DÉCISION
[1] Le 27 janvier 2003, Lactantia ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 15 janvier 2003 rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue initialement le 22 mai 2002 et déclare que l’employeur n’a pas droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
[3] L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la Commission des lésions professionnelles rend la présente décision conformément à l’article 429.14 de la Loi en tenant compte de l’argumentation soumise par le représentant de l’employeur le 8 juillet 2003.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi.
LES FAITS
[5] M. Jean-Guy Morin (le travailleur) est opérateur d’ensacheuse chez l’employeur. Le 6 septembre 1999, il subit un accident du travail. Alors qu’il tente de trouver appui sur une rampe, sa main glisse. Il subit une torsion de l’épaule droite et un étirement au niveau lombaire. M. Morin est alors âgé de 45 ans.
[6] Le même jour, il consulte le docteur Labbé, lequel pose des diagnostics d’entorse lombaire droite et de bursite à l’épaule droite. Il prévoit un arrêt de travail jusqu’au 8 septembre 1999.
[7] Le 8 septembre 1999, le travailleur est examiné par le docteur Roux. Ce dernier pose des diagnostics d’entorse lombaire et d’élongation musculaire à l’épaule droite. Il prévoit une consolidation le 13 septembre 1999.
[8] Le travailleur reprend son travail. Cependant, le 29 septembre 1999, il y a recrudescence de sa douleur lombaire alors qu’il monte dans sa voiture pour se rendre au travail.
[9] Ce même jour, il consulte la docteure Marie Gervais, laquelle pose un diagnostic d’entorse lombaire droite avec sciatalgie droite. Elle se questionne sur la possibilité d’une hernie discale.
[10] Le travailleur est gardé en observation au centre hospitalier. Le 30 septembre 1999, il subit une radiographie et une tomographie axiale du rachis lombo-sacré. Ces examens révèlent ce qui suit :
COLONNE LOMBO-SACREE
en a.p. latéral et oblique
Discrète spondylose hypertrophique à L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Examen par ailleurs normal.
TOMOGRAPHIE AXIALE DU RACHIS LOMBO-SACRE
sans contraste
Des coupes angulées ont été effectuées en regard des espaces L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Aucune évidence de hernie discale ni signe de sténose du canal rachidien à ces trois niveaux.
[11] À la suite de ces résultats, la docteure Gervais retient un diagnostic de lombosciatalgie droite aiguë avec arthrose facettaire lombaire. Elle place le travailleur en arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 1999.
[12] Le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour faire reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 29 septembre 1999 en relation avec sa lésion professionnelle du 6 septembre 1999.
[13] Le 8 octobre 1999, le travailleur consulte la docteure Parenteau. Cette dernière pose un diagnostic d’entorse lombaire droite avec sciatalgie. Elle prolonge l’arrêt de travail pour une période indéterminée.
[14] Le 24 octobre 1999, le travailleur consulte le docteur Thériault. Ce dernier pose un diagnostic de lombalgie avec radiculopathie L4.
[15] Le 28 octobre 1999, le travailleur est examiné par le docteur Berthold Harvey, lequel pose un diagnostic de lombosciatalgie droite. L’arrêt de travail est prolongé.
[16] Le 23 novembre 1999, le docteur Harvey pose un diagnostic de sciatalgie droite. Au cours des consultations suivantes, il pose un diagnostic d’entorse lombaire et réitère le diagnostic de sciatalgie droite. Il prévoit un retour au travail le 20 décembre 1999.
[17] Le 29 novembre 1999, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la rechute, récidive ou aggravation du 29 septembre 1999. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[18] Le 29 décembre 1999, le docteur Harvey émet un rapport médical final précisant que la sciatalgie droite est consolidée depuis le 20 décembre 1999 sans séquelles.
[19] Le 15 mai 2000, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, elle infirme la décision initiale du 29 novembre 1999 et reconnaît donc que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 29 septembre 1999. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision puis s’en désiste le 30 janvier 2002 (138918-04B-0005).
[20] Le 9 mai 2002, l’employeur formule une demande de partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi. Il soumet que le travailleur est porteur d’un handicap préalable, soit une arthrose facettaire et un spondylolyse et que ce handicap a joué sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[21] Le 22 mai 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de partage de l’imputation de l’employeur. L’employeur demande la révision de cette décision.
[22] Le 15 janvier 2003, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, elle confirme sa décision refusant la demande de partage de l’imputation, d’où le présent litige.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[23] Le représentant soumet que l’employeur a droit à un partage de l’imputation. Pour ce faire, il précise que le travailleur est affecté d’une déficience, soit une arthrose facettaire lombaire et d’une spondylose hypertrophique L3-L4, L4-L5 et L5-S1. N’eut été de cette déficience, la lésion professionnelle ne se serait possiblement pas produite ou la période de consolidation aurait été moins importante. La déficience a donc joué un rôle dans le mécanisme de production de la lésion et sur les conséquences de celle-ci.
[24] L’employeur demande un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
[25] Au soutien de sa position, le représentant soumet la décision rendue dans l’affaire Municipalité de la Petite-Rivière Saint-François et CSST[2] et la décision rendue dans l’affaire Audet Soudure (1989) inc. et Gravel[3]. Il réfère également le tribunal au Dictionnaire de médecine Flammarion[4]quant à la définition d’arthrose et au Dictionnaire des termes de médecine[5]en ce qui a trait à la spondylolyse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation selon l’article 329 de la Loi.
