Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

30 août 2005

 

Région :

Bas-Saint-Laurent

 

Dossier :

247916-01A-0411

 

Dossier CSST :

120385737

 

Commissaire :

Me Raymond Arseneau

 

 

Assesseur :

Dr Jean Tremblay

______________________________________________________________________

 

 

Coopérative forestière Haut Plan Vert

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 novembre 2004, la Coopérative forestière Haut Plan Vert (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme, pour d’autres motifs, celle qu’elle a initialement rendue le 9 juin 2004. Elle déclare que la demande de transfert d’imputation présentée par l’employeur en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est irrecevable, puisque déposée après l’expiration du délai prévu au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[2] (le règlement). En conséquence, elle maintient que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Chassé (le travailleur) le 9 août 2001.

[3]                L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 27 mai 2005 à Rimouski. Son représentant a toutefois déposé au dossier une argumentation écrite et certains documents additionnels à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de déclarer que sa demande de transfert d’imputation est recevable. Sur le fond, il demande de déclarer que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être imputé aux employeurs de toutes les unités à compter du 18 octobre 2001.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la demande de transfert d’imputation de l’employeur est recevable. S’il y a lieu, elle devra également déterminer si ce dernier a droit au transfert d’imputation revendiqué.

[6]                Au départ, il paraît opportun de faire un rappel non exhaustif des faits à l’origine de la demande.

[7]                Le 9 août 2001, le travailleur subit un accident du travail dans l’exercice de son emploi de débroussailleur pour l’employeur. Dans un document déposé à la CSST à cette époque, l’événement est décrit comme suit : « Lors de travaux de débroussaillage […], le travailleur […] a perdu l’équilibre lorsque son pied droit a défoncé des déchets de coupe […] une chute s’en est suivie ».

[8]                Le même jour, le travailleur consulte un médecin qui demande des radiographies de la cheville et du pied droits. Le compte rendu radiologique fait état de la présence d’une fracture transverse de la malléole interne sans déplacement significatif du fragment distal. Le travailleur est ensuite examiné par le docteur Théodore Nault, orthopédiste, qui confirme le diagnostic radiologique et procède à l’immobilisation de la cheville droite avec un plâtre.

[9]                Le 15 août 2001, le travailleur consulte un autre médecin à qui il rapporte ressentir des douleurs importantes au mollet droit depuis deux jours. Le médecin enlève le plâtre et diagnostique une thrombophlébite profonde de la jambe droite. Dans ses notes de consultation, il inscrit comme impression diagnostique : « Phlébite chez pt avec plâtre ». Il installe par la suite une attelle amovible.

[10]           Dans les semaines qui suivent, le travailleur revoit le docteur Nault à quelques reprises. Celui-ci transmet des rapports médicaux à la CSST dans lesquels il fait mention des diagnostics de fracture de la malléole interne droite et thrombophlébite droite. À sa suggestion, des traitements de physiothérapie sont entrepris. Le travailleur est également traité au moyen d’anticoagulants, médicaments qu’il continue de prendre pendant une période de six mois.

[11]           Entre-temps, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la thrombophlébite droite diagnostiquée est en relation avec la lésion professionnelle.

[12]           Le 12 novembre 2001, le travailleur recommence à travailler.

[13]           Le 28 novembre 2001, le docteur Nault rédige un rapport final dans lequel il indique que la lésion est consolidée. Il précise qu’elle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique mais aucune limitation fonctionnelle. Il ajoute avoir l’intention de produire un rapport d’évaluation médicale.

[14]           Le 27 janvier 2004, plus de deux ans après la rédaction de son rapport final, le docteur Nault transmet un rapport d’évaluation médicale à la CSST dont voici certains extraits :

« 9. SÉQUELLES GÊNANT LE TRAVAILLEUR À SON TRAVAIL :

 

Aucune limitation fonctionnelle.

