Décision

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Garda (Division Montréal)

2011 QCCLP 901

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

9 février 2011

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

407155-62B-1004

 

Dossier CSST :

132476789

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Garda (Division Montréal)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 avril 2010, Garda (Division Montréal), l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 mars 2010 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut que la demande de transfert de coûts de l’employeur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever l’employeur des conséquences de son défaut. En conséquence, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 16 décembre 2010 et a fait parvenir, avec l’autorisation du tribunal, une argumentation en lieu et place de sa présence à l’audience. Le tribunal a reçu cette argumentation le 24 janvier 2011, argumentation contenant également certains formulaires d’assignation temporaire qui n’apparaissaient pas au dossier ainsi qu’un relevé de salaire pour le travailleur pour les périodes pertinentes au présent litige. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de transfert de coûts est recevable.

[5]           Au mérite, il invoque les dispositions de l’article 326 de la Loi et demande au tribunal de déclarer qu’il est obéré injustement du fait que la CSST lui a imputé le coût des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur, monsieur Alain Labatt, entre le 11 novembre 2008 et le 26 janvier 2009 inclusivement alors que le travailleur n’a pu, à cette période, exécuter du travail dans le cadre d’une assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente à savoir une hernie inguinale pour laquelle il a été opéré le 12 novembre 2008.

[6]           L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit pas être imputé de ces coûts pour la période en question.

LES FAITS

[7]           De l’analyse du dossier et de l’argumentation produite, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[8]           Le travailleur occupe un emploi d’agent de transport de valeurs chez l’employeur lorsque le 17 janvier 2008, il subit un accident du travail alors qu’il glisse sur une plaque de glace et, perdant alors l’équilibre, il ressent un claquage dans son genou droit et se cogne le coude droit au sol. Il ne cesse pas de travailler immédiatement, poursuivant son travail régulier jusqu’au 31 janvier 2008.

[9]           Le 31 janvier 2008, le travailleur consulte un premier médecin qui pose les diagnostics de contusion au coude et au genou droits. Le médecin indique à l’attestation médicale produite qu’il autorise un travail en assignation temporaire pour une semaine et il complète à cet effet un formulaire d’assignation temporaire sur lequel, parmi divers types de postes proposés, le médecin retient les suivants :

   F) Soutien à la succursale (travail clérical);

   G) Soutien à la logistique de nos clients;

   H) Aide préposé à la voute [sic].

 

[10]        Lors des visites médicales subséquentes des 7 et 18 février 2008, le médecin du travailleur prolonge l’assignation temporaire précédemment autorisée en complétant de nouveaux formulaires d’assignation temporaire.

[11]        Le 29 février 2008, une résonance magnétique du genou droit du travailleur est faite et « révèle un examen compatible avec une courte déchirure au niveau du rebord de la corne moyenne du ménisque interne ».

[12]        Le 20 mars 2008, le travailleur revoit son médecin qui le réfère à un orthopédiste, autorisant toujours du « travail clérical » pour le travailleur.

[13]        Tel qu’il appert des « rapports d’une semaine de travail des employés » (relevés de paye) produits par l’employeur avec son argumentation, le travailleur a été affecté au « travail léger » autorisé par son médecin jusqu’au 29 avril 2008 inclusivement.

[14]        Le 30 avril 2008, travailleur subit une méniscectomie interne partielle par voie arthroscopique au genou droit. À l’attestation médicale produite, le Dr Clément pose le diagnostic de déchirure du ménisque et il prescrit un arrêt de travail.

[15]        Le 1er mai 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le nouveau diagnostic de déchirure au ménisque interne du genou droit posé chez le travailleur est en relation avec l’événement accidentel du 17 janvier 2008. Cette décision n’a pas été contestée.

[16]        Le 8 mai 2008, le Dr Clément indique que l’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 13 juin 2008 et qu’un retour au travail est prévu pour le 16 juin 2008. Aucun formulaire d’assignation temporaire n’est complété à cette occasion.

[17]        Le 9 juin 2008, le Dr Clément indique au rapport médical qu’il produit qu’il autorise un retour au travail régulier pour le travailleur à compter du 16 juin 2008. Tel qu’il appert des relevés de salaire produits par l’employeur, après une semaine de vacances, le travailleur a repris son travail régulier à compter du 23 juin 2008.

[18]        Le 15 septembre 2008, le travailleur revoit son médecin, le Dr Proulx, qui décrit une douleur résiduelle au niveau du coude droit. Il recommande alors un traitement conservateur avec physiothérapie et demande une résonance magnétique. Au rapport qu’il produit, le médecin indique : « Pas de travail avec flexion avant bras requise » [sic].

[19]        Par ailleurs, l’employeur a produit avec son argumentation un formulaire d’assignation temporaire signé le 15 septembre 2008 sur lequel le Dr Proulx indique qu’il n’autorise pas le travail proposé par l’employeur.

[20]        Toutefois, le Dr Proulx, suivant les indications en ce sens inscrites au formulaire, encercle le travail décrit à l’item (F), soit celui de commissionnaire en automobile, et ajoute au bas du formulaire les commentaires suivants : « Pour au moins 2-4 semaines, doit éviter flexion de l’avant-bras droit, poste (F) possible ».

[21]        Tel qu’il appert des relevés de paye produits par l’employeur, on assigne du « travail léger » au travailleur à compter du 15 septembre 2008.

[22]        Le 29 septembre 2008, le Dr Proulx indique au rapport médical qu’il produit qu’il recommande que le travailleur « reste au travail allégé identique jusqu’à IRM coude soit faite ». Il ne complète pas à cette occasion un « formulaire d’assignation temporaire ». Il suggère de continuer les traitements de physiothérapie entrepris, pour le genou et le coude, et demande à revoir le travailleur le 29 octobre 2008.

