Décision

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Restaurant McDonald's

2011 QCCLP 8180

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

29 décembre 2011

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

446291-07-1108

 

Dossier CSST :

134198894

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Restaurant McDonald’s

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 août 2011, Restaurant McDonald's (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 avril 2011. Elle déclare irrecevable la demande de transfert du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par madame Krystal Haggarty (la travailleuse) au motif que cette demande a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que l’employeur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[3]           Le représentant de l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles qu’il ne sera pas présent à l’audience fixée au 16 novembre 2011 tout en lui faisant parvenir une argumentation écrite. La cause est donc mise en délibéré à la date prévue pour l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 8 janvier 2009, et ce, à partir du 20 juillet 2009.

LES FAITS

[5]           Le 8 janvier 2009, la travailleuse glisse sur un plancher mouillé au restaurant où elle travaille. Elle tombe sur le poignet gauche en extension avec les doigts ouverts.

[6]           Le jour même, elle consulte le docteur Farhad Irani, omnipraticien, qui pose le diagnostic d’entorse tout en s’interrogeant sur la possibilité d’une fracture et, le 12 janvier 2009, il recommande une attelle plâtrée pour une dizaine de jours. Il prescrit aussi du Naprosyn E 375 mg, mais la travailleuse ne remplit pas l’ordonnance.

[7]           La radiographie faite le 1er février 2009 ne démontre aucune pathologie et l’arrêt de travail est prolongé. Le 11 février 2009, le docteur Irani revoit la travailleuse.  

[8]           Le 18 février 2009, la CSST demande à la travailleuse de fournir un nouveau rapport médical, car elle n’a que celui du 8 janvier 2009, mais celle-ci informe l’agente d’indemnisation qu’elle n’a pas de carte d’assurance-maladie. Le 4 mars 2009, la demande afin de l’obtenir n’est toujours pas faite et la travailleuse est informée de fournir un rapport médical dans les dix jours, sinon son indemnité de remplacement du revenu sera suspendue.

[9]           Compte tenu des circonstances, la CSST songe à demander une expertise médicale à un médecin désigné, mais l’employeur décide de le faire. Entre-temps, il aimerait assigner temporairement la travailleuse à un travail. Il lui demande de se rendre au travail le 30 mars 2009. Cette dernière dit qu’aucun médecin n’a autorisé cette assignation temporaire et qu’elle verra un médecin prochainement.

[10]        Elle rencontre la docteure Catherine Maureen Walker, omnipraticienne, le 28 mars 2009 qui refuse toute assignation temporaire d’un travail.

[11]        Le 8 avril 2009, la travailleuse rencontre le docteur Pierre-André Clermont, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Elle lui mentionne qu’elle n’a pas commencé les traitements de physiothérapie étant donné qu’elle n’a pas de carte d’assurance-maladie et qu’elle n’a pas les ressources financières pour s’offrir ces traitements.

[12]        Le docteur Clermont suggère d’obtenir une scintigraphie osseuse afin de statuer sur la présence d’un syndrome de douleur régionale complexe de type I. Il recommande aussi un examen par résonance magnétique du poignet gauche afin d’éliminer une lésion ligamentaire ainsi que des radiographies en déviation radiale et cubitale du poignet afin d’évaluer l’intégrité des ligaments intercarpiens.

[13]        Il suggère aussi une médication sous forme d’anti-inflammatoires comme le Naprosyn associée à la prise de vitamine C à 500 mg par jour. Finalement, il estime que des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie devraient être institués afin de préserver les acquis et d’éviter l’ankylose au niveau de la main et du poignet gauches.

[14]        Dans la partie médico-administrative de son rapport d’expertise médicale, le docteur Clermont écrit que :

D’autre part, madame présente ce qui semble être un CRPS de type I, qui demeure à être objectivé. Si on confirme la présence d’un CRPS avec l’évolution et la scintigraphie osseuse, on pourrait alors prétendre que le CRPS de type est secondaire au traumatisme et à l’immobilisation par attelle plâtrée en début de traitements. La non compliance aux traitements (physiothérapie et anti-inflammatoires) pourrait également être impliquée dans la survenue de cette condition.