[…]

11. CONCLUSION :

 

M. Chassé a donc subi une fracture de la malléole interne et a eu une complication de thrombophlébite. Il reste actuellement avec un œdème de son membre inférieur droit, donc une insuffisance veineuse mais qui ne nécessite pas le port de bas élastique. Il reste également avec une séquelle d’ankylose partielle de la cheville.

 

12. BILAN :

 

Séquelles actuelles :

 

107315 :      Perte de moins de 10° de la flexion dorsale de la cheville                  1 %

121139 :      Insuffisance veineuse classe II syndrome post-phlébitique léger         5 %. »

 

 

[15]           Peu après, la CSST donne suite à ce rapport d’évaluation médicale en reconnaissant que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 6,90 % (incluant 0,90 % à titre de douleurs et perte de jouissance de la vie) à la suite de sa lésion professionnelle.

[16]           Le 15 mars 2004, l’employeur dépose une demande de transfert d’imputation à la CSST basée sur l'article 327 de la loi. Il joint à sa demande une opinion médicale rédigée par son médecin, le docteur Alain Bois, dont voici certains extraits :

« […] le travailleur a subi une fracture non déplacée de la malléole interne droite.

 

Cependant, M. Chassé a présenté une complication non prévisible de cette fracture compte tenu que, dès le 15 août 2001, un diagnostic de thrombophlébite était posé. […] Cette complication non prévisible est probablement secondaire au traitement dû à l’immobilisation.

 

Une période prévisible de consolidation pour une telle fracture est de dix semaines, soit le ou vers le 18 octobre 2001.

 

Dans le contexte de complications non prévisibles, soit une thrombophlébite, je crois que les articles 327 et 31 de la LATMP doivent être appliqués dans ce dossier à compter du 18 octobre 2001. »

 

 

[17]           Le 9 juin 2004, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que l'employeur n'a pas droit au transfert d'imputation demandé. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[18]           Ces faits étant relatés, le tribunal statuera d’abord sur la recevabilité de la demande de transfert d’imputation de l’employeur.

[19]           Dans sa décision du 28 octobre 2004, le réviseur de la CSST conclut que la demande de l’employeur est irrecevable, puisqu’elle ne respecte pas le délai de six mois prévu au règlement.

[20]           Le tribunal ne partage pas ce point de vue. Ce que demandait l’employeur à la CSST, ce n’était pas de reconsidérer l’une de ses décisions antérieures, mais plutôt de rendre une décision initiale en application des dispositions de l’article 327 de la loi. Comme cet article ne prévoit pas de délai pour faire une telle demande et qu’il s’agissait de la première décision à être rendue sur cette question, la CSST ne pouvait considérer qu’il s’agissait d’une nouvelle détermination de l’imputation et ainsi appliquer le règlement. À cet égard, le soussigné fait siens les propos tenus par la commissaire Lucie Couture dans l’affaire Sûreté du Québec[3] :

« [36]  La Commission des lésions professionnelles estime en effet, que la CSST n’avait pas, en l’espèce, à appliquer le règlement puisqu’il s’agissait de la première demande de transfert d’imputation faite en vertu des dispositions de l’article 327 de la loi.

 

[37]  Comme cet article ne prévoit pas de délai pour faire une telle demande et comme il s’agissait de la première décision à être rendue sur un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 premier alinéa, la CSST ne pouvait considérer qu’il s’agissait d’une nouvelle détermination de l’imputation et ainsi appliquer le règlement précité.

