Arbour et Maison Mère des Soeurs de St-Joseph |
2010 QCCLP 8877 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Dossier 378509-62B-0906
[1] Le 19 mai 2009, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er mai 2009 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 19 janvier 2009, déclare que la travailleuse n’a pas subi le 24 novembre 2008 une lésion professionnelle, que ce soit sous la forme d’une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 28 mai 2006 ou d’une nouvelle lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à cet égard.
[3] Par cette même décision, la CSST confirme une seconde décision, rendue le 11 février 2009, et déclare que la CSST est justifiée de mettre fin au plan de réadaptation mis en place le 12 novembre 2007.
Dossier 381397-62B-0906
[4] Le 19 juin 2009, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 3 juin 2009 lors d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 6 mars 2009, déclare que l’emploi de commis au classement constitue un emploi convenable pour la travailleuse, emploi dont le revenu annuel est estimé à 20 856 $, et que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi à compter du 9 mars 2009.
[6] Par cette même décision, la CSST déclare que l’emploi convenable en question n’étant pas disponible, la travailleuse a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle travaille comme commis au classement ou, au plus tard, jusqu’au 8 mars 2010.
[7] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 7 octobre 2010 en présence de la travailleuse qui n’est pas représentée. L’employeur a avisé le tribunal de son absence. La CSST est représentée par un procureur. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 378509-62B-0905
[8] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 24 novembre 2008 à savoir une capsulite à l’épaule gauche et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi à cet égard.
[9] Elle demande également au tribunal de reconnaître que la CSST n’aurait pas dû mettre fin au plan de réadaptation mis en place le 12 novembre 2007, soit une formation en secrétariat général.
Dossier 381397-62B-0906
[10] La travailleuse demande de déclarer que l’emploi de commis au classement ne constitue pas un emploi convenable pour elle.
LES FAITS
[11] De l’analyse du dossier et du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[12] La travailleuse a occupé un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur. Elle est gauchère.
[13] Madame Arbour a consulté à de nombreuses reprises son médecin, entre le mois de janvier et le mois d’avril 2005, en raison d’une tendinite des deux épaules, d’une myosite des trapèzes et pour une cervicalgie avec arthrose cervicale. Madame Arbour présente alors une réclamation à la CSST afin de faire reconnaître ces différents diagnostics comme découlant d’une maladie professionnelle attribuable à son travail chez l’employeur et dont les premiers symptômes ont été diagnostiqués le 24 janvier 2005. Toutefois sa réclamation fut refusée, tel qu’il appert d’une décision de la Commission des lésions professionnelles[2].
[14] Le 28 mai 2006, elle est victime d’un accident du travail en retournant une bénéficiaire dans son lit.
[15] Le 31 juillet 2006, une résonance magnétique cervicale démontre une arthrose cervicale, sous la forme de petits complexes ostéophytiques.
[16] Le 27 mars 2007, une radiographie de la colonne cervicale démontre à nouveau la présence d’arthrose. Le même jour, une radiographie de l’épaule gauche démontre des signes d’arthrose au niveau acromio-claviculaire. À l’examen, on note également une petite calcification au site d’attache du deltoïde sur l’acromion et d’autres calcifications sur le tendon sus-épineux, au niveau du sous-scapulaire et à la longue portion du biceps.
[17] Au terme de plusieurs litiges entre les parties, il est reconnu, par une décision de la Commission des lésions professionnelles[3], que madame Arbour a subi le 28 mai 2006 une lésion professionnelle. Le diagnostic retenu par le tribunal pour cette lésion est celui d’entorse cervicale et d’étirement musculaire du trapèze gauche. Par ailleurs, en relation avec l’événement accidentel du 28 mai 2006, les diagnostics de tendinose calcifiée de l’épaule droite et de capsulite de l’épaule droite, également posés par les médecins consultés, sont spécifiquement refusés par le tribunal.
[18] La lésion professionnelle du 28 mai 2006 sera déclarée consolidée le 5 juin 2007 par le Dr Vincent, médecin traitant de la travailleuse. On lui reconnaît une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique évaluée à 2,20 % et il est également déterminé que la travailleuse conserve de sa lésion les limitations fonctionnelles suivantes :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- Soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à environ 25 kg;
- Ramper;
- Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion,
d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;
- Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne
vertébrale (comme celles provoquées par du matériel roulant sans
suspension).
[19] Le 14 septembre 2007, madame Linda Fournier, ergothérapeute mandatée par la CSST pour évaluer les exigences physiques du poste de préposée aux bénéficiaires, conclut que cet emploi ne respecte pas toutes les limitations fonctionnelles retenues pour la travailleuse et que celle-ci ne peut reprendre son emploi prélésionnel.
[20] L’agente de réadaptation rencontre la travailleuse le 24 septembre 2007 à la suite de la réception du rapport de l’ergothérapeute Fournier. L’agente note ceci :
[…]
Nous remettons une copie du rapport à la T, et nous prenons le temps de le lire ensemble. Madame nous dit que nous avons perdu beaucoup de temps, car son employeur ne voulait pas la reprendre. Nous lui expliquons que nous devions attendre de savoir si elle gardait des limitations et si oui, lesquelles. Par la suite, nous devions aller vérifier au travail, si ce poste respectait ou non lesdites limitations. Nous lui réexpliquons qu’à certains moments, nous ne pouvons répondre à sa demande, au moment qu’elle le veut. Nous sommes convaincus que nous avons tout fait dans les règles de l’art. Madame dit que son employeur était contre elle et que son syndicat, ça ne donne rien.
Nous lui disons que nous allons communiquer avec Mme Lachance et que nous allons lui envoyer par fax, le rapport d’ergot. Nous lui demanderons si l’employeur aurait un autre poste pour elle, et si il veut bien la garder. Si il n’a pas de poste pour elle, nous lui demandons de réfléchir vers quel emploi elle aimerait se diriger? Elle nous répond qu’elle veut être secrétaire médicale. Elle a la terminologie médicale et sait se débrouiller un peu avec l’ordinateur. Nous lui disons que nous allons vérifier les ressources possibles, en attendant la réponse de l’employeur. [sic]
(Les soulignements sont du tribunal)
[21] Puis, le 25 septembre 2007, l’agente Beauchemin communique avec un représentant de la firme Synor. Elle note ceci :
Appel fait à Mme Lamoureux de Synor; nous la questionnons si Synor offre la formation de secrétaire médicale? Elle dit que oui, il y a possibilité de formation de 4 à 6 mois et ensuite, si nous le souhaitons, un stage de 2 mois peut être possible.
