Trois-Rivières (Ville de) et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 1472 |
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[1] Le 12 mars 2012, la Ville de Trois-Rivières (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 février 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 décembre 2011 et déclare que l’imputation du coût des prestations en lien avec la lésion professionnelle de madame Adèle Poirier (la travailleuse), survenue le 28 mai 2008, demeure inchangée.
[3] Une audience s’est tenue le 18 janvier 2013 au bureau de la Commission des lésions professionnelles de Trois-Rivières. L’employeur est présent et représenté. La CSST a avisé de son absence à l’audience et a transmis une argumentation écrite. Le dossier a été mis en délibéré le 7 février 2013 à la suite de la réception des extraits de littérature médicale produits par l’employeur dans le délai accordé à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 90 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 28 mai 2008 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, 10 % devant être imputé à son dossier.
[5] L’employeur demande aussi de transférer à l’ensemble des employeurs, 100 % des coûts relatifs au déficit anatomophysiologique de 2 % retenu pour la condition lombaire de la travailleuse en plus de tous les frais de réadaptation.
LES FAITS
[6] À l’époque pertinente, la travailleuse, âgée de 60 ans, occupe le poste de journalière sur l’équipe volante chez l’employeur lorsque le 28 mai 2008, elle subit un accident du travail.
[7] La travailleuse allègue l’apparition d’une douleur sous forme de brûlure au bas du dos après être montée et descendue à plusieurs reprises de son véhicule de travail lors du ramassage des objets et des déchets dans les fossés de la municipalité.
[8] Il appert de la réclamation de la travailleuse que l’événement est survenu à 11 h 30. La travailleuse complète sa journée de travail qui se termine à 22 h. Elle signale l’apparition de ses douleurs à l’employeur le jour même.
[9] Le 30 mai 2008, la travailleuse consulte le docteur Philippe Pothier qui diagnostique une entorse lombaire droite et prévoit une consolidation le 9 juin 2008.
[10] Le 16 juin 2008, le docteur Simon Toussaint retient le diagnostic d’entorse lombaire et prescrit un arrêt de travail et de la physiothérapie. Il ne se prononce pas quant à la période prévisible de consolidation.
[11] Le 19 juin 2008, la direction des ressources humaines de l’employeur transmet à la CSST ses commentaires écrits face à la réclamation produite par la travailleuse.
[12] Il est noté qu’une rencontre a eu lieu avec la travailleuse pour obtenir des précisions :
[…] Madame Poirier mentionne que la douleur est apparue le 28 mai 2008. Après avoir nettoyé un fossé et en montant / descendant du camion, elle mentionne avoir ressenti une douleur lombaire. Elle ne peut préciser l’événement qui a déclenché cette douleur. De plus, elle mentionne que les douleurs ont augmenté graduellement lors de la conduite du véhicule.
[…]
[13] Le 22 juin 2008, le docteur Francis Pelletier retient toujours le diagnostic d’entorse lombaire et prévoit une consolidation dans les 60 prochains jours.
[14] Le 26 juin 2008, la CSST rend une décision et accepte la réclamation de la travailleuse pour un événement survenu le 28 mai 2008 qui lui a causé une entorse lombaire. L’employeur demande la révision de cette décision qui sera maintenue par la CSST le 8 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative et contestée ensuite à la Commission des lésions professionnelles.
[15] Le 6 juillet 2008, la docteure Louisette Laplante prévoit une consolidation dans les 60 jours et ajoute le diagnostic de sciatalgie gauche à celui d’entorse lombaire. Elle maintient l’arrêt de travail ainsi que la physiothérapie.
[16] Le 10 juillet 2008, la travailleuse est examinée par le docteur Mario Giroux, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur.
[17] Le docteur Giroux retient le diagnostic de lombalgie d’étiologie indéterminée et ajoute que l’histoire est compatible avec des phénomènes d’arthrose dorsolombaire qui se sont manifestés lors des activités de travail, mais qui n’ont pas été aggravés puisque la travailleuse faisait ses tâches habituelles et qu’il n’y a pas eu d’événement imprévu et soudain.
[18] Le 27 juillet 2008, le docteur Pelletier modifie son diagnostic et retient celui de lombosciatalgie. Il note que la condition de la travailleuse s’améliore lentement.
