Felteau Réfrigération inc. |
2012 QCCLP 771 |
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[1] Le 11 juillet 2011, l’employeur Felteau Réfrigération inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 29 mars 2011 et déclare que le coût des prestations doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] Le 17 janvier 2012, le tribunal tient une audience en présence de la représentante de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande le transfert du coût des prestations de lésion professionnelle de la lésion professionnelle du 21 novembre 2006 à compter du 4 août 2008 second alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) au motif qu’il est obéré injustement à partir de cette date.
LA PREUVE ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert du coût des prestations versées à monsieur Jimmy Couture (le travailleur) à compter du 4 août 2008 pour la lésion professionnelle subie le 21 novembre 2006. Cette révision se fait selon les conditions prévues par l’article 326 de la loi qui édicte les conditions suivantes :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Rappelons certains éléments factuels qui ressortent du dossier reproduit par le tribunal et de la preuve documentaire déposée par l’employeur.
[7] Le 21 novembre 2006, le travailleur qui est frigoriste subit un accident du travail qu’il décrit de la manière suivante à la réclamation du travailleur :
En voulant redescendre de la toiture, l’échelle a basculé vers la droite et je suis tombé vers la gauche. En voulant me retenir à la toiture, je me suis fracturé l’omoplate gauche. Je suis tombé sur les pieds, d’une hauteur d’environ 12 pieds, ce qui fait que j’ai mal (douleurs) au genou droit et à la hanche droite ainsi que des maux de dos et de cou.
[8] Il subit une fracture postéro-inférieure de la glène à l’épaule gauche ainsi qu’une entorse lombaire. Les lésions sont consolidées le 1er juillet 2007 sans limitation fonctionnelle avec un déficit anatomophysiologique de 3 % et le travailleur reprend le travail à compter du 5 mars 2007.
[9] Le 26 mars 2007, le travailleur informe son agent de la CSST de sa peur de monter dans les échelles.
[10] Le 16 juin 2008, l’agent de la CSST relate une conversation téléphonique avec le travailleur au sujet du traitement de sa condition psychologique.
[11] Le 19 juin 2008, la CSST accepte une rechute, récidive ou aggravation pour un diagnostic d’anxiété post-traumatique et phobie.
[12] Le 6 août 2008, l’agent de la CSST rencontre le travailleur et discute avec celui-ci des traitements pour sa condition psychologique.
[13] Le 17 septembre 2008, le docteur Chamberland, psychiatre désigné par l’employeur pour examiner le travailleur, produit un rapport pour une évaluation effectuée le 4 août 2008.
[14] Appelé à se prononcer sur la question du diagnostic il retient ceci :
Selon les informations disponibles, Monsieur souffre définitivement d’un trouble d’attaque de panique avec agoraphobie. Les symptômes qu’il décrit, lorsqu’il doit monter sur un toit avec une échelle, correspondent à une attaque de panique. Il est fréquent que les attaques de panique finissent par générer une agoraphobie. Il s’agit d’une peur spécifique reliée à certaines situations, qui se développent chez les individus qui appréhendent une attaque de panique. De façon préventive, les personnes souffrant d’un tel trouble ont tendance à éviter les situations potentiellement génératrices d’attaque de panique. Avec le temps, si ce trouble n’est pas traité, l’agoraphobie peut s’étendre et se généraliser à des situations connexes.
Par ailleurs, Monsieur ne présente pas d’autres problématiques au niveau d’un trouble de l’humeur ou d’un trouble anxieux. Il est cependant essentiel que le trouble d’attaque de panique soit traité efficacement. Il n’est pas rare que des symptômes de dépression majeure apparaissent chez les personnes dont le trouble d’attaque de panique n’est pas traité.
[15] Quant à la nature, la durée et la suffisance du traitement, il suggère ceci :
Dans le cas de M. Couture, un antidépresseur tel que le Celexa pourra être débuté à 10 mg par jour pour être par la suite augmenté par tranche de 10 mg à tous les mois jusqu’à la disposition des troubles anxieux. En cas d’apparition d’effets secondaires, la dose peut être ramenée à la dose précédente et une nouvelle augmentation peut être tentée deux à trois semaines plus tard. Si Monsieur devait présenter des effets secondaires persistants, avant la disparition des symptômes, un nouvel antidépresseur devrait être essayé. Par exemple, de l’Effexor XR débuté à 37,5 mg et augmenté par dose de 37,5 mg par jour à toutes les trois semaines pourrait être utilisé.
