Arbour et Maison MĂšre des Soeurs de St-Joseph |
2010 QCCLP 8877 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dossier 378509-62B-0906
[1] Le 19 mai 2009, la travailleuse dĂ©pose Ă la Commission des lĂ©sions professionnelles une requĂȘte par laquelle elle conteste une dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (la CSST) rendue le 1er mai 2009 lors dâune rĂ©vision administrative.
[2] Par cette dĂ©cision, la CSST confirme sa dĂ©cision initiale du 19 janvier 2009, dĂ©clare que la travailleuse nâa pas subi le 24 novembre 2008 une lĂ©sion professionnelle, que ce soit sous la forme dâune rĂ©cidive, une rechute ou une aggravation de sa lĂ©sion professionnelle du 28 mai 2006 ou dâune nouvelle lĂ©sion professionnelle et quâelle nâa pas droit aux prestations prĂ©vues Ă la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) Ă cet Ă©gard.
[3] Par cette mĂȘme dĂ©cision, la CSST confirme une seconde dĂ©cision, rendue le 11 fĂ©vrier 2009, et dĂ©clare que la CSST est justifiĂ©e de mettre fin au plan de rĂ©adaptation mis en place le 12 novembre 2007.
Dossier 381397-62B-0906
[4] Le 19 juin 2009, la travailleuse dĂ©pose Ă la Commission des lĂ©sions professionnelles une requĂȘte par laquelle elle conteste une dĂ©cision de la CSST rendue le 3 juin 2009 lors dâune rĂ©vision administrative.
[5] Par cette dĂ©cision, la CSST confirme sa dĂ©cision initiale du 6 mars 2009, dĂ©clare que lâemploi de commis au classement constitue un emploi convenable pour la travailleuse, emploi dont le revenu annuel est estimĂ© Ă 20 856 $, et que la travailleuse est capable dâexercer cet emploi Ă compter du 9 mars 2009.
[6] Par cette mĂȘme dĂ©cision, la CSST dĂ©clare que lâemploi convenable en question nâĂ©tant pas disponible, la travailleuse a droit au versement des indemnitĂ©s de remplacement du revenu jusquâĂ ce quâelle travaille comme commis au classement ou, au plus tard, jusquâau 8 mars 2010.
[7] Lâaudience sâest tenue Ă Saint-Hyacinthe le 7 octobre 2010 en prĂ©sence de la travailleuse qui nâest pas reprĂ©sentĂ©e. Lâemployeur a avisĂ© le tribunal de son absence. La CSST est reprĂ©sentĂ©e par un procureur. Le dossier est mis en dĂ©libĂ©rĂ© le mĂȘme jour.
LâOBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 378509-62B-0905
[8] La travailleuse demande Ă la Commission des lĂ©sions professionnelles de dĂ©clarer quâelle a subi une lĂ©sion professionnelle le 24 novembre 2008 Ă savoir une capsulite Ă lâĂ©paule gauche et quâelle a droit aux prestations prĂ©vues Ă la loi Ă cet Ă©gard.
[9] Elle demande Ă©galement au tribunal de reconnaĂźtre que la CSST nâaurait pas dĂ» mettre fin au plan de rĂ©adaptation mis en place le 12 novembre 2007, soit une formation en secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.
Dossier 381397-62B-0906
[10] La travailleuse demande de dĂ©clarer que lâemploi de commis au classement ne constitue pas un emploi convenable pour elle.
LES FAITS
[11] De lâanalyse du dossier et du tĂ©moignage de la travailleuse, la Commission des lĂ©sions professionnelles retient les Ă©lĂ©ments suivants.
[12] La travailleuse a occupĂ© un emploi de prĂ©posĂ©e aux bĂ©nĂ©ficiaires chez lâemployeur. Elle est gauchĂšre.
[13] Madame Arbour a consultĂ© Ă de nombreuses reprises son mĂ©decin, entre le mois de janvier et le mois dâavril 2005, en raison dâune tendinite des deux Ă©paules, dâune myosite des trapĂšzes et pour une cervicalgie avec arthrose cervicale. Madame Arbour prĂ©sente alors une rĂ©clamation Ă la CSST afin de faire reconnaĂźtre ces diffĂ©rents diagnostics comme dĂ©coulant dâune maladie professionnelle attribuable Ă son travail chez lâemployeur et dont les premiers symptĂŽmes ont Ă©tĂ© diagnostiquĂ©s le 24 janvier 2005. Toutefois sa rĂ©clamation fut refusĂ©e, tel quâil appert dâune dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles[2].
[14] Le 28 mai 2006, elle est victime dâun accident du travail en retournant une bĂ©nĂ©ficiaire dans son lit.
[15] Le 31 juillet 2006, une résonance magnétique cervicale démontre une arthrose cervicale, sous la forme de petits complexes ostéophytiques.
[16] Le 27 mars 2007, une radiographie de la colonne cervicale dĂ©montre Ă nouveau la prĂ©sence dâarthrose. Le mĂȘme jour, une radiographie de lâĂ©paule gauche dĂ©montre des signes dâarthrose au niveau acromio-claviculaire. Ă lâexamen, on note Ă©galement une petite calcification au site dâattache du deltoĂŻde sur lâacromion et dâautres calcifications sur le tendon sus-Ă©pineux, au niveau du sous-scapulaire et Ă la longue portion du biceps.
[17] Au terme de plusieurs litiges entre les parties, il est reconnu, par une dĂ©cision de la Commission des lĂ©sions professionnelles[3], que madame Arbour a subi le 28 mai 2006 une lĂ©sion professionnelle. Le diagnostic retenu par le tribunal pour cette lĂ©sion est celui dâentorse cervicale et dâĂ©tirement musculaire du trapĂšze gauche. Par ailleurs, en relation avec lâĂ©vĂ©nement accidentel du 28 mai 2006, les diagnostics de tendinose calcifiĂ©e de lâĂ©paule droite et de capsulite de lâĂ©paule droite, Ă©galement posĂ©s par les mĂ©decins consultĂ©s, sont spĂ©cifiquement refusĂ©s par le tribunal.
[18] La lĂ©sion professionnelle du 28 mai 2006 sera dĂ©clarĂ©e consolidĂ©e le 5 juin 2007 par le Dr Vincent, mĂ©decin traitant de la travailleuse. On lui reconnaĂźt une atteinte permanente Ă lâintĂ©gritĂ© physique et psychique Ă©valuĂ©e Ă 2,20 % et il est Ă©galement dĂ©terminĂ© que la travailleuse conserve de sa lĂ©sion les limitations fonctionnelles suivantes :
        Ăviter dâaccomplir de façon rĂ©pĂ©titive ou frĂ©quente les activitĂ©s qui impliquent de :
- Soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à environ 25 kg;
- Ramper;
- Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrĂȘmes de flexion,
             dâextension ou de torsion de la colonne cervicale;
- Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne
             vertébrale (comme celles provoquées par du matériel roulant sans
             suspension).
[19] Le 14 septembre 2007, madame Linda Fournier, ergothérapeute mandatée par la CSST pour évaluer les exigences physiques du poste de préposée aux bénéficiaires, conclut que cet emploi ne respecte pas toutes les limitations fonctionnelles retenues pour la travailleuse et que celle-ci ne peut reprendre son emploi prélésionnel.
[20] Lâagente de rĂ©adaptation rencontre la travailleuse le 24 septembre 2007 Ă la suite de la rĂ©ception du rapport de lâergothĂ©rapeute Fournier. Lâagente note ceci :
[âŠ]
Nous remettons une copie du rapport Ă la T, et nous prenons le temps de le lire ensemble. Madame nous dit que nous avons perdu beaucoup de temps, car son employeur ne voulait pas la reprendre. Nous lui expliquons que nous devions attendre de savoir si elle gardait des limitations et si oui, lesquelles. Par la suite, nous devions aller vĂ©rifier au travail, si ce poste respectait ou non lesdites limitations. Nous lui rĂ©expliquons quâĂ certains moments, nous ne pouvons rĂ©pondre Ă sa demande, au moment quâelle le veut. Nous sommes convaincus que nous avons tout fait dans les rĂšgles de lâart. Madame dit que son employeur Ă©tait contre elle et que son syndicat, ça ne donne rien.