[19] Le 29 juillet 2008, une résonance magnétique est effectuée pour une « lombalgie non spécifique. Arthrose? ». L’examen révèle ce qui suit :
Il y a une discopathie dégénérative diffuse mais légère, un peu plus évidente à L3-L4, L4-L5 et L5-S1 sur laquelle se greffe également un début d’arthrose des facettes L4-L5 et L5-S1 de façon plutôt modérée. Pas vraiment de sténose spinale ou foraminale.
Pour ce qui est des régions discales en tant que telles, en dorsal bas et lombaire haut, l’examen m’apparaît sans grande particularité.
Pour ce qui est du niveau L3-L4, il y a un bombement assez diffus associé à une petite asymétrie avec une ébauche de fissure radiaire donnant l’impression également d’une petite ébauche d’une hernie discale foraminale gauche, mais ceci est très discret sans vraiment de compression radiculaire démontrable.
À L4-L5, il y a un peu le même processus soit bombement diffus très lâche et très large qui déborde dans les foramens, mais il y aussi une asymétrie; donc, il y a une ébauche d’une petite hernie discale latéro-foraminale droite qui, elle, semble vouloir effleurer un peu la racine L4 droite à son émergence, mais ceci est discret. Il n’y a pas de composante intracanalaire.
Pour ce qui est du niveau L5-S1, il y a un peu de bombement sans hernie. Il y a également une ébauche d’une petite arachnoïdocèle foraminale droite sans conséquence.
[20] Le 10 août 2008, le docteur Charles F. Jean retient le diagnostic de hernie discale L3-L4 et L4-L5 et recommande de continuer la physiothérapie.
[21] Le 24 août 2008, le docteur Guillaume Langlois note le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie ainsi que celui d’arthrose et de hernies discales à son rapport médical. Il estime que la consolidation sera à plus de 60 jours.
[22] Le 24 octobre 2008, la travailleuse est examinée par le docteur Jean-Pierre Lacoursière, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Il doit se prononcer sur les points 1 à 3 de l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[23] Le docteur Lacoursière souligne dans sa discussion que pendant la journée du 28 mai 2008, la travailleuse a eu à monter et à descendre plusieurs fois de son camion tout en ramassant des objets qui jonchaient le fossé et c’est alors que les douleurs sont apparues. Il retient le diagnostic d’entorse lombaire puisque le premier médecin qui l’a examinée a retenu ce diagnostic et qu’il est d’avis que les activités qu’elle effectuait à ce moment là étaient susceptibles de provoquer une entorse lombaire, mais non une hernie discale. Il ne consolide pas la lésion puisque la travailleuse présente toujours des ankyloses très importantes au niveau de la région lombaire et des signes de tension et d’irritation au niveau des membres inférieurs.
[24] Il recommande d’annuler la consultation en neurochirurgie pour plutôt référer la travailleuse en physiatrie. Il propose de continuer la physiothérapie en attendant l’opinion du physiatre pour déterminer si une deuxième péridurale est indiquée.
[25] Le 6 novembre 2008, la CSST rend une décision et donne suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale. Elle retient que le diagnostic du médecin traitant a été maintenu et qu’il a déjà été établi qu’il était en relation avec l’événement du 28 mai 2008. La CSST ajoute que les soins et les traitements sont toujours nécessaires et que la lésion n’est pas consolidée.
[26] Le 12 novembre 2008, la CSST rend une décision et conclut qu’il n’y a pas de relation entre les diagnostics de hernie discale L3-L4 et L4-L5 et l’événement survenu le 28 mai 2008.
[27] Le 9 décembre 2008, la travailleuse rencontre la docteure Josée Fortier, physiatre. Elle retient le diagnostic d’entorse lombaire et de hernie L5-S1. Elle recommande des blocs facettaires à L4-L5 et L5-S1.
[28] Le 13 janvier 2009, la docteure Fortier ajoute le diagnostic de hernie discale L3-L4 et L4-L5.
[29] Le 15 avril 2009, la docteure Fortier note la survenance d’un « trauma épaule D → Bursite ».
[30]
Le 23 avril 2009, la CSST rend une décision et accepte de reconnaître que la bursite à l’épaule droite est une
lésion professionnelle visée par l’article
[31] Le 20 mai 2009, la docteure Fortier retient le diagnostic de hernie discale et entorse et ajoute celui de bursite et tendinite à l’épaule droite (capsulite).
