DÉCISION
[1] Le 29 août 2002, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 9 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une première décision rendue par la CSST le 7 juin 2002 et déclare que l’employeur doit être imputé pour la totalité des coûts afférents à une lésion professionnelle subie par madame Patricia-Annick Vande Kerchkhove (la travailleuse) le 23 mars 2001.
[3] Aux date et heure fixées pour l’audience, l’employeur est présent et représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative et de déclarer que l’imputation de la totalité des coûts afférents à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 23 mars 2001 a pour conséquence d’obérer injustement son dossier financier. Il demande à ce que ces coûts soient transférés au dossier financier des employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] En 2001, la travailleuse est enseignante au service de l’employeur. Le 23 mars 2001, elle est victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu’elle se trouve dans un local de l’école où elle dispense ses cours, elle est heurtée par un chien et se blesse en tombant. Elle s’inflige une luxation de la rotule gauche et doit cesser de travailler le 7 mai 2001. À la reprise de sa session d’automne, elle ne pourra être intégrée qu’à raison de trois avant-midi par semaine.
[6] Monsieur Roland Soutière, directeur de l’école au moment de l’événement, témoigne. Il explique la présence du chien dans les locaux de l’école. Quelques semaines avant ce 23 mars 2001, les enfants, d’âge préscolaire et primaire, demandent d’organiser l’activité suivante; tous les enfants possédant un chien, accompagnés de leurs parents, viendraient présenter leurs animaux à l’école. Il s’agit d’une activité ponctuelle, voire exceptionnelle. La direction accepte cette demande et, le 23 mars 2001, se tient l’activité. Pendant l’heure du repas, de 11h40 à 13h00, dans le local du service de garde, les enfants montrent et présentent leurs chiens. À 13h00, les enfants réintègrent leurs classes et les parents quittent l’école avec les chiens. Cependant, deux chiens appartenant à deux éducatrices, également parents d’enfants fréquentant l’école, demeurent dans le local où se déroulait l’activité. La travailleuse, qui enseigne à un groupe d’élèves en difficulté d’apprentissage, décide d’elle-même de se rendre dans le local du service de garde pour rencontrer les éducatrices et discuter de la possibilité d’organiser une activité avec la présence des chiens. Alors qu’elle discute, l’un des chiens se met à courir dans le local. Il la heurte, la travailleuse tombe et se blesse.
[7] Monsieur Soutières affirme que l’activité qui s’est tenue le 23 mars 2001 n’avait aucune fonction éducative et n’était pas organisée dans le cadre d’une activité d’enseignement. Les enfants avaient suggéré cette rencontre et la direction avait accepté après s’être assurée d’un encadrement sécuritaire. D’ailleurs, en aucun temps, les chiens ne sont acceptés dans l’école. Le 23 mars 2001, les parents étaient présents, l’activité se faisait dans un local fermé, les chiens étaient attachés. Au surplus, la travailleuse n’était pas conviée spécifiquement à cette activité et la démarche qu’elle faisait auprès des éducatrices, à la fin de l’activité, n’était aucunement sollicitée par la direction dans le cadre de son programme d’enseignement.
[8] L’employeur fait également entendre madame Marthe Marcoux. Elle est agente des opérations et ressources humaines. Elle est notamment responsable de la gestion des dossiers de lésions professionnelles. La décision de classification de l’employeur pour l’année 2001 est déposée. Il s’agit de l’unité de classification numéro 73010 pour un taux de 0,82$, au taux personnalité de 0,68$. Elle dépose également le sommaire des coûts imputés au dossier de l’employeur pour la lésion subie par la travailleuse. Les coûts afférents à cette lésion totalisent 9,379,83$. À ce jour, aucun rapport final n’a été remis au dossier.
[9] Le 23 mai 2001, madame Marcoux fait parvenir une demande de transfert d’imputation des coûts à la CSST. Elle s’exprime ainsi :
«Considérant la nature de cet accident et les circonstances entourant sa survenance sur lesquelles la Commission scolaire n’avait aucun contrôle; considérant que cet accident serait survenu à l’occasion et non par le fait du travail, dans un contexte où la lésion causée par cet animal n’est pas imputable à une faute ou une négligence de notre personnel; considérant au surplus le caractère singulier de cet événement, nous demandons respectueusement à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de procéder à un transfert d’imputation de la totalité des coûts de ce dossier aux employeurs de toutes les unités puisque l’imputation au dossier financier de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries aurait pour effet de l’obérer injustement.»
[10] Par décision datée du 7 juin 2002, la CSST refuse la demande de l’employeur, au motif que vous n’avez pas prouvé à notre satisfaction que l’accident a été causé par l’action ou l’omission d’un tiers. Le 9 août 2002, la révision administrative confirme cette décision, pour le même motif. L’employeur s’en plaint en l’instance et rappelle que sa demande initiale n’est pas basée sur le principe de l’accident causé par l’action ou l’omission d’un tiers, mais bien parce que l’imputation des coûts de cet accident a pour effet de l’obérer injustement.
