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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 8 mai 2008, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient erreur qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] À la page 7, nous lisons :
DÉCLARE que l’employeur a droit au transfert, dans toutes les unités, du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à compter du 20 novembre 2003 jusqu’au 23 mars 2005, ainsi qu’à tous les frais reliés au processus de réadaptation dans le dossier de madame Diane Clendenning, la travailleuse, pour la lésion professionnelle survenue le 8 novembre 2003.
[4] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que l’employeur a droit au transfert, dans toutes les unités, du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à compter du 20 novembre 2003 ainsi qu’à tous les frais reliés au processus de réadaptation dans le dossier de madame Diane Clendenning, la travailleuse, pour la lésion professionnelle survenue le 8 novembre 2003.
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Me Pauline Perron |
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Commissaire |
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Me Amélie Pelland |
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Fraser Milner Casgrain |
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Représentante de la partie requérante |
Centre de Distribution la Baie |
2008 QCCLP 2748 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
8 mai 2008 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier : |
316480-71-0705 |
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Dossier CSST : |
125217828 |
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Commissaire : |
Pauline Perron, avocate |
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Centre de Distribution la Baie (Le) |
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Partie requérante |
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[1] Le 2 mai 2007, Centre de Distribution la Baie (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mars 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a initialement rendues le 7 juin et le 9 novembre 2006 et déclare que le coût des prestations versées dans le dossier de madame Diane Clendenning (la travailleuse) doit être imputé en totalité à l’employeur.
[3] L’employeur est représenté lors de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 16 avril 2008. La cause est mise en délibéré à cette date.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître qu’il est obéré injustement et qu’il a donc droit à un transfert total du coût des prestations versées pour la lésion professionnelle survenue à la travailleuse le 8 novembre 2003, et ce, en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la Loi).
LES FAITS
[5] De la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants comme étant pertinents pour trancher le litige.
[6] La travailleuse est victime d’un accident du travail le 8 novembre 2003.
[7] Le diagnostic posé par son médecin le jour même est celui d’entorse lombaire.
[8] Il recommande un arrêt du travail pour dix jours. La travailleuse est assignée à un emploi léger à compter du 18 novembre 2003.
[9] Le 20 novembre 2003, la travailleuse avise son employeur qu’elle quitte son emploi pour un autre emploi.
[10] Elle débute chez le nouvel employeur mais elle est congédiée trois semaines plus tard.
[11] La travailleuse développe une lombosciatalgie gauche faisant en sorte qu’à compter du 18 février 2004, elle est à nouveau en arrêt du travail.
[12] Le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche est retenu. La lésion professionnelle sera consolidée le 1er décembre 2004 avec un déficit anatomo-physiologique de 2 % et les limitations fonctionnelles suivantes :
¾ Évaluation des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle :
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes, soit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
• soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 15 kg à 25 kg;
• travailler en position accroupie;
• ramper ou grimper;
• effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
• subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;
• demeurer en station debout ou assise prolongée.
[13] Un emploi convenable de « préposée à la répartition d’appels d’urgence » est déterminé avec capacité de l’exercer à compter du 23 mars 2005.
[14] Madame Lucie Généreux travaille aux ressources humaines chez l’employeur depuis 21 ans. Elle est superviseure et chef des ressources humaines et s’occupe des dossiers reliés à la CSST. Elle témoigne lors de l’audience.
[15] Elle explique que la politique de l’employeur, depuis toujours, est d’éviter les arrêts du travail au maximum et d’assigner les travailleurs le plus tôt possible. Elle est catégorique quant au fait qu’il y a « toujours » des postes légers qui sont disponibles tel celui de préposée aux salles d’essayage.
[16] Elle affirme que la travailleuse était affectée à des travaux légers au moment de son départ et aurait pu l’être pendant toute la période de la consolidation de la lésion professionnelle. Par ailleurs, elle affirme qu’avec les limitations fonctionnelles qui ont été émises, il était facile pour l’employeur de déterminer un emploi convenable chez lui, tel celui de téléphoniste avec casque d’écoute ou de préposée aux salles d’essayage, évitant ainsi les frais de réadaptation qui ont dû être déboursés. Elle affirme de nouveau qu’il y a « toujours » des postes disponibles pour ces deux postes.
[17] Dans les notes évolutives de la CSST, en date du 7 octobre 2004, on y rapporte :
[…]
T me demande si je suis maintenant en mesure d’autoriser sa formation. Je lui indique que nous avons eu un appel de son ancien employeur (La Baie) qui nous demandait s’il leur était possible de lui offrir un nouvel emploi qui serait davantage de type sédentaire. Je lui indique que nous leur avons dit oui mais qu’à ce moment il devrait la réengager étant donné que T a remis sa lettre de démission. T ne démontre aucun intérêt à réintégrer chez La Baie et préfère que nous évaluions les possibilités d’autoriser la formation. […]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert total du coût des prestations versées à la travailleuse.