Elle nous informe que Mme Arbour a déjà communiqué avec elle et cette dernière ne voulait pas que Mme Lamoureux nous le dise. Nous apprécions sa franchise. Nous sommes un peu surpris de l’attitude de la T, mais nous croyons que le fait qu’elle ait appelé aussi tôt démontre que la dame a hâte de recevoir de la formation.
[22] Le 19 octobre 2007, madame Chantal Fontaine, conseillère pédagogique de la Commission scolaire de St-Hyacinthe, informe l’agente Beauchemin que la Commission scolaire a fait la « reconnaissance des acquis » de la travailleuse, lui reconnaissant 7 cours sur un total de 26 pour une formation en secrétariat général. L’agente note toutefois que la travailleuse désire plutôt une formation en secrétariat médical.
[23] Le 26 octobre 2007, l’agente Beauchemin discute avec la travailleuse et l’informe du fait que, puisqu’elle n’a pas travaillé durant deux ans comme secrétaire médicale, « l’école Pierre-Dupuis ne peut lui reconnaître son expérience de travail en compensation d’un DEP ».
[24] Le 30 octobre 2007, l’agente Beauchemin informe la travailleuse que la CSST paiera la formation pour son D.E.P. en secrétariat général. La travailleuse informe l’agente « qu’elle est en attente de l’École professionnelle St-Hyacinthe pour débuter sa formation » et « qu’elle aimerait commencer le plus tôt possible ».
[25] Le 12 novembre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que l’emploi de secrétaire générale constitue un emploi convenable pour la travailleuse et met en place une mesure de réadaptation afin de rendre la travailleuse capable d’occuper cet emploi, à savoir une formation en vue de l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en secrétariat général.
[26] La travailleuse ne conteste pas cette décision.
[27] La formation débute le 19 novembre 2007 à l’École professionnelle de St-Hyacinthe et comporte au total 26 modules, dont sept compétences ont été reconnues par acquis pour la travailleuse.
[28] En décembre 2007, la conseillère pédagogique Fontaine informe la CSST du fait que la travailleuse a échoué un premier module, en informatique, mais qu’elle pourra faire une reprise d’examen en janvier 2008[4].
[29] En avril 2008, la conseillère pédagogique Fontaine informe l’agente Beauchemin de la CSST que la travailleuse a « complété six cours, dont certains sont difficiles », que la travailleuse «met beaucoup d’effort » et qu’elle devrait terminer en décembre 2008.
[30] Le 7 août 2008, la travailleuse communique avec l’agente Beauchemin qui note ceci :
Titre : Suivi avec la T : continuer formation ou détermination emploi convenable.
ASPECT PROFESSIONNEL :
Nous retournons l’appel de Mme Arbour; elle se questionne à savoir si elle continue la formation ou non, car les enseignants ne sont pas gentils avec elle, elle ne doit pas donner son opinion, et selon ses mots : « elle se sent nounoune ».
Nous lui disons que nous allons appeler madame Fontaine, pour lui dire que nous voulons que la T ait un service adéquat. La T ne veut pas que nous intervenions, car elle a été elle-même la direction et cela n’a rien donné.
Nous lui rappelons son engagement, que c’est elle qui avait fait les démarches pour cette formation car elle été convaincu de faire l’emploi de secrétaire général et même, elle devait faire secrétaire médical. Nous lui rappelons que nous lui avions dit que retourner à l’école, cela demandait des efforts et de la ténacité.
Elle dit qu’elle ne sait pas quoi faire au travail. Nous lui expliquons que selon la loi, la CSST doit toujours choisir la solution la plus économique, donc si elle fait le choix d’abandonner sa formation, la CSST n’entreprendra pas d’autres démarches.
La CSST rendra une décision sur une capacité d’emploi convenable comme commis vendeuse, à la billetterie, etc. et qu’elle aura droit à 12 mois de recherche d’emploi. Madame n’est pas d’accord. Nous lui disons que nous devons lui dire la vérité afin qu’elle prenne la meilleure décision pour elle avec toutes les informations possibles.
Nous lui disons que nous appellerons Mme Fontaine, car nous tenons à l’aider à terminer son DEP. Mme dit qu’elle devrait terminer sa formation en décembre prochain, nous l’encourageons à persévérer, car elle a plus de la moitié du chemin parcouru.[sic]
(Les soulignements sont du tribunal)
[31] Tel qu’il apert du dossier, la travailleuse éprouve des difficultés avec certaines personnes à l’école de St-Hyacinthe, ayant notamment déposé une plainte auprès de la directrice de l’école, madame Lemaire[5].
[32] Le 22 octobre 2008, l’agente Beauchemin fait un suivi auprès de la conseillère pédagogique Fontaine et note :
Nous discutons du dossier de madame Arbour, suite à l’information que la T avait porté plainte concernant certains comportements ou certaines directives de la part de professeurs.
Mme Fontaine nous dit que nous recevrons un rapport de Mme Lefort, qui est directrice adjointe des services éducatifs pour l’école professionnelle et générale.
De plus, nous disons à Mme Fontaine, que si il [sic] faut pour que la T termine sa formation, la CSST paie une formation sur mesure ou autre, ils peuvent nous proposer une avenue qui aiderait la T à terminer de façon positive sa formation. Elle en prend note et fera le message à Mme Lefort.
[33] Le 1er décembre 2008, le Dr Luneau inscrit sur un certificat médical que la travailleuse devra « s’absenter de l’école pour une période indéterminée » en raison d’une « tendinite vs capsulite ».
