DÉCISION
[1] Le 5 juin 2001, monsieur Jean-Marie Gagnon (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 25 mai 2001 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) confirme une décision déjà rendue le 27 mars 2000. Elle déclare que les soins de physiothérapie prescrits par le médecin du travailleur ne peuvent être remboursés puisque non requis par son état de santé.
[3] À l'audience, le travailleur est présent et il n'est pas représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a droit à des traitements de physiothérapie prescrits par son médecin afin de maintenir son état de santé.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents qui suivent.
[6] Le travailleur subit un accident du travail le 24 novembre 1987. Il chute d'un escabeau et il tombe à la renverse sur le sol.
[7] Il est traité pour une entorse lombaire et une entorse cervicale. À la suite d'un arbitrage médical, la lésion professionnelle est consolidée le 27 mai 1988. Cette décision est contestée.
[8] Le travailleur consulte régulièrement par la suite pour des problèmes reliés à une entorse lombaire ou pour des séquelles d'entorse lombaire.
[9] Le 25 mai 1989, le docteur Dupuis, physiatre, examine le travailleur. Il conclut à des séquelles d'entorses lombaire et cervicale. Il accorde un déficit anatomo-physiologique (DAP) total équivalent à 4 % avec limitations fonctionnelles.
[10] Le médecin qui a charge, produit un rapport final le 13 juillet 1990. Il consolide une entorse lombaire le même jour avec atteinte permanente à l'intégrité physique et limitations fonctionnelles. Puis le 27 septembre 1990, il produit le bilan des séquelles. Il accorde le même déficit anatomo-physiologique que celui du docteur Dupuis, soit 2 % pour entorse cervicale et 2 % pour entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles. Il précise également des limitations fonctionnelles.
[11] Le 17 décembre 1990, la CSST détermine que le travailleur est porteur d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique équivalente à 4,4 %, ce qui lui donne droit à un montant forfaitaire pour dommages corporels de 1 849,72 $ plus intérêts.
[12] Le travailleur est admis en réadaptation. Une formation en électrotechnique est amorcée le 8 février 1991.
[13] Le 21 mai 1991, un dossier et un siège orthopédiques sont remboursés par la CSST suite à une prescription du médecin qui a charge.
[14] Selon une note de la CSST du 15 octobre 1992, l'achat d'un TENS est autorisé par la CSST. Le 14 décembre 1992, l'achat d'un nouveau câble pour le TENS est autorisé.
[15] Le plan de réadaptation est réévalué. La formation technique est trop exigeante. Un emploi convenable d'homme d'entretien général est retenu le 16 mars 1993. Le travailleur débute un emploi le 26 juillet 1993.
[16] Le médecin qui a charge du travailleur autorise un arrêt de travail à compter du 4 août 1993. La CSST refuse la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. Toutefois, le Bureau de révision de l'Abitibi-Témiscamingue (le Bureau de révision) infirme cette décision le 7 septembre 1994. Il conclut que le travailleur exerce un travail qui excède sa capacité résiduelle.
[17] Dans une autre décision rendue à la même époque, le Bureau de révision déclare que l'emploi d'homme d'entretien général ne constitue par un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi)
[18] Durant l'année 1994, le travailleur est pris en charge par un autre médecin. Il est suivi alors pour une lombalgie chronique. Le docteur Guimont, orthopédiste, l'examine le 16 décembre 1994 à la demande de la CSST. La consolidation n'est pas atteinte. Des traitements de physiothérapie sont poursuivis.
[19] Le 31 mars 1995, le docteur Morin, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, examine le travailleur. Il consolide une entorse dorsolombaire au 6 février 1995, sans autre soin requis, sans atteinte permanente additionnelle à l'intégrité physique, mais avec limitation fonctionnelle. Ces conclusions sont contestées par le travailleur. Toutefois, elles sont maintenues par le Bureau de révision dans ses décisions du 13 avril 1995 et du 27 juillet 1995.
[20] Une note de la CSST du 6 juin 1995, montre que le travailleur poursuit des traitements de physiothérapie et qu'il se sent beaucoup mieux. Le travailleur souhaite poursuivre de tels traitements, au besoin. Cela apparaît tout à fait possible pour l'agente au dossier à titre de traitements de maintien dans le cadre de la réadaptation physique. Des traitements de physiothérapie sont reçus durant l'année 1996, au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda, comme le corroborent des documents au dossier du travailleur.
[21] Le 24 avril 1997, l'achat d'un support lombaire comme aide technique est autorisé par la CSST.
[22] Le travailleur consulte pour une lombalgie chronique exacerbée le 25 mars 1999, le 30 septembre 1999 et le 7 mars 2000. Des traitements de physiothérapie sont prescrits. Des classes de dos sont suivies en mai 2000.