[11] En argumentation, la représentante de l’employeur dépose un cahier de jurisprudence et un extrait de la Table des taux de cotisation des employeurs. Pour les établissements voués à l’élevage ou le dressage d’animaux de compagnie, unité 76030, le taux général est fixé à 4,18$ (taux particulier à 3,75$).
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] La Commission des lésions professionnelles doit décider si les coûts afférents à l’accident du travail subi par la travailleuse le 23 mars 2001 peuvent être imputés aux employeurs de toutes les unités. L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[13] En règle générale, pour l’application de la loi qui nous gouverne, un employeur est imputé des coûts afférents à un accident du travail survenu à l’un de ses travailleurs. Par exception, cette imputation pourra être transférée aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités. C’est ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article 326. L’employeur en l’instance a demandé, dans les délais impartis par la loi, de bénéficier de l’une de ces exceptions. Il soumet que l’imputation dans le présent dossier a pour effet de l’obérer injustement. C’est d’ailleurs ce qu’il a toujours soutenu. La décision de première instance de la CSST et celle de la révision administrative ont rejeté ses prétentions en lui faisant reproche de n’avoir pas démontré que l’accident du travail subi par la travailleuse était attribuable à la faute d’un tiers. Or, l’employeur n’a jamais soutenu ce motif. Il n’en sera donc pas question dans la présente décision.
[14] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et celle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) est relativement abondante à l’égard de l’interprétation du deuxième alinéa de l’article 326. Cependant, elle aborde de façon beaucoup plus importante l’interprétation des termes «faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers». Les décisions qui traitent spécifiquement de l’expression «obérer injustement» sont moins nombreuses. L’une de celles-ci, assez récente [2], a le mérite de disposer d’une demande à l’égard de cette expression et, pour y parvenir, de faire une revue exhaustive de la jurisprudence tant de la Commission d’appel que de la Commission des lésions professionnelles.
[15] De cette analyse, la commissaire Jobidon en retient que la notion «d’obérer injustement» est interprétée de deux façons; l’une très restrictive, l’autre très large et libérale. Elle en conclut cependant que toutes deux comportent des faiblesses. L’interprétation restrictive a pour effet de rendre le deuxième alinéa de l’article 326 parfois inapplicable, parfois discriminatoire. Inapplicable parce qu’un employeur prospère aura peine à démontrer que l’imputation le conduit pratiquement à la faillite; discriminatoire parce que les employeurs cotisés au taux de l’unité, moins touchés directement par les coûts d’un accident du travail, seront dans l’impossibilité de démontrer que l’imputation les «accable de dettes». L’interprétation large et libérale, quant à elle, comporte aussi ses faiblesses. En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation tout en évacuant la notion «d’obérer», cette interprétation ne respecte pas la rigueur avec laquelle le législateur a voulu encadrer les dispositions concernant l’imputation. Plutôt que de traiter l’expression «obérer injustement» comme une notion d’exception, l’interprétation large et libérale, en s’attardant seulement au critère de l’injustice d’une situation, impute continuellement les autres employeurs alors que l’économie du système d’imputation tend à responsabiliser chaque employeur à promouvoir la prévention dans son entreprise.
[16] Après cette revue et cette critique, la commissaire Jobidon s’exprime ainsi :
«[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera «obérer injustement» dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion «d’obérer», c’est-à-dire «accabler de dettes», doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion «d’obérer injustement», l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
- une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
- une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.»
[17] C’est l’interprétation qu’adopte la soussignée pour disposer de la présente affaire. Après l’analyse de la preuve offerte par l’employeur, à la lumière du droit applicable et de la jurisprudence, la soussignée fait droit aux prétentions de l’employeur.
[18] La situation à l’origine de l’accident du travail du 23 mars 2001, est une situation étrangère aux risques que doit supporter l’employeur en l’instance. L’employeur fait partie de l’unité de classification numéro 73010 dont le titre est «Services d’enseignement (sauf les universités ou les collèges d’enseignement général ou professionnel, et sauf les étudiants en stage de tous niveaux); exploitation d’un musée privé; exploitation d’un lieu historique; services d’une bibliothèque». Son taux personnalisé est fixé à 0,68$. Dans la détermination des unités de classification, la CSST prend en considération le risque que doit supporter l’employeur. Notre collègue Martine Montplaisir [3] le rappelle en ces termes :
«[46] Donc, comme le risque est pris en considération au moment où la CSST détermine ses unités de classification et les taux qui leurs sont attribuables, le classement d’un employeur et le taux de cotisation qui lui est applicable tiennent compte des risques particuliers qui se rattachent à son activité économique et il n’est pas injuste de faire supporter à cet employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à de tels risques»
[19] Elle en conclut que la notion d’injustice, qui constitue l’une des conditions d’ouverture à l’application de cette disposition législative (article 326, deuxième alinéa), doit donc s’analyser en tenant compte de la notion de risques particuliers reliés à l’activité économique d’un employeur.