[34] Une radiographie simple de l’épaule gauche réalisée le même jour révèle des calcifications nodulaires en regard des tissus mous supéro-externes de la tête humérale ayant progressé par rapport à un examen antérieur au 16 mai 2005. Une autre petite calcification est notée en regard des tissus mous inférieurs de la cavité glénoïde ainsi qu’une autre petite calcification en regard des tissus mous de l’espace coraco-claviculaire. Le radiologiste conclut que toutes ces calcifications sont compatibles avec des tendinites calcifiantes plus marquées au niveau du sus-épineux.
[35] Le 8 décembre 2008, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST pour une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 28 mai 2006. Au formulaire « Réclamation du travailleur », madame Arbour indique ceci :
Événement survenu soudainement, dans la nuit du 23 au 24 nov. 08. Douleur aigue au bras gauche. Épaule (brulure) douleur diffuse jusqu’au bout des doigts. Consulter médecin le lundi 24 nov. Vu le physiatre (demande arthrographie) et physio par la suite (Je suis présentement en CSST). [sic]
[36] Au soutien de sa réclamation, la travailleuse dépose une certificat médical émis le 24 novembre 2008 où l’on pose le diagnostic de tendinite de l’épaule.
[37] Le 4 décembre 2008, la travailleuse consulte le Dr Leduc, physiatre. Le médecin, dans une lettre écrite à l’attention du Dr Noiseux, indique ceci :
C’est avec plaisir que je voyais aujourd’hui Mme Arbour en rapport avec une dysfonction douloureuse sévère de l’épaule gauche d’apparition plutôt brutale et non traumatique le 24 novembre dernier, l’empêchant de compléter sa réadaptation sociale actuelle (travail de bureau) dans un contexte d’une entorse cervicale séquellaire post accident de travail survenu [sic] le 28 mai 2006.
Cette dame a par ailleurs des antécédents de tendinopathie calcifiante des épaules qui s’était compliquée en 2006 d’une capsulite adhésive de l’épaule droite.
Une radiographie récente de l’épaule gauche démontre une calcification d’un diamètre de 1,2 cm et une seconde, plus petite, près de la cavité glénoïde.
[38] À l’examen, le Dr Leduc constate diverses ankyloses au membre supérieur gauche et il pose le diagnostic de capsulite adhésive sévère de l’épaule gauche, recommandant une arthrographie.
[39] Le 11 décembre 2008, le Dr Drouin pose le même diagnostic alors que le 6 janvier 2009, le Dr Beaudry retient celui de tendinite de l’épaule gauche.
[40] Le 13 janvier 2009, la travailleuse discute avec l’agent Trudel à l’égard de sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. L’agent note ceci :
Reçu tél. T
Description de l’apparition des douleurs ;
Explique qu’elle avait déjà mentionné à Mme Beauchemin (cons. en réad.) qu’elle avait des douleurs au cou et dans les deux bras lorsqu’elle était en formation.
Toutefois, ne rapporte aucun événement précis qui aurait pu contribuer à l’apparition de ses douleurs à l’épaule gauche.
La veille (dimanche), a été magasiner environ 1 heure, n’a rien acheté donc rien manipulé. S’est couchée normalement, sans aucune douleur intense. Durant la nuit, la douleur intense l’a réveillée. A mis sac magique sur l’épaule jusqu’au coude. Sensation de brulure de l’épaule jusqu’au coude. Avait la main enflée, ne pouvait la plier.
[…]
T en formation :
T a dû cesser sa formation et n’a pas pu faire ses 2 examens prévus dans la semaine du 24 novembre.
Faisait formation individuelle, sur ordinateur, 5 jrs/sem.
Explique qu’elle doit passer la journée complète sur ordi, sauf lorsqu‘elle veut prendre des notes si qq chose d’important et qu’elle ne veut pas oublier.
Utilise un grand bureau, tablette qu’elle tire plus bas où se trouve le clavier. Pas d’appuie bras à sa chaise. Dit que certaines chaises n’ont pas d’ajustement. [sic]
(Les soulignements sont du tribunal)
[41] Le 14 janvier 2009, la Dre Geneviève Lampron, médecin conseil à la CSST, note ceci :
Les Dx acceptés au moment de l’événement d’origine étaient une entorse cervicale et un étirement du trapèze gauche.
Dans la présente demande de RRA, on spécifie une capsulite à l’épaule gauche. Cette nouvelle lésion ne peut être mise en relation avec l’événement d’origine puisqu’il s’agit d’un site anatomique différent.
Le travail à l’ordinateur sans appui n’est pas suffisant pour engendrer une capsulite à l’épaule gauche.
[42] Le 19 janvier 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse. Cette décision sera confirmée lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[43] Le 23 janvier 2009, le Dr Drouin pose les diagnostics de tendinite et de capsulite de l’épaule gauche.
[44] Le 27 janvier 2009, la CSST reçoit un « bilan de la démarche de formation » au programme de secrétariat pour la travailleuse à l’école professionnelle de St-Hyacinthe. On y fait de nombreux constats d’échec dans les cours suivis par la travailleuse, soit six modules sur onze, et qu’elle présente des difficultés majeures d’apprentissage, notamment dans la compréhension de textes. Il est noté un non-respect de l’horaire et des problèmes au niveau de l’autonomie de la travailleuse, notant particulièrement que la travailleuse demande à être prise en charge continuellement. Par ailleurs, le rapport fait état de comportements agressifs et d’évitement de la part de la travailleuse ainsi que des attitudes négatives envers les enseignantes et la direction. On recommande que la travailleuse complète ses apprentissages avec de la formation sur mesure et dans le cadre d’un enseignement privé. Toutefois, les auteurs du rapport sont d’avis que les perspectives de réussite de la travailleuse dans le domaine du secrétariat sont faibles. À ce sujet, les auteurs concluent ainsi :
Considérant que Mme Arbour éprouve des difficultés importantes pour la lecture, la compréhension de texte, l’organisation de l’information, la méthodologie de travail, ainsi que des difficultés majeures dans l’apprentissage en général, l’équipe d’enseignantes et la direction sont unanimes pour affirmer que l’enseignements individualisé ne favorise pas son cheminement académique et ne convient pas à Mme Arbour.
