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DOSSIER 219469-03B-0310
[1] Le 31 octobre 2003, monsieur André Sirois (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 29 octobre 2003.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 15 septembre 2003 et déclare qu'il n'y a pas lieu d'accorder au travailleur l'aide personnelle à domicile puisque ses limitations fonctionnelles sévères ne l'empêchent pas d'être autonome pour prendre soin de lui-même.
DOSSIER 219471-03B-0310
[3] Le 31 octobre 2003, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une seconde décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative le 29 octobre 2003.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a rendue le 15 septembre 2003 à l'effet de refuser au travailleur le remboursement de frais de peinture alors qu’un montant de 1 000 $ lui a déjà été alloué pour de tels travaux d'entretien courant du domicile le 18 septembre 2002.
DOSSIER 219905-03B-0311
[5] Le 10 novembre 2003, le travailleur loge à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative le 4 novembre 2003.
[6] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision logée par le travailleur le 4 août 2003 au motif que cette contestation est hors délai et qu'elle porte non pas sur une décision mais sur une lettre d'information adressée au travailleur le 24 septembre 2002 concernant l'article 93 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
[7] Seul le travailleur est présent à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 17 février 2004 alors que Cégelec Entreprises (l'employeur) a cessé ses opérations.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à l'aide personnelle à domicile, comme le confirment les opinions écrites des docteurs Beaumont et Dubé, alors que les séquelles majeures dont il demeure porteur à la suite de l’accident du travail de 1982 et des récidives subséquentes l'empêchent de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques.
[9] Quant au droit au remboursement des nouveaux frais de peinture de même qu'à l'application de l'article 93 de la loi, le travailleur s'en remet à l'appréciation du tribunal.
L’AVIS DES MEMBRES
[10] Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales constatent que certains éléments factuels invoqués par le travailleur sont confirmés par les constats et opinions écrites de ses médecins de même que par certains constats relatés au rapport de l’ergothérapeute. La prépondérance de preuve est à l’effet que le travailleur ne peut, de façon sécuritaire, prendre soin de lui-même sans aide pour le bain ainsi que pour l'habillage et le déshabillage étant donné la nature et l’étendue des séquelles et limitations résultant des lésions qu'il a connues à la suite de l'accident du travail du 22 novembre 1982. Le travailleur dont l'équilibre est très précaire et se déplace à l'aide d'une canne a également besoin d'aide pour accomplir les tâches domestiques. Il requiert, en outre, une aide complète pour la préparation des repas et le lavage du linge. Il a donc droit à l'aide personnelle à domicile.
[11] Les membres du tribunal estiment, d'autre part, que le travailleur ne peut se prévaloir à nouveau du remboursement de frais de peinture dans le cadre de l'entretien courant du domicile alors qu'il a déjà bénéficié d'une telle prestation au montant de 1 000 $ quelques mois auparavant.
[12] Quant à la demande de révision du travailleur du 4 août 2003, elle est irrecevable puisqu'elle porte non pas sur une décision mais sur une lettre d'information émise par la CSST l’année précédente au sujet d’une disposition de la loi qui, au surplus, ne trouve pas application en l'espèce.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[13] La Commission des lésions professionnelles doit décider, en premier lieu, si le travailleur a droit à l'aide personnelle à domicile suivant la loi.
[14] Les articles 158 à 163 de la loi stipulent ce qui suit :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
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1985, c. 6, a. 159.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
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1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
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1985, c. 6, a. 161.
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur:
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
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1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.
Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
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1985, c. 6, a. 163.
[15] Le travailleur, qui est maintenant âgé de 63 ans, a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 1982. C'est en descendant d'un échafaudage que le travailleur tombe d'une hauteur de 12 pieds et s'inflige d'importantes lésions lombaires. Il s'agit de hernies discales L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec radiculopathie de classes III et IV des racines L5 et S1 bilatéralement. Ces lésions sont traitées dans le cadre de l'événement initial et de récidives, rechutes ou aggravations survenues en 1991, 1994, 1998 et 2001. Le travailleur est désormais porteur d'une atteinte permanente totale d'au moins 117,90 %. Les atteintes radiculaires sensitive et motrice entraînent une faiblesse des membres inférieurs, d'où des dérobades et des chutes imprévisibles, en plus d'un manque de proprioception notable compliquant la démarche du travailleur. Ce dernier reçoit des traitements de physiothérapie de maintien tout en faisant usage d'une médication importante.
