Décision

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Rona le Rénovateur Régional

2011 QCCLP 6540

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

7 octobre 2011

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

428162-62B-1101

 

Dossier CSST :

135565059

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Rona le Rénovateur Régional

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 janvier 2011, Rona le Rénovateur Régional (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 novembre 2010 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 16 juillet 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations pour la lésion professionnelle subie le 31 octobre 2009 par le travailleur Pierre Martel doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]           L’employeur a renoncé à l’audience devant se tenir le 21 septembre 2011 à Saint-Hyacinthe et son procureur lui a fait parvenir le même jour une argumentation écrite.


[4]           Le dossier est mis en délibéré le 21 septembre 2011.

[5]           Tel que mentionné à l’avis de convocation en vue de l’audience, il a été indiqué à l’employeur que celle-ci porterait d’abord sur une question préliminaire quant au délai de production de la requête de l’employeur au tribunal. À cet égard, le tribunal a demandé au procureur de l’employeur de lui faire parvenir un complément d’argumentation, complément reçu par le tribunal le 29 septembre 2011. Ce complément contient une déclaration assermentée d’une représentante de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelle de déclarer que sa requête est recevable.

[7]           L’employeur invoque les dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et soutient qu’il ne doit être imputé d’aucun coût en relation avec la lésion professionnelle du travailleur. Il demande au tribunal de déclarer qu’il est obéré injustement par l’imputation à son dossier du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 31 octobre 2009 par monsieur Pierre Martel (le travailleur).

[8]           Subsidiairement, le procureur de l’employeur invoque les dispositions de l’article 329 de la loi et demande de déclarer que le travailleur était porteur d’un handicap, soit un syndrome coronarien, cause unique de sa lésion professionnelle reconnue par la CSST, soit des contusions faciales et thoraciques, ainsi que des fractures du nez et de la 9e côte gauche.

[9]           Il argue que n’eût été de la manifestation au travail de cette condition, le travailleur n’aurait pas perdu connaissance et ne se serait pas infligé ses blessures au visage et au thorax. En conséquence, il demande au tribunal d’accorder un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 100 % à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[10]        Dans l’avis d’enquête et d’audition qu’a fait parvenir la Commission des lésions professionnelles à l’employeur, le tribunal indique que l’audition portera d’abord sur une question préliminaire, à savoir le « hors délai » par l’employeur à produire sa requête à la Commission des lésions professionnelles à l’égard de la décision de la révision administrative du 3 novembre 2010.

[11]        Il appert en effet du dossier que la requête de l’employeur à la Commission des lésions professionnelles à l’égard de la décision de la CSST du 3 novembre 2010 rendue lors d’une révision administrative n’a été produite au tribunal que le 5 janvier 2011, soit à l’extérieur du délai de 45 jours prévu à la loi :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[12]        En effet, le 5 janvier 2011, le tribunal a reçu une requête adressée à la Commission des lésions professionnelles, par télécopieur, mentionnant que celle-ci « avait été envoyée à la CSST au lieu de la CLP ».

[13]        Avec son complément d’argumentation produit au tribunal le 29 septembre 2011, le procureur de l’employeur dépose une déclaration assermentée de madame Jacqueline Tourigny afin de clarifier les circonstances entourant le dépôt de la requête de l’employeur au tribunal. On y lit :

« AFFIDAVIT

 

Je, soussignée, Jacqueline Tourigny, conseillère pour la mutuelle de prévention Aon Hewitt, située au 700 rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1800, Montréal (Québec) H3B 0A7, affirme solennellement ce qui suit :

 

1. Je suis la conseillère chargée de gérer le dossier portant le numéro CSST 135565059 pour notre cliente Rona Régional St-Hyacinthe;

 

2. Nous sommes mandatés par l’employeur, Rona Régional St-Hyacinthe, afin de contester au besoin, les décisions rendues par les différentes instances de la CSST;

 

3. Lundi, le 8 novembre 2010, nous avons reçu la décision de la Direction de la révision administrative datée du 3 novembre 2010 portant le numéro R-135565059-002;

 

4. Lundi le 20 décembre 2010, je rédigeais la déclaration d’appel à la Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

