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[1] Le 30 juin 2003, monsieur Yves Béland (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 19 juin 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) agissant en révision en application de l'article 358.3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).
[2] Par cette décision, la CSST en révision rejette une demande de révision logée par le travailleur le 20 mars 2003 et confirme une décision rendue par la CSST en première instance le 12 mars 2003, décision par laquelle celle-ci refuse une réclamation qui lui a été adressée par le travailleur le 27 janvier 2003 en relation avec sa mise à pied ou la fin de son « emploi convenable » à la suite de l'abolition de son poste de travail, au motif qu'il n'y a pas de « détérioration objective » de sa « maladie professionnelle », et elle informe le travailleur qu'aucune indemnité ne lui sera en conséquence versée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST en révision, de considérer que la mise à pied du travailleur par l'employeur constitue une « circonstance nouvelle » donnant ouverture à une modification du plan individualisé de réadaptation ayant donné lieu à la détermination de l'emploi convenable en cause, le tout en application du second alinéa de l'article 146 de la loi, d'ordonner à la CSST de procéder à une telle modification de son plan individualisé de réadaptation en déterminant notamment un nouvel « emploi convenable » et de déclarer qu'il a en conséquence droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
[4] Le travailleur et « Barrette-Chapais ltée » (l'employeur) étaient présents et dûment représentés par procureur à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 22 octobre 2004, alors que la CSST était absente bien qu'ayant été informée de la tenue de cette audience, celle-ci n'étant par ailleurs pas intervenue dans le présent dossier.
LA PREUVE
[5] La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve factuelle, médicale et administrative colligée à son dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, les documents suivants :
- les notes évolutives de la CSST pour la période s'étendant du 13 avril 2000 au 12 mars 2003;
- la décision initiale rendue par la CSST en première instance le 8 mars 2001, décision par laquelle celle-ci reconnaît le droit du travailleur à la réadaptation en raison de l'atteinte permanente qu'il conserve à son intégrité physique à la suite de la maladie professionnelle s'étant manifestée à compter du ou vers le 12 janvier 2000, en l'occurrence une condition d'asthme, et détermine à titre d'emploi convenable l'emploi de « préposé à la maintenance préventive » chez l'employeur, emploi disponible et occupé par le travailleur à compter du 17 janvier 2001, pendant une période approximative de deux ans;
- la décision rendue par la CSST en révision le 27 avril 2001, décision disposant d'une demande de révision logée le 29 mars 2001 par le travailleur à l'encontre de la décision précitée rendue par la CSST en première instance le 8 mars 2001;
- une autre décision rendue par la CSST en révision le 27 avril 2001, décision par laquelle celle-ci détermine que le diagnostic identifiant la maladie professionnelle du travailleur est celui de « asthme des scieries » dont il conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à être évaluée ainsi qu'une limitation fonctionnelle consistant à « ne plus être exposé à l'atmosphère des scieries », le tout tel que conclu par le « Comité spécial des présidents » et le « Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Québec »;
- une autre décision rendue par la CSST en révision le 27 avril 2001, décision par laquelle celle-ci fixe à 3,30 % le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique conservée par le travailleur en raison de sa « maladie professionnelle », et reconnaît son droit à un montant forfaitaire se chiffrant à 2 268,55 $ auquel s'ajoutent les intérêts courus depuis la date de sa réclamation initiale;
- les rapports respectivement produits par le « Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec » le 19 octobre 2001 et par le « Comité spécial des présidents » le 15 novembre 2001;
- la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 juillet 2002, décision par laquelle celle-ci statue que 10 % des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur s'étant notamment manifestée à compter du 17 décembre 1999, doivent être imputés au dossier financier de l'employeur et 90 % au dossier des employeurs de toutes les unités;
- la décision initiale rendue par la CSST en première instance le 12 mars 2003, décision par laquelle celle-ci refuse une réclamation qui lui a été adressée par le travailleur, à la suite de sa mise à pied ou de la perte de son « emploi convenable » chez l'employeur;
et
- la demande de révision adressée par le travailleur à la CSST le 20 mars 2003 à l'encontre de la décision précitée rendue par la CSST en première instance le 12 mars 2003.