[16] Les limitations fonctionnelles établies par le docteur Dubé en 1995 et réitérées par ce médecin en 1998, puis en 2001 sont qualifiées par lui de très sévères. Elles consistent à éviter les activités impliquant des mouvements répétitifs du rachis dans tous les mouvements. Le travailleur doit pouvoir changer de position très souvent. Il doit être tenu à l’écart des instruments produisant des vibrations. Il doit éviter les stations debout et assises prolongées. Il doit éviter les échelles et escaliers surtout s’ils présentent plusieurs marches (plus de 10). Il doit être confiné à des travaux très sédentaires. Il ne peut manipuler des objets de façon répétitive quel que soit leur poids. Il ne peut marcher sur des surfaces irrégulières. À compter de 2001, le docteur Dubé précise que le travailleur ne peut désormais emprunter les escaliers présentant quelque nombre de marches que ce soit étant donné le risque de chute important.
[17] Les rapports d’évaluation successifs du docteur Dubé suggèrent l’inemployabilité du travailleur vu le caractère continu de la douleur et la gravité des séquelles qui ont un effet sur son comportement et sa capacité de concentration. Le 8 février 1999, la CSST reconnaît qu’aucun emploi convenable ne peut être déterminé au travailleur à qui elle versera une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.
[18] Lors de l’évaluation médicale des séquelles permanentes du 3 décembre 2001, le docteur Dubé précise, entre autres, qu’il est difficile pour le travailleur de se fier à ses membres inférieurs alors qu’il ressent une diminution de la sensibilité au niveau des deux pieds en plus de douleur partant du rachis et irradiant aux deux fesses jusqu’aux pieds. À cela s’ajoutent des dérobades au niveau des genoux qui peuvent survenir sans avertissement, comme ce fut le cas lors de la chute du travailleur avec aggravation de sa condition le 19 janvier 2001. Le travailleur doit porter en permanence des orthèses pour stabiliser ses genoux et empêcher que ceux-ci ne se dérobent. Au plan des antécédents personnels, le travailleur a souffert d’une leucémie myéloïde aiguë traitée par chimiothérapie et par greffe de moelle osseuse en 1991, maladie qui est toujours en rémission. En relation avec l’état actuel du travailleur, ce dernier doit recevoir « de l’aide à domicile et de l’aide dans l’entretien de la maison » de l’avis du docteur Dubé.
[19] L’aide personnelle à domicile est refusée par la CSST le 14 novembre 2001, décision que conteste le travailleur. Ce dernier se désiste de sa contestation dans le cadre d’une transaction intervenue entre lui-même et la CSST à l'été 2002. L'opinion émise à l'époque par le docteur Beaumont, en tant que médecin traitant du travailleur, est à l'effet que l'aide à domicile est requise pour les soins de ce dernier et l’entretien de sa résidence compte tenu des dérobades fréquentes au niveau des genoux, lesquelles sont susceptibles d’entraîner des blessures encore plus sérieuses. Ce médecin souligne, en outre, une diminution de force au niveau des membres inférieurs dans le cours de l’évolution de la maladie vertébrale du travailleur qui ira en se détériorant.
[20] Le 5 avril 2003, le travailleur chute à nouveau et produit à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation au présent dossier. Les rapports médicaux que le docteur Beaumont adresse à la CSST à cette occasion font état d’une dérobade survenue au niveau des membres inférieurs du travailleur dont l’état lombaire avec radiculopathie requiert de la physiothérapie, de l’ergothérapie, des analgésiques ainsi qu’une aide à domicile.