5. Toujours le lundi 20 décembre 2010, je demandais à Mme Nancy Morel, adjointe administrative chez Aon Hewitt, de faire parvenir cette déclaration d’appel à la Commission des lésions professionnelles de Saint-Hyacinthe;

 

6. Toutefois, Mme Nancy Morel a envoyé cette déclaration d’appel au Bureau régional de Yamaska de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

 


7. Aussitôt que j’ai constaté cette erreur d’intendance, c’est-à-dire le 5 janvier 2011, j’ai fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles, région Yamaska, la déclaration d’appel;

 

8. Je déclare solennellement que tous les faits dans le présent affidavit sont véridiques. »

 

 

[14]        De même, le procureur de l’employeur dépose au dossier du tribunal une copie de la décision de la CSST du 3 novembre 2010 portant une estampille de réception par la représentante de l’employeur en date du 8 novembre 2010.

[15]        Dans son argumentaire, le procureur de l’employeur plaide l’erreur de bonne foi commise par la représentante de l’employeur, qui dûment mandatée, a malencontreusement fait parvenir à la CSST, plutôt qu’au tribunal, une requête pourtant produite dans le délai de 45 jours. Dans les circonstances, il plaide l’existence d’un motif raisonnable et demande d’être relevé du défaut qu’on lui reproche.

[16]        Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur est recevable.

[17]        S’il est manifeste que la requête de l’employeur à la Commission des lésions professionnelles n’a pas été produite dans le délai de 45 jours prescrit à l’article 359 de la loi, il est également manifeste, à la lumière de la déclaration assermentée émanant de la représentante de l’employeur à qui un mandat avait été confié par l’employeur, que celle-ci a commis une erreur de bonne foi, une erreur « d’intendance » comme elle le soutient, lorsqu’à sa demande, son adjointe administrative a fait parvenir à la CSST plutôt qu’au tribunal la requête rédigée le 20 décembre 2010.

[18]        Manifestement, n’eût été de cette erreur de la représentante de l’employeur, la requête de celui-ci aurait été produite dans le délai prévu à la loi.

[19]        De l’avis du tribunal, on ne saurait en l’espèce pénaliser la partie elle-même pour une erreur commise de bonne foi par un représentant dûment mandaté pour produire une contestation d’une décision[2].

[20]        Dans tous les cas, le tribunal est d’avis qu’il s’agit au surplus, dans les circonstances, d’un « motif raisonnable » au sens de l’article 429.19 de la loi, d’autant plus qu’aucune autre partie ne subit de préjudice en l’espèce :

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

LES FAITS

[21]        De l’analyse du dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[22]        Le travailleur, âgé de 62 ans, occupe un poste de commis vendeur chez l’employeur lorsque le 31 octobre 2009 il subit un accident du travail. Au formulaire « Réclamation du travailleur » qu’il produit, le travailleur indique :

« Étourdissement- puis perte de conscience. Tombé visage cotre plancher de ciment »

 

 

[23]        Le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » apporte les précisions suivantes :

« Suite à un infarctus, Monsieur Martel est tombé le visage vers l’avant et son visage a frappé le ciment.

Monsieur Martel ne manipulait alors pas de marchandise particulièrement lourde. »

 

 

[24]        Par ailleurs, l’agente Veilleux de la CSST note ceci, le 12 novembre 2009, alors qu’elle procède à la cueillette d’information en vue de déterminer l’admissibilité de la réclamation du travailleur :

« Homme de 63 ans, travail [sic] comme commis vendeur

Ancienneté : 1 avril 2009

Événement : « Étourdissement puis perte de conscience, tombé visage contre plancher de ciment »

Délai de déclaration : le jour même

Délai de consultation : le jour même

 

Appel fait à T :

T dit que l’événement est survenu le samedi 31 octobre 2009.

T dit qu’il était en train de travailler, T rangeait de la marchandise dans une étagère et puis T a eu un étourdissement et après il ne se souvient plus de rien.

T s’est alors réveillé dans les bras de quelqu’un qui lui épongeait le sang dans le visage.

T est parti par ambulance à l’hôpital.

T dit qu’il se serait évanouit et serait tombé le visage contre le plancher de ciment.

T dit qu’il n’a jamais eu d’ATCD CSST dans le passé.

T n’était pas au courant de sa condition médicale.

