Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Fortin et Lambert Somec inc.

2008 QCCLP 5238

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

11 septembre 2008

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

322088-63-0707      346213-63-0804

 

Dossier CSST :

125378281

 

Commissaire :

Me Isabelle Piché

 

Membres :

Mme Francine Melanson, associations d’employeurs

 

M. Richard Morin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Michel Lesage

______________________________________________________________________

 

 

 

Roger Fortin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lambert Somec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 322088-63-0707

 

[1]                Le 6 juillet 2007, monsieur Roger Fortin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 juin 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 novembre 2006 et déclare que le diagnostic de trouble d’adaptation vs dépression n’est pas en relation avec l’événement du 3 janvier 2004.

Dossier 346213-63-0804

[3]                Le 23 avril 2008, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 3 avril 2008, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 janvier 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais reliés à l’achat d’une arbalète.

[5]                L’audience s’est tenue le 28 août 2008 à Joliette en présence du travailleur et de son représentant. L’entreprise Lambert Somec inc. (l’employeur) et la CSST sont également représentées.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 322088-63-0707

 

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive est en relation avec la lésion professionnelle 3 janvier 2004.

Dossier 346213-63-0804

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais reliés à l’acquisition d’une arbalète.

 

LES FAITS

[8]                Le 3 janvier 2004, le travailleur déclare la survenance d’une lésion professionnelle alors qu’il constate la persistance de douleurs au niveau des coudes depuis qu’il effectue l’installation d’étagères à câble pour le compte de l’employeur à titre d’électricien.

[9]                Dès la première consultation, la docteure Marceau, médecin qui a charge du travailleur, conclut à un diagnostic d’épicondylite bilatérale et ordonne un arrêt de travail de deux semaines avec prescription d’anti-inflammatoires et infiltrations de cortisone.

[10]           Le 29 janvier 2004, la docteure Marceau indique sur un Rapport médical que le travailleur est amélioré à 90 % et qu’il peut retourner à son travail régulier. Il est toutefois de retour à la clinique le 2 février en raison d’une détérioration de sa condition secondaire à ce retour au travail. Des travaux légers sont alors recommandés, ainsi que des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[11]           En ce qui a trait à cette assignation temporaire, le travailleur explique à l’audience qu’initialement la docteure Marceau avait refusé de l’autoriser. Malgré ce fait, madame Kelly, représentante en santé et sécurité chez l’employeur, aurait contacté le travailleur pour lui ordonner avec hostilité de se présenter au travail puisqu’elle le payait. Toutefois, devant l’opposition de monsieur Fortin, en l’absence d’une ordonnance de son médecin, Madame Kelly aurait contacté la docteure Marceau et lui aurait fait grief de semer la zizanie dans la gestion du dossier du travailleur, alors que tous s’entendaient pour un retour à des travaux légers. C’est à ce moment que la docteure Marceau aurait changé son fusil d’épaule. Depuis cet épisode toutefois, le travailleur précise que la docteure Marceau aurait changé d’attitude à son égard et se montrerait plus froide.

[12]           Au formulaire d’assignation temporaire concerné, il est possible de constater qu’initialement le médecin avait coché « non » à toutes les cases, alors qu’elle se rétracte par la suite.

[13]           Le 7 juin 2004, la docteure Marceau constate une nouvelle augmentation des douleurs et met fin à l’assignation temporaire.

[14]           Le 22 juillet 2004, l’employeur convoque monsieur Fortin auprès du docteur Paul-Émile Renaud, chirurgien orthopédiste, aux fins d’expertise. À l’issu de son examen, le docteur Renaud est d’avis que l’épicondylite bilatérale que présente le travailleur pourrait se prêter à la chirurgie compte tenu de l’inefficacité des traitements conservateurs. Il ajoute cependant qu’il ne croit pas que cette lésion entraînera des séquelles permanentes.

[15]           À la suite de cette expertise, le travailleur rencontre son agent d’indemnisation à la CSST et lui explique ne pas vivre d’inquiétude en ce qui a trait à la reprise de son travail régulier, surtout depuis que l’expert de l’employeur lui a fait part du pronostic positif à la suite d’une chirurgie.