[21] La CSST obtient une évaluation des besoins du travailleur en aide personnelle à domicile dans le cadre d’un contrat de services professionnels conclu avec les ergothérapeutes Nathalie Perreault et Stéphanie Gagné.
[22] Madame Stéphanie Gagné visite le domicile du travailleur le 3 juillet 2003. Elle recommande l’octroi au travailleur d’aides techniques (tabouret haut pour la cuisine, siège de toilette surélevé de quatre pouces, banc de douche sans dossier réglable en hauteur, installation de deux barres d’appui striées de 24 pouces, barre étau, douche téléphone, urinoir, pince à long manche, enfile-bas en ratine et une langue à chaussure à long manche). Ces aides ont pour but d’améliorer l’autonomie et la sécurité du travailleur dans la réalisation des activités quotidiennes.
[23] À la suite d’une visite de suivi au domicile du travailleur le 23 août 2003, madame Gagné conclut, dans un rapport du 5 septembre suivant, que l’équipement accordé est approprié et qu’il contribue, dans une certaine mesure, à augmenter l'autonomie et la sécurité à domicile du travailleur. L’ergothérapeute constate que celui-ci se dit satisfait de plusieurs équipements. Elle recommande de l’aide non pas pour les soins du travailleur mais pour les tâches domestiques, à savoir l’entretien ménager léger et lourd, le lavage du linge, la préparation du dîner et du souper de même que pour l’approvisionnement. La grille d’évaluation qu’elle remplit suggère que le travailleur est pleinement autonome pour se lever, se coucher, l’hygiène personnelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et les commodités du logis.
[24] Dans une décision rendue le 15 septembre 2003, la CSST conclut que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile alors qu’il est capable de prendre soin de lui-même bien qu’il soit incapable d’effectuer sans aide les tâches domestiques. Cette décision que conteste le travailleur est maintenue par la CSST à la suite de la révision administrative le 29 octobre 2003, d’où la présente requête du travailleur à la Commission des lésions professionnelles.
[25] À l’appui de sa requête le travailleur soulève la nature, l’étendue et les effets des séquelles dont il demeure porteur à la suite de l’accident du travail du 22 novembre 1982. Il reprend la teneur des constats médicaux établis dans le cadre des évaluations successives du docteur Dubé avec nécessité d’une aide à domicile pour prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques, tel qu’il appert de l’avis de ce médecin et aussi du docteur Beaumont. Un avis motivé est à nouveau émis par le docteur Beaumont dans un document du 6 février 2004 dont copie figure au dossier.
[26] Le travailleur insiste sur le degré marqué d’instabilité résultant de l’atteinte sensitive et motrice (classes III et IV) des membres inférieurs avec dérobades, pertes d’équilibre et chutes fréquentes qui s’ensuivent lorsqu’il est en marche ou debout, en appui sur sa canne. Il décrit les difficultés rencontrées au quotidien, en particulier lors de la prise du bain, de l’habillage et du déshabillage, de la préparation de tous les repas et enfin lors du lavage du linge alors que la laveuse est au sous-sol. Il souligne, en outre, le manque de proprioception au niveau de la démarche qui s’ajoute à la faiblesse importante des quadriceps et des fléchisseurs des genoux, ce qui augmente le risque de chute avec blessure suivant l’avis motivé du docteur Beaumont.
[27] Tel qu'il appert des notes évolutives au dossier et du témoignage du travailleur, celui-ci requiert l'aide de madame Létourneau. Celle-ci vient initialement à son domicile pour les soins tels l’habillage et le déshabillage. Elle fait aussi les repas en plus de les servir. Le travailleur explique qu’il ne peut transporter de façon sécuritaire les aliments et même une tasse de café en raison de l’instabilité à la marche, même avec sa canne. En définitive, il devient plus facile pour madame Létourneau et le travailleur que celui-ci vienne demeurer chez elle. Il assume depuis les coûts reliés à l’entretien du nouveau domicile, dont la peinture intérieure au montant de 1 120 $. Il verse toujours à madame Létourneau une rémunération pour l’aide personnelle et domestique qu’elle lui procure.