T n’était pas suivi par un médecin pour sa condition médicale. »

[25]        Tel qu’il appert du dossier, le travailleur a consulté le Dr Ladouceur le 31 octobre 2009. Le médecin a alors noté une « chute au travail et un traumatisme crânien léger ».

[26]        Le 5 novembre 2009, le travailleur rencontre son médecin de famille, le Dr Brodeur, qui pose les diagnostics de « contusion maxillo-faciale et thoracique, de fracture maxillaire au nez, à l’œil droit et à la 9e côte gauche ». Il pose également le diagnostic de syndrome coronarien aigu. Le 30 novembre 2009, le Dr Brodeur posera les mêmes diagnostics, y ajoutant celui de syncope.

[27]        Le 16 novembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour un « accident du travail » survenu le 31 octobre 2009. Dans sa décision, la CSST accepte spécifiquement, en lien avec l’événement accidentel, les diagnostics de contusions faciales et thoraciques, de fracture du nez et de la 9e côte gauche. Par contre, elle refuse celui de syndrome coronarien aigu spécifiant à cet égard au travailleur « qu’il s’agit d’une condition personnelle non en lien avec votre travail ». Cette décision sera confirmée le 26 janvier 2010 lors d’une révision administrative.

[28]        Le 8 décembre 2009, l’employeur produit une demande de transfert de coûts à la CSST, invoquant les dispositions de l’article 326 de la loi.

[29]        Tel qu’il appert d’une note de l’agente Guay de la CSST du 7 janvier 2010, le travailleur a repris le travail le 27 décembre 2009 dans le cadre d’une assignation temporaire. Aussi, le 12 janvier 2010 la CSST informe le travailleur qu’elle lui réclame un trop payé de 201,75 $ du fait qu’elle lui a versé des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 31 décembre 2009 alors qu’il y a eu reprise du travail, avec pleine rémunération par l’employeur, à compter du 27 décembre 2009.

[30]        Par ailleurs, il appert d’une note du Dr Brodeur du 20 janvier 2010 que celui-ci autorise la reprise du travail régulier pour le travailleur à compter de cette date. D’autre part, le dossier que possède le tribunal révèle un suivi médical pour le travailleur jusqu’en août 2010, alors qu’une consultation en oto-rhyno-laryngologie est faite. Le Dr Kim pose alors le diagnostic de « rhinite chronique post trauma maxillo-faciale ». On ne retrouve pas au dossier du tribunal de rapport final, ni le cas échéant, de rapport d’évaluation médicale.

[31]        Le 16 juillet 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la demande de transfert de coûts de l’employeur. Cette décision sera confirmée le 3 novembre 2010 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[33]        On retrouve au second paragraphe de l’article 326 de la loi deux situations d’exception au principe général d’imputation des coûts, principe formulé au premier paragraphe :

-     le cas de l’imputation pour un accident attribuable à un tiers;

-     le cas d’un accident du travail pour lequel l’imputation des coûts a pour effet « d’obérer injustement » l’employeur.

 

[34]        Dans les deux cas, le dernier paragraphe de l’article 326 de la loi édicte que la demande d’un employeur invoquant l’application des exceptions de l’article 326 (2) doit être faite dans l’année de l’accident. En l’espèce, la demande de l’employeur ayant été produite le 8 décembre 2009 alors que l’accident du travail a eu lieu le 31 octobre 2009, il s’ensuit que le délai indiqué à la loi pour présenter une demande a été respecté.

[35]        Au soutien de sa requête, le procureur de l’employeur cite l’affaire CSSS Lucille-Teasdale[3] dans laquelle une travailleuse s’est blessée au genou et à la cheville à la suite d’une perte de connaissance attribuable à une « syncope », condition non reliée à son travail d’infirmière. Dans cette affaire, la juge administratif Nadeau déclare que l’employeur est obéré injustement par l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse et accorde la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur.

[36]        Après une revue des critères applicables, la juge Nadeau retient qu’un employeur qui demande l’application de l’article 326 de la loi au motif qu’il est « obéré injustement » doit démontrer d’une part une situation d’injustice et d’autre part, l’existence d’un fardeau financier en découlant.

