que de façon prépondérante, il y a lieu de conclure que le travailleur est porteur d’un déficit anatomo-physiologique correspondant à 0 % pour entorse dorsale sans séquelles fonctionnelles objectivées (code 203997) et entorse de l’épaule sans séquelles fonctionnelles (100107).

[137]       Bien que le travailleur ne soit pas porteur d’un déficit anatomophysiologique quantifiable selon le barème actuellement en vigueur, considérant les diagnostics retenus d’entorse dorsale et de syndrome myofascial, considérant l’ensemble des examens cliniques effectué par les divers médecins qui ont examiné le travailleur, considérant aussi  les résultats de la résonance magnétique et de la thermographie et tout en tenant compte des réserves émises par le docteur Comeau quant à l’interprétation de leurs résultats, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que nous sommes devant un tableau de douleurs reconnu par la plupart des médecins intervenants, douleurs localisées aux trapèzes et aux rhomboïdes gauches.  Dans ce contexte, il y a lieu de reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles chez le travailleur.  L’opinion émise par le docteur Benhamdouni, qui est l’un des médecins désignés par l’employeur, lors de la rencontre avec la conseillère en réadaptation, confirme la nécessité de reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles chez le travailleur.

[138]       Plusieurs décisions[3] de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et maintenant de la Commission des lésions professionnelles ont d’ailleurs reconnu l’existence de limitations fonctionnelles, et ce, même en l’absence de séquelles fonctionnelles objectivées donnant droit à un déficit anatomo-physiologique quantifiable et compensable selon le barème.  On prend alors en considération, soit les risques de rechute en regard du travail effectué, soit la présence d’une condition personnelle préexistante, soit l’incapacité de refaire adéquatement son emploi.

[139]       La Commission des lésions professionnelles ne retient pas les limitations fonctionnelles émises par le docteur Duranleau qui les a retenues en fonction d’une séquelle d’entorse dorsolombaire.  Elle retient plutôt celles du docteur Bergeron qui sont plus précises et correspondent plus aux problèmes du travailleur localisés à la région dorsale haute.

[140]       Compte tenu de ces limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles s’interroge sur la capacité du travailleur à refaire son travail prélésionnel.  Bien qu’elle ait compétence pour se prononcer sur cette question, compte tenu du fait que la seule preuve au dossier repose sur une description de tâches de préposé(e) aux bénéficiaires et en l’absence de représentation des parties sur cette question, la soussignée conserve sa juridiction et entend reconvoquer les parties avant de disposer de cette question.

[141]       En ce qui concerne la lésion professionnelle du 27 octobre 1998, compte tenu du désistement du travailleur en début d’audience, la décision rendue par la CSST le 4 août 1999, relative à l’absence de lésion professionnelle à cette date devient finale et il n’y a pas lieu pour la Commission des lésions professionnelles de se reprononcer sur cette question.

 

Dossier 133456-72-0003

[142]       La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur avait droit au remboursement des frais relatifs aux traitements d’ostéopathie prescrits par le docteur Duranleau après la lésion professionnelle du 23 février 1999.

[143]       Les articles 188 et 189 de la loi relatifs à l’assistance médicale prévoient :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1   les services de professionnels de la santé;

2   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

3   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

4   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

5   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

 

[144]       Les articles 2 et 7 du Règlement sur l’assistance médicale adopté par la CSST en vertu de l’alinéa 5 de l’article 189 de la loi prévoient :

2.   Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle.

 

D. 288-93, a.2.

 

7.   La Commission assume le coût des soins infirmiers, des traitements de chiropratique, de physiothérapie et d’ergothérapie fournis à domicile par un intervenant de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l’annexe I, lorsque le médecin qui a charge du travailleur constate l’impossibilité pour le travailleur de se déplacer en raison de sa lésion professionnelle et qu’il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.

