Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Portes & cadres Metalec et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 2041

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

27 mars 2013

 

Région :

Québec

 

Dossier :

485248-31-1210

 

Dossier CSST :

138549688

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Portes & Cadres Metalec

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 octobre 2012, Portes & Cadres Metalec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 4 juillet 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Alain Blais (le travailleur) en date du 22 septembre 2011 demeure inchangée.

[3]           Une audience est tenue à Québec le 8 mars 2013 en présence de l’employeur et de son procureur. La CSST a avisé de son absence et son procureur a transmis une argumentation écrite au tribunal. Le délibéré débute le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer tous les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 22 septembre 2011 aux employeurs de toutes les unités puisqu’il se considère obéré injustement.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert d’imputation qu’il réclame, invoquant qu’il serait obéré injustement au sens de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[6]           Le soussigné adhère à la jurisprudence du tribunal selon laquelle un employeur est obéré injustement dans la mesure où le fardeau financier qui découle de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident initial, de façon injuste[2].

[7]           La CSST réfère, quant à la notion d’employeur obéré injustement, à la nécessité de l’existence d’une condition de maladie intercurrente, d’interruption d’assignation temporaire ou de négligence grossière et volontaire. Toutefois, le tribunal ne peut se résoudre à une analyse aussi restrictive et limitative et pareille politique ne le lie pas[3].

[8]           Ainsi, la notion d’employeur obéré injustement ne doit pas se limiter aux seules situations retenues par la CSST, mais à toute situation qui correspond aux critères jurisprudentiels ayant analysé les notions d’« obérer » et d’« injustice ».

[9]           Ainsi, la notion d’« obérer » doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même.

[10]        La notion d’« injustice », pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés à son dossier[4].

[11]        L’employeur a donc le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter et une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui sont significatifs par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause[5].

[12]        Le tribunal estime que la notion d’injustice doit recevoir la même interprétation que l’on soit en matière de demande de transfert d’imputation parce que l’employeur allègue être obéré injustement ou encore dans un cas de transfert d’imputation à cause d’un accident attribuable à un tiers.

[13]        Le même mot dans une même disposition doit recevoir une interprétation semblable qui doit, ensuite, être modulée selon les faits particuliers en cause. C’est donc la notion d’injustice, telle qu’énoncée par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et C.S.S.T.[6], qui s’applique en l’espèce.

[14]        À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles se prononçait comme suit, dans l’affaire Berou International inc.[7] :

[14]      Dans l’affaire Corporation d’Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST4 la Commission des lésions professionnelles énonce que l’objectif du législateur est celui de l’équité et que c’est selon l’angle de la justice qu’on doit déterminer si un employeur est obéré injustement.

 

[15]      Ce critère d’injustice est le même, qu’il soit analysé dans le cadre d’un accident attribuable à un tiers ou dans le cadre de la seconde exception, soit lorsqu’il s’agit de déterminer si l’employeur est obéré injustement. La soussignée est d’accord avec les conclusions de la juge administrative Desbois5 à ce sujet lorsqu’elle écrit :

 

[21]      Or, bien que la jurisprudence soit distincte selon que la première ou la seconde exception est en cause, le tribunal ne voit pas comment ce même critère d’injustice pourrait, en toute logique, être abordé différemment dans l’un et l’autre cas : le même terme est en effet employé, dans la même disposition et dans le même contexte d’exception au principe général.

 

[16]      Le présent tribunal s’appuie donc sur la décision rendue par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST6. Dans cette décision, les juges administratifs procèdent à une revue exhaustive de la jurisprudence du tribunal et retiennent la position majoritaire à l’effet que la notion d’« injustice » doit être analysée en fonction des risques inhérents aux activités de l’employeur. Relativement au concept de justice, les juges administratifs s’expriment comme suit :

 

[308]    Le concept de justice n’est pas simple à définir. Il faut de plus ici l’interpréter en tenant compte du cadre législatif particulier.

 

[309]    Le financement du régime mis en place par la loi s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré (les travailleurs étant les « assurés »), l’expérience, la classification des employeurs (« les preneurs ») et la cotisation (« la prime ») appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent.

 

[310]    Toutes ces notions sont expressément prévues aux articles 284.1 et 304 de la loi ainsi qu’aux articles 4 et 7 du Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation212 (le règlement concernant la classification) et aux articles 2 et 3 du Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 2008213 :

 

[…]

 

[320]    Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.

