Bersaco inc. |
2011 QCCLP 4987 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 17 novembre 2010, Bersaco inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 septembre 2010. Elle déclare que l’employeur doit être imputé de l’ensemble du coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi le 14 avril 2009 par monsieur Frédéric Maltais (le travailleur).
[3] L’audience s’est tenue à Baie-Comeau le 15 juin 2011, en présence de l’employeur et de son procureur. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert de la totalité du coût des prestations versées en raison de l’accident du travail survenu au travailleur le 14 avril 2009 et ce, suivant l’alinéa 2 de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), au motif que l’imputation de ces coûts a pour effet de l’obérer injustement, puisqu’il estime que la lésion professionnelle est attribuable à la négligence grossière du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par le travailleur le 14 avril 2009.
[6] La demande de l’employeur est formulée conformément à l’article 326 de la loi, lequel se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient entre autres ce qui suit de l’analyse du dossier ainsi que de la preuve entendue à l’audience.
[8] Le travailleur alors âgé de 19 ans, occupe un poste de journalier à l’ébouteuse chez l’employeur, au moment où il subit un accident du travail le 14 avril 2009. Dans son formulaire de déclaration d’événement, il mentionne qu’en voulant débloquer l’ébouteuse à cause d’un morceau de bois qui l’obstruait, sa main est passée dans la scie et il s’est fait couper les doigts de la main gauche.
[9] Le même jour, le rapport d’intervention pré hospitalière du technicien-ambulancier mentionne qu’il s’agit d’un trauma mineur et l’on relate ainsi l’événement :« accident du travail usine Bersaco, A/hx pt a voulu dégager une pièce d’équipement (scie) embourbée de bois et de sciures et s’est accroché la main à la lame ronde qui tournait encore. » (…) On ajoute que la main gauche est endommagée à tous les doigts et l’on observe une amputation partielle de la phalangette du majeur et des coupures profondes aux autres doigts, à l’exception du pouce.
[10] Le docteur Romuald Gagnon, chirurgien plasticien, procède le 15 avril 2009 à une fermeture de plaie à l’extrémité du pouce gauche, à une amputation à l’extrémité de l’index gauche, à une réduction ouverte de fracture de la phalange distale et embrochage du majeur gauche et à une ténorraphie de l’extenseur. Il pratique aussi une ténorraphie de l’extenseur à l’annulaire gauche ainsi qu’une fermeture de plaie à la face palmaire de la phalange moyenne. Également, une arthrodèse à l’interphalangienne proximale de l’auriculaire gauche est effectuée avec une ténorraphie de l’extenseur et fermeture de plaie de 3 cm à l’extrémité de l’auriculaire.
[11] Dans un formulaire daté du 5 juin 2009, le docteur Gagnon autorise une assignation temporaire, laquelle sera renouvelée à compter du 15 juin et ce, jusqu’au 4 août 2009.
[12] La lésion du travailleur sera consolidée le 10 août 2009 avec une atteinte à son intégrité physique. Par ailleurs, dans un rapport d’évaluation médicale qu’il signe le 8 décembre 2009, le docteur Arnaud Samson détermine que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles. La CSST lui reconnaît une atteinte permanente à son intégrité physique évaluée à 13,25 %.
[13] Le 13 janvier 2010, l’agent de réadaptation de la CSST inscrit dans une note évolutive à la suite de sa première rencontre certains propos rapportés par le travailleur relativement à l’événement accidentel survenu à l’usine le 14 avril 2009. Il explique qu’en tentant de nettoyer la scie qui n’avait pas cessé de tourner, le travailleur y aurait inséré la main et ce, même si la scie tournait. Il avoue avoir voulu faire un coup vite, sans trop savoir comment procéder, et mentionne qu’il n’y avait pas de système de cadenassage au moment où il s’est blessé mais que l’employeur en a installé un le lendemain. Le travailleur considère qu’il serait en mesure de reprendre son emploi chez l’employeur, si ce dernier ne l’avait pas congédié. Il explique que l’employeur lui reproche de ne pas toujours avoir utilisé ses équipements de protection, d’avoir utilisé un langage abusif envers un supérieur, de ne pas avoir motivé ses absences et ne pas avoir cadenassé les équipements. Le travailleur nie à ce moment toutes ces affirmations.
