Olymel Flamingo |
2013 QCCLP 1559 |
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[1] Le 9 mars 2011, Olymel Flamingo (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 mars 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues le 17 décembre 2010, elle déclare que l’employeur n’a pas droit à un transfert de l’imputation en raison d’une maladie intercurrente puisque la condition invoquée n’a pas altéré le plan de traitement de la lésion professionnelle ni prolongé la période de consolidation de la lésion. La CSST déclare également que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Denis Murray (le travailleur) le 29 juin 2007 puisqu’il n’est pas démontré que le travailleur présentait un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle.
[3] Une audience est tenue à Saint-Hyacinthe le 10 septembre 2012 et le 17 septembre 2012. L’employeur est présent et il est représenté. Le dossier a été mis en délibéré le 17 septembre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 2 mars 2011 et déclarer qu’il a droit à un transfert de l’imputation en application des articles 31 et 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à compter du 3 décembre 2007. L’employeur demande également au tribunal de lui accorder un partage de coûts selon les termes de l’article 329 de la loi au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle du 29 juin 2007.
LES FAITS
[5] De l’ensemble de la preuve au dossier constitué de la CSST et de la preuve présentée à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.
[6] Le travailleur est journalier pour l’employeur, une entreprise spécialisée dans la transformation de produits alimentaires. Le travailleur est âgé de 47 ans en 2007.
[7] Le 29 juin 2007, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il se coince le genou gauche entre un convoyeur et un bassin où on dépose des poulets, le travailleur ressent alors une douleur à la face interne du genou gauche, le même jour le travailleur déclare l’événement à son employeur et il poursuit son travail habituel.
[8] Le 15 juillet 2007, le travailleur consulte le docteur Thibault qui diagnostique une entorse au genou gauche, des anti-inflammatoires sont prescrits, mais le médecin indique que le travailleur a la capacité d’exercer son emploi régulier.
[9] Du 29 juillet 2007 au 17 août 2007, le travailleur est en vacances.
[10] Le 8 août 2007, alors qu’il est en vacances, le travailleur consulte le docteur Dussault en raison d’une augmentation des douleurs au genou gauche, une lésion au ménisque interne du genou gauche est diagnostiquée, un arrêt de travail est prescrit ou des travaux légers en position assise. Le même jour, le travailleur passe une radiographie simple du genou gauche, le rapport de cet examen fait état d’une morphologie ostéo-articulaire normale. Un Zimmer (attelle de soutien pour le genou) et une canne sont prescrits.
[11] Le travailleur consulte le docteur Lavoie le 13 août 2007, le 24 août 2007 et le 31 août 2007, une contusion au genou gauche est alors diagnostiquée.
[12] Le 14 septembre 2007, le docteur Younès, chirurgien orthopédiste, voit le travailleur à la demande du docteur Lavoie, il diagnostique une contusion sévère au genou gauche, il réfère le travailleur en physiothérapie en précisant qu’un arthroscan et une scintigraphie osseuse sont demandés pour éliminer un tableau de dystrophie réflexe.
[13] Le 24 septembre 2007, le travailleur rencontre le docteur Gilbert Thiffault à la demande de l’employeur. Le médecin note que le travailleur circule avec une boîterie importante et que la douleur semble avoir progressé depuis l’événement du 29 juin 2007. Le docteur Thiffault mentionne également que la douleur est très intense lors de son examen du genou et que le travailleur ne peut s’accroupir ni fléchir son genou à plus de 20°, il conclut à un diagnostic de contusion importante du genou gauche, il ne consolide pas la lésion et il est en attente des résultats d’investigations par résonance magnétique pour compléter son opinion. Son rapport indique que le travailleur porte une orthèse au genou.
[14] Le 26 septembre 2007, le travailleur passe une scintigraphie osseuse du genou gauche. Le rapport de cet examen fait état des éléments suivants :
[…]
Discrets signes de moindre usage de la jambe et du pied gauches. Pas d’évidence scintigraphique de lésion osseuse ou articulaire active ni de signe de dystrophie réflexe classique.
[15] Le 18 octobre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour l’accident survenu le 29 juin 2007 et qui lui a causé une entorse et une contusion au genou gauche.
[16] Le 19 novembre 2007, le travailleur subit une arthrographie et infiltration au genou gauche.
[17] Le 3 décembre 2007, le docteur Younès indique sur un rapport médical que le travailleur est en investigation et qu’il présente un tableau de dystrophie réflexe.
[18] Le 19 décembre 2007, le travailleur rencontre le docteur Pierre Ranger à la demande de l’employeur, il note que le travailleur se déplace avec des béquilles. À l’examen, il remarque que la jambe gauche est plus bleutée que la droite et que les deux pieds sont à une température différente, le gauche étant plus froid que le droit. il conclut à un diagnostic de contusion au genou gauche qui semble s’être compliquée d’une dystrophie réflexe.
[19] Le 1er février 2008, le travailleur rencontre le docteur Jean-François Joncas, orthopédiste, il mentionne dans son rapport que le travailleur présente une gonalgie gauche résiduelle d’une simple contusion et qu’il ne présente aucun signe clinique, scintigraphique ou radiologique de dystrophie sympatique réflexe. Le docteur Joncas suspecte un problème de réaction exagérée à la douleur et il suggère de référer le travailleur à une clinique de la douleur.
