Automobiles GMP inc. (Kia Ste-Foy) |
2009 QCCLP 5933 |
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[1] Le 29 décembre 2008, Automobiles GMP inc. (Kia Ste-Foy) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 décembre 2008.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur, confirme sa décision initiale et détermine que l’employeur n’a pas droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
[3] L’audience devait se tenir à Québec le 25 juin 2009. L’employeur n’était ni présent ni représenté à l’audience. Avec la permission du tribunal, la procureure de l’employeur a produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions ainsi que le rapport du docteur Alain Bois.
[4] La cause a été mise en délibéré le 7 juillet 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête et de partager les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Marco Savard (le travailleur) le 13 février 2004, dans une proportion de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision contestée est bien-fondée.
[7] L’employeur invoque l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Suivant la jurisprudence bien établie en la matière[1], l’employeur doit démontrer, par une preuve prépondérante :
─ que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique, soit une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une biomédicale;
─ que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[9] En l’espèce, l’employeur allègue que la fragilité psychologique préexistante du travailleur a joué un rôle considérable dans l’évolution de la lésion professionnelle.
[10] Selon la décision finale et irrévocable de la CSST, le travailleur a subi une contusion de la main droite le 15 février 2004, qui est consolidée depuis le 22 août 2005, sans déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles.
[11] La contestation de l’employeur repose sur l’opinion du docteur Alain Bois, qui a étudié le dossier à sa demande. Le docteur Bois n’a pas examiné le travailleur.
[12] En introduction de son rapport d’opinion, le docteur Bois propose la synthèse suivante des éléments contenus au dossier :
« (…)
L’étude du dossier démontre qu’il est très particulier dans son évolution. À mon avis, au sujet de l’imputation, il y aurait lieu d’incriminer une maladie intercurrente, soit un problème cervical et aux épaules, de même qu’il y aurait lieu d’incriminer le type de traitement analgésique prononcé et disproportionné par rapport aux trouvailles et ayant pu influencer l’état psychologique du travailleur. Il y a lieu également d’incriminer, à mon avis, une condition antérieure du travailleur qui a déjà présenté des troubles anxieux pour lesquels il avait eu un suivi en thérapie cognitive à l’Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine.
(…) »
[13] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles doit écarter la possibilité de partager les coûts en vertu de l’article 329 de la loi, en raison d’une maladie dite « intercurrente ».
[14] Selon les éléments au dossier, le problème cervical et aux épaules est apparu postérieurement, et non antérieurement, à la survenance de la lésion professionnelle. Cette problématique ne peut donc par le fait même constituer un handicap préexistant à la survenance de la lésion professionnelle.
[15] Le tribunal doit également écarter la possibilité de partager les coûts de la lésion professionnelle en raison du caractère éventuellement inapproprié du traitement prescrit au travailleur, à la suite de la lésion professionnelle.
[16] Premièrement, le traitement en question est prescrit en raison de la lésion professionnelle et non pas en raison d’une déficience préexistante.
[17] Deuxièmement, la loi propose un mécanisme d’arbitrage des divergences d’opinions médicales portant sur la nature du traitement approprié pour la lésion professionnelle. L’employeur a d’ailleurs recouru à ce mécanisme d’arbitrage dans le présent dossier. Par la suite, une décision a été rendue par la CSST, conformément à l’article 224.1 de la loi qui se lit comme suit :
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
[18] Cette décision est maintenant finale et irrévocable. L’employeur ne peut, par le biais d’une demande de partage d’imputation reposant sur l’article 329 de la loi, contester la justesse de la décision.
[19] Reste la question d’un éventuel trouble anxieux préexistant.
[20] Le tribunal constate que le dossier constitué ne comporte aucune documentation relative à l’épisode d’anxiété sociale que le travailleur aurait vécu dans le passé et à son évolution à la suite de la thérapie cognitive qu’il a suivie.
[21] En mars 2005, soit postérieurement à la survenance de la lésion professionnelle, le médecin du travailleur diagnostique une dépression majeure.
[22] Dans le cadre du traitement de cette dépression, le travailleur est suivi par une infirmière en santé mentale qui note ce qui suit, le 6 mai 2005 :
« (…)
Après un cours spécialisé en mécanique il a vécu 2 ans à Montréal où il a développé un trouble anxieux sous forme d’anxiété sociale. Il a suivi une thérapie cognitive à Louis-Hippolyte-Lafontaine qui a donné de très bons résultats qui se maintiennent encore.