 

 

[15]        Le 20 avril 2009, la travailleuse informe l’agente d’indemnisation qu’elle doit se rendre au CLSC afin d’obtenir sa carte d’assurance-maladie et qu’elle doit prendre rendez-vous dans une clinique de physiothérapie à la demande d’un médecin qu’elle a consulté en Ontario. Il appert des notes évolutives que la travailleuse a effectivement commencé ces traitements, mais qu’elle a dû s’absenter du 25 juin au 3 juillet 2009 à cause de mortalité dans sa famille.

[16]        Le 7 juillet 2009, la travailleuse est évaluée par le docteur André Léveillé, plasticien, membre du Bureau d’évaluation médicale. Il écrit dans son avis que la travailleuse n’a aucun rendez-vous médical prévu et qu’elle n’a rencontré aucun médecin depuis plus de deux mois.

[17]        Il retient le diagnostic d’entorse au poignet gauche et de syndrome douloureux régional complexe probable. Il considère que la lésion n’est pas consolidée « face à l’investigation non complétée, à l’absence de récupération et à l’indication d’investigation complémentaire et possiblement de modalités thérapeutiques complémentaires. »

[18]        Le docteur Léveillé recommande de compléter l’investigation par une étude scintigraphie dans un but de confirmer ou d’infirmer la présence d’un syndrome dystrophique. Il recommande aussi une étude par résonance magnétique du poignet gauche pour préciser l’état ligamentaire.

[19]        De plus, il écrit que :

De plus, je crois qu’un suivi médical avec prise en charge régulière ne pourrait être que favorable à l’état de madame Haggarty.

 

 

[20]        Le 6 août 2009, la CSST convoque la travailleuse à une rencontre le 20 août 2009 étant donné les difficultés à la joindre, le peu de suivi médical, ses absences en physiothérapie et que les physiothérapeutes sont sans nouvelles de sa part. D’ailleurs, la clinique de physiothérapie informe la CSST qu’elle ferme le dossier de la travailleuse, puisque cette dernière ne s’est pas présentée à ses rendez-vous depuis le 23 juin 2009 et qu’elle ne rend pas ses appels.

[21]        À ce moment-là, la CSST communique avec l’employeur afin de l’informer du dossier et ce dernier demande la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu.

[22]        Le 15 septembre 2009, la travailleuse téléphone à l’agente d’indemnisation qui rapporte la conversation dans sa note d’intervention de la façon suivante :

Appel reçu de T, elle me dit qu’elle n’a pas vue de médecin car il aurait fallu qu’elle se rendre à 5h00 AM  pour obtenir un rendez-vous car la clinique ne prend que 20 patients par jour. Elle me dit qu’elle n’a pas aucun moyen de transport pour se rendre, elle ne peut prendre l’autobus pour se rendre, pas personne pour aller la reconduire.

 

Je lui demande si elle a été voir ailleurs, elle me dit que non mais qu’elle aurait appelé pour obtenir un rendez-vous qui ne fonctionne pas. Je lui explique que les règles ont été établies lors de notre rencontre et qu’elle avait 1 mois avant de venir me voir avec un rapport médical. Je lui rappelle que depuis mars 2009 que nous n’avons pas de rapport médical.

 

Je lui dis qu’elle pourrait se rendre à l’Hôpital de Wakefield ou il prenne des patients CSST, elle me répond qu’elle ne peut pas y aller car elle n’a pas de moyen de transport et ne sait pas comment se rendre.