[27] L’article 329 de la Loi se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[28] L’employeur peut donc obtenir un partage de l’imputation dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle.
[29] À l’instar du représentant de l’employeur, le tribunal réfère à la décision rendue dans l’affaire Municipalité de la Petite-Rivière Saint-François et CSST[6] pour cerner la notion de travailleur déjà handicapé. Dans cette affaire, on précise que le travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. La déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise. Cette déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[30] Il appartient donc à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[31] Le 6 septembre 1999, le travailleur subit un accident du travail. Il se blesse au niveau lombaire et à l’épaule droite. On retient les diagnostics d’entorse lombaire droite et de bursite ou élongation musculaire à l’épaule droite. Selon les informations contenues au rapport médical du 8 septembre 1999, la lésion est consolidée le 13 septembre 1999, sans séquelles.
[32] Le 29 septembre 1999, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 6 septembre 1999. Les médecins parlent alors d’une entorse lombaire, d’une sciatalgie droite, d’une lombosciatalgie droite et d’une lombalgie avec radiculopathie L4. Cette lésion professionnelle est consolidée le 20 décembre 1999, sans séquelles.
[33] Or, dans le cadre de cette récidive, rechute ou aggravation, le travailleur subit deux examens paracliniques, soit une radiographie simple et une tomographie axiale. Le premier révèle une discrète spondylose hypertrophique à L3-L4, L4-L5 et L5-S1, sans plus, alors que le second ne révèle aucune hernie discale ni sténose du canal rachidien à ces trois niveaux. Malgré l’absence d’une mention de présence d’arthrose facettaire par le radiologiste, le médecin mentionne qu’il s’agit d’un travailleur porteur d’une arthrose facettaire.
[34] Le représentant de l’employeur soumet qu’il s’agit d’un travailleur déjà handicapé au moment de la manifestation de la lésion professionnelle puisqu’il est porteur d’une arthrose facettaire et d’une spondylose hypertrophique à trois niveaux. Quant à ce dernier aspect, il réfère toutefois le tribunal à la définition de spondylolyse et non à celle de spondylose.
[35] Le tribunal est d’avis qu’il ne faille pas confondre cette affection avec la spondylolyse. En effet, la spondylose et la spondylolyse sont des termes exprimant deux réalités médicales distinctes. Alors que la spondylose (ou arthrose vertébrale) réfère à des changements dégénératifs vertébraux des disques ou des facettes articulaires, la spondylolyse correspond à une réalité tout autre. Le représentant de l’employeur a d’ailleurs soumis un extrait du Dictionnaire des termes de médecine où l’on retrouve la définition de ce terme. Le tribunal comprend de cette définition que la spondylolyse correspond à une rupture entre le corps d’une vertèbre et son arc postérieur survenant au niveau d’une portion rétrécie de la structure, soit l’isthme vertébral. Il s’agit d’une malformation pouvant entraîner le spondylolisthésis.
[36] En l’espèce, la radiographie du 29 septembre 1999 ne révèle pas l’existence d’une spondylolyse mais bien celle d’une discrète spondylose hypertrophique. Et tenant compte de la réalité qu’exprime une spondylose, on peut sans doute comprendre que le médecin ait indiqué la présence d’arthrose facettaire, ce dernier référant probablement à la présence d’une discrète spondylose hypertrophique. Il est logique de croire qu’en l’espèce, l’arthrose facettaire et la spondylose sont utilisées pour décrire le même constat de dégénérescence.
[37] Or, il est vrai que l’on retrouve cette dégénérescence à trois niveaux. Cependant, le radiologiste décrit bien qu’il s’agit d’une discrète spondylose hypertrophique. Un tel constat, sans plus, ne peut correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale et ce, alors qu’il s’agit d’un travailleur âgé de 45 ans au moment de la lésion professionnelle du 6 septembre 1999 ou de la récidive, rechute ou aggravation du 29 septembre 1999.
[38] Quant à la décision rendue dans l’affaire Audet Soudure (1989) inc. et Gravel[7], le tribunal est d’avis que l’on doive la distinguer de la présente cause. Dans cette affaire, le commissaire avait en main une preuve médicale prépondérante lui permettant de conclure à l’existence d’une déficience. Il avait l’opinion de plusieurs médecins spécialistes et surtout, il était clairement établi que le travailleur était non seulement atteint d’une dégénérescence discale et d’arthrose facettaire mais qu’il était également porteur d’une spondylolyse bilatérale à L5, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[39] À la lumière de cette analyse, le tribunal est d’avis qu’on ne lui a pas présenté une preuve prépondérante que nous sommes en présence d’un travailleur déjà handicapé au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Lactantia ltée déposée le 27 janvier 2003;
CONFIRME la décision de la CSST du 15 janvier 2003 rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que Lactantia ltée n’a pas droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi.
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Me Sophie Sénéchal |
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Commissaire |
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MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. (M. Frédéric Boucher) |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. [1999] 779.
[3] C.L.P. 199831-31-0302, 22 mai 2003, J.-L. Rivard.
[4] 7e éd., Paris, Flammarion/Médecine-Sciences, 2001, 1035 p.
[5] Marcel GARNIER, Valery DELAMARE, Jean DELAMARE et Thérèse DELAMARE, Dictionnaire des termes de médecine, 27e éd., Paris, Maloine, 2002, 1001 p.
[6] Précitée, note 2.
[7] Précitée, note 3.
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