 

[38]  La soussignée n’a pu retracer au dossier une première décision d’imputation du coût des prestations. Mais même en admettant qu’une autre décision d’imputation ait été rendue au dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut convenir que lorsque l’employeur demande à la CSST de lui appliquer les dispositions de l’article 327 de la loi, celle-ci n’a d’autre choix que traiter cette demande par le biais du Règlement. […]

[39]  Cette conclusion s’impose encore plus du fait que le règlement en question est beaucoup plus restrictif quant aux modalités d’ouverture que la loi qui a permis son adoption. Le législateur n’ayant prévu aucun délai pour que l’employeur puisse soumettre une demande en vertu de l’article 327 de la loi, la CSST, ne peut donc imposer un délai de six mois, dans le cas où la demande de l’employeur de transfert d’imputation est la première faite en vertu de cette disposition. »

 

 

[21]           Sur le fond, l’article 327 de la loi invoqué par l’employeur prévoit que :

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:

 

1°   dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2°   d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[22]           L’article 31 auquel fait référence le premier paragraphe de l'article 327 énonce ce qui suit :

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°   des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°   d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[23]           Selon la jurisprudence[4], pour bénéficier d'un transfert d'imputation en fonction de l'article 327 paragraphe 1, l'employeur doit prouver les éléments suivants :

-      que le travailleur a subi une blessure ou maladie distincte de la lésion professionnelle initiale;

-      que la nouvelle blessure ou maladie est attribuable aux soins reçus pour la lésion professionnelle initiale ou à l'omission de tels soins.

[24]           Voici ce que mentionnait la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Polar Plastique ltée[5] à ce sujet :

« [55] En édictant l’article 31, le législateur a prévu qu’est considérée une lésion professionnelle une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins, établissant ainsi comme critères d’admissibilité, la démonstration de l’existence d’une nouvelle lésion et celle d’une relation causale entre la survenance de celle-ci et les soins reçus ou, selon le cas, ceux qui ont été omis.

 

[56] Par ailleurs, suivant la jurisprudence constante3 cet article vise bien la survenance d'une nouvelle pathologie distincte de celle qui a été reconnue à titre de lésion professionnelle initiale, laquelle est proprement attribuable aux conséquences du traitement de cette lésion.  Il ne vise pas une période de consolidation qui est prolongée en raison de l’interférence de divers facteurs ni les phénomènes qui ne peuvent être dissociés de la lésion d’origine ou du traitement qu’elle a nécessité telles, la cicatrice qui constitue une conséquence directe et inévitable d’une chirurgie ou la complication relative à l’évolution de la lésion elle-même. [...]

____________

                3 [Références omises]. »

[25]           La jurisprudence reconnaît également qu'une complication peut être assimilée à une blessure ou maladie au sens de l'article 31 de la loi, en autant qu'elle ne soit pas une conséquence indissociable de la lésion d'origine ou du traitement qu'elle a nécessité, « telle la cicatrice qui résulte inévitablement d'une chirurgie ou la complication médicale qui résulte de l'évolution de la lésion elle-même »[6]. Ce principe a récemment été réitéré par le commissaire Jean-François Clément dans l'affaire Structures Derek inc.[7]:

« [...] bien que plusieurs décisions reconnaissent que l’article 327 permet de répartir les coûts d’une lésion professionnelle augmentés par une complication survenue suite à un traitement prodigué pour cette lésion7, elles exigent aussi que les conséquences pour lesquelles on demande l’application de l’article 327 ne soient pas indissociables de la lésion professionnelle et n’en soient pas la conséquence normale.

 

[31] Il faut donc faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement8. Ainsi, si une lésion constitue une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, il n’y aura pas ouverture à l’application de l’article 3279. Cependant, le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas. [...]

____________

7, 8, 9 [Références omises]. »

 

 

[26]           Au regard de cet aspect du litige, le tribunal considère que l’employeur a établi les éléments requis pour bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi.

[27]           D’une part, il est clair que la thrombophlébite diagnostiquée à la jambe droite du travailleur est une maladie distincte de sa lésion professionnelle initiale, dont le diagnostic est une fracture de la malléole interne droite.

[28]           D’autre part, au plan médical, rien ne contredit l’opinion émise par le docteur Bois voulant que la thrombophlébite subie par le travailleur soit une « complication non prévisible […] probablement secondaire au traitement dû à l’immobilisation ».