 

[sic]

 

 

[23]        Le 16 septembre 2009, l’indemnité de remplacement du revenu est suspendue, mais est reprise à compter du 24 septembre 2009, date de la visite auprès du docteur Jean-Noël Ning, omnipraticien. Lors de cette visite, le docteur Ning lui aurait demandé copie de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. La CSST lui remet donc cet avis ainsi qu’une demande d’assignation temporaire d’un travail à être remplie par le docteur Ning.

[24]        Le 26 octobre 2009, la travailleuse passe une imagerie par résonance magnétique du poignet gauche.

[25]        Le 24 novembre 2009, la travailleuse rencontre le docteur Jean Varin, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Il recommande une scintigraphie osseuse, la prise de médicament, les blocs sympathiques intraveineux ainsi que des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[26]        La travailleuse doit se présenter la même journée chez le docteur Ning, mais ne se rend pas à son rendez-vous au motif qu’elle n’a pas de moyen de transport, elle prévoit s’y rendre le 27 novembre 2009.

[27]        La travailleuse ne voit pas le docteur Ning à cette date parce qu’il ne fait pas de bureau. Elle informe la CSST qu’elle le verra le 30 novembre 2009, mais n’y va pas, car elle a une infection à l’oreille.

[28]        Le 21 décembre 2009, l’agente d’indemnisation informe la travailleuse que le rapport d’expertise médicale du docteur Varin accompagné du formulaire d’Information médicale complémentaire a été envoyé au docteur Ning; la travailleuse doit prendre rendez-vous.

[29]        Le 5 janvier 2010, la travailleuse est informée que son indemnité de remplacement du revenu est suspendue étant donné l’absence de suivi médical et qu’elle sera reprise lorsqu’elle fournira un Rapport médical.

[30]        Le 6 janvier 2010, le docteur Ning se dit en accord avec le docteur Varin et le versement de l’indemnité de remplacement du revenu est repris.

[31]        La travailleuse est dirigée vers la Clinique Montclair afin d’y recevoir des traitements de physiothérapie, mais dès le 29 janvier 2010, elle s’absente de ses traitements. L’indemnité de remplacement du revenu est suspendue le 1er février 2010.

[32]        Le 3 février 2010, la travailleuse rencontre le docteur Ning et les traitements de physiothérapie reprennent le 23 février 2010; l’indemnité de remplacement du revenu est reprise le 22 février 2010.

[33]        Le 4 février 2010, l’employeur demande à la CSST de transférer le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 8 janvier 2009 au motif qu’il est obéré injustement au sens de l’alinéa 2 de l’article 326 de la loi.

[34]        La travailleuse s’absente fréquemment de ses traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et les responsables du programme de réadaptation constatent qu’elle semble uniquement motivée à se présenter à ses traitements pour des raisons financières plutôt que pour l’amélioration de sa condition.

[35]        À la fin avril 2010, des démarches de retour progressif au travail sont entreprises avec la collaboration de l’employeur, mais la travailleuse refuse de s’y présenter le 4 mai 2010. L’indemnité de remplacement du revenu est suspendue de façon définitive à cette date.

[36]        Le 5 mai 2010, la travailleuse est évaluée par le docteur Mario Giroux, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Il considère que la lésion professionnelle est consolidée sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.

[37]        À deux reprises, la CSST tente de convoquer la travailleuse auprès du membre du Bureau d’évaluation médicale, mais celle-ci ne s’y présente pas et le dossier est fermé pour « désintéressement ».

[38]        Le 14 avril 2011, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation formulée par l’employeur au motif que cette demande est irrecevable étant soumise après le délai prévu à la loi. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 12 juillet 2011, d’où la présente contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[39]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse à compter du 20 juillet 2009 au motif qu’il est obéré injustement selon les termes du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[40]        La règle générale veut que la CSST impute le coût des prestations liées à la lésion professionnelle à l’employeur chez qui le travailleur a subi un accident du travail. Cette règle est prévue à l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[41]        Le tribunal constate que la demande de transfert du coût des prestations faite le 4 février 2010 ne respecte pas le délai du troisième alinéa de l’article 326 de la loi qui prévoit qu’une demande de transfert doit être faite dans l’année suivant la date de l’accident qui est survenu le 8 janvier 2009.

