CSSS de l'Ouest de l'Île |
2011 QCCLP 2062 |
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[1] Le 20 janvier 2010, CSSS de l’Ouest de l’Île (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 novembre 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Laura Johnson (la travailleuse) le 30 septembre 2008.
[3] Une audience était fixée à Salaberry-de-Valleyfield le 30 novembre 2010. Le représentant de l’employeur a signifié son absence à l’audience et a fait parvenir une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande un transfert d’imputation du coût des prestations versées à la travailleuse en vertu du second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour les périodes du 29 décembre 2008 au 9 février 2009 et du 13 au 22 mars 2009 puisque la travailleuse a été incapable d’effectuer une assignation temporaire. L’employeur demande également un partage du coût des prestations à raison 50 % puisque la chute subie par la travailleuse, en décembre 2008, outre le fait d’interrompre une période d’assignation temporaire, aurait eu pour effet de prolonger les traitements et la période de consolidation, ce qui crée également une situation d’injustice pour l’employeur.
LA PREUVE
[5] La travailleuse est préposée aux bénéficiaires, sur appel, pour le compte de l’employeur lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 30 septembre 2008, lui causant une entorse lombaire.
[6] Le 9 octobre 2008, le docteur Rivard refuse d’autoriser l’assignation temporaire proposée par l’employeur et recommande la poursuite des traitements de physiothérapie. Sur son rapport médical du 31 octobre 2008, il précise que la physiothérapie améliore à 50 % la condition de la travailleuse et maintient l’arrêt de travail.
[7] Le 5 décembre 2008, la travailleuse consulte le docteur Dufresne lequel autorise une assignation temporaire en précisant, selon la liste de tâches décrites, celles que la travailleuse ne peut faire. Cette assignation temporaire peut être exercée à temps plein ou partiel.
[8] Selon le relevé d’assiduité de la travailleuse[2], déposée en preuve par l’employeur, celle-ci débute son assignation en date du 8 décembre 2008.
[9] Le 10 décembre 2008, la travailleuse consulte à nouveau le docteur Dufresne lequel prescrit un arrêt de travail de 4 jours, avec retour à un travail léger pour un mois. Aucun formulaire d’assignation temporaire n’est toutefois complété.
[10] La travailleuse reprend son assignation temporaire les 13, 15, 16, 17,18, 19, 22 et 23 décembre 2008.
[11] Le 24 décembre 2008, alors qu’elle est en congé férié, la travailleuse fait chez elle une chute sur la glace.
[12] Le 26 décembre 2008, elle reprend son assignation temporaire. Elle est en congé les 27 et 28 décembre 2008.
[13] Le 29 décembre 2008, la travailleuse consulte le docteur Pedneault lequel mentionne que l’entorse lombaire s’est détériorée +++ suite à une chute sur la glace. Il maintient les traitements de physiothérapie, mais cesse les traitements d’ergothérapie pour 2 semaines et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2009.
[14] Dans un rapport médical du 5 janvier 2009, le docteur Souci écrit qu’il y a rechute d’entorse lombaire suite à une chute le 24 décembre 2008. Il maintient l’arrêt de travail pour 1 mois, recommande les traitements de physiothérapie et ergothérapie et prévoit revoir la travailleuse le 3 février 2009.
[15] Le 3 février 2009, le docteur Souci autorise un retour aux travaux légers le 9 février 2009 sans toutefois compléter un nouveau formulaire d’assignation temporaire. Il émet cependant un certificat médical précisant que la travailleuse peut retourner aux travaux légers 3 jours par semaine, qu’elle doit éviter les flexions/extensions du dos et ne pas soulever plus de 10 livres.
[16] Dans son rapport médical du 11 février 2009, le docteur Souci diminue à 4 heures par jours, 3 jours/semaine le retour au travail.
[17] Le 27 février 2009, une note évolutive au dossier de la CSST indique que la travailleuse est toujours en assignation temporaire (ATT).
[18] Selon ce qu’il appert d’une note évolutive rédigée le 11 mars 2009, lors d’une rencontre avec une agente d’indemnisation le 5 mars 2009, la travailleuse mentionne que sa condition s’est aggravée suite à sa chute du 24 décembre 2008 survenue chez elle, mais qu’elle va maintenant beaucoup mieux. Elle précise que la première fois qu’elle a fait une assignation temporaire, celle-ci était à temps plein, mais que son assignation temporaire actuelle s’exerce à 3 jours semaines, 4 heures par jour.
