Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Restaurant McDonald's

2011 QCCLP 7083

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

31 octobre 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

446341-63-1108

 

Dossier CSST :

132919366

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Restaurant McDonald’s

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 août 2011, Restaurant McDonald’s (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de transfert d’imputation de l’employeur et confirme sa décision initiale rendue le 14 avril 2011 informant l’employeur qu’il demeure imputé pour la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de madame Martine Dubois (la travailleuse) survenue le 28 février 2008.

[3]           Une audience a eu lieu le 4 octobre 2011 à Joliette. L’employeur est représenté par Me Sylvain Pelletier. Le dossier est mis en délibéré le 4 octobre 2011.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de le relever des conséquences de son défaut d’avoir produit sa demande de transfert de l’imputation des coûts dans le délai prévu à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et de prolonger son délai pour présenter sa demande au 22 mars 2011, date de la transmission de sa demande à la CSST, puisque le délai prévu au 3e alinéa de l’article 326 de la loi est expiré.

[5]           L’employeur demande également au tribunal de déclarer qu’il a droit à l’application de l’article 326 de la loi et demande que les coûts imputés de la lésion professionnelle, à compter du 19 février et le 1er décembre 2010, soient transférés aux employeurs de toutes les unités.

LA PREUVE

[6]           Aux fins de rendre sa décision, le tribunal a pris connaissance du dossier et entendu les représentations du représentant de l’employeur à l’audience et rend la décision suivante.

[7]           La travailleuse est âgée de 51 ans et travaille chez l’employeur depuis 2007 comme équipière à temps complet lorsque, le 28 février 2008, elle subit un accident du travail.

[8]           Cet accident survient lorsque la travailleuse, qui transporte une caisse de croquettes de poulet pesant environ 30 livres, glisse sur un plancher mouillé et se frappe l’épaule gauche contre le mur. Elle se blesse également au poignet lors de ce même événement.

[9]           Les diagnostics initiaux acceptés de la lésion sont ceux de contusions à l’épaule et au poignet gauches.

[10]        Devant la persistance de la douleur ressentie par la travailleuse, la docteure Yolande Dubé, médecin qui a charge, lui prescrit comme premiers traitements de la physiothérapie, de l’ergothérapie et la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elle reçoit une infiltration cortisonée dans l’épaule le 4 juin 2008 et un diagnostic de microdéchirure du sous-épineux gauche est alors mentionné.

 

[11]        Le 20 juin 2008, la docteure Dubé demande une échographie de l’épaule gauche qui est passée le 11 août 2008 et lue par le docteur Boudrias comme indiquant la présence d’une discrète tendinite du sus-épineux gauche sans signe de déchirure de la coiffe.

[12]        En date du 12 décembre 2008, le docteur Pierre-André Clermont, orthopédiste, désigné par l’employeur, évalue la travailleuse et conclut à une contusion de l’épaule et du poignet gauches. Il considère la contusion au poignet gauche comme étant résolue et recommande une résonance magnétique à aire ouverte compte tenu de la claustrophobie de la travailleuse. Il suggère une deuxième infiltration cortisonée sous-acromiale à l’épaule gauche.

[13]        Le 5 janvier 2009, le docteur André-L. Desjardins, orthopédiste, évalue la travailleuse et conclut à une périarthrite de l’épaule gauche, recommande une arthrographie de l’épaule et du repos.

[14]        En date du 19 février 2009, le docteur Charles Gravel, orthopédiste désigné par l’employeur, évalue la travailleuse et conclut à une contusion de l’épaule gauche, consolide la lésion pour le 19 février 2009, sans la nécessité de traitements, sans atteinte permanente à l’intégrité physique et sans limitations fonctionnelles.

[15]        En date du 2 mars 2009, la docteure Dubé évalue la travailleuse et maintient son diagnostic de contusion de l’épaule gauche. Elle recommande de poursuivre la physiothérapie trois jours par semaine et autorise l’assignation temporaire demandée par l’employeur. Elle prévoit une réévaluation pour le 7 avril 2009.

