DÉCISION
[1]
Le 12 avril 2002, Aluminerie de Bécancour inc. (l’employeur)
dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision en
vertu de l’article
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête présentée par l’employeur, confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 27 mars 2001 à la suite d’une révision administrative et déclare que la télangiectasie cutanée présentée par le travailleur constitue une maladie professionnelle.
[3]
Le 8 mars 2002, la Commission des lésions professionnelles
rend une décision rectifiée en vertu de l’article
[4] L’employeur est représenté et le travailleur est présent et est représenté, à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5]
L’employeur demande à la Commission des lésions
professionnelles de réviser la décision rendue le 20 février 2002 au motif
qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider en ce que le
premier commissaire a commis des erreurs telles dans l’appréciation de la
preuve et dans l’interprétation des règles de droit qu’il a rendu impossible le
renversement de la présomption pourtant réfragable de l’article
L'AVIS DES MEMBRES
[6]
Le membre issu des associations syndicales est d’avis de
rejeter la requête en ce que la décision du 20 février 2002 ne comporte aucune
erreur dans l’appréciation de la preuve ou dans l’interprétation d’une règle de
droit justifiant sa révision en vertu de l’article
[7]
Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis
d’accueillir la requête au motif qu’elle comporte des erreurs dans
l’appréciation de la preuve et dans l’interprétation que le premier commissaire
fait quant au renversement de la présomption réfragable de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer en vertu de l’article 429.56, la décision qu’elle a rendue le 20 février 2002. Cet article prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu pour trois motifs. L’article 429.56 édicte ce qui suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[9] En l’instance, l’employeur soumet que la décision de la Commission des lésions professionnelles est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider et qu’il y a lieu de réviser ou révoquer cette décision conformément au paragraphe troisième de l’article 429.56.
[10] Le premier commissaire devait décider si le travailleur était victime ou non d’une maladie professionnelle découlant de l’exercice de son travail de préposé au département de l’électrolyse dans les salles de cuves de l’aluminerie de l’employeur. Il retient la preuve qui suit.
[11] Il rapporte que le 5 juin 2000, le docteur Jean Gagnon, dermatologue du travailleur, produit un rapport médical concluant au diagnostic de télangiectasie maculaire et que ces lésions sont dues à l’exposition du travailleur à la chaleur et aux produits chimiques des salles de cuves.
[12] Il rapporte également les conclusions du docteur Raymond Lessard, dermatologue mandaté par l’employeur, concluant au diagnostic de télangiectasie stellaire (en araignée) du cou et du décolleté et de poïkilodermie de Civatte. Le docteur Lessard est également d’avis que les lésions télangiectasiques constatées chez le travailleur n’ont pas le caractère de plaques régulières des lésions vasculaires caractéristiques de l’exposition des travailleurs aux salles de cuves de l’industrie de l’aluminium. Il ajoute que la poïkilodermie de Civatte constitue une dégénérescence actinique (solaire) très fréquente de la peau et du cou.
[13] Le premier commissaire rapporte également un rapport de recherche, déposé par l’employeur, du docteur Gilles Thériault relatif à une recherche conduite à l’usine Alcan située à Lynemouth au Royaume-Uni comparant les procédés Soderberg et du précuit. Il rapporte que cette étude conclut qu’il n’y a pas d’excès de télangiectasies chez les travailleurs de l’usine d’électrolyse de l’aluminium à Lynemouth (procédé précuit). La deuxième conclusion de ce rapport est à l’effet que lorsque l’on compare les différentes occupations à l’intérieur de l’usine, il y a plus de télangiectasies chez les travailleurs exposés aux émanations des cuves que chez les autres travailleurs. La troisième conclusion est à l’effet que le produit chimique qui occasionne l’apparition des télangiectasies est probablement un hydrocarbure fluoré présent dans les gaz d’émanation des cuves. Il note également que cette recherche fait également le constat qu’il n’en demeure pas moins que dans le procédé précuit, les travailleurs des cuves ont significativement plus de télangiectasies que les autres travailleurs et qu’on peut en conclure que l’agent causal responsable de l’apparition des télangiectasies dans le procédé Soderberg est aussi présent dans les cuves du procédé précuit. Il rapporte de plus un article soumis par l’employeur et publié par le docteur Thériault en 1984 dans le British Journal of Industrial Medecine ainsi qu’un précédent article du même auteur du 27 novembre 1980 dans le New England Journal of Medecine.