[20] Le 25 février 2008, le travailleur rencontre le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien-orthopédiste, qui retrouve des changements de coloration, de température et de sudation entre les deux jambes; le genou gauche est décrit comme douloureux et limité à la mobilisation. Le docteur Tremblay conclut à un diagnostic de contusion au genou gauche avec dystrophie réflexe secondaire.
[21] Le 30 avril 2008 et le 9 juin 2008, le docteur Mainvillle, médecin à la clinique antidouleur du CHUM, évalue le travailleur et retient un diagnostic de SDRC[2] type 1 au genou gauche, ce diagnostic sera maintenu par la suite par les médecins traitants du travailleur.
[22] Le 26 novembre 2008, le travailleur rencontre le docteur Pierre Ranger à la demande de l’employeur, son examen objectif ne fait état d’aucun signe de dystrophie clinique, il n’y a pas de sudation excessive, pas de changement de couleur ni froideur, il conclut qu’il y a disproportion entre la symptomatologie alléguée et son examen clinique, il suggère une évaluation en psychiatrie. Le docteur Ranger constate que le travailleur porte une orthèse qui fait le tour de son genou, le travailleur lui a affirmé que s’il ne la porte pas, son genou enfle.
[23] Le dossier fera l’objet d’une procédure d’évaluation médicale sur les questions du diagnostic et de la date ou période prévisible de consolidation. Le 30 mars 2009, le travailleur rencontre le docteur Michel Fallaha, membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Fallaha constate une différence de coloration et de température à l’examen des deux jambes, le travailleur se plaint de douleurs très importantes à la flexion du genou gauche. Le docteur Fallaha conclut à des diagnostics de contusion au genou gauche et de syndrome de douleur régionale complexe (SDRC), il ne consolide pas la lésion, il constate que le travailleur porte une orthèse souple au genou gauche.
[24] Le 11 juin 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle entérine l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 16 avril 2009, cette décision sera maintenue en révision administrative le 22 juillet 2009, l’employeur s’est désisté de sa contestation de cette décision auprès de la Commission des lésions professionnelles.
[25] Le 8 octobre 2009, le docteur Tremblay consolide la lésion avec comme seul diagnostic une dystrophie réflexe, il accorde une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[26] Le dossier fera l’objet d’une seconde procédure d’évaluation médicale pour disposer des questions concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles. Le 29 janvier 2010, le docteur Robert Duchesne, membre du Bureau d’évaluation médicale, conclut à l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 15 % et des limitations fonctionnelles.
[27] Le 10 mars 2010, l’employeur dépose auprès de la CSST une demande de partage de l’imputation en application de l’article 329 de la loi au motif que le travailleur présentait un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle du 29 juin 2007. L’employeur demande également à la CSST un transfert du coût des prestations en application du 2e alinéa de l’article 326 de la loi pour le motif qu’il est obéré injustement parce que le travailleur a présenté des maladies personnelles pendant les traitements reliés à sa lésion professionnelle et que ces conditions ont retardé la consolidation de la lésion professionnelle.
[28] Le 22 mai 2012, le docteur Michel Grégoire, psychiatre, procède à une expertise psychiatrique sur dossier du travailleur. Dans son rapport d’expertise, il fait état des éléments suivants :
[…]
Le trouble douloureux, autrefois nommé trouble somatoforme douloureux, signifie qu’il y a une disproportion notée entre les douleurs déclarées par le patient et les trouvailles au plan anatomique. On fait alors appel à des facteurs psychologiques sous-jacents pour expliquer cette disproportion marquée, facteurs psychologiques qui se révèlent à l’occasion d’un traumatisme et qui étaient certainement présents de façon latente avant que le traumatisme ne survienne. S’il s’avérait que monsieur Murray souffre davantage d’un trouble douloureux, il faudrait conclure à une condition personnelle préexistante favorisant l’éclosion de cette pathologie qui est toujours lié à des facteurs psychologiques prédisposants.
[…]
Dans le cas de monsieur Murray, nous ne pouvons à ce stade éliminer une amplification volontaire des symptômes pour obtenir des bénéfices secondaires pécuniaires tel que décrit dans la simulation mais nous penchons davantage pour le diagnostic de trouble somatoforme douloureux appelé maintenant trouble douloureux associé à la fois à une pathologie physique et à des facteurs psychologiques et dont certaines caractéristiques chez monsieur Murray ne sont pas sans rappeler ce que les auteurs européens décrivaient sous les termes de sinistrose ou de névrose de compensation.
[…]
[29] Le 30 août 2012, le docteur Grégoire transmet une expertise complémentaire au représentant de l’employeur dans laquelle il mentionne les éléments suivants :
[…]
Selon les informations dont nous disposons, aucun des médecins au cours de l’été 2007 et du mois de septembre 2007 n’ont invoqué le diagnostic de dystrophie réflexe dont les manifestations semblent être apparues ultérieurement de sorte que ce diagnostic n’a été posé que le 28 décembre 2007 par le Dr Pierre Ranger.