[23] Le 27 mars 2000, la CSST refuse de rembourser les traitements de physiothérapie prescrits. Elle considère qu'ils ne sont pas reliés à la lésion professionnelle survenue le 24 novembre 1987.
[24] Le travailleur conteste cette décision le 30 mars 2000. À la suite d'une révision administrative, la décision contestée est confirmée.
[25] À l'audience, le travailleur précise que, suite à l'entente intervenue le 6 juin 1995, des traitements de physiothérapie de maintien sont reçus au cours de l'année 1996. Ils sont assumés par la CSST comme toute l'assistance médicale reçue depuis son accident de travail.
L'ARGUMENTATION DU TRAVAILLEUR
[26] Le travailleur prétend que les soins de physiothérapie prescrits en mars 2000 constituent des traitements de maintien. De tels traitements sont reçus et remboursés par la CSST en 1996 suite à une entente intervenue en 1995. La CSST doit donc les rembourser à nouveau.
L'AVIS DES MEMBRES
[27] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeur partagent l'avis que le travailleur a droit à des traitements de physiothérapie prescrits en mars 2000. À la suite d'une exacerbation de sa lombalgie chronique, en mars 2000 particulièrement, des traitements de physiothérapie sont prescrits. Ils doivent être remboursés dans le cadre des traitements de maintien offerts à l'intérieur de la réadaptation physique comme convenu avec la CSST le 6 juin 1995.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[28] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des traitements de physiothérapie prescrits en mars 2000.
[29] Afin de disposer de l'objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux articles suivants de la loi :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
.{Modifications.}.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[30] La preuve prépondérante révèle que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 avril 1993 suite à une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle diagnostiquée suite à un événement survenu le 24 novembre 1987.
[31] Cette nouvelle lésion professionnelle est consolidée le 6 février 1995. Il n'est pas requis d'autre soin ou traitement. Le travailleur n'en conserve pas d'atteinte additionnelle à son intégrité physique que celle déjà reconnue le 17 décembre 1990 par la CSST comme le confirme le Bureau de révision.
[32] Malgré le fait que, dans l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale, il est indiqué qu'aucun soin n'est requis après le 6 février 1995, l'agente au dossier de la CSST convient avec le travailleur qu'il est possible de recevoir des traitements spécifiques de physiothérapie au besoin.
[33] En effet, c'est ce qui ressort des notes évolutives de la CSST, particulièrement à la note du 6 juin 1995. La note indique qu'il est possible pour le travailleur de recevoir des traitements de maintien en physiothérapie dans le cadre de la réadaptation physique.
[34] La Commission des lésions professionnelles considère que la note évolutive du 6 juin 1995 est tout à fait compatible avec l'objet de la loi, tel que précisé à l'article 1, et avec les dispositions relatives à la réadaptation physique.
[35] Dans le cadre de la réparation de sa lésion professionnelle et de ses conséquences, il est possible de recourir à la réadaptation physique. Or, un programme de réadaptation physique peut comprendre des traitements de physiothérapie.
[36] À l'instar de l'agente au dossier de la CSST, la Commission des lésions professionnelles considère que des traitements de maintien en physiothérapie peuvent être inclus dans la réadaptation physique.
[37] Des documents au dossier médical du travailleur montre qu'il a reçu des traitements de physiothérapie en 1996 au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda. Selon le travailleur, le coût des traitements est remboursé par la CSST.
[38] La Commission des lésions professionnelles en infère que l'agente au dossier a autorisé des traitements de maintien tels qu'annoncés dans sa note du 6 juin 1995.
[39] La Commission des lésions professionnelles constate qu'il n'est pas indiqué que le travailleur doit requérir une autorisation préalable avant de recevoir de tels traitements de maintien. La Commission des lésions professionnelles comprend de la note que le travailleur souhaite obtenir des traitements de maintien au besoin. Or, de l'avis de la Commission des lésions professionnelles, c'est par le biais d'une prescription médicale que le besoin est médicalement justifié suite à une consultation ou à un examen médical.
[40] Ainsi, le 7 mars 2000, le travailleur consulte son médecin. La lombalgie chronique est exacerbée. Des traitements de physiothérapie sont requis.
[41] La Commission des lésions professionnelles considère que la situation décrite au 7 mars 2000 est compatible avec le contenu de la note évolutive du 6 juin 1995. Des traitements de maintien en physiothérapie sont indiqués et justifiés. La CSST doit donc les rembourser.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Marie Gagnon (le travailleur) déposée le 5 juin 2001;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 mai 2001 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à des traitements de maintien en physiothérapie tels que prescrits le 7 mars 2000.
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Me Pierre Prégent |
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Commissaire |
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AVIS :
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