Olymel St-Hyacinthe |
2012 QCCLP 1724 |
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[1] Le 2 juillet 2010, Olymel St-Hyacinthe, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juin 2010 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 17 mars 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 5 avril 2006 par le travailleur, monsieur Jocelyn Côté.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 10 février 2012 en présence de l’employeur, représenté par un procureur. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur invoque les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit assumer que 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur, monsieur Jocelyn Côté.
LES FAITS
[5] De l’analyse du dossier, des documents produits et de l’argumentation, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[6] Le travailleur, âgé de 53 ans, occupe un poste de manœuvre chez l’employeur lorsque le 5 avril 2006, il subit une lésion professionnelle qu’il décrit ainsi au formulaire « Réclamation du travailleur » produit le 12 avril 2006 :
Je travaille aux cubes à sortir les chaudières l’une dans l’autre. Pendant tout mon quart de travail pendant 8 heures/ 5 jours semaine. On change souvent de modèle de chaudière. Certains modèles sont durs à sortir l’un de l’autre. Avec la répétition, une douleur est apparue. Celle-ci a débuté il y a 4 mois et elle s’est intensifiée jour après jour aux deux épaules. La douleur est devenue insupportable, je ne pouvais plus dormir. Donc je suis allé consulter. J’ai plus de 10 ans d’ancienneté sur ce poste.
[7] Le travailleur consulte un premier médecin le 6 avril 2006. On ne retrouve pas au dossier d’attestation médicale pour cette consultation. Toutefois, tel qu’il appert du rapport du Dr Gravel du 21 avril 2006, c’est le Dr Duranceau qui aurait été rencontré par le travailleur et ce médecin aurait posé le diagnostic de tendinite des deux épaules.
[8] Puis, le 10 avril 2006, le travailleur est pris en charge par le Dr Gauthier qui pose également le diagnostic de tendinite de l’épaule droite et de l’épaule gauche. Le 18 avril 2006, le Dr Gauthier pose le même diagnostic et note que le travailleur est déjà en arrêt du travail.
[9] Le 21 avril 2006, le travailleur est examiné par le Dr Charles Gravel, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. À l’anamnèse, le Dr Gravel rapporte que le travailleur présente un antécédent important remontant à 1996 alors qu’il a subi un accident du travail lui ayant causé une bursite et une tendinite de l’épaule gauche. Il en est résulté une absence du travail d’environ six mois et une affectation à un nouveau poste du fait de limitations fonctionnelles importantes. Au terme de son examen, le Dr Gravel émet l’opinion suivante :
Opinion et conclusion
Il s’agit d’un homme âgé de 53 ans, n’ayant pas eu de fait accidentel, mais qui a commencé à avoir des douleurs au niveau des épaules. Nous soulignons qu’au niveau de l’épaule gauche, il présentait déjà une douleur qui datait d’au moins 10 ans et qui persistait depuis.
À l’examen d’aujourd’hui, nous avons constaté qu’il présente une proéminence au niveau de l’épine dorsale de la 7e vertèbre cervicale, cliniquement en relation avec discopathie dégénérative à ce niveau. Il présente aussi une légère atrophie, symétrique au niveau de la région supra-scapulaire en relation avec une dégénérescence tendineuse de la coiffe des rotateurs qui est cliniquement physiologique pour un homme de 53 ans.
Aux tests de contre résistance, cet homme ne présente aucune pathologie clinique détectable au niveau de la coiffe des rotateurs. Tous les mouvements contre résistance, soit en flexion, extension, abduction, rotations interne et externe, sont tous normaux et symétriques. Aux tests de Jobe, il ne présente cliniquement aucune déficience de la coiffe des rotateurs.
Cet homme ressent une douleur avec les mouvements maximaux d’adduction et d’extension, mais ceci n’est pas relié à une tendinite comme telle. Ces mouvements maximaux douloureux sont en relation probable avec la condition dégénérative qu’il présente au niveau des épaules. Nous soulignons qu’il n’y a pas eu de fait accidentel comme tel.
Diagnostic :
Condition dégénérative au niveau des épaules, soit :
- tendinopathie dégénérative des épaules;
- dégénérescence articulaire des articulations acromio-claviculaire [sic] gauche et droite.
[10] Le 2 mai 2006, le Dr Gauthier parle de tendinite des deux épaules, améliorée à gauche, et demande une échographie de l’épaule droite.
[11] Le 18 mai 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur, en raison d’une maladie professionnelle, pour laquelle le diagnostic de tendinite bilatérale des épaules est retenu. Cette décision sera confirmée le 12 juillet 2006 lors d’une révision administrative. Cette décision est finale.