[23]        Le 29 octobre 2008, lors d’une visite de contrôle, le Dr Proulx note la présence de douleur au coude droit lors de flexion de l’avant-bras et à la préhension de la main. Il note que la résonance magnétique doit être faite le 10 novembre 2008 et il autorise la poursuite « de travaux légers d’ici là ». Il demande à revoir le travailleur le 20 novembre 2008.

[24]        De nouveau, tel qu’il appert des relevés de salaire produits par l’employeur, le travailleur a effectué du « travail léger » jusqu’au mardi 11 novembre 2008.

[25]        Le 12 novembre 2008, le travailleur est opéré pour une hernie inguinale.

[26]        Le même jour, le Dr Letellier complète un certificat d’incapacité de travail (non CSST) autorisant un arrêt du travail pour un mois, avec réévaluation à cette date.

[27]        Le 17 novembre 2008, l’agent Maltais de la CSST note ceci :

Arrêt de travail : maladie intercurrente

Message du T : a eu chirurgie le 2008-11-12 raison personnelle (hernie)

PVM 18 décembre 2008.

Arrêt de travail jusqu’au  2008-12-18

CSST premier payeur arrêt pour maladie intercurrente : reprise IRR le 2008-11-12

Proulx

 

[28]        Le 24 novembre 2008, le Dr Proulx revoit le travailleur et note que celui-ci « a eu double herniographie inguinale le 12 nov; a dû cesser physio jusqu’à ce que revu par chirurgien le 18 déc. ». Aussi le même jour, le Dr Proulx signe un formulaire d’assignation temporaire sur lequel il n’autorise aucun travail proposé pour le travailleur. Sur le formulaire en question, produit par l’employeur avec son argumentation, le Dr Proulx indique ceci :

A été opéré (herniographie inguinale bilatérale) le 12 novembre 08 (Dr Letellier, Hôpital Pierre-Boucher). Est en convalescence stricte (aucun travail clérical) jusqu’à visite de contrôle avec son chirurgien 18 déc. 08 (minimum).

 

[29]        Le 1er décembre 2008, la résonance magnétique du coude droit du travailleur, initialement prévue pour le 10 novembre 2008, est faite et s’avère dans les limites de la normale.

[30]        Le 23 décembre 2008, le Dr Proulx indique « que l’épicondylite interne évolue bien, reste sensibilité locale (si pression) ». Le médecin rapporte une mobilité normale de l’articulation. Par ailleurs, le médecin ajoute « Post-op chirurgie se poursuit ad 18 janvier. Pas de physio ».

[31]        Le 15 janvier 2009, le Dr Proulx indique que la convalescence du travailleur se termine le 25 janvier 2009. Le médecin indique au rapport médical produit « travail allégé en attendant à partir 26 janvier ». Le même jour, il complète un formulaire d’assignation temporaire autorisant les postes (A), soit agent de service technique et dépannage et (F), commissionnaire en automobile ajoutant les commentaires suivants : « Doit éviter flexion et/ou extension répétitives ou soutenues M. Sup Drt. Peut conduire véhicule blindé. Ceci valable tant que ne sera pas expertisé ».

[32]        Le même jour, le Dr Letellier produit un certificat médical (non CSST) indiquant que le travailleur a été opéré le 12 novembre et qu’un retour au travail est autorisé le 26 janvier 2009.

[33]        Le 27 janvier 2009, l’employeur présente une demande à la CSST invoquant l’application des dispositions de l’article 326 de la loi en ces termes :

Nous sommes l’employeur dans le dossier mentionné en rubrique. Nous désirons que les coûts reliés au dossier 132476789 pour la période du 11 novembre 2008 jusqu’à son retour au travail le 26 janvier 2009 soient désimputés immédiatement pour être transférés à l’ensemble des employeurs. Le travailleur ayant été victime d’une maladie intercurrente, c’est-à-dire une maladie imprévue survenant en cours d’évolution d’une lésion professionnelle et pouvant altérer directement l’évolution ou la durée normale de la consolidation. L’employeur s’en est trouvé obéré injustement (art. 326).

 

En effet, pendant cette période, le travailleur n’a pu se présenter à son assignation temporaire approuvée en raison d’une maladie d’ordre personnelle soit une hernie inguinale bilatérale. Le travailleur a souffert d’une maladie intercurrente d’ordre personnelle qui a créé l’interruption de l’assignation et la reprise des indemnités de remplacement du revenu par la CSST pendant la période ci-haut mentionnée. L’assignation temporaire était disponible pendant cette période et a été cessée en raison de cette condition personnelle. De plus, les traitements de physiothérapie ont été cessés en raison de son hernie inguinale le 11 novembre 2008 et doivent être repris tel que prescrit par le médecin le 15 janvier 2009. Tout ceci a retardé la consolidation.

L’employeur serait obéré injustement de se faire imputer ses sommes puisque la reprise des indemnités est entièrement reliée à un accident personnel. [sic]

 

[34]        Le 19 mars 2009, le travailleur est examiné par le Dr Julien Dionne à la demande de la CSST. Le médecin note que le travailleur est présentement affecté au travail de conducteur de camion blindé. Au terme de son examen, le Dr Dionne détermine que la lésion au coude droit du travailleur n’est toujours pas consolidée et que des traitements de physiothérapie sont toujours nécessaires.

[35]        Le 5 juin 2009, le Dr Proulx inscrit au rapport médical qu’il produit que la lésion au genou droit du travailleur est consolidée, mais que des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie devraient être tentés pour le coude droit, traitements qui seront reçus à compter du mois de juin 2009.

[36]        Le 27 novembre 2009, le Dr Proulx produit un rapport final. Le médecin détermine que la lésion au coude du travailleur est consolidée le même jour, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

[37]        Le 21 décembre 2009, la CSST procède à l’analyse de la demande de transfert de coûts de l’employeur. L’agent note ceci :

Analyse

 

Le 31 janvier 2008, un formulaire d’assignation temporaire est complétée et signée par le médecin traitant. Aucune date de fin n’est indiquée.