 

[321]    Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste.

             ________________

212       (1997) 129 G.O. II, 6847

213       c. A-3.001, r.2.02

 

[17]      Dans l’affaire Ministère des Transports précitée, le tribunal précise aussi que le contrôle de l’employeur n’est pas en soi un critère pertinent à l’analyse de l’injustice7

 

[18] Toujours dans l’affaire Ministère des Transports, le tribunal définit la notion de « risque inhérent » comme « un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…) ». Cette notion ne doit toutefois pas comprendre « tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi ».

 

[19]      Le tribunal a aussi précisé que la notion de « risque inhérent » ne permet pas, à elle seule, la résolution satisfaisante de toutes les situations. Le tribunal discute alors de situations qui peuvent être décrites comme des circonstances inhabituelles, exceptionnelles, anormales qui, de par leur caractère inusité, ne sont pas le reflet de l’expérience associée aux risques inhérents aux activités de l’employeur. Il serait injuste d’imputer les conséquences financières résultant de telles situations à l’employeur. Ceci étant, le tribunal a donc dégager des principes permettant d’établir que l’imputation sera injuste dans certaines circonstances ainsi que les facteurs qui doivent être pris en compte. Il s’agit des facteurs suivants :

 

-          les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-          les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-          les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

_______

4     [1998] C.L.P. 824 .

5     Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup, C.L.P. 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois.

6     [2007] C.L.P. 1804 .

7     Précitée, note 6.

 

 

[15]        En l’espèce, l’importance des conséquences monétaires en cause reliées à l’injustice alléguée est plus que significative puisqu’il s’agit de la totalité des coûts, l’impact financier pour l’employeur dépassant les 100 000 $, selon le document déposé sous E-7.

[16]        En pareilles circonstances, il est clair que la notion d’« obérer » est rencontrée.

 

[17]        Le tribunal estime également avoir reçu la preuve de la présence d’une situation d’injustice.

[18]        Les témoins entendus à l’audience, à la demande de l’employeur, ont témoigné de façon manifestement crédible et bénéficient de la présomption de bonne foi prévue au Code civil du Québec.

[19]        Ni le travailleur ni la CSST n’étaient présents à l’audience pour contredire ces témoins ou les contre-interroger afin d’apporter un éclairage différent au cas sous étude.

[20]        Le tribunal retient donc sans aucune hésitation les témoignages de ces deux personnes.

[21]        Ainsi, le 22 septembre 2011, le travailleur a fait preuve d’une insouciance et d’une témérité telles qu’on ne peut que conclure au caractère extraordinaire, inusité, rare et exceptionnel des circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel. Il y a eu ici contravention claire, délibérée et grossière aux règles élémentaires de sécurité.

[22]        De plus, les probabilités qu’un semblable accident survienne compte tenu du contexte particulier circonscrit chez l’employeur sont faibles, voire quasi-inexistantes comme le témoin Martin Gagnon l’a affirmé à l’audience. Jamais dans les 15 dernières années, soit depuis son arrivée dans l’entreprise, un travailleur n’avait placé sa main ou son bras à l’intérieur de la cage protectrice de la poinçonneuse.

[23]        Le tribunal retient de la preuve que la poinçonneuse sur laquelle le travailleur opérait est entourée d’une cage grillagée de couleur rouge qui se trouve à 26 centimètres du point d’impact de la poinçonneuse sur la matrice afin de s’assurer qu’une personne qui entrerait un doigt à l’intérieur de la cage reste protégée à cause de la grande distance de la zone d’impact.

[24]        Le travailleur opérait cette machine depuis une semaine et le premier jour de même qu’à tous les jours par la suite, l’employeur lui répétait qu’il ne fallait jamais entrer une main à l’intérieur de la cage et que cela, de toute façon, n’était pas nécessaire pour effectuer son travail.

[25]        Ce travail consistait à faire pénétrer des lanières métalliques à l’intérieur de la cage pour qu’elles soient poinçonnées sur une matrice à l’aide d’une pédale qui activait ce mécanisme.

[26]        Lorsqu’une lanière avait totalement pénétré à l’intérieur de la cage, il s’agissait de la retirer et de jeter le résidu de 26 centimètres aux déchets pour réintroduire une nouvelle lanière de huit pieds et recommencer les opérations.