[20] L’activité économique de l’employeur au dossier est de dispenser des services d’enseignement. L’activité qui s’est déroulée le 23 mars 2001, entre 11h45 et 13h00, ne faisait pas partie de l’activité économique de l’employeur. La présence de chiens, interdite en tout temps, n’avait pas été requise dans le cadre d’une activité pédagogique. Elle n’avait été sollicitée ni par la direction, ni par un ou des enseignants dans un but pédagogique. En effet, certaines activités d’enseignements, basées sur la notion de la «zoothérapie» peuvent, à l’occasion, être dispensées. Ce n’est pas le cas en l’instance et ce n’est pas la situation que la soussignée analyse. L’activité qui s’est déroulée le 23 mars 2001 était ponctuelle, même exceptionnelle par rapport à l’activité économique de l’employeur. L’activité avait été sollicitée par les enfants. La direction et les enseignants concernés ne l’ont accepté que dans un seul but, leur faire plaisir. Un local est choisi, des règles sont prévues, une date est arrêtée. Les parents sont présents et les chiens sont attachés. L’activité est un succès. Or, lorsque les enfants et les parents quittent les lieux, deux éducatrices, elles-mêmes parents d’élèves et propriétaires de chiens, demeurent dans le local. Ceux-ci sont détachés pour leur permettre de s’ébattre. C’est à ce moment que la travailleuse se présente, discute avec une éducatrice, est frappée par un chien qui coure et tombe. Pour la soussignée, il serait injuste de faire supporter à l’employeur au dossier, l’imputation des coûts afférents à un accident du travail survenu à l’occasion d’une activité qui ne fait pas partie de son activité économique, c’est-à-dire engendrée par une situation sur laquelle il n’a aucun contrôle à l’égard des risques particuliers se rattachant à la nature de ses activités. Dans l’affaire Hôpital St-Jude de Laval déjà citée, la commissaire poursuit comme suit :
«[96] La soussignée considère que cette préoccupation du législateur d’assurer chaque employeur selon les risques de lésions professionnelles reliés à la nature des activités réellement exercées exprime également une volonté d’équité en cette matière et confère désormais une portée plus étendue à la notion de risques particuliers sur laquelle repose l’analyse de l’injustice dont il est question à l’article 326 de la loi.
[97] Ainsi, l’analyse de cette injustice peut dorénavant être réalisée en tenant compte non pas de l’ensemble des activités économiques de l’employeur mais encore des risques particuliers rattachés à la nature des activités réellement exercées par le travailleur victime d’un accident du travail puisque le taux de cotisation applicable à l’employeur tient compte des risques particuliers se rattachant à la nature des activités exercées.
(…)
[100] Ainsi, l’accident du travail sera considéré relié aux risques particuliers rattachés à la nature des activités exercées dans la mesure où il découle d’un danger propre à l’essence de ces activités.»
[21] Bien que l’affaire ci-avant citée traite du transfert d’imputation d’une lésion attribuable à la faute d’un tiers, l’extrait auquel se réfère la soussignée est pertinent dans la mesure où il s’attarde à l’analyse de la notion d’injustice. L’accident dont a été victime la travailleuse en l’instance ne fait pas partie des risques inhérents ou particuliers à la nature des activités exercées par l’employeur. Il serait donc injuste que ce dernier supporte les coûts reliés à cet accident. Il serait par ailleurs injuste de lui faire supporter les coûts que la soussignée qualifie d’élevés résultant de l’événement du 23 mars 2001.
[22] Quant au deuxième critère, c’est-à-dire la notion «d’obérer», la soussignée estime qu’il est également démontré. Il est en preuve que les coûts afférents à l’accident du travail dont a été victime la travailleuse découlent d’une situation étrangère à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Celui-ci serait donc obéré, «accablé de dettes», par une situation d’injustice étrangère aux risques qu’il doit assumer.
[23] L’employeur demande à ce que l’imputation soit transférée aux employeurs de toutes les unités. La soussignée est d’accord. L’article 326, deuxième alinéa, prévoit que l’imputation peut être transférée aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités. Dans le présent cas, vu les circonstances particulières et les motifs retenus par la soussignée, il ne serait pas plus juste de faire supporter l’imputation des coûts de l’employeur aux employeurs de son unité, soit des employeurs qui dispensent des services d’enseignements. Il est donc plus juste que l’ensemble des employeurs assume les coûts reliés à l’accident du travail dont la travailleuse a été victime le 23 mars 2001.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Commission scolaire des Grandes-Seigneuries;
INFIRME la décision rendue le 9 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts afférents à l’accident du travail subi par madame Patricia-Annick Vande Kerchkhove, le 23 mars 2001, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Louise Boucher, avocate |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aubry, Gauthier, Avocats (Me Claire Gauthier) |
|
|
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.