[19] Le 18 mars 2009, la travailleuse consulte le docteur Houlachi qui complète une réclamation d’assurance salaire précisant que la travailleuse a une bronchite aigüe et sinusite et qu’elle sera de retour au travail le 23 mars 2009. Ce même jour, le docteur Souci émet un rapport médical et autorise la poursuite des travaux légers pour une période de deux mois, selon le même horaire.
[20] Selon le relevé produit par l’employeur, la travailleuse a été absente du 13 au 22 mars 2009 et a repris son assignation temporaire le 23 mars 2009.
[21] Le 20 avril 2009, le docteur Souci émet un rapport final prévoyant une date de consolidation au 3 mai 2009, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles, et précise que la travailleuse peut faire un retour au travail progressif d’ici là.
[22] La travailleuse reprend son travail progressivement, mais un nouvel arrêt de travail est prescrit le 2 mai 2009 par le docteur Melaçon, lequel précise qu’il y récidive d’entorse lombaire et qu’il y a eu retour de la lombalgie depuis la reprise du travail régulier. Aucune assignation temporaire ne sera autorisée par la suite.
[23] Un processus d’évaluation médical est initié par l’employeur. La date de consolidation est fixée au 13 juillet 2009 selon l’opinion du médecin désigné de l’employeur et du médecin qui a charge. Toutefois, considérant leur désaccord quant au diagnostic et l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles, le dossier est dirigé à un membre du Bureau d'évaluation médicale.
[24] Dans son avis du 6 janvier 2010, le docteur Maurais, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, retient que la lésion professionnelle du 30 septembre 2008 a engendré une entorse lombaire laquelle est consolidée sans séquelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi, lequel se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[26] D’emblée, le tribunal constate que la demande de l’employeur, datée du 6 avril 2009, respecte le délai prévu au troisième alinéa, l’accident du travail étant survenu le 30 septembre 2008.
[27] En l’instance, l’employeur prétend être obéré injustement des prestations versées à la travailleuse pour certaines périodes alors que celle-ci a été incapable d’effectuer une assignation temporaire compte tenu de conditions médicales non attribuables, en tout ou en partie, à la lésion professionnelle. Il invoque également qu’un incident personnel, subi par la travailleuse, a eu pour effet de prolonger indûment la période de consolidation de la lésion professionnelle, ce qui a également pour effet de l’obérer injustement.
[28] Il appert de la demande initiale de l’employeur et de la décision de la révision administrative qu’à l’origine, l’employeur a demandé un transfert d’imputation uniquement pour la période du 13 au 22 mars 2009, considérant que la travailleuse était affligée d’une bronchite et sinusite l’empêchant d’exercer son assignation temporaire. C’est lors de son argumentation écrite que l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de se pencher également sur la période du 29 décembre 2008 au 9 février 2009 alors que la travailleuse fut mise en arrêt de travail suite à une chute survenue chez elle le 24 décembre 2004.
[29] La jurisprudence[3] a maintes fois reconnu que l’interruption d’une période d’assignation temporaire, en raison d’une maladie ou lésion d’ordre personnel, peut créer une situation injuste pour l’employeur qui se voit alors priver des services d’un travailleur et qui doit supporter le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au cours de l’invalidité rattachée à cette lésion.
[30] La demande initiale de l’employeur est rejetée par l’instance de la révision administrative de la CSST au motif que depuis le 9 février 2009, aucun formulaire d’assignation temporaire n’a été valablement complété par un médecin qui a charge et par conséquent, il ne peut y avoir eu interruption de celle-ci.
[31] L’absence de formulaire standardisé d’assignation temporaire ne constitue pas un obstacle fatal à une demande de transfert de coût de l’employeur. Dans pareil cas, il revient au tribunal de déterminer si la preuve factuelle démontre qu’une assignation, respectant les conditions énoncées à l’article 179 de la loi, a été autorisée par le médecin qui a charge[4].