Nous lui disons que nous allons communiquer avec Mme Lachance et que nous allons lui envoyer par fax, le rapport dâergot. Nous lui demanderons si lâemployeur aurait un autre poste pour elle, et si il veut bien la garder. Si il nâa pas de poste pour elle, nous lui demandons de rĂ©flĂ©chir vers quel emploi elle aimerait se diriger? Elle nous rĂ©pond quâelle veut ĂȘtre secrĂ©taire mĂ©dicale. Elle a la terminologie mĂ©dicale et sait se dĂ©brouiller un peu avec lâordinateur. Nous lui disons que nous allons vĂ©rifier les ressources possibles, en attendant la rĂ©ponse de lâemployeur. [sic]
(Les soulignements sont du tribunal)
[21] Puis, le 25 septembre 2007, lâagente Beauchemin communique avec un reprĂ©sentant de la firme Synor. Elle note ceci :
Appel fait Ă Mme Lamoureux de Synor; nous la questionnons si Synor offre la formation de secrĂ©taire mĂ©dicale? Elle dit que oui, il y a possibilitĂ© de formation de 4 Ă 6 mois et ensuite, si nous le souhaitons, un stage de 2 mois peut ĂȘtre possible.
Elle nous informe que Mme Arbour a dĂ©jĂ communiquĂ© avec elle et cette derniĂšre ne voulait pas que Mme Lamoureux nous le dise. Nous apprĂ©cions sa franchise. Nous sommes un peu surpris de lâattitude de la T, mais nous croyons que le fait quâelle ait appelĂ© aussi tĂŽt dĂ©montre que la dame a hĂąte de recevoir de la formation.
[22] Le 19 octobre 2007, madame Chantal Fontaine, conseillĂšre pĂ©dagogique de la Commission scolaire de St-Hyacinthe, informe lâagente Beauchemin que la Commission scolaire a fait la « reconnaissance des acquis » de la travailleuse, lui reconnaissant 7 cours sur un total de 26 pour une formation en secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral. Lâagente note toutefois que la travailleuse dĂ©sire plutĂŽt une formation en secrĂ©tariat mĂ©dical.
[23] Le 26 octobre 2007, lâagente Beauchemin discute avec la travailleuse et lâinforme du fait que, puisquâelle nâa pas travaillĂ© durant deux ans comme secrĂ©taire mĂ©dicale, « lâĂ©cole Pierre-Dupuis ne peut lui reconnaĂźtre son expĂ©rience de travail en compensation dâun DEP ».
[24] Le 30 octobre 2007, lâagente Beauchemin informe la travailleuse que la CSST paiera la formation pour son D.E.P. en secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral. La travailleuse informe lâagente « quâelle est en attente de lâĂcole professionnelle St-Hyacinthe pour dĂ©buter sa formation » et « quâelle aimerait commencer le plus tĂŽt possible ».
[25] Le 12 novembre 2007, la CSST rend une dĂ©cision par laquelle elle dĂ©termine que lâemploi de secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale constitue un emploi convenable pour la travailleuse et met en place une mesure de rĂ©adaptation afin de rendre la travailleuse capable dâoccuper cet emploi, Ă savoir une formation en vue de lâobtention dâun diplĂŽme dâĂ©tudes professionnelles (D.E.P.) en secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.
[26] La travailleuse ne conteste pas cette décision.
[27] La formation dĂ©bute le 19 novembre 2007 Ă lâĂcole professionnelle de St-Hyacinthe et comporte au total 26 modules, dont sept compĂ©tences ont Ă©tĂ© reconnues par acquis pour la travailleuse.
[28] En dĂ©cembre 2007, la conseillĂšre pĂ©dagogique Fontaine informe la CSST du fait que la travailleuse a Ă©chouĂ© un premier module, en informatique, mais quâelle pourra faire une reprise dâexamen en janvier 2008[4].
[29] En avril 2008, la conseillĂšre pĂ©dagogique Fontaine informe lâagente Beauchemin de la CSST que la travailleuse a « complĂ©tĂ© six cours, dont certains sont difficiles », que la travailleuse «met beaucoup dâeffort » et quâelle devrait terminer en dĂ©cembre 2008.
[30] Le 7 aoĂ»t 2008, la travailleuse communique avec lâagente Beauchemin qui note ceci :
Titre : Suivi avec la T : continuer formation ou détermination emploi convenable.
ASPECT PROFESSIONNEL :
Nous retournons lâappel de Mme Arbour; elle se questionne Ă savoir si elle continue la formation ou non, car les enseignants ne sont pas gentils avec elle, elle ne doit pas donner son opinion, et selon ses mots : « elle se sent nounoune ».
Nous lui disons que nous allons appeler madame Fontaine, pour lui dire que nous voulons que la T ait un service adĂ©quat. La T ne veut pas que nous intervenions, car elle a Ă©tĂ© elle-mĂȘme la direction et cela nâa rien donnĂ©.
Nous lui rappelons son engagement, que câest elle qui avait fait les dĂ©marches pour cette formation car elle Ă©tĂ© convaincu de faire lâemploi de secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et mĂȘme, elle devait faire secrĂ©taire mĂ©dical. Nous lui rappelons que nous lui avions dit que retourner Ă lâĂ©cole, cela demandait des efforts et de la tĂ©nacitĂ©.
Elle dit quâelle ne sait pas quoi faire au travail. Nous lui expliquons que selon la loi, la CSST doit toujours choisir la solution la plus Ă©conomique, donc si elle fait le choix dâabandonner sa formation, la CSST nâentreprendra pas dâautres dĂ©marches.
La CSST rendra une dĂ©cision sur une capacitĂ© dâemploi convenable comme commis vendeuse, Ă la billetterie, etc. et quâelle aura droit Ă 12 mois de recherche dâemploi. Madame nâest pas dâaccord. Nous lui disons que nous devons lui dire la vĂ©ritĂ© afin quâelle prenne la meilleure dĂ©cision pour elle avec toutes les informations possibles.
Nous lui disons que nous appellerons Mme Fontaine, car nous tenons Ă lâaider Ă terminer son DEP. Mme dit quâelle devrait terminer sa formation en dĂ©cembre prochain, nous lâencourageons Ă persĂ©vĂ©rer, car elle a plus de la moitiĂ© du chemin parcouru.[sic]
(Les soulignements sont du tribunal)
[31] Tel quâil apert du dossier, la travailleuse Ă©prouve des difficultĂ©s avec certaines personnes Ă lâĂ©cole de St-Hyacinthe, ayant notamment dĂ©posĂ© une plainte auprĂšs de la directrice de lâĂ©cole, madame Lemaire[5].
[32] Le 22 octobre 2008, lâagente Beauchemin fait un suivi auprĂšs de la conseillĂšre pĂ©dagogique Fontaine et note :
Nous discutons du dossier de madame Arbour, suite Ă lâinformation que la T avait portĂ© plainte concernant certains comportements ou certaines directives de la part de professeurs.
Mme Fontaine nous dit que nous recevrons un rapport de Mme Lefort, qui est directrice adjointe des services Ă©ducatifs pour lâĂ©cole professionnelle et gĂ©nĂ©rale.
De plus, nous disons à Mme Fontaine, que si il [sic] faut pour que la T termine sa formation, la CSST paie une formation sur mesure ou autre, ils peuvent nous proposer une avenue qui aiderait la T à terminer de façon positive sa formation. Elle en prend note et fera le message à Mme Lefort.
[33] Le 1er dĂ©cembre 2008, le Dr Luneau inscrit sur un certificat mĂ©dical que la travailleuse devra « sâabsenter de lâĂ©cole pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e » en raison dâune « tendinite vs capsulite ».
