Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Bombardier Aéronautique inc.

2011 QCCLP 169

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

11 janvier 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

391358-62C-0910

 

Dossier CSST :

132625724

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Bombardier Aéronautique inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 octobre 2009, la compagnie Bombardier Aéronautique inc. (l’employeur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           À cette occasion, la CSST rejette la demande de révision présentée par l’employeur et confirme la décision qu’elle avait rendue, le 16 juin 2009.  La CSST réitère que l’employeur doit supporter la totalité du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle s’étant manifestée chez monsieur Christian Leclair (le travailleur) le 14 janvier 2008, et ce, en application du premier paragraphe de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]          La Commission des lésions professionnelles tient une audience dans cette affaire le 5 janvier 2011 à Saint-Jérôme, et ce, en présence des représentants de l’employeur, Me Francine Legault et monsieur Samuel De Roy et prend ensuite le tout en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST et de reconnaître qu’il n’a pas à supporter le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 22 septembre au 3 novembre 2008, parce que l’interruption de l’assignation temporaire au cours de cette période est exclusivement reliée à une blessure (entorse lombaire) étrangère à la maladie professionnelle.

LES FAITS

[5]           Depuis 1999, le travailleur occupe un emploi d’ajusteur-monteur chez l’employeur et en 2008, il travaille à l’usine de Dorval.

[6]           En travaillant le 14 janvier 2008, le travailleur ressent une douleur au coude droit.

[7]           Ce malaise persistant, le 4 février 2008, le travailleur consulte le docteur Tu Anh Nguyen.  Après l’avoir examiné, le docteur Nguyen estime qu’il souffre d’une épicondylite au coude droit, et ce, en raison des mouvements répétitifs qu’il doit effectuer dans le cadre de l’exercice de son emploi.  Il lui prescrit une orthèse et un anti-inflammatoire.  Finalement, il accepte que le travailleur soit temporairement assigné à des travaux légers et il signe le formulaire prévu à cette fin.

[8]           Le 18 janvier 2008, compte tenu de l’infiltration qu’il a reçue au coude droit la veille, le travailleur s’absente mais dès le lendemain, il revient au travail et recommence à effectuer les tâches allégées qu’on lui a confiées.

[9]           Le 3 mars 2008, lors d’un suivi, le docteur Claude Archambault note une amélioration significative de la lésion du travailleur et prolonge l’assignation temporaire pour une période de deux semaines.

[10]        Le docteur Archambault revoit le travailleur le 17 mars 2008.  Sur le formulaire d’assignation temporaire daté du même jour, il écrit que le travailleur peut reprendre l’exercice de son poste de travail régulier à l’essai et si cela ne lui cause pas de malaise, que sa lésion pourrait bien être consolidée lors du prochain suivi prévu dans deux semaines.

[11]        Cela ne s’est toutefois pas concrétisé, le 31 mars et le 28 avril 2008, le travailleur dit avoir certaines difficultés à travailler.  Dans ce contexte, le docteur Archambault ne consolide pas la lésion, prolonge le traitement et signe à chacune de ces consultations, un nouveau formulaire d’assignation temporaire.

[12]        Le 26 mai 2008, le docteur Archambault constate que la condition du travailleur au coude droit se détériore.  Il le met au repos pour une semaine et le dirige en physiothérapie.  De ce fait, le travailleur s’absente les 26, 27, 28 et 29 mai 2008 puisqu’il effectue normalement quatre quarts de travail de 10 heures par semaine.  Dans le respect de l’article 60 de la loi, au cours de cette première période d’absence, l’employeur verse au travailleur 90 % de son salaire net, le tout se chiffrant à une somme de 784,88 $.

[13]        Le 29 mai 2008, la CSST accepte la réclamation de maladie professionnelle soumise par le travailleur le 6 février précédent, et rembourse ensuite l’employeur des sommes payées au travailleur au cours des derniers jours.

