Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Restaurant Fernand Labbé inc.

2013 QCCLP 955

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

15 février 2013

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

481614-04B-1209

 

Dossier CSST :

134996586

 

Commissaire :

Renée-Claude Bélanger, juge administratif

 

Assesseure :

Guylaine Landry-Fréchette, médecin

______________________________________________________________________

 

 

Restaurant Fernand Labbé inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 septembre 2012, Restaurant Fernand Labbé inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 2 août 2012, rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 17 mai 2012 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Paradis (la travailleuse) le 1er juin 2009.

[3]           Une audience est fixée le 22 novembre 2012 à Drummondville. L’employeur renonce à la tenue de cette audience et produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La présente décision est par conséquent rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[4]           Le dossier est mis en délibéré le 22 novembre 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans une proportion de 20 % à son dossier d’employeur et de 80 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[6]         En se basant sur le dossier tel que constitué ainsi que sur l’argumentation écrite déposée par l’employeur, le tribunal retient les faits suivants comme étant pertinents au présent litige.

[7]         À l’époque pertinente, la travailleuse âgée de 50 ans occupe un emploi de serveuse pour le compte de l’employeur. Elle est à l’emploi de cet employeur depuis 35 ans.

[8]         Le 1er juin 2009, la travailleuse subit un accident du travail alors qu’elle déboule dans un escalier d’une hauteur d’environ dix marches après avoir perdu l’équilibre.

[9]           Elle consulte le jour même à l’urgence et rencontre la docteure Chaput qui pose le diagnostic d’entorse cervicale et d’entorse lombaire secondaire ainsi que contusion cérébrale mineure. Un arrêt de travail d’une semaine est autorisé.

[10]        Le 4 juin 2009, la travailleuse est prise en charge par la docteure Thériault qui est son médecin traitant. Cette dernière émet les diagnostics de contusion au genou droit et d’entorse lombaire. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[11]        Le 29 juin 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation à titre d’accident du travail. Les diagnostics reconnus sont ceux d’entorse cervicale et d’entorse lombaire.

[12]        Le suivi médical est par la suite assuré par la docteure Thériault de façon régulière.

[13]        Le 13 août 2009, la docteure Thériault autorise un retour au travail progressif en travaux légers. Dans les faits, la reprise du travail de façon progressive s’effectue le 25 août 2009.

[14]        Le 14 septembre 2009, la travailleuse passe une résonance magnétique de la colonne lombaire, examen qui sera interprété comme suit :

OPINION

 

Phénomènes dégénératifs intersomatiques étagés de L2 à S1. Bombements discaux étagés de L2 à L5. En L5-S1, il y a également un bombement discal circonférentiel auquel se greffe une hernie paracentrale et postéro-latérale droite qui vient au contact de l’émergence de la racine de S1 droite au sein du canal spinal. Cette hernie présente également une discrète extension foraminale droite. À ce niveau, il y a rétrécissements modérés à importants des foramens de conjugaison, plus marqués du côté droit en relation avec la hernie. Autres trouvailles telles que décrites ci-haut.

 

[15]      Le 1er octobre 2009, la docteure Thériault ajoute au diagnostic initial d’entorse lombaire celui de hernie discale L5-S1 droite en faisant référence à la résonance magnétique.

[16]      Le 16 décembre 2009, la travailleuse rencontre le docteur Mathon, à la demande de la docteure Thériault. Le docteur Mathon conclut que l’étude électromyographique suggère la possibilité d’une irritabilité de la racine L4, et ce, sur la foi d’une activité d’insertion légèrement augmentée au niveau du myotome L4 droit.

[17]      Le 17 décembre 2009, la docteure Thériault complète une demande d’information médicale complémentaire écrite à la demande du docteur Paul Gélinas, médecin régional à la CSST. Dans ce document, la docteure Thériault reprend le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite, en précisant que la travailleuse présente une lombosciatalgie droite et une lombalgie qui irradie dans le genou et le pied droits.

[18]      Le 11 janvier 2010, la travailleuse rencontre le docteur Raymond Hould, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Au chapitre des antécédents personnels, le docteur Hould rapporte ce qui suit :

[…]

Par contre, depuis un peu plus d’un an, sans notion d’événement traumatique, madame a ressenti la présence de douleurs lombaires basses. La condition a justifié une consultation aux soins du Dre Thériault. Une évaluation par tomodensitométrie aurait démontré des phénomènes « d’usure ». La condition a été traitée par physiothérapie justifiant un arrêt de travail de l’ordre de 2 ou 3 mois.