[32]
Le 2 juin 2009, la CSST rend une décision et ajoute le diagnostic de capsulite à l’épaule droite à celui de
bursite qui a déjà été reconnu comme une lésion professionnelle visée par
l’article
[33] Le 13 août 2009, le docteur Mario Giroux revoit la travailleuse à la demande de l’employeur.
[34] Le docteur Giroux est d’avis que le diagnostic de lombalgie d’étiologie indéterminée serait plutôt un problème de fibromyalgie puisque tous les points de fibromyalgie sont positifs et que l’évolution est atypique pour une entorse lombaire.
[35] Il ajoute que l’arthrose au niveau de la colonne lombaire a joué un rôle quant à l’origine de la lésion et la prolongation des traitements dispensés.
[36] Le 25 août 2009, la docteure Fortier consolide la lésion qu’elle retient comme étant une entorse lombosacrée.
[37] Le 20 octobre 2009, elle produit son rapport d’évaluation médicale. En lien avec le diagnostic d’entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles, elle établit un déficit anatomophysiologique de 2 %. Le reste des séquelles concerne la problématique à l’épaule droite.
[38] Des limitations fonctionnelles lombaires sont aussi émises ainsi que pour l’épaule droite.
[39] Le 8 décembre 2009, la docteure Fortier note à son rapport médical qu’il n’y a pas de fibromyalgie et elle maintient les autres diagnostics. Elle réitère cette affirmation dans le rapport complémentaire qu’elle signera le 10 décembre 2009.
[40] Le 23 février 2010, la travailleuse est examinée à nouveau au Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Jean-Maurice D’Anjou, physiatre, doit se prononcer sur le diagnostic ainsi que sur les points 4 et 5 de l’article 212.
[41] À sa discussion, il précise que les points douloureux habituellement rencontrés dans la fibromyalgie ne sont pas présents. Il écarte donc ce diagnostic.
[42] Il retient le diagnostic d’entorse lombaire sur discopathie dégénérative étagée et capsulite de l’épaule droite. Un déficit anatomophysiologique de 2 % est octroyé pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles ainsi qu’un déficit totalisant 9 % pour l’épaule.
[43] Finalement, le docteur D’Anjou se dit d’accord avec les limitations fonctionnelles émises par la docteure Fortier.
[44] Le 15 mars 2010, la CSST rend une décision et donne suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale. Elle précise que la discopathie dégénérative étagée est une condition personnelle pré-existante. L’employeur demande la révision de cette décision qui sera maintenue par la révision administrative de la CSST le 12 avril 2010 et contestée à la Commission des lésions professionnelles.
[45] Le 19 mars 2010, la CSST rend une autre décision à la suite de l’avis du Bureau d'évaluation médicale qui confirme que la travailleuse conserve une atteinte permanente totalisant 13,2 % incluant le déficit pour douleurs et perte de jouissance de la vie. L’employeur demande la révision de cette décision qui sera elle aussi maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 12 avril 2010 et contestée à la Commission des lésions professionnelles.
[46] Le 22 mars 2010, monsieur Jasmin Belhumeur, ergonome, produit une opinion sur dossier relativement à la capacité de la travailleuse à exercer son emploi des suites de cette lésion professionnelle.
[47] Monsieur Belhumeur conclut que l’ensemble des limitations fonctionnelles de la travailleuse peut être respecté si elles ne dépassent pas les 60° de flexion antérieure ou d’abduction de l’épaule. À cet effet, il recommande à la travailleuse de se servir davantage de son membre supérieur gauche.
[48] Il ajoute que si la tâche à effectuer par la travailleuse est trop difficile, elle n’aura qu’à sécuriser les lieux et demander l’aide de son chef d’équipe pour remplir ensuite une fiche pour signaler le problème.
[49] Il réitère que le poste, quoi que léger, exige des mouvements de grande amplitude au niveau des épaules. Par contre, les limitations fonctionnelles concernant l’entorse lombaire sont respectées pour l’ensemble des tâches inhérentes à ce poste de travail.
[50] Le 14 avril 2010, une note d’intervention de la CSST relate que l’emploi convenable proposé par l’employeur ressemble beaucoup au travail que fait alors la travailleuse. Elle se dit satisfaite de ce travail qui respecte ses limitations fonctionnelles, mais elle envisage de prendre sa retraite le 18 mai 2010 et n’accepte pas de travailler au-delà de cette date.