[16]        En date du 5 mars 2009, la docteure Dubé produit un Rapport complémentaire dans lequel elle mentionne qu’elle est en désaccord avec les conclusions du docteur Gravel. Elle note que la travailleuse a été évaluée par le docteur Desjardins, qu’elle est en attente d’arthrographie, qu’il faut s’assurer du diagnostic, et qu’elle est en assignation temporaire.

[17]        L’arthrographie de l’épaule gauche est réalisée le 11 mars 2009 et lue par le docteur Gilbert Racine, radiologiste, comme démontrant une opacification de la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne en relation avec la présence d’une petite déchirure complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. 

[18]        Le 7 avril 2009, la docteure Dubé reprend le diagnostic de contusion à l’épaule gauche, mais ajoute que l’arthroscopie (on devrait lire arthrographie) démontre une déchirure complète de la coiffe des rotateurs. Elle recommande de poursuivre la physiothérapie et l’assignation temporaire. 

[19]        Le 27 avril 2009, la travailleuse est vue par le docteur Hany Daoud, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM). Il retient le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche démontrée par l’arthrographie. Il laisse le soin au docteur Desjardins de poursuivre les traitements selon ce qu’il juge le plus approprié, mais suggère une approche chirurgicale par arthroscopie.

[20]        La docteure Dubé arrête la physiothérapie le 12 mai 2009. Elle recommande un arthroscan et réfère la travailleuse pour une chirurgie de l’épaule. Elle recommande un arrêt de travail complet jusqu’à la chirurgie. Elle refuse la proposition d’assignation temporaire de l’employeur à cette même date.

[21]        Le 11 juin 2009, le résultat de l’arthroscan de l’épaule est lu comme ne démontrant aucune déchirure des tendons de la coiffe des rotateurs.

[22]        En date du 9 juillet 2009, la docteure Dubé donne suite à une demande de l’agent d’indemnisation. Elle mentionne que la travailleuse est toujours en attente de chirurgie par le docteur Desjardins ou un confrère spécialisé. Elle indique que l’arthroscan infirme le diagnostic de rupture tendineuse. Elle ignore la décision du docteur Desjardins à ce moment. Elle mentionne que le pronostic est réservé si la chirurgie n’est pas envisagée puisque la travailleuse a des limitations de mouvements dans toutes les directions.

[23]        Le 30 septembre 2009, la docteure Dubé fait état d’une rupture possible de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle reprend la physiothérapie à raison de deux jours par semaine afin d’augmenter la force, améliorer les amplitudes et diminuer la douleur. Elle accepte le retour en assignation temporaire.

[24]        Le 27 octobre 2009, la docteure Dubé reprend le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs. Elle constate une ankylose et un début de perte musculaire. Elle mentionne que la travailleuse est toujours en attente de rencontrer un orthopédiste spécialisé pour l’épaule. Elle suggère des soins d’ergothérapie deux fois par semaine. Elle autorise l’exécution de travaux légers, tel que discuté le 19 août 2009.

[25]        Les rapports de physiothérapie démontrent une augmentation de la force, mais également de la douleur. Elle a une tolérance limitée aux mouvements de l’épaule.

[26]        En janvier et février 2010, le même diagnostic est maintenu par la docteure Dubé. Elle poursuit les traitements de physiothérapie, d’ergothérapie ainsi que l’assignation aux travaux légers. Elle mentionne que la travailleuse est en attente d’une visite chez l’orthopédiste.

 

[27]        Le 24 février 2010, le docteur Pierre Major, orthopédiste, produit un rapport à la demande de la CSST dans lequel il indique que la travailleuse serait en attente d’une opération par le docteur Desjardins, mais que ce dernier a demandé un complément d’investigation, soit un arthroscan dont le rapport est fourni au dossier. 

[28]        Il note que la travailleuse a été référée à un orthopédiste spécialisé pour l’épaule et aucune date de rendez-vous ou d’intervention n’a été fixée. Elle est en attente afin de savoir si la décision de l’opérer sera prise. Il note que le médecin du BEM a posé le diagnostic de déchirure de la coiffe à cause du résultat de l’arthrographie simple, mais note que l’arthroscan a infirmé ce diagnostic tout en révélant une irritation sous-acromiale qui n’a pas été suffisamment traitée, selon son appréciation. Il retient un diagnostic de contusion de l’épaule associée à un conflit sous-acromial.