 

Le 30 avril 2008, le travailleur subit une méniscectomie interne partielle par voie arthroscopique. Il est en arrêt de travail.

 

Le 8 mai 2008, il est indiqué au rapport médical que l’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 13 juin et qu’un retour au travail est prévu pour le 16 juin 2008. Aucun formulaire d’assignation temporaire n’est complété.

 

Le 12 novembre 2008, le travailleur se fait opérer pour une hernie inguinale, maladie intercurrente.

 

Le 15 janvier 2009, un formulaire d’assignation temporaire est complété et signé par le médecin traitant.

 

Période où il y aurait dû y avoir assignation temporaire :

Du 2008-06-16 au 2009-11-27 = 527 jours

Période où il y a eu arrêt de l’assignation temporaire :

Du 2008-11-11 au 2009-01-26 = 76 jours

 

[…]

Décision

 

Compte tenu que suite à l’opération subie par le travailleur en date du 30 avril 2008 et du retour au travail du 16 juin autorisé par le médecin par la suite, aucun formulaire d’assignation temporaire n’a été complété. Le travailleur n’était donc pas encadré tel que prévu par la Loi. Les travaux légers ne constituent pas de l’assignation temporaire.

 

Compte tenu que de toute façon, même si ledit formulaire avait été complété par le médecin traitant, l’interruption de travail aurait représentée moins de 20% de la période pendant laquelle il y aurait pu y avoir assignation (76/527 = 14,4%).

 

Pour ces raisons, nous refusons la demande de transfert de coûts. [sic]

 

[38]        Le 22 décembre 2009, la CSST refuse la demande de transfert de coûts de l’employeur. Cette décision sera confirmée, pour d’autres motifs cependant, le 26 mars 2010 lors d’une révision administrative.

[39]        En effet, tel qu’il appert de la décision de la CSST du 26 mars 2010, la CSST en révision ne traite nullement de la demande de l’employeur à son mérite, la CSST se limitant à constater que la demande de transfert de coûts de l’employeur du 27 janvier 2009 a été produite plus d’un an après l’accident du travail, survenu le 17 janvier 2008, et que l’employeur n’a soumis aucun motif jugé raisonnable pour expliquer ce délai. À sa décision, la réviseure écrit ceci :

Comme la date de l’événement est le 17 janvier 2008 et que la demande de transfert de l’imputation a été faite le 27 janvier 2009, la Révision administrative constate qu’elle a été produite à l’extérieur du délai prévu par la loi.

 

Pour expliquer son retard à produire sa demande de transfert, l’employeur allègue que la maladie intercurrente est survenue le 11 novembre 2008 et que ce n’est que le 27 janvier 2009 qu’il a pu effectuer sa demande de transfert à la Commission, soit à la reprise de l’emploi par le travailleur. La révision administrative estime que l’employeur n’a fourni aucun élément pouvant justifier de le relever des conséquences de ne pas avoir soumis sa demande de transfert de l’imputation dans le délai prévu par la loi.

 

En effet, celui-ci demande un transfert de coûts au motif qu’il est obéré injustement en raison d’une maladie intercurrente subie par le travailleur, soit une hernie inguinale. Or, la Révision administrative constate que le motif était connu de l’employeur à l’intérieur du délai d’un an prévu à la loi. La Révision administrative retient également que le 12 novembre 2008, le travailleur a subi une chirurgie pour sa condition personnelle et que, selon les dires de l’employeur, cette situation a interrompu le travail effectué par le travailleur. Cependant, ce n’est que le 27 janvier 2009, soit plus de deux mois plus tard, que l’employeur produit une demande de transfert de coûts. Ainsi, la Révision administrative constate que l’employeur n’a pas fait preuve de diligence dans la conduite de son dossier. Conséquemment, la Révision administrative ne peut relever l »employeur de son défaut.

 

 

[40]        Dans son argumentaire, le représentant de l’employeur invoque ceci quant à la question du délai :

Premièrement, nous tenons à répondre aux motifs émis par la DRA pour refuser la présente de demande. Dans cette décision, la DRA conclut que la demande fut produite à l’extérieur du délai règlementaire. L’employeur ne prétend pas que la demande a été produite dans l’année suivant la date de l’accident. Par contre, nos prétentions sont à l’effet que l’employeur doit être relevé des conséquences de son défaut de hors délai basé sur l’article 352 de la LATMP.

 

[…]

 

Pour ce cas, il est nécessaire de prendre en considération certaines dates :

- 17-01-2008 : Date de la lésion professionnelle

- 12-11-2008 : Début de la maladie intercurrente

- 16-01-2009 : Un an suivant la date de l’accident   

- 25-01-2009 : Fin de la maladie intercurrente

- 27-01-2009 : Envoi de la demande d’application de l’article 326 LATMP.

 

De cette description, il appert que l’employeur aurait pu faire la demande à la CSST à partir du 12 novembre 2008. Dans ce cas, la demande aurait été faite dans l’année suivant la date de l’accident. Par contre, la demande a été produite 2 jours après la fin de la maladie intercurrente. Nous ne croyons pas que ce délai de 2 jours peut s’assimiler à de la négligence de la part de l’employeur. En effet, l’employeur devait savoir la période où celui-ci était obéré injustement afin de faire une demande juste et précise à la CSST. Il est nécessaire de connaître la période exacte considérant les politiques de la CSST en matière de transfert d’imputation en raison d’une maladie intercurrente. En effet, malgré que la CLP ne soit pas liée par cette politique, la CSST exige que la période de la maladie intercurrente soit équivalente ou supérieure à 20% de la période pendant laquelle il y aurait pu y avoir une assignation temporaire (page 6-7). Ainsi, il aurait été inutile pour l’employeur d’effectuer la demande avant le 25 janvier 2009 puisque celui-ci ne pouvait pas connaître la proportion attribuable à la maladie intercurrente.