[14] Il rapporte aussi le témoignage du docteur Raymond Lessard à l'effet que les télangiectasies se présentent sous trois formes principales, soit la linéaire, la stellaire et la maculeuse et que la forme maculeuse, selon les études du docteur Thériault, constitue la forme que l’on retrouve chez les travailleurs ayant exercé des fonctions dans l’atmosphère des salles de cuves des alumineries. Il rapporte le témoignage du docteur Lessard à l'effet que le travailleur présente des télangiectasies stellaires et non maculeuses et que la forme stellaire peut être associée à de la dégénérescence de l’épiderme causée par le soleil, le vieillissement ou des troubles hépatiques associés à une consommation excessive d’alcool. Il rapporte également qu’en contre-interrogatoire, le docteur Lessard reconnaît que plusieurs des travailleurs qui ont fait l’objet d’un examen dans le cadre des études du docteur Thériault dans les années 80 présentaient non seulement la forme maculeuse, mais également la forme stellaire.
[15] Il rapporte aussi le témoignage du travailleur à l’effet que celui-ci consommait de façon occasionnelle des boissons alcoolisées depuis les dix dernières années et qu’il consommait une bonne quantité d’alcool de façon fréquente à l’âge de 25 ans, puis a cessé ce niveau de consommation par la suite. Il rapporte finalement le témoignage du travailleur à l’effet qu’il n’a eu aucun suivi pour des problèmes de foie ou d’autres problèmes particuliers de santé et qu’il fume entre 10 et 15 cigarettes par jour depuis plusieurs années.
[16]
À la partie Motifs,
le premier commissaire, devant décider de l’existence ou non d’une maladie
professionnelle au sens de l’article
« [29] Par
ailleurs, l’article
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
[30] La Section III de l’Annexe I de la loi intitulée « Maladies de la peau causées par des agents autres qu’infectieux » prévoit notamment ce qui suit :
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
|
7. Télangiectasie cutanée |
un travail exécuté dans une aluminerie impliquant des expositions répétées à l’atmosphère des salles de cuves; |
|
[31] Dans le présent dossier, il est admis par l’employeur que le travailleur est porteur d’une télangiectasie et qu’il a exécuté dans une aluminerie un travail impliquant des expositions répétées à l’atmosphère des salles de cuves.
[32] Ceci implique,
en application du premier alinéa de l’article
[33] Si l’on
revient à la définition de « maladie professionnelle », on constate
que, par l’application du premier alinéa de l’article
[34] Le second
alinéa de l’article
[35] Le travailleur rencontre certainement les deux éléments puisqu’il est porteur d’une télangiectasie et qu’il a exercé chez l’employeur un travail impliquant des expositions répétées à l’atmosphère des salles de cuves. La relation causale entre sa maladie et son travail aux salles de cuves chez l’employeur est donc présumée. Sa maladie est donc présumée avoir été « contractée par le fait ou à l’occasion du travail ». »
[17] Le premier commissaire s’interroge ensuite à savoir si cette présomption peut être renversée. Il s’exprime comme suit :
« [36] La présomption peut évidemment être renversée. Il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par le travailleur.
[37] Le tribunal doit maintenant déterminer si l’employeur a réussi à prouver que la télangiectasie du travailleur n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par ce dernier aux salles de cuves. L’employeur soutient avoir réussi à renverser cette présomption en démontrant que seule la forme maculeuse de la télangiectasie était associée à l’exercice d’un travail dans l’atmosphère des salles de cuves d’une aluminerie, le travailleur présentant plutôt une télangiectasie de forme stellaire.
[38] La télangiectasie stellaire pourrait, selon le docteur Lessard, être associée à une dégénérescence de l’épiderme causée par le soleil et le vieillissement. Elle pourrait aussi être reliée à des troubles hépatiques associés à une consommation excessive d’alcool.
[39] Le tribunal constate que le docteur Lessard a soumis seulement des hypothèses pouvant expliquer la présence d’une télangiectasie chez le travailleur, soit une consommation excessive d’alcool ou des phénomènes dus au vieillissement ou causés par l’effet du soleil. Ces hypothèses ne se vérifient pas chez ce travailleur de façon particulière. D’abord la preuve ne révèle aucune consommation excessive d’alcool ou des troubles hépatiques qui pourraient y être associés. Par ailleurs, le témoignage du docteur Lessard ne permet pas de conclure de façon probante que le travailleur présente des lésions cutanées dues au vieillissement ou à l’effet du soleil. Il ne s’agit que d’une hypothèse sans assise dans le dossier particulier du travailleur. De simples hypothèses ne sont pas de nature à renverser la présomption de l’article 29 de la loi.[2]
[40] Par ailleurs,
le seul fait que la télangiectasie du travailleur se manifeste sous une forme
stellaire plutôt que maculeuse ne permet pas davantage le renversement de la
présomption de relation causale établie par la loi. En effet, l’approche de l’employeur à cet égard équivaut à
remettre en question les conditions d’application des alinéas 1 et 2 de
l’article
[43] La télangiectasie est l’une des maladies énoncées à la section III de l’annexe I, peu importe la forme qu’elle présente, et cette maladie est caractéristique du travail exécuté par le travailleur aux salles de cuves de l’employeur et directement reliée aux risques particuliers de ce travail.