[6] La Commission des lésions professionnelles se réfère également au résumé des faits tels que retenus et relatés par la CSST en révision dans la décision qui est contestée en l'instance. Ce résumé se lit comme suit :
« […]
Le 17 décembre 1999, monsieur Béland subit une lésion professionnelle, soit un asthme professionnel. La lésion est consolidée le 7 février 2001, avec une atteinte permanente de même que la limitation fonctionnelle suivante : éviter les environnements de scieries.
Monsieur Béland est référé en réadaptation et le 8 mars 2001, la Commission rend une décision à l'effet qu'il ne peut reprendre son emploi habituel mais qu'un emploi convenable de préposé à la maintenance préventive est disponible chez son employeur depuis le 17 janvier 2001. Le travailleur produit ensuite une nouvelle réclamation où il indique qu'il avait un emploi convenable mais qu'on a fermé son poste et qu'il n'a maintenant plus d'emploi. Monsieur Béland ne produit aucun rapport médical. La Commission rend par la suite la décision qui constitue l'objet du présent litige.
Le travailleur explique à la réviseure qu'il croit qu'il s'agit d'un congédiement déguisé et qu'il se retrouve maintenant sans emploi. De plus, il ne peut retourner travailler dans l'usine en raison de son asthme professionnel et c'est pourquoi ce poste avait été créé pour lui. Il confirme, par ailleurs, que d'autres mises-à-pied ont eu lieu à la même époque que la sienne. [sic]
[…] »
[7] Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend évidemment aussi en compte les documents déposés en preuve à son audience du 22 octobre 2004, sous les cotes E-1, E-2, T-1 et T-2, soit un « relevé d'emploi » daté du 23 janvier 2003, des documents relatifs à un grief daté du 29 janvier 2003, un document faisant état du désistement par le travailleur de sa contestation dans les dossiers de la Commission des lésions professionnelles portant les numéros 161712, 161713 et 161715, et une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 juillet 2002 à la suite d'une entente intervenue entre le travailleur, l'employeur et la CSST le 28 juin 2002, ainsi que les témoignages entendus à cette audience, soit celui du travailleur lui-même et celui de monsieur Guy Vaillancourt, directeur santé-sécurité chez l'employeur.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent tous les deux que la preuve disponible n'établit pas de façon prépondérante l'existence d'une « circonstance nouvelle » aux termes du second alinéa de l'article 146 de la loi non plus que d'aucun autre fait donnant ouverture à lui verser à nouveau des indemnités de remplacement du revenu en relation avec sa « maladie professionnelle ».
[9] Les deux membres sont donc d'avis qu'il y a lieu de rejeter la présente contestation du travailleur et de confirmer en conséquence les décisions respectivement rendues par la CSST en révision le 19 juin 2003 et par la CSST en première instance le 12 mars 2003.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[10] La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si la CSST a erré ou non en refusant de donner suite à la réclamation qui lui a été adressée par le travailleur le 27 janvier 2003, réclamation par laquelle le travailleur demande que lui soit versées à nouveau des indemnités de remplacement du revenu en raison de sa mise à pied ou de la perte de son « emploi convenable » à la suite de l'abolition de son poste de travail par l'employeur.
[11] Préliminairement, la Commission des lésions professionnelles croit nécessaire de réitérer ce qu'elle a mentionné séance tenante à l'audience du 22 octobre 2004, quant à l'irrecevabilité d'une quelconque contestation de « l'emploi convenable » tel que déterminé par la CSST en révision dans sa décision du 27 avril 2001.
[12] Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles retient en effet de la preuve disponible que cette décision est devenue définitive à la suite du désistement par le travailleur de sa contestation logée à l'encontre de cette décision, désistement dûment constaté dans un document daté du 27 mai 2002 et déposé en preuve sous la cote T-1.
[13] Se référant à cette décision définitive de la CSST en révision dont les conclusions ont acquis « force de chose jugée », la Commission des lésions professionnelles doit retenir que l'emploi de « préposé à la maintenance préventive » constitue un « emploi convenable » au sens de la loi, que cet emploi est effectivement occupé par le travailleur depuis le 17 janvier 2001 et qu'il n'a en conséquence droit à aucune indemnité de remplacement du revenu depuis cette date puisqu'il ne subit aucune perte de salaire.