 

De plus, la demande a été produite à l’intérieur du délai de 6 mois suivant la connaissance des faits prévus dans le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation des coûts. En effet, l’employeur peut demander à la CSST de déterminer à nouveau une imputation faite à son dossier dans les six mois de la prise de connaissance d’un fait essentiel.

 

Toujours en ce qui concerne la question du délai, nous désirons rappeler à la CLP que cette notion n’a pas été traitée par la CSST dans la décision du 22 décembre 2009. Conséquemment, aucune révision n’a été demandée sur la notion de délai. La révision portait uniquement sur la question de savoir si l’employeur est obéré injustement. Ainsi, nous croyons que la DRA a effectué une révision sur une notion sur laquelle elle n’avait pas le mandat.

 

Pour toutes ces raisons, nous demandons à la CLP de relever l’employeur de son défaut d’hors-délai en fonction de l’article 352 de la LATMP puisque l’employeur a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard. [sic]

 

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[41]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la demande de transfert d'imputation déposée à la CSST par l'employeur le 27 janvier 2009 est recevable.

[42]        Le cas échéant, au mérite, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût de l'indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur, monsieur Alain Labatt, entre le 11 novembre 2008 et le 26 janvier 2009 inclusivement, à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 17 janvier 2008.

MOYEN PRÉALABLE

[43]        L’employeur invoque les dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et soutient être obéré injustement du fait que la CSST lui a imputé le coût des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur entre le 11 novembre 2008 et le 26 janvier 2009 alors que celui-ci n’a pu exécuter à cette période un travail léger en raison d’une maladie intercurrente.

[44]        L'article 326 de la loi prévoit ceci :

 

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[45]        En l’espèce, la demande de transfert de coûts de l’employeur a été produite le 27 janvier 2009 alors que la lésion professionnelle est survenue le 17 janvier 2008. Elle dépasse de 10 jours le délai d’un an prévu à la loi.

[46]        Dans son analyse initiale de la demande de l’employeur, la CSST n’a nullement soulevé que la demande de l’employeur aurait été produite hors-délai. La CSST a analysé les éléments du dossier pour rejeter la demande au motif premier que la preuve ne démontre pas qu’à compter du 16 juin 2008, un formulaire d’assignation temporaire avait dûment été complété de sorte qu’elle ne pouvait conclure qu’une telle assignation temporaire avait été interrompue par la maladie intercurrente du travailleur en novembre 2008, la CSST refusant d’assimiler du « travail léger » à une assignation temporaire. De plus, la CSST est d’avis que dans tous les cas, la période d’arrêt de travail attribuable à la maladie intercurrente est inférieure à 20 % de la durée totale où il aurait dû y avoir assignation temporaire, second motif pour refuser la demande de l’employeur.

[47]        Par contre, lors de la révision administrative, la CSST ne s’interroge nullement quant au mérite de la demande de l’employeur, qu’elle déclare irrecevable. La CSST en révision se limite à constater que la demande de l’employeur a été produite plus d’un an après l’accident du travail et elle considère que l’employeur n’a démontré aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut, notant à ce sujet que l’employeur savait depuis le 12 novembre 2008 que le travailleur ne pouvait effectuer du travail léger en raison d’une maladie intercurrente.

[48]        Dans l’argumentation produite au tribunal, le représentant reconnaît qu’il aurait pu présenter la demande de transfert de coûts à compter du 12 novembre 2008 et qu’alors celle-ci aurait été faite dans le délai légal, mais il demande d’être relevé de son défaut en vertu de l’article 352 de la loi. L’employeur invoque quatre arguments principaux :

     on ne peut le taxer de négligence, la demande ayant été produite 2 jours après la fin de la maladie intercurrente;

     il croyait nécessaire d’attendre la fin de l’absence attribuable à la maladie intercurrente afin de connaître la période exacte d’absence du travail attribuable à cette maladie du fait que la politique de la CSST requiert que l’on démontre un pourcentage supérieur à 20 % en cette matière;

     la demande a été produite à l’intérieur du délai de 6 mois suivant la connaissance des faits prévus dans le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation des coûts;

     la CSST, en révision administrative, « n’avait pas le mandat » de soulever la question d’un hors-délai alors qu’initialement, elle n’en avait pas traité.

 

[49]        De l’avis du tribunal, le dernier argument de l’employeur est manifestement mal fondé. Si la position prise par la CSST en révision a certes pu surprendre l’employeur dans la mesure où initialement la question du délai n’avait pas été soulevée, il n’en demeure pas moins que l’irrecevabilité d’une demande fondée sur le non-respect d’un délai prescrit à la loi constitue une question de droit que la CSST, tout comme le tribunal, doit nécessairement aborder dans l’analyse d’une demande de révision ou une requête à la Commission des lésions professionnelles.

[50]        Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut en application des dispositions de l’article 352 de la loi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[51]      Ce concept de motif raisonnable a donné lieu à une abondante jurisprudence au fil des années. La question de savoir ce que sont des motifs raisonnables a déjà fait l’objet d’une analyse exhaustive par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Roy et Communauté urbaine de Montréal[2].

[52]      Dans cette affaire, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles écrit ce qui suit :

La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d'appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion.

 

[53]        Cette notion exclut par ailleurs la négligence ou le manque de diligence d’une partie[3] et il va sans dire, tel que l’enseigne l’adage bien connu et maintes fois appliqué, que l’ignorance de la loi ne peut constituer un « motif raisonnable » au sens de cette disposition qu’est l’article 352 de la loi[4].

[54]        En l’espèce, le tribunal estime que la croyance de l’employeur, même erronée, à l’effet qu’il devait attendre la fin de l’absence attribuable à la maladie intercurrente du travailleur avant de produire sa demande de transfert de coûts à la CSST, constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi et de la jurisprudence citée.

