Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

Le 10 novembre 2006

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

 

Dossier :

293548-01B-0607

 

Dossier CSST :

122307945

 

Commissaire :

Me Louise Desbois

 

Assesseur :

Dr Marc Mony

______________________________________________________________________

 

 

 

Automobiles Mauger Ford inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 juillet 2006, Automobiles Mauger Ford inc.. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 mai 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 novembre 2004 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Julien Sylvain Roussy (le travailleur) le 6 juin 2002.

[3]                L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 20 septembre 2006 et demandé qu’une décision soit rendue sur dossier. Ni le travailleur, ni la CSST ne sont intervenus au dossier. Le dossier est pris en délibéré sur réception de l’argumentation écrite de la procureure de l’employeur, soit le 23 octobre 2006.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations dues au travailleur en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 6 juin 2002, le tout en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                Le travailleur, actuellement âgé de 44 ans, est mécanicien chez l’employeur en juin 2002, et ce, depuis 1986, lorsque l’on diagnostique chez lui un syndrome du canal carpien bilatéral, mais plus important à gauche. Le travailleur est droitier.

[6]                La lésion est consolidée le 13 mars 2003, sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle. Il y a cependant récidive, rechute ou aggravation le 5 octobre 2005, alors qu’une décompression du canal carpien gauche est pratiquée. Cette lésion est consolidée le 9 janvier 2006, sans atteinte permanente, mais avec limitations fonctionnelles. Il y a finalement une autre récidive, rechute ou aggravation le 2 février 2006 à l’occasion de la décompression du canal carpien droit. Selon la réviseure de la CSST, les documents pertinents n’étant pas au dossier transmis au tribunal, cette lésion serait consolidée sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle.

[7]                Le travailleur a continué à exercer son travail à la suite de la consolidation de ses lésions professionnelles.

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit de n’être imputé que d’une partie du coût des prestations dues au travailleur en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 6 juin 2002.

[9]                L’article 326 de la loi énonce le principe général selon lequel le coût des prestations est imputé à l’employeur :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[10]           L’article 329 prévoit quant à lui une exception au principe général d’imputation :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[11]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles constate au dossier que la demande de l’employeur en vertu de l’article 329 a été présentée à l’intérieur du délai imparti, soit avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle. La lésion professionnelle est en effet survenue en 2002 alors que la demande a été présentée en 2004.

[12]           La Commission des lésions professionnelles retient par ailleurs que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[13]           Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française[2], un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse[3], le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.

[14]           Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles[4], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.

[15]           Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé[5], une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[16]           Une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »[6]. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada[7], quoique dans un contexte quelque peu différent.

[17]           Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

[18]           Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :

            1°        Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

            Cela implique la preuve d’une perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale ;

            2°        Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

            Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

·        La nature et la gravité du fait accidentel ;

·        Le diagnostic initial ;

·        L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur ;

·        La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel ;

·        La durée de la période de consolidation ;

·        La gravité des conséquences.

[19]           Or, dans le présent dossier, après considération de la preuve et de l’argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur, monsieur Julien Sylvain Roussy, était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle et que ce handicap a eu des effets majeurs sur la production de la lésion professionnelle.

[20]           Le tribunal considère en effet que la preuve est prépondérante quant à la présence chez le travailleur d’une déficience antérieurement à la survenance de sa lésion professionnelle. C’est d’ailleurs également ce qu’a conclu la CSST.

[21]           Constitue en l’occurrence la preuve d’une déficience antérieure le fait que le travailleur est atteint de diabète de type II, lequel a été diagnostiqué formellement en 2000.

[22]           En ce qui a trait aux effets de cette déficience sur la production de la lésion professionnelle, le tribunal conclut, après étude de l’ensemble du dossier, que celle-ci a vraisemblablement joué un rôle prépondérant dans la survenance de la lésion professionnelle reconnue par la CSST et que l’employeur n’a effectivement pas à en supporter la totalité, ni même la majorité du coût.

[23]           Les extraits suivants des rapports médicaux soumis par l’employeur au soutien de sa demande illustrent l’importance de la déficience dans la survenance de la lésion professionnelle :

« [...]

 

PREUVE MÉDICALE

 

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) a publié un ouvrage sur le syndrome du canal carpien (pièce jointe). Nous comprenons que certains métiers exigent des mouvements de préhension effectués sur une cadence soutenue, mais pour certains gens, ce n’est pas tant les facteurs professionnels que les facteurs non professionnels qui peuvent favoriser le syndrome du canal carpien. À la page 3 du document de la CCHST, on peut lire :

 

            « Le syndrome du canal carpien est associé à diverses maladies et situations : arthrite, diabète (…)

 

            Dans ces maladies et ces situations, le volume des éléments qui passent dans le canal carpien augmente. Ce qui se traduit par une pression sur le nerf médian… » (sic)

 

DISCUSSION

 

L’investigation médicale chez monsieur nous a dévoilé qu’il souffre de diabète de grade II. Le syndrome du canal carpien peut être associé même à des maladies systémiques (ex. diabète, arthrite rhumatoïde, etc.) de même qu’à des situations physiologiques (grossesse, ménopause, etc.), des traumatismes (fractures précédentes avec déformations articulaires).

