Décision

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CSSS du Nord de Lanaudière

2010 QCCLP 3425

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

6 mai 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

388499-63-0909

 

Dossier CSST :

133231530

 

Commissaire :

Francine Mercure, juge administrative

 

 

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CSSS du Nord de Lanaudière

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 4 septembre 2009, le CSSS du Nord de Lanaudière (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 13 mai 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Karinne Aloise (la travailleuse) le 13 juin 2008.

[3]                Le 9 février 2010, l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) qu’il ne sera pas représenté à l’audience et demande un délai afin de lui transmettre ses représentations écrites. Le tribunal accorde un délai jusqu’au 25 février 2010 à l’employeur afin de lui transmettre sa preuve et ses représentations écrites. L’original des représentations écrites accompagné de la jurisprudence ayant été produits le 1er mars 2010, le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse du 13 juin 2008.

 

LES FAITS

[5]                La travailleuse est âgée de 27 ans et exerce le travail de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur lorsqu’elle est victime d’un accident du travail le 13 juin 2008. À cette date, en aidant un bénéficiaire pesant plus de 200 livres à se tourner, elle ressent une douleur et une brûlure importante au niveau du cou et à l’épaule gauche.

[6]                Le 16 juin 2008, elle consulte le docteur Bélanger qui diagnostique une déchirure musculaire du trapèze gauche et la met en arrêt de travail. Par la suite, les diagnostics d’entorse du trapèze et d’entorse du scalène ainsi que du sterno-cléido-mastoïdien sont posés.

[7]                Le 9 juillet 2008, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le docteur Marcel Asselin, omnipraticien. Celui-ci retient le diagnostic d’entorse cervicodorsale gauche et du trapèze gauche sur une colonne déjà endommagée par une chirurgie majeure à la région dorsale ayant nécessité une fixation par deux tiges. Il émet l’avis suivant :

Il est trop tôt pour prévoir de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, mais je crois que cette dame s’est blessée à cause de la préexistence d’une colonne dorsale qui est carrément hors-norme pour une jeune femme de cet âge. Je suis loin d’être convaincu que l’effort qu’elle a déployé avec le membre supérieur gauche aurait créé la même lésion si la colonne vertébrale dorsolombaire avait été saine, normale, sans chirurgie.

 

 

[8]                Le 30 janvier 2009, le docteur Bertrand consolide la lésion professionnelle à pareille date sans la présence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.

[9]                Le 18 février 2009, la travailleuse est expertisée par le docteur Mario Corriveau, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Au chapitre des antécédents, celui-ci rapporte que la patiente a eu une chirurgie pour la correction d’une scoliose de la région thoracique à lombaire qui a été effectuée alors qu’elle avait 15 ans. Il note aussi qu’elle est porteuse d’un stimulateur cardiaque depuis l’âge de trois ans.

[10]           À la partie Discussion de son expertise, il explique qu’il s’agit d’une patiente âgée de 28 ans qui a une condition préexistante importante, soit une scoliose dorsolombaire opérée avec une inégalité probable du bassin. Il consolide l’entorse cervicale sans la nécessité de traitements et sans atteinte permanente au 21 novembre 2008. Il consolide sans la nécessité de traitements et sans atteinte permanente les entorses du trapèze gauche, du scalène et du sterno-cléido-mastoïdien au 30 janvier 2009.

[11]           Le 7 août 2008, l’employeur formule à la CSST une demande de partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[12]           Le 24 février 2010, le docteur Éric Higgings rédige un avis médical en relation avec la demande de partage de coûts formulée par l’employeur. Il émet l’avis que la travailleuse est porteuse d’un handicap préexistant de scoliose dorsolombaire avec une probable inégalité du bassin. Il rapporte en effet qu’une imagerie médicale du 7 avril 2000 effectuée à la suite d’un examen préembauche démontre la présence de tiges de Harrington avec fixation transpédiculaire jusqu’en L-3 et que l’examen physique préembauche rapportait une gibbosité résiduelle à droite et des inclinaisons latérales limitées à 25  qui témoignent de la présence d’un handicap préalable.

[13]           Le docteur Higgins y explique que même le docteur Corriveau du Bureau d’évaluation médicale a établi une relation entre la sévérité de la scoliose et le risque d’une pathologie antérieure et future du rachis de la patiente en émettant l’avis qu’elle présentait des risques d’autres blessures et en expliquant qu’elle devrait probablement changer de type d’emploi.

[14]           Il docteur Higgins note aussi que la charnière dorsolombaire joue un rôle important au niveau de la mobilité du rachis dorsolombaire et que les tiges de Harrington produisent une légère perte d’angulation à long terme.

[15]           Sur la question de la déviation par rapport à la norme biomédicale, il s’exprime comme suit :

La scoliose est une pathologie pédiatrique et représente une déformation de plus de 10 degrés de déviation latérale du rachis. Dans près de 80 % des cas, elle est considérée idiopathique. Pour les 20 % restant, elle est d’origine congénitale ou neuromusculaire. Bref, il n’y a strictement aucun lien avec le travail.

 

[…]

 

 

 

 

Par ailleurs, la chirurgie est indiquée lorsque l’angle de Cobb excède 20 à 30 degrés et/ou présence de lombalgie (77 %), de radiculopathie (80 %) ou de claudication (48 %). C’est le cas de Mme Aloise qui a été opérée par le docteur Poitras à l’âge de 15 ans à l’Hôpital Ste-Justine. Ceci dénote donc une condition sévère avec des manifestations cliniques.

