Artic Glacier inc. |
2009 QCCLP 7764 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
18 novembre 2009 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier CSST : |
129801163 |
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Commissaire : |
Pauline Perron, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 8 octobre 2008, Artic Glacier inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST modifie en partie la décision qu’elle a initialement rendue le 14 janvier 2008. Elle déclare que la demande de transfert d’imputation a été produite en dehors du délai légal mais que l’employeur a un motif raisonnable pour être relevé de son défaut. Par ailleurs, elle confirme que le coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Richard Lavoie (le travailleur), relatif à sa lésion professionnelle survenue le 21 avril 2006, doit être imputé en totalité à l’employeur.
[3] L’employeur a transmis une argumentation écrite et demande de rendre la décision à partir des éléments colligés au dossier. La soussignée a demandé à l’employeur des précisions quant à l’impact financier de la situation considérée injuste. La cause est mise en délibéré à la date de la réception de ces précisions, soit le 2 novembre 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître qu’il est obéré injustement et qu’il a donc droit à un transfert du coût des prestations versées entre le 25 novembre 2007 et le 20 novembre 2008.
LES FAITS
[5] Le travailleur a subi un accident du travail le 21 avril 2006 qui lui a causé une déchirure de la coiffe des rotateurs.
[6] En raison de la condition cardiaque personnelle du travailleur, l’examen par résonance magnétique a été retardé pour obtenir l’autorisation de son cardiologue. Ce n’est que le 27 mars 2007 que l’examen sera effectué et que le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs sera confirmé. Le coût des prestations sera transféré aux employeurs de toutes les unités pour la période du 6 juillet 2006 au 26 mars 2007.
[7] Le 17 avril 2007, le docteur Paul Coriaty, chirurgien orthopédiste, inscrit qu’il y a indication chirurgicale et une requête pour chirurgie est transmise le 25 avril 2007 au Centre hospitalier de Lasalle.
[8] Selon l’information reçue par l’agente d’indemnisation le 20 juillet 2007, un délai de sept mois est prévu pour ce type de chirurgie à partir du moment de la réception de la requête. Elle prévoit donc que la chirurgie pourra être effectuée en novembre ou décembre 2007.
[9] Le 30 novembre 2007, l’agente d’indemnisation soulève la possibilité d’une chirurgie dans le secteur privé puisqu’aucune date n’est encore prévisible pour la chirurgie. Elle doit parler avec ses supérieurs de cette possibilité mais, dans les notes évolutives au dossier à ce sujet, cette possibilité demeure sans réponse.
[10] Le 20 novembre 2008, le travailleur subira sa chirurgie au Centre hospitalier de Lasalle.
[11] L’imputation au dossier est actuellement de l’ordre de 81 565,52 $ et les sommes vont s’accumuler jusqu’à la fin de l’année de recherche d’emploi, soit le 28 septembre 2010. Le versement de l’indemnité de remplacement du revenu entre le 25 novembre 2007 et le 20 novembre 2008 s’élève à près de 22 000 $.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations entre le 25 novembre 2007 et le 20 novembre 2008 du fait qu’il est obéré injustement.
[13] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., ch A-3.001) (la Loi) édicte :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[14] Rappelons certains principes concernant la notion d’obérer injustement.
[15] D’abord, dans l’affaire CSST et Le Groupe de sécurité Garda inc.[1], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’afin d'éviter qu’un employeur ne soit obéré injustement, il faut rechercher un souci d'équité et donner un sens au terme « injustement ». Toutefois, il faut se garder de s'écarter du principe général en financement qui veut que les coûts d’une lésion professionnelle soient imputés au dossier financier de l'employeur. Il ne faut donc pas y apporter une interprétation trop large qui ferait en sorte qu’à chaque fois que des particularités surviennent, un transfert d'imputation soit accordé.
[16] Ensuite, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles énonce que les termes employés par le législateur font en sorte que l’employeur a deux éléments à démontrer, l’injustice et une proportion de coût significative qui lui est attribuable :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[17] Il s’agit toutefois toujours de cas qui doivent être appréciés à la lumière de leurs propres faits[3].
[18] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles est par ailleurs d’avis que les deux éléments énoncés dans l’affaire Location Pro-cam[4] se doivent d’être soupesés ensemble. La notion « d’obérer injustement » constitue un tout qui exige qu’une appréciation conjointe des deux éléments doive être faite s’il y a une injustice qui a été identifiée.
[19] Dans le cas qui nous occupe, la question des délais hospitaliers a déjà fait l’objet de nombreuses décisions.
[20] Dans Centre hospitalier Royal Victoria[5], la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur ne peut prétendre être obéré injustement en raison des coûts additionnels générés par le délai d'attente encouru pour un traitement chirurgical lorsque ce délai est attribuable à des contraintes auxquelles font face les établissements de santé puisqu'il s'agit d'une situation qui n'est pas exceptionnelle et à laquelle tous les travailleurs et les employeurs sont confrontés.