[55]        De l’avis du tribunal, il est connu que la CSST utilise une politique basée sur un pourcentage qu’elle requiert (20 %), représentant le pourcentage attribuable à « la période où il y a eu arrêt de l’assignation temporaire en comparaison de la période totale où il aurait dû y avoir assignation temporaire », afin d’accorder une demande de transfert de coûts en la matière.

[56]        D’ailleurs, tel qu’il appert de l’analyse faite par l’agent de la CSST le 21 décembre 2009, c’est précisément à un tel calcul que se livre la CSST pour conclure qu’en l’espèce, « l’interruption de travail aurait représentée moins de 20% de la période pendant laquelle il y aurait pu y avoir assignation (76/527 = 14,4%) ».

[57]        Or de l’avis du tribunal, la CSST commet une erreur dans le calcul qu’elle effectue en retenant que la période où il y aurait dû y avoir assignation temporaire s’étendait du 16 juin 2008 au 27 novembre 2009, soit 527 jours, car la preuve démontre que le travailleur a effectué un retour à son travail à compter du 16 juin 2008, tel qu’autorisé par son médecin et qu’il a pu exercer ses fonctions jusqu’au 15 septembre 2008 alors que le Dr Proulx, constatant la reprise de douleurs au coude droit du travailleur, demande qu’on l’affecte à du travail léger, ce que fait l’employeur.

[58]        Ainsi, si l’on retranche une période de 92 jours (16 juin-15 septembre 2008) à la période « retenue » où il aurait dû y avoir assignation temporaire, on en arrive à un total de 435 jours (527-92). Si l’on considère que la maladie intercurrente a entraîné l’arrêt de l’assignation temporaire pour 76 jours sur une période totale de 435 jours, il en découle un pourcentage de 17,47 %.

[59]        Toutefois, au-delà de ce simple calcul, l’employeur a produit sa demande à la CSST 2 jours après que la lésion intercurrente soit déclarée guérie par le médecin du travailleur. Or de l’avis du tribunal, si l’on se replace à cette période, bien peu d’indications laissaient entrevoir que la lésion professionnelle du travailleur allait encore perdurer jusqu’en novembre 2009 et qu’elle nécessiterait de nouveau des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, allongeant d’autant la période où de l’assignation temporaire serait requise  jusqu’en novembre 2009.

[60]        En effet, le 15 janvier 2009, le Dr Proulx notait d’une part que la convalescence du travailleur (pour sa hernie inguinale) se terminerait le 25 janvier 2009 et, d’autre part, il demandait à la CSST de procéder à une expertise médicale du travailleur à l’égard de son épicondylite droite, le médecin autorisant la reprise du travail allégé à compter du 26 janvier 2009.

[61]        Ainsi, à la lumière de ces informations, il est compréhensible de croire qu’au moment où il présente sa demande de transfert de coûts, l’employeur a pu croire avoir atteint le « 20 % » utilisé par la CSST dans son évaluation de la proportion de l’arrêt du travail en assignation temporaire par rapport à la durée totale où il y aurait assignation temporaire.

[62]        En l’espèce, l’explication de l’employeur voulant qu’il devait pouvoir déterminer de « façon exacte la période d’arrêt attribuable à la maladie intercurrente du travailleur » pour répondre aux critères exigés par la CSST apparaît fort plausible au tribunal dans les circonstances. Pour reprendre l’expression utilisée dans l’affaire Roy, ci-dessus, le soussigné est d’avis que la croyance de l’employeur en la position requise pour soumettre une demande de transfert de coûts dans la présente situation lui apparaît raisonnable et constitue un « motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion ».

[63]        Au surplus, le tribunal est d’avis que dans les circonstances, on ne peut pas taxer de négligent le comportement de l’employeur. D’une part, si l’on considère la date de l’accident du travail elle-même, la production de la demande de l’employeur n’excède que de 10 jours le délai légal. D’autre part, la demande a été faite deux jours après que l’employeur ait pris connaissance de la fin de la convalescence requise pour la maladie personnelle du travailleur, sa hernie inguinale opérée.

[64]        En ce sens, l’employeur invoque que sa demande de transfert de coût a été produite à l’intérieur du délai de 6 mois suivant la connaissance des faits prévus dans le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation des coûts.

[65]        Le respect du délai applicable à une nouvelle détermination de l’imputation des coûts au dossier de l’employeur en vertu de ce règlement ne justifie pas la recevabilité de la demande de transfert de coûts de l’employeur. En effet, ce règlement ne s’applique pas à la détermination initiale de l’imputation des coûts, comme en l’espèce, mais bien à une « nouvelle » détermination desdits coûts par la CSST[5].

[66]        Cependant, la jurisprudence du tribunal n’hésite pas à prendre en considération le délai de 6 mois de la connaissance d’un fait essentiel prévu audit règlement dans l’analyse, par analogie, de la diligence de l’employeur à présenter une demande de transfert de coûts. Dans l’affaire Les Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée[6], la juge administratif Montplaisir écrit ceci :

[48]  Le représentant de l'employeur ajoute qu'en dépit du fait que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations35 (le règlement) n'est pas applicable dans ce dossier, il fournit un indice de ce que peut constituer un délai raisonnable.  Or, à l'article 3 de ce règlement, il est stipulé que la CSST peut déterminer à nouveau l'imputation des coûts d'une prestation dans les six mois de la connaissance d'un fait essentiel.  Selon l'employeur, le même délai devrait être retenu comme étant raisonnable dans un cas comme celui en l'espèce.

 

[49]  Le tribunal retient cet argument.

 

[50] La soussignée estime, à l'instar du procureur de l'employeur, que le règlement n'est pas applicable dans ce dossier, puisqu'il ne s'applique pas pour une décision statuant sur une première demande de transfert d'imputation36 comme c'est le cas en l'espèce. 

