Décision

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Mobilier Branchaud inc.

2011 QCCLP 2332

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

29 mars 2011

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossiers :

378641-08-0905      378644-08-0905

 

Dossier CSST :

131831240

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Mobilier Branchaud inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossiers 378641-08-0905 et 378644-08-0905

 

[1]           Le 21 mai 2009, Mobilier Branchaud inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles deux requêtes par lesquelles il conteste deux décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendues simultanément le 30 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par ces décisions, la CSST confirme deux décisions initialement rendues le 30 octobre et le 31 octobre 2008 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Beauchemin (le travailleur) le 19 juin 2007.

[3]           Une audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles à Val-d’Or le 23 mars 2011. L’employeur y est représenté par un procureur. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 378641-08-0905

 

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il invoque avoir été obéré injustement du fait que le travailleur a omis de déclarer, lors de son embauche, qu’il était porteur de limitations fonctionnelles incompatibles avec son emploi de commis d’entrepôt.

Dossier 378644-08-0905

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi invoquant que l’accident d’automobile subi par le travailleur le 31 août 2007 a eu pour effet de prolonger la consolidation de la lésion professionnelle. Il demande le transfert de coûts pour ce motif.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Dossier 378641-08-0905

 

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 19 juin 2007. L’employeur soutient qu’il est obéré injustement au sens du second alinéa de l’article 326 de la loi. La disposition est la suivante :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           D’emblée, la soussignée constate que la demande de transfert d’imputation de l’employeur est faite dans l’année suivant la date de l’accident, conformément au troisième alinéa de l’article 326 de la loi. En effet, la demande est faite le 30 mai 2008 pour l’accident du 19 juin 2007.

[8]           La loi ne définit pas l’expression  obérer injustement. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a interprété cette expression parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.

[9]           Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[2] propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[…]

 

De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

 

Ø   une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

Ø   une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…]

 

 

 

 

 

[10]        La soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles[3]. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement  doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à la lésion professionnelle. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.

[11]        De plus, comme l’écrit à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Le Groupe Jean Coutu PJC inc[4]., le législateur utilise spécifiquement l’expression « obérer injustement un employeur » et celle-ci doit trouver un contexte d’application qui tient compte de l’entité complète de cette expression.

[12]        Ainsi, comme la Commission des lésions professionnelles le retient dans l’affaire Hydro-Québec[5], le tribunal juge qu’il devra être démontré une obération et une injustice, ces deux notions pouvant par ailleurs être interprétées ensemble, l’une par rapport à l’autre, l’importance de l’une pouvant même moduler l’importance de l’autre, compte tenu des circonstances propres à chaque situation.

[13]        Précisons cependant que la jurisprudence enseigne que le transfert de coûts ne peut être accordé lorsque, bien qu’il y ait eu une situation d’injustice étrangère aux risques que l’employeur devait supporter, la proportion entre les coûts des prestations reliées à la situation d’injustice par rapport aux coûts des prestations imputés à l’employeur n’est pas significative[6].

[14]        Qu’en est-il de la situation d’injustice et de l’importance des coûts?

 

[15]        Le travailleur subit un accident du travail le 28 août 1993 alors qu’il à l’emploi d’un autre employeur à titre de commis d’entrepôt. Selon les notes au dossier, il reçoit de l’indemnité de remplacement du revenu pendant plus de trois ans (1119 jours). La lésion professionnelle est consolidée le 19 juin 1995 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 2,20 % pour une entorse lombaire avec séquelles et des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de reprendre son emploi. Selon les notes au dossier, il s’agit des limitations fonctionnelles suivantes :

-       Ne pas forcer avec le dos ni se pencher;

-       Ne pas tirer de poids supérieurs à 20 livres;

-       Ne pas travailler en flexion et en torsion répétitive du tronc et de la région lombaire;

-       Avoir la possibilité de changer de position entre la position debout et assise.

 

 

[16]        La CSST détermine que le travailleur ne peut reprendre son emploi de commis d’entrepôt et aucun autre emploi n’est disponible chez son employeur, de sorte que le travailleur est dirigé en réadaptation. Un emploi convenable de propriétaire-gérant de commerce est déterminé. Le travailleur ouvre un commerce de vêtements avec sa conjointe et profite de la capitalisation de son année de recherche d’emploi. Il opère le commerce pendant environ deux ans, puis le commerce ferme. Par la suite, il est commissionnaire pour un garage pendant environ sept ans.

[17]        En décembre 2002, le travailleur est embauché chez l’employeur, un détaillant de meubles, d’électroménagers et de matériel électronique, à sa succursale d’Amos à titre de commis d’entrepôt. Selon un affidavit de monsieur Yanick Morin, directeur de cette succursale, lors de l’embauche du travailleur ce dernier a omis de divulguer qu’il était porteur de limitations fonctionnelles incompatibles avec le poste de commis d’entrepôt. Il a remis un curriculum vitae qui ne laissait pas voir qu’il avait été absent de son emploi précédent de commis d’entrepôt pendant plus de trois ans pour un accident de travail qui lui avait occasionné des problèmes lombaires incompatibles avec l’emploi pour lequel il a été embauché. 

[18]        L’employeur rapporte que le poste de commis d’entrepôt est très exigeant physiquement puisque le travailleur doit déplacer des meubles et des électroménagers dans l’entrepôt. Malgré que des équipements soient à sa disposition, le commis se doit quand même de déployer des efforts physiques importants pour manipuler la marchandise, et çe, tous les jours. L’employeur compare l’emploi à celui de déménageur surtout lorsqu’il faut livrer les meubles chez les clients.