[12] Le 31 mai 2006, une radiographie de l’épaule droite est faite. Le radiologiste note : « Légère arthrose gléno-humérale sous forme d’ostéophyte à la lèvre inférieure de la cavité glénoïde. Pas de calcification des tissus mous. »
[13] Le même jour, une échographie de l’épaule droite révèle ceci :
Rien à signaler au niveau de l’articulation acromioclaviculaire. Le sous-épineux, l’échancrure spinoglénoïde, le sous-scapulaire et le LPB non luxé.
Pas de liquide dans la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne ni épanchement intra-articulaire.
Le sus-épineux mesure 4.9 mm d’épaisseur mais il est homogène et sans déchirure.
Par contre, les mouvements d’abduction, rotation interne et externe, flexion antérieure, rotation interne et externe sont tous très limités et sans véritable accrochage, le tout étant plutôt suggestif d’une capsulite rétractile.
OPINION :
Discrète arthrose gléno-humérale. Pas de tendinopathie démontrée ni déchirure de la coiffe. L’examen est compatible avec une capsulite rétractile. [sic]
[14] Le 6 juin 2006, le Dr Gauthier pose le diagnostic de capsulite de l’épaule droite et note une amélioration à l’épaule gauche. Par la suite, le médecin maintiendra le diagnostic de tendinite des deux épaules, notant une amélioration graduelle de la condition du travailleur.
[15] Le 5 octobre 2006, le travailleur est examiné par le Dr Gagnon, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Le Dr Gagnon rapporte comme « antécédent » que le travailleur a présenté une tendinite de la coiffe à l’épaule gauche en 1996, traité par infiltration et physiothérapie. Le Dr Gagnon mentionne qu’au moment de son examen, le travailleur présente surtout un problème de douleur à l’épaule droite. Au terme de son examen, le Dr Gagnon retient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale résolue à gauche et non résolue à droite ainsi que celui d’arthrose gléno-humérale cliniquement non significative, sans évidence de capsulite. Le médecin consolide la lésion à gauche, le même jour, et déclare que la lésion à droite n’est pas consolidée. Il suggère de poursuivre les traitements de physiothérapie pour cette épaule.
[16] Par la suite, le travailleur continue de recevoir les traitements appropriés et le Dr Gauthier maintient les diagnostics de tendinites des deux épaules notant une lente amélioration. À compter du mois de mars 2007, le Dr Gauthier autorise un retour progressif au travail et finalement, le 3 juillet 2007, il produit un rapport final consolidant la lésion le même jour sans atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du travailleur ni limitations fonctionnelles.
[17] Le 1er mai 2009, une résonance magnétique des épaules est faite. On y rapporte ceci :
IRM de l’épaule droite
Renseignements cliniques :
Tendinopathie des épaules avec accrochage
Phénomène dégénératif? Déchirure?
Type d’acromion?
[…]
Constatation :
[…] Discret liséré intense […] en projection de l’interligne sous-acromio-deltoïdien compatible avec un discret épanchement ou fins stigmates de bursite. Je ne perçois pas de déchirure transfixiante de la coiffe des rotateurs. Par contre, au niveau de la zone critique du sus-épineux, s’étendant sur quelque 2.5 cm en latéro-latéral, on objective un aspect fibrillaire, intense du tendon compatible avec une tendinopathie légère à modérée.
Le tendon du sous-scapulaire apparait également un peu intense en lien avec une tendinopathie discrète.
[…]
discrète tendinopathie du sous-épineux
[…]
On constate une hypertrophie capsulo-synoviale somme toute assez légère en projection de l’interligne acromio-claviculaire.
L’acromion est de type III selon Bigliani, avec un petit éperon intra-osseux.
De part et d’autre de l’interligne acromio-claviculaire, on constate de l’œdème de la moelle osseuse, de façon modérée. Au total, l’interligne acromio-claviculaire fait une légère dépression sur la jonction myotendineuse du sus-épineux. […]
Par ailleurs, quelques petites géodes sont perceptibles au niveau de la tête humérale, à proximité de l’attachement de la coiffe des rotateurs.
Conclusion :
Tendinopathie légère à modérée du sus-épineux, tendinopathies discrètes du sous-scapulaire et du sous-épineux.
Épanchement versus bursite probablement peu significative en sous-acromio-deltoïdien.