[44] Dans un premier temps le tribunal fait le constat que la section III de l’annexe I de la loi ne fait aucune distinction entre le diagnostic de télangiectasie maculeuse ou stellaire. L’annexe de la loi ne fait référence qu’à un seul diagnostic, soit celui de télangiectasie cutanée. Le barème des dommages corporels visant à déterminer l’atteinte permanente d’une lésion ne fait pas davantage cette distinction. Or, l’employeur par le biais de la preuve présentée à l’audience, notamment par le témoignage du docteur Lessard, tente de renverser la présomption de la maladie professionnelle en affirmant que seul le diagnostic de télangiectasie maculeuse peut découler de l’exercice d’un travail accompli dans l’atmosphère des salles de cuves.
[45] Le docteur Lessard, à partir de sa propre expérience et des écrits du docteur Thériault, a affirmé que seule la forme maculeuse ou en forme de tache peut être retrouvée chez les travailleurs ayant exercé des fonctions dans l’atmosphère des salles de cuves des alumineries. Or selon le tribunal, cette preuve ne permet pas de conclure à l’absence de relation causale entre la télangiectasie cutanée présentée par le travailleur et l’exercice de ses fonctions dans les salles de cuves. En fait, la preuve, sur la base de la littérature médicale et d'études statistiques permet d’établir que plusieurs travailleurs ayant exercé un travail dans l’atmosphère des salles de cuves ont présenté la forme maculeuse de la télangiectasie. Toutefois, la preuve présentée par l’employeur ne permet pas par ailleurs de démontrer l’absence de relation causale entre la télangiectasie présentée par le travailleur «même sous la forme stellaire» et l’exercice de son travail dans l’atmosphère des salles de cuves dans une aluminerie.
[46] La maladie du
travailleur, peu importe sa forme, donnait ouverture à l’application de la présomption
de l’article
[47] Pour réussir à renverser la présomption, l’employeur devait démontrer au tribunal qu’il est plus probable de croire que la télangiectasie du travailleur, compte tenu de sa forme, n’a pu être contractée par le fait ou à l’occasion de son travail chez l’employeur, ce qu’il n’a pu réussi à faire de façon prépondérante.
[48] Le seul fait que le travailleur présente la forme stellaire de la télangiectasie ne permet pas selon le tribunal, d’établir l’absence de relation entre la maladie qu’il a présentée et l’exercice de son travail dans les salles de cuves. La preuve essentiellement basée sur la présentation statistique d’une forme particulière de la télangiectasie, soit la forme maculeuse, ne fait pas la preuve de l’absence de relation causale à l’égard de la forme stellaire. Le tribunal répète que le législateur n’a fait aucune distinction entre la forme stellaire ou maculeuse puisque seule la télangiectasie cutanée est en cause. »
[18] Le premier commissaire conclut que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle le 5 juin 2000 sous la forme d’une télangiectasie cutanée.
[19]
L’employeur soumet que l’interprétation que fait le premier
commissaire du texte de l’article
[20]
La Commission des lésions professionnelles ne peut accéder à
la requête de l’employeur. En effet, elle est d’avis que le premier commissaire
n’a commis aucune erreur de droit, d’appréciation de la preuve ou
d’interprétation du texte de loi et que sa décision relative au
non-renversement de la présomption de l’article
[21]
À cet égard, elle retient qu’après avoir conclu à juste titre
que le travailleur bénéficie d’une présomption de maladie professionnelle, ce
qui n’est pas contesté, le premier commissaire conclut que la présomption de
l’article 29 peut être renversée par la démonstration que la maladie n’a pas
été contractée par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par le
travailleur en se fondant sur la définition de la maladie professionnelle
décrite à l’article
[22] Le premier commissaire analyse ensuite la question de savoir si l’employeur a réussi à faire cette démonstration et conclut par la négative. Il motive sa conclusion en retenant que les autres causes possibles de la télangiectasie reliées à la consommation excessive d’alcool, à des troubles hépatiques, au vieillissement ou à l’effet du soleil, ne sont pas démontrées de façon probante et ne constituent que des hypothèses qui ne se vérifient pas de façon particulière chez le travailleur et ne lui permettent pas de renverser la présomption de maladie professionnelle dont bénéficie le travailleur.
