Groupe Sécurité Garda inc. (P.E.T.) |
2010 QCCLP 807 |
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[1] Le 7 mai 2009, Groupe Sécurité Garda inc. (P.E.T.) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 1er mai 2009.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 18 février 2009 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Luz Del Carmen Calderon le 3 décembre 2007.
[3] Le 23 octobre 2009, madame Davina Giove, représentante de l’employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 30 octobre 2009. Par la même occasion, madame Giove dépose une argumentation écrite.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande d'imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de l'accident du travail dont madame Calderon a été victime le 3 décembre 2007.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Calderon le 3 décembre 2007.
[6] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit ce qui suit en matière d’imputation :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.
[8]
L'employeur peut toutefois obtenir une imputation
moindre ou un transfert d’imputation s'il démontre qu'il supporte injustement
le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à
un tiers[2], qu'il est obéré
injustement[3], qu'il s'agit d'une
lésion professionnelle visée dans l'article 31[4], qu'il s'agit de
prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle
qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la
journée au cours de laquelle
s'est manifestée sa lésion[5], que la maladie
professionnelle du travailleur a été engendrée chez un ou d'autres employeurs[6],
que le travailleur est déjà handicapé au moment de la manifestation de sa
lésion professionnelle[7] ou que le coût des
prestations résulte d’un désastre[8].
[9] Dans le présent cas, la représentante de l'employeur demande d'imputer le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Calderon le 3 décembre 2007 aux employeurs de toutes les unités, car l'imputation de ces coûts aurait pour effet de l'obérer injustement.
[10] Dans l'affaire C.S. Brooks Canada inc.[9], la Commission des lésions professionnelles considère que le mot « obérer » contenu à l'article 326 ne s'interprète pas par rapport à la situation financière de l'employeur.
[11] Partant de la même prémisse, la Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST[10], retient le principe selon lequel l'intention du législateur en utilisant le terme « injustement » est de pondérer l'effet du mot « obérer » et de donner une portée à cette portion de l'article 326.
[12] La Commission des lésions professionnelles conclut que l'interprétation du terme obérer dans son sens strict — charger, accabler de dettes[11] — aurait pour effet, en pratique, de rendre inapplicable cette portion de l'article 326 puisque cette façon de faire implique une analyse de la question par rapport à la situation financière de l'employeur qui aurait alors à démontrer, par une preuve de nature financière, qu'il est accablé de dettes à la suite de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, ce qui n'apparaît pas réaliste et cohérent avec l'intention du législateur.
[13] La Commission des lésions professionnelles dans cette affaire[12], considère plutôt qu'en insérant cette disposition d'exception au principe général de financement, l'objectif du législateur en est un d'équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. Elle en arrive à la conclusion que c'est dans cette mesure qu'il convient alors d'analyser la question, sous l'angle de la justice, en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l'employeur comme obéré injustement lorsqu'il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.
[14] Dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et CSST[13], la Commission des lésions professionnelles émet toutefois une réserve quant au transfert automatique de toute somme imputée en présence d'une injustice et exige une preuve de nature financière pour permettre le transfert d'imputation. La Commission des lésions professionnelles estime que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot "injustement" doit être lu en corrélation avec le terme "obéré" qui comporte une signification financière ».
[15] Puis, dans Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des Transports du Québec[14], les critères se resserrent et la preuve à caractère financier requise par la Commission des lésions professionnelles devient plus stricte. La Commission des lésions professionnelles écrit que « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».
[16] Plus récemment, la Commission des lésions professionnelles retient une approche plus pragmatique dans les affaires Chocolats Splendid ltée (Les)[15] et Compagnie A et C... C...[16], et conclut qu’il est préférable de « laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce ». Dans cette dernière affaire[17], la Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit sur cette question :
« […]
[14] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[15] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposés dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[…] »
[17] Cette position est reprise dans plusieurs autres décisions[18] de la Commission des lésions professionnelles.
[18] La soussignée retient cette dernière approche et considère que lorsqu'il demande un transfert d'imputation pour le motif qu’il a été obéré injustement, un employeur doit, en plus de démontrer qu’il a subi une injustice, présenter une preuve relativement à l'impact financier de l'imputation du coût des prestations dont il est question dans le dossier en litige. Il reviendra alors au tribunal d'évaluer si, selon les circonstances propres à ce dossier, cet impact financier correspond à la notion « d'obérer » dont il est question à l'article 326.
[19] Par ailleurs, en regard du critère d'injustice, la Commission des lésions professionnelles souligne, dans l'affaire Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup[19], que ce critère doit être interprété de la même façon que lorsqu’il est question de la première exception prévue à l’article 326.