[29]        Le docteur Major note que le conflit sous-acromial n’a pas été suffisamment investigué et traité et que la travailleuse bénéficierait d’autres infiltrations cortisonées.

[30]        Les 30 mars et 11 mai 2010, la docteure Dubé maintient le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle accepte l’assignation temporaire à raison de cinq jours par semaine et quatre heures par jour, poursuit les traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et mentionne être toujours en attente de l’opinion de l’orthopédiste.

[31]        Le 27 avril 2010, la docteure Dubé répond à l’expertise du docteur Major quant à sa recommandation d’infiltration cortisonée pour préciser que la travailleuse a reçu une infiltration du docteur Desjardins le 11 mars 2009, sans amélioration significative de sa condition, et que ce dernier ne recommande pas de répéter l’infiltration.

[32]        En juin 2010, on retrouve les mêmes conclusions de la docteure Dubé. Elle arrête toutefois les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie entre les 18 juin et 4 juillet 2010 et elle recommande une assignation temporaire telle que proposée le 19 août 2009.

[33]        Le 7 juillet 2010, la travailleuse rencontre le docteur Pierre Legendre, orthopédiste, à la demande de la CSST. Ce dernier mentionne que la négativité de l’examen d’arthroscan est peut-être un faux négatif qui s’est produit au deuxième examen qui n’invalide pas nécessairement les résultats de l’arthrographie. Il maintient le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il suggère la chirurgie par arthroscopie, étant du même avis que le docteur Daoud sur ce sujet. Il ne consolide pas la lésion compte tenu de la chirurgie envisagée.

[34]        Le 25 août 2010, la docteure Dubé cesse tout traitement de physiothérapie et d’ergothérapie considérant qu’un plateau est atteint. Elle recommande des exercices à la maison et de continuer les travaux légers.

[35]        Le 25 octobre 2010, la travailleuse rencontre le docteur Vézina, orthopédiste, qui ne recommande pas de chirurgie puisque la travailleuse risque de conserver les mêmes limitations fonctionnelles, qu’il y ait chirurgie ou non. Il maintient le diagnostic de déchirure possible de la coiffe des rotateurs.

[36]        Le 1er décembre 2010, la docteure Dubé consolide la travailleuse avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, étant donné que le docteur Vézina ne veut pas l’opérer à cause des risques d’aggravation. Elle réfère la travailleuse au docteur Michel Gauthier pour la production du Rapport d’évaluation médicale.

[37]        Le docteur Gauthier, suite à son examen du 7 février 2011, constate une atteinte permanente de 12 % et mentionne que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Ø  Éviter de manipuler fréquemment les charges excédant 5 kg.

Ø  Éviter d’effectuer des efforts répétés impliquant l’épaule gauche sur des périodes de temps prolongées (plus de 15 à 20 minutes).

Ø  Éviter de travailler à bout de bras ou au-dessus de l’horizontale.

Ø  Éviter de maintenir le membre supérieur gauche dans une position statique d’abduction ou d’élévation même inférieure à l’horizontale.

 

 

[38]        Le 22 mars 2011, Me Sylvain Pelletier, représentant de l’employeur, transmet à la CSST une demande de transfert d’imputation compte tenu des longs délais entre la recommandation de la chirurgie, suite à la suggestion du docteur Daoud le 30 avril 2009 et la rencontre avec le docteur Vézina du 25 octobre 2010, où ce dernier a décidé de ne pas procéder à cette chirurgie.

[39]        Le représentant de l’employeur soumet que n’eut été de cette recommandation du BEM, qui n’a pas été reçue de façon favorable par le docteur Vézina, la travailleuse aurait pu être consolidée le 19 février 2009. Selon sa prétention, la recommandation de la chirurgie non suivie par le docteur Vézina a retardé indûment la date de consolidation de la lésion qui aurait dû être le 19 février 2009 comme le suggérait le docteur Gravel, en l’absence de chirurgie.