[14]        Le 2 juin 2008, le docteur Achambault consent à ce que le travailleur soit de nouveau assigné à des travaux légers à la condition qu’il n’ait pas à accomplir de gestes répétitifs impliquant le coude droit et qu’il évite d’utiliser des outils vibratoires et à percussion avec le membre supérieur droit.  L’employeur lui offre un poste qui respecte ces conditions.

[15]        Les 16 juin et 14 juillet 2008, le docteur Archambault prolonge la période d’assignation temporaire en y ajoutant une condition.  Le travailleur ne doit pas soulever plus de cinq kilos.  Le 14 juillet, il met fin au suivi en physiothérapie et dirige le travailleur auprès d’un collège, soit au docteur Richard Huot, afin qu’il reçoive deux jours plus tard une autre infiltration au coude droit ce qui requiert un arrêt de travail d’une journée (le 17 juillet).

[16]        Lors des suivis des 11 août et 8 septembre 2008, le docteur Archambault maintient le travailleur en assignation temporaire, et ce, au moins jusqu’au 8 octobre suivant et signe les formulaires requis à cette fin.

[17]        Par ailleurs, le 22 septembre 2008, le travailleur est mis au repos en raison d’une entorse lombaire qu’il se serait infligée lors d’un accident survenu à son domicile.  Pour cette lésion, il soumet une demande en vertu du programme d’assurance-salaire dont il bénéficie chez l’employeur, et ce, auprès de la compagnie Industriel Alliance.  Dans la demande de règlement soumise à l’attention de cet assureur, son médecin, le docteur Tommy Ng Cheng Hin, indique clairement que l’arrêt de travail prescrit l’est seulement pour l’entorse lombaire.

[18]        Le travailleur s’absente du travail pour ce motif jusqu’au 3 novembre inclusivement, soit pendant 43 jours.  Cela dit, étant donné que cet arrêt de travail survient avant la consolidation de la maladie professionnelle, la CSST doit tout de même indemniser le travailleur.  Ainsi, au cours de cette période, elle lui verse une indemnité de remplacement du revenu pour un montant total de 4 218,73 $.

[19]        Le 23 septembre 2008, l’employeur demande à la CSST d’être exempté du coût des indemnités versées au travailleur en raison de cette absence.  Il soutient qu’à défaut de ce correctif, il est « obéré injustement ».

[20]        Le 7 octobre 2008, le docteur Archambault revoit le travailleur dans le cadre du suivi de sa lésion professionnelle et étend de deux mois la période d’assignation temporaire, soit jusqu’au 7 décembre.  Toutefois, il ne complète pas de formulaire à cet effet.  C’est sur le Rapport médical  remplit le même jour, qu’il fait référence à cette prolongation de l’assignation temporaire.

[21]         Le 4 novembre 2008, ses malaises à la région lombaire s’étant atténués, le travailleur revient au travail et exécute les mêmes tâches qu’il effectuait avant de s’absenter.  Cette assignation se poursuit pendant dix mois, soit jusqu’au 7 septembre 2009, et ce, avec l’accord de son médecin traitant.

[22]        Le 8 septembre 2009, le docteur Archambault consolide la maladie professionnelle du travailleur sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle de sorte que le travailleur reprend sans délai l’exercice de son emploi prélésionnel.

[23]        Entre-temps, soit le 16 juin 2009, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation soumise par l’employeur, le 23 septembre 2008, et ce, même si elle reconnaît que l’assignation temporaire du travailleur a été interrompue en raison d’une lésion étrangère à sa maladie professionnelle.  La CSST motive sa décision en évoquant que la période d’interruption de l’assignation temporaire n’est pas significative.  Elle n’équivaut pas au moins à 20 % de la période totale d’assignation.

[24]        Selon ce qui est indiqué à la note administrative du 15 juin 2009, la CSST estime que l’interruption de l’assignation temporaire s’étend seulement du 22 septembre au 7 octobre 2008.  Elle ne compte pas les 26 autres jours où le travailleur s’est absenté, entre le 8 octobre et le 3 novembre 2008, puisque le docteur Archambault n’a pas signé de formulaire à cet effet.

