Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles

2009 QCCS 5019

 

JR1353

 
COUR  SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

 

N° :

705-17-002942-090

 

DATE :

le 8 décembre 2009

 

_________________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE:   L’HONORABLE BRIAN RIORDAN, J.C.S.

_________________________________________________________________________

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Requérante

 

c.

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

-et-

SYLVIE MOREAU

-et-

JEAN-PIERRE ARSENAULT

Intimés

 

-et-

 

BRUNO PAPIN

-et

FERME FRANCEL ENR.

Mis en cause

_________________________________________________________________________

 

VERSION CORRIGÉE

D'UN JUGEMENT RENDU LE 26 OCTOBRE 2009

_________________________________________________________________________

 

A.  LE LITIGE

[1]                La CSST demande que le Tribunal casse et ordonne le sursis d'exécution de deux décisions rendues par la CLP dans le dossier de Bruno Papin, soit celle de l'intimé Arsenault en date du 18 avril 2008 (« CLP-1 ») et celle de l'intimée Moreau en date du 12 février 2009 en révision de CLP-1 (« CLP-2 »[1]).  Ces décisions, dont la première renverse celle en révision administrative de la CSST du 9 mai 2007, reconnaissent le droit de Papin d'acquérir et d'installer aux frais de la CSST un robot de traite dans la ferme où il travaille.

[2]                La CSST invoque trois arguments principaux à cette fin, lesquels sont présentés aux paragraphes 42, 43 et 46 de sa requête, soit:

a.  une modification à un plan de réadaptation professionnelle en vertu de l'article 146 de la Loi[2] ne peut avoir lieu que pendant la durée du programme de réadaptation;

b.  subsidiairement, la portée des « circonstances nouvelles » mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 146[3] est limitée aux éléments affectant la capacité du travailleur d'exercer son emploi convenable;

c.  une menace à la santé financière de l'employeur, en l'occurrence le départ à la retraite du père de Papin, ne constitue pas une circonstance nouvelle aux fins de la Loi.

[3]                Curieusement, la CSST omet de traiter le deuxième élément sur lequel le Commissaire Arsenault se base, soit que la disponibilité d'une nouvelle technologie peut constituer une circonstance nouvelle.  Cependant, ce point fait partie intégrante de l'assise de CLP-1.

[4]                Le Tribunal analysera ces quatre questions, mais d'abord, une brève analyse des faits.

B.  TOILE DE FOND FACTUELLE

[5]                En septembre 1998, à l'âge de 20 ans, Bruno Papin a un accident où une partie de sa jambe droite est sectionnée au-dessus du genou.  Cet accident survient dans le cadre de son emploi comme travailleur agricole sur la ferme laitière appartenant à son père.

[6]                La CSST intervient et aide Papin à rebâtir sa vie professionnelle dans la mesure du possible.  Même s'il ne peut plus faire tout ce qu'il faisait auparavant, il reste suffisamment de tâches en considérant ses capacités pour justifier un emploi à temps plein à la ferme, un « emploi convenable » selon le vocabulaire de la Loi.  Cependant, il ne pourra plus s'occuper de la traite des vaches, car il a de la difficulté à travailler en position accroupie ou penchée.

[7]                La décision officielle sur le contenu de son emploi convenable est communiquée le 15 mai 2000 et pendant les sept prochaines années la solution fonctionne bien.  D'ailleurs, Papin semble devenir en quelque sorte un modèle de courage et de persévérance pour les travailleurs agricoles blessés.

[8]                En 2007, la situation change.  Son père désire se retirer, ce qui laisserait Papin opérer la ferme seul.  Cependant, c'est son père qui s'occupe de la traite des 60 vaches de la ferme depuis l'accident.  Cela annonce des problèmes de fonctionnement pour la ferme.  Il n'y a personne d'autre pour remplir ce rôle et les finances ne permettent pas d'embaucher un tiers.

[9]                Une solution s'offre sous la forme d'une nouvelle technologie: un robot qui accomplit toutes ou presque toutes les fonctions reliées à la traite des vaches.  En acquérant ce robot de traite, Papin croit qu'il pourra dorénavant s'occuper de cette tâche.