 

À l’époque, les douleurs impliquaient de même la région para-lombaire droite, la fesse et la cuisse droite jusqu’au niveau du genou. Madame n’a jamais ressenti d’implication aux dépens du mollet ni aucune paresthésie à la jambe ou au pied. Asymptomatique à gauche.

 

Madame présentait « un petit peu de mal » persistant provoquant certaines difficultés à se redresser de façon accroupie. Malgré ces douleurs, elle affirme avoir récupéré des mouvements complets de son dos.

 

[19]        Le docteur Hould amorce la portion « évaluation subjective » de son expertise en précisant que la chute du 1er juin 2009 a détérioré la lombalgie préexistante.

[20]        À l’évaluation paraclinique, le docteur Hould fait état de radiographies de la colonne lombosacrée obtenues en date de son évaluation qui démontrent la présence d’une scoliose lombaire en antéropostérieur. En latéral, la travailleuse présente une discopathie modérée avec pincement impliquant les espaces L3-L4 et L4-L5. Le pincement semble plus évident en regard de L5-S1 où il s’accompagne d’ébauches ostéophytiques aux dépens des plateaux antérieur et postérieur de L5 diminuant ainsi le diamètre du canal rachidien. Finalement, une légère irrégularité facettaire aux dépens de L5-S1 est rapportée, et ce, autant à droite qu’à gauche.

[21]        Au chapitre intitulé « résumé et commentaires », le docteur Hould précise que la travailleuse indique avoir noté, suite à la chute du 1er juin 2009, une détérioration de sa condition préexistante. Elle rapporte à ce propos une augmentation de la lombalgie qu’elle situe au même endroit que celle éprouvée précédemment.

[22]        Le docteur Hould ajoute qu’il est certain que les discopathies multi-étagées observées à la résonance magnétique doivent être définies comme une condition personnelle préexistante en lien avec la lombalgie présente avant l’événement.

[23]        Suite à son analyse du dossier et à l’évaluation de la travailleuse, le docteur Hould ne retient pas le diagnostic de hernie discale L5-S1 en relation avec l’événement du 1er juin 2009. Il conclut de la façon suivante :

[…]

Notre propre examen clinique ne démontre aucune séquelle d’une radiculopathie et ce, ni à L4 ni à S1. Les réflexes rotuliens et achilléens ont été définies comme bien présents et symétriques comme d’ailleurs l’avait souligné le dr Mathon dans son évaluation du 16 décembre 2009. Or, il bien connu que dans la majorité des cas, il n’y a pas de récupération du réflexe achilléen dans un contexte de radiculopathie S1 prouvée cliniquement.

 

Par ailleurs, les signes de souffrance dure-mérienne sont pour les moins équivoques puisque la manœuvre de Lasègue a été définie comme tout à fait négative. Le Lasègue est possiblement positif à 500 à droite. Le Lasègue inversé est tout à fait négatif.

 

Par ailleurs, force est de reconnaître que la flexion du tronc, quoi que un peu limitée, ne reproduit qu’une sensibilité para-lombaire droite sans extension distale alors que la douleur à la fesse et à la cuisse est nettement reproduite par l’extension du tronc. Les douleurs lombaires sont augmentées par cette manœuvre d’extension.

 

Classiquement, ces douleurs plus intenses en extension qu’en flexion correspondent à la définition d’un syndrome facettaire. Or, l’examen en résonance avait confirmé un élément de discarthrose associée à une sténose foraminale droite.

 

Au total de la discussion, à notre avis, on ne peut reconnaître en lien avec l’événement ce diagnostic d’hernie discale L5 S1 droite.

 

Nous sommes d’opinion que l’événement du 1er juin 2009 a fait décompenser cette condition personnelle préexistante de discopathies multi-étagées surtout importantes à L5 S1 et a réactivé cette radiculite de S1 droite, elle-même provoquée par la sténose foraminale d’origine dégénérative.

 

[24]        Il reconnaît par conséquent, en lien avec l’événement, les diagnostics d’entorses lombaire et cervicale ainsi que détérioration d’une condition personnelle préexistante sous forme de discopathies multi-étagées avec sténose foraminale droite et radiculite de S1. À ces diagnostics, s’ajoute celui de contusion au genou droit.

