Bois Ouvrés Waterville inc. |
2010 QCCLP 6983 |
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[1] Le 10 décembre 2009, Bois Ouvrés Waterville inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 1er décembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 3 juin 2009 en déclarant que l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées à madame Sylvie Lapointe (la travailleuse) en raison de sa lésion professionnelle du 5 juin 2006.
[3] Le 1er juin 2010, en présence de la représentante de l’employeur, l’audience se déroule à Sherbrooke.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître qu’il doit être imputé de l’équivalent de cinq semaines de prestations.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] À l’époque pertinente, la travailleuse est âgée de 49 ans et occupe un poste d’opératrice pour l’employeur.
[6] Le 5 juin 2006, elle est victime d’une lésion professionnelle. Dans son avis du 11 juin 2007, le Bureau d'évaluation médicale précise :
[…]
Travailleuse qui le 5 juin 2006, a voulu tirer une table, située au bout d’un tapis roulant, sur lequel il y a des bouts de bois. Ce faisant, avec une légère flexion et torsion tronculaire vers la droite, elle a donné un coup pour tirer la table, qui a à peine bouger, compte tenu qu’il y avait sous-jacent, une lourde chaudière.
Madame a alors ressenti un pincement au coin supéro-interne de l’omoplate gauche et à la colonne cervicale, mais qui ne l’a cependant pas empêché de continuer son travail.
Elle a avisé son contremaitre et a terminé son quart de travail.
[sic]
[…]
[7] Environ un an plus tôt, en raison d’un accident du travail survenu chez l’employeur, il est rapporté que la travailleuse a développé des symptômes similaires. Dans son expertise du 23 mars 2007, le docteur Turcotte écrit qu’elle lui expose :
[…]
Avant le 5 juin 2006, j’ai déjà eu, il y a environ 2 ans à l’usine, une entorse dans mon haut de dos. C’était environ au même site que j’ai mal actuellement. J’avais été en arrêt de travail environ 1 semaine. Depuis ce temps, je pouvais avoir de la douleur dans la région de mon omoplate gauche, tout dépendant des travaux que je faisais. Je pouvais prendre du Motrin pour cette douleur. […]
[8] Dans une note au dossier, un employé de la CSST signale « 1 dossier en 2005 au niveau cervico-dorsal de courte durée sans APIPP (atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique) ni LF (limitations fonctionnelles) ».
[9] Le lendemain de l’événement, les symptômes ayant perturbé son sommeil, la travailleuse consulte le docteur Smith qui diagnostique une myosite du trapèze gauche et une entorse lombo-sacrée droite.
[10] Le 25 juin 2006, en fonction de la lésion diagnostiquée par le docteur Smith, la CSST reconnaît que la travailleuse a subi, le 5 juin 2006, une lésion professionnelle.
[11] Au cours des semaines suivantes, les consultations se poursuivent et les diagnostics d’entorse cervicale et de cervico-brachialgie gauche s’ajoutent. Compte tenu du tableau, une résonance magnétique de la colonne cervicale est prescrite.
[12] Le 18 août 2006, l’examen est obtenu. Selon le radiologiste, les anomalies se résument à une « légère discopathie dégénérative causant une légère sténose C5-C6 ». À cette époque, la travailleuse est assignée temporairement à d’autres tâches.
[13] À l’automne 2006, le médecin qui a charge autorise une reprise progressive des activités professionnelles usuelles. Durant cette période, il est question des diagnostics d’entorse cervicale et de myosite du trapèze gauche ainsi que d’une atténuation importante des symptômes. Le 8 novembre 2006, avant de signaler une détérioration du tableau un peu plus tard, un physiothérapeute parle d’une amélioration de 90 %.
[14] À partir du 29 décembre 2006, une tendinite de l’épaule gauche est diagnostiquée par le médecin qui a charge. À ce site, des radiographies montrent un « important dépôt calcaire de 2,5 cm de longueur X environ 6 mm d’épaisseur, localisé dans les tissus mous entourant la tubérosité humérale de l’épaule gauche ». D’après le radiologiste, cette condition est compatible avec une tendinite ou une bursite calcifiée. En raison de cette problématique, de nouveaux traitements de physiothérapie sont demandés et la travailleuse est affectée à des travaux légers.