[19] L’article 326 de la Loi édicte le principe général d’imputation à son premier alinéa et deux exceptions à son deuxième alinéa :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[20] Dans le cas qui nous occupe, l’employeur demande de reconnaître qu’il est obéré injustement en raison de la démission de la travailleuse.
[21] La Commission des lésions professionnelles retient l’argument de l’employeur et considère que la démission de la travailleuse a eu pour effet de l’obérer injustement en l’empêchant de procéder à une assignation temporaire, comme ce fut le cas jusqu’à la démission de la travailleuse. En effet, dès le 18 novembre 2003, elle a été en assignation temporaire chez l’employeur.
[22] La CSST, dans sa décision rendue à la suite d’une révision administrative, reconnaît d’ailleurs que la démission de la travailleuse a eu un impact financier pour l’employeur :
Bien que la Révision administrative constate que l’accident du travail subi par la travailleuse puise causer un certain impact sur le dossier de l’employeur, notamment après l’abandon de l’emploi subséquent, à la suite duquel la travailleuse a pu bénéficier de nouveau d’indemnités de remplacement du revenu, tel que le prévoit la loi, cependant, l’employeur n’a pas démontré être accablé de dettes de façon substantielle ou de manière significative, et ce, injustement. En effet, aucune preuve n’a été soumise qui tend à démontrer que l’impact financier met en péril l’avenir financier de l’employeur et l’accable de dettes.
[23] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la jurisprudence[1] du Tribunal a, à maintes reprises, établi que ce n’est pas la situation financière de l’employeur qui doit être analysée. Cette analyse doit se faire sous l’angle de la justice et de l’équité, selon le mérite de chaque cas.
[24] Plusieurs décisions ont de plus conclu que l’impossibilité pour un employeur d’assigner temporairement un travailleur constitue une injustice pour ce dernier et accordent un transfert d’imputation, lorsque la preuve est concrète et concluante.
[25] Dans la décision Hôpital de la Providence[2], la Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit relativement à la preuve qui doit être présentée dans le cadre d’un partage de l’imputation en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi :
[…]
[28] Cependant, la soussignée estime qu’il faut être prudents lors de l’évaluation d’une situation injuste qui a pour effet d’entraîner l’imputation de certains coûts au dossier d’un employeur. Cette ouverture ne doit pas donner lieu à un transfert de coûts automatique ou systématique dans tous les cas où une certaine injustice sera alléguée. Cette porte ne doit pas être toute grande ouverte mais simplement être déverrouillée afin que l’on puisse y entrer avec une preuve solide.
[29] En effet, il ne suffira pas d’une simple allégation d’injustice pour qu’un employeur voie des sommes transférées aux autres unités. Il faudra une preuve de faits concrète, une analyse scrupuleuse de la situation et une motivation étayée pour conclure à l’application de cette exception puisque, rappelons-le, il s’agit bel et bien d’une exception prévue au principe général. Il ne faudrait donc pas que cette position plus souple permettre de faire d’une exception, une règle.
[26] Dans cette affaire, il s’agissait d’un travailleur qui, alors qu’il est en assignation temporaire, décide de se prévaloir d’un programme de départ volontaire et prend sa retraite. La commissaire accorde la demande en vertu du deuxième alinéa de l’article 326, et ce, dans les termes suivants :
[…]
[31] Appliquant ces faits aux principes précédemment énoncés, la Commission des lésions professionnelles estime que la situation présente, avec la preuve dont elle dispose, permet de considérer que l’impossibilité d’assigner le travailleur constitue une injustice pour l’employeur au dossier selon l’interprétation adoptée du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[32] Dans la présente affaire, le travailleur ne pouvait retourner à l’assignation temporaire qui lui a été donnée depuis le 24 mars 1997 parce qu’il a pris une retraite anticipée suite à un vaste programme mis sur pied par le gouvernement et auquel l’employeur ne pouvait se soustraire. D’autre part, la preuve révèle que le travailleur aurait poursuivi l’assignation temporaire qui avait repris le 2 juillet 1997.
[33] La Commission des lésions professionnelles précise qu’il ne suffit pas à un employeur d’alléguer qu’il aurait pu offrir une assignation temporaire pour qu’il puisse bénéficier de l’exception de l’alinéa 2 de l’article 326. Dans un tel cas, comme celui en l’espèce, il faut donc avoir une preuve claire, tant du côté de l’employeur que du travailleur ou de son médecin, que l’assignation temporaire aurait été effectivement poursuivie. Cette preuve est faite ici.