[16]           Le docteur Sevan Gregory Ortaaslan, orthopédiste et membre du BEM, examine le travailleur le 21 octobre 2004 afin de se prononcer sur la question du diagnostic et de la nature, de la nécessité, de la suffisance ou de la durée des soins ou traitements administrés ou prescrits. Il conclut que l’examen effectué démontre la présence d’une épicondylite bilatérale non consolidée, mais ne prévoit aucune indication chirurgicale pour ce problème. Il est d’avis que la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie ainsi qu’une possibilité d’infiltration cortisonée, en conjugaison avec un bon programme d’exercices de maintenance, devraient mettre fin à ce problème et éviter des rechutes ou récidives.

[17]           Par la suite, le travailleur est référé par son médecin auprès du docteur Imbeault, physiatre. Il le rencontre le 26 octobre 2004. Un diagnostic de tendinopathie des deux coudes est posé. Considérant qu’il va mieux, le docteur Imbeault retourne le travailleur à la docteure Marceau.

[18]           Le 16 novembre 2004, le travailleur téléphone à son agente de la CSST afin d’effectuer un suivi de sa condition médicale. Il lui signale que, selon le docteur Imbeault, il n’est pas question de réorientation professionnelle. Il devra plutôt s’adapter à sa condition plus fragile et revoir l’organisation de son travail et de ses tâches. Il lui confie ensuite vivre des jours plus difficiles et avoir parfois un moral très affecté puisqu’il est normalement quelqu’un d’actif. Il réagit par conséquent avec plus de difficultés à son arrêt de travail et à ses limitations temporaires. Il tente donc de se mettre au jogging afin de s’occuper.

[19]           Lors d’une autre discussion avec son agente, en janvier 2005, le travailleur réitère croire qu’il pourra éventuellement reprendre son travail régulier et s’en dit très impatient.

[20]           Le 8 mars 2005, l’employeur demande une nouvelle évaluation du travailleur auprès d’un médecin expert, soit le docteur Marc Goulet, également chirurgien orthopédiste. Après avoir examiné le travailleur, le docteur Goulet en arrive à la conclusion que monsieur Fortin est porteur strictement d’une enthésopathie des muscles épicondyliens bilatérale qui se veut une condition purement personnelle sans relation avec le travail.

[21]           À l’audience, le travailleur explique avoir réagi négativement à cette convocation additionnelle de même qu’à ses résultats et ne pas en avoir compris l’objectif puisque tous les médecins consultés antérieurement en arrivaient aux mêmes conclusions. Il a d’ailleurs eu une altercation avec madame Kelly à ce sujet. Il ajoute ne pas avoir saisi non plus pourquoi il devait continuer d’entrer en contact avec des employés de Lambert Somec inc. alors qu’un agent de la CSST s’occupe de son dossier.

[22]           Aux notes évolutives du dossier, il est inscrit, en date du 26 avril 2005, que le travailleur prend des vitamines et fait tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer. À ce sujet, il dit avoir fait certaines lectures dans des encyclopédies médicales et savoir que la récupération des tendons prend du temps, mais est possible.

[23]           Le 11 mai 2005, le travailleur revoit le docteur Imbeault qui suggère de cesser tout traitement pour trois mois en raison d’une amélioration chiffrée à seulement 30 % après 18 mois de suivi médical.

[24]           Le travailleur rencontre, le 18 mai 2005, le docteur David G. Wiltshire, orthopédiste au Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Wiltshire note lors de cet examen une amélioration de la condition du travailleur puisque la condition du coude gauche est assez bien rentrée dans l’ordre. Toutefois, l’épicondylite du coude droit est toujours active. En raison de cette évolution favorable, il recommande de poursuivre les traitements conservateurs.

[25]           Le 2 septembre 2005, le travailleur revoit le docteur Imbeault qui consolide la lésion d’épicondylite externe bilatérale au 7 septembre 2005 avec existence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il produit d’ailleurs un Rapport d’évaluation médicale détaillé quelques jours plus tard dans lequel il retient un déficit anatomophysiologique (DAP) de 6 % ainsi qu’une limitation fonctionnelle voulant que le travailleur évite les mouvements répétés ou répétitifs des membres supérieurs et une autre mentionnant que le travailleur n’a aucunement la possibilité de forcer à bout de bras (maximum 2 à 5 livres).