[23] Il retient également que la preuve soumise par l’employeur à l’effet que la télangiectasie du travailleur se manifeste sous une forme stellaire plutôt que maculeuse ne permet pas davantage le renversement de la présomption de relation causale établie par la loi. À cet égard il est d’avis que le seul témoignage du docteur Lessard, à partir de sa propre expérience et des écrits du docteur Thériault, ne permet pas de conclure à l’absence de relation causale. Il retient à cette fin que la preuve présentée par l’employeur permet d’établir que plusieurs travailleurs ayant travaillé dans l’atmosphère des salles de cuves ont présenté la forme maculeuse de la télangiectasie, mais ne permet pas de démontrer l’absence de relation causale entre l’exposition aux salles de cuves et la forme stellaire. Rappelons en effet que le premier commissaire retenait de la preuve que le docteur Lessard reconnaissait lors de son témoignage que plusieurs des travailleurs ayant fait l’objet des études du docteur Thériault dans les années 80 présentaient non seulement la forme maculeuse, mais également la forme stellaire.
[24] Le premier commissaire concluait en conséquence que l’employeur n’avait pas fait la démonstration, par preuve prépondérante, qu’il était plus probable de croire que la télangiectasie stellaire du travailleur n’avait pu être contractée par le fait ou à l’occasion de son travail et qu’il n’avait pas renversé la présomption de l’article 29.
[25]
L’employeur soumet que le premier commissaire a commis des
erreurs de droit, ignoré sa preuve, lui a imposé un fardeau de preuve plus
élevé que celui qu’il avait, en lui demandant de prouver la cause de la forme
de télangiectasie présentée par le travailleur et a fait en sorte de rendre la
présomption de l’article
[26]
La conclusion du premier commissaire est, de l’avis de la
présente Commission des lésions professionnelles, fondée sur la preuve au
dossier et la preuve soumise à l’audience ainsi que sur l’interprétation qu’il
fait de celle-ci et ne comporte aucune erreur de droit manifeste et déterminante
quant à l’interprétation du renversement de la présomption de l’article
[27] Ainsi, sa conclusion à l’effet que la seule démonstration que le travailleur est porteur d’une télangiectasie stellaire ne suffit pas à renverser la présomption de l’article 29 ne constitue pas un déni de la preuve de l’employeur puisque la décision analyse la preuve soumise par l’employeur. Il est également inexact de prétendre que le premier commissaire a demandé à l’employeur de démontrer la cause de la forme de télangiectasie du travailleur. En effet, lorsque le commissaire discute de question de savoir si la maladie du travailleur est associée à de la dégénérescence causée par le soleil, le vieillissement ou à des troubles hépatiques, il ne fait que répondre à la preuve offerte par l’employeur sur les autres causes possibles de la maladie du travailleur et ne retient pas cette preuve comme étant probante. Quant à l’allégation de l’employeur à l’effet que le commissaire lui a imposé un fardeau de preuve insurmontable la Commission des lésions professionnelles ne peut souscrire à cet argument. Elle est plutôt d’avis que le premier commissaire n’a fait qu’appliquer les dispositions législatives édictées par le législateur qui a fait le choix de reconnaître toutes les formes de télangiectasies comme étant caractéristiques de l’exposition aux salles de cuves d’une aluminerie et reliées directement aux risques particuliers de ce travail et de donner le bénéfice à ces travailleurs d’une présomption légale de maladie professionnelle. Or, le fait de conclure que la seule démonstration de la présence d’une télangiectasie stellaire plutôt que maculaire ne permet pas le renversement d’une présomption de maladie professionnelle reconnue pour toutes les formes de télangiectasies ne constitue pas une erreur de droit.
[28]
Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des
lésions professionnelles est d’avis que la décision du premier commissaire
n’est entachée d’aucune erreur de droit, que le raisonnement juridique qu’elle
comporte est cohérent et s’appuie sur les dispositions législatives telles
qu’édictées par le législateur, qu’elle ne comporte aucune erreur dans
l’appréciation de la preuve permettant au présent tribunal de réviser sa
décision, que sa décision ne comporte aucune erreur d’interprétation de
l’article 29 et est rendue à l’intérieur de la compétence exclusive de la
Commission des lésions professionnelles en vertu des articles
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de l’employeur Aluminerie de Bécancour inc. du 12 avril 2002.
JURISPRUDENCE CITÉE DU TRAVAILLEUR
-
A.B.B. ASEA Brown Boveri
inc. c. Perron,
JURISPRUDENCE CITÉE DE L’EMPLOYEUR
-
Crépeault et Hôpital de l’Enfant-Jésus, C.A.L.P.
-
Naud et Commission scolaire Chutes Morency,
C.A.L.P.
-
Société canadienne des
postes et Ouimet, C.A.L.P.