(…) »
[23] Il s’agit de la seule référence au dossier à un problème psychologique antérieur. Considérant que suivant cette note même, l’épisode antérieur d’anxiété sociale a très bien répondu à la thérapie cognitive et que les résultats se maintiennent encore, l’épisode antérieur d’anxiété sociale ne peut être considéré comme une déficience susceptible d’avoir joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ou dans ses conséquences.
[24] Incidemment, il n’y a aucune preuve au dossier à l’effet que le seul fait d’avoir vécu un épisode isolé d’anxiété sociale, sans égard aux circonstances de son apparition, est un indice concluant en faveur d’une déficience psychologique préexistante. Le docteur Bois ne fait pas une telle affirmation.
[25] Il invoque plutôt la nature générale du psychisme du travailleur - le tribunal comprend qu’il pense à une structure de personnalité anxieuse - pour expliquer l’apparition de douleurs chroniques ainsi que la dépression majeure diagnostiquée en mars 2005 postérieurement à la contusion à la main.
[26] Le docteur Bois ne motive pas son opinion autrement qu’en faisant référence à l’épisode antérieur d’anxiété sociale, dont nous avons déjà discuté, et à l’apparition de symptômes d’allure dépressive en juillet 2004. Sur ce dernier point, en admettant que les symptômes existaient bel et bien en juillet 2004, le tribunal doit constater à nouveau qu’il s’agit de manifestations postérieures et non antérieures à la survenance de la lésion professionnelle. De plus, on ne peut conclure, en l’absence de la moindre explication médicale à cet effet, que l’apparition de ces symptômes signe l’existence d’une déficience préexistante à la lésion professionnelle survenue en février 2004.
[27] En somme, l’employeur n’offre aucune preuve directe de l’existence même d’une déficience psychologique préexistante de type anxieux. Le docteur Bois n’a pas examiné le travailleur. Il ne peut donc se fonder sur ses propres observations pour affirmer que le travailleur a une personnalité anxieuse.
[28] Par ailleurs, il n’y a au dossier aucune histoire longitudinale du travailleur sur le plan psychologique.
[29] Il n’y a donc pas de preuve factuelle établissant que le travailleur a une personnalité anxieuse.
[30] Et, même en admettant que le travailleur a réellement une personnalité anxieuse, il ne s’agit pas pour autant d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[31] La soussignée partage le point de vue suivant lequel un trait de personnalité n’est pas une déficience[2]. Le tribunal a connaissance d’office du fait que chaque être humain a ses traits propres de personnalité et que la présence de traits de personnalité n’implique nullement la présence d’une déficience psychologique ou d’une altération d’une fonction psychologique.
[32] Par surcroît, s’il fallait admettre qu’un trait de personnalité est un handicap, tous les être humains devraient être considérés comme handicapés au sens de l’article 329 de la loi, ce qui est un non sens.
[33] Il est plus juste d’affirmer que seul le trouble de la personnalité est un handicap, dans la mesure où il implique en lui-même une souffrance psychologique et des difficultés fonctionnelles persistantes quelles que soient les circonstances[3].
[34] Il est clair que le travailleur a très mal évolué à la suite d’un traumatisme banal ayant entraîné une lésion mineure. Cependant, en l’absence de preuve prépondérante de l’existence d’un handicap préexistant, le tribunal ne peut faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Automobiles GMP inc. (Kia Ste-Foy), l’employeur;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 décembre 2008;
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de partager les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Marco Savard, le travailleur, le 13 février 2004.
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Guylaine Tardif |
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Me Céline Servant |
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BÉCHARD, MORIN & ASS. |
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Procureure de la partie requérante |
[1] Centre d’hébergement St-Jean-Eudes inc., 334351-31-0711, 6 octobre 2008, J.-L. Rivard; Ambulances Gilbert Matane inc. et C.S.S.T., 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.
[2] J.B. Deschamps (Impressions Piché), 170436-32-0110, 27 juin 2002, M.-A. Jobidon (02L-76); Sac Drummond inc., 340227-04B-0802, 18 septembre 2008, L. Colin.
[3] Ministère de la justice et M…D… [2007] 1468.
AVIS :
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