Par contre, cet interligne occasionne une discrète dépression au niveau de la jonction myotendineuse du sus-épineux, de par une certaine hypertrophie capsulo-synoviale et une configuration acromiale de type III; à corréler à une évaluation échographique au besoin. Mentionnons qu’il y a un peu d’œdème de la médullaire osseuse de l’interligne acromio-claviculaire. Petites géodes au niveau de la tête humérale, à proximité de l’attachement des tendons de la coiffe des rotateurs.
[18] Quant à l’épaule gauche, la résonance magnétique révèle ceci :
IRM de l’épaule gauche
[…]
Constatations :
[…] discret liséré intense en sous-acromio-deltoïdien, compatible avec un peu de liquide ou avec une bursite mineure.
Je ne perçois pas de déchirure transfixiante de la coiffe des rotateurs. Par contre, visible sur approximativement 2 cm de la portion externe du sus-épineux, le tendon présente un aspect un peu bifide, et je redoute une déchirure intrasubstance impliquant environ 15% de l’épaisseur des fibres. Le reste du tendon m’apparait un peu intense, rappelant une tendinopathie assez légère. Le sous-épineux présente également une discrète accentuation de son signal rappelant une tendinopathie discrète.
[…] visible sur ses 8 derniers millimètres, le tendon du sous-scapulaire est probablement déchiré, aux dépends [sic] des fibres de son infrasubstance, impliquant environ 40% de l’épaisseur des fibres. […]
L’interligne acromio-claviculaire présente très peu d’hypertrophie capsulo-synoviale, avec un peu d’œdème et formation de petites géodes de part et d’autre de l’interligne.
L’acromion est de type III, avec une petite composante inférieure osseuse de type éperon. Cet acromion est un peu ptosé par rapport à la clavicule, de l’ordre de 2.5 mm, par contre. En dépit de ces modifications, il n’y a pas de franche dépression au niveau de la jonction myotendineuse du sus-épineux. […]
Conclusions :
Discrète déchirure intrasubstance en projection de la portion latérale du sus-épineux, sans déchirure transfixiante.
Il existe également des phénomènes de déchirure plutôt locale de la portion profonde des fibres du sous-scapulaire, tel que mentionné.
Tendinopathie discrète du sous-épineux.
Hypertrophie capsulo-synoviale négligeable en acromio-claviculaire associée à un petit éperon osseux de la portion inférieure de l’acromion (Bigliani type III) associé à une légère ptose de l’acromion sans franche indentation sur la jonction myotendineuse du sus-épineux; à confronter à un examen dynamique comme l’échographie, par exemple, au besoin.
Discrète quantité de liquide en sous-acromio-deltoïdien, versus bursite mineure.
[19] Le 5 août 2009, le Dr Sylvain Mathieu procède à une analyse du dossier du travailleur, à la demande de l’employeur. On lui demande de déterminer s’il y a possibilité d’un partage d’imputation des coûts dans ce dossier. Le Dr Mathieu indique qu’il a pris connaissance du rapport de résonance magnétique des deux épaules fait le 1er mai 2009. Après avoir procédé à une revue exhaustive du dossier, le Dr Mathieu émet l’avis suivant :
Considérant l’antécédent rapporté par le travailleur et confirmé par les notes au dossier, les tendinites aux deux épaules lors d’un épisode au travail en 1996;
Considérant que tel que rapporté par le Dr Gravel la symptomatologie au niveau de l’épaule gauche aurait perduré dans le temps;
Considérant son opinion diagnostique de tendinopathie dégénérative des épaules ainsi que de dégénérescence articulaire des articulations acromio-claviculaires gauche et droite;
Considérant le diagnostic aussi du docteur Gagnon, orthopédiste et membre du BEM, de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale et d’arthrose gléno-humérale;
Considérant le rapport d’échographie et de radiographie de l’épaule droite du 31 mai 2006;
Considérant le rapport de la résonance magnétique des deux épaules du 1er mai 2009 qui démontre :
- Des acromions de type III des deux côtés;
- Des tendinopathies de la coiffe des rotateurs;
- Une discrète déchirure du sus-épineux à gauche;
Considérant qu’un acromion de type III est une déficience qui sort des normes biomédicales habituelles et ça, de façon significative;
Considérant l’absence de traumatisme, de fait accidentel ou de faux mouvement rapportés par le travailleur en rapport avec l’événement du 5 avril 2006;
Considérant qu’il a pu effectuer ce travail pendant 10 ans;
Considérant que la présente invalidité a évolué du 5 avril 2006 jusqu’au 3 juillet 2007, à savoir plus d’un an;
Considérant que selon les critères de la CSST en matière de partage d’imputation, une période de 5 semaines d’invalidité est prévue pour une pathologie de type tendinite.