[27]        Lors de sa formation, l’employeur a même « déshabillé » la machine, c’est-à-dire qu’il a enlevé la cage protectrice pour montrer la poinçonneuse elle-même au travailleur et lui faire réaliser le danger qu’elle représentait s’il s’en approchait.

[28]        Le tribunal ne sait pas ce qui aurait pu être fait en l’espèce pour indiquer de façon encore plus claire la gravité du danger et le fait que le travailleur ne devait pas s’approcher de la poinçonneuse. Le fait qu’il s’agissait d’une machine découpant du métal, qu’elle ait été montrée au travailleur, qu’on lui a dit de ne pas s’en approcher à plusieurs reprises et de ne pas pénétrer à l’intérieur de la cage protectrice, cette cage qui est de couleur rouge et se situe à 26 centimètres du lieu d’impact pour plus de sécurité, cette machine qui est bruyante et présente un danger évident de lésions corporelles, autant d’éléments qui devaient pousser le travailleur à ne pas agir comme il l’a fait.

[29]        Il ne s’agit pas ici d’une simple distraction, d’une erreur de jugement ou d’une simple négligence, mais d’un geste volontaire et intentionnel à l’encontre de toutes les règles élémentaires de prudence.

[30]        Ce n’est pas comme si le travailleur avait par inadvertance fait pénétrer le bout d’un doigt à l’intérieur de la cage. Il a délibérément fait entrer tout son avant-bras dans une zone où il était interdit d’entrer même le bout du petit doigt.

[31]        De toute façon, le tribunal retient de la preuve et notamment des photos déposées à l’audience qu’il était évident qu’il ne fallait aucunement s’approcher de la poinçonneuse qui servait à tailler du métal et qui émettait un bruit important.

[32]        Le travailleur exerçait ses fonctions assis en face de la poinçonneuse et à l’extérieur de la cage protectrice. De son poste de travail, il ne pouvait pas accéder à l’orifice pratiqué dans la cage pour laisser entrer les lamelles de métal. Il a fallu que le travailleur se lève de son poste et s’en aille à cet endroit pour entrer sa main et son avant-bras dans la cage, ce qui mena à l’amputation de trois doigts.

[33]        Le tribunal retient en effet de la preuve que vu la grosseur de la cage qui entoure la poinçonneuse, il n’est pas possible que le travailleur ait été assis sur sa chaise et ait actionné le pédalier tout en ayant le bras à l’intérieur de la cage sur une distance de 26 centimètres. Il est plus probable que le travailleur se soit levé pour effectuer cette manœuvre et que sa chaise se soit ensuite déplacée vers le pédalier. Toutefois, le problème fondamental qui a causé la lésion est que le travailleur ait décidé d’introduire son membre supérieur à l’intérieur d’une cage alors que cela était strictement interdit à cause de la présence d’un danger manifeste.

[34]        Il est clair que lorsque la machine coinçait, il fallait simplement requérir la présence du contremaître ou se servir d’une baguette, mais il ne fallait jamais entrer ses mains à l’intérieur de la cage.

[35]        Le travailleur a donc décidé, contre les règles claires qui lui étaient répétées depuis quelques jours, d’entrer non seulement sa main, mais son avant-bras dans la machine, sur une distance de 26-27 centimètres, ce qui amena une percussion de la  poinçonneuse sur ses doigts.

[36]        Il est évident qu’un tel geste était d’une extrême dangerosité et équivalait presque à de l’automutilation. Pour le tribunal, c’est comme décider d’aller se jeter au feu.

[37]        En effet, non seulement le travailleur n’a pas respecté les consignes claires, récentes et répétées de l’employeur, non seulement il n’a pas pris avantage de la zone de sécurité de 26 centimètres découlant de la présence d’une cage empêchant l’accès à la machine, mais il a entré son bras dans une machine qui était de toute évidence dangereuse. Ce geste a été posé à l’encontre des directives claires et répétées de l’employeur, mais aussi contre le simple sens commun.

[38]        D’ailleurs, le travailleur a avoué à madame Nadine Demers, quelques semaines avant l’audience sur l’admissibilité de la lésion professionnelle, qu’il savait qu’il n’avait pas à entrer sa main là où il l’a fait.