[25]        Le 14 septembre 2009, en révision administrative, la CSST confirme sa décision en évoquant de nouveau la règle du 20 %.  Elle précise alors que la période de l’assignation temporaire du travailleur s’est étalée sur 129 jours et que l’interruption de 17 jours équivaut seulement à 13 % de cette période.

[26]        À l’audience, monsieur Samuel De Roy, qui assure chez l’employeur le suivi des réclamations présentées par les employés blessés ou malades, affirme ce qui suit.

[27]        L’employeur a pour politique de favoriser le maintien en emploi de tous les employés lésés ou malades, lorsque cela est autorisé par leurs médecins.  Compte tenu du grand nombre de postes disponibles chez l’employeur et de la variété des tâches qu’ils impliquent, cet objectif peut facilement être atteint dans la très grande majorité des cas.

[28]        Cela étant, monsieur De Roy dit qu’il est certain que le travailleur aurait pu continuer de travailler en assignation temporaire entre le 22 septembre et le 3 novembre 2008, n’eût été de l’arrêt de travail qu’on lui a prescrit pour une blessure d’ordre personnel.  Selon monsieur De Roy, le fait que l’employeur offrait une telle assignation au travailleur avant la survenance de cette lésion personnelle et qu’il ait pu le réintégrer sans aucun délai à la fin de sa période de repos, tendrait à démontrer qu’il ne s’agit pas d’une simple hypothèse.  C’est, en toute probabilité, ce qui se serait produit.

[29]        Ainsi, n’eût été d’une blessure d’ordre personnel, il y a tout lieu de croire, selon monsieur De Roy, que le travailleur n’aurait pas eu à s’absenter et à recevoir une indemnité de remplacement du revenu pendant 43 jours, et ce, à l’avantage de l’employeur.

[30]        Finalement, en s’appuyant sur un relevé émis par la CSST, monsieur De Roy décrit l’impact de la lésion personnelle sur le coût de la maladie professionnelle.  Il est important selon lui.  La CSST a imputé à l’employeur une somme de 14 408,62 $, y incluant un montant de 5 003,73 $ versé sous la forme d’une indemnité de remplacement du revenu dont 4 218,73 $ l’ont été pendant l’arrêt de travail consécutif à l’entorse lombaire.  En fait, cette lésion est responsable de 43 des 51 jours où le travailleur a dû s’absenter pendant la période de traitement de sa maladie professionnelle.  La blessure personnelle du travailleur a donc généré 85 % du coût attribuable au versement d’une indemnité de remplacement du revenu et 29 % du coût total imputé à l’employeur, abstraction faite de son facteur de chargement.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[31]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert de l’imputation qu’il réclame.

[32]       Le premier paragraphe de l’article 328 de la loi établit le principe général qui prévaut en matière d’imputation des coûts découlant d’une maladie professionnelle :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

 

[33]        Il paraît donc normal à première vue que l’employeur supporte la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur puisqu’il est déjà établi que c’est en travaillant dans son entreprise que le travailleur a contracté une épicondylite au coude droit.

[34]        Par ailleurs, au troisième paragraphe de l’article 328 de la loi, on retrouve une exception à ce principe général d’imputation.  Ce paragraphe est libellé comme suit :

328.   […]

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[35]        En l’espèce, l’employeur prétend être « obérer injustement », car au cours de la période du 22 septembre au 3 novembre 2008, le travailleur n’aurait pas été en mesure d’effectuer une assignation temporaire de travail en raison d’une blessure étrangère à sa maladie professionnelle, qui a nécessité un arrêt de travail.

[36]        Dans la décision en litige, la CSST reconnaît à juste titre que la survenance d’une maladie ou d’une blessure personnelle, en cours d’évolution d’une lésion professionnelle qui a pour effet d’interrompre une période d’assignation temporaire peut mener à l’octroi d’un transfert d’imputation.