Rappelons également qu’une simple contusion du genou entraîne habituellement des douleurs lorsque survient le traumatisme et que ces douleurs ont tendance à s’estomper par la suite.
Ainsi donc, s’il est avéré que les douleurs allégués par monsieur Murray au cours de l’été n’étaient pas reliées à un diagnostic de dystrophie réflexe, il faudrait alors y voir une première manifestation d’un trouble somatoforme douloureux puisqu’à sa face même le contusion subie par monsieur le 29 juin ne pouvait expliquer les douleurs alléguées par le travailleur. Rappelons que le trouble douloureux, autrefois nommé trouble somatoforme douloureux, signifie qu’il y a disproportion notée entre les douleurs déclarées par le patient et les trouvailles au plan anatomique. On fait alors appel à des facteurs psychologiques sous-jacents pour expliquer cette disproportion marquée, facteurs psychologiques qui se révèlent à l’occasion d’un traumatisme mais qui étaient certainement présents de façon latente avant que le traumatisme ne survienne.
[…]
[30] À l’audience, monsieur Michel Maher a témoigné, il était chef de production chez l’employeur en 2007. Monsieur Maher a affirmé que le travailleur était en assignation temporaire à partir du 19 ou du 20 août 2007, il se souvient que le travailleur portait une attelle et qu’il se déplaçait avec une canne.
[31] Par affidavit circonstancié, madame Jocelyne Massé, affirme qu’elle était la conjointe de fait du travailleur de mars 2006 à mars 2010, elle affirme également qu’à partir du mois d’août 2007, le travailleur portait la plupart du temps une attelle au genou gauche et qu’il était très limité dans ses déplacements, le travailleur se servait constamment d’une canne ou de béquilles.
[32] Le docteur André Blouin a témoigné à l’audience en qualité d’expert pour l’employeur, il n’a pas rencontré et examiné le travailleur, son opinion est basée sur son analyse du dossier. Le docteur Blouin a d’abord commenté les notes médicales de l’urgence lors de la première consultation médicale du travailleur en date du 15 juillet 2007, le médecin qui a examiné le travailleur indique que la douleur est externe, il n’y a ni gonflement, ni ecchymose, ni rougeur, les mouvements sont normaux. Pour le docteur Blouin, ces signes cliniques sont caractéristiques d’un traumatisme bénin.
[33] Il en est de même lors de l’examen clinique effectué le 8 août 2007 quant aux signes cliniques, toutefois, le docteur Blouin constate que la douleur est plus importante à la face interne du genou gauche cette fois-ci. Une attelle semi-rigide (Zimmer) est prescrite le même jour ainsi qu’une canne.
[34] Selon le docteur Blouin, la condition du travailleur était empirée lors de l’examen clinique effectué par le docteur Thiffault le 24 septembre 2007, le travailleur présente alors une boiterie importante, une symptomatologie à la hanche gauche est présente, le travailleur ne peut faire d’appui uni-podal, le travailleur ne boitait pas avant cet examen.
[35] Selon le docteur Blouin, les signes cliniques d’un SDRC sont des oedèmes, des chaleurs cutanées et de la douleur disproportionnée par rapport au traumatisme. Il faut plus qu’un signe clinique pour conclure à un diagnostic d’algodystrophie selon le docteur Blouin, habituellement, ces signes cliniques apparaissent rapidement après un traumatisme, tel n’est pas le cas dans le présent dossier, l’évolution clinique du travailleur ne correspond donc pas à l’évolution naturelle d’un SDRC qui fait suite à un traumatisme.
[36] Selon le docteur Blouin, le SDRC est apparu le 3 décembre 2007, soit lors de la consultation auprès du docteur Younès, à cette date, le travailleur a commencé à présenter des signes trophiques de la maladie soit de la froideur, de la moiteur et une coloration bleutée au pied gauche.
[37] D’autres signes d’un SDRC ont été constatés par la suite selon le docteur Blouin, une hypersudation marquée du membre inférieur gauche est constatée par le docteur Joncas lors de son examen en date du 25 février 2008.
[38] Pour le docteur Blouin, une attelle n’est pas le traitement approprié à la suite d’une contusion, il faut stimuler les fonctions du genou même en présence de douleur. Selon lui, cette immobilisation prolongée est la cause du SDRC et non pas le traumatisme subi par le travailleur le 29 juin 2007. Selon le docteur Blouin, les symptômes d’un SDRC apparaissent généralement assez rapidement après un traumatisme soit dans les six semaines alors que, dans le présent dossier, les signes cliniques sont apparus environ 6 mois après le fait accidentel. De plus, puisqu’une immobilisation est une des causes du SDRC, le docteur Blouin affirme qu’il est probable que l’attelle soit à l’origine du SDRC chez le travailleur et non le traumatisme subi le 29 juin 2007.
[39] Selon le docteur Blouin, le SDRC n’est pas un diagnostic psychiatrique, le système nerveux est réellement attaqué, toutefois, à son avis, le travailleur présente des troubles somatoformes amplifiant la symptomatologie reliée au SDRC, le travailleur exagère alors la symptomatologie afin d’obtenir de la sympathie ou autres avantages. Pour le docteur Blouin, il est difficile de faire la démonstration que le travailleur avait des troubles psychologiques avant le fait accidentel du 29 juin 2007.