[26]           Le travailleur précise que c’est à compter de ce moment qu’il sombre dans un trou noir. Auparavant, il vivait des hauts et des bas en fonction de la progression de sa condition physique, mais gardait espoir d’aller mieux. Il explique d’ailleurs avoir suivi tous les conseils prodigués par son médecin pour atteindre cet objectif, tel que d’arrêter de fumer et de commencer à s’entraîner. Il mentionne qu’aucun médecin ne lui avait jamais indiqué qu’il pourrait demeurer avec des séquelles permanentes et être empêché de refaire son travail d’électricien. Cette partie du témoignage du travailleur se retrouve d’ailleurs presque intégralement aux notes évolutives du 20 novembre 2006, lors de l’analyse de l’admissibilité de la lésion psychologique.

[27]           Le 4 octobre 2005, le travailleur fait parvenir à la CSST une lettre de contestation relativement à l’atteinte permanente qui lui est octroyée. Il fait part dans cette correspondance des menaces de congédiement dont il aurait été victime de la part de son employeur au tout début de sa lésion s’il ne revenait pas au travail. Il explique qu’en raison de ces agissements, il a accepté un retour précoce dans des tâches professionnelles qui ont occasionné une détérioration chronique et irréversible de son état de santé. Il considère que cet acharnement est la cause de son invalidité et de l’impossibilité pour lui de refaire son métier ou tout autre travail nécessitant l’usage de ses bras sans présenter des douleurs.

[28]           Le 18 octobre 2005, une rencontre est fixée entre le travailleur et sa conseillère en réadaptation, madame Diane Beaupied. Lors de cet entretien, monsieur Fortin réaffirme vivre beaucoup de frustration en lien avec sa condition médicale et sa perte de capacités physiques, de même qu’à l’égard de la représentante de son employeur qui l’aurait harcelé et forcé à retourner trop tôt en assignation temporaire. Il admet, lors de cette entrevue, n’avoir jamais eu auparavant à prendre conscience de ses limites physiques. Madame Beaupied précise d’ailleurs que le travailleur devient facilement émotif quand il parle des conséquences de sa lésion. Ainsi, afin de l’aider à accepter la situation, à gérer ses émotions et à faire le deuil de certaines capacités physiques, la conseillère lui offre une référence en psychologie et une autre en ergothérapie.

[29]           Au début du mois de novembre 2005, le travailleur se présente à la clinique, où pratique la docteure Marceau, en état de détresse psychologique. Il est alors envoyé à l’urgence du centre hospitalier Le Gardeur où il est vu par une infirmière, un urgentologue et un psychiatre. Les notes cliniques de cette rencontre font état de harcèlement de la part de l’employeur et du sentiment du travailleur d’avoir été manipulé par ce dernier. On y retrouve une mention de conflit verbal avec l’employeur qui a voulu l’obliger à travailler malgré le refus du médecin traitant. Il y a une note à l’effet que le travailleur est en colère, se sent explosif. On peut aussi lire qu’à cause de l’accident le travailleur doit se réorienter, se sent agressif, tourne en rond. Il se sent dévalorisé par sa perte d’emploi et a de la difficulté à l’accepter

[30]           Le 14 novembre 2005, madame Beaupied fait une demande de services pour un programme de développement des capacités fonctionnelles auprès de monsieur Claude Bougie, ergothérapeute. D’ailleurs, c’est le travailleur qui a choisi cet intervenant sur recommandation d’un de ses médecins. La note évolutive rattachée à cette période permet d’appendre que le travailleur hésite à suivre les recommandations du psychiatre récemment consulté, mais qu’il est encouragé à accepter l’aide de ce spécialiste par monsieur Bougie.

[31]           Le 25 novembre 2005, le docteur Thien Vu Mac, médecin orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, confirme l’existence de séquelles permanentes. Il octroie, tout comme le docteur Imbeault, un DAP de 6 % et des limitations fonctionnelles. La première est d’éviter la pratique d’activités qui impliquent des mouvements répétés ou répétitifs en prosupination de l’avant-bras et de dorsiflexion du poignet, notamment avec les coudes en extension complète. La seconde stipule que le travailleur doit éviter de manipuler des charges de plus de 10 livres avec chaque membre supérieur.

[32]           Lors d’une rencontre au bureau de la CSST avec madame Beaupied et monsieur Bougie, le 16 janvier 2006, le travailleur se dit très satisfait de sa prise en charge en ergothérapie et que son état psychologique s’est grandement amélioré depuis qu’il participe à cette démarche. Il ne consulte d’ailleurs plus son psychiatre et cesse de prendre ses antidépresseurs. Il accepte de mieux en mieux le fait qu’il devra se réorienter et accepte à ce titre une référence auprès d’un conseiller en orientation, monsieur Robert Roy.

