Décision

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Pro-Jet Démolition inc.

2011 QCCLP 1138

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

16 février 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

397771-62C-0912

 

Dossier CSST :

132587510

 

Commissaire :

Sonia Sylvestre, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Pro-Jet Démolition inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 décembre 2009, Pro-Jet Démolition inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 septembre 2009 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Natalino Turchetta (le travailleur), le 12 février 2008, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience est tenue le 30 novembre 2010 à Salaberry-de-Valleyfield en présence du représentant de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à un transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour les prestations versées au travailleur postérieurement à septembre 2008, car cela aurait pour effet de l’obérer injustement.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur est commissionnaire pour le compte de l’employeur depuis 2006.  Le 12 février 2008, il subit une lésion professionnelle lui causant une fracture et luxation des 3e et 4e doigts de la main droite.  Il y a réparation des plaies à l’urgence et une consultation en plastie est demandée.

[6]           Le travailleur consulte en plastie le lendemain et à compter du 28 février 2008 est pris en charge par le docteur Durand, plasticien.  Celui-ci le réfère alors en ergothérapie.  Les traitements d’ergothérapie, prescrits pour mobiliser et augmenter les fonctions de la main droite, débutent le 6 mars 2008.

[7]           Dans ses rapports médicaux des 17 mars et 28 avril 2008, le docteur Durand indique faire le suivi pour la lésion aux 3e et 4e doigts de la main droite.  Sur son rapport du 28 avril 2008, il précise que la lésion aux doigts est améliorée.

[8]           À ses notes cliniques du 20 mai 2008, l’ergothérapeute rapporte que le travailleur se plaint d’engourdissements diffus à sa main droite, de raideurs importantes le matin et qu’il a déjà été atteint d’un canal carpien.  Il conclut à une bonne progression et à des gains en ce qui concerne la force en préhension mais se questionne à savoir s’il y a un début de canal carpien.  Il prescrit la poursuite des traitements et prévoit revoir le travailleur dans deux semaines.

[9]           Dans son rapport médical du 9 juin 2008, le docteur Durand indique faire un suivi pour la main droite et pose pour la première fois le diagnostic de syndrome du canal carpien (CTS).  Selon ses notes cliniques, ce syndrome est plus prononcé à droite qu’à gauche. Il prescrit une étude électromyographique (EMG) et désire revoir le travailleur après la réalisation de celle-ci.  La période prévisible de consolidation est alors établie à plus de 60 jours.  Le travailleur est toujours en arrêt de travail.

[10]        Dans les notes cliniques d’ergothérapie de ce même jour, les symptômes rapportés par l’ergothérapeute sont des engourdissements à la main droite avec raideur importante et douleur au niveau dorsal du bras (épicondylite) lors d’efforts avec le membre supérieur droit.  Il note une diminution de la force de préhension, des symptômes à l’épicondylite et au canal carpien et précise que le travailleur est en attente pour un EMG.  L’ergothérapeute suggère de poursuivre les exercices d’assouplissement et de massage, mais de cesser le renforcement à des fins de repos.

[11]        Les résultats de l’EMG réalisée le 25 juin 2008 témoignent de la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

[12]        Dans son rapport médical et notes cliniques du 16 juillet 2008, le docteur Durand rapporte le diagnostic de syndrome de canal carpien bilatéral et indique que le travailleur est en attente d’une chirurgie.  Il prévoit une période de consolidation de plus de 60 jours et ne traite aucunement de la lésion aux 3e et 4e doigts de la main droite.

[13]        Dans les notes d’ergothérapie de ce 16 juillet 2008, on rapporte que le travailleur garde une sensation de doigt mou à l’extrémité, qu’il se plaint toujours d’engourdissements aux deux mains et qu’il y a une chirurgie à venir.  Suivant son examen physique, l’ergothérapeute indique que la mobilité, la force de préhension et  la force de pince ont bien été récupérées à la suite du traumatisme aux 3e et 4e doigts de la main et que les objectifs en ergothérapie sont atteints.  Un congé est donné au travailleur à cette date.

[14]        Dans une décision non-contestée du 9 septembre 2008, la CSST refuse de reconnaître une relation entre le diagnostic de canal carpien bilatéral et la lésion professionnelle du 12 février 2008.

[15]        Sur son rapport médical du 24 septembre 2008, le docteur Durand écrit faire le suivi de la main gauche et précise que le travailleur est « cédulé » pour un syndrome du canal carpien droit.