Je considère que nous sommes ici en présence d’une déficience significative et que cette déficience a joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion et aussi a prolongé de façon appréciable la période de consolidation pour en augmenter la gravité.
Je suis d’avis qu’il y a tout lieu de demander un partage de coûts maximum , à savoir :
- 10 % seulement devraient être affectés au dossier spécifique de l’employeur;
- Et 90 % à l’ensemble des employeurs.
[20] Le 28 octobre 2009, l’employeur présente une demande de partage de coûts invoquant en sa faveur l’application des dispositions de l’article 329 de la loi. Au soutien de sa demande, l’employeur produit une opinion médicale du Dr Roger Mercier.
[21] Dans son rapport daté du même jour, le Dr Mercier concourt à l’opinion du Dr Mathieu. Le Dr Mercier, après avoir procédé à une revue complète du dossier, écrit ceci :
Discussion sur l’existence préalable du handicap
À l’instar des Drs A. Mathieu et S. Gagnon (du BEM), nous retenons qu’antérieurement à sa déclaration de douleur le 5 avril 2006, Monsieur Côté avait déjà connu des antécédents douloureux aux deux épaules et que sa morphologie acromiale-acromions de type III bilatéralement (avec de petits éperons infra-osseux observés en mai 2009, tant à gauche qu’à droite)-étaient de nature à expliquer le développement d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs au fil des ans. Question de faits, l’imagerie médicale au dossier -allant de la radiographie et de l’échographie de mai 2006 aux examens par résonnance magnétique le 1er mai 2009- a décrit une condition progressivement aggravée compte tenu de la présence, évidemment permanente, d’acromions nuisibles.
En outre, nous retenons l’opinion du Dr C. Gravel qui, le 21 avril 2006, sans même avoir eu accès à un bilan radiologique, a retenu le diagnostic de tendinopathie dégénérative des épaules et de dégénérescence articulaire des articulations acromio-claviculaires gauche et droite, cette dégénérescence articulaire et l’hypertrophie articulaire qui l’accompagne ajoutant à l’effet « accrochant » des acromions.
Somme toute, l’histoire de monsieur Côté est celle d’un individu qui a connu une évolution plutôt lente mais progressive de tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale générée par une morphologie acromiale personnelle désavantageuse et de façon adjuvante, par une arthrose acromio-claviculaire relativement prématurée. Cette tendinopathie avait d’ailleurs commencé à ce manifester en 1996 alors qu’il n’avait que 43 ans environ. Si le travail avait été LA cause (ou la seule et unique cause) de ses symptômes, il n’aurait pas fallut 10 ans pour que la pathologie se manifeste suffisamment pour justifier une consultation médicale.
Le handicap préexistant
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que le handicap préexistant dans le cas du travailleur était la présence d’un acromion de type III bilatéralement -une condition strictement personnelle et hors norme biomédical- et des antécédents déjà assez significatifs en 1996 (à gauche) pour que l’on effectue des infiltrations, que l’on prescrive de la physiothérapie et que l’on recommande des limitations fonctionnelles jusqu’à réaffecter le travailleur à d’autres tâches (voir BEM du 5 octobre 2006).
Rappelons incidemment, que lors de la demande d’examen par IRM (aux deux épaules) en mai 2006, on donnait comme renseignement clinique : tendinopathie des épaules avec accrochage. Phénomène dégénératif ? Déchirure ? Type d’acromions ?
En un mot, dans le cas de monsieur Côté, le handicap préexistant était la présence d’un acromion de type III bilatéralement et secondairement, la présence d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs remontant à 1996 (alors qu’il n’avait que 43 ans environ) des conditions hors normes biomédicales. [sic]
[22] Par ailleurs, le Dr Mercier est d’avis que :
Les conditions constituant le handicap chez le travailleur :
- a fort probablement constitué le facteur principal de la symptomatologie;
- a indiscutablement causé une très importante prolongation de la période de consolidation de la lésion acceptée par la CSST et le BEM (soit une de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale);
- a causé conséquemment occasionné une augmentation considérable des coûts de réparation de la lésion tant au chapitre des frais médicaux que de l’IRR.
