Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois |
2011 QCCLP 2872 |
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[1] Le 22 décembre 2008, la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois (l’employeur) conteste une décision rendue le 15 décembre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que la totalité du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle subie par monsieur Gérald Courchesne (le travailleur) le 18 octobre 2007, doit être imputée au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur est présent et représenté à l’audience qui s’est tenue le 21 mars 2011, à Val d’Or.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande de déclarer que le coût des prestations relatif à la lésion professionnelle du travailleur doit être imputé aux employeurs de toutes les unités pour la période du 12 avril 2008 au 20 octobre 2008.
LA PREUVE
[5] Le travailleur, âgé de 55 ans, est concierge chez l’employeur. Le 18 octobre 2007, il est victime d'un accident du travail alors qu’il glisse dans l’escalier en passant la vadrouille. Il ressent une douleur à la cheville droite et une fracture de la malléole droite est diagnostiquée. On recommande le port d’une botte plâtrée.
[6] En janvier 2008, on diagnostique une thrombophlébite secondaire à l’immobilisation. Par la suite, la CSST reconnait la relation entre le diagnostic de syndrome post phlébitique et l’événement du 18 octobre 2007.
[7] Le 2 avril 2008, l’employeur propose une assignation temporaire au travailleur. Le 12 avril 2008, le docteur Condé, médecin traitant accepte cette proposition tout en précisant que le travailleur doit éviter de marcher et que le travail doit être sédentaire et effectué en position assise.
[8] Le travailleur effectue l’assignation temporaire durant trois jours et demi. Le 29 avril, il ne se présente pas au travail. Il est mentionné qu’il quitte en raison des déplacements exigés pour aller chercher les boîtes et aller voir la secrétaire.
[9] Le 30 avril 2008, une nouvelle assignation temporaire est proposée. Le 1er mai, le docteur Condé accepte cette nouvelle proposition, tout en réitérant les mêmes précisions que celle formulées lors de l’assignation temporaire précédente.
[10] Le 30 avril 2008, le travailleur conteste l’assignation temporaire.
[11] Le 2 juin 2008, le Comité de santé et sécurité chez l’employeur conclut que l’assignation temporaire, autorisée par le médecin traitant, respecte la loi. Il y est mentionné que la décision a été prise malgré l’absence du travailleur aux rencontres du comité tenues les 5 mai et 2 juin 2008.
[12] Le travailleur demande la révision de cette décision le 4 juin 2008. Le 27 juin 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme cette décision.
[13] Finalement, le 20 octobre 2008, la Commission des lésions professionnelles[1], maintient cette décision[2].
[14] Entre temps, à la suite de la décision rendue le 27 juin 2008 par la CSST, l’employeur demande que les indemnités versées depuis le 12 avril 2008 ne soient pas imputées à son dossier financier puisque le travailleur est en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il est assigné temporairement. Il soutient que la non collaboration du travailleur à ces mesures fait en sorte qu’il est obéré injustement. La CSST refuse et l’employeur soumet sa contestation à la Commission des lésions professionnelles[3].
[15] Lors de l’audience tenue le 3 juin 2009, l’employeur a fait témoigner madame Isabelle Bergeron, coordonnatrice au service des ressources humaines chez l’employeur.
[16] Selon cette dernière, elle se heurte à une opposition systématique de la part du syndicat dans les dossiers où elle tente de proposer une assignation temporaire. Voici ce qu’elle rapporte :
[…] …je dis contestations, mais indirectement, c’est la contestation, oui, mais pourquoi les contestations, c’est qu’il y a eu une directive de la partie syndicale ou en tout cas, je ne sais pas comment ça se fait, mais moi j’ai…le deux (2) mai, parce que j’ai envoyé un communiqué, pourquoi je me souviens bien de la date, c’est que j’avais envoyé un communiqué à mon supérieur…
Deux (2) mai?
Deux (2) mai deux mille huit (2008), excusez-moi c’était dans le cadre de cette assignation-là, j’ai … je peux peut-être vous relater les propos de monsieur Gignac, qui est le président de l’unité syndicale, ce qu’il m’a dit à ce moment-là, c’est que … là, il était vraiment hors de lui parce que les décisions ne faisaient pas son affaire parce que le Comité santé et sécurité allait rendre une décision dans ce dossier-là et ce qu’il m’a dit et je cite : «Là, là, ça va faire, je vais toutes les contester les assignations temporaires.» Puis il l’a fait, malgré que le travailleur, quand je le rencontre et quand j’ai des discussions avec lui, les travailleurs sont d’accord avec les assignations temporaires, je reçois quand même des contestations. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et j’en ai d’autres, j’ai une autre preuve, je ne peux pas la déposer ici, mais c’est qu’on a tenté une assignation temporaire par la suite, j’avais rencontré le travailleur, il a rencontré son médecin traitant, tout le monde était d’accord, le médecin traitant était d’accord avec la nature de l’assignation, ça c’est dans un autre dossier, et par la suite, je reçois une contestation. Donc, voyez-vous que je me heurte toujours, toujours, toujours à des contestations qui, je crois, en tout cas je crois, parce que c’est toujours signé par la main du travailleur, je crois, provient du syndicat parce qu’il me l’a clairement signifié verbalement lors d’un appel téléphonique et lors d’une visite à mon bureau aux alentours de 2008.