[51] Le 17 mars 2011, la Commission des lésions professionnelles[2] entérine un accord portant sur les décisions rendues par la révision administrative de la CSST le 8 octobre 2008 et le 12 avril 2010. La Commission des lésions professionnelles déclare que l’événement du 28 mai 2008 a entrainé l’aggravation de la condition personnelle de discopathie dégénérative lombaire de la travailleuse à titre de lésion professionnelle. Les autres conclusions des décisions contestées demeurent inchangées.
[52]
Le 30 août 2011, l’employeur transmet à la CSST une demande de partage de coût en vertu de l’article
[53] L’employeur prétend que la travailleuse était porteuse d’une condition personnelle préexistante avant la survenance de l’événement du 28 mai 2008. Il fait référence au rapport d’examen par résonance magnétique du 29 juillet 2008 et soumet que l’ensemble de ces conditions constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale, et ce, malgré l’âge de la travailleuse.
[54] L’employeur ajoute que le handicap a joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion puisque la travailleuse exerçait son travail normal au moment de la manifestation des premiers symptômes et que cette condition a prolongé de façon appréciable la période de consolidation de la lésion et a contribué à augmenter la gravité de la lésion professionnelle et a augmenté considérablement les frais de la réparation puisque la travailleuse a été dans l’incapacité de reprendre son travail normal.
[55] Le 22 décembre 2011, la CSST donne suite à la demande de partage d’imputation de l’employeur et conclut qu’il n’a pas démontré que la travailleuse présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. L’employeur demande la révision de cette décision qui sera maintenue par la CSST le 3 février 2012 à la suite d’une révision administrative et contestée à la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit du litige dont le tribunal est saisi.
[56] À l’audience, l’employeur fait entendre le docteur Giroux à titre de médecin expert. Il confirme qu’il a vu la travailleuse à deux reprises, soit le 10 juillet 2008 et le 13 août 2009. Des extraits de littérature médicale commentée par le docteur Giroux seront aussi produits au dossier à la suite de l’audience.
[57] Le docteur Giroux réitère que les circonstances d’apparition des douleurs qui lui ont été relatées par la travailleuse n’impliquent pas de traumatisme ni d’événement. Il s’agit en fait d’une situation banale voire même l’exercice normal d’un travail qu’il qualifie de léger.
[58] Il souligne qu’à partir du mois de juin ou juillet 2008, le tableau clinique de la travailleuse change et les médecins commencent à mettre en évidence des problèmes de lombalgie et de sciatalgie. Il insiste sur le fait que la situation de la travailleuse continue d’évoluer. Cela laisse suspecter la présence d’une discopathie dégénérative symptomatique et explique une durée de consolidation anormalement longue et qui s’échelonne sur plus de 15 mois.
[59] Il soutient que la résonance magnétique a permis de confirmer les soupçons des médecins et d’expliquer les causes du tableau clinique.
[60] À son avis, la description effectuée au rapport de résonance magnétique démontre que même si les différents niveaux ne sont pas au stade d’une hernie franche, la discopathie est avancée alors que les bombements sont décrits comme étant diffus. À 60 ans, normalement l’image n’aurait pas dû décrire une telle gravité impliquant trois niveaux.
[61] Il soumet que cette condition dévie de la norme biomédicale alors que la littérature médicale[3] produite démontre que 12,8 % de la population[4] présente une atteinte (bombement) à trois niveaux, comme notée chez la travailleuse.
[62] Aussi, dans l’étude de Boden[5], uniquement 22 % des gens de 40 à 59 ans (limite pour l’âge de la travailleuse), présentent des phénomènes de hernie discale.
[63] Il demande de retenir cette statistique puisque la description des atteintes à la résonance magnétique de la travailleuse impliquant L3-L4 et L4-L5 sont telles qu’elles doivent être assimilées à des hernies discales, car les données de cette étude concernant les bombements discaux doivent être lues avec prudence puisqu’elles ne font pas de distinction entre un bombement discal léger et un bombement discal large et diffus et donc plus sévère, comme chez la travailleuse.
[64] Il ajoute que selon la littérature médicale, il est normal de s’attendre à certains phénomènes dégénératifs à cet âge, mais que la condition de la travailleuse dépasse la normale, par sa gravité et son caractère multi-étagé.