[16]        Le 15 décembre 2008, il produit un rapport final en regard du diagnostic de lacération aux 3e et 4e doigts de la main droite.  Il fixe la date de consolidation à la date de son examen, avec atteinte permanente à l'intégrité physique et limitations fonctionnelles, mais indique qu’il ne produira pas le rapport d'évaluation médicale et qu’il ne dirige pas le travailleur à un autre médecin pour ce faire.

[17]        Le 4 janvier 2009, le travailleur retourne à un travail de commissionnaire chez l’employeur.

[18]        Le 4 février 2009, il communique avec une agente d’indemnisation pour l’informer qu’il ne réussit pas à trouver un médecin afin de réaliser son évaluation et demande à la CSST qu’elle le fasse expertiser.

[19]        Le 11 février 2009, une représentante de l’employeur dépose une demande de partage d’imputation en vertu de l’article 326 de la loi invoquant que l’employeur ne devrait pas être imputé des sommes versées à ce dossier au-delà du 15 septembre 2008, date de la première chirurgie subie par le travailleur pour sa condition de canal carpien bilatéral[2].

[20]        Le 14 avril 2009, le docteur Jean-Louis Beaudoin, plasticien, émet un second rapport final consolidant l’écrasement des 3e et 4e doigts de la main droite à cette date.  Il rapporte que le travailleur conserve une ankylose résiduelle très légère et se questionne sur la présence de limitations fonctionnelles.  Il doit revoir le travailleur à ses bureaux pour une expertise.

[21]        Le 20 avril 2009, le travailleur communique avec la CSST afin qu’une copie de son dossier soit expédiée au docteur Beaudoin qui produira le rapport d'évaluation médicale.

[22]         Dans son rapport d’évaluation médicale du 24 juillet 2009, le docteur Beaudoin indique que le patient a été suivi en plastie et en ergothérapie pour sa lésion professionnelle et qu’un syndrome du canal carpien bilatéral a par la suite été découvert.  Le travailleur a subi des chirurgies en septembre et décembre 2008 pour cette dernière condition.  Suivant un examen physique, il fixe le déficit anatomo-physiologique à 1,1 % et ne retient aucunes limitations fonctionnelles.

[23]        Le relevé informatique émanant de la CSST concernant la lésion professionnelle du travailleur démontre que du 17 juillet 2008 au 29 janvier 2009[3], ce dernier a reçu le paiement de ses indemnités de remplacement du revenu ainsi qu’un montant de 960,83 $ qui représente le paiement de son indemnité pour préjudice corporel[4].

L’ARGUMENTATION

[24]        À l’audience, le représentant de l’employeur soutient que l’employeur est obéré injustement de l’imputation du coût des prestations versées de septembre 2008 au 4 janvier 2009 puisque la preuve médicale démontre que c’est essentiellement pour une condition étrangère à sa lésion professionnelle que le travailleur était alors suivi et traité.  De plus, l’employeur est obéré injustement de l’imputation du coût des prestations qui aurait pu être versées au travailleur postérieurement au 4 janvier 2009 puisque le délai entre l’émission d’un premier rapport final et la production du rapport d'évaluation médicale en juillet 2009 est exceptionnellement long.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de transférer à une, plusieurs ou toutes les unités, le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Natalino Turchetta.

[26]        En matière d’imputation, l’article 326 de la loi prévoit ce qui suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[27]        Cet article établit le principe général en matière d’imputation : le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur au service duquel le travailleur se trouve lorsque l’accident survient.

[28]        Toutefois, deux exceptions au principe sont prévues au deuxième paragraphe.  Ainsi, il y a lieu de transférer l’imputation des coûts reliés à une réclamation à une, plusieurs ou toutes les unités d’employeurs, lorsque l’imputation à l’employeur a pour effet :

-           de lui faire supporter injustement le coût des prestations parce que l’accident est attribuable à un tiers;

ou

-           de l’obérer injustement.

[29]        L’employeur qui demande un transfert d’imputation pour l’une de ces raisons doit le faire dans l’année suivant la date de l’accident.  En l’instance, la demande de l’employeur, présentée le 11 février 2009, respecte ce délai.

[30]        Dans le présent cas, l’employeur soutient que l’imputation du coût de certaines prestations versées au travailleur aurait pour effet de l’obérer injustement et ce, pour divers motifs.

[31]        Le tribunal rappelle que cette notion « d’obérer injustement » ne doit pas référer uniquement aux conséquences sur la situation financière de l’employeur mais aussi refléter la justesse d’imputer ou non certains coûts à son dossier[5].