[37]        La jurisprudence révèle d’ailleurs un grand nombre de décisions où les décideurs en arrivent à la même conclusion.  Lorsqu’une assignation temporaire est interrompue ou rendue impossible en raison de la manifestation d’une maladie intercurrente ou de la survenance d’une blessure étrangère à la lésion professionnelle, ces décideurs estiment que cela constitue une injustice pour l’employeur qui se voit imputer du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pendant cette période d’invalidité[2].  La soussignée est également de cet avis.

[38]        Qui plus est, le tribunal constate que c’est le cas en l’espèce.  En effet, la preuve révèle sans l’ombre d’un doute que c’est en raison d’une blessure d’ordre personnel, en l’occurrence, d’une entorse lombaire, que l’assignation temporaire du travailleur est interrompue le 22 septembre 2008.  C’est ce qui ressort de la demande de règlement en assurance-salaire que le travailleur adresse à la compagnie Industrielle Alliance et cette information n’a jamais été contredite ou remise en cause par qui que ce soit.

[39]        Par conséquent, le tribunal retient que l’employeur a fait la preuve d’une situation injuste à son égard.

[40]        Cela dit, est-ce que la preuve d’une telle injustice est suffisante pour conclure qu’un employeur est obéré injustement ?  Non.

[41]        La Commission des lésions professionnelles a souvent eu à interpréter la notion « d’obérer injustement » que l’on retrouve également à l’article 326 de la loi et tel que le souligne la juge administrative Marie Lamarre dans l’affaire Répit-Ressource de l'est de Montréal[3], il y a lieu de se référer à cette jurisprudence dans le cadre de l’analyse d’une demande de transfert soumise en vertu du troisième paragraphe de l’article 328 de la loi puisqu’elles sont identiques[4].

[42]        La notion d’obérer injustement a fait l’objet d’une importante jurisprudence et plusieurs interprétations lui ont été données au fil des ans. En 2002, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et Ministère des Transports du Québec[5], le tribunal résume de la manière suivante, les différentes interprétations jurisprudentielles retenues jusqu’alors :

[15]    Cette notion « d’obérer injustement » fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. Cette notion a d’abord été interprétée dans le sens littéral du terme par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, soit « charger, accabler de dettes ». Selon ce courant de jurisprudence élaboré notamment depuis l’affaire Howard Bienvenue inc. et Picard (C.A.L.P. 07209-08-8804, décision du 27 février 1990), l’employeur devait démontrer une situation financière précaire le confinant à la faillite ou presque s’il était imputé des coûts de l’accident. Cette interprétation a prévalu de façon majoritaire pendant plusieurs années : Transport Cabano Expéditex et Lessard (1991) C.A.L.P. 459 , Thiro ltée et Succession Clermont Girard (1994) C.A.L.P. 204 , Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) et l’affaire Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995). Cette dernière décision a été portée en Cour supérieure et le Juge Tellier a qualifié cette interprétation littérale de manifestement déraisonnable. Dans son jugement rapporté dans (1995) C.A.L.P. 911, le Juge Tellier soumettait que le litige soumis à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était le suivant : était-il juste d’imputer au seul employeur E.D.B. Construction inc. les conséquences d’un accident survenu à son travailleur qui avait été à son emploi seulement 15 jours et qui était affligé d’une condition médicale telle que la convalescence avait été cinq fois plus longue que la normale. Le Juge Tellier concluait à une situation d’injustice pour l’employeur et accordait un transfert des coûts. La décision du Juge Tellier, quoique cassée par la Cour d’appel (C.A. Montréal, 500-09-001634-955, 99-03-17, j.j. Michaud, Forget, Pidgeon), a permis l’émergence d’un nouveau courant de jurisprudence sur l’interprétation de cette notion « d’obérer injustement », courant qui s’est superposé à l’interprétation littérale encore utilisée par certains commissaires : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias (1996) C.A.L.P. 1498 , Union des carrières et pavages ltée et C.S.S.T. (C.A.L.P. 62956-03-9409, décision du 23 décembre 1996), Ville de Montréal et Hogue (C.A.L.P. 40785-62-9206, décision du 20 mai 1997), Cegelec Entreprises et C.S.S.T. (C.L.P. 85003-09-9791, décision du 11 juin 1998), C.S.S.T.-Montréal et Sécur inc. (C.L.P. 91237-71-9709, décision du 5 juillet 1999).