[20] Cette interprétation de la notion d’injustice prévoit que ce concept doit être analysé en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur[20] puisque selon l'article 284.1 de la loi, la CSST doit tenir compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure dans la détermination de la cotisation. « Ainsi, la "justice" de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur »[21].
[21] Dans l'affaire Ministère des Transports et CSST[22], la Commission des lésions professionnelles reprend la position très fortement majoritaire exprimée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) selon laquelle le « coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste ».
[22] Ainsi, il sera considéré injuste pour un employeur d’être imputé du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui résulte d’une situation étrangère aux risques inhérents à ses activités. La Commission des lésions professionnelles[23] exprime cette position comme suit :
« […] l’imputation suivant la règle générale établie au premier alinéa de l’article 326 s’avère injuste pour l’employeur217 parce que, bien qu’elle soit reliée au travail, la perte subie ne fait pas partie de son risque assuré et que l’inclusion des coûts de prestations en découlant au dossier de l’employeur vient fausser son expérience.
[…]
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217 Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles arrivent à cette conclusion. Voir, à titre d’exemple : STCUM et CSST, [1997] C.A.L.P. 1757 ; Commission scolaire de la Pointe-De-L'Île, [2001] C.L.P. 175 ; Centre hospitalier de St-Eustache, 145943 -64 -0009, 15 février 2001, M. Montplaisir ; Les Entreprises Éric Dostie inc. et Constructions Marco Lecours, 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard ; S.M. Transport, [2007] QCCLP 164 ; Centre de la Réadaptation de la Gaspésie, [2007] QCCLP 5068 ; Pharmacie Ayotte & Veillette, 302526-04-0611, 21 février 2007, J.-F. Clément ; S.A.A.Q. - Dir. Serv. Au Personnel et CSST, 285881-62B-0604 et autres, 30 avril 2007, N. Lacroix.
[…] »
[23] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles[24] propose la liste de facteurs suivants à prendre en considération lors de l'analyse de l'injustice causée à l'employeur dans le cas de l'imputation faite en vertu du premier alinéa de l'article 326 :
Ø les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
Ø les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art ;
Ø les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[24] La soussignée partage ce raisonnement et entend analyser l'injustice causée au présent employeur en tenant compte de ces facteurs.
[25] Le tribunal constate, dans le présent cas, que la travailleuse, madame Calderon, exerce l'emploi d'agente préembarquement à l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau. Son travail consiste à accueillir les passagers et à s'assurer de la sécurité de ceux-ci lors du contrôle préembarquement.
[26] Le 3 décembre 2007, madame Calderon dépose une plainte de harcèlement et de violence physique contre un collègue de travail, monsieur Saintelus. Madame Calderon se plaint du fait que depuis un certain temps, cet individu la harcèle au travail et en dehors des heures du travail.
[27] Dès le 5 décembre 2007, date où il est informé de la situation, l'employeur suspend monsieur Saintelus aux fins d'enquête. Cet employé ne reprend plus le travail par la suite, car il est congédié.
[28] La réclamation de madame Calderon est acceptée par la CSST à titre de lésion professionnelle, car il est considéré que les gestes dont elle a été victime dépassent le cadre normal du travail.
[29] L'employeur soumet que le fait de se faire harceler et de subir de la violence physique ne fait pas partie des risques inhérents à la nature de l'ensemble de ses activités, dans la mesure où le travail de madame Calderon consiste à assurer le contrôle et la sécurité des voyageurs.
[30] La représentante de l'employeur ajoute que ce dernier a adopté une politique contre le harcèlement en milieu de travail selon laquelle toute forme de harcèlement n'est pas tolérée. Enfin, l'employeur a pris des mesures à l'égard du harceleur aussitôt qu’il a été informé de la situation.
[31] L'employeur estime, dans les circonstances, qu’il serait obéré injustement par l'imputation à son dossier financier du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Calderon le 3 décembre 2007.
[32] Le tribunal retient les arguments de l'employeur et considère que l'imputation à son dossier financier du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Calderon le 3 décembre 2007 aurait pour effet de l'obérer injustement.
[33] Effectivement, la lésion professionnelle résulte d'un acte criminel qui déborde de ce qui est attendu dans un milieu de travail, ce qui ne constitue pas un risque que l'employeur doit assumer dans la mesure où il est assuré pour des activités relatives au contrôle et à la sécurité des voyageurs.
[34] Dans l'affaire précitée Compagnie A et C... C...[25], la travailleuse, qui est également agente de contrôle préembarquement chez l’employeur, est victime de harcèlement sexuel de la part de deux collègues de travail et subit une dépression et un désordre de stress post-traumatique. Outre sa réclamation à la CSST, la travailleuse dépose une plainte pénale à l’encontre de ses collègues. De son côté, l’employeur procède à leur congédiement estimant qu’un tel comportement ne peut être toléré dans ses rangs.