[32]        En d’autres termes, l’employeur doit démontrer qu’il est injuste, dans les circonstances propres d’une affaire, qu’il assume certains coûts et que, n’eut été de celles-ci, il n’aurait pas eu à supporter le fardeau financier qui en résulte[6].

[33]        Chaque cas devant être apprécié au mérite, il faut prendre garde à une interprétation trop libérale qui ferait en sorte que toute particularité d’un dossier justifie un transfert d’imputation et ce, peu importe que l’impact financier soit minime ou insignifiant[7].

[34]        La notion « d’injustice » réfère quant à elle à une situation étrangère aux risques inhérents qu’un employeur doit assumer[8], c’est-à-dire une situation sur laquelle il y a absence totale de contrôle réel de sa part.

[35]        C’est ainsi qu’en présence d’une maladie personnelle intercurrente, un transfert du coût des prestations peut être octroyé lorsque la preuve établit que cette condition prolonge la période de consolidation, a des effets sur la période de réadaptation en retardant l’étude du dossier ou la détermination d’un emploi convenable ou retarde un retour au travail[9].

[36]        En l’instance, la preuve démontre de manière non équivoque la présence d’une maladie intercurrente, soit un syndrome de canal carpien bilatéral, pour laquelle le travailleur a subi deux chirurgies en septembre et décembre 2008.

[37]        La CSST estime, selon ce qu’il appert de sa décision rendue à la suite d’une révision administrative, que cette maladie intercurrente, survenue en cours de période de consolidation, ne peut avoir injustement obéré l’employeur puisqu’elle n’a pas causé d’interruption dans les traitements, ni empêché une assignation temporaire.  Dans son analyse, la réviseure réfère clairement aux critères retenus dans la politique de la CSST en matière de maladie intercurrente.  Or, il est reconnu par la jurisprudence que le tribunal n’est pas lié aux politiques administratives de la CSST en ce domaine[10] et il convient d’apprécier les faits particuliers de chaque cas en l’espèce.

[38]        Ainsi, même si aucune assignation temporaire ou traitement médical n’a été entravé par la présence d’un syndrome de canal carpien bilatéral, le tribunal doit évaluer si cette maladie intercurrente a influé sur l’évolution de la lésion professionnelle au point de créer une situation d’injustice pour l’employeur.

[39]         En l’espèce, ce n’est que le 15 décembre 2008 que le docteur Durand produit un rapport final fixant la consolidation de la lésion professionnelle à cette date, avec la présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[40]        La présence du syndrome de canal carpien bilatéral et les deux interventions chirurgicales de septembre et décembre 2008 ont-elles eu une incidence sur la date de production du rapport final par le docteur Durand?

[41]        Après avoir analysé l’ensemble des faits, le tribunal estime que la preuve prépondérante soutient effectivement cette prétention.

[42]        Dès le 28 avril 2008, le docteur Durand note une amélioration de la lésion aux 3e et 4e doigts de la main droite.

[43]        Dans son rapport médical subséquent du 9 juin 2008, il indique faire le suivi de la main droite, donc de la lésion professionnelle, mais suspecte un diagnostic de syndrome de canal carpien bilatéral et demande un EMG.  Cet examen est prescrit dans le seul but d’objectiver la présence de la maladie intercurrente.  Le docteur Durand indique également vouloir revoir le travailleur après la réalisation de cet examen, ce qui dénote qu’un suivi médical en lien avec la condition du syndrome de canal carpien s’avère dès lors nécessaire.

[44]        La preuve démontre que la lésion professionnelle ne nécessite plus de soins et traitements à compter du 16 juillet 2008 alors que l’ergothérapeute considère que les objectifs ont été atteints et donne congé au travailleur.

[45]        Ce même jour, le docteur Durand traite uniquement du syndrome de canal carpien bilatéral, tant sur son rapport médical que dans ses notes cliniques, sans faire mention de la lésion aux doigts.  Cela démontre que le suivi médical était alors exclusivement requis que pour la maladie intercurrente.

[46]        Il en est de même le 24 septembre 2008, alors que le docteur Durand voit le travailleur pour un suivi de sa main gauche, donc pour sa maladie intercurrente.  Il précise aussi que le travailleur doit être revu pour son syndrome de canal carpien droit.  Une fois de plus, il n’est fait aucune mention d’un suivi de la lésion aux doigts.

[47]        Il faut attendre le 15 décembre 2008 pour que la lésion aux 3e et 4e doigts soit évaluée par le docteur Durand, lequel retient que celle-ci est consolidée avec séquelles.