Lorsque Monsieur sera « couvert » par un antidépresseur qui contrôlera l’anxiété, une thérapie de désensibilisation progressive échelonnée sur dix à douze semaines devrait être entreprise. La thérapie sera beaucoup plus efficace si Monsieur prend une médication adéquate. Des exercices pourront être faits sans que l’anxiété ne vienne perturber la démarche.
Avec une médication appropriée et une thérapie de désensibilisation bien structurée, il est rare que les symptômes d’attaque de panique et d’agoraphobie ne puissent pas être contrôlés.
[16] Aux notes complémentaires de cet examen du 4 août 2008 déposées à l’audience[2], le docteur Chamberland retient ceci :
Il est difficile de concevoir que M. Couture n’ait pas reçu un traitement approprié pour sa condition, plus d’un an et demi après les événements. Il est clair que Monsieur présente une agoraphobie et des attaques de panique lorsqu’il doit monter dans une échelle. Il s’agit d’une condition traitable mais qui nécessite une prise en charge. Idéalement, Monsieur devrait être vu par un psychiatre pour l’ajustement de la médication et l’élaboration d’une thérapie de désensibilisation systématique échelonnée sur dix à douze semaines. Il existe des cliniques spécialisées dans les hôpitaux universitaires pour traiter de telles conditions avec des équipes multidisciplinaires qui prennent en charge le patient. Il est possible qu’une clinique spécialisée dans les traitements des troubles anxieux existe au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Nous avons d’ailleurs recommandé à Monsieur de s’adresser au département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire dans le but de se renseigner.
Le genre de diagnostic dont souffre M. Couture ne peut que s’intensifier avec le temps s’il n’est pas traité. C’est ce qui s’est produit dans son cas. Malheureusement, si un traitement approprié avait été donné dès le départ, il est probable son état serait déjà consolidé.
Nous croyons que Monsieur a la personnalité nécessaire pour faire les efforts voulus pour s’investir dans un traitement de désensibilisation. Nous n’avons pas retrouvé chez lui de caractéristique qui laisserait croire à une simulation possible.
[17] L’agent de la CSST relate les propos recueillis auprès du travailleur lors d’une conversation téléphonique du 9 octobre 2008 et d’une entrevue du 28 octobre 2008.
[18] Au rapport du 11 novembre 2008, de la docteure Lyne Thériault qui prend la relève du docteur Comptois à titre de médecin traitant du travailleur, cette dernière indique qu’elle réfère le dossier au psychiatre Luc Gilbert afin que ce dernier fasse l’évaluation des séquelles permanentes de la lésion psychique.
[19] Une discussion téléphonique du 19 novembre 2008 entre l’agent de la CSST et le docteur Luc Gilbert est rapportée au dossier.
[20] Le docteur Gilbert adresse son rapport d’évaluation à la CSST le 28 avril 2009 pour un examen effectué le 10 mars 2009. Il retient que la condition du travailleur correspond beaucoup plus à une phobie spécifique reliée aux échelles mobiles ainsi que d’une façon moindre à une légère généralisation à toute situation où il pourrait glisser plutôt qu’à un état de stress post-traumatique.
[21] Il accorde un déficit anatomophysiologique de 5 % ainsi qu’une limitation fonctionnelle reliée à l’incapacité du travailleur à utiliser des échelles dans un contexte domestique ou professionnel. Il relie aussi la durée de cette limitation à la motivation du travailleur à suivre un programme de désensibilisation ou tout autre traitement psychologique en lien avec cette phobie des échelles mobiles.
[22] Le 9 juin 2009, l’agent de la CSST en vient à conclure que le travailleur n’est pas capable d’exercer l’emploi prélésionnel de frigoriste en raison de la limitation fonctionnelle qui se rapporte au fait de ne pouvoir monter dans les échelles. L’agent confirme que le travailleur a refusé la désensibilisation.