 

C’est donc en tenant compte du diagnostic retenu par la CSST de syndrome de canal carpien droit et gauche à titre de maladie professionnelle et de la condition personnelle que monsieur présente, soit un diabète de type II, qui favorise l’apparition d’une telle condition, qu’il nous apparaît évident que la condition personnelle de monsieur a joué un rôle déterminant dans le développement d’une telle condition. »   (sic)

                                                               

                                                                (Dre Hélène Lavoie Ferland, 8-11-04) 

 

«[...]

 

 À la suite de l’étude de l’ensemble du dossier, je crois que l’opinion médicale de la Dre Lavoie Ferland est bien fondée sur le plan médical. Je ne peux être du même avis que la Révision administrative à l’effet que le diabète n’a joué aucun rôle dans la survenance du syndrome du tunnel carpien bilatéral.

 

Je suis d’avis que la maladie personnelle de diabète chez le travailleur a été déterminante dans l’apparition de la maladie qui est un syndrome du tunnel carpien bilatéral.

 

Au moment de la réclamation du 6 juin 2002, le travailleur est à l’emploi depuis juin 1986 chez l’employeur et il occupe la fonction de mécanicien.

 

Ceci veut donc dire qu’au moment où on diagnostique un syndrome du tunnel carpien bilatéral, le travailleur est à l’emploi depuis environ 16 ans à titre de mécanicien.

 

Ce délai d’apparition de la maladie aux deux poignets m’apparaît beaucoup trop grand pour qu’on puisse établir un lien direct et prépondérant avec le travail. S’il s’agissait d’un travail à risque de provoquer un syndrome du tunnel carpien bilatéral, les symptômes seraient apparus quelques années après le début de l’emploi et probablement à l’intérieur de cinq ans. Ce délai de 16 ans m’apparaît beaucoup trop long pour que l’on puisse incriminer le milieu de travail comme étant un milieu de nature prépondérante dans l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral.

 

Également, au moment de la réclamation le travailleur a 40 ans et ce n’est pas habituellement à cet âge que la majorité des syndromes du tunnel carpien apparaissent; c’est plutôt dans la cinquantaine.

 

De plus, on sait que le travailleur a un horaire de 40 heures par semaine et il est bien connu dans la littérature médicale qu’un tel rythme de travail occupe environ 20 % de la vie d’un travailleur. Vingt pour cent du temps est donc consacré au travail, le reste étant pour les activités habituelles de la vie courante, telles que le sommeil, les loisirs, les congés, les vacances, etc.

 

On sait du dossier que le travailleur serait connu diabétique depuis l’an 2000 et qu’il s’agit d’un diabète de type II contrôlé avec des hypoglycémiants oraux. Cette condition de diabète devait sûrement être présente quelque temps avant l’an 2000 et le travailleur ne s’en apercevait probablement pas.

 

Quant à cette maladie, le travailleur en est porteur pendant 100 % de son temps de vie, que la maladie soit plus ou moins bien contrôlée ou très bien contrôlée. Je constate également que le travailleur fiat de l’hypertension artérielle et qu’il a une maladie coronarienne athérosclérotique (MCAS). Ces maladies se rencontrent habituellement ensemble, soit le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies vasculaires, cardiaques.

 

Il est connu que le diabète a des effets pervers à long terme. Il s’agit d’une maladie qui fait des dégâts à bas bruit, même s’il y a un contrôle médical avec une médication.

 

Il est évident que le diabète, même de type II, joue un rôle incontestable dans l’étiopathogénie d’un syndrome du tunnel carpien; tout comme le diabète joue un rôle certain sur les petites artérioles et les plus gros vaisseaux sanguins. Il m’apparaît même évident que ce diabète a également joué un rôle dans la maladie coronaire atéro-sclérotique. Il peut y avoir également un problème d’hyperlipidémie dont il n’est pas fait mention dans le dossier.

 

L’atteinte bilatérale au niveau des deux poignets appuie fortement la thèse d’une maladie personnelle, surtout lorsqu’il y a un diabète. Ceci m’apparaît également appuyé par le fait que le travailleur a d’autres problèmes de santé connexes, dont une hypertension artérielle et une MCAS.