[40]        Lors de l’audition, le représentant de l’employeur a soumis l’argument que l’employeur a ainsi été obéré injustement des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu entre le 19 février 2009 et le mois de décembre 2010, date où la travailleuse a finalement été consolidée par la docteure Dubé suite à la visite effectuée au docteur Vézina.

 

[41]        Le 14 avril 2011, la CSST donne suite à la demande de transfert d’imputation logée par l’employeur le 22 mars 2011 et conclut que le délai accordé pour soumettre une telle demande est expiré puisque l’employeur n’a pas soumis sa demande écrite dans l’année suivant la date de l’accident et n’a pas fait la preuve de motifs lui permettant d’être relevé de son défaut d’avoir produit sa demande dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, la CSST maintient l’imputation de la totalité du coût des prestations au dossier financier de l’employeur.

[42]        L’employeur demande la révision administrative de cette décision, laquelle sera confirmée le 27 juillet 2011, d’où l’objet du présent litige.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

La question du hors-délai

[43]        À la lumière de cette preuve, le tribunal doit décider, en premier lieu, de la recevabilité de la demande de transfert d’imputation logée par l’employeur.

[44]        La demande de transfert d’imputation est logée en application de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[45]        Cette disposition impose à l’employeur le devoir de présenter sa demande par écrit dans l’année suivant la date de l’accident. En logeant sa demande le 22 mars 2011, l’employeur est clairement à l’extérieur du délai prévu à la loi puisque l’accident est survenu le 25 février 2008.

[46]        Cependant, le délai prévu à l’article 326 peut être prolongé dans certaines circonstances, tel que prévu à l’article 352 de la loi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[47]        En l’espèce, le tribunal estime que l’employeur a prouvé l’existence d’un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[48]        En effet, la preuve révèle que l’employeur ne pouvait savoir que la chirurgie ne serait pas effectuée avant que la travailleuse rencontre le docteur Vézina, en octobre 2010, et que cette recommandation du docteur Vézina ne serait entérinée par le médecin qui a charge, soit par la docteure Dubé, le 1er décembre 2010.

[49]        L’employeur soumet qu’il a été informé de ce rapport de la docteure Dubé que le 8 décembre 2010, ce qui nous apparaît plausible. Il loge sa demande de transfert d’imputation le 22 mars 2011, soit plus de trois mois après avoir été informé de la situation qui donne ouverture à sa demande.

[50]        La jurisprudence de notre tribunal exige, lorsqu’il y a application de l’article 352 de la loi, que la partie qui demande une prolongation de délai ait fait preuve de diligence pour présenter sa demande. Peut-on conclure que l’employeur a fait preuve de diligence dans les circonstances du présent dossier? 

[51]        Dans l’affaire Service d’entretien Signature[2], la Commission des lésions professionnelles a décidé que le fait d’agir à l’intérieur du délai de six mois de la connaissance d’un fait donnant ouverture à une demande de transfert d’imputation basée sur les dispositions de l’article 326 de la loi, rencontrait le critère de diligence exigé par l’article 352 de la loi.

[52]        La Commission des lésions professionnelles a appliqué dans cette décision une analogie avec le délai qui est imposé à l’employeur lors d’une demande de nouvelle détermination de classification ou d’imputation après une première décision dans le cadre du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[3]. Le tribunal souscrit à cette interprétation des dispositions de l’article 352 de la loi. Dans cette affaire, le tribunal s’exprime ainsi :

 

[59] Ce que l’employeur ignorait, c’est la façon dont le tribunal qualifierait ce processus. Ainsi, la connaissance de l’employeur des faits à l’origine de sa demande remonte à août 2008, lors de la détermination de la capacité de la travailleuse à reprendre son emploi. Ainsi, la demande n’a pas été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article 4 du règlement.