[34] Une radiographie simple de lâĂ©paule gauche rĂ©alisĂ©e le mĂȘme jour rĂ©vĂšle des calcifications nodulaires en regard des tissus mous supĂ©ro-externes de la tĂȘte humĂ©rale ayant progressĂ© par rapport Ă un examen antĂ©rieur au 16 mai 2005. Une autre petite calcification est notĂ©e en regard des tissus mous infĂ©rieurs de la cavitĂ© glĂ©noĂŻde ainsi quâune autre petite calcification en regard des tissus mous de lâespace coraco-claviculaire. Le radiologiste conclut que toutes ces calcifications sont compatibles avec des tendinites calcifiantes plus marquĂ©es au niveau du sus-Ă©pineux.
[35] Le 8 décembre 2008, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST pour une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 28 mai 2006. Au formulaire « Réclamation du travailleur », madame Arbour indique ceci :
ĂvĂ©nement survenu soudainement, dans la nuit du 23 au 24 nov. 08. Douleur aigue au bras gauche. Ăpaule (brulure) douleur diffuse jusquâau bout des doigts. Consulter mĂ©decin le lundi 24 nov. Vu le physiatre (demande arthrographie) et physio par la suite (Je suis prĂ©sentement en CSST). [sic]
[36] Au soutien de sa rĂ©clamation, la travailleuse dĂ©pose une certificat mĂ©dical Ă©mis le 24 novembre 2008 oĂč lâon pose le diagnostic de tendinite de lâĂ©paule.
[37] Le 4 dĂ©cembre 2008, la travailleuse consulte le Dr Leduc, physiatre. Le mĂ©decin, dans une lettre Ă©crite Ă lâattention du Dr Noiseux, indique ceci :
Câest avec plaisir que je voyais aujourdâhui Mme Arbour en rapport avec une dysfonction douloureuse sĂ©vĂšre de lâĂ©paule gauche dâapparition plutĂŽt brutale et non traumatique le 24 novembre dernier, lâempĂȘchant de complĂ©ter sa rĂ©adaptation sociale actuelle (travail de bureau) dans un contexte dâune entorse cervicale sĂ©quellaire post accident de travail survenu [sic] le 28 mai 2006.
Cette dame a par ailleurs des antĂ©cĂ©dents de tendinopathie calcifiante des Ă©paules qui sâĂ©tait compliquĂ©e en 2006 dâune capsulite adhĂ©sive de lâĂ©paule droite.
Une radiographie rĂ©cente de lâĂ©paule gauche dĂ©montre une calcification dâun diamĂštre de 1,2 cm et une seconde, plus petite, prĂšs de la cavitĂ© glĂ©noĂŻde.
[38] Ă lâexamen, le Dr Leduc constate diverses ankyloses au membre supĂ©rieur gauche et il pose le diagnostic de capsulite adhĂ©sive sĂ©vĂšre de lâĂ©paule gauche, recommandant une arthrographie.
[39] Le 11 dĂ©cembre 2008, le Dr Drouin pose le mĂȘme diagnostic alors que le 6 janvier 2009, le Dr Beaudry retient celui de tendinite de lâĂ©paule gauche.
[40] Le 13 janvier 2009, la travailleuse discute avec lâagent Trudel Ă lâĂ©gard de sa rĂ©clamation pour une rĂ©cidive, rechute ou aggravation. Lâagent note ceci :
Reçu tél. T
Description de lâapparition des douleurs ;
Explique quâelle avait dĂ©jĂ mentionnĂ© Ă Mme Beauchemin (cons. en rĂ©ad.) quâelle avait des douleurs au cou et dans les deux bras lorsquâelle Ă©tait en formation.
Toutefois, ne rapporte aucun Ă©vĂ©nement prĂ©cis qui aurait pu contribuer Ă lâapparition de ses douleurs Ă lâĂ©paule gauche.
La veille (dimanche), a Ă©tĂ© magasiner environ 1 heure, nâa rien achetĂ© donc rien manipulĂ©. Sâest couchĂ©e normalement, sans aucune douleur intense. Durant la nuit, la douleur intense lâa rĂ©veillĂ©e. A mis sac magique sur lâĂ©paule jusquâau coude. Sensation de brulure de lâĂ©paule jusquâau coude. Avait la main enflĂ©e, ne pouvait la plier.
[âŠ]
T en formation :
T a dĂ» cesser sa formation et nâa pas pu faire ses 2 examens prĂ©vus dans la semaine du 24 novembre.
Faisait formation individuelle, sur ordinateur, 5 jrs/sem.
Explique quâelle doit passer la journĂ©e complĂšte sur ordi, sauf lorsquâelle veut prendre des notes si qq chose dâimportant et quâelle ne veut pas oublier.
Utilise un grand bureau, tablette quâelle tire plus bas oĂč se trouve le clavier. Pas dâappuie bras Ă sa chaise. Dit que certaines chaises nâont pas dâajustement. [sic]
(Les soulignements sont du tribunal)
[41] Le 14 janvier 2009, la Dre GeneviÚve Lampron, médecin conseil à la CSST, note ceci :
Les Dx acceptĂ©s au moment de lâĂ©vĂ©nement dâorigine Ă©taient une entorse cervicale et un Ă©tirement du trapĂšze gauche.
Dans la prĂ©sente demande de RRA, on spĂ©cifie une capsulite Ă lâĂ©paule gauche. Cette nouvelle lĂ©sion ne peut ĂȘtre mise en relation avec lâĂ©vĂ©nement dâorigine puisquâil sâagit dâun site anatomique diffĂ©rent.
Le travail Ă lâordinateur sans appui nâest pas suffisant pour engendrer une capsulite Ă lâĂ©paule gauche.
[42] Le 19 janvier 2009, la CSST rend une dĂ©cision par laquelle elle refuse la rĂ©clamation de la travailleuse. Cette dĂ©cision sera confirmĂ©e lors dâune rĂ©vision administrative, dâoĂč le prĂ©sent litige.
[43] Le 23 janvier 2009, le Dr Drouin pose les diagnostics de tendinite et de capsulite de lâĂ©paule gauche.
[44] Le 27 janvier 2009, la CSST reçoit un « bilan de la dĂ©marche de formation » au programme de secrĂ©tariat pour la travailleuse Ă lâĂ©cole professionnelle de St-Hyacinthe. On y fait de nombreux constats dâĂ©chec dans les cours suivis par la travailleuse, soit six modules sur onze, et quâelle prĂ©sente des difficultĂ©s majeures dâapprentissage, notamment dans la comprĂ©hension de textes. Il est notĂ© un non-respect de lâhoraire et des problĂšmes au niveau de lâautonomie de la travailleuse, notant particuliĂšrement que la travailleuse demande Ă ĂȘtre prise en charge continuellement. Par ailleurs, le rapport fait Ă©tat de comportements agressifs et dâĂ©vitement de la part de la travailleuse ainsi que des attitudes nĂ©gatives envers les enseignantes et la direction. On recommande que la travailleuse complĂšte ses apprentissages avec de la formation sur mesure et dans le cadre dâun enseignement privĂ©. Toutefois, les auteurs du rapport sont dâavis que les perspectives de rĂ©ussite de la travailleuse dans le domaine du secrĂ©tariat sont faibles. Ă ce sujet, les auteurs concluent ainsi :
ConsidĂ©rant que Mme Arbour Ă©prouve des difficultĂ©s importantes pour la lecture, la comprĂ©hension de texte, lâorganisation de lâinformation, la mĂ©thodologie de travail, ainsi que des difficultĂ©s majeures dans lâapprentissage en gĂ©nĂ©ral, lâĂ©quipe dâenseignantes et la direction sont unanimes pour affirmer que lâenseignements individualisĂ© ne favorise pas son cheminement acadĂ©mique et ne convient pas Ă Mme Arbour.
Dans ce contexte, il serait préférable pour Mme Arbour de poursuivre ses apprentissages avec de la formation sur mesure et une enseignante privée.