Dans ce contexte, il serait préférable pour Mme Arbour de poursuivre ses apprentissages avec de la formation sur mesure et une enseignante privée.
Une carrière professionnelle en secrétariat exige une excellente maîtrise du français, de solides connaissances des logiciels, une bonne capacité d’adaptation aux changements, une personnalité véhiculant des valeurs positives, une ouverture d’esprit, une capacité à organiser l’information, à traiter les données, à recevoir plus d’une consigne à la fois et à réaliser plusieurs tâches différentes au même moment. Pour Mme Arbour, ces objectifs semblent loin de la réalité et ne semblent pas refléter ses forces. Nous croyons que Mme Arbour soit capable de terminer sa formation avec plus de temps que la majorité des élèves. En ce qui a trait à son intégration sur le marché du travail, nous avons des raisons de croire qu’il serait difficile pour elle de s’épanouir pendant plusieurs années dans une carrière professionnelle en secrétariat. [sic]
[45] Le 29 janvier 2009, l’agente Beauchemin rencontre la travailleuse et note ceci :
Madame nous confirme que le fait d’être à l’ordinateur pendant 7 heures, c’est trop exigeant pour elle. Donc, nous lui disons qu’elle vient de nous dire qu’elle ne pourra occuper le poste de secrétaire car physiquement, elle ne se voit pas capable. Elle dit oui, mais par la suite, dit que peut-être que ça peut dépendre de sa chaise. Nous lui disons qu’il y a différentes chaises selon les entreprises.
Nous lisons le rapport produit par Mme Lefort, de la Commission scolaire. À la lecture du rapport, Mme Arbour rapporte que les informations sont souvent fausses. Nous continuons et à la conclusion à ce bilan, il est mentionné que :
[…]
Dans ce contexte, nous lui disons que nous croyons que de retourner en formation demanderait trop d’effort et d’énergie. Nous lui suggérons une autre avenue pour l’aider, c'est-à-dire la référer à un conseiller en emploi, et avec des stages en entreprises, dans des emplois qui respecteraient ses limitations et ses connaissances. Mme dit qu’elle va réfléchir mais revient constamment sur le passé, elle se dit être confrontée à de l’injustice, chez son employeur, chez les enseignants, par la CSST (rra refusée), etc.
[46] Le 11 février 2009, le Dr Deslauriers retient le diagnostic de capsulite de l’épaule gauche. Il maintient l’arrêt de travail.
[47] À la suite du rapport « bilan » de la Commission scolaire et de la rencontre du 29 janvier 2009 avec la travailleuse, la CSST met fin au programme de formation en secrétariat général et procède à déterminer pour la travailleuse un nouvel emploi convenable.
[48] Une nouvelle rencontre a lieu avec madame Arbour le 4 mars 2009 et l’agente Beauchemin note ceci :
[…]
Madame relate encore certains événements tant au niveau médical que lors de sa formation. Nous l’écoutons. Par contre, nous lui disons que nous sommes rendues, dans sa démarche en réadaptation, au moment où il faut déterminer un emploi convenable. Nous lui présentons le résultat de nos recherches et lui expliquons le poste de commis au classement. Tout ce que nous offrons à Madame, elle n’est pas d,accord au début, mais elle finit par comprendre en lui répétant les explications ainsi que notre rôle et celui de la CSST.
Donc, en regard de ses limitations fonctionnelles ainsi que de la formation déjà reçue mais non terminée (en secrétariat); de son intérêt pour du travail de bureau; de ses acquis et de ces connaissances de certains logiciels;
Nous convenons avec l’accord de la T, que l’emploi convenable de commis au classement respectent ses limitations fonctionnelles ainsi que son intérêt et ses connaissances acquises.
Nous lui offrons l’aide du Club de recherche d’emploi de St-Hyacinthe, tant pour son C.V., les techniques d’entrevues ainsi que les employeurs de la région à cibler pour ses offres d’emploi. [sic]
(Les soulignements sont du tribunal)
[49] La CSST a déposé à l’audience la fiche de détermination de l’emploi convenable complétée par l’agente Beauchemin. L’agente y fait état de son constat voulant que l’emploi de commis au classement réponde aux cinq critères suivants : l’emploi permet à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle en lien avec les limitations fonctionnelles établies à la suite de sa lésion professionnelle; que cet emploi permet à la travailleuse d’utiliser ses qualifications professionnelles déjà acquises, notamment en tenant compte de sa formation reçue, même non terminée; que ledit emploi présente une possibilité raisonnable d’embauche, référant à l’analyse réalisée par IMT Québec et, enfin, que cet emploi ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité de la travailleuse et qu’il est approprié, la travailleuse s’étant dite d’accord avec cet emploi, considérant ses intérêts et ses connaissances. On joint à cette analyse la fiche descriptive de l’emploi en question, tirée de la banque de données REPÈRES.
[50] Le 6 mars 2009, la CSST rend une décision déclarant que l’emploi de commis au classement constitue un emploi convenable pour la travailleuse, emploi dont le revenu annuel est estimé à 20 856 $ et que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi à compter du 9 mars 2009. Cette décision sera confirmée lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[51] Le 12 mars 2009, le Dr Beaudry pose cette fois les diagnostics de tendinite et de capsulite de l’épaule gauche alors que le 3 avril 2009, le Dr Blouin retient ceux de capsulite de l’épaule gauche et de tendinite calcifiée des deux épaules.
[52] Par la suite, les différents médecins consultés retiendront ces mêmes diagnostics de capsulite et de tendinite de l’épaule gauche, certains médecins précisant plutôt le diagnostic de tendinite calcifiée ou calcifiante de l’épaule gauche.
[53] Le 15 juillet 2009, le Dr Daigle pose le diagnostic de « légère douleur résiduelle épaule gauche et de cervicalgie ». Le médecin ne recommande pas de chirurgie pour la travailleuse et suggère une « consolidation ».
[54] La travailleuse a témoigné à l’audience et le tribunal en retient les éléments suivants.