[14] Le 20 janvier 2010, dans une note évolutive, le conseiller en réadaptation détermine après évaluation que les limitations fonctionnelles du travailleur ne l’empêchent pas de reprendre son emploi prélésionnel. Cependant, étant donné que le travailleur a été congédié et que son droit de retour au travail n’est pas échu, il bénéficiera d’indemnités de remplacement du revenu conformément à l’article 48 de la loi.
[15] Le 1er avril 2010, l’employeur adresse à la CSST une demande de transfert du coût des prestations en précisant être obéré injustement par l’imputation des coûts liés à l’accident du travail subi par le travailleur au motif que l’accident serait imputable à la négligence grossière du travailleur, ce dernier ayant omis de cadenasser l’ébouteuse afin de la débloquer.
[16] Le 7 septembre 2010, on retrouve l’analyse réalisée par l’agente d’indemnisation au dossier relativement au transfert des coûts demandé par l’employeur. On y précise que l’on ne peut parler de négligence grossière au sens de l’article 27 de la loi, puisqu’il doit y avoir une faute qui revêt un caractère suffisamment grave et important, lequel résulte d’un acte volontaire, ce que l’on ne retrouve pas selon elle au dossier. De plus, elle ajoute que la notion de négligence grossière et volontaire implique un élément de témérité et d‘insouciance déréglée de la part du travailleur, eu égard à sa propre sécurité et non pas seulement un simple comportement imprudent ou une erreur de jugement. Elle refuse ainsi d’acquiescer à la demande de l’employeur.
[17] Le 8 septembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut que l’accident survenu au travailleur le 14 avril 2009 pouvait être attribuable à une faute ou à une imprudence, cependant il n’y a pas lieu de conclure que l’employeur est obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à cette lésion professionnelle. Cette décision est contestée le 5 octobre 2010 par l’employeur et maintenue à la suite d’une révision administrative le 19 octobre 2010, d’où le litige dans le présent dossier.
[18] À l’audience, le tribunal entend le témoignage de monsieur Michel Martel qui occupait un poste de chef d’équipe chez l’employeur au moment de l’événement accidentel qui est survenu le 14 avril 2009. Il mentionne qu’il a la responsabilité du personnel sur le premier plancher et doit voir à la qualité du travail des employés. Il ajoute que des directives sont données régulièrement aux travailleurs et des consignes de sécurité sont couramment rappelées. Il indique qu’une procédure de cadenassage existe également depuis longtemps et que les travailleurs sont avisés sur le champ lorsqu’il y a non-respect des consignes de sécurité. Monsieur Martel était sur place lorsque l’accident du travail est survenu et il a d’ailleurs apporté les premiers soins au travailleur.
[19] Monsieur Pierre Roussel, directeur adjoint de l’usine, est également venu témoigner à l’audience. Il s’occupe de la production, des achats, des ressources humaines et des dossiers relatifs à la santé et la sécurité du travail. Il précise que la fiche de cadenassage a toujours été à proximité de la machine (ébouteuse) sur laquelle s’est blessé le travailleur. D’ailleurs, dès l’achat de cet équipement en 2006, une fiche de cadenassage était présente et y était apposée et ce, même si en 2007 il y a eu une modification quant au contenu.
[20] Il poursuit son témoignage en expliquant qu’il a communiqué avec la CSST le 15 avril 2009 vers 9 h pour les informer qu’un accident grave était survenu la veille à la scierie. Il explique qu’il a débuté également une enquête à l’usine et que différentes personnes ont été rencontrées afin de comprendre et découvrir les causes de l’accident. Il ajoute que diverses versions ont été apportées mais que personne en particulier ne pouvait se rappeler si le travailleur avait arrêté la machine avant la survenance de son accident. Par contre, il appert de l’enquête tenue que la lame de la scie tournait encore et que cette dernière n’avait pas été cadenassée. Il indique qu’une enquête a également été réalisée par la CSST et qu’un inspecteur, monsieur Robin Michaud, est venu inspecter les lieux et a ordonné l’arrêt de la scie ébouteuse de marque Silver, modèle SYLC-18R portant le numéro de série 021003 située dans l’usine, jusqu’à ce que des moyens de protection empêchant l’accessibilité aux zones dangereuses ne soient mis en place.