CONCLUSION :
Compte tenu de l’ensemble des faits et même en ne considérant que la prolongation de la période de consolidation de la lésion, nous demandons à la CSST à l’instar du Dr Mathieu, d’imputer 90% des coûts de la réparation aux employeurs de toutes les unités et 10% au dossier de l’employeur Olymel. [sic]
[23] Le 16 mars 2010, l’agente Brouard de la CSST procède à l’analyse de la demande de partage de coûts de l’employeur. L’agente note chez le travailleur un antécédent au même siège de la lésion en 1996, soit une tendinite à l’épaule gauche, ayant entraîné le versement d’indemnités de remplacement du revenu pendant 137 jours et laissé des séquelles permanentes au travailleur. Tel qu’il appert des notes de l’agente, la CSST retient chez le travailleur la présence d’un handicap préexistant au niveau de son épaule gauche lui ayant laissé des séquelles permanentes, mais considère que celui-ci n’a eu aucune incidence sur la lésion professionnelle subie en avril 2006 par le travailleur, lésion qui a entraîné un délai de 64,9 semaines avant d’être déclarée consolidée. Quant à la condition « d’acromions de type III bilatérale » invoquée par l’employeur, la CSST est d’avis qu’aucun rapport radiologique au dossier ne confirme cette allégation.
[24] Le 17 mars 2010, la CSST rend une décision refusant la demande de partage de coûts de l’employeur au motif « qu’il n’existe aucune relation entre le handicap du travailleur et sa lésion professionnelle ». Cette décision sera confirmée le 8 juin 2010 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige. Dans sa décision, la réviseure indique notamment ceci :
Les éléments au dossier permettent de conclure qu’il y a présence d’un handicap préexistant chez le travailleur. En effet, dans son avis motivé daté du 10 octobre 2006, le membre du BEM note que le travailleur a des antécédents de tendinite à la coiffe survenue en 1996, côté gauche, traitée par infiltration et de la physiothérapie pour laquelle il a eu des limitations fonctionnelles et qu’il a dû être réaffecté.
Quant à l’allégation de l’employeur à l’effet que le travailleur, au moment de l’événement, était porteur d’un acromion de type III, la Révision administrative constate que les informations médicales au dossier ne viennent pas corroborer cette situation. En effet, l’examen radiologique effectué de façon contemporaine à l’événement, soit en date du 31 mai 2006, démontre qu’il n’y a rien à signaler au niveau de l’articulation acromio-claviculaire, qu’il n’y a pas de liquide dans la bourse sous-acromiale et que les mouvements d’abduction rotation interne et externe, flexion antérieure, rotation interne et externe sont tous très limités et sans véritable accrochage. Compte tenu de ces éléments, la Révision ne peut conclure qu’un acromion de type III était présent au moment de la survenance de la lésion du travailleur.
[25] Enfin, en vue de l’audience, l’employeur a fait parvenir au tribunal un avis complémentaire du Dr Mathieu, avis daté du 5 octobre 2011. Cet avis vise principalement à étayer l’opinion précédente du Dr Mathieu sur le fait que les acromions de type III constatés à la résonance magnétique du 1er mai 2009 étaient préexistants à la survenue de la lésion professionnelle en avril 2006. Le Dr Mathieu écrit ceci :
Pour ce qui est du handicap identifié, je réitère les mêmes éléments que j’avais décrits dans mon analyse du dossier du mois d’août 2009 et qui ont été repris par le Docteur Mercier, à savoir que le handicap identifié est celui d’un acromion de type III qui est bilatéral; le tout sur un tableau d’antécédent significatif en rapport à une tendinite à gauche identifiée en 1996 qui a mené jusqu’à une réadaptation.
Quant à la notion de préexistence de ces handicaps, mise à part les antécédents rapportés, je peux apporter les arguments suivants :
- Dans un premier temps, l’agent de la CSST et la révision administrative se basent sur le fait qu’à l’échographie faite le 31 mai 2006, le radiologiste, le Dr Yves Dansereau, indique qu’il n’y a pas de véritable accrochage; par contre, il décrit des mouvements très limités de l’épaule tant au niveau de l’abduction, rotation interne, externe et flexion antérieure; il est donc très difficile de mettre en évidence des phénomènes d’accrochage lorsque les mouvements sont si limités.
- Dans un deuxième temps, tel que rapporté par le Dr Mercier, à la page 85 du dossier CLP, lorsque la demande de résonance des deux épaules a été faite en mai 2006, on parle de tendinopathie des épaules avec accrochage; on se demande s’il y a des phénomènes dégénératifs et on veut identifier le type d’acromion.
