Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

23 février 2005

 

Région :

Québec

 

Dossier :

246959-32-0410

 

Dossier CSST :

120940481

 

Commissaire :

Me Marie-Andrée Jobidon

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Frito-Lay Canada

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 octobre 2004, Frito-Lay Canada (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 10 septembre 2004.

[2]                Par cette décision, la C.S.S.T. confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 19 juin 2004 et refuse de donner suite à la demande de partage de coûts logée par l’employeur dans le dossier de monsieur Martin Dorval (le travailleur).

[3]                Lors de l’audience tenue à Québec le 1er février 2005, le représentant de l’employeur était présent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que monsieur Martin Dorval était déjà handicapé lors de sa lésion professionnelle survenue le 11 juin 2001 ce qui justifie un partage de coûts dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % à son propre dossier financier, le tout conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi).

LES FAITS

[5]                Monsieur Dorval était âgé de 39 ans lors des événements en cause et travaillait comme vendeur-livreur pour le compte de l’employeur depuis 1997. Le 11 juin 2001, monsieur Dorval cesse de travailler et consulte un médecin qui pose le diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Le docteur Chenevert précise dans son attestation médicale que son patient peut travailler mais ne peut soulever de charges. Un rapport final est complété le 29 juin suivant. La lésion est considérée comme étant consolidée sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[6]                Il ressort d’une entente intervenue entre les parties et entérinée par la Commission des lésions professionnelles que le travailleur s’est blessé en ouvrant la porte de son camion. Il est précisé que monsieur Dorval conduisait alors un nouveau camion et que la poignée de porte était défectueuse et plus difficile à actionner. Selon une information contenue aux notes évolutives, la poignée a été réparée. La lésion a finalement été reconnue comme étant une aggravation temporaire d’une condition personnelle.

[7]                Le 2 octobre 2001, le docteur André Beaupré, orthopédiste, complétait une expertise à la demande de l’employeur. À la lecture d’un protocole radiologique effectué à cette date, le docteur Beaupré constate « des changements arthrosiques avec pincements de l’espace articulaire et un ostéophyte au rebord inférieur de la clavicule droite », tel qu’il le rapporte dans son expertise. Au niveau cervical, le docteur Beaupré rapporte que les résultats de la radiographie sont dans les limites de la normale.

[8]                Le tribunal constate pour sa part que le docteur Daniel Rousseau, radiologiste, mentionne dans son rapport qu’au niveau des épaules, l’aspect ostéo-articulaire est normal, qu’il n’y a aucune évidence de lésion traumatique, dégénérative ou autre et qu’il n’y a pas de calcification à signaler dans les tissus mous.

[9]                Le 24 octobre 2003, l’employeur s’adresse à la C.S.S.T. pour obtenir un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Au soutien de cette demande, le représentant de l’employeur soumet que l’entente entérinée par la Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’il s’agit d’une aggravation d’une condition personnelle, ce qui devrait automatiquement donner ouverture à un partage de coûts.

[10]           Le représentant de l’employeur soumet par ailleurs que le fait accidentel était tout à fait anodin puisque le travailleur doit ouvrir sa porte de camion régulièrement pour accomplir son travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tout au sens de l’article 329 de la loi.

[12]           Comme la loi ne fournit pas de définition claire de la notion de travailleur handicapé, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans la jurisprudence[1] qui retient ce qui suit : un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[13]           La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[14]           Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une arthrose acromio-claviculaire rapportée par le docteur Beaupré dans son expertise du 2 octobre 2001 pour conclure que le travailleur était déjà handicapé. Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal n’est pas convaincu que cette arthrose pouvait être à ce point exceptionnelle et dévier de la norme biomédicale pour un homme de 39 ans puisque, selon le radiologiste qui a interprété la radiographie, il n’y avait aucune évidence de lésion traumatique, dégénérative ou autre. Bref, si le docteur Beaupré a conclu autrement, le tribunal n’est pas convaincu que cette arthrose acromio-claviculaire était suffisamment significative pour constituer une déficience au sens de la définition retenue. De plus, le tribunal n’est pas non plus convaincu de la relation qui aurait pu exister entre cette arthrose et la lésion professionnelle reconnue, preuve qui incombait à l’employeur.

[15]           En réponse à l’argument soulevé par le représentant de l’employeur à l’effet que l’entente entérinée par la Commission des lésions professionnelles reconnaît que le travailleur a aggravé de façon temporaire une condition personnelle et qu’en conséquence, ceci donne droit automatiquement à un partage de coûts, la soussignée se doit de l’écarter. En effet, l’entente intervenue avait uniquement pour objet la décision d’admissibilité et n’a pas pour effet d’éviter à l’employeur d’avoir à démontrer les conditions d’ouverture prévues à l’article 329 de la loi s’il veut obtenir un partage de coûts. Son fardeau de preuve n’est pas allégé par le fait qu’il y a eu reconnaissance de l’aggravation temporaire d’une condition personnelle lors de l’admissibilité. Encore faut-il qu’il en fasse la preuve selon les critères spécifiques prévus à l’article 329 de la loi s’il veut obtenir un partage de coûts. Cette démonstration n’a pas été faite dans le présent cas.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Frito-Lay Canada, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 septembre 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Frito-Lay Canada doit supporter la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Martin Dorval le 11 juin 2001.

 

 

 

__________________________________

 

Me Marie-Andrée Jobidon

 

Commissaire

 

 

 

 



[1]         Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T. Québec-Nord (1999) C.L.P. 779

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.