 

[16]    À partir de 1995, une interprétation beaucoup plus souple exigeant uniquement la preuve du caractère inéquitable d’une imputation selon le mérite de chaque cas apparaissait : Pepsi-Cola Montréal ltée et Labelle (C.A.L.P. 37064-60-9202, décision du 22 février 1995), Ameublement El-Ran ltée et Levasseur (C.A.L.P. 51051-60-9305, décision du 3 juillet 1995), Trillium Meat et Cassita (C.A.L.P. 86501-62-9702, décision du 26 novembre 1996), C.S. Brooks Canada inc. (1998) C.A.L.P. 195, Lagran Canada inc. et Mendicino (C.L.P. 107156-71-9811, décision du 27 mai 1999), Joseph et C.A.E. Électronique ltée et C.S.S.T. (C.L.P. 103214-73-9807, décision du 6 janvier 2000). Il ressort de ces décisions que la notion « d’obérer injustement » s’apprécie non pas en fonction de la situation financière de l’employeur, mais davantage en fonction de l’adverbe « injustement ». Cette position est résumée comme suit dans la décision Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et C.S.S.T. (1998) C.L.P. 824  :

 

« La soussignée estime effectivement qu’en insérant cette disposition au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C’est donc dans cette mesure qu’il convient alors d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l’employeur obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le mérite du cas plutôt que selon la situation financière de l’employeur. »

 

[17]    L’analyse de la jurisprudence sur la notion « d’obérer injustement » met donc en évidence la présence de deux façons d’interpréter cette notion, l’une très restrictive et l’autre, très large et libérale.

[43]        Après cette revue de la jurisprudence, le tribunal saisit de cette affaire propose une autre interprétation des termes « obérer injustement ».  Il écrit ce qui suit :

[22]    De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23]    Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

Ø   une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

 

Ø    une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause. (sic)

[44]        Depuis 1995, l’interprétation la plus littérale et la plus restrictive qui exige de l’employeur, la preuve que l’imputation faite par la CSST le confine presqu’à la faillite est, pour ainsi dire, disparue.

[45]        Le courant jurisprudentiel qui favorise une interprétation beaucoup plus souple, large et libérale des termes « obérer injustement » et qui analyse cette question essentiellement sous l’angle de l’injustice causée à un employeur, sans se préoccuper du fardeau financier qui en découle, s’est ensuite développé mais il fait aujourd’hui de moins en moins l’unanimité.

[46]        En effet, l’interprétation mitoyenne proposée dans l’affaire Pro-Cam inc. et Ministère des Transports du Québec précitée fait désormais davantage d’adeptes.  C’est maintenant le courant le plus suivi.

[47]        Pour sa part, la juge administrative soussignée adhère à ce courant, car elle estime que les autres ne correspondent pas à la volonté exprimée par le législateur au deuxième paragraphe de l’article 326 et au troisième paragraphe de l’article 328 de la loi.

[48]        À ces articles, le législateur ne fait pas mention qu’il y a lieu d’accorder un partage de l’imputation à chaque fois qu’un l’employeur fait « injustement » l’objet d’une imputation d’un coût, car si tel était le cas, il l’aurait exprimé clairement en faisant abstraction du mot « obérer ».  Il aurait simplement fait usage du terme « injustement ».