[10]           Mais une telle machine coûte cher - 250 000$ - et la CSST refuse d'en faire l'achat.  Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas familière avec cette technologie.  Elle a déjà payé un robot à un autre employeur dont le salarié a subi des blessures similaires à celles de Papin. 

[11]           L'obstacle est d'un autre ordre.  Le dossier en ce qui concerne le programme de réadaptation professionnelle de Papin est fermé depuis mai 2000.  L'emploi convenable est retenu et en application depuis cette date et cet emploi exclut la tâche de traire les vaches.  Il n'est pas question de redéfinir un nouvel emploi convenable à ce stade.

[12]           De là découle le processus menant à CLP-1 et CLP-2 et la présente demande de révision judiciaire.

C.  LA NORME DE CONTRÔLE

[13]           En matière de révision judiciaire, le débat sur cette question peut être long et compliqué, mais ce n'est pas le cas en l'espèce.  Les parties conviennent que le test à appliquer ici est celui de la décision déraisonnable.  Ainsi, à moins que le Tribunal ne conclue que les décisions attaquées sont déraisonnables, il ne peut intervenir, quelle que soit son opinion sur ce qui aurait dû en être le résultat.

[14]           Passons tout de suite aux quatre questions qui nous préoccupent.

D.  LE DÉLAI POUR MODIFIER UN PLAN PROFESSIONNEL

[15]           Selon l'argument de la CSST, avancé avec éloquence par son procureur, une fois que les parties conviennent d'un plan de réadaptation professionnel pour le travailleur et le mettent en œuvre, et pourvu que le travailleur soit encore capable d'exercer l'emploi, il n'est plus possible d'en demander la modification.  Autrement, les dossiers ne se fermeraient jamais et la stabilité des décisions administratives serait menacée.  Il ajoute que c'est d'autant plus vrai lorsque la solution fonctionne bien depuis longtemps: sept ans en l'espèce. 

[16]           La CSST convient qu'un programme de réadaptation sociale ou physique peut être modifié à tout moment, mais exclut cette possibilité en ce qui concerne l'aspect professionnel.  Cette conclusion résulterait d'une analyse de l'article 170 de la Loi[4] et le fait que, d'après elle, l'article 146 y est subordonné.[5]

[17]           Il est vrai que l'article 170 édicte que, lorsqu'il n'est pas possible de réintégrer l'emploi original, mais qu'un emploi convenable est disponible, la CSST informe le travailleur et son employeur de la possibilité de s'en prévaloir « avant l'expiration du délai  pour l'exercice de son droit au retour au travail ».  L'article 240 établit ce délai et il agit comme une sorte de prescription extinctive quant au droit au retour au travail. 

[18]           Soit.  Mais une fois le droit exercé, la prescription est interrompue et rien n'indique qu'elle recommence à courir par la suite pour limiter une modification d'un plan professionnel. 

[19]           Où est le conflit entre ces deux articles qui oblige à déterminer qu'un est subordonné à l'autre?  L'article 170 traite du processus initial de l'identification d'un plan de réadaptation et 146:2 traite de la période subséquente.

[20]           Le Tribunal rejette donc cet argument.

[21]           Quant à la position du commissaire au paragraphe 54 de CLP-1 selon laquelle la Loi« n'établit effectivement pas de période au cours de laquelle les circonstances nouvelles doivent nécessairement apparaître », le Tribunal n'y voit rien de déraisonnable.  Certes, il existe des décisions où, malgré le silence sur ce point, une telle restriction s'applique[6], mais l'opinion est partagée sur la question.  Le commissaire analyse les deux courants et choisit celui qui laisse la porte ouverte à une modification. 