[37]        Procédant à l’application de ces principes, le tribunal est alors d’avis que l’employeur a démontré une situation d’injustice en l’espèce. La juge Nadeau écrit :

[24]      La preuve établit donc que la travailleuse a fait une chute en raison d’une syncope de cause inconnue. La notion d’accident du travail à l’article 2 de la loi inclut un évènement imprévu et soudain attribuable «à toute cause». La lésion professionnelle a donc été reconnue par la CSST. Cependant dans de telles circonstances, la jurisprudence reconnaît qu’il s’agit d’un accident qui n’est pas relié aux activités de l’employeur et qu’il est obéré injustement par l’imputation des coûts en découlant. Il s’agit d’un accident étranger aux risques inhérents associés aux activités de l’employeur.

 

 

[38]        Par ailleurs, dans cette affaire, la preuve offerte è l’analyse révélait que « les prestations versées en raison de cette lésion professionnelle représentent un coût de 16 201,70 $ », montant équivalant à « 39 200 $ en tenant compte du facteur de chargement applicable » à l’employeur. En conséquence, le tribunal conclut alors à une charge financière significative. La juge Nadeau écrit :

« [29]   Le Tribunal retient de l’affaire Location Pro-Cam inc7, que l’employeur doit démontrer que le fardeau financier résultant de l’injustice alléguée est significatif par rapport à celui résultant de l’accident du travail dont il doit supporter les coûts. Dans un cas comme celui qui nous occupe, l’ensemble des coûts résulte de la situation d’injustice. Il ne s’agit pas d’une proportion significative des coûts mais de la totalité de ceux-ci.

 

[30]      Le Tribunal conclut donc que l’employeur est obéré injustement par cette imputation et que le coût des prestations dues à l’accident du travail subi par la travailleuse le 29 janvier 2008 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités. »

 

7C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

 

[39]        Le soussigné partage les conclusions du tribunal dans cette affaire quant au fait qu’un accident qui n’est pas relié aux activités de l’employeur constitue pour celui-ci une situation d’injustice.

[40]        De même, bien qu’en l’espèce la preuve n’ait pas spécifiquement établi la valeur des coûts imputés au dossier de l’employeur, le tribunal constate des éléments rapportés au dossier, que la CSST a versé des indemnités de remplacement du revenu
au travailleur du 31 octobre 2009 jusqu’au 27 décembre 2009, soit près de deux mois, exclusivement en raison des blessures faciales et thoraciques subies par le travailleur à la suite de sa perte de conscience, et aucunement en raison de sa condition de syndrome coronarien responsable de la perte de conscience vécue sur les lieux du travail. De même, les blessures subies ont nécessité des consultations médicales qui se sont poursuivies jusqu’en août 2010, à tout le moins, selon les indications apparaissant au dossier du tribunal.

[41]        Pour le tribunal, les prestations en jeu sont certainement significatives et dans la mesure où il est manifeste qu’elles ont été attribuées exclusivement par la CSST à la lésion professionnelle du travailleur, excluant nommément le syndrome coronarien aigu, il en découle, pour reprendre les propos du tribunal dans l’affaire CSSS Lucille-Teasdale, précitée, que « le fardeau financier résultant de l’injustice alléguée est significatif par rapport à celui résultant de l’accident du travail dont il doit supporter les coûts », la totalité des coûts imputés découlant de la situation d’injustice elle-même.

[42]        D’ailleurs, ce même principe a été reconnu à de multiples reprises par la Commission des lésions professionnelles dans des situations analogues au présent dossier, à savoir diverses situations au cours desquelles un travailleur a subi une blessure en raison d’une perte de conscience attribuable à une condition purement personnelle, non reliée à l’exécution du travail. À titre d’exemples, la Commission des lésions professionnelles a déterminé que l’employeur est obéré injustement et que le coût des prestations reliés à la lésion du travailleur doit être transféré à l’ensemble des employeurs dans les cas suivants :

-    Couvoir Boire et Frères[4], (syncope vagale causant une perte de connaissance et entraînant une blessure au genou, des contusions à la jambe et une lombalgie);

 

-    Commission scolaire de Montréal[5], (syncope vagale causant une perte de connaissance et entraînant une fracture de la cheville);

 

-    Hôpital Jean-Talon[6], (choc vagal causant une chute et entraînant une blessure);

 

-    Installation R.M.M. inc.[7], (perte de conscience inexpliquée du travailleur entraînant sa chute au sol et causant une fracture au tibia gauche ainsi qu’au corps vertébral D9);

 

-    Québécor World Lasalle (Dumont)[8], (perte de connaissance en avalant sa salive (étouffement) causant une chute et entraînant une commotion cérébrale).