[65] Il ajoute que la condition personnelle de la travailleuse s’est manifestée dans le cadre normal de son travail et qu’habituellement une lombalgie rentre dans l’ordre après quelques jours ou quelques semaines alors que la durée de la consolidation est anormalement longue dans le présent dossier.
[66] Aussi, les blocs facettaires administrés par la docteure Fortier sont des traitements qui sont habituellement administrés en présence de hernie discale ou, comme dans notre cas, pour une problématique de dégénérescence discale.
[67] Le docteur Giroux conclut en disant qu’habituellement les problèmes de lombalgie ne laissent pas de séquelles. Il est d’avis que les séquelles dont la travailleuse est affligée sont uniquement consécutives à la présence de sa condition personnelle préexistante.
[68] En audience, l’employeur fait aussi entendre monsieur Alain Lizotte, coordonnateur à la voierie au service des travaux publics au moment de la survenance de la lésion professionnelle de la travailleuse en mai 2008. Il est alors responsable de la supervision des contremaîtres, dont celui de la travailleuse qui est maintenant à la retraite.
[69] Même s’il n’est pas le supérieur immédiat de la travailleuse, il est chargé de l’organisation du travail et est impliqué directement avec les journaliers.
[70] Il explique qu’au moment des événements, l’équipe volante, dont fait partie la travailleuse, est composée de quatre employés qui circulent habituellement seuls en camion sur l’ensemble du territoire de l’employeur.
[71] Les tâches habituelles sont légères. Il s’agit en fait d’effectuer l’inspection visuelle du réseau routier et des terrains municipaux et de signaler toute problématique qui peut survenir.
[72] Aussi, les journaliers sur l’équipe volante doivent ramasser les déchets qui trainent sur la chaussée et aux abords et sécuriser les lieux lorsque des nids de poule sont répertoriés ou lorsque de plus gros déchets nécessitent l’intervention d’une autre équipe.
[73] Monsieur Lizotte précise qu’aucune qualification quant à la force n’est requise pour ce genre de travail. L’employeur demande aux journaliers de ramasser et récupérer les déchets qui sont à leur portée et de signaler les autres qui peuvent être plus lourds ou trop volumineux pour une seule personne afin que les actions nécessaires à leur enlèvement soient ensuite entreprises.
[74] Il explique que depuis quelque temps, la composition de cette équipe a été modifiée et il s’agit en fait d’une équipe multitâches qui regroupe uniquement les employés aux prises avec des limitations fonctionnelles.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[75] La représentante de l’employeur plaide que même si le diagnostic retenu dans l’accord intervenu entre les parties est celui de « aggravation de la condition personnelle de discopathie dégénérative lombaire de la travailleuse », il est implicite que la condition personnelle qui a été aggravée était préexistante.
[76] Il ne s’agit pas uniquement d’une nouvelle lésion survenue dans le cadre du travail, mais plutôt de la modification et de l’aggravation d’une condition antérieure. De plus, le portrait clinique est compatible avec le diagnostic retenu dans l’accord.
[77] À son avis, le témoignage du docteur Giroux ainsi que la littérature médicale produite démontre que la travailleuse était porteuse d’une déficience au sens de la jurisprudence.
[78] La représentante de l’employeur demande de reconnaître que cette déficience dévie de la norme biomédicale puisqu’elle est plus grave que ce qui est normalement attendu dans la population à cet âge.
[79] Enfin, elle ajoute que cette déficience a contribué à la survenance et à la gravité de la lésion professionnelle alors que la travailleuse ne relate aucun événement accidentel précis et était dans le contexte de l’exercice de son travail normal au moment où les symptômes se sont manifestés. Elle insiste sur le fait que la preuve prépondérante démontre qu’il s’agit d’un travail léger et que les montées et descentes du camion ne nécessitaient pas d’effort important.
[80] La représentante de l’employeur précise que le jour de l’événement, la travailleuse a terminé son quart de travail à 20 heures alors qu’elle déclare un événement qui serait survenu vers 11 h 30. Aussi, les premiers médecins consultés ont établi une période de consolidation rapprochée.
[81] Cependant, suivant l’évolution atypique de la lésion, qui s’explique par les conditions personnelles de la travailleuse, la durée de consolidation est devenue anormalement longue alors qu’elle s’est poursuivie sur environ 65 semaines.