[39]        Le paragraphe [15] de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 13 juin 2012 indique aussi que le travailleur savait qu’il s’exposait à un danger en mettant sa main dans la machine.

[40]        On ne parle pas ici d’une simple négligence ou distraction de la part du travailleur. On doit plutôt conclure à un acte délibéré, téméraire et insouciant qui ne pouvait que mener à la tragédie qu’on connaît.

[41]        D’ailleurs, la reproduction photographique de la façon dont la main du travailleur était placée lors de l’accident démontre clairement qu’il s’agit d’un geste complètement insensé.

[42]        Dans la décision[8] rendue par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier d’admissibilité, le tribunal estime qu’il ne peut conclure à la survenance d’une négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi en raison du fait que le travailleur a subi une atteinte grave.

[43]        Il s’agit là de la ratio decidendi de cette décision. L’obiter dictum émis aussi dans cette décision ne lie aucunement le soussigné qui ne partage pas, de toute façon, cet avis.

[44]        La preuve administrée devant le soussigné démontre que le travailleur ne pouvait pas activer sa pédale d’où il était lorsque la lésion est survenue et qu’il était debout à ce moment-là, de sorte que la chaise à roulettes sur laquelle il s’assoyait ne peut avoir activé la pédale.

[45]        De toute façon, et même si la chaise avait inopinément heurté la pédale et activé le mécanisme, rien ne serait survenu si le travailleur n’avait pas décidé d’entrer son bras dans la machine, ce qui allait contre toutes règles élémentaires de prudence et contre le bon sens lui-même.

[46]        Le tribunal estime que la seule et unique cause de la lésion professionnelle réside dans le fait que le travailleur a fait pénétrer son bras dans la cage de protection de la poinçonneuse, geste qui relève de la pure volonté du travailleur et qui relève de l’insouciance et de la témérité.

[47]        La CSST a analysé la demande de l’employeur sous l’angle de la négligence grossière et volontaire. Avec respect, le tribunal estime que ce n’est pas là la bonne question à se poser puisqu’en financement, c’est l’injustice qu’il faut démontrer pour réussir dans une demande de transfert de coûts, en plus du fait d’être obéré.

[48]        Le tribunal ne doit pas décider si le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi le 22 septembre 2011.

[49]        Le soussigné est plutôt saisi d’une demande de partage de coûts en vertu de l’article 326 de la loi et il doit décider si l’employeur est obéré injustement, rien de plus, rien de moins.

[50]        Ainsi, l’article 326 de la loi, paragraphe 2, n’implique pas la preuve d’une négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la loi afin de se voir attribuer un transfert d’imputation en raison du fait que l’employeur est obéré injustement. Les critères élaborés par la jurisprudence sont uniquement de savoir si nous sommes en présence d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter et si une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport à ceux découlant de l’ensemble du dossier. C’est donc uniquement en vertu de ces deux critères que l’analyse doit être faite en pareil cas.

[51]        Le fait que le travailleur ne voulait pas se blesser n’est pas pertinent[9], même lors de l’analyse sous l’article 27.

[52]        Toutefois, les circonstances de la survenance de l’événement font croire au tribunal qu’il aurait dû savoir qu’une lésion allait nécessairement s’ensuivre vu les circonstances dans lesquelles il a décidé de faire pénétrer son bras à l’intérieur de la cage protectrice.

[53]        Le travailleur a donc posé un geste insouciant et téméraire, de façon volontaire dans l’exercice de ses tâches et ce geste qui a entraîné les blessures diagnostiquées le jour de l’événement. Il savait très bien, à cause des instructions qui lui avaient été données et répétées et à cause de l’état même des lieux que le fait de pénétrer son bras à l’intérieur de la cage protectrice comportait en lui-même un risque presqu’inévitable de lacération.

[54]        Le travailleur a été indemnisé parce qu’il a subi une atteinte permanente grave au sens de l’article 27 de la loi qui se lit comme suit :

27.  Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[55]        L’intention du législateur d’indemniser certains travailleurs négligents, de façon exceptionnelle, n’est cependant pas incompatible avec le fait de ne pas en faire supporter les coûts à un employeur[10].

 

[56]        Le travailleur a transgressé volontairement les règles en vigueur chez l’employeur, ce qui a causé sa lésion professionnelle. L’employeur n’a pas à en subir les coûts.