[21] Un rapport d’intervention de la CSST du 21 avril 2009 est également déposé à l’audience. L’inspecteur rapporte entre autres dans son rapport que le panneau avant de l’ébouteuse s’ouvre facilement sans l’aide d’un outil. De plus, il peut être mal aisé selon lui de s’assurer que la lame ne tourne plus. Il demande ainsi à l’employeur de faire installer un système de protection avec enclenchement afin que le panneau ne puisse être ouvert tant que la lame est en mouvement. Par ailleurs, il demande que les vis papillon, qui retiennent le protecteur recouvrant la fente utilisée pour sortir la lame hors de son emplacement, soient changées par des boulons.
[22] Il note également une possibilité de coincement et de coupure de doigts. Il demande l’apport de modifications par la pose d’un garde dissuasif installé de chaque côté du garde protecteur de lame afin que la main de l’opérateur ne puisse s’y retrouver par mégarde. Il demande aussi de modifier la machine pour qu’il y ait seulement une étape à suivre avant d’arrêter l’équipement et il requiert l’instauration d’une procédure de travail pour l’utilisation et l’entretien de la scie ébouteuse.
[23] Un avis concernant une dérogation est également rédigé en vertu de l’article 182.1 c) du Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2], (le Règlement) lequel est ainsi libellé : « Une scie ébouteuse n’est pas conçue de manière à rendre ses zones dangereuses inaccessibles ». Notamment, il n’y a pas de protecteur à enclenchement muni d’un dispositif d’interverrouillage empêchant d’ouvrir le panneau avant donnant accès à la lame de l’ébouteuse. Un délai de 30 jours est requis pour corriger la situation.
[24] À l’audience, le tribunal est informé du fait qu’un constat d’infraction a été émis contre l’employeur relativement à cette dérogation.
[25] Le 21 avril 2009, l’inspecteur au dossier permet la levée de l’ordonnance émise dans le rapport initial relative à la scie ébouteuse et accepte les correctifs apportés. L’ordonnance est levée pour les motifs suivants :
· le panneau à l’avant de l’ébouteuse donnant accès à la lame a été verrouillé à l’aide d’un dispositif de fermeture muni d’un cadenas;
· le chef d’équipe a le contrôle de la clef du cadenas;
· une procédure de travail sécuritaire pour l’entretien et le déblocage a été écrite par l’employeur. Celui-ci la présentera aux travailleurs lors de la reprise de la production;
· des gardes dissuasifs ont été installés de chaque côté du protecteur de lame situé au-dessus de la table de coupe;
· la main d’un travailleur ne peut plus se retrouver par inadvertance dans la zone dangereuse et être coincée sous le garde protecteur situé au-dessus de la table;
· l’arrêt de la scie s’effectue en une seule étape à l’aide d’un bouton sur le panneau de commande;
· un boulon à prise hexagonale est installé sur le protecteur fixe qui couvre la fente utilisée pour le remplacement de la lame;
· les moyens de protection mis en place permettent de s’assurer que les travailleurs n’entreront pas en contact avec la lame par inadvertance. [sic]
[26] Le 22 septembre 2009, l’inspecteur de la CSST ferme le dossier en mentionnant que la dérogation 45 concernant le système d’interverrouillage est notée effectuée.
[27] Monsieur Roussel fait état également des avis disciplinaires émis au travailleur, lesquels sont déposés à l’audience.
[28] Le premier avis disciplinaire émis au travailleur fait état que ce dernier n’aurait pas cadenassé son équipement avant l’intervention et qu’il aurait raconté à plusieurs employés que ce n’était pas la première fois qu’il passait près de se faire coincer les doigts. Son employeur conclut alors que ce dernier n’avait jamais cadenassé l’équipement. Ainsi, cinq jours de suspension sont donnés au travailleur. Un nouvel avis daté du même jour est également donné avec un jour de suspension pour ne pas avoir arrêté la machine avant de la débloquer.
[29] Le 25 mai 2009, un avis disciplinaire prévoyant un jour de suspension est de nouveau émis contre le travailleur dans lequel on mentionne que dans la semaine du 18 mai 2009, on aurait demandé au travailleur d’accomplir un travail. Étant donné que celui-ci n’a pas été fait comme il se devait, une nouvelle demande afin de reprendre le travail aurait été faite devant témoins, ce à quoi le travailleur aurait répondu qu’il ne le reprendrait pas et qu’il ne devrait pas être au travail, mais plutôt chez lui, n’étant toujours pas consolidé. Ainsi, l’avis a été émis pour défaut de se conformer à une directive ou à une tâche.