[32] En l’espèce, un premier formulaire d’assignation temporaire est dûment complété par le docteur Dufresne le 5 décembre 2008. Dans les faits, la travailleuse exerce cette assignation temporaire pendant une certaine période avant que le docteur Soucy inscrive, sur son rapport du 9 février 2009, « retour aux travaux légers ».
[33] De l’avis du tribunal, en utilisant ce vocable, le docteur Soucy réfère aux tâches que la travailleuse a exercées quelques semaines auparavant, lors de son assignation précédente, lesquelles tâches avaient été valablement autorisées à titre d’assignation temporaire. Le docteur Soucy actualise toutefois cette assignation temporaire en précisant le nombre d’heures et de jours que peut faire la travailleuse.
[34] Qui plus est, il appert des notes évolutives des 27 février 2009 et 11 mars 2009, que les agents d’indemnisation en charge de ce dossier considèrent que la travailleuse effectue alors une assignation temporaire. Dans ce contexte, le tribunal s’explique mal comment, lors de l’analyse de la demande de transfert d’imputation de l’employeur, la CSST a pu en arriver à une conclusion différente.
[35] La preuve factuelle démontre donc qu’une assignation temporaire a valablement été autorisée les 5 décembre 2008 et 9 février 2009.
[36] La preuve révèle également que la travailleuse a dû interrompre cette assignation du 13 au 22 mars 2009 à cause d’une condition médicale étrangère à la lésion professionnelle, soit une bronchite et sinusite. Il s’agit clairement d’une maladie intercurrente.
[37] Pour la période du 29 décembre 2008 au 9 février 2009, l’assignation temporaire est interrompue suite à une aggravation de l’entorse lombaire, résultant d’une chute de la travailleuse survenue chez elle.
[38] Si cette chute avait causé une fracture, lacération ou contusion, nécessitant un arrêt de travail, il est clair qu’il serait s’agit d’une lésion intercurrente. Or là, il s’agit du même diagnostic que la lésion professionnelle.
[39] Cependant, la preuve établit de manière non équivoque que la chute subie le 24 décembre 2008 est responsable de l’aggravation de la condition de la travailleuse et constitue majoritairement la cause de son incapacité à poursuivre son assignation temporaire du 29 décembre 2008 au 9 février 2009. Sur ce, le tribunal réfère aux avis des docteurs Pedneault et Soucy qui attribuent clairement la détérioration de l’entorse lombaire à cette chute. De plus, la travailleuse elle-même reconnaît, lors d’une rencontre avec une agente d’indemnisation, que sa condition s’est aggravée suite à cet incident.
[40] Ainsi, l’interruption de l’assignation temporaire du 29 décembre 2008 au 9 février 2009 est imputable à une situation extrinsèque à la lésion professionnelle et cette situation peut être assimilable à une maladie intercurrente.
[41] Bien que ces deux périodes d’interruption de l’assignation temporaire puissent constituer des situations d’injustice, cela ne suffit pas à faire droit à la requête de l’employeur.
[42] Pour donner tout son sens à l’expression « obéré injustement », la soussignée est d’avis, à l’instar du courant jurisprudentiel majoritaire[5], que l’employeur doit aussi démontrer qu’il résulte de ces situations d’injustice un impact sur son fardeau financier ou, en d’autres termes, que ces situations engendrent une charge financière additionnelle pour lui.
[43] Dans l’affaire Le Groupe Jean Coutu PJC inc.[6] le juge administratif Daniel précise que le tribunal devrait retrouver, lors de l’analyse d’une demande de transfert d’imputation de ce type, une preuve concernant l’aspect financier qui se situe au centre des deux extrêmes, soit entre une situation de faillite et celle où le transfert de tout montant est accordé, quel qu’il soit. L’expression « obérer injustement » ne peut signifier qu’un transfert d’imputation soit accordé en présence d’un impact financier minime ou insignifiant[7].