[40] Un extrait de l’ouvrage intitulé Pathologie médicale de l’appareil locomoteur [3] a été déposé en preuve à l’audience, il y a lieu de reproduire certains extraits de cet ouvrage concernant les causes du SDRC et les particularités de cette maladie. Les auteurs Nicole Beaudoin et als écrivent ceci sur le SDRC :
[…]
Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est caractérisé par une douleur dont l’intensité est disproportionnée eu égard à la lésion initiale. Cette douleur intense et persistante, spontanée ou provoquée, apparait après un traumatisme ou une immobilisation. La douleur est régionale; elle ne se limite pas à un territoire nerveux ou à un dermatome spécifique. Les extrémités des membres sont les plus fréquemment touchées. Le syndrome douloureux est associé, à un moment ou à un autre de l’évolution, à de l’allodynie ou à de l’hyperalgie, à de l’œdème, à un changement du flot sanguin cutané ou à une activité sudomotrice anormale. Une atteinte de la motricité se retrouve, dans presque tous les cas, associée ou non à des changements trophiques.
[…]
Le stress et l’anxiété ne sont pas à eux seuls des facteurs prédictifs. Malgré la description par différents auteurs de traits anxieux, hitrioniques ou narcissiques chez les patients présentant un SDRC, les études n’ont pu mettre en évidence aucune caractéristique psychologique particulière chez ces patients. Les troubles psychologiques seraient souvent une conséquence plutôt qu’un facteur de risque, car les troubles psychologiques peuvent résulter d’une souffrance réelle vécue par un patient dévasté par la douleur et par la perte de contrôle sur sa vie. Par ailleurs, une exagération des symptômes peut s’inscrire dans un contexte psychosocial fragile.
[…]
La grande majorité des SDRC surviennent après une période d’immobilisation d’un membre . Ce syndrome pourrait résulter de l’immobilisation consécutive à un traumatisme plutôt que de la blessure elle-même. Appliquée de façon incorrecte ou prolongée, particulièrement lors des traitements des fractures complexes, l’immobilisation peut contribuer autant à l’apparition du syndrome qu’à sa chronicité. Associés au phénomène douloureux, les changements trophiques et métaboliques qui résultent de cette immobilisation peuvent nuire à l’intégration sensitivomotrice du mouvement normal dans le système nerveux central. Une immobilisation, même de courte durée, peut perturber la fonction motrice et produire un tableau d’héminégligence.
[…]
Examens paracliniques
Le diagnostic du SDRC repose avant tout sur l’anamnèse et sur l’examen physique. Les tests paracliniques permettent d’éliminer d’autres affections.
[…]
La scintigraphie permet d’exclure d’autres diagnostics, telles une obstruction veineuse ou lymphatique, une arthrite, une lésion osseuse bénigne ou maligne ou une atteinte métabolique (maladie de Paget)
La sensibilité de la scintigraphie n’est que de 50 % durant les 6 premiers mois qui suivent le diagnostic; elle diminuerait encore avec l’évolution de la maladie. Elle est le plus souvent négative en phase chronique; la persistance des douleurs est, à ce stade, le plus souvent associé à un processus d’intégration centrale.
[…]
[41] L’employeur a également déposé en preuve un article de M.N. Siddiqui et al. intitulé « Complex Regional Pain Syndrome : a clinical review[4] », cet article fait état des éléments suivants :
[…]
Stage I
This stage of the desease usually last between two to six weeks but it can last up to six months. In this stage the skin is warm, red and dry initially but ecentually it becomes cyanotic, cold and sweaty. There is mottling of the skin with patches of pallor on a pink, blue background. The order signs and symptoms of this stage are change in skin temperature, hyperhydrosis, hyperesthésia and edema.
[…]
Stage II
This stage can occur after 2 to 6 weeks but it can also occur even 3 and 7 months after the initial injury and can last for approximately 3 to 6 months. The pain is continuous, burning and becomes more diffused. Pain is also increased by stilumus. The skin has cool, pale, mottled cyanotic and a shiny appearance. Hyperhydrosis is also very common at this stage. Edema may become more extensive with an indurated and brawny character. The other characteristics of this stage are stifness of joints, atrophical changes in the muscle and skin and the nails become brittle, cracked or heavily grooved.
[…]
Stage III
This stage can occurs six to eight month after the initial injury. It is characterized by atrophy of skin, muscles and fascia. The atrophy of the fat pad, skin and muscle is usually complete and irreversible. The skin temperature decreases and the joints become weakened with limited range of motion. The digits become thin with associated tendon contractures. Pain is intractable and usually spreads to involve the entire limb in a proximal direction. However, the pain may be decreased or may not be present at all.