[30] Le 25 mai 2009, un nouvel avis disciplinaire est émis au travailleur pour ne pas avoir porté ses équipements de sécurité obligatoires (gants de sécurité). Il est mentionné alors que monsieur Maltais devrait être congédié, mais qu’on lui donne une chance.
[31] Le 18 juin 2009, le travailleur est mis à pied définitivement, l’employeur mettant fin à son contrat de travail pour les motifs suivants :
· Ne pas avoir respecté son horaire de travail;
· Langage abusif;
· Ne pas avoir respecté les consignes demandées;
· Ne pas avoir porté les équipements de sécurité obligatoires;
· Ne pas avoir respecté les méthodes prudentes de travail;
· Ne pas avoir respecté les procédures de cadenassage.
[32] La Politique des mesures disciplinaires est également déposée à l’audience relativement entre autres au respect de la santé et de la sécurité du travail. En ce qui a trait au port des équipements de sécurité obligatoires, la Politique prévoit une gradation des sanctions en tenant compte de la fréquence et de la gravité de la faute reprochée. Il est par ailleurs mentionné que certaines mesures peuvent entraîner un congédiement immédiat selon la gravité de l’acte reproché. Pour ce qui est des procédures de cadenassage, on prévoit un premier avis écrit, un jour de suspension, une semaine de suspension et finalement un congédiement.
[33] Monsieur Roussel indique au tribunal que l’employeur se préoccupe constamment de la santé et de la sécurité du travail et que tous les employés ont reçu une formation dont particulièrement celle relative à la procédure de cadenassage. Chacun d’eux est également supervisé et avisé lors de manquements à cette procédure dont le travailleur.
[34] Les faits étant ainsi établis, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer en l’espèce si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations puisqu’il prétend avoir été obéré injustement, car à son avis, l’accident survenu au travailleur est attribuable à sa propre «négligence grossière ».
[35] La règle générale prévue à l’article 326 veut que la CSST impute le coût des prestations liées à une lésion professionnelle à l’employeur chez qui le travailleur a subi un accident du travail. Par contre, certaines exemptions sont prévues à la loi, et ce, afin qu’un employeur ne doive pas supporter injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident attribuable à un tiers ou encore dans le cas où il serait obéré injustement. En l’occurrence, l’employeur prétend que la deuxième exception est applicable, soit qu’il a été obéré injustement, et requiert en conséquence un transfert du coût des prestations. Le tribunal rappelle toutefois que certaines conditions s’appliquent afin de donner un sens à l’expression libellé par le législateur, à savoir la notion « d’obérer injustement ».
[36] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’est déjà exprimée ainsi dans la décision GPG Construction (Fermé) et la Mutuelle de prévention en construction du Québec[3] :
[10] Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression « obérer injustement » qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale, s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.
[11] Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :
[…]
De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[…]
[12] La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.
_______________
4 C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.
[37] Il appert par conséquent qu’il ne suffit pas pour l’employeur de prouver que la notion d’injustice à laquelle il dit faire face est due à une cause qui est étrangère à l’accident du travail, mais il faut également qu’il démontre qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport à ceux découlant de l’accident du travail en cause. De l’avis du tribunal, cette interprétation est reprise dans bon nombre de décisions plus récentes[4] et la soussignée est en accord avec les principes qui s’y dégagent.
[38] En l’espèce, l’employeur allègue que le travailleur a commis un geste équivalent à une négligence grossière en décidant de décoincer la scie sans avoir préalablement appliquer la procédure de cadenassage. Ce faisant, il est d’avis que le travailleur a fait preuve d’un comportement déviant malgré les directives données par l’employeur. Il ajoute qu’il a été l’artisan de son propre malheur en agissant de la sorte et a fait preuve d’imprudence téméraire. Il précise qu’il n’a pas à prouver par ailleurs l’intention du travailleur voulant que ce dernier veuille se blesser ni que le geste posé a été fait de manière délibérée.