[15] Le 23 mars 2007, pendant que le médecin traitant diagnostique une tendinite de l’épaule gauche, la travailleuse est examinée par le médecin désigné de l’employeur. Dans son expertise, le docteur Turcotte dresse l’historique et commente son examen. Il conclut à une entorse cervico-dorsale résolue et à une tendinopathie calcifiée de l’épaule gauche qui commande toujours des soins.
[16] Le 13 avril 2007, alors qu’elle est affectée temporairement à d’autres tâches, la travailleuse se blesse à la main droite et doit être retirée du travail.
[17] Le 5 juin 2007, sur l’initiative de l’employeur, elle est vue par un membre du Bureau d'évaluation médicale.
[18] Le 11 juin 2007, le Bureau d'évaluation médicale signe son avis. Il dresse l’historique et résume son examen. Il signale :
[…]
Madame confirme que jusqu’en novembre ou décembre 2006, il y avait peu ou pas de douleur à la région de son épaule gauche, les mouvements étaient relativement bons, que la douleur se localisait vraiment à la région péri-scapulaire gauche et à la région cervicale.
Cependant, il y a eu apparition progressive de la douleur au niveau de son épaule gauche, avec ankylose importante. Une radiographie a confirmé une calcification de 2,5 cm.
Il y a donc eu réajustement de la physiothérapie, pour traiter aussi son épaule.
[…]
[19] Après avoir fait remarquer que la symptomatologie la plus importante se localise au niveau de l’épaule gauche et, dans une moindre mesure, au niveau de la région péri-scapulaire gauche, il résume :
[…]
Mon examen objectif actuel me confirme une douleur importante, bien localisée, à l’angulaire de l’omoplate gauche et une bursite calcifiée de l’épaule gauche, importante, avec restriction de mouvements actifs et passifs. Il y a périarthrite. Il n’y a aucun signe d’irritation radiculaire ou médullaire. Il n’y a aucune douleur ou ankylose à la région dorso-lombaire.
[20] Au chapitre du diagnostic, il écrit :
[…]
Il s’agit donc d’une travailleuse porteuse d’une discopathie C5-C6, non symptomatique, qui suite à l’événement rapporté a présenté une myosite du trapèze gauche (tendinite de l’omoplate gauche) et une minime entorse cervicale. Madame Lapointe est aussi porteuse d’une bursite calcifiée de l’épaule gauche, avec capsulite.
[21] Estimant que des infiltrations aux niveaux de l’angulaire de l’omoplate et de l’épaule gauches peuvent améliorer le tableau, il repousse la date de consolidation.
[22] Le 18 juin 2007, la CSST entérine l’avis du Bureau d'évaluation médicale et sa décision est contestée.
[23] Le 8 août 2007, après une révision administrative, la CSST :
[…]
DÉCLARE que le diagnostic de bursite calcifiée de l’épaule gauche, avec capsulite n’est pas en relation avec l’événement du 5 juin 2006; et
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) à l’égard du diagnostic de bursite calcifiée de l’épaule gauche, avec capsulite;
DÉCLARE toutefois que la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque ses lésions, soit myosite du trapèze gauche (tendinite de l’omoplate gauche) et une minime entorse cervicale, ne sont consolidées; et
DÉCLARE que la Commission est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou traitements puisqu’ils sont nécessaires à l’égard de ces lésions;
[…]
[24] Au cours des mois qui suivent, il continue à être question des diagnostics de tendinite de l’épaule gauche et de myosite du trapèze gauche. Dans la note évolutive du 10 septembre 2007 du responsable du dossier à la CSST, il est écrit :
-ASPECT MÉDICAL :
La physiothérapeute de T (travailleuse) demande si elle peut traiter l’épaule car selon elle, si l’épaule n’est pas dégagée elle ne peut donner un traitement efficace à la T. Ai expliqué la situation de la T (refus de dx (diagnostic) par R.A. (révision administrative). Les soins devraient être faits pour aider la T sans augmenter les coûts des tx (traitements).
[25] À l’automne, la condition de la travailleuse permet la reprise de certaines activités professionnelles.
[26] Le 4 février 2008, elle recommence à occuper ses tâches habituelles. Dans la note évolutive du 22 février 2008 de l’agent d’indemnisation, il est mentionné que la « mobilité de son épaule gauche s’est très bien améliorée et elle dénote que des douleurs résiduelles au niveau cervical et de l’omoplate gauche ».
[27] En avril 2008, le médecin qui a charge demande de poursuivre la physiothérapie pour traiter une entorse cervicale et une myosite du trapèze gauche. Il estime que les symptômes se sont atténués de 80 %.