 

[60] L’employeur prétend, cependant, qu’il avait un motif raisonnable pour ne pas avoir présenté sa demande dans le délai requis. Il estime que le tribunal peut le relever de son défaut de l’avoir respecté, en vertu de l’article 352 de la loi, lequel prévoit ceci :

 

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[61] En l’espèce, il soutient que sa demande a été présentée dans un délai raisonnable de la décision rendue par le tribunal, soit cinq mois. Au soutien de ses prétentions, il réfère le tribunal aux propos tenus par le juge administratif en chef dans l’affaire Ministère de la sécurité publique (Santé-Sécurité)10 :

 

[24] Toutefois, la chirurgie a eu lieu le 20 décembre 2007 et l’employeur a attendu jusqu’au 3 décembre 2008 pour déposer sa demande de transfert selon l’article 326 de la loi.

 

[25] Comme l’employeur n’allègue comme cause d’« obération » que le fait du retard à pratiquer une chirurgie, il n’était pas nécessaire pour lui d’obtenir le protocole opératoire avant de pouvoir déposer son recours. La simple connaissance du fait que la chirurgie avait eu lieu le 20 décembre 2007 après 22 mois d’attente suffisait. Il avait en main tous les éléments pour effectuer les recherches lui permettant de savoir si ce délai était ou non acceptable.

 

[26] Or, il a attendu près d’un an avant de déposer sa demande de transfert de coût ce qui est déraisonnable et fait preuve d’un manque de diligence.

 

[27] Dans le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations2, le législateur prévoit que la CSST ou un employeur peuvent initier une nouvelle détermination d’une imputation dans le cas où survient un fait essentiel inconnu. Le législateur prévoit que toute demande doit être faite dans les six mois de la connaissance du fait essentiel.

 

[28] Par analogie, le tribunal estime qu’un délai de six mois est donc raisonnable pour formuler une demande de transfert ou de partage à compter du moment où les faits à la base de pareille demande sont connus.

            _______

                       2    c. A-3.001 r. 2.01.1

 

[62] En l’espèce, le fait allégué par l'employeur, soit la décision de la Commission des lésions professionnelles, est « survenu » dans un délai de cinq mois de sa demande. Par analogie, on peut considérer qu’il a présenté celle-ci dans un délai raisonnable de la date où il a été conscient des motifs justifiant sa demande de transfert d’imputation. L’employeur a donc fourni un motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut d’avoir fait sa demande dans le délai prescrit.

___________________

10          384041-04-0907, 13 juillet 2010, J.-F. Clément.

 

 

[53]        Pour ces motifs, le tribunal en vient à la conclusion que l’employeur a agi de façon diligente en présentant sa demande le 22 mars 2011 et en conséquence le relève de son défaut d’avoir produit sa demande dans le délai prévu à l’article 326 et prolonge le délai au 22 mars 2011, date de réception de sa demande par la CSST.

Sur la question de fond

[54]        Le tribunal doit maintenant décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu du 2e alinéa de l’article 326 de la loi et s’il est obéré injustement par la situation décrite dans sa demande. 

[55]        Dans l’affaire Service d’entretien Signature[4], le tribunal résume la jurisprudence pertinente sur cette question, en ces termes :

[47]      Selon cet alinéa, la CSST peut transférer l’imputation du coût des prestations aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur.

 

[48]      L’interprétation de la notion d’« obérer injustement » a fait l’objet d’interprétations qui ont évolué au fil des ans. Ainsi, d’une interprétation qui exigeait que l’employeur démontre que l’imputation avait pour effet de le placer dans une situation financière précaire ou de lui imposer une lourde charge financière, la jurisprudence a évolué vers une interprétation plus large de cette notion.

 

[49]      Dans Joseph et C.A.E. Électronique4, le tribunal précise toutefois qu’il faut se garder d’adopter une interprétation trop large qui ferait en sorte qu’un transfert serait accordé aussitôt que des faits particuliers interviennent.

 

[50]      Dans Location Pro-Cam inc. et CSST5, la Commission des lésions professionnelles retient une interprétation qui exige la démonstration d’une situation d’injustice et une preuve d’un fardeau financier significatif par rapport aux coûts découlant de la lésion. Elle s’exprime ainsi :

 

[21] En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.

[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø  une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Ø  une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[51]      Cette position a été reprise dans plusieurs décisions et il semble que ce soit maintenant l’interprétation jurisprudentielle qui est adoptée par la majorité6 des décideurs.