[39] L’employeur soutient qu’il serait injuste que les coûts reliés à cet accident lui soient imputés du fait qu’il est survenu en raison d’un comportement négligent de la part du travailleur. Le travailleur est en faute pour ne pas avoir suivi les règles de sécurité élémentaires lors du déblocage de la machine. Il précise également que l’article 326 et l’article 27 de la loi peuvent être appliqués indépendamment l’un de l’autre, la finalité de ces articles étant différentes.
[40] Le représentant de l’employeur fait de plus mention que dans le libellé même de la décision initiale rendue par la CSST le 8 septembre 2010, cette dernière mentionne que l’accident du travailleur pouvait être attribuable à une faute ou à une imprudence de sa part, mais qu’elle ne peut conclure qu’il a été obéré injustement par le coût des prestations liées à la lésion professionnelle. Or, la décision permettant de reconnaître la survenance de la lésion professionnelle dans ce dossier ne réfère nullement à la notion de négligence grossière et volontaire comme prévu à l’article 27 de la loi. D’ailleurs, l’agent au dossier rappelle dans sa note du 7 septembre 2010 l’absence de négligence grossière au sens de l’article 27, l’événement n’ayant pas été qualifié de cette façon au niveau de l’admissibilité.
[41] En l’espèce, et ce, après analyse, le tribunal considère qu’il s’agit certes d’une négligence attribuable à l’insouciance ou à l’imprudence du travailleur ou à une erreur de jugement de sa part, cependant on ne peut qualifier le geste posé de négligence grossière. En effet, il y a lieu de rappeler ce que mentionnait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Produits forestiers Tembec (Division Béam)T[5] dans laquelle un travailleur s’était électrocuté alors qu’il n’avait pas procédé au cadenassage tel que requis par une directive de l’employeur, propos que la soussignée partage :
[134] […] Toutefois, il ne s’agit pas d’une négligence grossière et volontaire, mais tout au plus d’une négligence simple. La recherche d’une négligence de ce type ne doit pas permettre d’obtenir un transfert d'imputation en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, lequel vise des situations particulières et non la simple négligence ou l’erreur de jugement d’un individu.
[135] La négligence et l’erreur de jugement ne constituent pas nécessairement de la négligence grossière et volontaire visée par l’article 27 de la loi et plusieurs lésions professionnelles surviennent dans des circonstances où, en cherchant un tant soit peu, on pourrait identifier des fautes, des erreurs et même des négligences de toutes sortes. Or, l’article 25 de la loi énonce ce qui suit :
25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
__________
1985, c. 6, a. 25.
[136] À la lumière de cet article, la recherche d’une faute simple ou d’une responsabilité quelconque afin d’obtenir un transfert d'imputation en alléguant une obération injuste va clairement à l’encontre de l’intention du législateur et de l’économie générale de la loi19.
[137] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles20 établit un régime d’indemnisation fondé sur les principes d’assurance et de responsabilité collective, sans égard à la faute, axée sur l’indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive de recours21. La victime reçoit une compensation partielle et forfaitaire et tout recours en responsabilité civile contre l’employeur et un co-employé est interdit. Le tout résulte d’un compromis social historique par lequel les travailleurs ont renoncé à la possibilité d’obtenir compensation pleine et entière par voie d’action civile en échange d’une compensation partielle et forfaitaire sans nécessité de prouver une faute et de recourir aux tribunaux civils22.
[138] En raison de ce compromis social, les travailleurs acceptent donc une compensation partielle, mais n’ont pas à prouver la faute de leur employeur. Les employeurs sont protégés contre les recours civils, mais ils acceptent cependant de cotiser à un fonds d’indemnisation.
[139] Ce serait déséquilibrer ce compromis social que de permettre la désimputation d’un employeur à cause de la commission d’une faute simple ou d’une négligence par un travailleur, sous l’exception bien entendu de la négligence grossière et volontaire.
________________
19 Les Portes Cascades inc., C.L.P., 222464-62B-0312, 2004-05-11, Y. Ostiguy.
20 Précitée note 1.
21 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés des services publics inc., [1996] 2 RCS 345 .