[49]        Or, ce n’est pas ce qu’il a fait et comme le législateur n’a pas l’habitude de parler pour ne rien dire, il faut nécessairement donner un sens à l’ensemble de ses propos, notamment au mot « obérer ».

[50]        Selon les dictionnaires d’usage courant, le terme « obérer » correspond à une situation où une personne, physique ou morale, se voit accabler d’une dette ou d’une lourde charge financière en raison d’une situation particulière.

[51]        Cela étant, la juge administrative soussignée estime que le courant jurisprudentiel qui doit prévaloir est celui qui accorde un transfert de l’imputation seulement lorsque la situation d’injustice dûment établie a eue pour effet d’accabler un employeur d’un coût additionnel significatif en comparaison de celui qu’il a, de toute façon, l’obligation légale de supporter en raison de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle survenue à un de ses employés.

[52]        En fait, le présent tribunal considère qu’en faisant usage des termes « obérer injustement » le législateur exprime sa volonté de ne pas déroger au principe d’imputation générale à chaque fois qu’un employeur se voit imposer un coût, si minime soit-il, qui ne découle pas directement ou exclusivement de la lésion professionnelle.

[53]        Ici, la question de l’impact financier de la lésion personnelle est au cœur du présent litige puisque c’est essentiellement parce qu’elle l’estime minime que la CSST a rejeté la demande de transfert soumise par l’employeur.

[54]        En premier lieu, la CSST retient que la lésion personnelle du travailleur a interrompu l’assignation temporaire que pendant 17 jours, soit du 22 septembre au 8 octobre inclusivement, alors que l’employeur prétend que cette interruption s’étale sur 43 jours, soit jusqu’au 3 novembre 2008 inclusivement.

[55]        La CSST écarte dans son analyse la période comprise entre le 9 octobre et le 4 novembre 2008 parce que le docteur Archambault n’a pas spécifiquement complété et signé de formulaire d’assignation pour cette période.

[56]        Or, le tribunal estime que cela n’est pas suffisant pour conclure qu’il suspend l’assignation temporaire assumée par le travailleur depuis plusieurs mois, et ce, en raison de sa maladie professionnelle.  Cette conclusion s’avère d’autant plus pertinente vu que le docteur Archambault prend soin d’indiquer dans le Rapport médical qu’il adresse à la CSST en date du 7 octobre 2008, que le travailleur peut être assigné à des travaux légers pour deux mois additionnels, ce qui couvre largement la période en litige.

[57]        Qui plus est, la soussignée se rallie aux propos tenus par plusieurs de ses collègues dans de nombreuses affaires[6] voulant que l’assignation temporaire ne peut être assujettie à un formalisme aussi exagéré et qu’il serait excessif d’exiger en tout temps la production d’un formulaire standardisé pour confirmer ce qui, dans les faits, existe réellement ou peut être prouvé autrement.

[58]        Bref, contrairement à la CSST, le tribunal est d’avis que l’absence de formulaire officiel ne permet pas d’exclure, dans le calcul de la durée de la suspension de l’assignation temporaire du présent travailleur, la période comprise entre le 8 octobre et le 4 novembre 2008, et ce, compte tenu des informations communiquées par le docteur Archambault dans le Rapport médical du 7 octobre 2008.

[59]        Par le fait même et tel que le soutient l’employeur, le tribunal en arrive à la conclusion que la suspension de l’assignation temporaire s’est étalée sur une période de 43 jours.

[60]        Reste donc à déterminer quel est l’impact de cette lésion d’ordre personnel sur le coût de la maladie professionnelle.  Dans sa décision, la CSST soutient qu’il n’est pas important.  Par ailleurs, elle n’analyse pas les coûts attribuables à la lésion personnelle et à la maladie professionnelle du travailleur pour les comparer.  Elle écarte la demande de transfert de l’employeur parce que la période d’interruption représente moins de 20 % de la période totale d’assignation.  Cela étant, elle en déduit que la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice n’est pas significative par rapport aux coûts découlant de la maladie professionnelle.