[28] La Commission des lésions professionnelles ayant analysé le témoignage du travailleur à la lumière de la preuve médicale soumise et des éléments factuels rapportés par l’ergothérapeute lors de son évaluation à l’été 2003 conclut qu’il y a lieu d'accorder l’aide personnelle à domicile recommandée à nouveau par la docteur Beaumont à compter d'avril 2003, et ce, en raison de certains besoins dont l'existence a été établie de façon prépondérante en l'espèce. La preuve soumise au tribunal révèle que le travailleur, en vue de son maintien à domicile, a besoin d’assistance non seulement pour les tâches domestiques mais aussi pour certains soins personnels compte tenu des séquelles et limitations résultant de sa lésion professionnelle.
[29] Il en est ainsi pour l’hygiène corporelle lors de la prise du bain. Malgré les aides techniques octroyées (barres d’appui et barre étau) à la suggestion de l’ergothérapeute, il demeure que le travailleur ne peut faire lui-même de façon sécuritaire les transferts requis lors de l’entrée et la sortie du bain. Il en est ainsi en raison de l’instabilité résultant des atteintes sensitive et motrice très sévères aux membres inférieurs avec risque marqué de chute et d’aggravation, comme le confirme la preuve médicale et factuelle soumise. Les aides techniques dont dispose désormais le travailleur pour prendre son bain sont susceptibles d’augmenter dans une certaine mesure son autonomie sans pour autant assurer sa sécurité dans l’exercice de cette activité. Une assistance partielle doit dès lors être accordée pour l’hygiène corporelle.
[30] La condition résiduelle au niveau lombaire et des membres inférieurs du travailleur entraîne également un besoin d’assistance partielle pour l’habillage et le déshabillage. Bien qu’il dispose désormais d’une langue à chaussure et d’une pince à long manche ainsi que d’un enfile-bas qui l’aident à vêtir ses membres inférieurs, le travailleur ne peut ni lacer ni délacer ses souliers. Il a de la difficulté à enfiler et à enlever son pantalon compte tenu des orthèses qu’il doit porter de façon permanente pour stabiliser ses genoux et prévenir les dérobades. L’utilisation même brève par le travailleur de la pince à long manche pour prendre et remettre des objets légers en hauteur dans la garde-robe, tout en prenant appui fermement sur la canne de manière à éviter une dérobade des genoux et une chute, n’apparaît pas sécuritaire. Malgré la présence d’appuis solides à proximité, le travailleur ne peut s’y retenir puisqu’il tient fermement sa canne d’une main et la pince (avec ou sans objet) de l’autre main.
[31] Pour ce qui est des besoins d’assistance domestique, la preuve démontre que le travailleur a besoin d’aide complète pour la préparation de tous les repas. La diminution marquée de force des quadriceps et des genoux ainsi que le manque de proprioception font en sorte que le travailleur ne peut transporter les aliments en utilisant sa canne et/ou le tabouret haut fourni à la demande de l'ergothérapeute. Celle-ci note d'ailleurs à son rapport d'évaluation que le travailleur peut difficilement transporter un aliment du réfrigérateur jusqu’au comptoir, bien qu’il soit autonome pour les transferts assis-debout à partir du tabouret avec un appui sur sa canne. Elle constate également l’exiguïté de la cuisine et la difficulté qu'éprouve le travailleur à positionner adéquatement le tabouret et à pivoter autour de celui-ci. Cela présente, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, un danger évident pour la sécurité du travailleur.
[32] En ce qui a trait au lavage du linge, le travailleur a besoin d’une assistance complète et non partielle puisque la laveuse est située au sous-sol et qu’il ne peut ni emprunter les escaliers ni transporter le linge lors de ses déplacements avec sa canne.