[55] La travailleuse explique que sa douleur à l’épaule gauche était toujours présente lorsqu’elle a débuté sa formation en secrétariat général, en novembre 2007, et qu’elle s’en était d’ailleurs plainte à madame Beauchemin, agente de réadaptation. On lui a fourni un chariot pour qu’elle puisse transporter les documents requis pour sa formation.
[56] Mme Arbour témoigne ensuite des difficultés rencontrées au cours de la formation reçue. Elle fait état de problèmes avec les enseignants et du fait qu’on ne lui manifestait pas d’empathie face à ses difficultés dans certaines matières enseignées.
[57] La travailleuse reconnaît avoir réussi certains cours et en avoir échoué d’autres, mais elle évalue que le programme d’enseignement était « inadéquat » pour elle.
[58] Interrogée précisément sur ce qu’elle aurait voulu, la travailleuse estime qu’elle aurait dû recevoir une formation plus « adaptée à son niveau » , ce que l’école a refusé de faire. Elle témoigne avoir parlé de la situation à l’agente Beauchemin et lui avoir fait part de son désir de recevoir une formation « en relation d’aide ».
[59] La travailleuse déplore que la CSST ne lui ait pas offert ce type de formation, ajoutant que la formation en secrétariat est la seule qu’on lui ait proposée.
[60] Interrogée à l’égard de l’emploi convenable de secrétaire générale déterminé par la CSST en novembre 2007 et pour lequel on a mis sur pied son programme de formation, la travailleuse reconnaît ne pas avoir contesté cette décision, mais affirme qu’elle n’aurait pas été capable d’exercer un tel emploi, pas plus au moment de sa détermination qu’aujourd’hui.
[61] Madame Arbour entretient manifestement beaucoup d’amertume à l’égard de l’école de formation où elle a suivi ses cours de secrétariat, ajoutant qu’elle est en complet désaccord avec les commentaires émis par l’école au « Bilan » produit en janvier 2009 et qui fait état de lacunes chez la travailleuse. Madame Arbour indique « qu’elle conteste formellement ce rapport ».
[62] Quant à l’emploi convenable de commis au classement déterminé en mars 2009, la travailleuse indique qu’elle n’est pas capable de l’exercer en raison des douleurs importantes qu’elle ressent aux deux épaules ainsi qu’au niveau cervical, et ce, que le tribunal reconnaisse ou non sa réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation le 24 novembre 2008. Elle se dit limitée dans ses mouvements d’extension des bras, de flexion latérale du cou et dans le soulèvement de charges, particulièrement si faits de façon répétitive.
[63] Interrogée sur sa condition médicale, la travailleuse indique qu’à la suite de l’investigation faite par le Dr Noiseux et par le Dr Drouin, ce dernier recommandait une infiltration cortisonée à son épaule gauche, ajoutant toutefois qu’elle n’a reçu aucune telle infiltration. Elle a par ailleurs défrayé elle-même le coût de traitements de kinésiologie pendant environ 3 mois.
[64] Enfin, madame Arbour dépose au dossier du tribunal une lettre datée du 21 septembre 2010 émanant de madame Annette Gaucher, enseignante, et qui valorise le comportement de la travailleuse au cours de la formation reçue, madame Gaucher soulignant les efforts de la travailleuse malgré certains échecs encourus. Madame Gaucher mentionne également qu’à l’occasion, et pour certaines matières, il aurait fallu que la travailleuse « ait un professeur à elle seule, mais impossible avec un groupe de 22 étudiants et plusieurs matières. »
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 378509-62B-0905
[65] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs partagent le même avis et croient que la requête de la travailleuse doit être rejetée.
[66] Les membres sont d’avis que la travailleuse n’a pas démontré que la capsulite et la tendinite de son épaule gauche sont reliées à sa lésion professionnelle du 28 mai 2006 lui ayant causé une entorse cervicale et un étirement du trapèze gauche.
[67] Les membres considèrent que la travailleuse n’a pas démontré de façon probante une relation entre la récidive, la rechute ou l’aggravation alléguée en novembre 2008 et sa lésion de mai 2006.
[68] Les membres croient que la travailleuse a vécu à son domicile un épisode douloureux de sa condition de calcification à l’épaule gauche, mais que cet épisode ne peut être mis en relation avec l’accident initial ou avec la formation reçue dans le cadre de son programme de réadaptation.
[69] À cet égard, les membres sont d’avis que la CSST était justifiée de mettre fin au plan de réadaptation établi en 2007 devant le constat d’échec manifeste de la formation jusqu’alors reçue par la travailleuse.
Dossier 381397-62B-0906
[70] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs partagent de nouveau le même avis et croient que la seconde requête de la travailleuse doit également être rejetée.
[71] Les membres sont d’avis que l’emploi de commis au classement retenu par la CSST constitue un emploi convenable pour la travailleuse.
[72] Les membres considèrent que cet emploi respecte entièrement la capacité résiduelle de la travailleuse et que celle-ci est capable de l’exercer.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[73] La Commission des lésions professionnelles doit en premier lieu déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 24 novembre 2008 alors que son médecin a diagnostiqué chez elle une capsulite à l’épaule gauche.
[74] Le tribunal doit ensuite déterminer si la CSST a eu raison de mettre fin au plan individualisé de réadaptation mis sur pied en novembre 2007 et par lequel elle a déterminé pour la travailleuse un emploi convenable de « secrétaire générale » et à cette fin, mis en place un programme de formation visant l’obtention d’un D.E.P. en secrétariat général.
[75] Enfin, le tribunal doit déterminer, à la suite de la terminaison du plan individualisé en question, si l’emploi de commis au classement constitue un emploi convenable pour la travailleuse et si celle-ci est capable de l’exercer.
[76] La loi donne les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[77] En l’espèce, il n’est nullement question de la survenue, le 24 novembre 2008, d’une maladie professionnelle, aucune preuve en ce sens n’ayant été produite. Par ailleurs, la travailleuse n’a soumis aucune preuve permettant de déterminer la survenue d’un « accident du travail » le 24 novembre 2008.