[23] Le 14 septembre 2009, le docteur Richard Laliberté examine le travailleur en sa qualité de membre du bureau d’évaluation médicale et se prononce sur les différents aspects de la lésion psychique.
[24] À l’instar du docteur Gilbert, le docteur Laliberté retient le diagnostic de phobie spécifique de type situationnel.
[25] Pour ce qui est de la date de consolidation de la lésion, de la nature, la suffisance ou la durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, il se prononce de la manière suivante :
[…]
2. Date de consolidation de la lésion
Il aurait été effectivement intéressant dans un dossier comme monsieur Couture de prescrire des antidépresseurs et de mettre en place un plan de désensibilisation progressive in vivo. Monsieur Couture s’est toujours refusé à recevoir une médication à cause du profil d’effets secondaires. Par ailleurs, il a été rencontré par divers intervenants en psychothérapie et il ne semble pas qu’un tel suivi ait été couronné de succès. Je pense qu’on doit considérer actuellement la situation comme ayant atteint un plateau. À la révision du dossier et à partir des propos que m’a tenus monsieur Couture je me montre d’accord avec l’opinion du médecin traitant, la docteure Lyne Thériault en considérant la lésion comme étant consolidée en date du 20 octobre 2008.
3. Nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits
J’ai mentionné qu’à mon avis il y aurait eu indication de traitement avec des antidépresseurs et une psychothérapie d’exposition progressive in vivo chez monsieur Couture. Pour toutes sortes de raison, le plan de traitement n’a pu être mis en place en bonne partie en lien avec le refus de monsieur Couture de recevoir des antidépresseurs. Considérant la lésion comme étant consolidée et considérant par ailleurs les réticences chez monsieur Couture à accepter un plan de traitement qui ne peut de façon évidente lui être imposé (une technique d’exposition in vivo exige une collaboration exemplaire du patient). Je n’ai actuellement aucune recommandation particulière à faire au niveau du plan de traitement. Je ne suggère aucune approche pharmacologique et psychothérapeutique.
4. Atteinte permanente à l’intégrité psychique
Monsieur Couture présente un fonctionnement sensiblement normal. On ne note aucune problématique dans ses activités de la vie quotidienne sauf par rapport à toute situation qui pourrait exiger qu’il monte dans des échelles mobiles. Considérant par ailleurs qu’il ne m’apparaît pas nécessaire de mettre en place des mesures supportives pharmacologiques ou psychothérapeutiques et en lien un diagnostic psychiatrique de phobie spécifique, je pense que le tableau clinique actuel correspond au groupe I des névroses avec déficit anatomophysiologique à 5 %.
5. Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles
En lien avec le diagnostic de phobie spécifique, il m’apparaît au niveau des limitations fonctionnelles que monsieur Couture ne devrait plus être appelé à travailler dans des situations qui exigent qu’il ait à utiliser des échelles mobiles.
[26] Le travailleur est par la suite référé en réadaptation et continue de recevoir une indemnité de remplacement du revenu afin d’être recyclé dans un autre domaine.
[27] Le 13 octobre 2010, l’agent de la CSST identifie l’emploi convenable de courtier en assurance de dommages et autorise une formation AEC en assurance de dommages prévue du 25 octobre 2010 au 10 septembre 2011.
[28] Le 27 janvier 2011, le tribunal rend une décision finale pour confirmer l’avis du membre du bureau d’évaluation médicale sur les différents aspects médicaux.
[29] Dans cette décision, le tribunal refuse également de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 21 octobre 2008 puisque la docteure Thériault n’a pas autorisé l’assignation temporaire proposée par l’employeur.
[30] Ce litige était associé à une demande de l’employeur du 9 décembre 2008 visant à faire appliquer une suspension de l’indemnité de remplacement du revenu parce que le docteur Comptois avait autorisé préalablement une assignation temporaire avant que la docteure Thériault devienne le médecin qui a charge et se prononce sur cette question.
[31] L’employeur avait aussi demandé un transfert de l’imputation fondée sur le fait qu’une assignation temporaire avait été refusée par la docteure Thériault pour un motif autre que médical.