[33] Se référant au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[1] (le règlement)et à la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit à une telle aide en fonction des besoins suivants :
Besoins d’assistance partielle :
- hygiène corporelle : 2,5
- habillage : 1,5
- déshabillage : 1,5
Besoins d’assistance complète :
- préparation du déjeuner : 2,0
- préparation du dîner : 4,0
- préparation du souper : 4,0
- ménage léger : 1,0
- ménage lourd : 1,0
- lavage du linge : 1,0
- approvisionnement : 3,0
Total : 21,5 / 48 points
[34] Le pointage total (21,5) ainsi obtenu après l’évaluation des activités prévues au tableau d’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique (tableau 2.1 du règlement) correspond à un pourcentage (47,8 %) d’un autre tableau (tableau 2.3) qui, appliqué au montant maximum prévu à l’article 160 de la loi (revalorisé à 1 320 $ en 2003), sert à établir le montant mensuel de l’aide personnelle à domicile auquel le travailleur a droit. Il s’agit d’une allocation mensuelle de 631 $ à être versée au travailleur à compter d'avril 2003.
[35] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur a droit au remboursement des frais encourus par lui en 2003, au montant de 1 120 $, pour peinturer l'intérieur de la résidence de la personne chez qui il vient d'emménager.
[36] Suivant la teneur de la décision rendue par la CSST le 15 septembre 2003 que confirme cette dernière à la suite de la révision administrative le 29 octobre 2003, le travailleur est admissible au remboursement des frais d’entretien courant du domicile en vertu de l’article 165 de la loi, dont le libellé se lit comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
__________
1985, c. 6, a. 165.
[37] La CSST refuse toutefois de verser le montant de 1 120 $ que lui réclame le travailleur en 2003 pour la peinture intérieure du domicile alors qu’elle lui a remboursé 1 000 $ pour les frais de peinture du logement qu’il occupait à l’automne 2002.
[38] La Commission des lésions professionnelles considère bien-fondé, dans les circonstances, le refus de la CSST de verser à nouveau un tel montant, d’autant plus qu’il s’agit de la peinture intérieure du logement d’une autre personne chez qui le travailleur a décidé d’emménager en 2003. Le seul fait qu’un tel déménagement favorise autant le travailleur que la personne qui en prend soin ne saurait justifier l’admissibilité de la nouvelle demande du travailleur en l’espèce.
[39] La Commission des lésions professionnelles doit statuer, en dernier lieu, sur la recevabilité de la demande de révision logée par le travailleur à la CSST le 4 août 2003.
[40] Tel qu’il appert de la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative le 4 novembre 2003, la lettre de la CSST du 24 septembre 2002 dont le travailleur demande la révision le 4 août 2003 a pour but d'informer ce dernier au sujet de la notion d’invalidité prévue à l’article 93 de la loi, soit à la section III portant sur les indemnités de décès.
[41] Or, le premier alinéa de l’article 358 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la CSST peut faire l’objet d’une demande de révision. Cette demande doit être déposée à la CSST dans un délai de 30 jours de la notification de la décision contestée.
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
[…]
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.
[42] Non seulement la demande de révision du travailleur du 4 août 2003 ne respecte pas le délai légal mais elle ne porte pas sur une décision rendue par la CSST. Au surplus, la teneur de la lettre d’information concernant l’article 93 de la loi qu’adressait la CSST au travailleur le 24 septembre 2002 ne trouve pas application dans l’état actuel du dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 219469-03B-0310
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur André Sirois (le travailleur) le 31 octobre 2003;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite de la révision administrative le 29 octobre 2003;
DÉCLARE que le travailleur a droit, à titre d’allocation d’aide personnelle à domicile, à un montant mensuel de 631 $ à compter du mois d'avril 2003.
DOSSIER 219471-03B-0310
REJETTE la requête du travailleur logée le 31 octobre 2003;
CONFIRME la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative le 29 octobre 2003;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à nouveau au remboursement des frais encourus pour la peinture intérieure du domicile en 2003;
DOSSIER 219905-03B-0311
REJETTE la requête du travailleur du 10 novembre 2003;
CONFIRME la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative le 4 novembre 2003;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision du travailleur du 4 août 2003 à l’encontre d’une lettre d’information que lui transmettait la CSST le 24 septembre 2002.
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Me Geneviève Marquis |
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Commissaire |
AVIS :
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