Une carriĂšre professionnelle en secrĂ©tariat exige une excellente maĂźtrise du français, de solides connaissances des logiciels, une bonne capacitĂ© dâadaptation aux changements, une personnalitĂ© vĂ©hiculant des valeurs positives, une ouverture dâesprit, une capacitĂ© Ă organiser lâinformation, Ă traiter les donnĂ©es, Ă recevoir plus dâune consigne Ă la fois et Ă rĂ©aliser plusieurs tĂąches diffĂ©rentes au mĂȘme moment. Pour Mme Arbour, ces objectifs semblent loin de la rĂ©alitĂ© et ne semblent pas reflĂ©ter ses forces. Nous croyons que Mme Arbour soit capable de terminer sa formation avec plus de temps que la majoritĂ© des Ă©lĂšves. En ce qui a trait Ă son intĂ©gration sur le marchĂ© du travail, nous avons des raisons de croire quâil serait difficile pour elle de sâĂ©panouir pendant plusieurs annĂ©es dans une carriĂšre professionnelle en secrĂ©tariat. [sic]
[45] Le 29 janvier 2009, lâagente Beauchemin rencontre la travailleuse et note ceci :
Madame nous confirme que le fait dâĂȘtre Ă lâordinateur pendant 7 heures, câest trop exigeant pour elle. Donc, nous lui disons quâelle vient de nous dire quâelle ne pourra occuper le poste de secrĂ©taire car physiquement, elle ne se voit pas capable. Elle dit oui, mais par la suite, dit que peut-ĂȘtre que ça peut dĂ©pendre de sa chaise. Nous lui disons quâil y a diffĂ©rentes chaises selon les entreprises.
Nous lisons le rapport produit par Mme Lefort, de la Commission scolaire. à la lecture du rapport, Mme Arbour rapporte que les informations sont souvent fausses. Nous continuons et à la conclusion à ce bilan, il est mentionné que :
[âŠ]
Dans ce contexte, nous lui disons que nous croyons que de retourner en formation demanderait trop dâeffort et dâĂ©nergie. Nous lui suggĂ©rons une autre avenue pour lâaider, c'est-Ă -dire la rĂ©fĂ©rer Ă un conseiller en emploi, et avec des stages en entreprises, dans des emplois qui respecteraient ses limitations et ses connaissances. Mme dit quâelle va rĂ©flĂ©chir mais revient constamment sur le passĂ©, elle se dit ĂȘtre confrontĂ©e Ă de lâinjustice, chez son employeur, chez les enseignants, par la CSST (rra refusĂ©e), etc.
[46] Le 11 fĂ©vrier 2009, le Dr Deslauriers retient le diagnostic de capsulite de lâĂ©paule gauche. Il maintient lâarrĂȘt de travail.
[47] à la suite du rapport « bilan » de la Commission scolaire et de la rencontre du 29 janvier 2009 avec la travailleuse, la CSST met fin au programme de formation en secrétariat général et procÚde à déterminer pour la travailleuse un nouvel emploi convenable.
[48] Une nouvelle rencontre a lieu avec madame Arbour le 4 mars 2009 et lâagente Beauchemin note ceci :
[âŠ]
Madame relate encore certains Ă©vĂ©nements tant au niveau mĂ©dical que lors de sa formation. Nous lâĂ©coutons. Par contre, nous lui disons que nous sommes rendues, dans sa dĂ©marche en rĂ©adaptation, au moment oĂč il faut dĂ©terminer un emploi convenable. Nous lui prĂ©sentons le rĂ©sultat de nos recherches et lui expliquons le poste de commis au classement. Tout ce que nous offrons Ă Madame, elle nâest pas d,accord au dĂ©but, mais elle finit par comprendre en lui rĂ©pĂ©tant les explications ainsi que notre rĂŽle et celui de la CSST.
Donc, en regard de ses limitations fonctionnelles ainsi que de la formation dĂ©jĂ reçue mais non terminĂ©e (en secrĂ©tariat); de son intĂ©rĂȘt pour du travail de bureau; de ses acquis et de ces connaissances de certains logiciels;
Nous convenons avec lâaccord de la T, que lâemploi convenable de commis au classement respectent ses limitations fonctionnelles ainsi que son intĂ©rĂȘt et ses connaissances acquises.
Nous lui offrons lâaide du Club de recherche dâemploi de St-Hyacinthe, tant pour son C.V., les techniques dâentrevues ainsi que les employeurs de la rĂ©gion Ă cibler pour ses offres dâemploi. [sic]
(Les soulignements sont du tribunal)
[49] La CSST a dĂ©posĂ© Ă lâaudience la fiche de dĂ©termination de lâemploi convenable complĂ©tĂ©e par lâagente Beauchemin. Lâagente y fait Ă©tat de son constat voulant que lâemploi de commis au classement rĂ©ponde aux cinq critĂšres suivants : lâemploi permet Ă la travailleuse dâutiliser sa capacitĂ© rĂ©siduelle en lien avec les limitations fonctionnelles Ă©tablies Ă la suite de sa lĂ©sion professionnelle; que cet emploi permet Ă la travailleuse dâutiliser ses qualifications professionnelles dĂ©jĂ acquises, notamment en tenant compte de sa formation reçue, mĂȘme non terminĂ©e; que ledit emploi prĂ©sente une possibilitĂ© raisonnable dâembauche, rĂ©fĂ©rant Ă lâanalyse rĂ©alisĂ©e par IMT QuĂ©bec et, enfin, que cet emploi ne prĂ©sente pas de danger pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© de la travailleuse et quâil est appropriĂ©, la travailleuse sâĂ©tant dite dâaccord avec cet emploi, considĂ©rant ses intĂ©rĂȘts et ses connaissances. On joint Ă cette analyse la fiche descriptive de lâemploi en question, tirĂ©e de la banque de donnĂ©es REPĂRES.
[50] Le 6 mars 2009, la CSST rend une dĂ©cision dĂ©clarant que lâemploi de commis au classement constitue un emploi convenable pour la travailleuse, emploi dont le revenu annuel est estimĂ© Ă 20 856 $ et que la travailleuse est capable dâexercer cet emploi Ă compter du 9 mars 2009. Cette dĂ©cision sera confirmĂ©e lors dâune rĂ©vision administrative, dâoĂč le prĂ©sent litige.
[51] Le 12 mars 2009, le Dr Beaudry pose cette fois les diagnostics de tendinite et de capsulite de lâĂ©paule gauche alors que le 3 avril 2009, le Dr Blouin retient ceux de capsulite de lâĂ©paule gauche et de tendinite calcifiĂ©e des deux Ă©paules.
[52] Par la suite, les diffĂ©rents mĂ©decins consultĂ©s retiendront ces mĂȘmes diagnostics de capsulite et de tendinite de lâĂ©paule gauche, certains mĂ©decins prĂ©cisant plutĂŽt le diagnostic de tendinite calcifiĂ©e ou calcifiante de lâĂ©paule gauche.
[53] Le 15 juillet 2009, le Dr Daigle pose le diagnostic de « légÚre douleur résiduelle épaule gauche et de cervicalgie ». Le médecin ne recommande pas de chirurgie pour la travailleuse et suggÚre une « consolidation ».
[54] La travailleuse a tĂ©moignĂ© Ă lâaudience et le tribunal en retient les Ă©lĂ©ments suivants.
[55] La travailleuse explique que sa douleur Ă lâĂ©paule gauche Ă©tait toujours prĂ©sente lorsquâelle a dĂ©butĂ© sa formation en secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, en novembre 2007, et quâelle sâen Ă©tait dâailleurs plainte Ă madame Beauchemin, agente de rĂ©adaptation. On lui a fourni un chariot pour quâelle puisse transporter les documents requis pour sa formation.
[56] Mme Arbour tĂ©moigne ensuite des difficultĂ©s rencontrĂ©es au cours de la formation reçue. Elle fait Ă©tat de problĂšmes avec les enseignants et du fait quâon ne lui manifestait pas dâempathie face Ă ses difficultĂ©s dans certaines matiĂšres enseignĂ©es.
[57] La travailleuse reconnaĂźt avoir rĂ©ussi certains cours et en avoir Ă©chouĂ© dâautres, mais elle Ă©value que le programme dâenseignement Ă©tait « inadĂ©quat » pour elle.