 

[52]      La soussignée souscrit également à cette interprétation.

 

[53]      En l’espèce, l'employeur doit donc démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter et que cette situation est à l’origine d’une proportion significative des coûts imputés à son dossier.

_____________

            4           103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine.

            5           114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

            6                     Ville de Laval, 389558-61-0909, 21 juillet 2010, G. Morin; Auto Classique de Laval inc.,               

                                               394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau.

           

 

[56]        Le tribunal souscrit également à cette interprétation des dispositions de l’article 326 de la loi, mais conclut dans le présent dossier que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.

[57]        En effet, de l’avis du tribunal, le fait que plusieurs médecins, dont le médecin qui a charge, en soient venus à la conclusion qu’une chirurgie était nécessaire compte tenu de leur opinion quant au diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs et, qu’ultimement, le spécialiste consulté en est venu à la conclusion que le risque relié à l’opération ne valait pas le résultat anticipé, ne constitue pas dans les circonstances une situation d’injustice pour l’employeur.

[58]        La règle de base est que tous les coûts reliés aux prestations versées pour une lésion professionnelle sont imputés au dossier de l’employeur où survient la lésion, sauf exception.

[59]        La médecine n’est pas une science exacte. Souvent, le traitement d’une lésion est le résultat d’essais et d’erreurs, d’ajustements en fonction de la réponse du patient aux traitements administrés. Le plan de traitement est également réévalué en fonction des résultats d’examens qui peuvent, à l’occasion, s’avérer inexacts ou comporter des erreurs d’interprétation. Le médecin qui a charge pourra également modifier son plan de traitement en fonction de l’opinion des spécialistes auxquels il peut référer son patient. 

[60]        Il est possible, dans un tel contexte, qu’un médecin modifie son plan de traitement et que la date de consolidation puisse être retardée par une décision qu’il aura prise suite à l’évolution de la condition de son patient ou l’opinion des spécialistes consultés. De telles situations ne peuvent donner ouverture à une demande de transfert d’imputation puisque ces situations ne peuvent être qualifiées comme étant une situation d’injustice ou une situation étrangère aux risques que doit supporter l’employeur.  

[61]        Dans la mesure où les délais occasionnés ne sont pas inhabituels ou causés par une situation exceptionnelle et non inhérente aux délais habituels du système de santé, le tribunal ne peut en venir à la conclusion qu’il s’agit d’une situation qui est étrangère aux risques que doit supporter l’employeur.

[62]        Mais, il y a plus. Le représentant de l’employeur soumet que n’eut été de l’attente de la chirurgie, la travailleuse aurait été consolidée à la date suggérée par le docteur Gravel, soit le 19 février 2009. Avec égards, le tribunal ne peut souscrire à cet argument. 

[63]        L’opinion du docteur Gravel, sur laquelle s’appuie la demande de l’employeur, est basée sur des prémisses qui ne sont pas retenues par aucun autre médecin au dossier. 

[64]        La première de ces prémisses représente le diagnostic même de la lésion. Le docteur Gravel retient un diagnostic de contusion de l’épaule alors que le diagnostic final retenu est celui de déchirure de la coiffe des rotateurs.

[65]        Ce diagnostic est confirmé par le docteur Daoud, de même que par le docteur Legendre, ainsi que par les docteurs Desjardins et Vézina. Seul le docteur Major retient le diagnostic de contusion de l’épaule retenu par le docteur Gravel, mais mentionne qu’il s’accompagne d’un conflit sous-acromial qui nécessite une investigation plus poussée.

[66]        Bien que les docteurs Vézina et Dubé n’aient pas retenu la recommandation de la chirurgie, ils maintiennent le diagnostic de déchirure de la coiffe, ce que nie le docteur Gravel. Il nous apparaît difficile, dans un tel contexte, de retenir l’opinion du docteur Gravel quant à la date de consolidation de la lésion puisque le diagnostic qu’il retient de la lésion n’est pas celui retenu dans le dossier.