[…]
[42] Un article de Kasdan et Johnson[5] a également été déposé en preuve. Cet article fait état des éléments suivants :
[…]
The diagnostic of RSD is contreversial. There are no consistently agreed upon measures or standars. Some physicians believe that RSD is present if three conditions are met : (1) diffuse pain, (2) loss of hand function, and (3) sympathetic dysfunction, as evidenced by skinn, soft-tissue, or blood changes, including an increase or decrease in temperature, sweating, blood flow, or hair or nail growth; atrophy of the skin or subcutaneous tissue; edema; or Sudeck’s osteoporosis. Many objective measures have been developed to examine these changes using radiography, quantative bone mineral analysis, histopathologic studies, bone scans, measurements of skin temperature and sweating, controlled exposure to cold such as isolated cold stress testing, laser Doppling velocimetry, and vital capillaroscopy. Il appears that the diagnosis becomes clearer as symptom duration lengthens, probably because more objective evidence is available. Some physicians rely on a positive response to sympathetic block as a final diagnostic measure.
[…]
[43] En ce qui concerne l’existence d’un handicap pour les fins de l’application de l’article 329 de la loi, le représentant de l’employeur s’en est remis à un courant jurisprudentiel de la Commission des lésions professionnelles qui conclut à l’existence d’un terrain prédisposant soit un déficit du système sympathique ou un problème d’ordre psychologique, lesquels constituent un handicap au sens de l’article 329 de la loi et donnent ouverture à un partage des coûts.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] La décision de la CSST contestée par l’employeur traite de l’application du 2e alinéa de l’article 326 de la loi et de l’article 329 de la loi, l’employeur n’a pas invoqué au niveau de la CSST l’application des articles 31 et 327 de la loi. Le soussigné tient à préciser qu’il est bien établi depuis l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[6] que le tribunal peut se prononcer sur les diverses modalités d’imputation du coût des prestations d’une lésion professionnelle pourvu que les exigences de la loi soient respectées comme c’est le cas dans le présent dossier.
[45] Le tribunal analysera donc le dossier sous l’angle des articles 31 et 327 de la loi de même que sous l’angle de l’article 329 de la loi tel que le demande le représentant de l’employeur.
[46] L’employeur prétend qu’il a droit à un transfert de coût à compter du 3 décembre 2007 au motif qu’à partir de cette date le travailleur a développé une algodystrophie (SDRC) en raison des soins reçus, soit une immobilisation par attelle. Il demande l’application de l’article 327 de la loi qui se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[47] Le tribunal tient à préciser que le transfert d’imputation visé par l’article 327 de la loi n’est assujetti à aucun délai.
[48] Le transfert de l’imputation est accordé à l’employeur s’il est démontré que le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi qui se lit comme suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[49] À la suite d’un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale en date du 16 avril 2009, la CSST a rendu une décision le 11 juin 2009 par laquelle elle déclare qu’il y a relation, entre autres, entre le diagnostic de syndrome de douleur régional complexe (SDRC) et l’événement du 29 juin 2007. La révision administrative de la CSST a confirmé cette décision le 22 juillet 2009 et l’employeur s’est désisté de sa contestation de cette décision auprès de la Commission des lésions professionnelles.
[50] Le tribunal est d’avis que le fait de reconnaître la relation entre le diagnostic d’algodystrophie (SDRC) et la lésion professionnelle du 29 juin 2007 n’est pas « inconciliable » avec le fait que cette même pathologie puisse découler des soins ou de l’omission des soins selon l’article 31 de la loi. La jurisprudence du tribunal n’est pas unanime à ce sujet, mais de nombreuses décisions[7] sont à l’effet que la reconnaissance entre un diagnostic donné et la lésion initiale n’empêche pas l’employeur de demander un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi. Le soussigné partage le même avis.
[51] Dans un premier temps, le tribunal va disposer de la question de l’application, ou non, des articles 31 et 327 de la loi.
[52] Dans le présent dossier, le travailleur a subi un traumatisme le 29 juin 2007 alors qu’il se coince le genou gauche entre un bassin et un convoyeur. Le travailleur a déclaré à son employeur l’événement le jour même et il a poursuivi son travail habituel par la suite. Ce n’est que le 15 juillet 2007 que le travailleur consulte un médecin, des anti-inflammatoires sont prescrits, mais le médecin indique que le travailleur a la capacité d’exercer son travail habituel. De toute évidence, le traumatisme initial est bénin puisqu’il n’a pas nécessité de consultation médicale avant le 15 juillet 2007 et que le travailleur a pu poursuivre son travail habituel jusqu’à ses vacances annuelles à la fin du mois de juillet 2007.
[53] Un SDRC est soupçonné par le docteur Younès le 14 septembre 2007 puisqu’il prescrit à cette date des examens radiologiques pour éliminer une dystrophie réflexe. Le SDRC sera confirmé par le docteur Ranger le 19 décembre 2007. L’employeur allègue que le délai entre le diagnostic et l’événement accidentel est trop long pour relier le SDRC au fait accidentel, le délai est normalement de 2 à 6 semaines après le fait accidentel selon l’opinion du docteur Blouin et il est largement dépassé dans l’affaire sous étude puisque le SDRC est apparu en décembre 2007 soit près de 6 mois après l’événement initial.