[14] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles réitère également qu'elle ne saurait se saisir en l'instance de quelque preuve que ce soit relativement à une quelconque contravention, par l'employeur, aux prohibitions prévues par les termes de l'article 32 de la loi, le travailleur ayant déjà choisi de contester sa fin d'emploi à cet égard en logeant un grief en date du 29 janvier 2003, grief dont le syndicat le représentant s'est désisté en bonne et due forme en date du 13 octobre 2004, tel qu'en font foi les documents déposés en preuve en liasse par l'employeur sous la cote E - 2, et étant de toute évidence forclos de loger une plainte en application de l'article 253 de la loi.
[15] Incidemment, en référence au texte de la décision initiale rendue par la CSST en première instance le 12 mars 2003, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du travailleur lui-même à l'audience du 22 octobre 2004, que ce dernier n'est victime d'aucune « détérioration objective de sa maladie professionnelle » le rendant incapable d'exercer son emploi prélésionnel en raison d'une limitation fonctionnelle autre que celle déjà reconnue relativement à son incapacité d'être exposé à l'atmosphère des scieries, et elle constate d'emblée l'absence d'une rechute, récidive ou aggravation à laquelle le travailleur ne prétend d'ailleurs pas en l'instance.
[16] Ainsi, la seule question dont la Commission des lésions professionnelles est donc valablement saisie, consiste à déterminer s'il existe ou non une « circonstance nouvelle » au sens du second alinéa de l'article 146 de la loi, donnant ouverture à modifier le plan individualisé de réadaptation dont le travailleur a déjà bénéficié, et à recouvrer ainsi son droit au versement par la CSST, d'une indemnité de remplacement du revenu à être éventuellement réduite en fonction d'un nouvel « emploi convenable » à être identifié à ce titre.
[17] L'article 146 de la loi prévoit ce qui suit :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
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1985, c. 6, a. 146.
[18] Se référant à sa jurisprudence[1] qui est fortement majoritaire sur cette question, la Commission des lésions professionnelles considère que l'abolition ou la fermeture pure et simple d'un poste de travail ne constitue pas une « circonstance nouvelle » permettant la modification du plan individualisé de réadaptation, retenant plutôt, à l'instar de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) dans sa décision disposant de l'affaire « Villeneuve et Ressource Aunore inc. et CSST Abitibi-Témiscamingue, C.A.L.P. 19746-08-9006, [1992], M. Cuddihy, « qu'une circonstance nouvelle au sens de l'article 146 doit se rapporter directement au plan individualisé de réadaptation : soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail ou que l'emploi convenable ne répond plus aux critères énoncés à la définition d'emploi convenable ».
[19] De plus, selon cette même jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles considère que la fermeture pure et simple d'un établissement ou l'abolition d'un poste pour des motifs économiques ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant la modification du plan individualisé de réadaptation.
[20] Or, la Commission des lésions professionnelles doit constater que la mise à pied du travailleur n'est aucunement reliée à sa capacité d'exercer l'emploi convenable déterminé ou au fait que cet emploi ne répondrait plus aux critères inhérents à la définition légale d'un «emploi convenable » mais bien à des motifs d'ordre économique, en l'occurrence la réduction générale des effectifs affectés à la maintenance chez l'employeur et plus particulièrement l'absence du besoin de ce qui était devenu, pour des raisons purement conjoncturelles et tout à fait étrangères au plan individualisé de réadaptation du travailleur, l'essentiel des tâches de ce dernier, soit la cueillette de données inhérente à l'établissement de « l'historique » des travaux de maintenance sur chaque équipement, historique qui est maintenant à jour et ne nécessite plus l'affectation d'un travailleur à ces tâches, à temps plein.
[21] La Commission des lésions professionnelles retient aussi de la preuve soumise que la mise à pied du travailleur est également consécutive au fait que ce dernier se déclare incapable et refuse de travailler dans un bureau situé dans le secteur des bureaux administratifs de l'usine, endroit où des « tests » ont pourtant révélé de façon claire, l'absence pratiquement complète des matières en suspension retrouvées dans l'usine, et que ce refus a contribué à empêcher l'employeur de maintenir le travailleur en poste dans son « emploi convenable » de « préposé à la maintenance préventive » en lui attribuant d'autres tâches inhérentes à cet emploi de « préposé à la maintenance préventive », en l'occurrence « l'analyse de données ».