[32] Dans l’affaire qui nous intéresse, l’employeur plaide un motif différent de celui qui a donné lieu à la décision de la CSST contestée. Il demande de ne pas imputer son dossier financier à compter du 4 août 2008, date de l’examen de son expert, à partir de laquelle le docteur Chamberland suggère des mesures thérapeutiques pour traiter la condition psychique du travailleur et relate les conséquences de ne pas suivre un tel traitement.
[33] Le tribunal étant habilité à rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu se saisit de ce motif pour réviser le dossier et considère que le transfert de l’imputation tel que demandé par l’employeur, est justifié.
[34] La demande de l’employeur interpelle les conditions d’exception au principe général qui est d’imputer au dossier de l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi. Il s’agit essentiellement d’évaluer si l’employeur peut obtenir un transfert parce qu’il est obéré injustement.
[35] Après le jugement de la Cour supérieure dans l’affaire E.D.B. inc. et Dubois[3], la jurisprudence a évolué d’une manière à interpréter la notion « obérer injustement » prévue au second alinéa de l’article 326 de la loi d’une manière large et libérale plutôt que restrictive, l’employeur étant considéré obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour des raisons de justice, selon les circonstances[4].
[36] Par la suite, le tribunal a utilisé certains éléments d’analyse complémentaires afin de faire la jonction entre l’interprétation restrictive donnée antérieurement à cette notion et une interprétation plus large et libérale.
[37] Ces éléments d’analyse repris dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST[5] établissent qu’un employeur est obéré injustement s’il démontre une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter et qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport au coût découlant de l’accident du travail en cause.
[38] Plusieurs décisions[6] du tribunal reprennent cette manière d’interpréter la notion « obérer injustement ».
[39] Il ressort clairement que l’employeur subirait une injustice si celui-ci assume les coûts supplémentaires attribuables au refus du travailleur de suivre un traitement jugé favorable à l’évolution de sa lésion professionnelle.
[40] L’employeur se réfère d’ailleurs à certaines affaires[7] pour lesquelles le tribunal a accordé un transfert du coût des prestations lorsqu’un travailleur refuse un traitement prescrit par son médecin.
[41] Dans l’affaire qui nous intéresse, les réticences du travailleur à vouloir entreprendre un traitement d’ordre psychologique sont relatées à compter du 16 juin 2008. L’agent de la CSST en fait également mention dans ses notes du 6 août 2008 bien qu’à ce moment le travailleur se dise ouvert à une référence avec un thérapeute masculin.
[42] Lors du rapport du psychiatre Chamberland du 4 août 2008, ce dernier recommande au travailleur de s’adresser au département de psychiatrie pour se renseigner sur les traitements disponibles à savoir un ajustement médicamenteux ainsi qu’une thérapie de désensibilisation échelonnée sur dix à douze semaines.
[43] La première information qui apparaît au dossier pour confirmer à partir de quel moment le travailleur refuse le traitement prescrit par son médecin est le 9 octobre 2008 alors que l’agent de la CSST relate que le travailleur a rencontré son médecin qui l’a informé qu’il le retournerait au travail puisqu’il ne voulait pas prendre d’antidépresseurs.
[44] Lors de la rencontre du 28 octobre 2008 avec l’agent de la CSST, le travailleur manifeste son accord à suivre une psychothérapie de désensibilisation, mais craint les antidépresseurs. Il est mentionné qu’il manifeste un peu d’ouverture à en prendre s’il le faut.
[45] Aux notes évolutives du 19 novembre 2008, l’agent de la CSST relate les propos recueillis auprès du docteur Gilbert qui trouve dommage que le travailleur n’ait pas suivi un programme de désensibilisation puisque celui-ci donne de très bons résultats. Il est aussi rapporté que le docteur Gilbert est en accord avec les conclusions du docteur Chamberland sous cet aspect.
[46] Le tribunal considère donc que c’est à partir du 9 octobre 2008 que la position du travailleur concernant le refus de suivre un traitement prescrit par son médecin pour améliorer sa condition psychique est connue. Bien que les notes suivant cette date confirment que le travailleur a pu également changer d’idée, ce dernier n’a jamais suivi les traitements prescrits par la suite.