[54] Les articles de doctrine médicale soumis par l’employeur ne traitent pas de façon spécifique d’un laps de temps défini entre la date du traumatisme et l’apparition des symptômes ou l’établissement du diagnostic de SDRC. Siddiqui[8] affirme que le premier stade du SDRC apparait dans les 2 à 6 semaines suivant le fait accidentel et cela peut aller à plus de 6 mois. Le deuxième stade du SDRC apparait dans les 2 à 6 semaines, mais cela peut aussi apparaitre 3 à 7 mois après le fait accidentel. Il n’est donc pas anormal qu’un diagnostic de SDRC soit établi dans les 6 à 7 mois après un traumatisme.
[55] Le SDRC est une pathologie médicale qui se caractérise par une douleur dont l’intensité est disproportionnée eu égard à la lésion initiale[9]. Avec le temps, d’autres manifestations du SDRC apparaissent (signes trophiques, hypersudation, atteinte de la motricité, troubles sensitifs). Les critères pour établir le diagnostic de SDRC varient d’un médecin à l’autre et selon les écoles de pensée[10], c’est le cumul des trouvailles cliniques dans le temps qui oriente vers un diagnostic de SDRC affirment les auteurs Kasdan et Johnson. Le diagnostic sera établi lorsque la symptomatologie persiste dans le temps, que d’autres signes cliniques corroborent l’existence d’un SDRC et que les investigations médicales n’ont pas permis d’identifier une autre pathologie.
[56] Ainsi, un diagnostic de SDRC peut être retardé et être établi plusieurs mois après son début. Le diagnostic de SDRC ne se fait pas dès qu’apparaissent les premiers symptômes et/ou signes puisqu’à ce stade, le tableau clinique est souvent incomplet et le syndrome difficile à diagnostiquer voire à soupçonner, l’évolution dans le temps permet l’apparition et la confirmation de signes cliniques additionnels qui, en l’absence d’autre pathologie, permettent de poser le diagnostic. Dans les faits, il s’agit d’un diagnostic évolutif qui se précise avec le temps.
[57] Dans le présent dossier, l’employeur est d’avis, opinion du docteur Blouin à l’appui, que le SDRC a été causé par le port d’une attelle à partir du mois d’août 2007, un traitement inapproprié pour une contusion au genou selon le docteur Blouin. La doctrine médicale reconnait qu’un SDRC peut résulter de l’immobilisation d’un membre à la suite d’un traumatisme plutôt que la blessure elle-même. Selon les auteurs Beaudoin et als[11], une immobilisation incorrecte ou prolongée, plus particulièrement l’immobilisation par plâtre pour des fractures complexes peut causer un SDRC.
[58] Selon la preuve au dossier, le travailleur a porté, à partir du 8 août 2007, une attelle de marque Zimmer au genou gauche. Le tribunal a peu de détail sur l’attelle en question, selon ce qu’en disent les docteurs Fallaha et Ranger, dans leurs rapports respectifs, le travailleur portait une attelle souple qui fait le tour du genou. Il ne s’agit donc pas d’une orthèse qui immobilise l’articulation, il s’agit d’une orthèse qui permet une certaine mobilité de l’articulation.
[59] Dans l’hypothèse que le port de l’attelle soit la cause du SDRC, encore faut-il que les premiers signes cliniques du SDRC apparaissent après l’usage de l’attelle et non avant, il est d’une logique élémentaire que la cause doit précéder ses effets.
[60] Dans le présent dossier, le fait accidentel a lieu le 29 juin 2007, un traumatisme bénin qui n’a pas empêché le travailleur de poursuivre son travail habituel. En raison de la douleur persistante, le travailleur consulte un médecin le 15 juillet 2007, la condition du travailleur à cette date ne l’empêche pas de poursuivre son travail habituel.
[61] Alors que le travailleur est en vacances, il consulte un médecin le 8 août 2007 en raison de douleurs importantes au genou gauche, à cette date, il y a donc eu une intensification significative de la douleur pour justifier une consultation médicale et une prescription pour l’utilisation d’une attelle et d’une canne. La note médicale de consultation du 8 août 2007 ne précise pas si le travailleur se plaignait que son genou lâchait ou s’il présentait des risques de chute, toutefois, les douleurs étaient importantes et le médecin a prescrit une attelle. L’intensification de la douleur n’est pas survenue à la suite du port de l’attelle, au contraire, l’exacerbation de la douleur était présente avant la prescription de l’attelle.
[62] La douleur est le symptôme prédominant du SDRC, que la douleur soit suffisamment importante en date du 8 août 2007 pour justifier une visite à l’urgence, pendant que le travailleur est en vacances, est un signe que le travailleur présentait, à cette date, des symptômes d’un SDRC.
[63] Le docteur Blouin a mentionné à l’audience que l’examen par scintigraphie osseuse réalisé le 26 septembre 2007 n’a rien révélé de particulier, à son avis, il s’agit d’une indication que le SDRC n’était pas présent à ce moment. Selon les auteurs Nicole Beaudoin et als[12], une scintigraphie osseuse vise surtout à éliminer d’autres affections, la sensibilité de la scintigraphie n’est que 50 % dans les 6 premiers mois qui suivent le diagnostic, il était donc prévisible que l’examen du 26 septembre 2007 ne démontre pas de signes de dystrophie réflexe « classique » même si la maladie était déjà présente à cette date. La position du docteur Blouin, quant à la date du début du SDRC, n’est donc pas renforcée par les données de la scintigraphie osseuse.