[78] En effet, la description même de l’événement apparaissant au formulaire de réclamation produit par la travailleuse indique bien que madame Arbour a connu un épisode de douleur aiguë, durant la nuit, à son domicile. Madame Arbour ne fait état d’aucun faux mouvement, aucun geste de nature traumatique lors des jours précédents et auquel elle pourrait avoir attribué l’apparition de sa douleur durant la nuit. Cette version de la travailleuse est la même qui fut notée par le Dr Leduc le 4 décembre 2008 et celle reçue par l’agent Trudel, de la CSST, le 13 janvier 2009.
[79] Dans les circonstances, c’est donc sous le seul angle de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation de la lésion professionnelle subie antérieurement par la travailleuse, le 28 mai 2006, que le tribunal entend analyser la présente réclamation.
[80] La notion de rechute, récidive ou aggravation est incluse dans celle de la lésion professionnelle, mais n'est pas définie dans la loi. Suivant une jurisprudence bien établie, ces termes doivent être interprétés selon leur sens courant et usuel, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[6].
[81] La preuve requise pour établir qu'une personne a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle est essentiellement une preuve de relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée[7].
[82] Dans une décision récente, l’affaire Charron et F.D. Lia inc.[8], la juge Montplaisir fait une excellente analyse des principes jurisprudentiels développés par le tribunal en ce qui a trait à la notion de rechute, de récidive ou d’aggravation. La juge Montplaisir écrit :
« [13] Depuis quelques années, un courant jurisprudentiel de la Commission des lésions professionnelles en matière de rechute, récidive ou aggravation retient le principe selon lequel un travailleur doit établir l'existence d'une détérioration de sa condition en plus d'une relation entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale pour que le caractère professionnel de sa lésion soit reconnu4.
[14] Selon cette position, un travailleur ne doit pas se contenter d’alléguer simplement une augmentation de ses douleurs, mais doit démontrer une détérioration objective de son état5, le concept de rechute, récidive ou aggravation étant à l'opposé de la présence d'un état chronique6.
[15] Dans l'affaire Côté et Neilson inc7, la Commission des lésions professionnelles considère que lorsqu’une réclamation est déposée en raison de douleurs chroniques ou de symptômes qui existent depuis la consolidation de la lésion initiale, il ne faut pas indemniser de nouveau un travailleur pour une lésion ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation, et ce, même si ces douleurs ou symptômes ont augmenté. La Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit sur ce sujet :
« […]
[58] Ainsi, une personne aux prises avec un état chronique ne pourra simplement affirmer qu’elle conserve des douleurs, même augmentées, depuis sa lésion initiale pour voir sa réclamation acceptée. Une récidive, rechute ou aggravation est un concept qui est à l’opposé de la présence d’un état chronique. Ceci ne veut pas dire qu’une personne aux prises avec des douleurs chroniques, déjà indemnisées par la CSST notamment sous la forme d’un déficit anatomo-physiologique, ne pourra subir par la suite une récidive, rechute ou aggravation. Il faudra cependant qu’elle démontre que son état chronique s’est aggravé de façon objective à un moment donné.
[…] »
[16] Dans l'affaire Galipeau et Restaurant Monteverde inc8, la Commission des lésions professionnelles fait la distinction entre le symptôme et la lésion et considère que le travailleur ne peut être indemnisé de nouveau pour la même symptomatologie s'il a déjà été indemnisé pour les séquelles permanentes résultant de sa lésion initiale. La symptomatologie alléguée doit provenir d'une nouvelle lésion reliée à la première, la détérioration objective constituant une lésion.
[17] Dans d'autres décisions, la Commission des lésions professionnelles n'utilise pas l'expression « détérioration objective », mais fait parfois référence à une « détérioration significative »9, ou à un « changement significatif »10, ou encore à une « modification » de l’état11 ou de la condition de santé12.
[18] Plus récemment, dans l'affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et CSST13 la Commission des lésions professionnelles apporte une nuance entre l'utilisation d'une expression plutôt qu'une autre et rappelle que ce qui est recherché dans le cadre de la démonstration d'une rechute, récidive ou aggravation est une modification « négative » de l'état de santé du travailleur. La Commission des lésions professionnelles rappelle qu'il « n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables », cette question relevant de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. La Commission des lésions professionnelles exprime cette idée comme suit :
« […]
[12] Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement2.
[13] C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations3.
[14] Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.
[15] Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.
[16] Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
________________
2 Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 1; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .
3 Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 2; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
4 Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.
5 Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;
___________________
[…]
(4) Duguay et Constructions du Cap-Rouge inc., [2001] C.L.P. 24 ; Richard et Scieries Chics-Chocs, [2002] C.L.P. 487 ; Émond et Fonds des personnes incarcérées, [2003] C.L.P. 1044 ; Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément ; Leblanc et Comptoir Emmaus inc. (Le), C.L.P. 326061-31-0708, 13 novembre 2007, C. Lessard ; Chin et Québécor World Lasalle (Dumont) et al., C.L.P. 309228-62-0702 et al., 30 janvier 2009, H. Marchand ; Beauvais et Entreprises Profiplast inc. (fermé) et al., C.L.P. 267924-64-0506 et al., 2 avril 2009, R. Daniel ; Fortier et Garage Jacques Fortier Enr., C.L.P. 330609-04B-0710, 29 avril 2009, L. Collin ; De Grandpré et Provigo Distribution (Div. Maxi), C.L.P. 345598-64-0804, 11 mai 2009, S. Moreau, (décision rejetant la requête en révision) ; Lacasse et Autobus Fleur de lys inc., C.L.P. 343204-03B-0803, 1er juin 2009, C. Lavigne.
(5) Côté et Neilson inc., précitée, note 4 ; Courtemanche-Bourque et Cie Uniforme ltée, C.L.P. 356325-63-0808, 6 avril 2009, I. Piché.
(6) Côté et Neilson inc., précitée, note 4 ; Martin et Atelier d’usinage Giguère enr., C.L.P. 359060 62A-0809, 5 mai 2009, C. Burdett ; Rancourt et Pointe-Nord inc., C.L.P. 301952 08-0610 et al., 3 juin 2009, P. Prégent.