 

D. 288-93, a. 7.

 

 

[145]       En l’espèce, même si, sur le plan médical, ces traitements ont été prescrits par le docteur Duranleau, médecin qui a charge du travailleur, et même si, comme le soutient la procureure du travailleur, ce dernier a déjà reçu de tels soins, il n’en demeure pas moins que ces traitements ne sont pas remboursables, puisqu’ils ne sont pas visés aux alinéas 1 à 4 de l’article 189 de la loi.  Ils ne sont pas non plus visés au Règlement sur l’assistance médicale adopté par la CSST.

[146]       Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais relatifs à ces traitements.  C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans les décisions Bélanger et C.R.H. Santé Portneuf[4] et Gingras et Centre de santé Porneuf[5].

Dossier 147388-72-0010

[147]       La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer le diagnostic à retenir en relation avec la lésion professionnelle du 23 février 1999.  Par la suite, elle devra se prononcer quant à la date de consolidation de cette lésion et, le cas échéant, quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles.

[148]       La Commission des lésions professionnelles rappelle que la lésion professionnelle  du 23 février 1999 n’est pas contestée.  Après analyse et appréciation de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce nouvel événement a entraîné un contrecoup qui a réactivé la douleur aux rhomboïdes gauches, comme l’affirme le docteur Duranceau qui a agi comme membre du Bureau d'évaluation médicale.

[149]       En effet, même si de façon contemporaine à l’événement, le docteur Héron, qui a agi comme médecin désigné par la CSST, pose le diagnostic d’entorse dorsale, il précise qu’elle est située de façon spécifique au niveau des muscles rhomboïdes.  Quant au docteur Duranleau, il pose le diagnostic de séquelle d’entorse dorsale.  Or, le docteur Gagné, que le travailleur consultait régulièrement depuis 1997, pose le diagnostic de cervico-dorsalgie et syndrome myofascial.  C’est pourquoi dans le contexte, le diagnostic à retenir à la suite de l’événement du 23 février 1999 est celui d’entorse dorsale et syndrome myofascial des muscles rhomboïdes gauches, comme le conclut le docteur Bergeron.

[150]       Pour ce qui est de la consolidation de cette lésion, l’analyse des rapports d’étape en physiothérapie révèle qu’après le premier traitement où l’on a constaté la présence de douleur accompagnée de spasme musculaire aux trapèzes et aux rhomboïdes et à l’omoplate gauches, dès le 5 avril 1999, on constate qu’il y a peu d’amélioration.  L’état est plutôt stable en mars et avril 1999.  En juin 1999, on note une légère amélioration.  La condition douloureuse est variable.

[151]       En août 1999, on constate un état stable depuis plusieurs semaines déjà même si la douleur persiste.  En décembre 1999 et janvier 2000, on note une amélioration de la condition du travailleur.  En mai 2000, on parle d’une fluctuation dans la douleur et de tension musculaire tout en mentionnant un état stable.  Le 31 juillet 2000, l’état est de nouveau considéré stable.  Le 7 juillet 2000, le docteur Duranleau qualifie de nouveau de chronique le syndrome myofascial de la musculature parathoracique gauche du travailleur.  Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que la lésion était consolidée le 21 juin 2000 au moment de l’examen des docteurs Comeau et Duranceau, pour qui, en dehors des allégations de douleur, les examens étaient dans la limite de la normale.

[152]       À l’instar du docteur Duranleau, au moment où il a consolidé la lésion du 20 avril 1997, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur demeure avec une douleur chronique à ce niveau, ce qui est également confirmé par le docteur Bergeron dans son témoignage à l’audience, quand il affirme que ni les infiltrations ni les traitements de physiothérapie n’ont amené une résolution complète des symptômes.

[153]       En ce qui a trait à l’atteinte permanente relative à cette lésion professionnelle, seuls les docteurs Comeau et Duranceau procèdent à un examen au niveau dorsal.  Quant à la diminution des mouvements de rotation et d’abduction au niveau cervical qui, selon le docteur Bergeron, auraient dû empêcher le docteur Comeau de conclure à des amplitudes articulaires normales, la Commission des lésions professionnelles rappelle, d’une part, que le docteur Duranceau n’a pas retrouvé de diminution d’amplitude des mouvements au niveau cervical lors de son examen du 14 août 2000, et que d’autre part, le diagnostic retenu est celui d’entorse dorsale et non cervicale.  Dans ce contexte, force est de conclure que cette entorse dorsale est consolidée sans séquelles fonctionnelles objectivées et il ne subsiste donc pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles en relation avec cette lésion professionnelle. 