[47] C’est donc à partir de cette date du 9 octobre 2008 que l’employeur subirait l’injustice alléguée. Comme le docteur Gilbert est le spécialiste consulté par le travailleur et référé par le médecin qui a charge, il ressort que selon son avis, la limitation fonctionnelle allouée l’a été uniquement en raison du refus du travailleur de suivre un programme de désensibilisation ou tout autre mesure thérapeutique pour traiter cette phobie des échelles.
[48] De plus, le docteur Gilbert étant en accord avec l’orientation thérapeutique suggérée par le docteur Chamberland pour traiter la phobie du travailleur, il en ressort que le refus du travailleur de prendre des antidépresseurs et à participer à un programme de désensibilisation a contribué à gonfler les coûts de la réclamation d’une manière à créer l’injustice alléguée par l’employeur.
[49] Puisque la condition psychique du travailleur n’a pu être traitée selon le plan prescrit par son médecin, il en est résulté que la lésion a entraîné une limitation fonctionnelle permanente et un plan de réadaptation qui n’auraient pas été applicable si les mesures thérapeutiques prescrites avaient été suivies comme l’a expliqué le docteur Chamberland dans son expertise du 17 septembre 2008.
[50] Le tribunal considère que la période associée aux coûts imputés après le 9 octobre 2008 obère injustement le dossier financier de l’employeur parce qu’elle représente une proportion significative des coûts de la lésion.
[51] Selon le relevé provenant de la CSST et déposé par l’employeur[8], ces coûts représentent approximativement des prestations versées de 70 000 $, alors que selon un autre relevé déposé[9], l’employeur assume plus de 50 000 $ sur son dossier financier par rapport au coût de l’ensemble de la lésion qui représente 160 500 $.
[52] Dans ce contexte, le tribunal considère que l’employeur serait obéré injustement s’il devait assumer ces coûts qui sont imputables à une situation hors de son contrôle à savoir la décision du travailleur de ne pas vouloir suivre les traitements prescrits par son médecin.
[53] Cette décision du travailleur, qui peut être légitime en soit puisqu’un travailleur peut fort bien décider de ne pas suivre un traitement pour différentes considérations d’ordre personnelles, ne doit pas faire en sorte que l’employeur en assume les conséquences financières tel qu’il l’a été démontré d’une manière prépondérante dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l'employeur Felteau Réfrigération inc;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 juin 2011 à la suite à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût financier de la lésion professionnelle subie le 21 novembre 2006 par monsieur Jimmy Couture doit être transféré aux employeurs de toutes les unités à compter du 9 octobre 2008.
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Michel-Claude Gagnon |
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Me Anne-Valérie Lamontagne |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L. R. Q., c. A-3.001.
[2] Référence pièce E1.
[3] [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.). [1995].
[4] C.S. Brooks Canada inc., [1998] C.L.P. 195 à 197.
[5] C.L.P.114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[6] Voir notamment Harmonium International inc, C.L.P. 405539-64-1003, 12 novembre 2010, R. Daniel; Gouttières Lasalle inc., C.L.P. 378080-04-0905, 25 février 2010, D. Lajoie; Les Serres du St-Laurent inc., C.L.P. 393804-05-0911, 26 août 2010, M.-C. Gagnon; Béton régional inc., C.L.P. 367726-02-0901, 12 juin 2009, J. Grégoire; Bois et Placages Généraux ltée et CSST, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R.L. Beaudoin; Sani-Jean inc., C.L.P. 350150-01A-0806, 12 janvier 2009, M. Racine; Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault; Hydro Québec, C.L.P. 296140-63-0608, 17 décembre 2008, M. Juteau; GSI Environnement inc., C.L.P. 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon.
[7] Tremblay et Les Mines d’Or Kiena ltée, C.L.P. 123645-08-9909 et 123647-08-9909, 11 mai 2000, P. Prégent; I.U.G.S.-Pavillon D’Youville et C.S.S.T., C.L.P. 266124-05-0507, 13 janvier 2006, M.-C. Gagnon.
[8] Référence pièce E3.
[9] Référence pièce E2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.