[25]        Il consolide les lésions en date du 11 janvier 2010 sans nécessité de traitements additionnels. Un déficit anatomo-physiologique de 2 % est octroyé sans limitations fonctionnelles en relation avec l’événement.

[26]        À ce propos, le tribunal note toutefois qu’en relation avec la condition personnelle préexistante, le docteur Hould précise que la travailleuse présente des limitations fonctionnelles de classe 2 selon l’IRSST[2].

[27]        Le 26 janvier 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnait que le nouveau diagnostic de contusion au genou droit est en relation avec l’événement du 1er juin 2009.

[28]        Le 26 février 2010, la travailleuse reçoit une péridurale thérapeutique.

[29]        Le 1er mars 2010, la docteure Thériault produit un rapport complémentaire par lequel elle se dit en désaccord avec le docteur Hould en ce qui a trait à ses conclusions concernant le diagnostic de hernie discale L5-S1. Elle indique qu’elle a effectué une demande de consultation en neurochirurgie.

[30]        À compter du 19 avril 2010, la docteure Thériault modifie son diagnostic qui devient une hernie discale L4-L5 droite au lieu de L5-S1[3].

[31]        Le 25 mai 2010, la travailleuse est examinée par le docteur Réjean Grenier, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Son avis est rendu le 31 mai 2010.

[32]        À la portion « antécédents », le docteur Grenier précise que la travailleuse a éprouvé en 2008 des douleurs lombaires basses sans fait accidentel précis. Il rapporte que la travailleuse dit avoir passé à l’époque une tomodensitométrie lombaire qui a révélé des phénomènes dégénératifs[4]. Elle a été en arrêt de travail durant une période d’environ deux à trois mois.

[33]        La travailleuse mentionne également au docteur Grenier avoir reçu, en cours d’évolution, quatre infiltrations épidurales dont deux avant l’événement et deux après l’événement.

[34]        Dans sa discussion, le docteur Grenier traite ainsi des antécédents :

[…]

Il est évident que la lésion dégénérative était préexistante à l’événement mais la travailleuse pouvait fonctionner normalement jusqu’à un an auparavant. Suite à la chute dans l’escalier du 1er juin 2009, la symptomatologie a été exacerbée.

 

[35]        Il conclut à des diagnostics d’entorse cervicale, contusion et entorse lombaire et contusion au genou droit. Les lésions cervicale et au genou droit sont consolidées au 11 janvier 2010 alors que la condition lombaire n’est pas consolidée. À ce sujet, le docteur Grenier recommande un contrôle par le biais d’une résonance magnétique. Il est finalement trop tôt, selon lui, pour se prononcer sur les séquelles permanentes.

[36]        Le 7 juin 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle se déclare liée par les conclusions de l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale du 31 mai 2010.

[37]        Le 10 juin 2010, la travailleuse passe une résonance magnétique de contrôle. Aux niveaux L3-L4 et L4-L5, la résonance rapporte des phénomènes de discopathie dégénérative. Au niveau L5-S1, l’examen démontre que la hernie discale est toujours présente et inchangée par rapport à la résonance magnétique de 2009. On note également la description d’une prolifération disco-ostéophytique postérolatérale gauche inchangée et sans complication sténosante. La racine S1 gauche n’est pas touchée.

[38]        Le 17 juin 2010, la travailleuse revoit la docteure Thériault qui maintient le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite[5].

[39]        Le 18 juin 2010, la travailleuse est examinée par le docteur Truffer, neurochirurgien, qui pose le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite.

[40]        Le 16 juillet 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite est en relation avec l’événement initial du 1er juin 2009. Cette décision est confirmée par la CSST siégeant en révision administrative le 19 octobre 2010. Le 23 novembre 2011, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord par lequel elle déclare que le diagnostic de hernie discale L5-S1 est survenu sur une condition personnelle préexistante de discarthrose et d’un complexe disco-ostéophytique[6].

[41]        Le 22 juillet 2010, la docteure Thériault produit un rapport médical final par lequel elle consolide l’entorse cervicale et la contusion au genou droit en date du 11 janvier 2010 sans séquelles permanentes.

[42]        Le 28 octobre 2010, le docteur Truffer procède à une discoïdectomie L5-S1 droite. Après une période de convalescence postopératoire, la travailleuse reprend son emploi de serveuse au mois de février 2011.