[27] Dans les circonstances du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve offerte par le témoignage de madame Généreux doit être retenue. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que n’eut été de la démission de la travailleuse, cette dernière aurait poursuivi l’assignation temporaire interrompue par sa démission et pour laquelle l’employeur n’avait plus aucun contrôle. La Commission des lésions professionnelles est satisfaite de la preuve offerte et conclut qu’il ne s’agit pas d’une simple allégation de l’employeur.
[28] Par ailleurs, la lésion professionnelle a été consolidée le 1er décembre 2004 et, en raison d’un processus de réadaptation, la CSST a déterminé un emploi convenable le 23 mars 2005, entraînant ici des frais.
[29] Or, selon la preuve présentée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce processus de réadaptation aurait pu être évité si la travailleuse était demeurée à l’emploi de l’employeur.
[30] Dans l’affaire Collège Notre-Dame de l’Assomption[3], la Commission des lésions professionnelles, alors que la travailleuse s’était prévalue de mesures de départ volontaire, mettant ainsi fin à son lien d’emploi avec l’employeur, conclut que l’employeur a été obéré injustement :
[…]
[19] Dans le présent dossier, puisque la travailleuse ne pouvait ni retourner à son travail en septembre 1998 après sa méniscectomie puisqu’elle avait démissionné volontairement de son poste, ni être affectée temporairement à un autre travail, l’employeur était ainsi injustement obéré puisqu’il a fait la preuve qu’il aurait pu offrir à la travailleuse des tâches en affectation temporaire. Rien ne prouve que le docteur Lahaie n’aurait pas consenti à une telle mesure. Il est plutôt permis de supposer le contraire puisque, depuis son accident du travail du 12 février 1997 et même lors de sa récidive, rechute ou aggravation au 20 mai 1998, la travailleuse n’avait eu besoin d’aucun arrêt de travail et avait pu continuer à assumer ses tâches d’enseignante. Elle aurait probablement pu faire la même chose en septembre 1998 sinon occuper des tâches en assignation temporaire.
[20] Comme l’employeur n’avait aucun contrôle sur la situation et aucune façon de diminuer le coût des prestations en assignant temporairement la travailleuse ou en lui permettant de reprendre son poste d’enseignante, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’imputer à son dossier le coût de ces prestations aurait pour effet de l’obérer injustement.
[31] La Commission des lésions professionnelles est d’avis faire face à une situation analogue.
[32] L’employeur demande de transférer la totalité des coûts parce qu’il soumet que l’article 326 de la Loi ne permet pas un transfert partiel comme c’est le cas pour l’article 329 de la Loi[4].
[33] La soussignée ne peut souscrire à ce raisonnement et d’ailleurs les deux décisions soumises ne sont pas contraires. Dans la première, la commissaire fait droit à un partage partiel. Dans la deuxième, le commissaire explique qu’il est impossible de départager.
[34] La Commission des lésions professionnelles rappelle que le principe général demeure et que le coût des prestations d’un accident du travail est imputé à l’employeur. Lorsqu’il est possible de déterminer quels sont les coûts qui peuvent lui être attribués, il n’est pas injuste qu’il ait à les assumer et les exceptions prévues au deuxième alinéa ne peuvent s’appliquer puisqu’ils font référence à une injustice.
[35] En conséquence, dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a droit au transfert du coût du versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 20 novembre 2003 jusqu’au 23 mars 2005 ainsi qu’à tous les frais reliés au processus de réadaptation. Ceux-ci devront être imputés aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE une partie de la requête de l’employeur, Centre de Distribution la Baie;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mars 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit au transfert, dans toutes les unités, du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à compter du 20 novembre 2003 jusqu’au 23 mars 2005, ainsi qu’à tous les frais reliés au processus de réadaptation dans le dossier de madame Diane Clendenning, la travailleuse, pour la lésion professionnelle survenue le 8 novembre 2003.
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Me Pauline Perron |
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Commissaire |
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Me Amélie Pelland |
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Fraser Milner Casgrain |
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Représentante de la partie requérante |
[1] Nortel Network, C.L.P. 244361-62C-0409, J.-D. Kushner, 16 mars 2005; Métro St-Félicien et CSST, C.L.P. 199093-02-0301, A. Gauthier, 25 juillet 2003; Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, M.-A. Jobidon, 18 octobre 2002; CS Brooks Canada inc., [1998] C.L.P., 195; Corporation d’Urgence-Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P., 824.
[2] C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault; citée dans 3539491 Canada inc. C.L.P. 270202-62C-0508, 26 juillet 2006, S. Arcand.
[3] C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier.
[4] R.P.P. Peinture (Division) C.L.P. 269707-71-0508, 22 mars 2006, L. Couture; Abitibi-Consolidated inc. C.L.P. 35937-04-9202, 4 mars 1999, B. Roy.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.