- Quant à la provenance des types d’acromion, les auteurs ne s’entendent pas nécessairement tous pour établir qu’il s’agisse soit de la cause ou de la conséquence des déchirures. Je cite ici le manuel « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur des docteurs Bergeron, Fortin, Leclaire », à la page 577, où l’on peut lire ceci :
« … Quoi qu’il y ait une forte association entre les déchirures de la coiffe des rotateurs et le type d’acromion, il n’est toujours pas évident si le changement de forme est la cause ou le résultat des déchirures ou tout simplement le résultat d’un processus dégénératif lié à l’âge. Les données les plus récentes suggèrent toutefois que les changements de forme de l’acromion seraient le résultat des déchirures… »
- Dans le cas qui nous intéresse, aucune déchirure significative n’a été mise en évidence au niveau des deux épaules. On ne peut donc pas présumer que la modification des acromions est le résultat de ces déchirures. Elles sont beaucoup plus structurelles donc présentes de longue date et donc, préexistantes. [sic]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en conformité avec l’article 329 de la loi.
[27] L’article 326 de la loi prévoit la règle générale en matière d’imputation. En vertu de cette règle, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations qui résultent d’un accident du travail survenu à un travailleur alors que ce dernier était à son emploi.
[28] Toutefois, l’article 329 de la loi permet d’obtenir un partage de coûts si l’employeur prouve que son travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Cet article se lit ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[29] En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 28 octobre 2009 et que la lésion professionnelle est survenue le 5 avril 2006, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.
[30] L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.
[31] Selon la jurisprudence, pour que le travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329 de la loi, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[2].
[32] La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.
[33] Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge de la travailleuse[3].
[34] Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage[4].
[35] Tel que l’enseigne la jurisprudence précitée, afin de bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi, l’employeur doit donc établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants :
1- Que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle, laquelle doit elle-même correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour le type de lésion en cause;
et ensuite
2- Que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, par exemple en termes de prolongation de la durée normale de consolidation de la lésion.
[36] De l’avis du tribunal, la requête de l’employeur doit être accueillie, et ce, pour les motifs suivants.
[37] En l’espèce, la CSST a reconnu que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 avril 2006, sous la forme d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail. En effet, aucun fait accidentel n’a été rapporté par le travailleur, mais il a bien décrit l’apparition progressive d’une douleur, au niveau de ses deux épaules, en raison de son travail, lui causant une tendinite des deux épaules. Ultérieurement, le diagnostic en question sera précisé par le Dr Gagnon, membre du Bureau d’évaluation médicale, en celui de tendinite de la coiffe des rotateurs bilatérale.
[38] De l’avis du tribunal, l’employeur a démontré, à l’aide d’une preuve médicale prépondérante, qu’avant la survenue de sa lésion professionnelle, le travailleur était porteur d’un handicap, soit un acromion de type III et ceci, aux deux épaules.
[39] La résonance magnétique réalisée le 1er mai 2009 a démontré cette condition d’un acromion de type III aux deux épaules du travailleur.
[40] Le tribunal retient à cet égard les opinions concordantes des docteurs Mathieu et Mercier à l’effet que bien que la résonance magnétique en question ait été réalisée en mai 2009, la condition en question d’acromions de type III est une condition personnelle chez le travailleur et cette condition était préexistante à la lésion de 2006.
[41] À ce sujet, le tribunal retient particulièrement l’opinion du Dr Mathieu, à son rapport complémentaire d’octobre 2011, lorsqu’il explique que si l’on n’a pas détecté une telle condition lors d’une radiographie simple réalisée en mai 2006, c’est principalement en raison du fait que les mouvements étaient si limités que l’on n’a pas véritablement pu observer un accrochage aux épaules du travailleur.
[42] Plus précisément, le tribunal retient des opinions non contredites des docteurs Mathieu et Mercier que les acromions de type III en question étaient présents préalablement à l’événement, le Dr Mathieu précisant que « ces conditions que sont les acromions sont beaucoup plus structurelles, donc présentes de longue date et donc, préexistantes ».
[43] Par ailleurs, le tribunal est également d’avis que la preuve prépondérante démontre que les acromions de type III présents aux deux épaules du travailleur constituent une déviation par rapport à la norme biomédicale, même chez un travailleur âgé de 53 ans, comme en l’espèce. À ce sujet, le tribunal retient de nouveau les opinions concordantes des docteurs Mathieu et Mercier.
[44] Si la jurisprudence du tribunal hésite à l’heure actuelle à reconnaître qu’un acromion de type II puisse constituer une déviation par rapport à la norme biomédicale[5], il en va autrement lorsqu’il s’agit d’un acromion de type III, comme en l’espèce.