[67]        Deuxième élément, l’opinion du docteur Gravel repose sur le fait que la lésion est consolidée en date du 19 février 2009 puisque les soins ne sont plus nécessaires après cette date. L’employeur soumet que seule l’attente de la chirurgie a prolongé la date de consolidation à partir de cette date.

[68]        La preuve démontre que la travailleuse a continué de recevoir des soins de physiothérapie et d’ergothérapie jusqu’au 25 août 2010, moment où la docteure Dubé, médecin qui a charge, a considéré qu’un plateau thérapeutique était atteint pour ces soins. Son opinion n’a pas été contredite sur ce point.

[69]        Les docteurs Daoud, Legendre et Desjardins sont tous en accord avec le fait que la lésion n’est pas consolidée au moment de leurs examens. Il en est de même pour le docteur Major, même s’il retient le diagnostic de contusion de l’épaule. Il ne recommande pas la chirurgie, mais suggère des infiltrations cortisonées, autre indice que la lésion n’est pas consolidée.  

[70]        Le tribunal ne dispose pas d’une preuve prépondérante lui permettant de conclure qu’en l’absence de recommandation de chirurgie, la travailleuse aurait nécessairement été consolidée le 19 février 2009 puisqu’il appert de la preuve que d’autres soins ont été prodigués après le 19 février 2009, que ces soins ont été utiles à la travailleuse, lui permettant d’atteindre un certain plateau en date du 25 août 2010 à la suite de ces soins. 

[71]        Le seul délai attribuable exclusivement à l’attente de la chirurgie, selon l’opinion du soussigné, se situe entre le 25 août 2010, date de fin des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et le 25 octobre 2010, date de la rencontre avec le docteur Vézina où il décide de ne pas procéder à la chirurgie. Or, durant cette période, la docteure Dubé recommande que la travailleuse poursuive son affectation à des travaux légers jusqu’au mois de novembre 2010.

[72]        Si la travailleuse est en assignation temporaire durant cette période, il n’y a pas de versement d’indemnité de remplacement du revenu. Le tribunal n’a pas reçu de preuve quant à cet aspect du dossier et c’est sur l’employeur que repose le fardeau de démontrer que les coûts attribuables à la situation d’injustice, s’il en est, représentent une proportion significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause. Or, cette preuve ne ressort pas du dossier et le tribunal ne peut en arriver à cette conclusion.

[73]        Le tribunal n’est pas en présence d’une situation où les délais d’attente non imputables à l’employeur dépassent complètement les normes habituelles d’attente chirurgicale. À tout le moins, aucune preuve n’a été soumise à cet égard. Le tribunal n’est pas non plus en présence d’une situation où le traitement recommandé n’était pas justifié au départ. Plusieurs médecins, dont le docteur Legendre, médecin désigné par la CSST, et le docteur Daoud, suggéraient également cette avenue. Le tribunal ne voit pas en quoi le fait qu’il n’y ait finalement pas eu de chirurgie crée une situation d’injustice.

[74]        Le tribunal n’est pas dans une situation de cafouillage administratif, de délais occasionnés par des événements exceptionnels, d’un refus de la travailleuse de subir une chirurgie, autant de situations qui peuvent dans certaines circonstances donner ouverture à une demande de transfert, ce qui n’est pas le cas ici.

[75]        Pour ces motifs, le tribunal ne peut pas faire droit à la demande de l’employeur et transférer les coûts de la lésion professionnelle aux autres employeurs, tel que demandé par l’employeur et, en conséquence, il rejette la requête de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée au tribunal par Restaurant McDonald’s, l’employeur, le 11 août 2011;

MODIFIE la décision rendue le 27 juillet 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur avait un motif raisonnable pour produire sa demande de transfert d’imputation en dehors du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que l’employeur demeure imputé de la totalité des prestations versées à madame Martine Dubois, la travailleuse, en raison de la lésion professionnelle qu’elle a subie le 28 février 2008.

 

 

 

__________________________________

 

Daniel Pelletier

 

 

Me Sylvain Pelletier

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 4276.

[3]           c. A-3.001 r. 2.01.1.

[4]           Précitée, note 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.