 

[51] Le tribunal estime, par ailleurs, que l'employeur a présenté un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d'avoir respecté le délai prévu au troisième alinéa de l'article 326 pour présenter une demande de transfert d'imputation.

[52]  Le tribunal considère, en effet, que l'employeur n'était pas en mesure de déposer une demande de transfert d'imputation avant d'être informé du fait que l'assignation temporaire de monsieur Hilareguy pouvait être compromise en raison d'une maladie intercurrente.  Or, sa demande de transfert d'imputation a été déposée à l'intérieur d'un délai de six mois de sa connaissance de cette situation et il s'agit là, par analogie, d'un délai raisonnable puisqu'il correspond à celui prévu au règlement37.

 

[53]  Ainsi, la demande de transfert d'imputation présentée le 5 octobre 2007 est recevable et il y a lieu de statuer sur le fond de la contestation de l'employeur qui se dit obéré injustement par le fait que monsieur Hilareguy aurait été empêché de reprendre un travail en assignation temporaire en raison d'une maladie intercurrente.

(35) (1998) 130 G.O. II, 6435

             (36) Roche ltée (Groupe conseil), C.L.P. 208906-71-0305, 11 juin 2004, C. Racine ; Girardin Minibus inc., C.L.P. 300666-04B-0610, 7 juin 2007, L. Collin ; Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Seguin.

             (37) Voir Domon ltée, précitée, note 36

 

[67]        Le soussigné partage cette interprétation et considère que, par analogie avec les principes dégagés des conditions d’application de l’article 3 du règlement précité, on peut certes considérer que l’employeur a fait preuve de diligence en produisant sa demande de transfert de coûts le 27 janvier 2009.

[68]         Pour l’ensemble de ces motifs, le soussigné considère que la demande de l’employeur est recevable.

[69]         L’employeur invoque être obéré injustement du fait que la CSST lui a imputé des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur entre le 11 novembre 2008 et le 26 janvier 2009 alors que pendant cette période, l’employeur n’a pu faire exécuter par le travailleur du travail léger, travail débuté le 15 septembre 2008, en raison d’une maladie personnelle du travailleur, à savoir une hernie inguinale, pour laquelle le travailleur a été opéré le 12 novembre 2008 et dont la période de convalescence s’est terminée le 25 janvier 2009.

[70]        De l’avis du soussigné, la requête de l’employeur est bien fondée.

[71]        La CSST a reconnu dans son analyse de la demande de transfert de coûts de l’employeur que le travailleur a souffert d’une maladie intercurrente à compter du 12 novembre 2008. De l’avis du tribunal, ce fait est avéré d’autant plus que la CSST n’a jamais rendu de décision par laquelle elle relie la condition de hernie inguinale bilatérale du travailleur à la lésion professionnelle du 17 janvier 2008 au cours de laquelle le travailleur s’est infligé une blessure au coude et au genou droits.

[72]        Par ailleurs, lors de son analyse, la CSST a rejeté la demande de transfert de coûts de l’employeur essentiellement pour deux motifs, à savoir d’une part qu’aucun formulaire d’assignation temporaire n’a été complété à la période pertinente de sorte qu’elle conclut qu’on ne saurait parler d’une assignation temporaire interrompue en raison d’une maladie intercurrente (la CSST note : « Le travailleur n’était donc pas encadré tel que prévu par la loi. Les travaux légers ne constituent pas de l’assignation temporaire. ») et, d’autre part, que de toute façon, « même si ledit formulaire avait été complété par le médecin traitant, l’interruption de travail aurait représentée moins de 20 % de la période pendant laquelle il y aurait pu y avoir assignation (76/527 = 14,4 %) ».

[73]        Le soussigné ne partage nullement l’interprétation que fait la CSST en la matière. De l’avis du tribunal, la position adoptée par la CSST voulant qu’il soit requis qu’un formulaire d’assignation temporaire soit toujours complété en de telles circonstances ne peut être retenue.

[74]        Avec égard, cette analyse n’est tout simplement pas conforme à la preuve disponible au dossier et elle révèle une attitude inutilement pointilleuse de la part de la CSST.

[75]        D’une part, il est manifeste de l’analyse du dossier que depuis les premiers jours de la lésion professionnelle, le médecin traitant du travailleur a autorisé celui-ci à continuer à travailler, parfois en complétant un formulaire d’assignation temporaire, parfois en indiquant sur l’attestation ou le rapport médical émis lors du suivi médical que le travailleur pouvait faire « du travail léger », ou clérical.

[76]        En l’espèce, dès la première visite médicale, le 31 janvier 2008, le médecin du travailleur a complété un formulaire d’assignation temporaire autorisant pour le travailleur trois des postes décrits au formulaire par l’employeur. Il en est de même lors des visites des 7 et 18 février 2008.

[77]        Puis, le 20 mars 2008, le médecin traitant autorise du « travail clérical » pour le travailleur, travail qu’il exerce jusqu’au 30 avril 2008 alors qu’il subit une méniscectomie interne partielle par voie arthroscopique au genou droit.

[78]        Un arrêt de travail s’ensuit jusqu’au 16 juin 2008, alors que le médecin autorise un retour au travail régulier pour le travailleur. Selon la preuve disponible, après une semaine de vacances, le travailleur reprend son emploi régulier, et ce, jusqu’au 15 septembre 2008 alors que son médecin, constatant la présence de douleurs au coude droit du travailleur, recommande, sur l’attestation médicale qu’il produit, « Pas de travail avec flexion avant bras requise [sic] ».

[79]         À ce moment, le Dr Proulx signe un formulaire d’assignation temporaire sur lequel il coche « non » aux trois questions y apparaissant. Toutefois au même formulaire, il ajoute les commentaires suivants : « Pour au moins 2-4 semaines, doit éviter flexion de l’avant-bras droit, poste (F) possible ». Il s’agit d’un poste de commissionnaire en automobile.