[61]        Cette façon de faire de la part de la CSST repose manifestement sur une politique administrative interne, car celle-ci en fait souvent état dans ses décisions. Par contre, le tribunal n’est pas lié aux politiques administratives de la CSST en ce domaine, politiques dont les critères d’application n’apparaissent pas à la loi.  Le présent tribunal partage à ce sujet l’avis émis à de nombreuses reprises par la Commission des lésions professionnelles à l’effet qu’elle n’est pas tenue de suivre les critères élaborés par la CSST[7].

[62]        En l’espèce, ce que la preuve révèle c’est que la blessure étrangère à la maladie professionnelle du travailleur suscite davantage de jours de repos que cette dernière.  Cette blessure génère à elle seule 85 % du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au total au travailleur de même que 29 % de l’ensemble des coûts que la CSST impute à l’employeur.  Or, cela n’est pas anodin.  Il s’agit d’un coût additionnel significatif pour l’employeur.

[63]        L’employeur ayant démontré l’existence d’une situation d’injustice dont la proportion des coûts est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle en cause, le tribunal fait droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête soumise par la compagnie Bombardier Aéronautique, le 8 octobre 2009 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Christian Leclair pour la période du 22 septembre au 3 novembre 2008, doit être imputée aux dossiers des employeurs de toutes les unités.

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

 

Me Francine Legault

Heenan Blaikie

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Voir notamment : Corporation d'urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824  ; Collège Notre-Dame de L'Assomption, C.L.P.126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier ; Ville de Montréal, C.L.P. 159989-71-0104, 23 novembre 2001, C. Racine ; Hydro-Québec et CSST-Côte-Nord, C.L.P. 150770-09-0011, 17 septembre 2001, Y. Vigneault ; Ballin Inc., C.L.P.176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy ; Les Aciers Orford, C.L.P. 237804-04B-0406, 9 février 2005, S. Sénéchal ; Ferme Réjean Beauparlant, 321830-63-0707, 28 août 2008, J.P Arsenault ; GSI Environnement inc., 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon ; Commission scolaire des Samares, 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau ; Aluminerie Alouette inc., 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault ; Bois et Placages généreux ltée et CSST, 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. L. Beaudoin.

[3]           C.L.P. 379158-71-0905, 11 mars 2010 et rectifiée le 18 mars 2010 ; AZ-50617774  ; 2010EXPT-992.

[4]           Perfect-Bois inc., C.L.P. 290000-03B-0605, 24 janvier 2007, R. Savard ; I.U.G.S.-Pavillon D’Youville, C.L.P. 266124-05-0507, 13 janvier 2006, M.-C. Gagnon ; Olymel S.E.C. (Princeville) C.L.P. 249563-04B-0411, 6 février 2009, S. Sénéchal (05LP-274).

[5]           C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M-A. Jobidon

[6]           C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, C.L.P., 369830-31-0902, 30 juillet 2009, J.-L. Rivard, paragraphe [16] et suivants ; C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), C.L.P., 349341-31-0805, 7 mai 2009, M. Lamarre, paragr. [24] et suivants ; Levinoff-Clobex, C.L.P. 366333-04B-0812, 31 mars 2009, A. Quigley, paragr. [72] et suivants ; Transylve inc. et Lavictoire, C.L.P. 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley, paragr. [22] et suivants ; Pointe-Nor inc. (Gravier) et Drolet, C.L.P., 252054-08-0501 et autre, 6 mai 2005, P. Prégent, paragr. [51] et suivants.

[7]           Voir par exemple : Municipalité Saint-Basile Legrand, C.L.P. 353333-62A-0807, 10 février 2009, D. Rivard ; Groupe C.D.P. inc., C.L.P. 356625-31-0808, 23 juillet 2009, G. Tardif ; Les viandes du Breton inc., C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009, A. Quigley.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.