 

Dans un article du docteur Dr Y. Robitaille du Shriner’s Hospital de Montréal, portant sur la scoliose idiopathique, elle établit une prévalence de 8,1 % (angle de Cobb de 6 degrés ou plus) dans la population québécoise. Les femmes présentent un risque de 6 :1 de progresser à un angle de plus de 21 degrés (considération chirurgicale). Le taux de traitement par chirurgie (fixation de type Harrington, technique de Dwyer ou autre) atteint 2,8 par 1000 (International Journal of Epidemiology, Volume 13, Number 3, pp. 319-323, 1986).

 

 

[16]           Quant à l’impact du handicap sur la lésion professionnelle, il est d’avis que le rachis ne peut être considéré autrement que comme une seule entité anatomique et qu’une anomalie sévère, telle qu’une scoliose opérée, a des répercussions évidentes sur le rachis cervical lui occasionnant une fragilité préexistante. Il est donc d’avis que la scoliose a joué un rôle majeur dans la survenance de la lésion professionnelle. Il rapporte que bien que le patient ait pu être lourd, la travailleuse effectuait sont travail normal et qu’il n’y a pas de présence d’un contrecoup ou d’une cinétique d’importance pouvant expliquer la lésion professionnelle.

[17]           Il est également d’avis que la scoliose a joué un rôle dans la prolongation de la période de consolidation de l’entorse cervicale. Il ajoute que certaines limitations constatées en physiothérapie sont reliées à la présence des tiges métalliques et que sa condition personnelle est responsable de spasmes musculaires qui sont davantage difficiles à traiter.

 

LES MOTIFS

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

[19]           Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de l’employeur du 7 août 2008 a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit la lésion professionnelle du 13 juin 2008, conformément à la procédure établie à l'article 329.

[20]           Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[21]           Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap et l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante reconnue par l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[2] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[22]           En fonction de cette définition, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329, à savoir :

§         que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;

§         que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[23]           La jurisprudence[3] enseigne qu'une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[24]           En l'instance, la preuve confirme que la travailleuse présentait une déficience avant la survenance de sa lésion professionnelle, soit une scoliose dorsolombaire opérée avec une inégalité du bassin correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[25]           À cet égard, le tribunal retient les avis médicaux des docteurs Asselin, Corriveau et Higgings établissant que la travailleuse est porteuse d’une scoliose dorsolombaire opérée ayant nécessité une fixation transpédiculaire jusqu’en L-3 avec des tiges de Harrington et que cette condition constitue une déficience chez une patiente de 28 ans.

[26]           Il retient également l’avis du docteur Higgings à l’effet que cette condition a une prévalence de 8,1 % dans la population québécoise.

[27]           Le tribunal retient finalement la conclusion de la CSST à cet égard à l’effet que la travailleuse présente un handicap préexistant. Le tribunal retient également que le port d’un stimulateur cardiaque depuis l’âge de trois ans constitue aussi une déficience qui est hors de la norme biomédicale.

[28]           L’employeur soumet qu’il y a une relation entre ces handicaps et la lésion professionnelle considérant que le port d’un stimulateur cardiaque a empêché l’utilisation d’un TENS lors des traitements et que la scoliose corrigée par chirurgie est responsable de la survenance de la lésion professionnelle du 13 juin 2008 ou de la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle.

[29]           D’abord, le tribunal souligne que l’employeur n’a pas fait la démonstration que l’absence d’utilisation d’un TENS en raison du port d’un stimulateur cardiaque a prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle. En effet, l’employeur n’a aucunement fait la démonstration en quoi l’utilisation d’un TENS aurait permis de réduire la période de consolidation de la lésion.

[30]           Le tribunal ne retient par conséquent pas que la déficience présentée par le port d’un stimulateur cardiaque a entraîné des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[31]           Le tribunal est de plus d’avis que l’employeur n’a pas fait la démonstration que la déficience préexistante, constituée par la scoliose dorsolombaire présentée par la travailleuse, est responsable de la survenance de la lésion professionnelle du 13 juin 2008.

[32]           En effet, le fait accidentel n’apparaît pas aussi banal que le prétend l’employeur puisque la travailleuse a dû aider un patient de plus de 200 livres à se mobiliser en le tirant vers elle et a ressenti une douleur cervicoscapulaire gauche sous la forme d’une brûlure importante. Le tribunal est en effet d’avis que le fait accidentel rapporté au dossier est suffisant pour avoir occasionné les lésions reconnues au dossier, soit l’entorse cervicale, du trapèze gauche, du scalène et du sterno-cléido-mastoïdien.

 

[33]           La Commission des lésions professionnelles est finalement d’avis que l’employeur n’a pas établi, par preuve prépondérante, que cette déficience de la travailleuse est responsable de la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle.

[34]           En effet, il ne suffit pas d’alléguer que la scoliose a joué un rôle dans le délai de consolidation de l’entorse cervicale et rappeler le long délai de consolidation pour réussir dans une telle demande. Il faut plutôt médicalement expliquer en quoi cette condition a eu un impact sur la prolongation des traitements nécessaires à atteindre la consolidation de la lésion professionnelle à la région cervicale.

[35]           Le tribunal est bien prêt à considérer le fait qu’une scoliose dorsolombaire corrigée par intervention chirurgicale ait pu avoir une incidence sur la lésion professionnelle à la région cervicale, mais encore faut-il que l’employeur fasse une telle démonstration et explique les raisons médicales qui l’amènent à une telle conclusion. Il ne suffit donc pas d’alléguer cette relation, mais bien de l’expliquer de façon médicale.

[36]           Dans la présente affaire, aucune démonstration de cet ordre n’a été faite. Le tribunal maintient en conséquence l’imputation décidée au dossier.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de CSSS du Nord de Lanaudière, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 août 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de la travailleuse du 13 juin 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Mercure

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Voir note 2.

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