[42]        En vertu de l’article 352 de la loi, ce délai pourrait être prolongé si l’employeur fait valoir un motif raisonnable pour ne pas l’avoir respecté. Cet article se lit ainsi :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[43]        Dans l’affaire Domon ltée[2], la soussignée appliquait, par analogie, le délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel prévu à l’article 3 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[3] (le règlement) et déclarait que :

[26]      Par analogie avec le règlement, quoiqu’inapplicable en l’espèce, qui prévoit un délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel pour demander une nouvelle détermination de l’imputation, la Commission des lésions professionnelles prolonge le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 et estime que la demande de transfert présenté par l’employeur le 5 avril 2007, soit dans le délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel, est recevable.

 

 

[44]        C’est aussi ce délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel qui a été retenu par la Commission des lésions professionnelles, entre autres, dans les affaires Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée[4], Excavation Bergevin & Laberge inc.[5], Ministère de la Sécurité publique (Santé-Sécurité)[6], Garda (Division Montréal)[7], Service d’entretien Signature[8] et Distribution PRI inc.[9].

[45]        Dans la présente affaire, le tribunal estime que c’est le 6 août 2009, lors d’une conversation téléphonique avec la CSST, que l’employeur acquiert la connaissance d’un fait essentiel, soit la cessation des traitements de physiothérapie parce que la travailleuse s’absente; que les physiothérapeutes sont sans nouvelles de sa part; qu’elle ne s’est pas présentée à ses rendez-vous depuis le 23 juin 2009 et qu’elle ne rend pas ses appels. Cela s’ajoute au peu de suivi médical de la travailleuse.

[46]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a fait valoir un motif raisonnable lui permettant de prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi et que sa demande de transfert de l’imputation du coût des prestations logée le 4 février 2010, soit dans un délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel, est recevable.

[47]        Cela étant réglé, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si l’employeur peut prétendre au transfert d’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 20 juillet 2009 parce qu’il est obéré injustement du fait des agissements de la travailleuse.

[48]        Interprétant l’expression « obérer injustement », la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi dans l’affaire GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec[10] :

[10]      Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression obérer injustement qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.

 

[11]      Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam3  propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles  s’exprime ainsi :

 

[…]

 

 

De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

-              une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

-               une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…]

 

 

[12]      La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement  doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.

___________________

3           Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121)

                4              C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.

 

 

Le tribunal souligne.

 

 

[49]        Dans une affaire plus récente[11], la Commission des lésions professionnelles, après avoir fait état de l’évolution jurisprudentielle de l’interprétation des termes « obérer injustement », s’exprime ainsi :

[27]      En effet, l’employeur [sic] n’a pas utilisé l’expression « imputer injustement » ni «supporter injustement» comme il l’a d’ailleurs fait dans la même disposition. En pareils cas, on pourrait décider de transférer toute somme injustement imputée peu importe son importance.

 

[28]      Le législateur a plutôt utilisé le mot « obérer » lequel doit recevoir une interprétation qui lui donne un sens sans l’évacuer complètement.

 

[29]      Le tribunal convient qu’on ne doive pas retenir l’interprétation initiale qui avait pour effet de stériliser cette disposition.

 

[30]      Cependant, l’interprétation adoptée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée est, après mûre réflexion, plus conforme au texte de la loi et à l’intention du législateur.

 

 

[50]        La soussignée souscrit à cette interprétation et estime que l’employeur, afin d’obtenir un transfert du coût des prestations au motif qu’il est obéré injustement, devra faire la preuve d’une situation d’injustice et qu’une proportion du coût attribuable à cette situation est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.