[45] Le soussigné partage l’opinion du juge administratif Martin lorsqu’il rapporte ceci dans l’affaire Commission scolaire English Montreal[6], décision citée par le procureur de l’employeur :
[27] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a soumis une preuve prépondérante permettant d’établir que le travailleur était porteur d’une déficience au niveau de l’épaule droite, laquelle se révèle hors norme biomédicale à l’âge du travailleur, soit 42 ans au moment de l’événement.
[28] Sur ce point, le tribunal constate que la résonance magnétique a révélé que le travailleur était porteur d’une morphologie acromiale de type III pouvant causer un accrochage. Il a également été observé un phénomène dégénératif au niveau acromio-claviculaire. Cela a été qualifié par le docteur Coriaty de condition personnelle préexistante.
[29] La présence d’un acromion de type III a déjà fait l’objet de nombreuses analyses dans la jurisprudence tel que le décrit la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Multi-Marques inc.6. Dans sa décision, le tribunal notait ce qui suit :
[28] La jurisprudence a établi qu’un travailleur déjà handicapé au sens de la loi est un travailleur qui présente une déficience physique ou psychique, que la déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et que la déficience a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion . La preuve démontre que le travailleur est porteur d’une déficience physique, soit un acromion de type III.
[29] Dans une décision du 19 juillet 20073, le soussigné a déjà déterminé qu’un acromion de type III avait eu un effet contributoire dans la survenance d’une lésion et de l’importance de ses séquelles, la lésion étant une déchirure complète du tendon supra-épineux et une bursite sous-acromiale sous deltoïdienne.
[30] Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles telles que rapportées dans la décision4 déposée à l’audience, ont établi qu’un acromion de type III constituait une déficience qui avait un certain effet sur la production des lésions concernées et où la jurisprudence concluait que la présence d’un tel acromion pouvait constituer une déficience au sens de l’article 329 de la loi5.
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3C.L.P. 308665-62C-0701, Saladexpress inc. 1995 inc.
4C.L.P. 156696-62C-0103, Bombardier Aéronautique inc. et Quercia, 8 juin 2005, R. Hudon
5Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 115784-64-9905, 3 mai 2000, M. Montplaisir; Preverco inc., C.L.P. 135752-31-0004, 12 décembre 2000, J.-L. Rivard.
[30] Dans l’affaire C.T.A.Q.7, le tribunal soulignait que la présence d’un acromion de type III était en lui-même une déviance par rapport à la norme biomédicale et qu’une telle condition avait un impact sur les phénomènes dégénératifs de la coiffe des rotateurs.
[31] Dans l’affaire Félix Huard inc.8 le tribunal était en présence d’un travailleur âgé de 52 ans qui était porteur d’un acromion de type III. Le tribunal a alors considéré qu’une telle condition était reconnue comme étant un handicap au sens de l’article 329 de la loi et que les lésions secondaires attribuables à la forme de l’acromion devaient également être considérées comme un handicap.
(6) C.L.P. 317549-62C-0705, 24 janvier 2008, D. Rivard.
(7) C.L.P. 349050-31-0805, 4 mars 2009, P. Simard.
(8) C.L.P. 368770-01A-0901, 11 septembre 2009, G. Tardif.
[46] Dans l’affaire Vêtements S & F (Canada) Ltée[7], la juge Montplaisir en arrivait à une conclusion identique s’appuyant sur de la doctrine médicale déposée à l’audience par le médecin de l’employeur et démontrant que la condition d’acromion de type lll dévie de la norme biomédicale. Le soussigné a conclu dans le même sens dans l’affaire Pratt & Whitney Canada[8].
[47] Le soussigné partage donc entièrement les avis exprimés dans ces décisions et considère en l’espèce que l’acromion de type lll dont est porteur le travailleur, âgé de 53 ans, constitue une déviation à la norme biomédicale.
[48] En conséquence, le tribunal est d’avis que cette condition constitue une « déficience », soit une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique ou anatomique et qu’elle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La première condition requise pour l’application de l’article 329 de la loi est donc établie.
[49] Ceci étant, si le tribunal est d’avis que cette condition bilatérale d’acromion de type III n’a pas joué un rôle dans la survenue de la lésion professionnelle elle-même, elle a clairement contribué à accroître les conséquences de cette lésion professionnelle.
[50] Pour le tribunal, la preuve offerte par l’employeur ne permet pas de conclure que la condition d’acromion bilatérale de type III chez le travailleur a pu participer à la survenue des tendinites bilatérales de la coiffe des rotateurs reconnues chez le travailleur.