[33]           La CSST admet officiellement le travailleur en réadaptation le 23 janvier 2006.

[34]           En avril, monsieur Roy communique avec la CSST afin de faire rapport sur l’attitude rigide adoptée par le travailleur lors des rencontres ainsi que du peu d’ouverture d’esprit face aux solutions proposées dont il a fait preuve. De son côté, le travailleur explique en audience avoir vécu une déception importante en regard de cette démarche alors que monsieur Roy lui a imposé des pistes d’emploi limitées, sans tenir compte de ses suggestions.

[35]           Le 4 mai 2006, un autre entretien a lieu au bureau de la CSST. Le travailleur y rencontre cette fois sa nouvelle conseillère en réadaptation madame Élyse Lachapelle. Il lui verbalise alors ses préoccupations en regard de l’existence de ses limitations fonctionnelles qu’il croit être un obstacle à son retour au travail. Il lui dit également avoir apprécié le support psychologique de monsieur Claude Bougie et réaliser après coup qu’il avait besoin d’aide à ce niveau.

[36]           Le 24 mai 2006, la docteure Marceau émet une ordonnance sur laquelle elle suggère un suivi en psychologie auprès de monsieur Steve Campbell en raison d’un trouble d’adaptation. Elle y mentionne que ce diagnostic fait suite à un accident du travail, à des problèmes CSST et à une invalidité permanente. Elle ajoute que le travailleur présente un haut niveau de frustration.

[37]           De façon plus détaillée, la docteure Marceau inscrit dans ses notes cliniques du 24 mai 2006 que le travailleur est très en colère puisqu’il ne pourra plus faire son travail d’électricien. Il veut un papier pour voir un psychologue, est découragé de la CSST et dit vivre d’importantes pressions de la part de son employeur et de la CSST.

[38]           Le 25 mai 2006, madame Lachapelle contacte monsieur Claude Bougie afin de fixer une rencontre en vue d’effectuer un bilan final de la démarche en ergothérapie. Ce dernier lui rapporte à cette occasion que le travailleur demeure fragile au plan psychologique.

[39]           En audience, le travailleur explique qu’il a tenu le coup psychologiquement grâce au bon soutien apporté par monsieur Bougie. Toutefois, lorsque cette démarche prend fin, il chavire et se met à angoisser. Cette affirmation est corroborée par les notes évolutives du 20 novembre 2006.

[40]           Après deux rencontres d’évaluation, le psychologue Steve Campbell recommande une psychothérapie afin de permettre au travailleur de diminuer son anxiété et d’apprendre à gérer sa colère qu’il dirige vers son employeur et vers la CSST pour avoir contribué, selon lui, à détériorer ses tendons en le retournant trop rapidement au travail.

[41]           Le 1er août 2006, la docteure Marceau remplit un Rapport médical rapportant le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive secondaire à la « saga » épicondylites qui évolue depuis novembre 2005. Elle prescrit en relation avec cette condition des antidépresseurs.

[42]           Le 14 août 2006, le travailleur explique à son agente de la CSST qu’il considère sa condition psychologique reliée entre autres à ses douleurs chroniques qui l’empêchent de vaquer à ses activités prélésionnelles, au harcèlement de son employeur pour l’inciter à reprendre son travail et à toutes les portes qui se ferment devant lui.

[43]           Interrogé par son agente de la CSST sur les causes que le travailleur cible en relation avec son trouble de l’adaptation, il lui donne les motifs suivants :

-          Lors des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, il vit des hauts et des bas;

-          ne pas avoir été capable de se relever après la consolidation. Il réfère alors à la perte de son métier et à l’absence d’amélioration de sa condition;

-          beaucoup de choses qu’il ne peut faire dans ses activités de la vie quotidienne;

-          le fait que rien ne remplace une journée de travail… même s’il s’entraîne, il ne peut que faire du cardio, aucun poids et altères. Il se questionne sur ce qu’il peut faire d’autre dans une journée;

-          cela fait deux ans qu’il ne travaille pas et ne peut toujours pas se servir de ses bras pour faire les activités qu’il pouvait faire auparavant telles que réparer sa clôture, faire la vaisselle, le ménage, changer ses freins, écrire plus de 20 minutes.