[44] Dans l’affaire Location Pro Cam et CSST et Ministère des transports du Québec[8], suivi de manière majoritaire depuis[9], la Commission des lésions professionnelles précise que pour faire droit à une demande de transfert selon le deuxième alinéa de l’article 326, l’employeur a le fardeau de démontrer, en premier lieu, une situation d’injustice et, en second lieu, une proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice qui peut être qualifiée de significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[45] Postérieurement, dans l’affaire Compagnie A et C… C….[10], la juge administrative Racine précise ne pas retenir l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro Cam, précitée, et préfère laisser ouvertes les questions d’injustice et de coût afin de les adapter aux faits particuliers de chaque cas. Selon les tenants de cette interprétation[11], il revient au tribunal d’évaluer si, selon les circonstances propres à un dossier, l’impact financier correspond à la notion d’obérer injustement.
[46] Les affaires Location Pro-Cam et Compagine A et C…. C…, précitées, ne sont pas le reflet de courants jurisprudentiels totalement opposés puisque dans les deux cas, la Commission des lésions professionnelles requiert que l’employeur démontre l’influence de la situation d’injustice sur les coûts à son dossier. Toutefois, si l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro Cam sied bien à certaines situations, comme c’est le cas en l’espèce compte tenu des périodes d’incapacité bien définies, il pourrait s’avérer moins convenable dans d’autres circonstances.
[47] Par ailleurs, en matière d’interruption d’assignation temporaire, aucune méthode unique ne se dégage de la jurisprudence afin d’évaluer ce qui constitue une proportion significative. Pour certains, la proportion significative doit se calculer en fonction de la durée de l’absence découlant de la situation d’injustice versus la durée totale de consolidation de la lésion professionnelle[12]. Pour d’autres, il s’agit d’évaluer la proportion de l’absence sur la durée potentielle de l’assignation temporaire[13]. Enfin, certains réfèrent à un montant précis plutôt qu’à une période comme telle[14].
[48] Ceci étant dit, qu’en est-il en l’espèce.
[49] L’assignation temporaire de la travailleuse a été interrompue une première fois, pour une période de 42 jours et, une seconde fois, pour une période de 10 jours.
[50] N’eut été de ces interruptions, l’assignation temporaire proposée et autorisée dans le dossier se serait étalée du 8 décembre 2008 au 19 avril 2009 (133 jours), date du retour au travail régulier progressif de la travailleuse.
[51] La CSST a adopté une orientation interne concernant l’imputation, laquelle établit que pour constituer une situation visée par l’article 326 de la loi, l’interruption d’une l’assignation temporaire doit être d’au moins 7 jours consécutifs et représenter au moins 20 % de la période totale où il y aurait dû avoir assignation.
[52] Bien que le tribunal ne soit pas lié par cette politique, celle-ci s’avère un indicateur pertinent des facteurs à apprécier dans le cadre du présent litige.
[53] Dans cette perspective, une interruption d’un mois, sur une période d’assignation potentielle de trois mois, a aussi été considérée comme représentant une proportion significative par la Commission des lésions professionnelles[15].
[54] En l’occurrence, la soussignée conclut que la proportion attribuable à l’impossibilité pour l’employeur de procéder à une assignation temporaire du 29 décembre 2008 au 9 février 2009 est suffisamment significative (près de 32 %) pour obérer injustement ce dernier. Il en est toutefois autrement pour la période du 13 au 22 mars 2009 qui représente une proportion inférieure à 10 % de la période d’assignation temporaire potentielle.
[55] Par ailleurs, bien que la chute subie par la travailleuse le 24 décembre 2008 a restreint de manière significative l’exercice d’une assignation temporaire, la preuve ne démontre pas qu’en raison de celle-ci, la travailleuse n’a pu recevoir ses traitements pour sa lésion professionnelle ou que cet incident a retardé la consolidation de sa lésion professionnelle fixée au 13 juillet 2009.
[56] Au moment où elle subit sa chute le 24 décembre 2008, la travailleuse reçoit toujours des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie pour sa lésion professionnelle. Suivant cet incident, seuls les traitements d’ergothérapie cessent, et ce, pour une très courte période, ce qui a peu d’incidence sur la lésion professionnelle.
[57] Dès le début, l’évolution de la condition de la travailleuse est atypique et variable. Quelques jours seulement après le début de son assignation temporaire, son médecin prescrit un nouvel arrêt de travail pour quatre jours. De plus, il apparaît clairement que c’est la reprise infructueuse du retour au travail régulier en avril 2009 qui a eu une incidence néfaste sur la période de consolidation alors que la travailleuse a été mise à nouveau en arrêt de travail, avec nouvelle investigation médicale et sans possibilité d’assignation temporaire. Or, ces circonstances ne sauraient constituer une situation d’injustice, car elles sont intimement liées à la lésion professionnelle comme telle.