[28] Le 3 août 2008, alors que la physiothérapie se poursuit de façon occasionnelle pour préserver les acquis, l’employeur obtient une opinion du docteur Turcotte. Après une courte revue du dossier, il retient que la travailleuse était porteuse d’un handicap au moment de subir la lésion professionnelle du 5 juin 2006. Il allègue :
[…]
La travailleuse est porteuse de plusieurs déficiences acquises. Depuis 2006, la travailleuse rapporte des éléments de nature médicale physiopathologique, c’est-à-dire une douleur dans la région de l’angulaire de l’omoplate gauche nécessitant la prise de Motrin, tout dépendant des activités sollicitant les muscles de la ceinture scapulaire gauche. Ceci témoigne d’un handicap.
La travailleuse est aussi porteuse d’une tendinopathie dégénérative chronique/tendinite calcifiante, ce qui témoigne d’une altération aux structures anatomiques, tel que démontré à la radiographie simple. Un diagnostic de capsulite a aussi été retenu par le Dr Dalcourt (le Bureau d'évaluation médicale).
[…]
[29] Il fait valoir que les déficiences identifiées ont eu pour effet de prolonger de façon importante la période de consolidation. Sans elles, il soumet que la lésion professionnelle aurait guéri en cinq semaines.
[30] Le 14 août 2008, en s’appuyant particulièrement sur l’opinion du docteur Turcotte, l’employeur revendique un important partage du coût des prestations.
[31] Le 30 août 2008, en référant aux diagnostics d’entorse cervicale et de myosite du trapèze gauche, le médecin qui a charge déclare finalement que la lésion professionnelle de juin 2006 sera consolidée le 3 septembre 2008, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Il en résulte que la période de consolidation compte 822 jours.
[32] Le 3 juin 2009, la CSST rejette la demande de partage de l’employeur et cette décision est contestée.
[33] Le 1er décembre 2009, après une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale du 3 juin 2009, d’où le dépôt de la requête qui nous intéresse.
[34] Pour étayer sa contestation, l’employeur verse des documents tirés du WEB (pièces E-1 a à e) qui concernent particulièrement l’épaule, le trapèze, l’angulaire de l’omoplate et les douleurs cervico-scapulaires.
[35] Considérant les représentations de l’employeur, il s’agit de déterminer s’il a droit d’obtenir un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[36] La demande de partage ayant été produite « avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle » du 5 juin 2006, elle est soumise en temps utile.
[37] En ce qui a trait à la notion de « travailleur déjà handicapé », un individu sera considéré comme tel s’il est établi qu’il est, au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, porteur d’une déficience de ses capacités physiques ou mentales qui se démarque d’une norme biomédicale et s’il est démontré qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle[2].
[38] Quant à la première « déficience » identifiée par le médecin désigné de l’employeur, il est clair qu’elle se rapporte aux douleurs résiduelles que la travailleuse a développées dans le sillage de l’accident du travail survenu en 2005. Dans son expertise du 23 mars 2007, le docteur Turcotte raconte :
[…]
Avant le 5 juin 2006, j’ai déjà eu, il y a environ 2 ans à l’usine, une entorse dans mon haut de dos. C’était environ au même site que j’ai mal actuellement. J’avais été en arrêt de travail environ 1 semaine. Depuis ce temps, je pouvais avoir de la douleur dans la région de mon omoplate gauche, tout dépendant des travaux que je faisais. Je pouvais prendre du Motrin pour cette douleur. […]
[39] Et dans son analyse du 3 août 2008, il écrit :
La travailleuse est porteuse de plusieurs déficiences acquises. Depuis 2006, la travailleuse rapporte des éléments de nature médicale physiopathologique, c’est-à-dire une douleur dans la région de l’angulaire de l’omoplate gauche nécessitant la prise de Motrin, tout dépendant des activités sollicitant les muscles de la ceinture scapulaire gauche. Ceci témoigne d’un handicap.
[…]
[40] S’il faut réellement distinguer cette douleur dans la région de l’angulaire de l’omoplate gauche de la « myosite du trapèze gauche (tendinite de l’omoplate gauche) », diagnostiquée par le Bureau d'évaluation médicale, il faut également admettre que la problématique est indissociable de l’événement de 2005. Il s’ensuit que l’employeur invoque une « déficience » qui résulte d’une précédente lésion professionnelle survenue alors que la travailleuse était à son service. Or :
[…]
[32] Comme le retient la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital Laval7, une lésion professionnelle survenue à l'occasion d'un accident du travail antérieur chez un même employeur ne peut être invoquée comme une déficience. Accepter un tel motif irait complètement à l'encontre des règles élémentaires d'imputation selon lesquelles chaque employeur doit payer pour ses propres risques.