[44]           Le 21 novembre 2006, le docteur Jean-Félix Duval, médecin du bureau médical de la CSST, émet une opinion en regard de la relation entre la lésion psychologique et l’événement d’origine. Il juge qu’il y a absence de corrélation puisque les facteurs déclenchants sont multifactoriels et concernent de façon prépondérante les multiples tracasseries administratives. Les facteurs secondaires quant à eux s’intéressent à l’insécurité causée par la perte de capacités à reprendre son travail, à des problèmes familiaux, à la douleur chronique et à la colère envers l’employeur et la CSST.

[45]           Le 9 mai 2007, lors d’une discussion avec son conseiller en réadaptation, le travailleur mentionne que les rencontres avec monsieur Campbell l’aident beaucoup, mais qu’il vit toujours des hauts et des bas et qu’il est plus irritable qu’avant. Il se considère comme un « B.S. de luxe » et explique avoir besoin de se réaliser dans un emploi.

[46]           Le 15 juin 2007, monsieur Fortin réitère à son conseiller vivre des hauts et des bas. Il se dit instable et dépressif en raison de la perte d’un emploi qu’il aimait et de toutes les contestations dans son dossier.

[47]           En juillet 2007, le travailleur questionne son conseiller sur les raisons pour lesquelles ses traitements en psychologie sont payés, mais que le diagnostic de trouble de l’adaptation n’est pas reconnu. On lui répond alors que l’aide est accordée dans le cadre du processus de réadaptation afin de l’aider à accepter ses limitations fonctionnelles.

[48]           Le 8 août 2007, le travailleur s’achète une arbalète au coût de 1306,15 $ afin d’être en mesure de continuer la pratique de la chasse au gros gibier.

[49]           En audience, le travailleur explique pratiquer cette activité depuis environ dix ans. Il possède un arc et une carabine, mais a toujours utilisé son arc puisque cela lui donne accès à une plus longue saison et qu’il a ainsi droit de tuer les petits et les femelles. À l’automne 2006, il tente de chasser à l’aide de son arc sans succès. En effet, après quelques ajustements de la mire, il perd toute force et résistance dans les bras et n’est plus en mesure de tirer. C’est donc pour cette raison qu’en mars 2007 il fait des démarches auprès de son médecin et du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune afin d’obtenir l’autorisation de chasser à l’arbalète, qui est un équipement beaucoup moins exigeant physiquement à utiliser. D’autant plus facile qu’il y a ajouté une manivelle permettant d’armer l’arbalète par une simple rotation ne nécessitant pratiquement aucun effort.

[50]           Interrogé par le tribunal sur les manipulations requises lors de la pratique de cette activité, le travailleur explique s’être fabriqué un équipement conçu avec des cordages pour transporter la bête à l’aide de ses épaules et de son dos lorsqu’il est seul. Il lui est même déjà arrivé de se glisser au sol sous un chevreuil afin de le soulever de terre à l’aide de son dos. Par ailleurs, il chasse souvent avec un partenaire qui peut l’aider lors du transport du gibier. Il évalue que le poids d’un chevreuil peut aller jusqu’à 230 livres. Quant aux appâts, il utilise des pommes ou des carottes qui sont en sac ou en vrac. Lorsqu’il se procure des sacs de pommes, ils pèsent entre 25 et 35 livres, et le travailleur les porte sur son dos.

[51]           Le 20 août 2007, le travailleur demande à son conseiller s’il est possible qu’on lui rembourse le remplacement de son arc par une arbalète.

[52]           En novembre 2007, monsieur Steve Campbell contacte la CSST afin de faire prolonger, jusqu’en décembre, les traitements de psychothérapie. Il considère son intervention justifiée puisque le travailleur commence à faire le deuil de ses capacités et à mieux canaliser sa colère. Cette requête est accordée.

[53]           Après le mois de décembre 2007, le travailleur choisit de son propre chef de revoir le psychologue à quelques reprises. Il n’a toutefois plus de suivi régulier, les consultations se faisant selon les besoins du travailleur. Avant son accident du travail, il n’avait jamais présenté de troubles de cet ordre.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[54]           Concernant la rechute, récidive ou aggravation de trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive, la membre issue des associations patronales est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Elle estime qu’il ressort du dossier que ce diagnostic est davantage en lien avec des tracasseries administratives qui ne sauraient être indemnisées. Elle précise que le travailleur présente des troubles psychosociaux divers et qu’il réagit difficilement aux actions légitimes posées par les différents intervenants de son dossier, de même qu’aux contestations et requêtes de son employeur. Il ressort même de son témoignage qu’il est en mauvais terme avec son médecin.