[58] InterrogĂ©e prĂ©cisĂ©ment sur ce quâelle aurait voulu, la travailleuse estime quâelle aurait dĂ» recevoir une formation plus « adaptĂ©e Ă son niveau » , ce que lâĂ©cole a refusĂ© de faire. Elle tĂ©moigne avoir parlĂ© de la situation Ă lâagente Beauchemin et lui avoir fait part de son dĂ©sir de recevoir une formation « en relation dâaide ».
[59] La travailleuse dĂ©plore que la CSST ne lui ait pas offert ce type de formation, ajoutant que la formation en secrĂ©tariat est la seule quâon lui ait proposĂ©e.
[60] InterrogĂ©e Ă lâĂ©gard de lâemploi convenable de secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale dĂ©terminĂ© par la CSST en novembre 2007 et pour lequel on a mis sur pied son programme de formation, la travailleuse reconnaĂźt ne pas avoir contestĂ© cette dĂ©cision, mais affirme quâelle nâaurait pas Ă©tĂ© capable dâexercer un tel emploi, pas plus au moment de sa dĂ©termination quâaujourdâhui.
[61] Madame Arbour entretient manifestement beaucoup dâamertume Ă lâĂ©gard de lâĂ©cole de formation oĂč elle a suivi ses cours de secrĂ©tariat, ajoutant quâelle est en complet dĂ©saccord avec les commentaires Ă©mis par lâĂ©cole au « Bilan » produit en janvier 2009 et qui fait Ă©tat de lacunes chez la travailleuse. Madame Arbour indique « quâelle conteste formellement ce rapport ».
[62] Quant Ă lâemploi convenable de commis au classement dĂ©terminĂ© en mars 2009, la travailleuse indique quâelle nâest pas capable de lâexercer en raison des douleurs importantes quâelle ressent aux deux Ă©paules ainsi quâau niveau cervical, et ce, que le tribunal reconnaisse ou non sa rĂ©clamation pour une rĂ©cidive, une rechute ou une aggravation le 24 novembre 2008. Elle se dit limitĂ©e dans ses mouvements dâextension des bras, de flexion latĂ©rale du cou et dans le soulĂšvement de charges, particuliĂšrement si faits de façon rĂ©pĂ©titive.
[63] InterrogĂ©e sur sa condition mĂ©dicale, la travailleuse indique quâĂ la suite de lâinvestigation faite par le Dr Noiseux et par le Dr Drouin, ce dernier recommandait une infiltration cortisonĂ©e Ă son Ă©paule gauche, ajoutant toutefois quâelle nâa reçu aucune telle infiltration. Elle a par ailleurs dĂ©frayĂ© elle-mĂȘme le coĂ»t de traitements de kinĂ©siologie pendant environ 3 mois.
[64] Enfin, madame Arbour dĂ©pose au dossier du tribunal une lettre datĂ©e du 21 septembre 2010 Ă©manant de madame Annette Gaucher, enseignante, et qui valorise le comportement de la travailleuse au cours de la formation reçue, madame Gaucher soulignant les efforts de la travailleuse malgrĂ© certains Ă©checs encourus. Madame Gaucher mentionne Ă©galement quâĂ lâoccasion, et pour certaines matiĂšres, il aurait fallu que la travailleuse « ait un professeur Ă elle seule, mais impossible avec un groupe de 22 Ă©tudiants et plusieurs matiĂšres. »
LâAVIS DES MEMBRES
Dossier 378509-62B-0905
[65] Les membres issus des associations syndicales et des associations dâemployeurs partagent le mĂȘme avis et croient que la requĂȘte de la travailleuse doit ĂȘtre rejetĂ©e.
[66] Les membres sont dâavis que la travailleuse nâa pas dĂ©montrĂ© que la capsulite et la tendinite de son Ă©paule gauche sont reliĂ©es Ă sa lĂ©sion professionnelle du 28 mai 2006 lui ayant causĂ© une entorse cervicale et un Ă©tirement du trapĂšze gauche.
[67] Les membres considĂšrent que la travailleuse nâa pas dĂ©montrĂ© de façon probante une relation entre la rĂ©cidive, la rechute ou lâaggravation allĂ©guĂ©e en novembre 2008 et sa lĂ©sion de mai 2006.
[68] Les membres croient que la travailleuse a vĂ©cu Ă son domicile un Ă©pisode douloureux de sa condition de calcification Ă lâĂ©paule gauche, mais que cet Ă©pisode ne peut ĂȘtre mis en relation avec lâaccident initial ou avec la formation reçue dans le cadre de son programme de rĂ©adaptation.
[69] Ă cet Ă©gard, les membres sont dâavis que la CSST Ă©tait justifiĂ©e de mettre fin au plan de rĂ©adaptation Ă©tabli en 2007 devant le constat dâĂ©chec manifeste de la formation jusquâalors reçue par la travailleuse.
Dossier 381397-62B-0906
[70] Les membres issus des associations syndicales et des associations dâemployeurs partagent de nouveau le mĂȘme avis et croient que la seconde requĂȘte de la travailleuse doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©e.
[71] Les membres sont dâavis que lâemploi de commis au classement retenu par la CSST constitue un emploi convenable pour la travailleuse.
[72] Les membres considĂšrent que cet emploi respecte entiĂšrement la capacitĂ© rĂ©siduelle de la travailleuse et que celle-ci est capable de lâexercer.
LES MOTIFS DE LA DĂCISION
[73] La Commission des lĂ©sions professionnelles doit en premier lieu dĂ©terminer si la travailleuse a subi une lĂ©sion professionnelle le 24 novembre 2008 alors que son mĂ©decin a diagnostiquĂ© chez elle une capsulite Ă lâĂ©paule gauche.
[74] Le tribunal doit ensuite dĂ©terminer si la CSST a eu raison de mettre fin au plan individualisĂ© de rĂ©adaptation mis sur pied en novembre 2007 et par lequel elle a dĂ©terminĂ© pour la travailleuse un emploi convenable de « secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale » et Ă cette fin, mis en place un programme de formation visant lâobtention dâun D.E.P. en secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.
[75] Enfin, le tribunal doit dĂ©terminer, Ă la suite de la terminaison du plan individualisĂ© en question, si lâemploi de commis au classement constitue un emploi convenable pour la travailleuse et si celle-ci est capable de lâexercer.
[76] La loi donne les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraßne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[77] En lâespĂšce, il nâest nullement question de la survenue, le 24 novembre 2008, dâune maladie professionnelle, aucune preuve en ce sens nâayant Ă©tĂ© produite. Par ailleurs, la travailleuse nâa soumis aucune preuve permettant de dĂ©terminer la survenue dâun « accident du travail » le 24 novembre 2008.
[78] En effet, la description mĂȘme de lâĂ©vĂ©nement apparaissant au formulaire de rĂ©clamation produit par la travailleuse indique bien que madame Arbour a connu un Ă©pisode de douleur aiguĂ«, durant la nuit, Ă son domicile. Madame Arbour ne fait Ă©tat dâaucun faux mouvement, aucun geste de nature traumatique lors des jours prĂ©cĂ©dents et auquel elle pourrait avoir attribuĂ© lâapparition de sa douleur durant la nuit. Cette version de la travailleuse est la mĂȘme qui fut notĂ©e par le Dr Leduc le 4 dĂ©cembre 2008 et celle reçue par lâagent Trudel, de la CSST, le 13 janvier 2009.
[79] Dans les circonstances, câest donc sous le seul angle de la rĂ©cidive, de la rechute ou de lâaggravation de la lĂ©sion professionnelle subie antĂ©rieurement par la travailleuse, le 28 mai 2006, que le tribunal entend analyser la prĂ©sente rĂ©clamation.