[22]           Dans ces circonstances, on ne peut soutenir que d'opter pour l'un ou l'autre des courants jurisprudentiels s'avère déraisonnable.  De plus, comme la Cour Suprême le mentionne, la Cour supérieure ne peut justifier une intervention au stade d'une révision judiciaire afin de trancher un conflit jurisprudentiel.[7]

[23]           Ajoutons en dernier lieu que la position que le commissaire adopte se justifie par la structure de la Loi.  L'article 146 se trouve dans la section 1 du chapitre IV de la Loi, dispositions qui s'appliquent aux trois types de plan de réadaptation: physique, social et professionnel.  Dans les trois sous-sections qui suivent, chaque type de plan est traité individuellement sans qu'il y ait mention de délais ou de circonstances nouvelles.  Ainsi, la structure de la Loi appuie la position adoptée par le commissaire et le moins que l'on puisse dire est que cette position ne peut être qualifiée de déraisonnable.

[24]           Ce volet de CLP-1 n'a rien de déraisonnable et ne peut être révisé par cette Cour.

E.  LIMITE AUX CIRCONSTANCES NOUVELLES

[25]           La proposition que la portée des « circonstances nouvelles » de l'article 146:2 est limitée aux éléments affectant la capacité du travailleur d'exercer son emploi ou un emploi convenable ne semble pas faire l'objet de désaccord fondamental entre les parties.  Plus est, le commissaire Arsenault semble être de la même opinion, car il écrit que le départ à la retraite d'un employé « ne change évidemment pas les conditions d'exercice de l'emploi convenable » (au paragraphe 57 de CLP-1).[8] 

[26]           Le vrai désaccord dans ce sens se situe autour de la caractérisation d'une des nouvelles circonstances présentes ici, soit la retraite du père de Papin.  En ce qui concerne l'arrivée de la nouvelle technologie, personne ne prétend que ce serait étranger à la capacité de Papin d'exercer son emploi.

[27]           Ainsi, l'argument théorique quant aux limites aux circonstances nouvelles soulève un faux débat en l'espèce.  Il faut plutôt se demander si la retraite du père constitue une circonstance nouvelle en vertu de la Loi, question à laquelle le Tribunal tente de donner une réponse ci-dessous.

F.  LA SANTÉ FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR

[28]           Il y a une jurisprudence abondante et, paraît-il unanime ou presque, selon laquelle le rôle de la CSST n'est pas de garantir l'emploi de travailleur contre les vicissitudes financières qui peuvent menacer la rentabilité, voire l'existence, de son employeur et donc de son emploi[9].  Au paragraphe 57 de CLP-1, le commissaire se place directement dans la mire de cette jurisprudence lorsqu'il écrit: « (p)ar contre, cette circonstance, que l'on doit qualifier de nouvelle, risque de compromettre l'existence de l'emploi convenable du travailleur ». 

[29]           C'est le nœud du reproche que fait la CSST sur ce point: l'achat du robot ne vise pas à réadapter le travailleur, mais à assurer la santé financière de l'employeur.  Ainsi, cet élément ne peut constituer une circonstance nouvelle aux fins de l'article 146.

[30]           En contraste avec son analyse détaillée de la controverse jurisprudentielle sur la première question, le commissaire Arsenault ne mentionne point la jurisprudence sur la présente question dans sa décision.  Il est donc impossible de savoir ce sur quoi il se base pour ne pas la suivre.

[31]           Il est vrai que, tout en concluant au paragraphe 65 que cet élément, avec la disponibilité du robot de traite, représente des circonstances nouvelles, le commissaire se concentre presque exclusivement sur la disponibilité du robot de traite pour justifier sa décision, par exemple, aux paragraphes 67, 69, 70 et 72.  Néanmoins, il erre de façon déraisonnable quand il accepte de donner un tel statut à la précarité financière anticipée de l'employeur.

[32]           S'il s'agissait du seul élément pour justifier sa décision en révision de la CSST, le Tribunal accorderait la présente révision judiciaire.  Cependant, le robot est une présence non négligeable au dossier.

G.  LA NOUVELLE TECHNOLOGIE

[33]           Le robot de traite à l'étude ici semble remplacer l'être humain sur presque tous les points en ce qui concerne la traite des vaches.  Comme le note le commissaire Arsenault au paragraphe 28 de CLP-1, « il (le robot) voit à l'hygiène du pis de la vache, détecte de façon immédiate les maladies affectant la mamelle, met la trayeuse en marche (et même) nourrit la bête ».