[64] Par ailleurs, le tribunal retient qu’aucun autre médecin au dossier, à part le docteur Blouin, a fait la relation entre le port de l’attelle et le SDRC alors que plusieurs d’entre eux font le constat dans leurs rapports respectifs que le travailleur porte une attelle[13]. Aucun sevrage de cette orthèse a été recommandé et aucun médecin n’a mentionné de complication en relation avec le port de cette orthèse. De toute évidence, tous ces médecins ne retiennent que le traumatisme subi le 29 juin 2007 comme élément causal du SDRC.
[65] La Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu’elle n’a pas à donner prépondérance à une opinion médicale du seul fait qu’elle est la seule opinion présentée en preuve, les prémisses de base sur lesquelles se fonde cette opinion doivent être conformes aux éléments de faits mis en preuve[14]; les faits peuvent corroborer, nuancer ou contredire l’opinion de l’expert.
[66] Une preuve d’expert doit être évaluée au même titre que toute autre preuve[15], le tribunal doit en évaluer la valeur probante. Dans l’affaire Pelletier c. CLP, la Cour supérieure s’exprimait ainsi sur cette question :
[38] L’appréciation du témoignage d’un expert médical est au cœur de la compétence de la CLP.
[39] Or, une preuve médicale peut être contredite ou nuancée par autre chose qu’une autre preuve médicale. Elle peut l’être par les faits mis en preuve qui peuvent venir corroborer, nuancer ou encore contredire l’opinion de l’expert.
[40] S’il fallait conclure, chaque fois qu’un tribunal ne retient pas l’opinion d’un expert, que c’est parce qu’il se fonde nécessairement sur une autre opinion d’expert (la sienne) qui serait irrecevable, cela aurait pour effet de forcer les tribunaux à retenir, dans tous les cas, une preuve d’expert unique qui lui serait présentée.
[41] Comme on le sait, un tribunal n’est jamais tenu de retenir l’opinion d’un expert, fût-elle non contredite. Dans l’arrêt Roberge [3], la juge L’Heureux-Dubé ne laisse pas de doute à cet égard :
Le juge, cependant, reste l’arbitre final et n’est pas lié par le témoignage des experts [4]
[3] Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374
[4] Id., 430.
[67] La Commission des lésions professionnelles conclut que le SDRC était déjà en voie d’installation à partir du 8 août 2007, soit avant que le travailleur porte une attelle, le tribunal ne peut donc conclure que le SDRC résulte des soins reçus à la suite de la lésion professionnelle du 29 juin 2007. Les faits mis en preuve ne permettent donc pas de corroborer l’opinion du docteur Blouin. Dans les circonstances, le tribunal ne peut faire droit à la requête de l’employeur en ce qui concerne l’application des articles 31 et 327 de la loi.
[68] Le tribunal doit également décider s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle du 29 juin 2007 en application de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[69] L’employeur a déposé sa demande de partage de l’imputation à la CSST en application de l’article 329 de la loi le 10 mars 2010. Le tribunal constate que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, conformément à la procédure établie à l’article 329 de la loi.
[70] Ainsi pour pouvoir bénéficier d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 précité, l’employeur doit d’abord prouver que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[71] La loi ne définit pas ce qu’est un handicap. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Un travailleur déjà handicapé est celui qui avant sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.
[72] Une déficience constitue « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale »[16].
[73] Dans le présent dossier, l’employeur allègue que le travailleur présente une prédisposition ou une susceptibilité pour développer un SDRC. Pour l’employeur, un SDRC ne survient pas sans l’existence d’une prédisposition, le faible taux de prévalence à développer un SDRC à la suite d’un traumatisme ou d’une immobilisation permet de reconnaître l’existence d’une telle déficience.
[74] Lors de son témoignage à l’audience, le docteur Blouin a affirmé que le SDRC n’est pas un diagnostic psychiatrique, à son avis, un travailleur peut présenter des troubles somatoformes qui sont des facteurs aggravants du SDRC, mais l’atteinte du système sympathique est bien réelle. L’opinion du docteur Blouin sur cette question est soutenue par les auteurs Beaudoin et als[17], les études n’ont pas pu mettre en évidence de caractéristique psychologique particulière chez les patients atteints d’un SDRC, les troubles psychologiques sont davantage des conséquences plutôt qu’un facteur de risque selon les auteurs Beaudoin et als.
[75] Le docteur Grégoire soutient dans son expertise sur dossier que le travailleur devait présenter de façon latente des troubles somatoformes avant le traumatisme et que ces facteurs psychologiques prédisposent à la survenance d’un SDRC. Le docteur Grégoire n’a pas rencontré le travailleur pour les fins de son expertise, il n’a donc pas pu identifier si le travailleur présente effectivement des troubles somatoformes, son opinion, qu’il est d’ailleurs seul à formuler, relève d’une hypothèse qui n’est pas confirmée par une évaluation psychologique du travailleur. Aucune évaluation a été faite et aucun diagnostic psychiatrique n’a été posé. Le tribunal ne peut donc retenir l’opinion du docteur Grégoire à l’effet que le travailleur présentait une déficience de nature psychologique avant la survenance de sa lésion professionnelle.