[80] La notion de rechute, rĂ©cidive ou aggravation est incluse dans celle de la lĂ©sion professionnelle, mais n'est pas dĂ©finie dans la loi. Suivant une jurisprudence bien Ă©tablie, ces termes doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s selon leur sens courant et usuel, Ă savoir une reprise Ă©volutive, une rĂ©apparition ou une recrudescence dâune lĂ©sion ou de ses symptĂŽmes[6].
[81] La preuve requise pour établir qu'une personne a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle est essentiellement une preuve de relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée[7].
[82] Dans une dĂ©cision rĂ©cente, lâaffaire Charron et F.D. Lia inc.[8], la juge Montplaisir fait une excellente analyse des principes jurisprudentiels dĂ©veloppĂ©s par le tribunal en ce qui a trait Ă la notion de rechute, de rĂ©cidive ou dâaggravation. La juge Montplaisir Ă©crit :
« [13] Depuis quelques années, un courant jurisprudentiel de la Commission des lésions professionnelles en matiÚre de rechute, récidive ou aggravation retient le principe selon lequel un travailleur doit établir l'existence d'une détérioration de sa condition en plus d'une relation entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale pour que le caractÚre professionnel de sa lésion soit reconnu4.
[14] Selon cette position, un travailleur ne doit pas se contenter dâallĂ©guer simplement une augmentation de ses douleurs, mais doit dĂ©montrer une dĂ©tĂ©rioration objective de son Ă©tat5, le concept de rechute, rĂ©cidive ou aggravation Ă©tant Ă l'opposĂ© de la prĂ©sence d'un Ă©tat chronique6.
[15] Dans l'affaire CĂŽtĂ© et Neilson inc7, la Commission des lĂ©sions professionnelles considĂšre que lorsquâune rĂ©clamation est dĂ©posĂ©e en raison de douleurs chroniques ou de symptĂŽmes qui existent depuis la consolidation de la lĂ©sion initiale, il ne faut pas indemniser de nouveau un travailleur pour une lĂ©sion ayant dĂ©jĂ fait lâobjet dâune indemnisation, et ce, mĂȘme si ces douleurs ou symptĂŽmes ont augmentĂ©. La Commission des lĂ©sions professionnelles s'exprime comme suit sur ce sujet :
« [âŠ]
[58]     Ainsi, une personne aux prises avec un Ă©tat chronique ne pourra simplement affirmer quâelle conserve des douleurs, mĂȘme augmentĂ©es, depuis sa lĂ©sion initiale pour voir sa rĂ©clamation acceptĂ©e. Une rĂ©cidive, rechute ou aggravation est un concept qui est Ă lâopposĂ© de la prĂ©sence dâun Ă©tat chronique. Ceci ne veut pas dire quâune personne aux prises avec des douleurs chroniques, dĂ©jĂ indemnisĂ©es par la CSST notamment sous la forme dâun dĂ©ficit anatomo-physiologique, ne pourra subir par la suite une rĂ©cidive, rechute ou aggravation. Il faudra cependant quâelle dĂ©montre que son Ă©tat chronique sâest aggravĂ© de façon objective Ă un moment donnĂ©.
[âŠ] »
[16] Dans l'affaire Galipeau et Restaurant Monteverde inc8, la Commission des lĂ©sions professionnelles fait la distinction entre le symptĂŽme et la lĂ©sion et considĂšre que le travailleur ne peut ĂȘtre indemnisĂ© de nouveau pour la mĂȘme symptomatologie s'il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© indemnisĂ© pour les sĂ©quelles permanentes rĂ©sultant de sa lĂ©sion initiale. La symptomatologie allĂ©guĂ©e doit provenir d'une nouvelle lĂ©sion reliĂ©e Ă la premiĂšre, la dĂ©tĂ©rioration objective constituant une lĂ©sion.Â
[17] Dans d'autres dĂ©cisions, la Commission des lĂ©sions professionnelles n'utilise pas l'expression « dĂ©tĂ©rioration objective », mais fait parfois rĂ©fĂ©rence Ă une « dĂ©tĂ©rioration significative »9, ou Ă un « changement significatif »10, ou encore Ă une « modification » de lâĂ©tat11 ou de la condition de santĂ©12.
[18] Plus rĂ©cemment, dans l'affaire DubĂ© et Entreprises du JalaumĂ© enr. (Les) et CSST13 la Commission des lĂ©sions professionnelles apporte une nuance entre l'utilisation d'une expression plutĂŽt qu'une autre et rappelle que ce qui est recherchĂ© dans le cadre de la dĂ©monstration d'une rechute, rĂ©cidive ou aggravation est une modification « nĂ©gative » de l'Ă©tat de santĂ© du travailleur. La Commission des lĂ©sions professionnelles rappelle qu'il « nâest pas strictement requis de dĂ©montrer la prĂ©sence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de lâapparition, de la rĂ©apparition ou de lâintensification de signes cliniques dĂ©jĂ prĂ©sents, mĂȘme partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsquâils sont fiables », cette question relevant de lâapprĂ©ciation du caractĂšre prĂ©pondĂ©rant de la preuve mĂ©dicale relative Ă la modification de lâĂ©tat de santĂ©. La Commission des lĂ©sions professionnelles exprime cette idĂ©e comme suit :
« [âŠ]
[12]     Il est depuis longtemps Ă©tabli que la prĂ©sence dâune rechute, rĂ©cidive ou aggravation implique nĂ©cessairement une modification de lâĂ©tat de santĂ© par rapport Ă celui qui existait antĂ©rieurement2.
[13]     Câest pourquoi le seul tĂ©moignage de la travailleuse ne suffit pas Ă prouver la rechute, rĂ©cidive ou aggravation. Une preuve mĂ©dicale doit supporter ses allĂ©gations3.
[14]     Certains utilisent lâexpression dĂ©tĂ©rioration objective pour rĂ©fĂ©rer Ă la modification de lâĂ©tat de santĂ© quâil est nĂ©cessaire de prouver. Lâusage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisquâelle suggĂšre que seule lâaggravation est admissible Ă titre de lĂ©sion professionnelle, Ă lâexclusion de la rechute ou de la rĂ©cidive4.
[15]     Pour avoir retenu cette expression Ă de nombreuses reprises, la soussignĂ©e prĂ©cise quâil sâagissait pour elle dâenglober par ce terme gĂ©nĂ©rique toutes les modalitĂ©s possibles de modification de lâĂ©tat de santĂ©, soit tout Ă la fois la rechute, la rĂ©cidive et lâaggravation de la lĂ©sion initiale. La modification dont il est question est en effet nĂ©cessairement nĂ©gative, dâoĂč lâemploi du terme dĂ©tĂ©rioration. Pour Ă©viter toute confusion ultĂ©rieure, la soussignĂ©e retiendra ici les termes gĂ©nĂ©riques modification de lâĂ©tat de santĂ©, pour rĂ©fĂ©rer globalement Ă la rechute, Ă la rĂ©cidive et Ă lâaggravation.
[16]     Quant Ă au caractĂšre objectif de la modification de lâĂ©tat de santĂ© exigĂ© par certains juges administratifs, la soussignĂ©e partage le point de vue suivant lequel il nâest pas strictement requis de dĂ©montrer la prĂ©sence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de lâapparition, de la rĂ©apparition ou de lâintensification de signes cliniques dĂ©jĂ prĂ©sents, mĂȘme partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsquâils sont fiables5. Cette question relĂšve en rĂ©alitĂ© de lâapprĂ©ciation du caractĂšre prĂ©pondĂ©rant de la preuve mĂ©dicale relative Ă la modification de lâĂ©tat de santĂ©. Il nâest donc pas strictement requis que la dĂ©tĂ©rioration soit corroborĂ©e par lâimagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
________________
2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Mendolia et Samuelsohn
ltée, précitée, note 1; Belleau-Chabot et Commission scolaire
Chomedey de Laval,
3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Guettat
et Cie MiniÚre Québec Cartier,
4Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Voir
par exemple Labonté et Restaurant Normandin,
5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Cabana
et Banque Nationale du Canada,
___________________
[âŠ]Â
              Â
(4)
         Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc.,
(5)          CÎté
et Neilson inc., précitée, note 4 ; Courtemanche-Bourque et Cie
Uniforme ltée, C.L.P.