[55]           Le membre issu des associations syndicales est au contraire d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Il considère qu’il y a une preuve prépondérante de relation entre ce diagnostic et les séquelles laissées par l’accident du travail du 3 janvier 2004. Plus précisément, il relie la survenance de ce trouble psychologique à la difficulté présentée par le travailleur d’accepter son incapacité à refaire son emploi en raison de ses limitations fonctionnelles.

[56]           En ce qui a trait au remboursement d’une arbalète, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur puisque de la preuve entendue, le travailleur n’est pas en mesure de respecter ses limitations fonctionnelles lors de la pratique de la chasse au gros gibier, et ce, même en utilisant une arbalète.

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 322088-63-0707

[57]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive, diagnostiqué le 24 mai 2006, constitue une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion initiale du 3 janvier 2004.

[58]           C’est à l’article 2 de la loi que l’on retrouve cette notion :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[59]           Les expressions « récidive, rechute ou aggravation » n’étant pas définies à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la jurisprudence[2] a retenu le sens courant de ces termes et a établi que ceux-ci signifiaient une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion initiale ou de ses symptômes.

[60]           Toutefois, lorsque la lésion qui fait l’objet d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation est située à un site anatomique différent de celui de la lésion initiale, la preuve doit démontrer que la lésion pour laquelle une réclamation est produite est la conséquence de la lésion initiale[3].

[61]           Enfin, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[4] a également énoncé certains critères d’appréciation de l’existence du lien de causalité, lesquels ne doivent pas être pris isolément, mais dans leur ensemble soit : la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute avec la nature de la lésion initiale et le délai entre la rechute alléguée et la lésion initiale.

[62]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive est en relation avec les séquelles laissées par l’accident du travail du 3 janvier 2004.

[63]           De la preuve recueillie, il apparaît clair que l’état psychologique du travailleur bascule au moment où il apprend qu’il demeurera à tout jamais porteur d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il réalise à cet instant précis qu’il ne pourra plus refaire un emploi qu’il aime, celui d’électricien, et mentionne sombrer dans un trou noir.

[64]           Auparavant, pendant plus d’un an et demi, bien qu’il exprime vivre des hauts et des bas en raison du peu de progrès de sa condition, il est convaincu qu’il finira par guérir. Il fait d’ailleurs tout en son pouvoir pour y arriver en suivant à la lettre les recommandations de son médecin telles d’arrêter de fumer et de se mettre à l’entraînement.

[65]           De plus, les docteurs Renaud et Ortaaslan participent à l’entretien de cette croyance en mentionnant dans leur rapport respectif qu’une chirurgie ou des traitements conservateurs devraient permettre à cette condition douloureuse de rentrer dans l’ordre. Le docteur Imbeault indique également au travailleur, lors de leur première rencontre, qu’il n’envisage aucune réorientation professionnelle dans ce dossier. Quant aux autres médecins, du témoignage du travailleur, aucun n’évoque de possibles séquelles permanentes.

[66]           C’est également à compter de ce moment qu’apparaissent de façon significative les différentes mentions de colère et de frustration du travailleur à l’égard de son employeur et de la CSST. Le principal grief qui ressort concerne le retour précoce aux travaux légers qui, de l’avis du travailleur, a définitivement mis en péril sa guérison. Encore une fois, le travailleur exprime de cette façon, de l’avis du tribunal, des émotions de détresse en lien avec son invalidité permanente.

[67]           En novembre 2005, le travailleur est si désorienté face à cette nouvelle réalité qu’il demande à être examiné par un psychiatre. À nouveau, il verbalise une frustration à l’égard de son employeur qui a exigé rapidement une assignation temporaire et exprime un sentiment de dévalorisation face à l’impossibilité de réintégrer son métier. Le psychiatre consulté décide de le suivre pour une période de trois mois et lui prescrit des antidépresseurs.

[68]           La Commission des lésions professionnelles est consciente toutefois que le premier Rapport médical en relation avec ce diagnostic n’est produit par la docteure Marceau qu’en mai 2006. À cet égard, le tribunal est satisfait de l’explication apportée par le travailleur qui témoigne avoir trouvé un support psychologique suffisant auprès de son ergothérapeute, monsieur Claude Bougie. Ce n’est qu’à la fin du suivi auprès de cet intervenant qu’il réalise avoir toujours besoin d’aide.