[51]        L’employeur doit donc démontrer, dans un premier temps, une situation d’injustice. Le tribunal estime que c’est le cas en l’espèce alors que les agissements de la travailleuse ont eu pour effet de retarder l’investigation et les traitements de la lésion professionnelle.

[52]        Dans l’affaire Aliments Fontaine Santé[12], la Commission des lésions professionnelles accorde un transfert du coût des prestations parce que la preuve démontre que le travailleur ne collabore pas au traitement de sa lésion. La Commission des lésions professionnelles relate les faits de cette affaire ainsi :

[17]      Il ressort clairement des échanges entre la CSST et la clinique Réso-Concorde, entre la CSST et l’ergothérapeute et entre la CSST et la clinique de physiatrie, que le travailleur a sciemment empêché, et ce, à plusieurs reprises, la réalisation d’une résonance magnétique nécessaire à la précision du diagnostic de la lésion professionnelle alléguée, qu’il a sciemment retardé l’évaluation de sa condition en physiatrie et qu’il a sciemment retardé la consolidation de sa lésion en ne collaborant pas aux traitements recommandés.

 

 

[53]        Ces faits sont semblables à ceux de la présente affaire alors que la travailleuse ne collabore pas au plan de traitement.

[54]        En effet, la travailleuse a peu de suivi médical alléguant en février 2009 ne pas détenir de carte d’assurance-maladie. Or, le 20 avril 2009, sa demande pour l’obtenir n’est toujours pas faite.

[55]        Il appert du dossier que la travailleuse n’a pas de suivi médical entre le 11 février 2009 et le 28 mars 2009. Par la suite, elle rencontre un médecin le 24 septembre 2009 après avoir été informée que son indemnité de remplacement du revenu serait suspendue. Sous l’insistance de la CSST, elle revoit le docteur Ning le 6 janvier 2010 et le 3 février 2010.

 

[56]        Ce peu de suivi médical fait en sorte que la recommandation d’obtenir une étude par résonance magnétique du poignet gauche faite par le docteur Clermont, médecin désigné par l’employeur, le 8 avril 2009, et par le docteur Léveillé, membre du Bureau d’évaluation médicale, le 7 juillet 2009, n’a lieu que le 26 octobre 2009. Par ailleurs, la scintigraphie recommandée n’a jamais eu lieu.

[57]        De plus, la travailleuse ne prend pas les anti-inflammatoires prescrits et retarde les traitements de physiothérapie. Le docteur Clermont écrit dans son rapport d’expertise médicale que la « non-compliance » aux traitements pourrait, en partie, être impliquée dans la survenue d’un syndrome de douleur régionale complexe de type I.

[58]        Quant au docteur Léveillé, il considère que la lésion professionnelle n’est pas consolidée, entre autres, parce que l’investigation n’est pas complétée et qu’il y a possiblement lieu d’avoir des modalités thérapeutiques complémentaires. Il précise aussi qu’un suivi médical avec prise en charge régulière ne pourrait être que favorable à l’état de la travailleuse.

[59]        Mais cette dernière n’a jamais collaboré adéquatement à son plan de traitement puisque son dossier en physiothérapie a été fermé à l’été 2009 à cause des ses absences. Par la suite, elle s’absente de ses traitements au début 2010 à la Clinique Montclair et semble uniquement motivée par des raisons financières.

[60]        Par ailleurs, la travailleuse refuse de se présenter au travail dans un processus de retour progressif et son indemnité de remplacement du revenu est suspendue de façon définitive le 4 mai 2010. Son dossier est finalement fermé pour « désintéressement » étant donné que la travailleuse ne se présente pas à ses rendez-vous fixés auprès du Bureau d’évaluation médicale.

[61]        Dans l’affaire Entretien de pont roulant Pro-Action[13], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[42]      Essentiellement, l’employeur demande au tribunal de transférer le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée entre les 12 juin 2006 et 1er mai 2007 en invoquant le manque de collaboration du travailleur en regard de son assiduité aux traitements prescrits par ses médecins et à ses visites médicales et l’impossibilité de l’assigner alors temporairement à un travail. L’employeur est d’avis que cette situation a eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur.