(7) Précitée, note 4.
(8) C.L.P. 234914-63-0405, 6 septembre 2005, R. Brassard.
(9) Systèmes de Construction Jager inc. et Villeneuve, C.L.P. 261417-64-0505, 14 juillet 2006, C. A. Ducharme.
(10) Gagnon et Constructions de la Lièvre (Les), C.L.P. 327466-64-0709, 29 mai 2009, D. Armand.
(11) Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé), C.L.P. 263575-61-0506 et al., 10 janvier 2007, S. Di Pasquale.
(12) Beauchamp et Inspec-Sol, [2009] C.L.P. 93 .
(13) C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[83] Le soussigné partage ce point de vue et estime que la démonstration qui doit être faite par la travailleuse pour établir l'existence d'une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation est celle d'une modification de son état de santé en relation avec la lésion professionnelle initiale.
[84] La jurisprudence enseigne également que le tribunal peut considérer les éléments suivants dans son appréciation d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation[9]:
- La gravité de la lésion initiale;
- La continuité de la symptomatologie;
- L’existence ou non d’un suivi médical;
- Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- La présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- La présence d’une condition personnelle;
- La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale;
- La similitude du site;
- La similitude de diagnostic.
[85] Toutefois, le tribunal n’est pas tenu d’appliquer chacun ou même un seul de ces éléments puisqu’ils ne font pas partie de la loi. Ces critères existent pour aider le tribunal à établir un lien entre une lésion initiale et la rechute alléguée[10].
[86] De l’avis du tribunal, la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 24 novembre 2008 en lien avec sa lésion initiale du 28 mai 2006.
[87] En cette matière, le tribunal rappelle qu’il appartient à la travailleuse d’établir de façon prépondérante une relation entre sa rechute alléguée et la lésion initiale.
[88] En l’espèce, les seuls diagnostics retenus pour la lésion professionnelle initiale ont été ceux d’entorse cervicale et d’étirement du trapèze gauche alors que celui de capsulite à l’épaule droite fut expressément écarté. Cette lésion a laissé à la travailleuse une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique évaluée à 2 % ainsi que des limitations fonctionnelles.
[89] En novembre 2008, alors qu’elle a débuté 11 mois plus tôt une formation en vue d’obtenir un diplôme d’études professionnelles en secrétariat général, la travailleuse ressent une douleur aiguë à l’épaule gauche, chez elle, durant la nuit. Elle ne décrit aucun geste particulier ayant entraîné l’apparition de cette douleur.
[90] Un premier médecin, consulté le 24 novembre 2008, parle de tendinite et de capsulite à l’épaule gauche, mais n’émet pas d’attestation pour la CSST. Par la suite, ces mêmes diagnostics de tendinite et de capsulite à l’épaule gauche seront repris par les médecins consultés, certains d’entre eux spécifiant qu’il s’agit d’une tendinite calcifiée.
[91] De l’avis du tribunal, les diagnostics de tendinite et de capsulite de l’épaule gauche visent un site anatomique distinct de celui touché lors de la lésion professionnelle du 28 mai 2006, soit le cou et le trapèze gauche.
[92] De l’avis du tribunal, la travailleuse n’a apporté aucune explication, médicale ou factuelle, permettant d’expliquer comment une lésion de nature cervicale (et au trapèze gauche) a pu évoluer vers une lésion de l’épaule gauche au point d’y causer une tendinite et une capsulite.
[93] À cet égard, le tribunal considère que le seul fait d’être affectée à l’ordinateur lors d’une formation ne peut, sans explication médicale probante, expliquer le développement de telles pathologies chez la travailleuse.
[94] Le tribunal retient l’opinion de la Dre Lampron, médecin conseil à la CSST, voulant qu’il n’y ait pas de relation entre les diagnostics posés et la lésion initiale puisqu’il s’agit de sites anatomiques distincts et que par ailleurs, « le travail à l’ordinateur sans appui n’est pas suffisant pour engendrer une capsulite à l’épaule gauche ».
[95] Enfin, le tribunal souligne qu’il est manifeste, de l’analyse du dossier et du témoignage de la travailleuse, que celle-ci présente d’importantes calcifications, tant à l’épaule droite qu’à l’épaule gauche, qui peuvent être responsables des douleurs ressenties par la travailleuse.
[96] À ce sujet, le tribunal constate que la radiographie simple réalisée en décembre 2008 a révélé une progression de la calcification à l’épaule gauche de la travailleuse par rapport à ce qui fut constaté en 2005.
[97] Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que la douleur aiguë à l’épaule gauche ressentie par la travailleuse durant la nuit, à son domicile, découle en toute probabilité davantage de l’évolution de la condition de calcification présente que de toute lésion professionnelle antérieure, à un autre site anatomique, bien que située à proximité (le cou et le trapèze).
[98] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas subi le 24 novembre 2008 une lésion professionnelle, que ce soit sous la forme d’une nouvelle lésion ou sous la forme d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation de sa lésion du 28 mai 2006.
[99] Le tribunal est également d’avis que la CSST a eu raison de mettre fin au plan de réadaptation élaboré en novembre 2007 et visant la mise sur pied d’une formation en secrétariat général en vue de rendre la travailleuse capable d’exercer l’emploi convenable de secrétaire générale.
[100] Le tribunal constate que cette décision initiale de la CSST, rendue le 12 novembre 2007, n’a pas été contestée par la travailleuse. D’ailleurs, une telle chose eut été surprenante, les notes consignées par l’agente de réadaptation Beauchemin et rapportées par le tribunal révèlent en tout état de cause un réel intérêt de la part de la travailleuse pour un tel emploi et une telle formation.
[101] À cet égard, le tribunal accorde peu de foi aux propos de la travailleuse qui a témoigné que ni aujourd’hui, ni à l’époque de la décision en question, elle croit être en mesure d’occuper un tel emploi en secrétariat général.