[57]        Le tribunal estime qu’un cas de simple négligence ou imprudence d’un travailleur ne constitue pas une injustice donnant ouverture à une demande de transfert de coûts puisque pareil comportement n’est pas étranger aux risques que doivent supporter les employeurs, en général[11]. Toutefois, les faits du présent dossier débordent très largement de la simple négligence ou de l’imprudence.

[58]        De plus, un recensement de la jurisprudence démontre que des transferts d’imputation en vertu de l’article 326(2) de la loi ont été octroyés dans des circonstances où les actes du travailleur en cause peuvent être qualifiés de beaucoup moins téméraires et graves que dans le présent dossier.

[59]        Ainsi, dans Groupe Luxorama ltée[12]. le tribunal considérait comme téméraire le fait qu’un travailleur ait transporté un contenant de liquide enflammé sur une bonne distance.

[60]        Il en va de même du non-respect de limitations fonctionnelles fixées par le médecin qui a charge pendant une assignation temporaire[13].

[61]        Dans Quincaillerie Notre-Dame St-Henri et C.S.S.T.[14], le tribunal reconnaît que la désobéissance aux directives de l’employeur constitue un motif pour un transfert d’imputation. Dans cette affaire, le travailleur était monté sur le toit d’un édifice en construction sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, et ce, à l’encontre des consignes de l’employeur.

[62]        Dans Routiers experts 2000 inc.[15], un transfert d’imputation a été accordé en raison de l’inattention d’un camionneur face à un panneau de signalisation indiquant un virage prononcé. De plus, il conduisait avec une vitesse excessive contrairement aux directives de l’employeur en matière de conduite sécuritaire.

[63]        Dans Groupements forestiers coopératifs St-François[16], un transfert était accordé à cause de l’utilisation, par le travailleur, d’une méthode non-sécuritaire d’abattage des arbres, laquelle avait été interdite dans le cadre d’une formation.

[64]        Dans l’affaire Berou International inc.[17], un travailleur avait subi un accident du travail en mesurant la longueur pour faire un garde devant l’arbre de la visse extérieure d’une machine. La manche de son manteau avait alors été prise dans le mécanisme, entraînant des lésions importantes au travailleur qui avait omis de cadenasser la machine sur laquelle il travaillait, contrairement aux règles de sécurité émises par son employeur. Un transfert d’imputation fut accordé.

[65]        Dans Réfrigération Noël inc.[18], un travailleur avait transporté un conduit de ventilation de 600 livres sans l’aide de ses collègues. La Commission des lésions professionnelles décide que le travailleur a agi avec une certaine insouciance en posant un geste impulsif et irréfléchi qui était tout à fait inopportun, faisant défaut d’attendre les consignes que s’apprêtait à lui donner son contremaître. Un transfert de coûts a été accordé devant le comportement téméraire et irréfléchi du travailleur.

[66]        Dans M.C. Forêt inc. et Riché[19], un travailleur utilisant un véhicule de l’employeur entend son téléphone cellulaire sonner, ce dernier étant déposé dans sa boîte à lunch. Il cherche à accéder à celui-ci et se penche alors qu’il percute un camion lourd conduisant dans la voie inverse. Jugeant ce geste du travailleur insouciant, inopportun et irréfléchi, la Commission des lésions professionnelles transfère les coûts aux employeurs de toutes les unités puisque le comportement fautif du travailleur s’inscrit à l’extérieur des directives de l’employeur qui lui avait fourni un casque d’écoute.

[67]        Dans Pomerleau inc.[20], un travailleur chute d’un échafaud alors qu’il n’est pas protégé par un garde-corps et qu’il ne porte pas son harnais, faisant fi des directives de l’employeur. Un transfert d’imputation est accordé en raison du non-respect par le travailleur des directives claires de l’employeur.

[68]        Dans l’affaire Simon Lussier ltée[21], un travailleur s’inflige une entorse de la cheville en sautant d’un paquet de bois alors qu’il se devait de demeurer à son poste, selon les consignes claires de son employeur. En pareille circonstance, le tribunal estime qu’il est injuste d’imputer à l’employeur le coût des prestations dues en raison de l’accident subi par le travailleur.