 

[43]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles nous révèle effectivement que le manque de collaboration d’un travailleur en regard de ses traitements médicaux ou le retard à son investigation médicale attribuable à ses agissements6, l’incarcération du travailleur7 et l’empêchement d’être assigné temporairement à un travail chez l’employeur8 peuvent constituer une situation d’injustice pour un employeur s’il est démontré que cette situation a engendré des coûts significatifs pour ce dernier de sorte qu’il est obéré injustement.

­__________

                6           Dynamex Canada inc., C.L.P. 266303-71-0507, 9 février 2006, A. Suicco; Aliments Fontaine Santé, C.L.P. 395421-61-0911, 28 juin 2010, M. Cuddihy.

                7                     Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand, (08LP-260).

                        8                     CRT Construction inc. et Groupe conseil B &G inc., C.L.P. 295162-04-0607, 19 avril 2007, S. Lemire.

 

 

[62]        Par ailleurs, l’employeur a été diligent dans la gestion du dossier, puisqu’il a fait expertiser la travailleuse par le docteur Clermont, a offert des assignations temporaires de travail, a demandé la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu, a collaboré avec la CSST et a offert un retour progressif au travail.

[63]        Tant le docteur Clermont, que le docteur Léveillé et le docteur Varin désigné par la CSST ont recommandé des investigations et des traitements auxquels la travailleuse, par son comportement, n’a pas donné suite.

[64]        Il faut donc en conclure que si la travailleuse avait offert sa collaboration, la lésion professionnelle aurait été consolidée et l’indemnité de remplacement du revenu n’aurait pas été versée jusqu’au 4 mai 2010; l’employeur en subit donc une injustice.

[65]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a démontré une situation d’injustice causée par les agissements de la travailleuse qui a retardé la consolidation de la lésion professionnelle et estime justifiée la prétention de l’employeur selon laquelle il subit une injustice depuis le 20 juillet 2009, date de la signature de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.

[66]        D’autre part, la soussignée estime que l’employeur doit aussi démontrer qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail.

[67]        En l’espèce, l’employeur est obéré injustement puisqu’il doit supporter un coût additionnel d’un peu plus de neuf mois d’indemnité de remplacement du revenu, soit pour la période du 20 juillet 2009 au 4 mai 2010. Il s’agit donc d’un coût additionnel significatif en comparaison du coût que l’employeur a l’obligation légale de supporter en raison de l’accident du travail survenu à la travailleuse.

[68]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse en raison de la lésion professionnelle du 8 janvier 2009 pour la période du 20 juillet 2009 au 4 mai 2010 inclusivement.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête Restaurant McDonald’s, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la demande de transfert d’imputation de l’employeur est recevable;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée en raison de la lésion professionnelle subie par madame Krystal Haggarty, la travailleuse, le 8 janvier 2009, pour la période du 20 juillet 2009 au 4 mai 2010 en vertu de l’alinéa 2 de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

_________________________

Suzanne Séguin

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

ADP - Santé et sécurité au travail

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

 

[2]           C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin.

[3]          (1998) 130 G.O. II, 6435 maintenant article 225 du Règlement sur le financement, R.R.Q., c. A-    3.001, r. 7.

[4]           C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir.

[5]           C.L.P. 385603-62C-0908, 9 juillet 2010, R. Hudon.

[6]           C.L.P. 384041-04-0907, 13 juillet 2010, J.-F. Clément.

[7]           2011 QCCLP 901 .

[8]           2011 QCCLP 4276.

[9]           2011 QCCLP 7353 .

[10]         C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois.

[11]         Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément.

[12]         C.L.P. 395421-61-0911, 28 juin 2010, M. Cuddihy.

[13]         C.L.P. 364799-64-0812, 22 juillet 2010, T. Demers.

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