[58] Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a droit à un transfert du coût des indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse lors de son interruption de l’assignation temporaire du 29 décembre 2008 au 9 février 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête présentée par CSSS de l’Ouest de l'Île;
INFIRME la décision rendue le par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les indemnités de remplacement du revenu versées à madame Linda Johnson pour la période du 29 décembre 2008 au 9 février 2009 doivent être imputées aux employeurs de toutes les unités.
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Sonia Sylvestre |
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Me Jean-Guy Payette |
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Grégoire, Payette & Rhéaume |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010.
[3] Ballin inc., C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy ; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier, (04LP-13); Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 281311-03B-0602, 20 septembre 2007, R. Savard, (07LP-183); Gastier M.P. inc., C.L.P. 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.
[4] Bourassa et Hydro-Québec, 111311-04-9903, 22 septembre 2000, M. Carignan; Transylve inc. et Lavictoire, 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley; CSSS Québec-Nord, C.L.P. 369830-31-0902, 30 juillet 2009, J.-L. Rivard; Aramark Québec inc. et CSST, C.L.P. 376515-71-0904, 14 janvier 2010, C. Lessard; C.H.U.S. Hôpital Fleurimont, C.L.P. 411618-05-1006, 20 janvier 2011, F. Ranger.
[5] Location Pro Cam et CSST et Ministère des transports du Québec, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; GPG Construction et Mutuelle de prévention en construction du Québec, C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois; Compagnie A et C…C…, C.L.P. 358478-62C-0809, 6 mars 2009, C. Racine; S.T.M. et Heppel, C.L.P. 363971-63-0811, 14 juillet 2009, M. Juteau; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Scierie Parent inc., C.L.P. 348383-04-0805, 17 août 2009, D. Lajoie; C.S.S.S. de Gatineau, C.L.P. 376077-07-0904, 21 août 2009, S. Séguin; Alimentation de Comporté, C.L.P. 373136-31-0903, 27 août 2009, M. Lalonde; C.S.S.S. Québec-Nord, C.L.P. 322347-31-0707, 14 septembre 2009, C. Lessard; Canadian Tire Jonquière, C.L.P. 370257-02-0902, 5 octobre 2009, J. Grégoire; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel; CSSS Lucille-Teasdale, C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau; Société des transports de Montréal, C.L.P. 395615-63-0912, 13 mai 2010, J.-P. Arsenault; Ville de Laval, C.L.P. 389558-61-0909, 31 juillet 2010, G. Morin; Auto Classique de Laval inc. C.L.P. 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau.
[6] Précitée, note 5.
[7] CSST et Le Groupe de sécurité Garda inc., [1999] C.L.P. 17 ; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; Ville de Montréal (sécurié-Policiers), C.L.P. 377096-71-0905, 5 novembre 2009, J.-F. Clément; Marché Louise Ménard inc., C.L.P. 402536-71-1002, 26 août 2010, J.-F. Martel.
[8] Précitée, note 5.
[9] Voir notamment l’analyse de la jurisprudence dans Ville de Laval et Auto Classique de Laval inc., précitées, note 5.
[10] Précitée, note 5.
[11] Entreprises de Construction Guy Bonneau ltée, C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir; Marchés d’aliments Naturels Tau, C.L.P. 374718-61-0904, 26 mars 2010, A. Vaillancourt; C.H.S.L.D. Centre Marguerite Adam, C.L.P. 366901-62B-0812, 20 juillet 2010, D. Lévesque.
[12] Gastier M.P. inc, précitée, note 4; Aramark Québec inc., précitée, note 4; Auto Classique de Laval inc., précitée note 5.
[13] Service Matrec inc, C.L.P. 395400-62,0911, 10 septembre 2010, L. Couture.
[14] Marchés Louise Ménard inc., précitée, note 7; Centre de la petite enfance Abinodjio-Miguam, C.L.P. 416567-08-1007, 28 janvier 2011, P. Champagne.
[15] Service Matrec inc., précitée note 12.
AVIS :
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