[21] Dans Ville de Montréal-Nord[6], la Commission des lésions professionnelles rejette la demande de partage du coût des prestations en vertu de l'article 326 de la Loi. La Commission des lésions professionnelles dit ne pouvoir convenir que le seul délai d’attente pour une chirurgie constitue une situation d’injustice pour l’employeur au sens de cette disposition car il est difficile, voire impossible, pour le tribunal de déterminer à partir de quand un tel délai deviendrait exorbitant ou injuste. Notons qu’il s’agit d’un délai de 13 mois pour une chirurgie pour rupture de la coiffe des rotateurs.
[22] Dans Transport S.A.S. Drummond inc.[7], la Commission des lésions professionnelles déclare que les coûts imputés au dossier de l'employeur pour l'accident du travail du travailleur entre le 3 août 2002 et le 26 mai 2004 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi. Le délai d’environ deux ans était dû à un manque d’équipement et au défaut par le chirurgien de diriger le travailleur auprès d’un autre hôpital étant donné ce manque d’équipement. La Commission des lésions professionnelles considère qu’il s’agit là de circonstances exceptionnelles qui ont retardé de façon importante la chirurgie prescrite au travailleur, le tout ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur.
[23] Dans l’affaire, St-Georges, Hébert inc. syndic (Maçonnerie Global ltée)[8], la Commission des lésions professionnelles considère que l’annulation des interventions chirurgicales du médecin qui devait opérer le travailleur et la cessation de ses activités professionnelles en mai 2004, ont fait en sorte que le travailleur a été dirigé auprès d’un autre chirurgien dans un autre hôpital. Cette situation constitue des circonstances exceptionnelles qui ont retardé la chirurgie de façon importante, le tout ayant eu pour effet d’obérer injustement l’employeur. On y note que ces faits se démarquent des contraintes habituelles des quotas opératoires et du manque de personnel auxquels font face tous les hôpitaux. Les coûts imputés à l’employeur entre juillet 2004, date où il aurait été raisonnable de s'attendre à ce que le travailleur soit opéré, et le 31 octobre 2005, date où la chirurgie a eu lieu, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
[24] Dans Domon ltée[9], la Commission des lésions professionnelles accorde le transfert de coût alors que le délai supplémentaire de celui prévu pour la chirurgie a été de 13 mois. Toutefois, ce délai est attribuable au fait que le travailleur ne s’est pas présenté à deux reprises à sa chirurgie.
[25] Enfin, récemment, dans l’affaire Tapis venture ltée[10], la Commission des lésions professionnelles a refusé un transfert du coût considérant qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut prétendre être obéré injustement en raison des coûts additionnels générés par le délai d’attente encouru puisqu’il s’agit d’une situation que n’est malheureusement pas exceptionnelle et à laquelle tous les travailleurs et les employeurs sont confrontés.
[26] La Commission des lésions professionnelles retient de cette revue de la jurisprudence que la Commission des lésions professionnelles considère que l’on peut déclarer un employeur obéré injustement non simplement parce que le délai d’attente a été long mais parce que des circonstances particulières, exceptionnelles, ont prolongé ce temps d’attente.
[27] Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles a lu attentivement le dossier, incluant toutes les notes évolutives de la CSST.
[28] Elle constate qu’aucune situation particulière, autre que le long délai d’attente pour la chirurgie, ne lui a été présentée.
[29] En somme, les faits ne se démarquent pas d’une façon telle que l’on pourrait conclure qu’il y ait eu des faits particuliers, exceptionnels ou inacceptables faisant en sorte que l’employeur est obéré injustement. Certes le délai a été long, mais comme il a déjà été mentionné par la Commission des lésions professionnelles, il s’agit « d’une situation que n’est malheureusement pas exceptionnelle et à laquelle tous les travailleurs et les employeurs sont confrontés ».
[30] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il ne s’agit pas d’une situation où l’employeur est « obéré injustement », malgré les coûts que le délai a engendrés.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Artic Glacier inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 septembre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées dans le dossier de monsieur Richard Lavoie, le travailleur, relatif à sa lésion professionnelle survenue le 21 avril 2006, doit être imputé en totalité à l’employeur.
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Pauline Perron |
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M. Olivier Tremblay |
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Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec inc. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] [1999] C.L.P. 17 .
[2] C.L.P. 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon; Emballage consumers inc., C.L.P. 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel.
[3] Constructions E.D.B. inc. c. Commission d’appel en matières de lésions professionnelles [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), (décision accueillant la requête en révision judiciaire), appel accueilli [1998] C.L.P. 1456 (C.A); Joseph et C.A.E. Électronique ltée, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine.
[4] Précitée, note 2.
[5] [2003] C.L.P. 1543 .
[6] [2005] C.L.P. 1605 .
[7] [2005] C.L.P. 424 (déposée par l’employeur).
[8] [2006] C.L.P. 1294 (décision accueillant la requête en révision).
[9] 341905-63-0802 C.L.P. 16 avril 2009, S. Séguin (déposée par l’employeur)
[10] 371825-04B-0903, C.L.P. 4 septembre 2009, L. Collin.
AVIS :
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