22 Desruisseaux c. C.L.P., [2000] C.L.P. 556 (CS).
[42] Le même raisonnement est également suivi dans l’affaire Emballage Stone (Canada) inc.[6], où il a été mis en preuve que le camionneur conduisait à une vitesse supérieure à la limite permise, et ce, sans porter de ceinture de sécurité. Le tribunal écrivant ceci :
[38] En l’espèce, le travailleur a fait une erreur de jugement en ne portant pas sa ceinture de sécurité, mais cette omission ne peut être assimilée à une négligence grossière et volontaire; il s’agit d’une imprudence et les consignes de sécurité données par l’employeur ne changent pas la nature de ce geste.
[43] Le représentant de l’employeur soutient que le comportement du travailleur est d’autant plus déviant que l’employeur a dû lui émettre des avis disciplinaires et finalement, mettre fin à son contrat de travail le 18 juin 2009. À cet égard, le tribunal note que l’ensemble des avis disciplinaires présents au dossier font justement suite à l’accident du travail qui est survenu le 14 avril 2009. Quant au fait que le travailleur aurait déjà procédé de la même façon sans cependant se blesser préalablement à l’événement du 14 avril 2009, ces affirmations ne sont pas corroborées et sont en conséquence non retenues en preuve par le tribunal.
[44] En outre, le tribunal retient du rapport d’intervention déposé par l’inspecteur le 21 avril 2009 qu’il «peut être malaisé de s’assurer que la lame ne tourne plus» et que «le panneau avant de l’ébouteuse s’ouvre facilement sans l’aide d’un outil». D’ailleurs, dans la note évolutive du 13 janvier 2009, le travailleur fait effectivement mention à l’agent de réadaptation qu’il savait que la scie tournait encore, mais explique son geste en mentionnant qu’il a voulu faire un coup vite sans trop savoir comment procéder.
[45] Le tribunal note également qu’un constat d’infraction à la suite de l’avis de dérogation a été émis contre l’employeur, dans lequel on fait mention que la scie ébouteuse n’est pas conçue de manière à rendre ses zones dangereuses inaccessibles et qu’il n’y a pas de protecteur à enclenchement muni d’un dispositif interverrouillage empêchant d’ouvrir le panneau avant donnant accès à la lame de l’ébouteuse.
[46] Dans le présent dossier, le travailleur a sans doute été imprudent en insérant sa main alors que la scie tournait encore et en ne respectant pas la procédure de cadenassage afin de débloquer la scie. Toutefois, le tribunal retient de la preuve que cette imprudence ne peut être qualifiée de négligence grossière et certainement pas de volontaire.
[47] Par ailleurs, même si on qualifiait l’imprudence du travailleur de négligence, elle n’est pas la seule cause de l’accident. En effet, comme mentionné dans le rapport d’intervention de l’inspecteur, il est noté que la lame est en mouvement pendant une certaine période suite à l’arrêt de l’équipement (énergie résiduelle). On détermine par ailleurs que cet élément fut la raison et a eu pour effet d’occasionner la gravité des blessures qu’a subies le travailleur suite au contact avec la lame. En conséquence, la CSST demande à l’employeur de faire installer un système de protection avec enclenchement afin que le panneau ne puisse être ouvert tant que la lame est en mouvement. Il demande également que l’arrêt de la scie s’effectue en deux étapes et qu’une seule étape soit suivie afin d’arrêter l’équipement, ajoutant que l’employeur devra instaurer une procédure de travail pour l’utilisation et l’entretien de la scie ébouteuse.
[48] L’employeur prétend que si le travailleur avait respecté la procédure de cadenassage, l’accident ne serait pas survenu et que l’employeur a pris tous les moyens pour respecter la santé et la sécurité au travail. Dès lors, le tribunal constate que malgré la procédure de cadenassage déjà présente, il est tout de même attribué par la CSST un certain manquement de l’employeur à ses obligations prévues en vertu du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, notamment en ce qui a trait à l’accès aux zones dangereuses accessibles de la scie ébouteuse.
[49] Ainsi, le tribunal considère que la situation d’injustice évoquée par l’employeur n’a pas été démontrée par la preuve d’une négligence grossière du travailleur. Bien que le représentant de l’employeur ait témoigné à l’effet qu’il prenait tous les moyens possibles pour prévenir les accidents du travail dans son établissement et qu’une procédure de cadenassage était présente, ces éléments ne suffisent pas en l’espèce pour déterminer que ce dernier a été obéré injustement lors de la survenance de l’accident du travail le 14 avril 2009.