[…][3]
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7 C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002, P. Simard; voir au même effet Commission scolaire de la Tourelle et CSST, C.L.P. 86129-01B-9702, 2 novembre 1998, C. Bérubé; Hôpital Bourget inc. et CSST, 125220-63-9910, 00-08-21, F. Dion-Drapeau; Ville de Montréal, 137091-05-0004, 00-09-19, F. Ranger Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 147454-63-0010, 2 mai 2001, F. Dion-Drapeau, (01LP-40); Corporation Urgences Santé et CSST, C.L.P. 121116-63-9908, 2 mai 2000, F. Dion-Drapeau.
[41] Pour ce qui regarde l’important amas de calcification décrit par le radiologiste en décembre 2006, la jurisprudence reconnaît qu’il s’agit d’une déficience qui se démarque de la norme biomédicale[4]. Dans la mesure où il est démontré que le phénomène a eu une incidence sur la manifestation et/ou l’évolution de la lésion professionnelle du 5 juin 2006, il y aura ouverture au partage.
[42] Vu les données disponibles, la Commission des lésions professionnelles souscrit à l’idée voulant que la déficience au niveau d’épaule gauche a eu pour effet de prolonger indûment la période de consolidation.
[43] D’une part, l’événement du 5 juin 2006 n’a rien d’impressionnant. La travailleuse a rapporté au Bureau d'évaluation médicale s’être blessée quand elle a « donné un coup pour tirer » une table alors qu’elle adoptait une « légère flexion et torsion tronculaire vers la droite ». D’ailleurs, elle a terminé sa prestation de travail et attendu au lendemain pour voir un médecin.
[44] D’autre part, jusqu’à l’introduction du diagnostic de tendinite de l’épaule gauche, le tableau n’a cessé de s’améliorer. Début novembre 2006, un physiothérapeute a rapporté une atténuation de 90 % des symptômes. Or, après la manifestation de la lésion de l’épaule gauche, les traitements se sont éternisés. S’il est vrai que des soins étaient également administrés pour la myosite au trapèze gauche après décembre 2006, il importe de garder en tête la note évolutive du 10 septembre 2007 :
-ASPECT MÉDICAL :
La physiothérapeute de T (travailleuse) demande si elle peut traiter l’épaule car selon elle, si l’épaule n’est pas dégagée elle ne peut donner un traitement efficace à la T. Ai expliqué la situation de la T (refus de dx (diagnostic) par R.A. (révision administrative). Les soins devraient être faits pour aider la T sans augmenter les coûts des tx (traitements).
[45] C’est après le traitement de la lésion de l’épaule gauche que la situation liée à la lésion professionnelle s’est améliorée. Entre autres, dans une note du 4 février 2008 de l’agent d’indemnisation, il est indiqué que « la mobilité de son épaule gauche s’est très bien améliorée et elle ne dénote que des douleurs résiduelles au niveau cervical et de l’omoplate gauche ».
[46] En somme, comme le soumet le médecin désigné de l’employeur, il est démontré que la bursite calcifiée diagnostiquée par le Bureau d'évaluation médicale a eu une incidence néfaste sur l’évolution de la lésion professionnelle. S’étant compliquée d’une capsulite, elle explique une bonne partie de l’impressionnante période de consolidation de 822 jours au cours de laquelle une assignation temporaire a tout de même été possible durant plusieurs semaines.
[47] Dans ces circonstances, il paraît juste d’imputer 10 % du coût des prestations à l’employeur et le reliquat aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 1er décembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 10 % du coût des prestations versées à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle du 5 juin 2006 doit être imputé à l’employeur et que 90 % doit l’être aux employeurs de toutes les unités.
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François Ranger |
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Me Patricia Ferland |
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PREVIGESST |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, [1999] C.L.P., p. 779.
[3] Société de Transport de Laval, C.L.P. 343866-63-0803 et 343867-63-0803, 23 mars 2009, Marie Langlois.
[4] Par exemple : Marché Métro Beaubien, C.L.P. 346017-71-0804, 13 mai 2009, M. Zigby.