[82] Quant à la durée moyenne observée en pareils cas, elle demande de considérer par analogie le diagnostic d’entorse lombaire. Il en ressort que la durée observée dépasse largement les quatre à cinq semaine attendues pour la consolidation de ce type de pathologie.
[83] Enfin, la représentante de l’employeur soutient que selon le témoignage du docteur Giroux, ce genre de lésion ne cause pas de problème à long terme. Il aurait été donc plus normal d’observer une consolidation qui se solde sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Par conséquent, elle demande de retrancher tous les frais relatifs à l’atteinte permanente et à la réadaptation du dossier de l’employeur.
[84] Pour sa part, dans son argumentation écrite, la CSST souligne que la preuve présentée par l’employeur ne permet pas d’établir que la discopathie dégénérative observée chez la travailleuse constitue une déviation par rapport à la norme pour une personne de 60 ans.
[85] La représentante de la CSST ajoute que la présence d’une condition personnelle n’entraine pas d’emblée la reconnaissance d’un handicap au sens de la loi.
[86] Enfin, elle prétend qu’il est difficile de comprendre comment des hernies discales asymptomatiques peuvent avoir joué un rôle dans la symptomatologie de la lésion professionnelle, faisant référence aux opinions médicales écrites du docteur Giroux contenues au dossier et soulignant qu’il ne répond pas à ces questions dans ses écrits.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[87]
La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a
droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[88] Tout d’abord, le tribunal retient que la demande de partage d’imputation de l’employeur a été produite à la CSST le 30 août 2011, soit avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, alors que l’employeur avait jusqu’au 31 décembre 2011 pour présenter sa demande. La demande de l’employeur respecte donc le délai légal.
[89]
Maintenant, quant au mérite de la demande de l’employeur, la
jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles confirme que l’interprétation du terme handicap de l’article
[90]
Selon cette décision, deux conditions sont nécessaires afin de
reconnaître qu’un travailleur est handicapé au sens de l’article
[91] Il s’agit dans un premier temps, de celui qui présente une déficience physique ou psychique et cette déficience doit avoir nécessairement entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[92] Ainsi, la première condition requiert la preuve d’une déficience physique ou psychique. Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles indique qu’il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé[7]. Selon cet ouvrage[8], une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Cette altération doit forcément correspondre à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Il n’est pas nécessaire qu’elle se traduise par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement, car cette déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[93] Le tribunal précise aussi que les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus du même groupe d’âge ne peuvent constituer une déficience si cette altération correspond à un processus normal de vieillissement des structures. La preuve que cette altération dévie de la norme biomédicale repose entièrement sur la partie qui l’invoque.
[94] À cet effet, il est généralement reconnu[9] qu’il est utile, voire nécessaire d’avoir recours à une opinion médicale appuyée de statistiques, de données épidémiologiques afin de soutenir une affirmation à l’effet que la condition d’un travailleur dévie de la norme biomédicale, à moins que cette preuve ne soit ni disponible ni accessible.
[95] Dans certains cas, le seul témoignage ou l’opinion écrite de l’expert de l’employeur sont insuffisants puisqu’ils ne permettent pas d’apprécier les différents paramètres de la norme alléguée en l’espèce en lien avec la condition du travailleur.
[96] Cette preuve est nécessaire puisqu’il n’est pas de connaissance d’office du tribunal l’établissement de la norme biomédicale, tel que le rappelait la juge administrative Montplaisir dans la décision Wal-Mart Canada[10] :
[44] Le tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas.
[45] Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[46 La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience. Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[47] Dans l'affaire Transport V.A. inc.[21], la Commission des lésions professionnelles souligne que pour qu'un handicap soit reconnu, « l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver ». La Commission des lésions professionnelles précise aussi que la norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.
[note omise]
[97] Dans un deuxième temps, l’employeur doit faire la preuve que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[98] Certains paramètres ont été élaborés par la jurisprudence[11] pour aider à déterminer la relation entre la déficience et la lésion professionnelle. Ils sont les suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la nature des soins et des traitements prescrits;
- l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle et l’âge du travailleur.
[99] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de faire droit en partie à la requête de l’employeur.
[100] Dans un premier temps, la preuve prépondérante démontre que les bombements discaux impliquant trois niveaux, correspondent à une déviation de la norme chez une personne de 60 ans. La littérature médicale produite par le docteur Giroux au soutien de ses prétentions, confirme cette affirmation.