[43]        Le 4 mai 2011, le docteur Truffer produit un rapport médical final par lequel il consolide le diagnostic de hernie discale à la même date avec séquelles fonctionnelles.

[44]        Le 2 juin 2011, le docteur Delisle, neurologue, rédige le rapport d’évaluation médicale. Il recommande des limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST[7] et octroie un déficit anatomo-physiologique de 3 %.

[45]        Il appert du dossier que la travailleuse bénéficie par la suite des services de réadaptation professionnelle.

[46]        Le 22 juillet 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse est capable de reprendre son emploi chez l’employeur. L’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 7 mai 2011.

[47]        Le 10 avril 2012, l’employeur dépose une demande de partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

[48]        Le 17 mai 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de partage de l’imputation de l’employeur. Cette décision est confirmée par la CSST siégeant en révision administrative le 2 août 2012; d’où le présent litige.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[49]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi à la suite de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 1er juin 2009.

[50]        L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[51]        Pour obtenir un partage de coût, l’employeur doit démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle.

[52]        Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Aujourd’hui, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Ainsi, la travailleuse déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi est celle qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[8].

[53]        Selon cette jurisprudence faisant l’objet d’un large consensus au sein du tribunal, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion. Cette déficience n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle de la travailleuse avant la manifestation de la lésion.

[54]      De cette interprétation, il convient de conclure que la simple existence d’une condition personnelle chez la travailleuse n’est pas suffisante. Il faut de plus qu’il soit démontré que cette condition personnelle était présente avant l’événement reconnu et qu’elle s’écarte de la norme biomédicale. Une fois ces éléments établis, on peut conclure à l’existence d’une déficience.

[55]        Dans un second temps, l’employeur doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. À cet égard, la jurisprudence[9] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.

[56]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[10].

déficience

[57]        Dans le cas à l’étude, la demande de l’employeur vise à faire reconnaître la condition de discopathies dégénératives multi-étagées à titre de déficience et ultimement de handicap.

[58]      En l’espèce, la CSST a reconnu initialement les diagnostics d’entorse cervicale, d’entorse lombaire et de contusion au genou droit. Par la suite, un diagnostic de hernie discale L5-S1 survenue sur une condition personnelle préexistante de discarthrose et d’un complexe disco-ostéophytique a été reconnu par le biais d’un accord entériné par la Commission des lésions professionnelles.

[59]        En principe, il est reconnu par la jurisprudence qu’un employeur ne peut invoquer à titre de déficience, la lésion professionnelle elle-même puisqu’il doit être démontré que la déficience est antérieure à la lésion professionnelle. Toutefois, ce principe doit être nuancé lorsque la lésion professionnelle reconnue constitue une aggravation d’une condition personnelle préexistante.

[60]        Dans l’affaire Jos Ste-Croix et fils ltée[11], la juge administrative Lajoie traite ainsi de cette situation :

S’il est exact que la jurisprudence de notre tribunal considère que l’employeur ne peut alléguer comme déficience la lésion professionnelle elle-même, il peut être fait une exception à ce principe, lorsque la condition invoquée comme déficience fait partie du diagnostic, tel qu’en l’espèce.  L’admissibilité d’un diagnostic n’empêche pas que l’on reconnaisse qu’une condition personnelle ait été aggravée ou rendue symptomatique par le fait accidentel.  L’on doit alors distinguer la condition personnelle de la lésion elle-même et analyser la possibilité qu’elle constitue une déficience5.

_______________

5  Hôpital Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 371723-71-0903, 3 mars 2010, B. Lemay; Groupe ADF inc., 2011                 QCCLP 5079 .

 

 

[61]        La soussignée adhère à cette interprétation et entend disposer du présent litige en évaluant si la condition personnelle préexistante de discarthrose et de complexe disco-ostéophytique reconnue à titre de lésion professionnelle constitue une déficience au sens de l’article 329 [12].

[62]      Il importe toutefois de préciser que le tribunal n’est pas lié par l’accord intervenu entre les parties concernant le diagnostic de la lésion professionnelle. Comme il a été décidé dans l’affaire Hôpital Charles LeMoyne[13], un accord entre les parties sur une question touchant l’admissibilité d’une lésion professionnelle ou sur le diagnostic à retenir, ne lie pas subséquemment le tribunal lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de partage de l’imputation. L’admissibilité est une chose et la démonstration d’un handicap en est une autre.