[17] Elle termine en mentionnant que l’intérêt pour l’employeur d’offrir l’assignation temporaire est également économique. L’employeur n’a aucun intérêt à offrir des assignations temporaires s’il demeure imputé lorsque ces assignations temporaires sont contestées et maintenues par une décision finale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[18] Le tribunal doit décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi), lequel prévoit ceci :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[19] Selon la règle générale énoncée à cet article, l’employeur est imputé du coût des prestations reliées à une lésion professionnelle subie par un de ses travailleurs.
[20] Le deuxième alinéa de cet article constitue une exception à ce principe. Ainsi, entre autres, la CSST peut transférer l’imputation de ces coûts aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur.
[21] L’interprétation de la notion d’«obérer injustement» a fait l’objet d’interprétations qui ont évolué au fil des ans. Ainsi, d’une interprétation qui exigeait que l’employeur démontre que l’imputation avait pour effet de le placer dans une situation financière précaire ou de lui imposer une lourde charge financière, la jurisprudence a évolué vers une interprétation plus large de cette notion.
[22] Ainsi, dans Joseph et C.A.E. Électronique[5], le tribunal précise toutefois qu’il faut se garder d’adopter une interprétation trop large qui ferait en sorte qu’un transfert serait accordé aussitôt que des faits particuliers interviennent.
[23] Dans Location Pro-Cam inc. et CSST[6], la Commission des lésions professionnelles retient une interprétation qui exige la démonstration d’une situation d’injustice et une preuve d’un fardeau financier significatif par rapport aux coûts découlant de la lésion. Elle s’exprime ainsi :
[21] En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[24] Cette position a été reprise dans plusieurs décisions et il semble que ce soit maintenant l’interprétation jurisprudentielle qui est adoptée par la majorité[7] des décideurs.
[25] De plus, il a été précisé par la jurisprudence[8] que l’appréciation de ce qui est injuste doit s’effectuer dans le contexte de la loi de sorte que l’application d’une disposition législative ne doit pas nécessairement être interprétée comme obérant injustement l’employeur.
[26] La soussignée souscrit également à cette interprétation.
[27] En l’espèce, l'employeur doit donc démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter et que cette situation est à l’origine d’une proportion significative des coûts imputés à son dossier.
[28] L'employeur soumet qu’une injustice provient du fait qu’il se heurte à une obstruction systématique de la part du syndicat dans tous les dossiers où il tente d’offrir de l’assignation temporaire.
[29] Or, le tribunal n’est pas convaincu par la preuve présentée par ce dernier à cet effet. De la transcription de l’audience, il retient que le témoin de l’employeur parle, semble-t-il, d’une contestation d’un autre travailleur sans pour autant en faire la preuve. De plus, ce témoin n’est pas aussi affirmatif que le soumet l’employeur. En effet, il «croit» que les contestations proviennent du syndicat en raison de ce qu’on lui a mentionné verbalement. Il ne peut cependant l’affirmer.
[30] De ceci, le tribunal ne peut se convaincre que l’employeur est l’objet d’une obstruction systématique de la part du syndicat dans toutes ses démarches visant à offrir de l’assignation temporaire.
[31] Mais il y a plus. Lorsque le travailleur cesse l’ assignation temporaire, le 29 avril 2008, et qu’il conteste le 30 avril 2008, l’altercation entre la coordonnatrice des ressources humaines de l’employeur et le président du syndicat, mentionnée au témoignage de la coordonnatrice lors de l’audience du 3 juin 2009, n’a pas encore eu lieu. On ne peut donc pas, alors, parler d’obstruction systématique de la part du syndicat à l’assignation temporaire. Peut-être est-elle venue par la suite, mais le tribunal ne s’estime pas satisfait de la preuve offerte en ce sens.
[32] L’employeur soumet, au soutient de sa demande, des décisions du tribunal[9] dans lesquelles on a considéré que le simple fait de contester l’assignation temporaire créait une injustice pour l’employeur, dans la mesure où cette assignation est confirmée par la suite. En effet, l’assignation temporaire est une mesure de réadaptation pour le travailleur, mais elle est également une mesure qui permet à l’employeur de diminuer les coûts d’une lésion professionnelle.
[33] Dans C.H.S.L.D. René-Lévesque[10], le tribunal affirme que lorsque l’assignation temporaire proposée est confirmée par une décision finale, il y a lieu de rechercher l’équilibre entre les droits des parties. Pour cette raison, il estime que l’employeur est obéré injustement du coût des indemnités de remplacement du revenu versées jusqu’à la décision finale. Conclure autrement viderait de son sens le droit de l’employeur de proposer une assignation temporaire au travailleur.