(6)          CĂŽtĂ© et Neilson inc., prĂ©citĂ©e, note 4 ; Martin et Atelier dâusinage GiguĂšre enr., C.L.P. 359060 62A-0809, 5 mai 2009, C. Burdett ; Rancourt et Pointe-Nord inc., C.L.P. 301952 08-0610 et al., 3 juin 2009, P. PrĂ©gent.
(7)          Précitée, note 4.
(8)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â C.L.P.
(9)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SystĂšmes
de Construction Jager inc. et Villeneuve, C.L.P.
(10)Â Â Â Â Â Â Â Â Gagnon
et Constructions de la LiĂšvre (Les), C.L.P.
(11)        Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé), C.L.P. 263575-61-0506 et al., 10 janvier 2007, S. Di Pasquale.
(12)Â Â Â Â Â Â Â Â Beauchamp
et Inspec-Sol,
(13)Â Â Â Â Â Â Â Â C.L.P.
[83] Le soussignĂ© partage ce point de vue et estime que la dĂ©monstration qui doit ĂȘtre faite par la travailleuse pour Ă©tablir l'existence d'une rechute, dâune rĂ©cidive ou dâune aggravation est celle d'une modification de son Ă©tat de santĂ© en relation avec la lĂ©sion professionnelle initiale.
[84] La jurisprudence enseigne Ă©galement que le tribunal peut considĂ©rer les Ă©lĂ©ments suivants dans son apprĂ©ciation dâune rĂ©clamation pour une rĂ©cidive, rechute ou aggravation[9]:
- La gravité de la lésion initiale;
- La continuité de la symptomatologie;
- Lâexistence ou non dâun suivi mĂ©dical;
- Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- La prĂ©sence dâune atteinte permanente Ă lâintĂ©gritĂ© physique ou psychique;
- La prĂ©sence dâune condition personnelle;
- La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale;
- La similitude du site;
- La similitude de diagnostic.
[85] Toutefois, le tribunal nâest pas tenu dâappliquer chacun ou mĂȘme un seul de ces Ă©lĂ©ments puisquâils ne font pas partie de la loi. Ces critĂšres existent pour aider le tribunal Ă Ă©tablir un lien entre une lĂ©sion initiale et la rechute allĂ©guĂ©e[10].
[86] De lâavis du tribunal, la travailleuse nâa pas dĂ©montrĂ© avoir subi une rĂ©cidive, une rechute ou une aggravation le 24 novembre 2008 en lien avec sa lĂ©sion initiale du 28 mai 2006.
[87] En cette matiĂšre, le tribunal rappelle quâil appartient Ă la travailleuse dâĂ©tablir de façon prĂ©pondĂ©rante une relation entre sa rechute allĂ©guĂ©e et la lĂ©sion initiale.
[88] En lâespĂšce, les seuls diagnostics retenus pour la lĂ©sion professionnelle initiale ont Ă©tĂ© ceux dâentorse cervicale et dâĂ©tirement du trapĂšze gauche alors que celui de capsulite Ă lâĂ©paule droite fut expressĂ©ment Ă©cartĂ©. Cette lĂ©sion a laissĂ© Ă la travailleuse une atteinte permanente Ă l'intĂ©gritĂ© physique ou psychique Ă©valuĂ©e Ă 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles.
[89] En novembre 2008, alors quâelle a dĂ©butĂ© 11 mois plus tĂŽt une formation en vue dâobtenir un diplĂŽme dâĂ©tudes professionnelles en secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, la travailleuse ressent une douleur aiguĂ« Ă lâĂ©paule gauche, chez elle, durant la nuit. Elle ne dĂ©crit aucun geste particulier ayant entraĂźnĂ© lâapparition de cette douleur.
[90] Un premier mĂ©decin, consultĂ© le 24 novembre 2008, parle de tendinite et de capsulite Ă lâĂ©paule gauche, mais nâĂ©met pas dâattestation pour la CSST. Par la suite, ces mĂȘmes diagnostics de tendinite et de capsulite Ă lâĂ©paule gauche seront repris par les mĂ©decins consultĂ©s, certains dâentre eux spĂ©cifiant quâil sâagit dâune tendinite calcifiĂ©e.
[91] De lâavis du tribunal, les diagnostics de tendinite et de capsulite de lâĂ©paule gauche visent un site anatomique distinct de celui touchĂ© lors de la lĂ©sion professionnelle du 28 mai 2006, soit le cou et le trapĂšze gauche.
[92] De lâavis du tribunal, la travailleuse nâa apportĂ© aucune explication, mĂ©dicale ou factuelle, permettant dâexpliquer comment une lĂ©sion de nature cervicale (et au trapĂšze gauche) a pu Ă©voluer vers une lĂ©sion de lâĂ©paule gauche au point dây causer une tendinite et une capsulite.
[93] Ă cet Ă©gard, le tribunal considĂšre que le seul fait dâĂȘtre affectĂ©e Ă lâordinateur lors dâune formation ne peut, sans explication mĂ©dicale probante, expliquer le dĂ©veloppement de telles pathologies chez la travailleuse.
[94] Le tribunal retient lâopinion de la Dre Lampron, mĂ©decin conseil Ă la CSST, voulant quâil nây ait pas de relation entre les diagnostics posĂ©s et la lĂ©sion initiale puisquâil sâagit de sites anatomiques distincts et que par ailleurs, « le travail Ă lâordinateur sans appui nâest pas suffisant pour engendrer une capsulite Ă lâĂ©paule gauche ».
[95] Enfin, le tribunal souligne quâil est manifeste, de lâanalyse du dossier et du tĂ©moignage de la travailleuse, que celle-ci prĂ©sente dâimportantes calcifications, tant Ă lâĂ©paule droite quâĂ lâĂ©paule gauche, qui peuvent ĂȘtre responsables des douleurs ressenties par la travailleuse.
[96] Ă ce sujet, le tribunal constate que la radiographie simple rĂ©alisĂ©e en dĂ©cembre 2008 a rĂ©vĂ©lĂ© une progression de la calcification Ă lâĂ©paule gauche de la travailleuse par rapport Ă ce qui fut constatĂ© en 2005.
[97] Dans les circonstances, le tribunal est dâavis que la douleur aiguĂ« Ă lâĂ©paule gauche ressentie par la travailleuse durant la nuit, Ă son domicile, dĂ©coule en toute probabilitĂ© davantage de lâĂ©volution de la condition de calcification prĂ©sente que de toute lĂ©sion professionnelle antĂ©rieure, Ă un autre site anatomique, bien que situĂ©e Ă proximitĂ© (le cou et le trapĂšze).
[98] Pour lâensemble de ces motifs, la Commission des lĂ©sions professionnelles est dâavis que la travailleuse nâa pas subi le 24 novembre 2008 une lĂ©sion professionnelle, que ce soit sous la forme dâune nouvelle lĂ©sion ou sous la forme dâune rĂ©cidive, dâune rechute ou dâune aggravation de sa lĂ©sion du 28 mai 2006.
[99] Le tribunal est Ă©galement dâavis que la CSST a eu raison de mettre fin au plan de rĂ©adaptation Ă©laborĂ© en novembre 2007 et visant la mise sur pied dâune formation en secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral en vue de rendre la travailleuse capable dâexercer lâemploi convenable de secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale.
[100] Le tribunal constate que cette dĂ©cision initiale de la CSST, rendue le 12 novembre 2007, nâa pas Ă©tĂ© contestĂ©e par la travailleuse. Dâailleurs, une telle chose eut Ă©tĂ© surprenante, les notes consignĂ©es par lâagente de rĂ©adaptation Beauchemin et rapportĂ©es par le tribunal rĂ©vĂšlent en tout Ă©tat de cause un rĂ©el intĂ©rĂȘt de la part de la travailleuse pour un tel emploi et une telle formation.