[76] L’employeur est d’avis que le faible taux de prévalence d’un SDRC permet de présumer l’existence d’une susceptibilité du système sympathique qui prédisposerait le travailleur à développer un SDRC, l’employeur s’en remet à quelques décisions[18] du tribunal qui ont conclu en ce sens et qui ont accordé des partages de coût aux employeurs en application de l’article 329 de la loi.
[77] Dans l’affaite Transport Képa inc.[19], le tribunal mentionne que la seule susceptibilité de développer une pathologie, sans la preuve d’éléments objectifs, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise pour conclure à la présence d’une déficience préexistante. Le soussigné partage cette approche, qui, par ailleurs, est largement suivie par la jurisprudence du tribunal[20]. L’employeur a le fardeau de démontrer par des éléments objectifs que le travailleur présente une réelle condition qui le prédispose à contracter un SDRC avant qu’il se manifeste pour reconnaitre l’existence d’une déficience.
[78] Dans le présent dossier, l’employeur n’a pas rencontré son fardeau d’établir, par une preuve prépondérante, que le travailleur présentait une « réelle » déficience avant la survenance de sa lésion professionnelle, l’employeur ne fait que supposer l’existence d’une prédisposition en raison de la faible prévalence du SDRC.
[79] Dans les circonstances, la requête de l’employeur est rejetée et il doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Denis Murray, le travailleur, le 29 juin 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Olymel Flamingo, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 mars 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Denis Murray le 29 juin 2007.
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Paul Champagne |
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Me Louis Ste-Marie |
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CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Syndrome de douleur régionale complexe.
[3] Beaudoin, Bergeron, Fortin et Leclaire, 2e édition, Edisem, Maloine, 2008, pp. 1037- 1065.
[4] Accessible via Internet au : http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-pain-symptom-control-and-palliative-care/volume-2-number-1/complex-regional-pain-syndrome-a-clinical-review. html#sthash.yvz7uanr.dpbs> (Page consultée le 10 novembre 2006).
[5] Reflex Sympathetic Dystrophy, in Occupational Medecine, vol.13, no 3, 1998, ML. Kasdan et AL Johnson.
[6] C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.
[7] Les Constructions G.S.L. inc., C.L.P. 360733-01A-0810, 22 juin 2010, R. Arseneau.; E.P. Poirier ltée, C.L.P. 360262-62A-0810, 25 août 2009, C. Burdett; voir aussi : Métro Richelieu C.L.P. 291111-71-0606, 31 janvier 2007, D. Lévesque; Couche Tard inc., C.L. P. 359591-01A-0809, 30 novembre 2009, R. Arseneau; Centre d’insémination artificielle du Québec, C.L.P. 364272-62B-08-12, 1er juin 2010, F. Daigneault.
[8] Voir note 4.
[9] N. Beaudoin et als, précité note 3, p. 1037.
[10] Un diagnostic controversé selon Kasdan et Johnson, note 5.
[11] Précité note 3, p. 1041.
[12] Précité note 3.
[13] Docteur Ranger et docteur Fallaha.
[14] Ouellet et Village des valeurs, C.L.P. 120195-71-9907, 18 janvier 2001, P. Perron (décision sur requête en révision); Pelletier c. CLP, [2002] C.L.P. 207 (C.S.); Côté et W. Côté & Fils ltée, 180994-62C-0203, 05-04-08, C.-A. Ducharme (décision sur requête en révision); Bermex International inc. et Rouleau, 233846-04-0405, 07-03-19, L. Nadeau, (06LP-287) (décision sur requête en révision); Ballin inc., 336507-62A-0712, 09-10-30, C. Racine (décision sur requête en révision)
[15] Lamontagne et D.R.H.C. Direction Travail [2003] C.L.P. 202 ; Fortugno et Laliberté Associés inc. [2004] C.L.P. 792 ; Lévesque et Société de transport de Montréal, C.L.P. 246290-62-0410, le 28 septembre 2007, C.A. Ducharme, (décision sur une requête en révision); Ballin inc., C.L.P. 336507-62A-0712, 30 octobre 2009, C. Racine (décision sur requête en révision).
[16] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 799.
[17] Supra note 3, p. 1040.
[18] Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2011 QCCLP 388 ; Hydro-Québec et Chantal Leblanc, 2009 QCCLP 4024 ; Wal-Mart du Canada, 2009 QCCLP 1706 ; Biscuits Leclerc ltée, 2012 QCCLP 4451 .
[19] Transport Kepa inc., [2009] C.L.P. 197 , requête en révision judiciaire rejetée, C.S., Abitibi, 615-17-000426-097, 30 septembre 2009, j. Guertin.
[20] Voir entre autres : Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi - Centre d’hébergement et de soins de longue durée de Chicoutimi, 2011 QCCLP 1805 ; Serres du Saint-Laurent inc., C.L.P. 350607-64-0806, 15 juillet 2010; IGA Extra, C.L.P. 412611-71-1006, 15 décembre 2010; Emballages Knowlton inc., C.L.P. 380495-05-0906, 18 mai 2010; Soconex Entrepreneur Général inc., 2011 QCCLP 4528 , [2011] C.L.P. 303 .
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