 

[43]        Le soussigné partage la position retenue dans ces affaires et est d’avis, en l’espèce, que l’employeur est obéré injustement par l’imputation à son dossier des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur.

[44]        Sa requête doit donc être accueillie.

[45]        Incidemment, le soussigné croit utile d’indiquer qu’il en serait arrivé à la même conclusion à l’égard de l’argument subsidiaire soulevé par le procureur de l’employeur dans son argumentation écrite au sujet de l’application de l’article 329 de la loi.

[46]        L’article 329 de la loi prévoit ceci :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[47]        À cet égard, même si l’employeur n’a pas formulé une demande de partage de coûts à la CSST en invoquant les dispositions de l’article 329 de la loi, il pouvait néanmoins le faire devant la Commission des lésions professionnelles, tel que le reconnaît la jurisprudence, si les conditions requises par la loi sont respectées.

[48]        La Commission des lésions professionnelles a en effet déterminé à de nombreuses reprises qu’elle avait les entiers pouvoirs de disposer d’une requête même si l’employeur n’allègue pas devant elle l’application du même article de loi que celui invoqué initialement auprès de la CSST.

[49]        Dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[9], le tribunal écrivait ceci :


« [75]   Par conséquent, lorsque le tribunal est valablement saisi d’un recours formé en vertu de l’article 359 de la Loi et que dans le cadre de sa preuve ou de son argumentation, l’employeur soumet une façon nouvelle d’évaluer sa demande initiale d’imputation, le tribunal ne croit pas que cette demande soit une encoche à sa compétence mais plutôt une référence au caractère « de novo » du processus de contestation et surtout l’occasion pour le tribunal d’exercer son pouvoir d’apprécier les faits et de confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et de rendre celle qui aurait dû être rendue en premier lieu.

 

[76]      La jurisprudence des tribunaux supérieurs10 regorge d’exemples illustrant et surtout réitérant ce caractère « de novo » du processus de contestation devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ou la Commission des lésions professionnelles et ce, en accord avec les principes de célérité, d’efficacité et de souplesse qui caractérisent la justice administrative.

 

[77]      S’il est possible pour une partie de faire valoir une preuve nouvelle devant la Commission des lésions professionnelles, il est d’autant possible pour cette partie de faire valoir une argumentation nouvelle. À la seule différence qu’en l’absence de preuve nouvelle pour supporter l’argumentation nouvelle, le tribunal doit s’en tenir à la preuve colligée au dossier pour juger de la demande. Le tribunal peut alors procéder à sa propre appréciation de la preuve sans être contraint de suivre celle faite par la CSST. Dans de telles circonstances, le tribunal devra toutefois s’assurer de la validité de la demande de l’employeur, c’est-à-dire, que les formalités prévues, le cas échéant, sont respectées. »

 

10          Bruneau c. Centre hospitalier St-Jean et C.A.L.P. et CSST, [1997] C.A.L.P. 1874(C.A.);C.A.L.P. c. Turbide et CSST, [1997] C.A.L.P. 1375 (C.A.); Les Industries Super Métal inc. c. C.A.L.P. et CSST, [1995] C.A.L.P. 1961 (C.A.); Brière c. Laberge et CSST, [1985] R.D.J 599 (C.A.); Desruisseaux c. C.L.P. et CSST, C.S. 200-05-013595-009, 27 septembre 2000, j. Bouchard; Fortin c. C.L.P. et CSST, C.S. 200-05-012812-009, 23 mars 2000, j. Walters; Légaré c. C.A.L.P., [1989] C.A.L.P. 685 (C.S.)

 

 

[50]        Ce principe a été repris de façon constante par la suite[10] et le tribunal partage entièrement les avis émis dans ces affaires.