[80]        Or, la preuve disponible démontre que monsieur Labatt a travaillé en « travail léger » à compter du 15 septembre 2008 et que ce travail a de nouveau été autorisé par le Dr Proulx lors de la visite médicale suivante du 29 septembre 2008 alors qu’il note : « reste au travail allégé identique jusqu’à IRM coude soit faite », bien qu’il ne complète pas cette fois de formulaire d’assignation temporaire.

[81]        Par ailleurs, selon la preuve soumise par l’employeur, monsieur Labatt était affecté à du « travail léger » lorsqu’il a dû s’absenter du travail en raison de sa maladie intercurrente, précisément en raison de sa herniographie subie le 12 novembre 2008.

[82]        Cet arrêt du travail a perduré jusqu’au 26 janvier 2009, conformément à l’avis émis par le Dr Proulx dans son rapport du 15 janvier 2009, le médecin ayant précédemment indiqué, le 24 novembre 2008, qu’il n’autorisait aucun travail pour le travailleur en raison de sa chirurgie.

[83]        De l’avis du tribunal, que l’on parle de « travail léger » ou d’assignation temporaire, la preuve révèle qu’en l’espèce, le travailleur effectuait un tel travail le 11 novembre 2008 et la CSST aurait dû reconnaître que la chirurgie pour la hernie inguinale bilatérale du travailleur le 12 novembre 2008 a entraîné l’arrêt de cette assignation temporaire ou de ce « travail léger » plutôt que de faire une distinction entre du « travail léger » et une « véritable assignation temporaire » que n’autorise pas la loi.

[84]        À cet égard, la jurisprudence a clairement établi qu’une position de ce type par la CSST n’a pas sa place et qu’il convient davantage de s’attarder à l’analyse de la réalité du travail effectué par le travailleur, sans faire preuve d’un formalisme désuet et sans distinction du fait que l’on parle d’un travail « allégé », de « travail léger », « d’assignation temporaire » ou de « travail en retour progressif »[7], position que partage le soussigné[8].

[85]        De l’avis du soussigné, c’est exclusivement en raison de cette maladie personnelle, à savoir une hernie inguinale, et non en raison des douleurs résiduelles à son coude droit qui pouvaient demeurer présentes chez lui, que le travailleur n’a pu continuer à effectuer son « travail léger » à compter du 12 novembre 2008.

[86]        En effet, la condition douloureuse au coude droit du travailleur, notée par le Dr Proulx lors de la visite du 15 septembre, n’a pas incité le médecin à prescrire un arrêt du travail, mais bien au contraire, à recommander du travail léger, tel le poste (F), soit celui de commissionnaire en automobile, travail de nouveau autorisé lors de la visite du 29 septembre.

[87]        Par ailleurs, dans son analyse, la CSST a déterminé que l’employeur n’était pas « obéré injustement » par l’imputation à son dossier du coût des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur entre le 11 novembre 2008 et le 26 janvier 2009 du fait que si l’assignation temporaire avait été interrompue pour une durée de plus de 7 jours consécutifs, néanmoins cette interruption de travail représentait moins de 20 % de la période pendant laquelle il y aurait pu y avoir assignation, à savoir 14,40 %.

[88]        Cette interprétation de la part de la CSST repose manifestement sur une politique administrative interne établissant pour la CSST certains critères d’analyse en la matière.

[89]        Le tribunal a maintes fois déterminé qu’il n’est pas lié aux politiques administratives de la CSST en ce domaine, politiques dont les critères d’application n’apparaissent pas à la loi. Le soussigné partage à ce sujet l’avis émis à de nombreuses reprises par la Commission des lésions professionnelles à l’effet qu’il n’est pas tenu de suivre ces critères[9].

[90]        De l’avis du soussigné, l’employeur subit une injustice du fait que la CSST lui impute le coût des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pour toute la période au cours de laquelle la maladie intercurrente du travailleur l’a empêché d’effectuer le travail léger débuté précédemment, soit entre le 12 novembre 2008 et le 26 janvier 2009.

[91]        À cet égard, le tribunal partage les avis émis lors de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles voulant qu’un employeur est obéré injustement par le fait qu’une maladie intercurrente empêche l’employeur d’assigner un travail à un travailleur et qu’il en résulte le versement d’indemnités par la CSST[10].

[92]        Dans l’affaire Les Industries Maibec inc.[11], la juge Cusson émet l’opinion voulant que la notion «obérer injustement» fait référence à la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme dont il est question et qu’il faut se demander si l’employeur subit une injustice par le fait de lui imputer cette somme. Pour la juge Cusson, à partir du moment où le travailleur est incapable de fournir une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, l'employeur subit une véritable injustice et il y a lieu de procéder à l’imputation en application de l’article 326.

[93]        De même, dans l’affaire Portes Cascades inc.[12], le juge Vaillancourt a déterminé que le fait qu’un employeur se voit imputer d'une somme quelconque pour l'indemnité de remplacement du revenu versée à un travailleur pendant la cessation de l'assignation temporaire en raison d'une maladie personnelle constitue une injustice dans la mesure où l'employeur n'a aucun contrôle sur la maladie intercurrente du travailleur.

[94]        Le tribunal partage entièrement ces opinions.

[95]        En l’espèce, l’absence du travailleur à son travail léger n’est pas peu significative. Des indemnités de remplacement du revenu ont été versées au travailleur pour 76 jours alors que dans l’ensemble, la preuve révèle bien peu de périodes durant lesquelles c’est la CSST qui aurait été appelée à verser des indemnités au travailleur.

[96]        De l’avis du tribunal, le versement de telles indemnités au travailleur entraîne dans les circonstances une injustice pour l’employeur, qui s’en trouve obéré injustement.