[63]        Dans la présente affaire, le tribunal tient compte de l’accord intervenu et reconnaît que le diagnostic de hernie discale L5-S1 est survenu sur une condition personnelle préexistante de discarthrose et d’un complexe disco-ostéophytique. Il s’agit là de la seule conclusion qui peut être tirée et cet accord ne peut exempter l’employeur de faire la preuve que cette condition personnelle préexistante constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale.

altérations des structures anatomiques

[64]        Il appert en l’espèce qu’une résonance magnétique du 14 septembre 2009 démontre l’existence d’une discopathie dégénérative multi-étagée du niveau L2 jusqu’à L5-S1 avec atteinte plus marquée au niveau L5-S1.

[65]        Sur la foi du résultat obtenu dans le cadre de cette résonance magnétique, le tribunal considère que cette discopathie dégénérative multi-étagée ainsi que le complexe disco-ostéophytique au niveau L5-S1 constitue une altération des structures anatomiques.

préexistence à l’événement du 1er juin 2009

[66]        La preuve démontre que la travailleuse a ressenti des douleurs lombaires basses, un an avant l’événement du 1er juin 2009, sans traumatisme précis. La travailleuse rapporte avoir subi une tomodensitométrie qui aurait révélé « des phénomènes d’usure » selon ses dires. Elle a été en arrêt de travail pour une période de deux à trois mois et a reçu deux infiltrations épidurales.

[67]        Après avoir pris connaissance du dossier et de la résonance magnétique du 14 septembre 2009, le docteur Hould, médecin désigné par la CSST, émet dans son expertise médicale du 11 janvier 2010, l’opinion que la chute du 1er juin 2009 a détérioré la lombalgie préexistante. Il ajoute que l’événement du 1er juin 2009 a fait décompenser la condition personnelle préexistante de discopathies multi-étagées.

[68]        Au surplus, le docteur Grenier, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, émet pour sa part l’opinion « qu’il est évident que la lésion dégénérative était préexistante à l’événement » et que la chute dans l’escalier du 1er juin 2009 a exacerbé la symptomatologie.

[69]        S’appuyant sur les faits mis en preuve, le tribunal considère que la preuve prépondérante et probante permet de conclure que les altérations structurales révélées par la résonance magnétique du 14 septembre 2009 (discopathie multi-étagée et complexe disco-ostéophytique au niveau L5-S1) n’ont pas pu être causées par l’événement du 1er juin 2009, tel que rapporté et qu’elles constituent par conséquent des altérations de structure préexistantes à l’événement.

déviation de la norme biomédicale

[70]        Par ailleurs, toute altération de structure ne correspond pas nécessairement à une déficience. Il faut en effet démontrer que cette altération dévie de la norme biomédicale.

[71]        La CSST, dans son analyse de la demande de partage de l’imputation, conclut suite à l’analyse des résonances magnétiques des 14 septembre 2009 et 10 juin 2010 que les changements dégénératifs sont légers et démontrent des conditions fréquemment retrouvées chez une personne de 50 ans. Ceci étant, cette condition ne constitue pas, selon la CSST, une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[72]        Le tribunal ne partage pas cette opinion. En effet, le tribunal considère en l’espèce que l’étendue de la discopathie dégénérative qui est multi-étagée de L2 jusqu’à L5-S1 associée au complexe disco-ostéophytique au niveau L5-S1 est très importante, et ce, même si la travailleuse a 50 ans.

[73]        Cette condition représente plus qu’une image radiologique puisqu’elle s’est manifestée un an avant l’événement, en l’absence d’un traumatisme précis. Cet épisode, pour lequel la travailleuse a reçu deux infiltrations thérapeutiques, a entraîné un arrêt de travail de deux à trois mois.

[74]        Selon les dires de la travailleuse, les douleurs ressenties à l’époque étaient situées aux mêmes endroits. De plus, malgré le fait qu’elle ait récupéré des mouvements complets de son dos, la travailleuse indique par ailleurs qu’elle présentait toujours « un petit peu de mal » persistant provoquant par exemple certaines difficultés à se redresser de la position accroupie.

[75]        Le tribunal tient compte également de l’opinion du docteur Hould, médecin désigné par la CSST, qui déclare que la chute du 1er juin 2009 a fait décompenser la condition personnelle dégénérative de discopathies multi-étagées surtout importantes à L5-S1.