[51]        En l’espèce, la demande de l’employeur ayant été présentée au tribunal « avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle », il s’ensuit, pour reprendre l’expression utilisée dans l’affaire Chevalier, précitée, que « les formalités prévues, le cas échéant, étant respectées », le tribunal peut donc déterminer si l’employeur a droit au partage demandé en vertu de l’article 329 de la loi.


[52]        Or, de l’avis du tribunal, la CSST a refusé de reconnaître que le diagnostic de syndrome coronarien aigu, vécu par le travailleur et qui a entraîné sa chute sur les lieux du travail le 31 octobre 2009, soit attribuable à son travail, la CSST indiquant à sa décision du 16 novembre 2009 « qu’il s’agit d’une condition personnelle non en lien avec votre travail ».

[53]        De l’avis du tribunal, cette pathologie constitue une déficience au sens de la jurisprudence établie dans le cadre de l’article 329 de la loi, soit une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constituant une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[54]        Pour les motifs indiqués précédemment, la preuve en l’espèce révèle que c’est en raison de ce syndrome coronarien aigu que le travailleur a perdu conscience et chuté, s’infligeant alors ses blessures faciales et thoraciques reconnues par la CSST.

[55]        De l’avis du soussigné, n’eût été de la manifestation de cette condition personnelle, de cette déficience, sur les lieux du travail le 31 octobre 2009, le travailleur n’aurait pas subi de lésion professionnelle.

[56]        Tel que l’a reconnu la jurisprudence du tribunal en semblables occasions, l’article 329 de la loi permet en effet d’imputer « tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités »[11], ce qui permet notamment d’accorder un partage à 0 % au dossier de l’employeur et à 100 % à l’ensemble des employeurs.

[57]        Pour l’ensemble de ces motifs, la requête de l’employeur doit être accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Rona Rénovateur Régional, l’employeur, déposée le 5 janvier 2011;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 novembre 2010 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE qu’il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités de classification le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Martel, le travailleur, le 31 octobre 2009.

 

 

______________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Me Simon Kearney

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Restaurants Giorgio (Amérique) ltée et Canuel, C.L.P. 384221-71-0907, 27 novembre 2009, C. Racine; Service pneus Lavoie Outaouais et Godin, C.L.P. 306743-07-0612, 21 décembre 2007, M. Langlois; Gauthier et Boisvert Pontiac Buick ltée, C.L.P. 137882-64-0004, 24 mai 2001, D. Martin.

[3]          2009 QCCLP 7772 .

[4]          C.L.P. 352927-04B-0807, 8 décembre 2008, L. Collin.

[5]          C.L.P. 356291-71-0808, 31 août 2009, G. Robichaud.

[6]          C.L.P. 272304-64-0509, 12 avril 2007, M. Montplaisir.

[7]          C.L.P. 318958-31-0705, 17 octobre 2007, P. Simard.

[8]          C.L.P. 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.P. Arsenault.

[9]          C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.

[10]         Voir par exemple : La Compagnie US Coton (Canada) (La), C.L.P. 244507-62C-0409, 28 juin 2005, R. Hudon; Royal Kia, C.L.P. 378594-71-0905, 6 janvier 2010, D. Lajoie; Industries Caxton inc., C.L.P. 254266-04-0502, 21 septembre 2005, J.-F. Clément; R.T.C. Chauffeurs, 263297-31-0505, 29 décembre 2005, M.-A. Jobidon; Éditions Le Téléphone rouge inc., C.L.P. 339867-31-0802, 22 octobre 2008, P. Simard; Lyo-San inc. et CSST, C.L.P. 379394-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau; Nortel Networks, C.L.P. 244361-62C-0409, 16 mars 2005, J.-D. Kushner (citée par l’employeur); Pavages St-François (1992) inc., C.L.P. 373003-03B-0903, 11 mai 2010, M. Watkins.

[11]         Corus S.E.C., C.L.P. 236127-04-0406, 17 décembre 2004, J.F.Clément; voir également : Service d’entretien Signature, 2011 QCCLP 2851 ; A.C.F. Transportaide enr., C.L.P. 152434-61-0012, 10 juillet 2001, G. Morin; Lab Société commandite opérations Black Lake, C.L.P. 222687-03B-0012, 3 juin 2004, C. Lavigne.

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