[154]       En l’absence de décision quant à la capacité du travailleur d’exercer son emploi à la suite de la lésion professionnelle du 20 avril 1997, il est trop tôt pour se prononcer sur sa capacité à exercer son emploi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 123153-72-9909

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Paul Brochu, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 4 août 1999, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics à retenir à la suite de la lésion professionnelle du 20 avril 1997 sont ceux d’entorse de l’épaule gauche, entorse dorsale et syndrome myofascial touchant les rhomboïdes et les trapèzes gauches.  Il y a relation entre ces diagnostics et l’événement du 20 avril 1997;

DÉCLARE que la lésion professionnelle est consolidée le 26 juin 1998, date à laquelle les traitements ne sont plus nécessaires;

DÉCLARE que cette lésion a entraîné une atteinte permanente de 0 %, de même que les limitations fonctionnelles suivantes :

            Le travailleur devrait donc éviter les activités qui impliquent :

·        la manipulation fréquente de lourdes charges,

·        les efforts répétés de flexion, extension, rotation au niveau de la région cervicodorsale,

·        le travail exécuté avec des contrecoups au niveau de la colonne ou avec des vibrations de basse fréquence.

 

 

Quant à la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel, les parties seront convoquées sur cette question.

PREND ACTE du désistement du travailleur relativement à la décision initialement rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 21 janvier 1999;

PREND ACTE du désistement de l’employeur dans le dossier 123223-72-9909;

PREND ACTE désistement du travailleur dans le dossier 123158-72-9909.

Dossier 133456-72-0003

REJETTE la requête de monsieur Paul Brochut, le travailleur;

MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 18 février 2000, après révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des frais relatifs aux traitements d’ostéopathie.


Dossier 147388-72-0010

PREND ACTE du désistement du travailleur relativement à la partie de la décision qui déclare irrecevable sa contestation du 6 septembre 1999;

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Paul Brochu, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 septembre 2000, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic à retenir à la suite de la lésion professionnelle du 23 février 1999 est celui d’entorse dorsale avec syndrome myofascial;

DÉCLARE que la lésion était consolidée le 21 juin 2000, date à laquelle les traitements ne sont plus nécessaires;

DÉCLARE que cette lésion professionnelle n’a pas entraîné d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.

 

 

 

 

 

Marie-Hélène Côté

 

Commissaire

 

 

 

 

 

TURBIDE, LEFEBVRE, GIGUERE, S.E.N.C.

(Me Diane Turbide)

 

Représentante de la partie requérante (dossiers 123153-72-9909, 123158-72-9909, 133456-72-0003, 147388-72-0010, 147388-72-0010, 168024-72-0108)

Représentante de la partie intéressée (dossier 123223-72-9909)

 

 

MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS

(Me Lise-Anne Desjardins)

 

Représentante de la partie intéressée (dossiers 123153-72-9909, 123158-72-9909, 133456-72-0003, 147388-72-0010, 147388-72-0010, 168024-72-0108)

Représentante de la partie requérante (dossier 123223-72-9909)

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          (1987) 119 G.O. II, 5576

[3]          Voir entre autres, [1995] C.A.L.P. 1487 à 1504; [1989] C.A.L.P. 313 à 328; C.L.P. 127080-64-9911, Lapierre et Produits aluminium CBC inc (Les), 22 août 2000, Daniel Martin

[4]          C.L.P. 114272-32-9904, 24 août 1999, G. Tardif, maintenue par la C.L.P. après requête en vertu de l’article 439.56 de la loi, le 27 juin 2000, N. Tremblay.

[5]          C.L.P. 119786-32-9907 et al, 10 janvier 2001, M. A. Jobidon

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.