[48]        Ainsi, il appert de la preuve qu’il y a absence de suivi médical et de traitements en relation avec la lésion aux 3e et 4e doigts de la main droite du 17 juillet 2008 au 15 décembre 2008, mais qu’un suivi médical et des soins s’avéraient toujours nécessaires en regard d’une condition médicale étrangère à la lésion professionnelle.

[49]        Selon la preuve, ce délai de cinq mois ne s’explique pas par la simple présence de délais administratifs associés à la production d’un rapport final, mais bien par le fait que pendant cette période, le travailleur demeurait sous les soins du docteur Durand pour une condition médicale étrangère à sa lésion professionnelle.

[50]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis qu’il serait injuste d’imputer au dossier de l’employeur le coût des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pendant cette période, et ce, même si la maladie intercurrente n’a pas entravé une assignation temporaire ou des soins en relation avec la lésion professionnelle.

[51]        Postérieurement à la consolidation de sa lésion professionnelle, le travailleur a continué à recevoir ses indemnités de remplacement du revenu, conformément à l’article 47 de la loi, et ce, jusqu’au 3 janvier 2008, date de son retour au travail.  Le tribunal estime que pour cette période, il n’y a aucun motif démontrant que l’employeur ait été obéré injustement.

[52]        De plus, le tribunal ne retient pas que l’employeur a pu être injustement obéré postérieurement au 4 janvier 2009 du fait que le travailleur a tardé à trouver un médecin disposé à produire un rapport d'évaluation médicale.

[53]        Pour créer une injustice ou iniquité, encore faut-il que la situation visée ait un impact sur le fardeau financier de l’employeur.

[54]        Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Mitchell inc. et CSST[11] :

L’injustice doit résulter d’une situation précise assortie de répercussions concrètement établies permettant de conclure que, n’eut été de ces circonstances, l’employeur n’aurait pas eu à supporter le fardeau financier qui en résulte.

 

 

[55]        En l’instance, la preuve démontre qu’outre le paiement d’une indemnité pour dommage corporel, laquelle est reliée à la lésion professionnelle, aucune prestation n’a été versée au travailleur postérieurement au 3 janvier 2009[12] de sorte que l’employeur ne peut être injustement obéré et ce, peu importe que les délais entre la production du premier rapport final et celui du rapport d'évaluation médicale ait été justifiés ou non.

[56]        Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a droit à un transfert du coût relatif aux versements de l’indemnité de remplacement du revenu découlant de la lésion professionnelle du 12 février 2008 pour la période du 17 juillet 2008 au 3 janvier 2009 puisqu’il est injuste de lui imputer ces coûts dans les circonstances.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Pro-Jet Démolition inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût relatif aux versements de l’indemnité de remplacement du revenu concernant la lésion subie par monsieur Natalino Turchetta le 12 février 2008, pour la période du 17 juillet 2008 au 3 janvier 2009, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Sonia Sylvestre

 

Me Benoît Labrecque

A.P.C.H.Q. - Savoie Fournier

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Cette date exacte n’est toutefois pas corroborée par la preuve médicale dont dispose le tribunal.

[3]           Dans une décision du 13 février 2009, la CSST réclame au travailleur les sommes qui lui ont été versées du 4 au 29 janvier 2009 puisqu’il a repris son travail à compter du 4 janvier 2009.

[4]           Dans une décision du 28 août 2009, la CSST fixe l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique à 1,2 % ce qui représente un indemnité de 824,47 $.  Toutefois, un montant de 922 $ représentant l’indemnité minimale pour préjudice corporelle est accordée au travailleur, auquel s’ajoutent les intérêts.

[5]           C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 ; Corporation d’Urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Duchesne & Fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément; Compagnie A et C... C..., C.L.P. 358478-62C-0809, 6 mars 2009, C. Racine.

[6]           Joseph et C.A.E. Électronique, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine; Robert Mitchell inc. et CSST, C.L.P. 128440-61-9912, 21 juillet 2000, G. Morin.

[7]           CSST et Le Groupe de sécurité Garda inc., [1999] C.L.P. 17 .

[8]           Ville de Montréal Arrondissement du Sud-Ouest, 363669-62-0911, 18 mars 2010, L. Vallières.

[9]           Voir les décisions citées dans l’affaire Mittal Canada inc. (Contrecoeur), 350247-62B-0806, M. Watkins, 19 mars 2010.

[10]         Centre de santé Orléans, 395151-31-0911, S. Sénéchal, 2 septembre 2010.

[11]         Précitée note 6.

[12]         Faisant abstraction des indemnités de remplacement du revenu versées en trop du 4 au 29 janvier 2009 puisqu’elles ont été réclamées au travailleur.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.