[97]        Pour l’ensemble de ces motifs, sa requête doit être accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Garda (Division Montréal), l’employeur, déposée le 7 avril 2010;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 mars 2010 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir produit sa demande de transfert de coûts dans le délai prescrit;

DÉCLARE que les indemnités de remplacement du revenu versées à monsieur Alain Labatt entre le 11 novembre 2008 et le 26 janvier 2009 doivent être imputées aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

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Michel Watkins

 



[1] L.R.Q. c. A-3.001

[2] [1990] C.A.L.P. 916 ; voir également :Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P.127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 ; Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc., [2005] C.L.P. 1066 .

[3] Centre Hospitalier de l’université de Montréal, C.L.P. 391685-71-0910, 30 mars 2010, F. Juteau; Rona le Rénovateur Régional, C.L.P. 302349-64-0610, 29 juin 2009, J.F.Martel; Thériault et Restaurant Le Florès, C.L.P. 288342-04B-0605, 11 janvier 2007, A. Quigley.

[4] Turco et V.L.S. International Québec, [1988 ] C.A.L.P. 725;  Beaubien et Grinnell du Canada ltée, [1994] C.A.L.P. 1475 (décision accueillant la requête en révision);  Daigneault et Black & McDonald ltée, C.A.L.P. 53431-62B-9308, 25 août 1994, L. Boucher; Houle et Secrétariat du Conseil du Trésor, C.A.L.P. 67752-62-9503, 31 octobre 1995, S. Di Pasquale; Siano et Alimentation Somerled inc., C.A.L.P. 61977-60-9408, 11 janvier 1996, M. Zigby;  Tanguay et Produits Bois R. Dingman Austin ltée, C.A.L.P. 63336-05-9410, 12 décembre 1996, É. Harvey; Valiquette et Aérocar Québec ltée, C.A.L.P. 69113-60-9504, 20 janvier 1997, F. Dion-Drapeau, révision rejetée, 29 octobre 1997, M. Zigby; Tardif et Les produits Ranger inc. C.L.P. 123619-62B-9909, 22 mars 2000, D. Lampron; Buysse et Centre canadien d’étude et de coopération internationale, C.L.P. 139324-63-0005, 15 mars 2001, D. Beauregard; Hamel et Provigo, C.L.P. 133873-04B-0003, 21 juin 2001, J.-M. Laliberté; Mongeon et Clinique dentaire Roy & Tremblay, C.L.P. 342552-08-0803, 13 février 2009, C. Bérubé; Parks et R.H.D.C.C. Direction travail, Société Canadienne des Postes, C.L.P. 374039-04-0904, 18 août 2010, J.A.Tremblay; Jmyi et Cégep de l’Outaouais, C.L.P. 360051-07-0809, 11 mai 2009, M. Gagnon-Grégoire.

 

[5] Onyx Industries inc. et CSST-Estrie,C.L.P. 262087-05-0505, 8 février 2007, P. Perron, L. Boucher, S. Sénéchal, décision rectifiée le 2 mars 2007; Polane Excavation, C.L.P. 285979-07-0604, 8 septembre 2006, M. Langlois; Ébénisteries Samson Samuel inc., C.L.P. 392678-62B-0910, 26 novembre 2010, D. Beauregard.

[6] C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir ; VOIR AUSSI : Rébec inc., C.L.P. 403164-09-1002, 23 décembre 2010, S.Séguin; Mercier carrossier ltée, C.L.P. 409332-03B-1005, 12 novembre 2010, A. Quigley; Entretien de pont roulant Pro-Action, C.L.P. 364799-64-0812, 22 juillet 2010, T. Demers.

 

 

[7] Voir par exemple : Canbec Automobiles inc., C.L.P. 366923-71-0812, 10 mars 2010, B. Lemay; Transylve inc. et Lavictoire, C.L.P. 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley; Vêtements Peerless inc., C.L.P. 359455-71-0810, 3 février 2010, J.-F. Clément; Ville de Montréal-Est, C.L.P. 164281-63-0107-R, 27 février 2004, L. Nadeau;  C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, C.L.P. 369830-31-0902, 30 juillet 2009, J.-L. Rivard; Bombardier inc. (Aero. Usinage), C.L.P. 403766-63-1003, 1er novembre 2010, M. Lalonde; CSSS - IUGS (Pavillon d’Youville), C.L.P. 388384-05-0909, 19 février 2010, M.-C. Gagnon; Hôpital Maisonneuve-Rosemont et CSST-Montréal-3 , C.L.P. 388845-71-0909, 11 novembre 2010, G. Robichaud;

[8] Messagerie de Presse Benjamin inc., C.L.P. 355535-62C-0808, 22 décembre 2009, M. Watkins.

[9] Voir par exemple : Municipalité Saint-Basile Legrand, C.L.P. 353333-62A-0807, 10 février 2009, D. Rivard; Les viandes du Breton inc, C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009, A. Quigley; Groupe C.D.P. inc., C.L.P. 356625-31-0808, 23 juillet 2009, G. Tardif;

[10] Voir par exemple : Collège Notre-Dame de L'Assomption, C.L.P.126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier; Ballin inc., C.L.P.176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Corporation d'urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 .

[11] C.L.P.257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.

[12] C.L.P.180560-62B-0203, 20 décembre 2002, A. Vaillancourt; Voir aussi : Le Groupe Canam-Manac inc. et CSST, 119565-03B-9907, 9 décembre 1999, R. Jolicoeur; Pavillon Hôpital Royal-Victoria, C.L.P. 380202-71-0906, 3 novembre 2009, L. Collin.; Ambulance Waterloo inc., C.L.P. 393833-62B-0911, 6 décembre 2010, L. Daoust; CSSS Richelieu Yamaska, C.L.P. 404356-62-1003, 19 novembre 2010, N. Blanchard; 9155-7835 Québec inc. (IGA), C.L.P. 406618-62-1004, 23 décembre 2010, N. Blanchard.

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