[34] Il existe cependant au sein du tribunal, une position contraire. Elle est bien illustrée par les affaires Établissements de détention du Québec[11] et Industries Canatal inc. (Usine) et Commission de la santé et de la sécurité du travail[12]. Dans cette dernière décision, le tribunal rappelle que le travailleur n’est pas tenu de faire le travail auquel l’employeur l’a assigné temporairement tant que l’avis de son médecin traitant n’est pas confirmé par une décision finale. De plus, le travailleur conserve durant cette période le droit à l’indemnité de remplacement du revenu, laquelle ne peut être recouvrée par la CSST dans ce cas.
[35] Le tribunal en conclut donc qu’il est difficile de retenir, dans ce contexte, que le simple exercice légitime d’un droit est une source d’injustice pour l’employeur, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter.
[36] Dans Établissements de détention du Québec[13], le tribunal souligne le processus accéléré prévu par le législateur aux article 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[14], ainsi que l'article 429.30 de la loi pour mettre fin rapidement à ces litiges. Il en conclut que puisque le législateur a prévu un processus de contestation permettant d’obtenir une décision finale dans un délai très court, il est difficile pour l’employeur de prétendre que le recours à la contestation entraîne pour lui des frais «indûment onéreux».
[37] Ces articles, pertinents pour la solution du présent litige, se lisent ainsi :
37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.
S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
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1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
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1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
37.2. La Commission doit procéder d'urgence sur une demande de révision faite en vertu de l'article 37.1 .
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
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1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
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1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
429.30. Doit être instruit et décidé d'urgence :
1° un recours formé en vertu de l'article 359, portant sur la réduction ou la suspension d'une indemnité établie en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 142 ;
2° un recours formé en vertu de l'article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), portant sur l'affectation d'un travailleur à d'autres tâches;
3° un recours formé en vertu de l'article 193 de cette loi, portant sur la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail ou sur l'exercice du droit de refus;
4° tout autre recours, si le président l'estime opportun.
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1997, c. 27, a. 24.
[38] La soussignée est d’avis que cette dernière interprétation doit être privilégiée. En effet, dans la mesure où le travailleur peut contester l’avis de son médecin traitant quant à la validité de l’assignation temporaire proposée par l’employeur, et qu’il a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu tant que la décision n’est pas confirmée de façon finale, cette indemnité est versée uniquement en application de la loi.
[39] Ainsi, l’application de la loi ne peut être source d’injustice pour l’employeur. Il est vrai que lorsque l’assignation temporaire est confirmée par la suite, des sommes demeurent imputées au dossier de l’employeur alors que si le travailleur avait occupé l’emploi au moment où l’assignation lui a été proposée, aucune indemnité ne lui aurait été versée. Il n’y aurait donc eu aucune indemnité de remplacement du revenu imputée au dossier financier de l’employeur durant cette période. Cependant, le législateur, pour pallier cette problématique, a prévu un processus beaucoup plus rapide que celui adopté pour les autres contestations.
[40] Le tribunal conclut donc que l’employeur ne subit pas d’injustice en raison de l’imputation des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur et imputées à son dossier financier durant la période du 12 avril 2008 au 20 octobre 2008.
[41] L’employeur n’est donc pas obéré injustement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 15 décembre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés aux indemnités de remplacement du revenu de monsieur Gérald Courchesne, le travailleur, pour la période du 12 avril 2008 au 30 octobre 2008 doivent demeurer imputés au dossier de l’employeur.
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Guylaine Moffet |
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Me Stéphane Ferron |
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Cain Lamarre Casgrain Wells |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Courchesne et Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, 353139-08-0807, F. Daigneault, 20 octobre 2008.
[2] Les faits rapportés aux paragraphes [7] à [13] de la présent décision sont tirés de la décision mentionnée à la note précédente.
[3] Le 28 juillet 2010, cette dernière accueille une requête en révision interne de la décision précédente du tribunal qui rejetait la demande de l’employeur. C’est à la suite de cette décision que la soussignée est saisie du présent dossier. L'employeur a demandé que le tribunal rende la présente décision à partir de la transcription de l’audience tenue le 3 juin 2009.
[4] L.R.Q., c. A-3.001.
[5] 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine.
[6] 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[7] Ville de Laval, 389558-61-0909, 21 juillet 2010, G. Morin; Auto Classique de Laval inc., 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau.
[8] Ville de Drummondville et CSST, [2003] C.L.P. 1118 , requête ne révision rejetée, [2004] C.L.P. 1856 (C.S.)
[9] Ross Finlay 2000 inc., 282062-08-0602, 27 février 2007; Olymel S.E.C. (Princeville), 249461-04B-0411, 7 novembre 2005, S. Sénéchal; Olymel Princeville, 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier; C.H.S.L.D. René-Lévesque, 178844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières.
[10] Id.
[11] 227728-61-0402, 2 juillet 2004, G. Morin.
[12] 377551-03B-0905, 14 avril 2010, J. Grégoire.
[13] Précité, note 11.
[14] L.R.Q., c. S-2.1
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