[101] Dans l’étude tirée de la revue European Spine Journal[12], la prévalence d’un phénomène de bombement discal dans la population en général et impliquant trois niveaux se situe à 12,8 % des sujets asymptomatiques.
[102] Même si dans l’étude rapportée, il n’est pas précisé quelle est la prévalence de ce phénomène chez les personnes de 60 ans, il n’en demeure pas moins que combinée à l’étude de Boden, la conclusion tirée par le docteur Giroux quant au caractère plus sévère de la déficience de la travailleuse en comparaison avec des sujets du même groupe d’âge, convainc le tribunal que cette condition dévie de la norme biomédicale.
[103] Deuxièmement, est-ce que cette déficience a joué un rôle quant à la survenance et les conséquences de la lésion professionnelle?
[104] La preuve prépondérante démontre que les symptômes qui sont survenus dans le cadre du travail effectué par la travailleuse le 28 mai 2008, se sont manifestés à l’occasion de mouvements habituels et normaux. Certes, l’événement accidentel n’est pas remis en question, mais le tribunal convient que celui-ci peut être qualifié de banal tel que le prétend l’employeur.
[105] La Commission des lésions professionnelle retient que l’aggravation de la discopathie dégénérative lombaire n’était normalement pas susceptible de se produire dans les circonstances décrites par la travailleuse.
[106] Quant à la durée de consolidation, le tribunal retient l’avis du docteur Giroux à l’effet que la déficience est responsable de la longue consolidation observée dans ce dossier puisqu’il aurait été normal de s’attendre à une durée plus courte de consolidation, évaluée à quatre ou cinq semaines.
[107] Cela justifie le tribunal de reconnaître que la déficience a joué un rôle quant à la durée de consolidation de la lésion professionnelle, mais aussi quant à la survenance de cette lésion.
[108] Relativement au pourcentage du coût des prestations qui doit être partagé à l’ensemble des employeurs, le tribunal est d’avis que même s’il n’est pas lié par les politiques internes de la CSST, rien ne l’empêche de s’en inspirer à l’instar de plusieurs autres décideurs, et ce, dans un souci de cohérence décisionnelle.
[109] La durée
moyenne de consolidation selon la Table 1 du document Partage d’imputation
en vertu de l’article
[110] Cependant, puisque la déficience de la travailleuse a aussi joué un rôle quant à la survenance de la lésion professionnelle, le pourcentage obtenu en vertu de ce calcul doit être revu afin d’en tenir compte.
[111] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles fait siens les motifs de la décision Groupe Prodem[13] quant à la détermination de la proportion des coûts qui doivent être imputés à l’employeur et aux employeurs de toutes les unités dans le contexte où d’autres conséquences s’ajoutent à la prolongation de la période de consolidation, et ce, toujours dans un soucis de cohérence :
[33] La CSST a accordé un partage de l’ordre de 10% au dossier financier de l’employeur et 90% aux employeurs de toutes les unités, vraisemblablement établi en fonction du ratio obtenu en raison de la prolongation de la période de consolidation.
[34] Toutefois, la jurisprudence7 considère qu’il y a lieu de tenir compte de toutes les conséquences de la lésion professionnelle. En ce cas, le plus souvent, un partage de l’ordre de 5% au dossier financier de l’employeur et 95% aux employeurs de toutes les unités est accordé.
[…]
[41] De cette lecture, se dégagent les tendances jurisprudentielles suivantes :
o lorsque le handicap entraîne une prolongation de la période de consolidation, un partage proportionnel est accordé jusqu’à concurrence de 10% - 90%;
o lorsque d’autres conséquences s’ajoutent à la prolongation de la période de consolidation, un partage de l’ordre de 5% - 95% est accordé;
o lorsque le handicap est très sérieux et/ou les conséquences très importantes, un partage de 1% - 99% est accordé;
o lorsque l’apparition de la lésion professionnelle relève entièrement du handicap, un partage total de 0% - 100% est accordé.
[42] Dans le présent dossier, tel qu’expliqué précédemment, l’employeur ne peut bénéficier d’un partage total de coûts.
[43] Bénéficiant déjà d’un partage de l’ordre de 10% - 90% vu la prolongation de la période de consolidation en raison du handicap, il convient de déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un partage plus substantiel.