[22] La Commission des lésions professionnelles retient en effet de la preuve soumise que le travailleur ne peut se voir confier cette dernière tâche parce que son lieu de travail étant situé dans une roulotte extérieure à l'usine proprement dite, endroit où l'ordinateur mis à sa disposition ne peut « fonctionner en réseau » et lui permettre ainsi de traiter les données nécessaires à la tâche précitée, et qu'il s'agit là d'un autre facteur déterminant ayant motivé la mise à pied et l'abolition du poste de travail du travailleur.
[23] Dans le présent cas, le travailleur soumet essentiellement que l'emploi occupé chez l'employeur constitue un emploi spécialement et exclusivement créé pour lui à titre de « emploi convenable » et que cet emploi n'existant pas chez d'autres employeurs, sa mise à pied crée une « circonstance nouvelle », en l'occurrence l'inexistence d'une « possibilité raisonnable d'embauche » aux termes de la définition légale d'un « emploi convenable ».
[24] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient d'emblée l'argument de l'employeur à l'effet que, si le travailleur a effectivement été appelé à exercer son emploi convenable de « préposé à la maintenance préventive » chez l'employeur dans des conditions particulières paraissant d'ailleurs résulter principalement de l'acceptation, par l'employeur, de satisfaire aux demandes du travailleur lui-même, ces conditions particulières ne sauraient en aucune manière être assimilées à la nature même de l'emploi convenable de « préposé à la maintenance préventive » tel que déterminé à ce titre de façon définitive et incontestable par la CSST en révision dans sa décision définitive pertinente du 27 avril 2001, non plus qu'à des éléments portant atteinte à la capacité du travailleur d'exercer cet emploi.
[25] Disposant ainsi de l'argument du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient de plus que rien ne permet de retenir en l'instance que l'emploi convenable déterminé de « préposé à la maintenance préventive » n'existe chez aucun autre employeur où il pourrait être exercé dans le respect de la seule limitation fonctionnelle conservée par le travailleur en raison de sa maladie professionnelle, soit en « évitant d'être exposé à l'atmosphère des scieries ».
[26] Incidemment, se référant à la jurisprudence[2] soumise par le travailleur en relation avec cette exception sur laquelle il fonde son argument précité, la Commission des lésions professionnelles croit aussi opportun de souligner que l'emploi de « préposé à la maintenance préventive » chez l'employeur ne constitue pas un emploi créé de toutes pièces pour le travailleur et qui ne comprend aucune des responsabilités normalement dévolues à un « préposé à la maintenance préventive », le poste en cause comprenant au contraire des tâches de cueillette et d'analyse de données inhérentes à un tel emploi que le travailleur est par ailleurs clairement en mesure d'exercer, compte tenu de sa scolarité, de son expérience et de ses capacités résiduelles réduites par une seule limitation fonctionnelle, soit celle d'éviter d'être exposé à l'atmosphère des scieries.
[27] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles doit retenir que la preuve disponible n'établit en aucune manière l'existence d'une ou de plusieurs circonstances nouvelles donnant ouverture à rouvrir ou autrement modifier le plan individualisé de la réadaptation du travailleur en raison de sa seule mise à pied ou de l'abolition de son poste de travail par l'employeur environ deux ans après qu'il y ait été affecté.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête logée par monsieur Yves Béland (le travailleur) le 30 juin 2003;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision le 19 juin 2003;
et
DÉCLARE que le travailleur n'a aucun droit à la reprise du versement par la CSST, de l'indemnité de remplacement du revenu en raison de sa mise à pied à la suite de l'abolition de son poste de travail par « Barrette-Chapais ltée » (l'employeur) au début de l'année 2003.
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Pierre Brazeau |
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Commissaire |
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Me Thierry Saliba |
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PHILION, LEBLANC, BEAUDRY |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-François Gilbert |
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GILBERT, AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] Marc Bazinet et Onyx Sanivane inc. et CSST Chaudière-Appalaches, dossiers 110099-03B-9902 et 162242-03B-0105, 3 décembre 2001, M. Cusson, [ AZ-01305258 ]
Arsène Carrière et Béton de la 344 inc., dossier 185806-64-0206, 22 août 2002, R. Daniel, [AZ‑02302944]
[2] Anne-Marie Beaupré et Holiday Inn, C.L.P., Québec, 187820-31-0207, M. Beaudoin, 22 avril 2003, pages 9 et 10
Monique Tessier et Holiday Inn, C.L.P., Québec, 182735-31-0204, P. Simard, 2 août 2002, pages 8 à 10
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