 

On le sait du dossier, le travailleur est droitier. Un droitier travaille beaucoup plus de son membre supérieur droit. Ceci est encore plus évident dans un métier de mécanicien. Ceci ne veut pas dire que le travailleur n’utilisait pas son membre supérieur gauche. Les outils sont plus souvent utilisés avec le membre supérieur le plus habile et, par conséquent, le travailleur devait beaucoup plus utiliser sa main droite dans le cadre de son travail. On devrait donc s’attendre, s’il s’agissait d’une maladie professionnelle, à ce que l’atteinte soit plus particulièrement au niveau du poignet droit. Or, nous avons une atteinte bilatérale et les deux poignets ont été opérés.

 

Je constate également au dossier que le travailleur a été traité de façon conservatrice initialement. On lui a fait des infiltrations à chaque poignet en octobre 2002. Par la suite, il y a eu une accalmie des symptômes, tel qu’en fait foi les notes de consultation retrouvées entre la page 29 et 42 du dossier CLP. Le travailleur était à sa fonction de mécanicien de ce que je comprends du dossier.

 

Or, si le travail était vraiment à risque, les symptômes seraient revenus beaucoup plus rapidement et non pas plusieurs mois plus tard, soit en février 2005, où le travailleur se plaint à ce moment-là d’une faiblesse de la pince et d’une diminution de la force de préhension. On décide alors de l’opérer.

 

Il y a donc une période de plus de deux ans qui s’est écoulée à la suite des infiltrations et avant que ne réapparaissent des symptômes plus importants. Ceci va à l’encontre d’une maladie de type professionnel et va plus dans le sens d’une maladie personnelle comme le diabète qui tranquillement fait son bout de chemin et amène les symptômes d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral.

 

De plus, il est bien décrit dans la littérature médicale que le diabète est une maladie qui, à elle seule, peut occasionner un syndrome du tunnel carpien. Le diabète de type I amène une incidence plus élevée de ce problème et le diabète de type II, contrôlé par des médicaments, amène un niveau d’incidence moins élevé, mais quand même présent.

 

Dans le présent dossier, la maladie qui est un diabète découvert en l’an 2000 et traité avec des médicaments est un facteur beaucoup plus déterminant dans l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien que le travail en lui-même, tel que décrit et tel que nous retrouvons l’histoire longitudinale de ce travail de mécanicien.

 

On ne pourra jamais dire que le travail n’a été pour rien dans l’état de santé du travailleur. Cependant, je ne crois pas que l’on puisse dire que la maladie au niveau des deux poignets est caractéristique de ce travail; elle est plutôt caractéristique d’un travailleur qui a un problème de santé, dont le diabète de type II, accompagné de maladies connexes.

 

Par conséquent, avec tout le respect pour les décisions déjà rendues jusqu’à maintenant dans le dossier sur l’admissibilité, je crois que l’article 329 de la LATMP doit s’appliquer dans ce dossier avec un partage des coûts à plus de 95 % au fonds consolidé.

 

Le diabète est une maladie qui ne correspond pas à la norme biomédicale pour un travailleur qui avait 38 ans au moment où on a découvert cette maladie.

 

De plus, le diabète est la cause la plus probante de ce syndrome du tunnel carpien bilatéral. »

                                                                (Dr Alain Boies, 16-10-06)

[24]           Le tribunal souligne qu’aucune preuve médicale contraire à ces avis n’est au dossier et que ceux-ci sont par ailleurs longuement motivés et constituent la preuve prépondérante au dossier.

[25]           Le tribunal constate cependant que les deux médecins ne discutent aucunement de la nature et de la gravité de la sollicitation au travail, laquelle est tout de même réelle et a justifié la reconnaissance d’une lésion professionnelle. En outre, le premier médecin suggérait un partage de coût de l’ordre de 20 %-80 %, alors que le second suggère plutôt qu’il soit de 5 %-95 %.

[26]           Dans les circonstances, il apparaît raisonnable que 10 % du coût des prestations soit attribué à la lésion professionnelle et, par conséquent, à l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Automobiles Mauger Ford inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 mai 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations dues au travailleur, monsieur Julien Sylvain Roussy, à la suite de la lésion professionnelle subie par ce dernier le 6 juin 2002, 90 % du coût de ces prestations devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Claude Lavoie

BÉCHARD, MORIN ET ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720

[3]           Édition 2001, Paris

[4]           Notamment :

            Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Corporation d’acier Alliance, C.L.P. 134261-73-0003, 27 octobre 2000, Y. Ostiguy; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; Q.I.T. Fer & Titane inc., C.L.P. 138624-62B-0005, 19 mars 2001, A. Vaillancourt;            S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; Forestiers Rebec inc., C.L.P. 149400-04-0011, 25 mai 2001, A. Gauthier; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs et C.S.S.T., C.L.P. 146708-01C-0009, 8 juin 2001, R. Jolicoeur; Maison Paternelle, C.L.P. 155319-05-0102, 28 juin 2001, L. Boudreault; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry; Ville de Saint-Eustache, C.L.P. 155066-64-0102, 17 juillet 2001, G. Perreault

[5]           ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988

[6]           Id, p. 24

[7]           Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27

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