[44] Outre cette prolongation de la période de consolidation, les conséquences sont des séquelles modérées, soit un déficit anatomo-physiologique de 3% et des limitations fonctionnelles de classe I pour le membre inférieur, la nécessité d’un processus de réadaptation avec détermination d’un emploi convenable, une période de formation, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu durant au plus un an après la date de capacité, puis le versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu.
[45] Compte tenu de l’ensemble des conséquences, le tribunal considère approprié d’accorder un partage de coûts de l’ordre de 5% au dossier financier de l’employeur et 95% aux employeurs de toutes les unités.
[46] En effet, selon la jurisprudence précitée, dans les cas où un partage de coûts de l’ordre de 1% - 99% est accordé, les déficiences sont plus sérieuses et les conséquences beaucoup plus importantes que dans le cas présent, notamment l’impossibilité de déterminer un emploi que les travailleurs peuvent exercer, ce qui donne droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.
( Notes omises )
[112] Puisque la travailleuse a tout de même été en mesure de récupérer sa capacité d’emploi en réintégrant temporairement un emploi convenable avant de prendre sa retraire, les conséquences à long terme de la déficience s’en trouvent ainsi limitées.
[113] La Commission des lésions professionnelles croit approprié de retenir un partage de coûts de l’ordre de 5 % au dossier financier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
[114] Finalement, l’employeur demande que 100 % des coûts associés au déficit anatomophysiologique de 2 % retenu en lien avec la condition lombaire et tous les coûts de réadaptation soient transférés à l’ensemble des employeurs.
[115] La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit aux prétentions de l’employeur pour les raisons suivantes.
[116] Tout d’abord, la preuve prépondérante ne permet pas d’établir en quoi le déficit anatomophysiologique de 2 % serait uniquement attribuable à la déficience de la travailleuse. Il n’en demeure pas moins qu’une lésion professionnelle a été reconnue chez la travailleuse, ce qui sous-entend que la cause de sa lésion lombaire n’est pas uniquement d’origine personnelle. En l’absence d’une preuve précise à cet effet, il devient alors difficile de départager le rôle de la condition personnelle de celui de la lésion professionnelle sur l’atteinte permanente retenue et l’employeur doit demeurer imputé selon la proportion établie dans la présente décision.
[117] Enfin, le tribunal ne peut donner raison à la représentante de l’employeur lorsqu’elle prétend que la déficience est responsable de 100 % des coûts reliés à la réadaptation.
[118] La Commission des lésions professionnelles souligne que dans l’analyse de poste effectuée par l’ergonome Belhumeur, la principale contrainte de la travailleuse à reprendre son emploi prélésionnel est le respect des limitations fonctionnelles à l’épaule et non celles retenues pour la région lombaire.
[119] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la déficience de la travailleuse est entièrement responsable des frais de réadaptation comme le prétend la représentante de l’employeur. La responsabilité financière des coûts de réadaptation doit demeurer partagée selon les proportions établies précédemment.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Ville de Trois-Rivières;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la santé et de la sécurité du travail le 3 février 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’il y a lieu d’imputer à l’employeur 5 % du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par madame Adèle Poirier, la travailleuse, le 28 mai 2008 et que 95 % du coût des prestations doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
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Valérie Lizotte |
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Me Marie-Josée Hétu |
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Heenan Blaikie |
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Représentante de la partie requérante |
[2] C.L.P. 360682-04-0810, 17 mars 2011, P. Champagne.
[3] M. MATSUMOTO et al.,« Tandem Age-Related Lumbar and Cervical Intervertebral Disc Changes in Asymptomatic Subjects », European Spine Journal,2012 September 19, Epub ahead of print.
[4] Les données disponibles dans cette étude ne permettent cependant pas de comparer selon le groupe d’âge et le nombre de niveau atteint.
[5] S.D. BODEN et al., « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects: A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume, pp. 403-408.
[6]
[7] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (FRANCE), Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.
[8] Bien que revu en 2001, cet ouvrage est toujours d’actualité. Il est maintenant appelé ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, Genève, OMS, 2001.
[9] Voir notamment Groupe Macadam inc. et Mutuelle de
prévention de l’APCHQ, C.L.P.
[10] 2011 QCCLP 3795 .
[11] Voir entre autres Hôpital Général de Montréal,
[12] Précitée note 3.
[13] 2011 QCCLP 743 .
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