[51] À cet égard, bien que le Dr Mercier reconnaisse que le diagnostic retenu chez le travailleur en est un de tendinite des épaules, le Dr Mercier suggère bien davantage chez le travailleur la survenue d’une tendinopathie des épaules depuis plusieurs années et qui aurait culminé en avril 2006. Or, le diagnostic reconnu en l’espèce n’en est pas un de tendinopathie des épaules.
[52] De même, le Dr Mathieu fait également état d’une condition sous-jacente de tendinopathie chez le travailleur, en sus de la condition d’acromion bilatérale de type III. Toutefois, tel qu’il le note lui-même à son rapport complémentaire du 5 octobre 2011, bien que l’on retrouve à l’imagerie « une discrète déchirure du sus-épineux à gauche, le Dr Mathieu ajoute que la doctrine médicale n’est pas claire en ce qui a trait de savoir si l’acromion de type III découle des déchirures à l’acromion ou si ce serait plutôt l’inverse, à savoir que les déchirures découlent de la présence d’un acromion de type III.
[53] En fait, le tribunal retient de cette opinion du Dr Mathieu du 5 octobre 2011 que c’est clairement sous l’angle de l’impact de la présence des acromions de type III sur les conséquences de la lésion professionnelle qu’il oriente le tribunal plutôt que sur la participation de cette condition sur la survenue de la lésion professionnelle.
[54] Dans ce contexte, le tribunal est donc d’avis que la preuve offerte par l’employeur ne permet pas de conclure que les acromions de type III présents chez le travailleur ont participé à la survenue de sa lésion professionnelle.
[55] Toutefois, le tribunal retient l’opinion des docteurs Mercier et Mathieu et conclut que ce handicap chez le travailleur a prolongé de façon appréciable la durée de consolidation de la lésion professionnelle. Selon le Dr Mathieu, une lésion de type tendinite de la coiffe des rotateurs devrait être consolidée dans un délai usuel de cinq semaines.
[56] En l’espèce, la lésion professionnelle du travailleur a débuté le 5 avril 2006 et a été déclarée consolidée par le Dr Gauthier le 3 juillet 2007, sans séquelles permanentes. Tel que l’indique l’agente de la CSST dans son analyse du 16 mars 2010, cela représente un total de 64,9 semaines.
[57] Appliquant la table de la CSST portant sur la durée moyenne de consolidation[9], le tribunal constate qu’on y prévoit qu’une tendinite de l’épaule se consolide en 5 semaines, soit 35 jours, alors qu’entre le 5 avril 2006 et le 3 juillet 2007, date retenue de consolidation de la lésion, il s’est écoulé 454 jours. En retenant ces données aux fins du calcul d’un ratio de partage selon la « table », le tribunal obtient un ratio de 1298 :
Durée de la consolidation de la lésion : 64,9 semaines (454 jours)
______________________X 100 = 1298
Durée de consolidation selon table : 5 semaines (35 jours)
[58] Ce ratio se situant dans l’échelle entre 800 et 1332 de la « table », il permet de définir que 90 % des coûts de la lésion doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.
[59] L’employeur a donc droit à un partage de coûts de l’ordre de 10 % à son dossier d’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités, tel que le suggèrent les docteurs Mercier et Mathieu.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Olymel St-Hyacinthe, l’employeur, déposée le 2 juillet 2010;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 juin 2010 lors d’une révision administrative.
DÉCLARE que les coûts relatifs à la lésion professionnelle subie par monsieur Jocelyn Côté le 5 avril 2006 doivent être répartis comme suit : 10 % au dossier de l’employeur et 90 % à l’ensemble des employeurs.
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Michel Watkins |
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Me Joanie Simard |
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CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal,
C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.
[3] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
[4] Hôpital Général de Montréal, précitée note 2.
[5] Note du tribunal : voir à ce sujet l’analyse présentée par la juge Sénéchal dans l’affaire Manoir Richelieu inc., C.L.P. 342635-31-0803, 26 janvier 2010, S. Sénéchal, alors qu’elle compare les données médicales relatives à l’analyse d’un acromion de type II ou d’un acromion de type III aux fins de l’application de l’article 329 de la Loi.
[6] C.L.P. 378411-61-0905, 10 novembre 2009, D. Martin.
[7] C.L.P. 361917-64-0810, 25 mars 2010, M. Montplaisir.
[8] C.L.P. 369670-62B-0902, 2 septembre 2010, M. Watkins.
[9] Note du tribunal : Table 1 des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation; il s’agit une politique administrative de la CSST couramment appliquée par le tribunal.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.