[69]        Dans l’affaire CNSP Charland[22], rendue très récemment par la Commission des lésions professionnelles, le tribunal s’exprime comme suit :

[61]      Au surplus, comme la Commission des lésions professionnelles l’a décidé à plusieurs reprises61un accident qui se produit en raison du manquement au respect de règles de base de sécurité peut, dans certaines circonstances, être considéré comme une situation injuste qui fait en sorte que l’employeur ne doit pas en supporter le coût. Or, le manquement à une obligation du Code par Longer qui assumait les obligations du maître d’œuvre peut être assimilé au non-respect d’une règle de base de sécurité.

_____

5    Transport Lou gra inc. et Chantier Chibougamau ltée, 297179-04-0608, 9 décembre 2008, D. Lajoie; Entretien Paramex inc. et Transport Jacques Auger inc. et Ultramar ltée, 326673-31-0708, 11 mars 2009, G. Tardif; Plomberie Daniel Côté inc. et Deschênes et Perreault Construction ltée, 297953-63-0609, 12 janvier 2009, J.-P. Arsenault; Centre Électrique Mauricien inc  (Le) et Construction Gagné et Fils inc., C.L.P. 378965-04-0905, 27 janvier 2010, J.A. Tremblay.

 

 

[70]        Toute cette jurisprudence démontre que des transferts d’imputation ont été accordés dans des circonstances parfois beaucoup moins téméraires ou graves que celles qui ont prévalu le 22 septembre 2011, chez l’employeur.

[71]        Le tribunal ne se penchera pas sur la question du contrôle de la part de l’employeur puisqu’il s’agit d’un motif qui n’est pas pertinent selon la jurisprudence du tribunal, notamment l’affaire Ministère des Transports[23].

[72]        En pareil cas, vu que les événements sont attribuables au travailleur qui ne cotise pas au régime, il y a lieu d’imputer les coûts aux employeurs de toutes les unités[24].

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Portes & Cadres Metalec, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 11 septembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la totalité des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 22 septembre 2011 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

 

 

            Jean-François Clément

 

Me Jean-Sébastien Cloutier

NORTON ROSE

Procureur de l’employeur

 

Me Isabel Sioui

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Procureure de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Location Pro-Cam inc. et C.S.S.T., C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[3]           Viandes du Breton inc., C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009, A. Quigley; Repris-Ressources de l’Est de Montréal, C.L.P. 379158-71-0905, 11 mars 2010, Marie Lamarre.

[4]           Emballages Comsumers inc., C.L.P. 1769874-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel.

[5]           Gastier M.P. inc., C.L.P. 372876-64-0903, 10 novembre 2009, 10 novembre 2009, T. Demers.

[6]           C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

[7]           2012 QCCLP 3034 .

[8]           Portes & Cadres Métalec et Blais, 2012 QCCLP 3757 .

[9]           Recyclage Kébec et Vézina, [2006] C.L.P. 1051 , révision rejetée, C.L.P. 255563-31-0502, 4 mars 2008, a. Suicco.

[10]         Produits forestiers Tembec et C.S.S.T., [2005] C.L.P. 1420 , révision rejetée, C.L.P. 251629-08-0412, 18 juillet 2006, M. Carignan; Groupement forestier coopératif St-François, C.L.P. 263715-05-0506, 18 décembre 2007, M. Allard; Constructions Arno inc. et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 302 ; Aramark Québec inc., C.L.P. 192464-09-0210, 17 septembre 2003, R. Arseneau.

[11]         Service de manutention D.B. inc., 2011 QCCLP 6096 ; Daubois inc., 2011 QCCLP 3433 .

[12]         C.L.P. 324547-64-0707, 19 mars 2010, M. Lalonde.

[13]         Barrette Chapais ltée, 2012 QCCLP 2375 .

[14]         C.L.P. 296041-62B-0608, 29 février 2008, S. Lemire.

[15]         C.L.P. 288030-61-0604, 17 avril 2007, H. Thériault.

[16]         C.L.P. 263715-05-0506, 18 décembre 2007, M. Allard.

[17]         Précitée, note 6.

[18]         2012 QCCLP 2903 .

[19]         C.L.P. 375432-64-0904, 30 décembre 2010, S. Moreau.

[20]         2011 QCCLP 2894 .

[21]         C.L.P. 240732-63-0408, 11 mars 2005, D. Beauregard.

[22]         2013 QCCLP 1007 .

[23]         Précitée, note 6

[24]         Sûreté du Québec et CSST, [2008] C.L.P. 1 (formation de trois juges administratifs).

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.