[76]        Dans l’affaire Le Saint Martin Hôtel et Suites[14], la juge administrative Racine dispose ainsi d’une preuve similaire :

La dégénérescence est donc plus qu’une image radiologique. Malgré son étendue limitée, elle cause des problèmes de santé permettant à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu’elle dévie de la norme biomédicale.

 

[77]        Le tribunal adhère à cette interprétation d’autant plus qu’en l’espèce, la dégénérescence n’est pas limitée mais étendue sur plusieurs niveaux, et considère par conséquent que la preuve probante, dans ce cas particulier, permet de conclure que la condition dégénérative multi-étagée associée à un complexe disco-ostéophytique au niveau L5-S1 constitue une altération d’une structure anatomique correspondant à une déviation de la norme biomédicale.

relation entre la déficience et la lésion professionnelle

[78]      Le tribunal constate, tout en considérant la survenance de l’événement que l’on ne peut qualifiée de banal puisqu’il s’agit d’une chute, que la période de consolidation a été très longue, soit 100,3 semaines selon ce qu’il appert du dossier. Suite à cette consolidation, il convient également de considérer qu’un déficit anatomo-physiologique de 3 % ainsi que des limitations fonctionnelles de classe I ont été octroyés à la travailleuse.

[79]      Le tribunal retient également qu’à compter du moment où le médecin traitant a émis le diagnostic de hernie discale L5-S1, les soins et les traitements ont été orientés vers la guérison de cette lésion; la travailleuse ayant même subi une discoïdectomie. L’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles précitées ont également été octroyées en regard de ce diagnostic donnant ainsi droit aux services de réadaptation.

[80]      Ceci étant, le tribunal considère que la preuve prépondérante est à l’effet que la déficience reconnue, soit la discopathie dégénérative multi-étagée et le complexe disco-ostéophytique au niveau L5-S1, a joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle. La travailleuse était donc handicapée au moment de la survenance de l’événement du 1er juin 2009.

[81]      Reste maintenant à déterminer dans quelle mesure le partage de l’imputation doit s’opérer.

[82]      En tenant compte du fait accidentel dont a été victime la travailleuse et qui a entraîné une lésion immédiate, du fait que cet événement fait partie des risques devant être assumés par l’employeur et finalement du handicap dont la travailleuse était porteuse avant la lésion professionnelle du 1er juin 2009, le tribunal considère qu’un partage de l’imputation de l’ordre de 20 % au dossier de l’employeur et de 80 % à l’ensemble des employeurs est justifié dans les circonstances.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 10 septembre 2012 par Restaurant Fernand Labbé inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 2 août 2012 rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que l’employeur, Restaurant Fernand Labbé inc., a droit à un partage de l’imputation des coûts de l’ordre de 20 % à son dossier d’employeur et de 80 % aux employeurs de toutes les unités concernant la lésion professionnelle du 1er juin 2009 subie par madame Sylvie Paradis, la travailleuse.

 

 

__________________________________

 

Renée-Claude Bélanger

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec.

[3]           Le tribunal considère qu’il s’agit probablement d’une erreur puisque l’ensemble des documents médicaux fait référence à une hernie discale L5-S1 et non L4-L5.

[4]           Le tribunal ne dispose pas d’une copie de cet examen.

[5]           Voir la note 3 précitée.

[6]           Voir à cet effet la décision en page 180 du dossier constitué.

[7]           Voir la note 2 précitée.

[8]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

[9]           Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[10]         Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; C.H.S.L.D. de Lachine, C.L.P. 403700-71-1002, 7 décembre 2010, R. Goyette; Alimpus inc., C.L.P. 413323-71-1006, 22 décembre 2010, F. Juteau; PCS Télécom inc, 2011 QCCLP 3567 .

[11]         2012 QCCLP 6384 .

[12]         Voir également Charest Automobile ltée, C.L.P. 225979-04B-0401, 6 mai 2005,J.-F.Clément, A.L.B. Industries , C.L.P. 386555-71-0908, 15 octobre 2010,M.-A. Jobidon, Storex Industries Corporation, 2011QCCLP 3063, UAP inc, 2012 QCCLP 1725 .

[13]         2011 QCCLP 546 .

[14]         2012 QCCLP 655 .

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