[50] Le tribunal reconnaît les efforts de l’employeur dans le cadre de l’instauration de sa politique de cadenassage. Il a pris des mesures pour la faire connaître et a même prévu des mesures disciplinaires pour les travailleurs qui ne la respecteraient pas. Cependant, le tribunal ne croit pas que le travailleur a fait preuve d’une négligence grossière et que par ailleurs l’imprudence de celui-ci soit la cause unique de l’accident du travail survenu. Comme mentionné, même si le tribunal en était venu à cette conclusion, il n’aurait pu conclure au fait que la lésion du travailleur était survenue uniquement à cause d’une telle négligence ou imprudence.
[51] D’ailleurs, la loi établit un régime d’indemnisation fondé sur les principes d’assurance et de responsabilité collective, sans égard à la faute, axé sur l’indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive des recours[7], le tout résultant évidemment d’un compromis social par lequel les travailleurs ont renoncé à obtenir compensation pleine et entière par voie d’action civile en échange d’une compensation partielle et forfaitaire, sans nécessité de prouver une faute et de recourir aux tribunaux civils[8]. Accepter un partage dans de telles circonstances équivaudrait à déséquilibrer le compromis social.
[52] De toute façon, même si la soussignée avait qualifié le comportement du travailleur de négligence grossière, cette dernière est en accord avec la position prise dans les décisions du tribunal[9], où l’on détermine que c’est au stade de l’admissibilité d’une réclamation que la CSST doit analyser toutes les circonstances d’un événement et voir si des exceptions font en sorte qu’elle peut être rejetée et c’est à ce moment qu’elle évalue si le travailleur a été victime d’une négligence grossière et volontaire, puisque cela pourrait faire en sorte de rejeter la réclamation de ce dernier ou encore de désimputer un employeur dans le cas où la réclamation doit quand même être acceptée en raison de blessures graves ou d’un décès.
[53] Quant à la charge financière importante imputée à l’employeur, le tribunal mentionne, que bien qu’il ait comme élément de preuve que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente à son intégrité physique de 13,25 % et de limitations fonctionnelles, aucune preuve reliée aux coûts engendrés par l’accident du travail n’a été présentée.
[54] En ce qui a trait aux décisions déposées par le représentant de l’employeur pour soutenir ses prétentions, le tribunal tient à souligner que les faits diffèrent du présent dossier dans bon nombre d’entre-elles.
[55] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve ne permet pas d’établir que l’employeur est obéré injustement par l’imputation du coût résultant de la survenance de l’accident du travail subi par le travailleur le 14 avril 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Bersaco inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 14 avril 2009 par monsieur Frédéric Maltais, le travailleur.
|
|
|
Manon Séguin |
|
|
|
|
Me Jean-François Dufour |
|
ASSPP QC inc. |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] (2001) 133 G.O. II, 5020.
[3] C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois.
[4] Les Aliments Lesters ltée, C.L.P. 366703-61-0901, 19 janvier 2010, G. Morin; Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 366595-63-0901, 10 décembre 2009, J.-P. Arsenault; Emballages Stone (Canada) inc., C.L.P. 352761-07-0807, 19 mai 2009, S. Séguin (requête en révision rejetée).
[5] C.LP. 251629-08-0412, 20 janvier 2006, J.-F. Clément (requête en révision rejetée, 18 juillet 2006, M. Carignan).
[6] Précité note 4.
[7] Béliveau St-Jacques c. Fédération des employés et employées des services publics inc., [1996] 2 RCS 345 .
[8] Desruisseaux c. C.L.P., [2000] C.L.P. 556 (CS).
[9] Voir notamment Sécurité Kolossal inc., C.L.P. 365514-71-0812, 10 mars 2010, M. Allard; Produits forestiers Tembec (Division Béam), précité note 5 ; Sacopan inc., C.L.P.359365-09-0809, 30 juillet 2009, Y. Vigneault; GPG Construction inc. et Mutuelle de prévention de la construction du Québec et CSST, précité note 3; Albany Bergeron et Fils inc. et Cogesis inc., C.L.P., 216031-08-0308, 18 février 2004, P. Prégent.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.