[69]           Le tribunal considère de plus déterminant dans ce dossier que la CSST, bien qu’elle ait refusé d’admettre la relation à l’égard de ce diagnostic, accepte, au nom d’une mesure de réadaptation, de défrayer pendant plusieurs mois les traitements de psychothérapie afin de permettre au travailleur d’accepter ses limitations fonctionnelles. Cette façon de faire semble pour le moins en contradiction avec l’opinion émise par le docteur Duval, médecin régional de la CSST, qui relaie au second plan l’insécurité du travailleur causée par la perte de capacité à reprendre son travail, et retient plutôt, comme motif de refus, la présence prépondérante des tracasseries administratives.

[70]           Bien qu’il apparaît que le travailleur démontre certaines incompréhensions en regard de la procédure légale entourant l’administration d’un dossier en santé et sécurité et qu’il y réagisse parfois de façon démesurée, le tribunal est d’opinion qu’il ne s’agit pas là de la cause probable de l’apparition du trouble de l’adaptation.

[71]           Il s’agit au contraire d’un cas où le travailleur réagit intensément aux conséquences de sa lésion professionnelle et plus particulièrement aux implications de ces conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle. Or, en de telles circonstances, il ne saurait être question d’une situation de tracasseries administratives ou de réactions d’un travailleur par rapport aux conséquences du processus administratif relié à l’application de la loi[5].

[72]           Par conséquent, le travailleur a donc subi une lésion professionnelle, le 24 mai 2006, sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation.

Dossier 346213-63-0804

[73]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’une arbalète.

[74]           Bien que le remboursement d’équipements de loisirs ne soit pas spécifiquement prévu dans la loi, le tribunal est d’avis qu’une telle demande s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives au droit à la réadaptation.

[75]           L’article 145 de la loi prévoit en effet qu’un travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à la réadaptation que requiert son état dans un objectif de réinsertion sociale et professionnelle.

[76]           Il existe par ailleurs trois programmes possibles de réadaptation. Selon les besoins, la CSST peut accorder des mesures de réadaptation physique, sociale ou professionnelle. En vertu de l’article 146 de la loi, les coûts afférents doivent cependant avoir été planifiés dans un plan individualisé de réadaptation en collaboration avec le travailleur.

[77]           L’article 181 de la loi édicte quant à lui que toutes les propositions ne pourront être retenues. La CSST n’assume que le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d’atteindre l’objectif recherché.

[78]           En l’espèce, la demande en cause s’insère sans équivoque dans le cadre de la section portant sur la réadaptation sociale. L’objectif visé par cette forme de réadaptation est spécifié à l’article 151 de la loi de la manière suivante :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[79]           L’article 152 précise de son côté ce que peut contenir un programme de réadaptation sociale. Le tribunal juge toutefois qu’il n’est pas limitatif à la liste décrite en raison de l’utilisation par le législateur du terme notamment. Dans la mise en œuvre de sa politique sur le remboursement des frais de réadaptation, la CSST prévoit d’ailleurs une section intitulée Frais d’adaptation d’équipements de loisirs.

[80]           Dans les circonstances sous étude, la Commission des lésions professionnelles considère que la requête du travailleur ne rencontre pas les exigences légales précédemment mentionnées.

[81]           Tout d’abord, le tribunal retient de la preuve entendue que l’acquisition d’une arbalète à elle seule ne permet pas au travailleur de surmonter les conséquences découlant de sa lésion professionnelle lors de la pratique de la chasse au gros gibier. En effet, le tribunal juge que l’opération de transport des sacs de pommes, de même que celui de la bête une fois abattue contrevient à la limitation fonctionnelle d’éviter de manipuler des charges de plus de 10 livres avec chaque membre supérieur, et ce, même avec les moyens compensatoires utilisés. De toute évidence, bien que le travailleur explique transporter les pommes sur son dos, il doit quand même soulever les sacs pour les y amener. De la même façon, bien qu’il ait conçu un système de cordage pour transporter l’animal lorsqu’il est seul, il doit tout de même tirer sur les cordes pour mener la bête sur son dos et la soutenir minimalement par la suite pour la maintenir en place. Lorsqu’il chasse avec un compagnon, bien qu’il obtienne alors une aide considérable, il reste tout de même qu’il partage un poids pouvant aller jusqu’à 230 livres.