[34]           Au paragraphe suivant, il note qu'en utilisant un robot de traite, Papin pourrait « exercer un emploi convenable beaucoup plus près » de son emploi original.  C'est une remarque qui mérite une analyse, et cela, surtout dans le contexte des objectifs recherchés par la Loi.

[35]           La lecture de l'article 1 de la Loi nous apprend qu'elle a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.[10]  Il va sans dire qu'une des conséquences à réparer est la perte de la capacité de travailler à son ancien emploi.

[36]           Cet objectif est confirmé aux articles 145 et 166.  Le premier stipule que le travailleur affecté « a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle ».  Le second est complémentaire en indiquant que le but est « de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable » (Le Tribunal souligne).

[37]           Il est évident que priorité est donnée à la réintégration dans son emploi original ou un équivalent, puisque l'option d'un emploi convenable ne s'ouvre que s'il n'est pas possible d'atteindre ce but.  L'article 236 est même plus direct:

236.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi a droit de réintégrer prioritairement son emploi dans l'établissement où il travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion ou de réintégrer un emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre établissement de son employeur.

(Le Tribunal souligne)

[38]           Dans cette optique, il est pertinent de noter que l'article 184(5) donne à la CSST le pouvoir de « prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle ».  Et l'article 167(6) prévoit de manière spécifique l'adaptation du poste de travail du travailleur blessé.

[39]           Vu cela, peut-on qualifier de déraisonnable le fait de considérer que la Loi favorise un emploi convenable aussi près que possible de son ancien emploi, comme le déclare le commissaire?  Sûrement pas.  D'ailleurs, nous notons que ce n'est pas du tout la position de la CSST. 

[40]           En fait, la CSST ne nie pas que si le dossier Papin s'ouvrait pour la première fois aujourd'hui, la fourniture d'un robot de traite serait une option sérieuse à considérer, comme dans le cas de l'autre travailleur agricole déjà mentionné.  Elle bloque plutôt au niveau de la détermination des ses obligations envers Papin à ce stade de sa réadaptation professionnelle, soit sept ans après la définition finale, aux yeux de la CSST, de l'emploi convenable.

[41]           Dans le cadre temporel « non déraisonnable » que le commissaire Arsenault a choisi, soit qu'il n'y a pas de délai limite pour modifier un plan de réadaptation professionnelle, est-il déraisonnable de conclure comme il l'a fait concernant l'acquisition du robot?  Est-il déraisonnable de déclarer que Papin a droit d'en acquérir un alors que la Loi accorde à la CSST le pouvoir de « prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle » et d'adapter le poste de travail de Papin (Le Tribunal souligne)?  Une réponse négative s'impose.

[42]           La CSST a déjà estimé que la mesure prise de fournir un robot de traite était « utile » dans un autre dossier semblable.  Cela dit, le Tribunal reconnaît que les mesures adoptées dans un dossier ne créent pas de précédent déterminant dans un autre.  La définition du programme de réadaptation est un processus individualisé et propre à chaque cas.

[43]           Soit, mais la conclusion du commissaire que cette mesure auprès de Papin ferait disparaître une bonne partie des conséquences professionnelles de sa lésion professionnelle et ainsi favoriser prioritairement sa réintégration dans son emploi original ou dans un emploi aussi semblable que possible est loin d'être déraisonnable.  Elle suit directement de l'esprit et de la lettre de la Loi.

[44]           La vraie objection de la CSST se fonde sur le « timing » de la modification.  Ayant réglé cette première question de manière non déraisonnable, le commissaire en conclut qu'il ne reste aucun autre obstacle à la demande de Papin.  Il n'y a rien de déraisonnable dans un tel raisonnement.

[45]           Finalement, notons que dans bien des cas une nouvelle technologie pourrait offrir des avantages pour la CSST.  Nous vivons dans une période d'expansion exponentielle de la technologie et il faut présumer qu'un grand nombre d'innovations futures créeront des économies dont la CSST pourrait bénéficier en remplissant son mandat.  Pourquoi voudrait-elle s'empêcher d'appliquer une innovation technologique parce qu'elle arrive sur le marché trop tard? 