[101] Ă cet Ă©gard, le tribunal accorde peu de foi aux propos de la travailleuse qui a tĂ©moignĂ© que ni aujourdâhui, ni Ă lâĂ©poque de la dĂ©cision en question, elle croit ĂȘtre en mesure dâoccuper un tel emploi en secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.
[102] Cette dĂ©cision de la CSST de mettre fin au plan de rĂ©adaptation initial suit la rĂ©ception du « bilan de la formation » produit le 27 janvier 2009 par les responsables du programme de formation et qui fait Ă©tat dâimportantes lacunes constatĂ©es chez la travailleuse au niveau acadĂ©mique tout au long de sa formation. Par ailleurs, le mĂȘme rapport constate des problĂšmes se situant au niveau du comportement de la travailleuse et il est documentĂ©, Ă la fois au dossier et par le tĂ©moignage de la travailleuse, quâil sâest installĂ© des rapports difficiles entre celle-ci et des membres de lâĂ©cole, que ce soit envers des enseignants ou Ă lâĂ©gard de la direction.
[103] Ă ce sujet, il est manifeste que la travailleuse ne partage pas les vues de lâĂ©cole Ă son endroit.
[104] De lâavis du tribunal, et mĂȘme en faisant abstraction de tout aspect comportemental en litige entre les parties, la CSST Ă©tait amplement justifiĂ©e, sur la seule base des rĂ©sultats acadĂ©miques et des constats reliĂ©s aux besoins de formation individualisĂ©e requis par de la travailleuse, de considĂ©rer que lâavenue envisagĂ©e pour la travailleuse de la former en vue de la rendre apte Ă occuper lâemploi convenable de secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale devait ĂȘtre reconsidĂ©rĂ©e. Manifestement, mĂȘme aprĂšs avoir prolongĂ© la durĂ©e initialement dĂ©terminĂ©e du programme, la CSST a eu raison de considĂ©rer que lâon se dirigeait vers un Ă©chec.
[105] De lâavis de la Commission des lĂ©sions professionnelles, les constats faits au « bilan de formation » rĂ©vĂ©laient des circonstances nouvelles permettant Ă la CSST de modifier le plan individualisĂ© de rĂ©adaptation Ă©laborĂ© pour la travailleuse. Aussi, dans les circonstances, il revenait Ă la CSST de donner suite Ă son devoir lĂ©gal en matiĂšre de rĂ©adaptation et de dĂ©terminer pour la travailleuse un nouvel emploi convenable.
[106] Le
tribunal considÚre que la décision de la CSST de ne pas donner suite aux
demandes formulées par la travailleuse pour obtenir de la formation en
« relation dâaide », tel que lâa indiquĂ© la travailleuse lors de son
tĂ©moignage, ou mĂȘme, de la formation individualisĂ©e en secrĂ©tariat, tel que
suggéré au « Bilan de formation », se justifie amplement par le rÎle
que doit jouer la CSST en matiĂšre de rĂ©adaptation. De lâavis du tribunal, la
CSST avait grandement contribué à la mise en place de mesures de réadaptation
pour la travailleuse en novembre 2007 et nâavait pas Ă aller au-delĂ de la
dĂ©termination dâun nouvel emploi convenable pour celle-ci, une fois que le
constat dâĂ©chec de la premiĂšre mesure de rĂ©adaptation a Ă©tĂ© posĂ©. Le
comportement de lâagente de rĂ©adaptation de la CSST en lâespĂšce a Ă©tĂ© exemplaire et sa dĂ©cision du 6 mars 2009 est en conformitĂ© avec les dispositions de
lâarticle
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
__________
1985, c. 6, a. 181.
[107] Enfin, le tribunal est dâavis que lâemploi de commis au classement dĂ©terminĂ© par la CSST le 6 mars 2009 constitue un emploi convenable pour la travailleuse.
[108] Le tribunal a pris connaissance de la description de ce travail donnĂ©e Ă la fiche REPĂRES, dĂ©posĂ©e Ă lâaudience, et constate, tout comme lâagente de rĂ©adaptation Beauchemin, que ce travail respecte entiĂšrement les limitations fonctionnelles Ă©mises pour la travailleuse et dĂ©coulant de sa lĂ©sion professionnelle.
[109] Par ailleurs, le tribunal a prĂ©cĂ©demment dĂ©terminĂ© que la travailleuse nâa pas subi le 24 novembre 2008 de lĂ©sion professionnelle de sorte quâaucune limitation fonctionnelle en lien avec une telle lĂ©sion professionnelle ne vient sâajouter Ă celles dĂ©jĂ Ă©tablies pour madame Arbour.
[110] De plus, le tribunal est dâavis que cet emploi constitue un emploi appropriĂ© pour la travailleuse en raison de ses expĂ©riences passĂ©es de travail ainsi quâen raison de la formation reçue en secrĂ©tariat, bien que non terminĂ©e.
[111] De lâavis du tribunal, la travailleuse nâa apportĂ© aucune preuve crĂ©dible voulant quâelle soit incapable dâexercer ce travail de commis au classement. Les limitations dans les amplitudes de mouvement quâelle a dĂ©crites ne sont pas supportĂ©es par des examens cliniques rĂ©cents et, au demeurant, le tribunal est convaincu que la travailleuse prĂ©sente bien davantage, Ă lâheure actuelle, un Ă©pisode de dĂ©motivation et de rancĆur Ă lâĂ©gard des intervenants Ă son dossier.
[112] Pour lâensemble de ces motifs, les requĂȘtes de la travailleuse doivent Ă©chouer.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LĂSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 378509-62B-0905
REJETTE la requĂȘte de la travailleuse dĂ©posĂ©e le 19 mai 2009;
CONFIRME la dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail rendue le 1er mai 2009 lors dâune rĂ©vision administrative;
DĂCLARE que la travailleuse nâa pas subi le 24 novembre 2008 une lĂ©sion professionnelle et quâelle nâa pas droit aux prestations prĂ©vues Ă la loi Ă cet Ă©gard;
DĂCLARE que la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail Ă©tait justifiĂ©e de mettre fin au plan de rĂ©adaptation mis en place le 12 novembre 2007.
Dossier 381397-62B-0906
REJETTE la requĂȘte de la travailleuse dĂ©posĂ©e le 19 juin 2009;
CONFIRME la dĂ©cision de la Commission de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail rendue le 3 juin 2009 lors dâune rĂ©vision administrative;
DĂCLARE que lâemploi de commis au classement constitue un emploi convenable pour la travailleuse, emploi dont le revenu annuel est estimĂ© Ă 20 856 $ et que la travailleuse est capable dâexercer cet emploi Ă compter du 9 mars 2009;
DĂCLARE que lâemploi convenable en question nâĂ©tant pas disponible, la travailleuse a droit au versement des indemnitĂ©s de remplacement du revenu jusquâĂ ce quâelle travaille comme commis au classement ou, au plus tard, jusquâau 8 mars 2010.
|
|
|
Michel Watkins |
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame Marie Lachance |
|
GESTION CONSEIL CPC |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
Me Karine Savard |
|
VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
|
Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Arbour et Maison
MĂšre des SĆurs de St-Joseph, C.L.P.
[3] Maison MĂšre des SĆurs de St-Joseph et Arbour, C.L.P.
[4] Note du tribunal : selon la lettre de la conseillĂšre Fontaine produite Ă lâaudience.
[5] Note du tribunal : tel quâil appert de la note de lâagente Beauchemin du 21 octobre 2008.
[6]Â Â Â Lapointe et Compagnie
miniÚre Québec-Cartier,
    Â
     L'Heureux ; Millette
et Communauté urbaine de Montréal,
     Lumber inc.,
     26 mai 2006, Anne Vaillancourt.
[7]Â Â Â Boisvert et Halco inc.,
     61-0112, 7 avril 2004, L. Nadeau (dĂ©cision sur requĂȘte en rĂ©vision).
[8]Â Â Â C.L.P.
[9]Â Â Â Boisvert et Halco inc,
[10]Â Dubois et C.H.S.L.D.
Biermans-Triest, C.L.P.
   sur requĂȘte en rĂ©vision)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.