[82]           Or, bien qu’une limitation fonctionnelle « d’éviter de » ne signifie pas nécessairement qu’un travailleur ne peut le faire du tout, le tribunal considère qu’il doit, à tout le moins, tenter de s’en abstenir le plus possible. En l’espèce, le travailleur se place consciemment et volontairement dans une situation où il devra à plusieurs occasions au cours de sa saison de chasse contrevenir à l’une de ses limitations fonctionnelles malgré l’utilisation de l’arbalète. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle ne peut se limiter à l’analyse individuelle des bénéfices apportés par le remplacement d’un équipement et ignorer que la pratique de l’activité dans son ensemble comporte un risque sérieux de récidive, rechute ou aggravation. À lui seul, ce motif serait donc suffisant pour rejeter la requête du travailleur, cependant il y a plus.

[83]           Dans un second temps, le tribunal considère, en prenant pour hypothèse de travail que la chasse au gros gibier respecterait en tout point les limitations fonctionnelles du travailleur, exception faite de l’utilisation d’un arc, que le remboursement d’une arbalète serait superflu dans les présentes circonstances. En effet, le travailleur témoigne lors de l’audience posséder une carabine et être parfaitement en mesure de l’utiliser, et ce, même depuis sa lésion professionnelle. Sa seule hésitation à le faire est la perte de certains bénéfices emportée par l’utilisation de cet équipement. Or, l’objectif de la réadaptation sociale tel qu’édicté à l’article 151 est de permettre à un travailleur victime d’une lésion professionnelle de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. En l’espèce, puisque le travailleur est toujours en mesure de chasser en utilisant une carabine, il n’a donc pas besoin des services de réadaptation sociale à ce niveau.

[84]           En troisième lieu, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion que le chapitre traitant de la réadaptation ne vise que l’adaptation d’un équipement et non son acquisition. Il suffit de faire une lecture attentive de l’ensemble des dispositions relatives à cette section pour s’en convaincre.

[85]           Qu’il s’agisse des articles 153, 155 ou 167 de la loi, le législateur réfère de façon constante à la notion d’adaptation. D’ailleurs, il n’effleurerait l’esprit d’aucun d’exiger de la CSST le remboursement de l’achat d’une voiture neuve si, des suites d’un accident du travail, un individu se voyait empêché d’utiliser son moyen de transport habituel, la bicyclette. Ce qui serait alors autorisé concernerait strictement les frais reliés à l’adaptation de ce nouveau véhicule que le travailleur se serait au préalable procuré. Bien que la comparaison puisse sembler grossière étant donné les sommes en jeu, le principe sous-jacent est toutefois le même. L’esprit de la loi est la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle par la recherche de la solution la plus économique.

[86]           En l’occurrence, la démonstration voulant que l’adaptation d’un arc ait été impossible n’a pas été faite. Nul mot n’a été prononcé à cet effet. Le travailleur a préféré agir sans consultation préalable auprès de la CSST et se procurer un nouvel équipement. Dans de telles circonstances, le tribunal juge que c’est peut-être davantage l’adaptation de l’arbalète qui aurait dû être requise par le travailleur. Il aurait en effet pu demander le remboursement d’une manivelle qui permet d’armer l’arbalète sans pratiquement déployer aucun effort. En choisissant de placer l’organisme devant un fait accompli, le travailleur n’a pas respecté les dispositions des articles 146 et 181 de la loi et a empêché les parties en cause de trouver une solution appropriée et d’examiner les autres difficultés reliées à l’exercice de la chasse. Il doit donc aujourd’hui voir sa requête rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 322088-63-0707

ACCUEILLE la requête de monsieur Roger Fortin, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 juin 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive, diagnostiqué le 24 mai 2006, constitue une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion initiale du 3 janvier 2004.

 

Dossier 346213-63-0804

REJETTE la requête du travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 avril 2008, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’une arbalète.

 

 

 

 

Isabelle Piché

 

Commissaire

 

 

Me Michel Letreiz

F.I.P.O.E.

Représentant de la partie requérante

 

Me Stéphane Moisan

Représentant de la partie intéressée

 

Me Marc Champagne

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier (1989) C.A.L.P.38.

[3]           Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 4 avril 2007, L. Nadeau.

[4]           Boisvert et Halco inc. (1995) C.A.L.P.19.

[5]           Loiseau et Barry Callebaut Canada inc., C.L.P. 308404-62B-0701, 1er novembre 2007, C.-A. Ducharme.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.