[35] La Commission des lésions professionnelles, qui doit statuer en regard d'une demande de partage en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi, souligne que « la lésion professionnelle résulte d’un acte criminel qui, bien que non reconnu par les tribunaux judiciaires, déborde de ce qui est attendu dans un milieu de travail », qu’il « ne peut donc s’agir d’un risque assumé par l’employeur » et que « l’employeur a élaboré une politique visant à contrer de tels comportements », remplissant ainsi ses obligations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[26].
[36] La Commission des lésions professionnelles estime qu'en raison du fait que les gestes à l’origine de la lésion professionnelle s’assimilent à une infraction pénale, elle ne peut les rattacher aux activités exercées par l’employeur ou par ceux faisant partie de son unité, ce type de situation correspondant plutôt à un phénomène de société dont les coûts doivent être supportés par tous les employeurs.
[37] La soussignée estime que le même raisonnement s'applique au cas en l'espèce.
[38] Le tribunal constate, en outre, que cette lésion génère d’importants coûts pour l’employeur dans la mesure où madame Calderon a été retirée du travail à temps complet pour une période de dix semaines, soit du 3 décembre 2007 au 11 février 2008, qu’à compter de cette date, elle a repris son travail de façon progressive seulement et que ce n'est qu'à compter du 5 mai 2008, date de consolidation de sa lésion professionnelle, qu'elle a été en mesure de reprendre son travail habituel à temps complet. La période de consolidation de cette lésion a donc été de cinq mois et durant toute cette période, madame Calderon a consulté son médecin de façon régulière et a reçu des traitements de psychothérapie.
[39] Le tribunal estime que ceci correspond à une réclamation dont les coûts sont importants et que leur imputation à l'employeur l'obérerait injustement.
[40] Le tribunal est donc d'avis qu’il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Calderon le 3 décembre 2007.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Groupe Sécurité Garda inc. (P.E.T.) en date du 7 mai 2009 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 1er mai 2009 ;
DÉCLARE qu’il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Luz Del Carmen Calderon le 3 décembre 2007.
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Martine Montplaisir |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Article 326, alinéa 2
[3] Article 326, alinéa 2
[4] Article 327, paragraphe 1
[5] Article 327, paragraphe 2
[6] Article 328, alinéas 2 et 3
[7] Article 329
[8] Article 330
[9] [1998] C.L.P. 195 ; Lagran Canada inc. (Div. Leedye) et Mendicino, C.L.P. 107156-71-9811, 14 juin 1999, A. Suicco.
[10] [1998] C.L.P. 824
[11] Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, Le Robert, 1989, 2171 p.
[12] Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 10
[13] C.L.P. 85003-09-9701, 11 juin 1998, C. Bérubé
[14] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon
[15] C.L.P. 349262-62C-0805, 14 janvier 2009, C. Racine
[16] C.L.P. 358478-62C-0809, 6 mars 2009, C. Racine
[17] Compagnie A et C... C..., précitée, note 16
[18] Voir notamment : 3323552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel ; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard ; Société des alcools du Québec, C.L.P. 371141-63-0903, 1er septembre 2009, J.-F. Clément ; Groupe Jean Coutu PJC inc. (Le), C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel ; Électricité Pierre Marchand inc., C.L.P. 372231-07-0903, 28 octobre 2009, S. Séguin ; Ville de Montréal (Sécurité-Policiers), C.L.P. 377096-71-0905, 5 novembre 2009, J.-F. Clément ; Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 378456-61-0905, 1er décembre 2009, D. Martin.
[19] C.L.P. 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois. Voir aussi les décisions suivantes qui vont dans le même sens : SGT 2000 inc. et CSST, C.L.P. 286203-01A-0603 et al., 4 juillet 2008, L. Collin ; Transport Luc Richard, C.L.P. 330652-04B-0710, 3 septembre 2008, L. Collin.
[20] Groupe F. Brisson inc. c. C.L.P. et CSST, C.S. Montréal 550-17-003064-076, 12 novembre 2007, j. Gagnon (décision sur requête en révision judiciaire) ; Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 10 ; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509 ; Auto Coiteux Montréal ltée, C.L.P. 291545-61-0606, 29 novembre 2006, L. Nadeau.
[21] Ministère des Transports et CSST, [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires)
[22] Ministère des Transports et CSST, précitée, note 21
[23] Ministère des Transports et CSST, précitée, note 21
[24] Ministère des Transports et CSST, précitée, note 21
[25] Précitée, note 16
[26] L.R.Q., c. S-2.1
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