[46]           Nous rejetterons la demande de révision judiciaire quant à CLP-1.

H.  CLP-2

[47]           Cette décision rejette les deux conclusions recherchées par la CSST à l'égard de CLP-1, soit de la réviser pour vices de fond et d'en ordonner le sursis. 

[48]           Quant à la deuxième demande, la commissaire Moreau et ses collègues statuent qu'ils n'ont pas la compétence pour l'accorder faute d'un octroi de pouvoir par le législateur en ce sens.  Ils notent que la Loi ne prévoit qu'une seule situation où la CLP a le pouvoir de surseoir et le présent cas ne s'y insère pas.  N'ayant pas de pouvoirs inhérents, la CLP n'a donc pas la compétence requise.

[49]           Les parties n'ont pas discuté de cet aspect de CLP-2 devant nous, ni dans leurs mémoires ou la requête, et le Tribunal n'a pas l'intention d'analyser davantage l'excellent raisonnement de la commissaire Moreau sur ce point.

[50]           Quant à la demande de révision pour vices de fond, elle conclut que la CSST n'a pas démonté que CLP-1 contenait des erreurs manifestes et déterminantes.  Puisque le Tribunal arrive à la même conclusion, en substituant le mot « déraisonnable » pour qualifier les erreurs recherchées, CLP-2 tient.

[51]           POUR CEs MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[52]           REJETTE la Requête en révision judiciaire et en sursis de la Requérante;

[53]           LE TOUT, avec dépens

 

 

________________________________

BRIAN RIORDAN, J.C.S.

 

Me Jean-Marie Robert

Procureur de la Demanderesse

 

Me Michel Cyr

Procureur des Mis en cause

 

Me Luc Côté

Procureur de la Défenderesse

 

Date d'audition:  le 21 octobre 2009



[1]     Ce sont les définitions adoptées par les parties.

[2]     Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la « Loi »).

[3]     146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle. 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

[4]     170.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.  (Le Tribunal souligne)

                Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

[5]     Le commissaire Arsenault ne traite pas cette question dans CLP-1.

[6]     Le juge Banford de la Cour supérieure écrit que la position d'un commissaire de la CALP à cet effet lui paraît raisonnable dans son jugement sur une demande de révision judiciaire dans Tremblay c. C.A.L.P., [1994] C.A.L.P. 1314 , page 1324.

[7]     Domtar inc. c. C.A.L.P., (1993) 2 R.C.S. 756 , pages 796-797.

[8]     Sur cette question, le juge Banford indique qu'une telle position n'est pas illogique dans Tremblay, Ibid., page 1323.

[9]     Les circonstances nouvelles permettant la modification du plan de réadaptation et l'emploi convenable à temps partiel: mythe ou réalité, Développements récents en droit de la santé et sécurité du travail, Ed. Yvon Blais, Volume 303;   Villeneuve et Ressources Aunore inc [1992] C.A.L.P., 6;   Lapointe et Centre d'accueil d'Acton Vale [1994] C.A.L.P., 628;   Béland et Barrette-Chapais Ltée [2004] C.L.P., 865;  Abbes et Industries de plastique Transco ltée et CSST 317165-62-0705, 18 février 2008, Richard L. Beaudoin;  Fugère et Abitibi-Consolidated inc (div Belgo) et CSST, CLP 341572-04-0803, 25 mars 2009, Diane Lajoie.

[10]    L'histoire de ces lois sur la workmen's comp est fort intéressante.  Elles trouvent leur origine dans les années 50 aux États-Unis, au Texas, je crois, au moment où les travailleurs de la construction commençaient à se plaindre de l'amiantose.  L'état, comprenant la magnitude potentielle du problème, surtout pour les employeurs, s'efforce de trouver une façon d'empêcher l'option de poursuivre l'employeur devant les tribunaux civils.  Ainsi, l'on voit le rôle indirect du Québec dans le développement historique de cet outil administratif et juridique.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.