[19]        S’il avait connu les importantes limitations fonctionnelles dont celles de ne pas forcer avec le dos, se pencher et de ne pas manipuler des charges de plus de 20 livres, il n’aurait pas embauché le travailleur dans un travail aussi exigeant physiquement. La soussignée considère crédible cette affirmation.

[20]        L’employeur dépose des décisions de la Commission des lésions professionnelles ayant reconnu l’injustice d’une telle situation[7].

[21]        Le présent tribunal se range à l’opinion de l’employeur à ce sujet. En effet, la soussignée estime que l’employeur a subi une situation d’injustice en ce qu’il a dû assumer, sans y avoir acquiescé, une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter compte tenu de ses activités du fait que le travailleur a omis de divulguer des informations concernant ses limitations fonctionnelles qui sont tout à fait incompatibles avec l’emploi de commis d’entrepôt chez un détaillant de meubles, d’électroménagers et de matériel électronique.

[22]        Cependant, le tribunal ne peut faire droit à la requête de l’employeur de bénéficier d’un transfert des coûts, puisqu’il n’a pas démontré qu’une charge financière significative résultait de cette injustice.

[23]        En effet, soulignons que l’employeur a bénéficié d’un partage de coûts de l’ordre de 30 % à son dossier financier et de 70 % aux dossiers financiers de l’ensemble des employeurs. La CSST a reconnu que le travailleur était déjà handicapé, compte tenu d’une dégénérescence lombaire hors norme biomédicale qui a eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle. Ainsi sa charge financière est déjà diminuée de 70 %. On ne peut conclure que le 30 % restant, découlant de l’injustice alléguée, est significatif, par rapport aux coûts de l’accident du travail lui-même. La soussignée considère que les conséquences monétaires de l’injustice en cause sont peu importantes, par rapport aux coûts de la lésion professionnelle puisque l’employeur n’est imputé que de 30 % des coûts de la lésion professionnelle.

[24]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas droit au transfert de coûts en raison d’une obération injuste au sens du second alinéa de l’article 326 de la loi.

Dossier 378644-08-0905

[25]        Lors de l’audience, le représentant de l’employeur ne présente aucune argumentation en regard de ce dossier. Il demande au tribunal de se prononcer à partir des informations au dossier.

[26]        Or, il appert du dossier que le travailleur a subi un accident d’automobile le 31 août 2007, soit environ deux mois et demi après la survenance de la lésion professionnelle du 19 juin 2007. L’employeur avait demandé à la CSST un transfert d’imputation en application de l’article 326 de la loi en invoquant que l’accident d’automobile du 31 août 2007 a eu pour effet de prolonger la consolidation de la lésion professionnelle.

[27]        La CSST a refusé la demande de l’employeur, décision que l’employeur a contestée et qui a été maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige à ce dossier.

[28]        Refusant la demande de l’employeur en révision administrative, la CSST s’exprime comme suit :

La Révision administrative constate que le dossier ne comporte aucun rapport médical ou certificat médical en relation avec cet accident de voiture. De plus, le suivi médical du travailleur effectué par le médecin qui a charge ne réfère aucunement à cet événement. La Révision administrative estime que l’employeur n’a pas démontré qu’il y a eu interruption ou modification du plan de traitements relatif à la lésion professionnelle en raison de l’accident de voiture subi par le travailleur et ainsi que la consolidation a été retardée, engendrant par le fait même des coûts additionnels significatifs.

 

 

[29]        Le présent tribunal estime que les constatations de la CSST sont justes et, en l’absence de tout autre élément de preuve, la soussignée considère que c’est à bon droit que la CSST a conclu que l’employeur ne pouvait bénéficier d’un transfert d’imputation en raison de l’accident de voiture.

[30]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur doit être imputé des coûts en rapport à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 19 juin 2007.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 378641-08-0905

 

REJETTE la requête de Mobilier Branchaud inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Beauchemin (le travailleur) le 19 juin 2007.

Dossier 378644-08-0905

REJETTE la requête de Mobilier Branchaud inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Beauchemin (le travailleur) le 19 juin 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Marie Langlois

 

 

 

 

 

 

Me François Sigouin

LEBLANC, LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P.114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121).

[3]           C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.

[4]           C.L.P., 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel.

[5]           C.L.P. 373782-03B-0903, 29 avril 2010, D. Lajoie.

[6]           Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; CSSS de la Pointe-de-l’Île et CSST, C.L.P. 2009-09-01; 2009 QCCLP 6003, SOQUIJ AZ-50573918 ; Ville de Baie-Comeau, C.L.P. 376760-09-0904, 29 octobre 2009, Y. Vigneault; Transport W Cyr 1984 inc., C.L.P. 329405-64-0710, 29 octobre 2009, T. Demers; Ville de Montréal, 3777096-71-0905, 5 novembre 2009, J.-F. Clément; Inox Cité inc., C.L.P. 410126-63-1005, 26 octobre 2010, F. Mercure.

[7]           Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 307907-31-0701, 28 novembre 2007, D. Levesque; Répit-Ressource de l’est de Montréal, C.L.P. 379158-71-0905, 18 mars 2010, Marie Lamarre; Boisclair & Fils inc., C.L.P. 404393-64-1002, 22 novembre 2010, D. Martin.

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