[29]           Au surplus, le réviseur de la CSST, dans sa décision du 28 octobre 2004, reconnaît que la thrombophlébite diagnostiquée « constitue une maladie, que celle-ci est survenue à la suite de l’immobilisation plâtrée, que cette immobilisation plâtrée constitue un soin que le travailleur a reçu pour sa lésion professionnelle et donc que la thrombophlébite […] constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi ».

[30]           Pour le reste, le docteur Bois indique dans son opinion médicale que la période prévisible de consolidation d’une fracture du type de celle subie par le travailleur est d’environ dix semaines, ce qui signifie que la lésion aurait normalement dû être consolidée vers le 18 octobre 2001. Tenant compte de la complication survenue et des soins qui en ont résulté, il soutient que le coût des prestations versées après cette date ne devrait pas être imputé au dossier de l’employeur.

[31]           Le tribunal partage l’opinion exprimée par le docteur Bois en ce qui concerne la prolongation de la période prévisible de consolidation. Pour ce qui est du coût relié au pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique reconnu, certaines précisions s’imposent. En effet, s’il est bien établi que le déficit anatomo-physiologique accordé pour une « insuffisance veineuse classe II syndrome post-phlébitique léger » est une conséquence directe de la thrombophlébite, il en est autrement pour celui accordé en raison de la perte de mobilité de la cheville droite. Dans ce dernier cas, aucun élément de la preuve ne suggère que l’ankylose constatée soit reliée à la thrombophlébite.

[32]           Ainsi, n’eût été de la thrombophlébite, le déficit anatomo-physiologique aurait été de 1 % au lieu de 6 %, pour une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,10 % plutôt que de 6,90 % (incluant les pourcentages accordés pour douleurs et perte de jouissance de la vie). Il est donc équitable que l’employeur soit imputé du coût relié au pourcentage d’atteinte permanente résultant directement de la lésion professionnelle initiale et que la différence (5,80 %) soit imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE EN PARTIE la requête de la Coopérative forestière Haut Plan Vert, l’employeur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de transfert d’imputation de l’employeur;

DÉCLARE que le coût des prestations versées à compter du 18 octobre 2001 en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Chassé le 9 août 2001 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, à l'exception du coût relié au pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique qui a été reconnu pour la perte de mobilité de la cheville droite, soit 1,10 %, lequel doit être imputé à l’employeur.

 

 

 

Raymond Arseneau

 

Commissaire

 

 

Me Michel Sansfaçon

ASSOCIATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

DES PÂTES ET PAPIERS DU QUÉBEC INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]    L.R.Q., c. A-3.001.

[2]    (1998) 130 G.O. II, 6435.

[3]    [2004] C.L.P. 1701 . Voir également Structures Derek inc., C.L.P. 243582-04-0409, 17 novembre 2004, J.-F. Clément; (T.A.) Goodfellow inc., C.L.P. 230311-04-0403, 12 avril 2005, S. Sénéchal; Onyx industries inc., C.L.P. 263889-07-0505, 2 août 2005, S. Moreau.

[4]    Voir à titre d'illustration : Abattoirs R. Roy inc. et Fleury, [1993] C.A.L.P. 1140 ; Asea Brown Boveri inc. et Desautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, 14 août 1995, M. Denis; Commission scolaire Châteauguay et Ghali, C.L.P. 105037-72-9807, 29 avril 1999, D. Lévesque; Ressources Meston inc. et C.S.S.T., [2001] C.L.P. 355 .

[5]    [2002] C.L.P. 895 .

[6]    Bombardier Aéronautique [2002] C.L.P. 525 . Dans cette affaire, la commissaire Ginette Morin, après avoir analysé la jurisprudence, suggère de retenir le critère de la « conséquence indissociable » lorsque la preuve présentée nécessite de faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement.

[7]    Précitée, note 3.

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