[102] Cette décision de la CSST de mettre fin au plan de réadaptation initial suit la réception du « bilan de la formation » produit le 27 janvier 2009 par les responsables du programme de formation et qui fait état d’importantes lacunes constatées chez la travailleuse au niveau académique tout au long de sa formation. Par ailleurs, le même rapport constate des problèmes se situant au niveau du comportement de la travailleuse et il est documenté, à la fois au dossier et par le témoignage de la travailleuse, qu’il s’est installé des rapports difficiles entre celle-ci et des membres de l’école, que ce soit envers des enseignants ou à l’égard de la direction.
[103] À ce sujet, il est manifeste que la travailleuse ne partage pas les vues de l’école à son endroit.
[104] De l’avis du tribunal, et même en faisant abstraction de tout aspect comportemental en litige entre les parties, la CSST était amplement justifiée, sur la seule base des résultats académiques et des constats reliés aux besoins de formation individualisée requis par de la travailleuse, de considérer que l’avenue envisagée pour la travailleuse de la former en vue de la rendre apte à occuper l’emploi convenable de secrétaire générale devait être reconsidérée. Manifestement, même après avoir prolongé la durée initialement déterminée du programme, la CSST a eu raison de considérer que l’on se dirigeait vers un échec.
[105] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les constats faits au « bilan de formation » révélaient des circonstances nouvelles permettant à la CSST de modifier le plan individualisé de réadaptation élaboré pour la travailleuse. Aussi, dans les circonstances, il revenait à la CSST de donner suite à son devoir légal en matière de réadaptation et de déterminer pour la travailleuse un nouvel emploi convenable.
[106] Le tribunal considère que la décision de la CSST de ne pas donner suite aux demandes formulées par la travailleuse pour obtenir de la formation en « relation d’aide », tel que l’a indiqué la travailleuse lors de son témoignage, ou même, de la formation individualisée en secrétariat, tel que suggéré au « Bilan de formation », se justifie amplement par le rôle que doit jouer la CSST en matière de réadaptation. De l’avis du tribunal, la CSST avait grandement contribué à la mise en place de mesures de réadaptation pour la travailleuse en novembre 2007 et n’avait pas à aller au-delà de la détermination d’un nouvel emploi convenable pour celle-ci, une fois que le constat d’échec de la première mesure de réadaptation a été posé. Le comportement de l’agente de réadaptation de la CSST en l’espèce a été exemplaire et sa décision du 6 mars 2009 est en conformité avec les dispositions de l’article 181 de la loi qui énonce :
181. Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.
Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.
__________
1985, c. 6, a. 181.
[107] Enfin, le tribunal est d’avis que l’emploi de commis au classement déterminé par la CSST le 6 mars 2009 constitue un emploi convenable pour la travailleuse.
[108] Le tribunal a pris connaissance de la description de ce travail donnée à la fiche REPÈRES, déposée à l’audience, et constate, tout comme l’agente de réadaptation Beauchemin, que ce travail respecte entièrement les limitations fonctionnelles émises pour la travailleuse et découlant de sa lésion professionnelle.
[109] Par ailleurs, le tribunal a précédemment déterminé que la travailleuse n’a pas subi le 24 novembre 2008 de lésion professionnelle de sorte qu’aucune limitation fonctionnelle en lien avec une telle lésion professionnelle ne vient s’ajouter à celles déjà établies pour madame Arbour.
[110] De plus, le tribunal est d’avis que cet emploi constitue un emploi approprié pour la travailleuse en raison de ses expériences passées de travail ainsi qu’en raison de la formation reçue en secrétariat, bien que non terminée.
[111] De l’avis du tribunal, la travailleuse n’a apporté aucune preuve crédible voulant qu’elle soit incapable d’exercer ce travail de commis au classement. Les limitations dans les amplitudes de mouvement qu’elle a décrites ne sont pas supportées par des examens cliniques récents et, au demeurant, le tribunal est convaincu que la travailleuse présente bien davantage, à l’heure actuelle, un épisode de démotivation et de rancœur à l’égard des intervenants à son dossier.
[112] Pour l’ensemble de ces motifs, les requêtes de la travailleuse doivent échouer.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 378509-62B-0905
REJETTE la requête de la travailleuse déposée le 19 mai 2009;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er mai 2009 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi le 24 novembre 2008 une lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi à cet égard;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de mettre fin au plan de réadaptation mis en place le 12 novembre 2007.
Dossier 381397-62B-0906
REJETTE la requête de la travailleuse déposée le 19 juin 2009;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 juin 2009 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de commis au classement constitue un emploi convenable pour la travailleuse, emploi dont le revenu annuel est estimé à 20 856 $ et que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi à compter du 9 mars 2009;
DÉCLARE que l’emploi convenable en question n’étant pas disponible, la travailleuse a droit au versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle travaille comme commis au classement ou, au plus tard, jusqu’au 8 mars 2010.
|
|
|
Michel Watkins |
|
|
|
|
|
|
|
|
Madame Marie Lachance |
|
GESTION CONSEIL CPC |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
Me Karine Savard |
|
VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
|
Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Arbour et Maison Mère des Sœurs de St-Joseph, C.L.P. 276396-62B-0511, 16 mars 2007, N. Blanchard.
[3] Maison Mère des Sœurs de St-Joseph et Arbour, C.L.P. 297495-62B-0608, 16 mars 2007, N. Blanchard; requête en révision pour cause rejetée, 11 janvier 2008, S. Sénéchal.
[4] Note du tribunal : selon la lettre de la conseillère Fontaine produite à l’audience.
[5] Note du tribunal : tel qu’il appert de la note de l’agente Beauchemin du 21 octobre 2008.
[6] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc.,
[1989] C.A.L.P. 1171 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J.
L'Heureux ; Millette et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 853 ; Marshall et Adam
Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-71-0410,
26 mai 2006, Anne Vaillancourt.
[7] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Rivest et Star Appetizing inc. Products inc., C.L.P. 175073-
61-0112, 7 avril 2004, L. Nadeau (décision sur requête en révision).
[8] C.L.P. 358643-64-0809, 12 avril 2010, M. Montplaisir.
[9] Boisvert et Halco inc, [1995] C.A.L.P. 19 , supra note 7.
[10] Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy (décision
sur requête en révision)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.